1. Le permis de construire ne peut être accordé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par une voirie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une servitude de passage d’au moins 4 mètres de largeur aménagé sur fonds voisin, éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.
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2. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
3. Aucun accès privé n’est autorisé : - via les sentiers touristiques ou les pistes cyclables ; - sur le domaine ferroviaire ; - sur le domaine forestier.
4. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
5. Les voies nouvelles en impasse ne peuvent excéder 100 mètres de longueur au total et doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères, …) de faire aisément demi-tour.
6. Les largeurs minimales d’accès et d’emprise suivantes sont exigées pour les voies nouvelles, publiques ou privées, ou les chemins de desserte interne nouveaux : - 4 mètres au minimum, - 5 mètres pour toute opération créant plus de 6 logements.
Article 4 UA : Conditions de desserte des terrains par les réseaux#
Eau potable 1. Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau.
Eaux usées 2. La totalité des eaux usées devra être évacuée dans le réseau public d'assainissement, selon les règlementations en vigueur.
3. A défaut d’une évacuation possible dans le réseau public d'assainissement, une installation d'assainissement autonome sera nécessaire pour le traitement des eaux usées avant infiltration ou rejet, soit vers une masse d'eau superficielle, soit vers un réseau d'assainissement pluvial, sous réserve de l'autorisation du gestionnaire du réseau/milieu récepteur, et cela selon le règlement d'assainissement non collectif en vigueur.
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4. Si les effluents sont de nature à compromettre le bon fonctionnement des installations d'épuration des eaux usées, ceux-ci devront être soumis à un prétraitement approprié avant rejet dans le réseau public.
Eaux de ruissellement 5. L’infiltration des eaux sur la parcelle ou leur réutilisation est fortement recommandée.
6. En présence d'un réseau public d'évacuation des eaux pluviales, les eaux de ruissellement pourront être dirigées vers ce réseau sous réserve de l’acceptation du gestionnaire du réseau récepteur. Les eaux ayant ruisselé sur des surfaces dites "circulables" (ouvertes à la circulation ou au stationnement de véhicules motorisés) devront faire l'objet d'un traitement préalable, destiné à éliminer la présence d'hydrocarbures et de matières en suspension, conformément aux normes en vigueur.
7. En l'absence de réseau public séparatif, l'aménagement du terrain devra être conçu de manière à anticiper la mise en place ultérieure d'un réseau public séparatif, et donc la collecte séparée des eaux usées et des eaux de ruissellement.
8. Le stockage et la récupération d'eau de pluie pour des usages domestiques sont autorisés, dans le respect de la réglementation sanitaire en vigueur.
9. Les aménagements nécessaires à l’écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés au terrain de l’opération.
Electricité et télécommunications 10. Les réseaux seront posés en souterrain.
Article 5 UA : Superficie minimale des terrains constructibles#
Non réglementé.
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Article 6 UA : publiques#
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
Dispositions générales#
Cas des voies routières 1. Sauf disposition graphique contraire, les bâtiments principaux situées en première ligne doivent être implantées :
- soit à l’alignement de la voie et ou place publique existante, à modifier ou à créer, depuis laquelle l’unité foncière prend accès;
- soit sur la ligne des constructions existantes.
2. En cas de décrochement entre les bâtiments qui l'encadrent, le bâtiment pourra être aligné : - soit sur l'un et/ou l'autre de ces bâtiments,
- soit être implanté entre ces deux limites.
Cas des voies ferrées
3. Les constructions et installations nouvelles doivent par ailleurs respecter une marge de recul au moins égale à 6 mètres comptés depuis la limite légale du domaine ferroviaire.
Cas des voies d’eau
4. Les constructions et installations nouvelles doivent par ailleurs respecter une marge de recul au moins égale à 6 mètres comptés depuis les berges des cours d’eau et fossés.
Dispositions particulières Ces dispositions ne s’appliquent pas: 5. aux terrains situés en retrait de la voirie et qui n’ont qu’un accès sur cette voie.
6. aux équipements publics et collectifs, qui pourront s’implanter en limite ou audelà de 0,50 mètres.
7. aux constructions nécessaires au fonctionnement et à l'exploitation des infrastructures linéaires d’intérêt général.
8. aux aménagements, transformations ou extensions limités des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la situation existante.
9. aux constructions et installations édifiées à l’arrière d’un bâtiment existant. En cas de démolition d’un bâtiment existant situé en première ligne, la continuité de l’aspect de la rue doit être assurée par la réalisation d’un mur plein, avec porte cochère éventuelle, d’une hauteur minimale de 2 mètres.
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10. si des raisons techniques d’accès à la parcelle justifient un retrait des constructions, ou du mur séparatif, par rapport à l’alignement.
Les travaux d’isolation thermique des façades par l’extérieur des constructions existantes sont autorisés dans les marges de recul définies dans cet article.