Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à autorisation préalable ou à déclaration
Outre les constructions et occupations soumises au régime du permis de construire ou du permis d’aménager, certaines occupations ou utilisations du sol doivent être soumises à autorisation préalable ou à déclaration applicable à certaines occupations ou utilisations du sol :
- les installations et travaux divers ; - certaines démolitions, conformément aux articles R 421-26 et suivants du Code de l’Urbanisme ;
toute destruction partielle ou totale d’un élément bâti, ou ensemble bâti, dans le cadre des travaux visés par l’article R 421-28 ou des éléments bâtis identifiés aux documents graphiques comme devant être protégé au titre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme, ou des secteurs pour lesquels le conseil municipal a décidé d’instituer le permis de démolir, doivent préalablement faire l’objet d’une demande de permis de démolir ;
Dispositions générales
- les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés au titre des articles L 113-1 et 113-2 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Les demandes d’autorisation de défrichement ne sont pas recevables dans ces espaces boisés classés ;
- toute destruction partielle ou totale d’un élément de paysage ou ensemble paysager localisé aux documents graphiques comme devant être protégé au titre des articles L 151-19 et tous travaux ayant pour effet de modifier un élément ou secteur identifié à protéger pour motifs d’ordre écologique conformément à l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme.
5. Dérogations au PLU
Conformément à l’article L 152-5 du Code de l’Urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :
- 1° la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; - 2° la mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; - 3° la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des
façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Le présent article n'est pas applicable aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code.
Par ailleurs, conformément à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme pour permettre :
- La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
- La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
- Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
Prescriptions graphiques du règlement
Prescriptions graphiques du règlement
Définition, valeur juridique et champ d’application
Les prescriptions graphiques du règlement ont pour objet l’édiction de dispositions règlementaires localisées sur des secteurs, parties ou éléments du territoire précisément délimités géographiquement et circonstanciées à des enjeux prévus par le code de l’urbanisme. Les prescriptions graphiques fixent des règles additionnelles et complémentaires aux dispositions applicables dans chaque zone.
Les secteurs, parties ou éléments de territoire concernés par des prescriptions graphiques sont localisés, délimités et figurent dans la légende du plan de zonage. Cette dimension graphique est complétée d’une expression écrite, objet de la présente section, qui précise les effets de chaque prescription graphique et édicte les règles afférentes. Ces règles doivent être respectées dans un principe de conformité stricte.
Les prescriptions graphiques portent sur :
1. Secteurs de grande biodiversité à protéger identifiés au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme
Ces secteurs sont identifiés en application de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme et correspondent aux parties du territoire classées en site Natura 2000. Ces secteurs devront être préservés pour des raisons de protection environnementale et de la biodiversité. Des obligations en matière d’autorisation d’urbanisme s’appliquent sur ces éléments :
- en application de l’article R 421-23, tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié en application de l’article L 151-23, sont soumis à déclaration préalable.
Sont seuls autorisés sous respect de préserver la fonctionnalité environnementale de ces secteurs les occupations et utilisations suivantes :
- Les travaux de restauration des milieux naturels, afin de ne pas entraver la gestion des sites et les travaux améliorant la fonctionnalité environnementale des lieux.
- Les ouvrages, installations et constructions d’intérêt public (accès, route, pont, réseau d’irrigation…) dans la mesure où leur implantation revêt un caractère fonctionnellement indispensable et ne peut donc être envisagé dans un autre secteur.
- Les ouvrages, installations et constructions* nécessaires au fonctionnement d’équipements d’intérêt public existant.
- Sous réserve des occupations et utilisations admises dans les zones et sous-secteurs où la destination agricole est autorisée, les ouvrages, installations et construction* nécessaires aux exploitations agricoles à conditions de ne pas affecter les fonctionnalités environnementales des lieux.
- Sous réserve des occupations et utilisations admises dans les zones et sous-secteurs où la destination « habitat » est autorisée, l’extension* et les annexes* des logements existants.
- Sous réserve des dispositions prévues, le cas échéant, par des Espaces Boisés Classés (EBC) ou des Espaces Végétalisés à Préserver, les coupes et abattages, en dehors des coupes à blanc et
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d’abattage en bords de cours d’eau, d’arbres qui ne seraient pas directement nécessaires à l’entretien de la fonctionnalité environnementale des lieux.
2. Les zones humides à protéger identifiées au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme
Ces secteurs sont identifiés en application de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme et correspondent à des zones humides de l’inventaire départemental. Ces zones humides devront être préservées pour des raisons de protection de l’environnement et de la biodiversité. Des obligations en matière d’autorisation d’urbanisme s’appliquent sur ces éléments :
- en application de l’article R 421-23, tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié en application de l’article L 151-23, sont soumis à déclaration préalable.
Dans les zones où sont identifiées les zones humides les prescriptions suivantes s’appliquent : - Aucune construction* ne pourra être édifiée en dehors, en zone A et son sous-secteur As, de la création d’ouvrage techniques hydrauliques strictement nécessaires à l’exploitation agricole* des étangs conforme aux usages locaux de l’assec-évolage, - Seuls les travaux d’entretien sont autorisés, sous respect de préserver ou mettre en valeur la fonctionnalité environnementale des lieux, - Les exhaussements et/ou affouillements* ne pourront être autorisés qu’à condition qu’ils participent à l’entretien du site et participent à préserver la fonctionnalité environnementale des lieux, - Le drainage est interdit en dehors, en zone A et son sous-secteur As, des pratiques agricoles conformes aux usages locaux de l’assec-évolage, - Les clôtures* avec des soubassements sont interdites. - Toutefois, l’aménagement de cheminement piéton est autorisé lorsqu’il est repéré au plan de zonage et sous réserve d’être compensé, à hauteur de 200% minimum des surfaces affectées, par la création ou la remise en état d’une zone humide équivalente sur le plan fonctionnel et de la biodiversité. - Les ouvrages, installations et constructions d’intérêt public (accès, route, pont, réseau d’irrigation…) dans la mesure où leur implantation revêt un caractère fonctionnellement indispensable et ne peut donc être envisagé dans un autre secteur et sous réserve d’être compensé, à hauteur de 200% minimum des surfaces affectées, par la création ou la remise en état d’une zone humide équivalente sur le plan fonctionnel et de la biodiversité.
3. Espaces Boisés Classés identifiés au titre de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme
Il s’agit de certains bois, forêts, parcs, arbres isolés, haies ou réseaux de haies, plantations d’alignement, à conserver, à protéger ou à créer. Au titre des articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme, les espaces boisés classés repérés au document graphique doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Par référence à ces articles, « le classement interdit tout changement d’affectation ou mode d’occupation du sol de nature à compromette la conservation, la protection ou la création des boisements ». Par ailleurs, « nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier ».
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Si l’espace boisé classé ne peut faire l’objet d’aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l’objet de coupes d’entretien ou d’exploitation dans les conditions définies par le Code de l’Urbanisme et le Code Forestier.
Conformément aux dispositions de l’article R.421-23, les coupes ou abattages d’arbres dans les Espaces Boisés Classés doivent être précédés d’une déclaration préalable.
4. Les secteurs et linéaires d’Espaces Végétaux à Préserver (L.151-23 du code de l’urbanisme)
Des obligations en matière d’autorisation d’urbanisme s’appliquent sur ces éléments : - en application de l’article R 421-23, tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié en application de l’article L 151-23, sont soumis à déclaration préalable.
Dans les Espaces Végétaux à Préserver, sont interdits les coupes à blanc et abattages en bords de cours d’eau qui ne seraient pas directement nécessaires à l’entretien de la fonctionnalité environnementale des lieux.
Par ailleurs, tout arbre de haute tige ou haie doit être maintenu ou, en cas de destruction partielle ou totale, remplacé avec une qualité paysagère et écologique équivalente. Cette disposition n’est pas applicable aux travaux, ouvrages et aménagements de restauration ou préservation des milieux naturels et les travaux, ouvrages et aménagements relatifs aux voiries et réseaux d’intérêt public dès lors qu’ils poursuivent un objectif de lutte contre la pollution et les inondations ou pour la mise en sécurité des lieux, sous réserve d’être compatibles avec la fonctionnalité écologique des lieux. Les clôtures* avec soubassement y sont interdites.
5. Cheminements piétons à créer ou valoriser (L.151-38 du code de l’urbanisme)
Les cheminements repérés au plan de zonage sont à préserver ou à créer tout en admettant une évolution possible dans leur tracé. Aucune opération nouvelle, en dehors des équipements et aménagements d’intérêt collectif, ne pourra remettre en cause la fonctionnalité de la connexion piétonne telle que repérée. Lors de leur création ou de leur réaménagement, les supports piétons devront présenter une largeur minimale de 1,5 mètre. Toutefois, des largeurs différentes pourront être autorisées ou exigées pour des raisons de sécurité sous réserve d’être adaptées à l’usage.
6. Voie cyclable à créer (L.151-38 du code de l’urbanisme)
Aucun projet d’aménagement ou de construction* ne pourra obérer la possibilité de créer une voie cyclable le long des tracés repérés à cet effet dans le plan de zonage.
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