Dispositions générales Les constructions et installations autorisées par le P.L.U. ne doivent nuire ni par leur volume ni par leur aspect à l'environnement immédiat et au paysage dans lesquels elles s'intégreront. Est interdite toute imitation d'une architecture étrangère à la région.
L’aspect des matériaux doit éviter tout caractère de pastiche et être en harmonie avec le bâti ancien.
11.2. Volumes et façades Le volume et les rythmes de percement des constructions nouvelles doivent s'harmoniser avec ceux du bâti existant, en s'inscrivant dans le mouvement général des groupements anciens proches.
Les mouvements de terre créant un relief artificiel en surélévation apparent par rapport au sol naturel sont interdits.
11.3. Toitures et ouvertures Types et matériaux de couverture autorisés Les combles et toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Les constructions seront couvertes par une toiture à deux pentes, d’une inclinaison minimale de 45° sans débordement latéral. Le pignon sera en saillie par rapport à la couverture.
Les toitures des constructions en R+1 ne pourront présenter une pente inférieure à 37°.
L’utilisation de pignons dits “à pas de moineaux” est obligatoire.
Les matériaux autorisés pour la couverture sont : – de type ardoise naturelle ou similaire,
- petite tuile plate traditionnelle, tuile mécanique vieillie ou tout autre matériau de substitution de teinte, d'appareillage et de dimension identique.
- Types et matériaux d’ouverture autorisés
Les lucarnes doivent être de forme traditionnelle et garder des dimensions modestes. Les « chiens assis » ou lucarnes rampantes sont interdits, de même que les linteaux cintrés.
11.4. Revêtement des constructions Les différents murs des bâtiments doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions proches. Les pignons seront traités avec le même soin que les façades principales. Les matériaux des façades seront choisis avec un souci de cohérence et de continuité avec le bâti avoisinant tant pour le bâtiment principal que pour les annexes.
Les enduits seront de tonalité neutre, ocre léger ou ton pierre, en harmonie avec les maçonneries de pierre locale. Les enduits teintés dans la masse seront préférés aux peintures.
Les différents murs d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec ces dernières.
Sont interdits côté rue : – les coffres de volets roulants en saillie sur les façades,
- les antennes paraboliques blanches (si les conditions de réception le permettent).
Sont interdits :
- Les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l'environnement ou le paysage,
- Les enduits blancs,
- la mise en peinture ou en enduit des murs en pierres apparentes ainsi que des façades en pierre apparentes,
- Les motifs fantaisistes formant un relief et les faux joints,
- Les bardages en tôle ondulée non peinte,
- Les imitations de matériaux naturels non peintes, tels que fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois,
- L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings ...
11.5. Garages et bâtiments annexes Les garages et bâtiments annexes devront dans toute la mesure du possible être intégrés ou accolés à la construction principale ou rattachés à elle par un élément de liaison en maçonnerie.
Ils doivent être traités en harmonie avec celle-ci du point de vue de la nature et de la mise en œuvre des matériaux, notamment pour les couvertures qui (à l’exception des toitures-terrasses autorisées) devront être réalisées avec le même matériau que la couverture principale ou avec un matériau de substitution autorisé par celle-ci.
Les toitures des garages et annexes accolés à la construction principale présenteront une pente identique à celle de cette dernière. Les toitures des garages et annexes isolés pourront présenter une pente plus réduite.
Des toitures-terrasses pourront être tolérées pour les garages et annexes accolés à la construction principale ou à un mur de clôture dont ils n’excéderaient pas la hauteur.
11.6. Clôtures Les clôtures doivent être sobres, dépourvues de toute ornementation fantaisiste. Elles seront constituées de : – soit un mur plein de maçonnerie d’une hauteur minimale de 1,20 mètre (en pierre de pays apparente ou en tout autre matériau revêtu d’un enduit), – soit d’un muret d’un tiers maximum de la hauteur totale surmonté d’une grille. Dans les deux cas, la hauteur totale ne doit pas dépasser 2,60 mètres. Le barraudage vertical est obligatoire et les grilles au motif compliqué sont interdites. Les parties en maçonnerie devront être traitées en harmonie avec les éléments dont elles assurent la continuité ou à défaut avec la construction principale.
11.7. Dispositions particulières Les dispositions édictées par le présent article pourront ne pas être imposées s'il s'agit de projets d'architecture contemporaine sous réserve que l'intégration de la construction à réaliser dans l'environnement soit particulièrement étudiée. Les citernes à gaz liquéfié ou installations similaires seront implantées de manière à être peu visibles de la voie publique ou dissimulées par des végétaux ou enterrées.