Accès 1. Le permis de construire ne peut être accordé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par une voirie publique, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une servitude de passage d’au moins 4 mètres de largeur aménagé sur fonds voisin, éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.
2. Aucune opération ou construction ne peut prendre accès sur les cheminements piétons ou les pistes cyclables.
3. Aucun accès privé n’est autorisé : - via les sentiers touristiques ou les pistes cyclables ; - sur le domaine ferroviaire ; - sur le domaine forestier.
Voirie publique ou privée 4. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
5. Aucune voie publique ou privée destinée à la circulation automobile ne doit avoir une largeur de plate-forme inférieure à 4 mètres.
6. Les voies nouvelles en impasse ne peuvent excéder 100 mètres de longueur au total et doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères, …) de faire aisément demi-tour.
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Article 4 UB : Conditions de desserte des terrains par les réseaux#
Eau potable 1. Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau.
Eaux usées 2. La totalité des eaux usées devra être évacuée dans le réseau public d'assainissement, selon les règlementations en vigueur.
3. A défaut d’une évacuation possible dans le réseau public d'assainissement, une installation d'assainissement autonome sera nécessaire pour le traitement des eaux usées avant infiltration ou rejet, soit vers une masse d'eau superficielle, soit vers un réseau d'assainissement pluvial, sous réserve de l'autorisation du gestionnaire du réseau/milieu récepteur, et cela selon le règlement d'assainissement non collectif en vigueur.
4. Si les effluents sont de nature à compromettre le bon fonctionnement des installations d'épuration des eaux usées, ceux-ci devront être soumis à un prétraitement approprié avant rejet dans le réseau public.
Eaux de ruissellement 5. L’infiltration des eaux sur la parcelle ou leur réutilisation est fortement recommandée.
6. En présence d'un réseau public d'évacuation des eaux pluviales, les eaux de ruissellement pourront être dirigées vers ce réseau sous réserve de l’acceptation du gestionnaire du réseau récepteur. Les eaux ayant ruisselé sur des surfaces dites "circulables" (ouvertes à la circulation ou au stationnement de véhicules motorisés) devront faire l'objet d'un traitement préalable, destiné à éliminer la présence d'hydrocarbures et de matières en suspension, conformément aux normes en vigueur.
7. En présence d'un émissaire naturel pré-existant (cours d'eau, fossé de drainage, ...) les eaux de ruissellement pourront être dirigées vers celui-ci, sous réserve d'accord de l'autorité gestionnaire du milieu de rejet, et selon les dispositions fixées par celles-ci.
8. En l'absence de réseau public séparatif, l'aménagement du terrain devra être conçu de manière à anticiper la mise en place ultérieure d'un réseau public séparatif, et donc la collecte séparée des eaux usées et des eaux de ruissellement.
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9. Le stockage et la récupération d'eau de pluie pour des usages domestiques sont autorisés, dans le respect de la réglementation sanitaire en vigueur.
10. Les aménagements nécessaires à l’écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés au terrain de l’opération.
Electricité et télécommunications 11. Les réseaux seront posés en souterrain.
Article 5 UB : Superficie minimale des terrains constructibles Non réglementé.
Article 6 UB : publiques#
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
Dispositions générales Cas des voies routières 1. Les façades des constructions principales doivent s’implanter avec un recul minimum de 3 mètres et maximum de 10 mètres par rapport aux voies et emprises publiques.
Cas des voies ferrées 2. Les constructions et installations nouvelles doivent par ailleurs respecter une marge de recul au moins égale à 6 mètres comptés depuis la limite légale du domaine ferroviaire.
Cas des voies d’eau 3. Les constructions et installations nouvelles doivent par ailleurs respecter une marge de recul au moins égale à 6 mètres comptés depuis les berges des cours d’eau et fossés en eau.
Cas des réseaux d’énergies 4. Pour tout projet de construction susceptible d'être implanté à proximité des zones de dangers liés aux canalisations figurant au plan des servitudes d’utilité publique, soit 25 mètres comptés depuis l’axe des canalisations de transport de gaz et 180 mètres comptés depuis l’axe des canalisations d’hydrocarbure, le
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- Règlement
- 25/111
- porteur de projet devra consulter le transporteur ou l'exploitant correspondant afin d'obtenir avec précision la localisation des distances d'effet.
Dispositions particulières Ces dispositions ne s’appliquent pas: 5. aux éléments de construction, qui peuvent s’implanter entre l’alignement et 3 mètres, sous réserve : - que leur hauteur maximale hors tout n’excède pas 3 mètres ; - que leur emprise au sol cumulée n’excède pas 40 m² par terrain ; - et que la longueur de façade sur rue n’excède pas 7 mètres de longueur.
6. aux équipements publics et collectifs, qui pourront s’implanter en limite ou au audelà de 0,50 mètres.
7. aux constructions nécessaires au fonctionnement et à l'exploitation des infrastructures linéaires d'intérêt public – en particulier les réseaux de distribution de gaz et d'électricité ainsi que les voies ferrées –.
8. aux aménagements, transformations, extensions ou surélévations limités des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la situation existante.
Les travaux d’isolation thermique des façades par l’extérieur des constructions existantes sont autorisés dans les marges de recul définies dans cet article.
. Aucun accès privé direct n’est autorisé sur la voie ferrée ou le domaine forestier.
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Ces règles pas ne s’appliquent pas :
11. aux murs de soutènement, à condition que leur utilisation soit justifiés par des contraintes topographiques évidentes et dans la limite de 2,50 mètres de hauteur.