1. La hauteur de la construction est calculée par rapport au terrain naturel avant travaux. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction ou au sommet de l’acrotère. Pour toute construction, dans le cas d’un terrain en pente, la hauteur est mesurée au milieu de la façade parallèle à la pente. La hauteur mesurée doit être inférieure ou égale à la hauteur maximale fixée par le PLU. Cette hauteur maximale est à respecter en tout point de la construction.
2. Les dispositifs techniques (cheminées, extracteurs d’air, antennes de hauteur modérée, etc.) ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur.
3. Dans le cas d'agrandissement ou de reconstruction de constructions existantes dépassant la hauteur fixée ci-après, il sera possible d'agrandir ou de reconstruire à une hauteur n'excédant pas la hauteur de la construction existante.
4. En secteur Nh : 4.1. Constructions destinées à l’habitat, à l’hébergement touristique et hôtelier : La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres jusqu’à l’égout du toit ou à l’acrotère et à 10 mètres jusqu’au faîtage. Dans le cas de toitures terrasses, la hauteur ne peut excéder 7 m à l’acrotère, même lorsque la construction est mitoyenne à une construction plus haute. 4.2. Constructions destinées à l’activité agricole : La hauteur maximale des constructions est fixée à 20 mètres jusqu’au faîtage ou au sommet de l’acrotère.
5. En secteur Nmp : La hauteur des constructions neuves et des extensions des constructions existantes ne devra pas excéder la hauteur maximale des constructions existant sur le terrain à la date d’approbation du PLU.
6. Les dispositions ne s’appliquent ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics. Toutefois, la hauteur maximale des stations électriques et radiotéléphoniques est limitée à 12 mètres.
2.2.3. Objectif de densité minimale des constructions#
Non réglementé.
Les extensions des constructions existantes doivent s’harmoniser avec le bâti principal.
2.3.2. Caractéristiques architecturales des façades, des toitures et des clôtures#
1. Par son aspect extérieur, la construction ne devra pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2. L'autorisation de construire peut être refusée pour des constructions ou installations ne présentant pas de cohérence dans la composition volumétrique, dans le jeu des volumes, dans l'emploi des matériaux, le rythme et les proportions des percements, la modénature ou la coloration des parements de façades et, si la composition de ces façades ne tient pas compte des modules du bâti existant et de leurs proportions.
3. D'une façon générale, les constructions doivent être conçues afin de permettre la meilleure intégration dans le site d'accueil et dans leur environnement.
4. La nature et la couleur des matériaux doivent permettre l'intégration des bâtiments dans les sites et paysages.