L’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme permet, dans le cadre du PLU, d’«identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres ».
L’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme permet, dans le cadre du PLU, d’«identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.
Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent
A ce titre, la présente révision du PLU répertorie un certain nombre d’arbres isolés identifiés par un figuré vert sur les documents graphiques.
Modification ou suppression d'un élément d'intérêt patrimonial ou paysager identifié sur le document graphique
En application de l'article R.421-23 du Code de l'Urbanisme, «Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants :
Publié le
- Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément qIuDe: 0l3e1-p2l1a3n105lo45c5a-2l0d2'5u0r4b30a-3n0is04m25e02o-DuE un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L.151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique ».
Dans le secteur A1, les éléments patrimoniaux ou paysagers modifiés ou supprimés doivent donner lieu à une plantation compensatrice de formations végétales équivalentes en quantité, et à terme, en qualité. Par plantations équivalentes, il est entendu que des espèces et essences identiques à celles détruites doivent être utilisées en priorité. Le choix d’autres espèces ou essences est autorisé afin d’anticiper les effets du dérèglement climatique à la condition qu’elles aient des fonctions écologiques diversifiées (en termes d’offre d’habitat, de refuge, de nourriture, de biodiversité…).