Rubrique NON 1X : interdit
Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.
Les destinations non mentionnées aux paragraphes a. et b. suivants sont admises sans restriction.
a. Sont interdits - Sont interdites toutes les occupations et utilisation du sol en dehors de celles nécessaires aux activités des exploitations agricoles, aux équipements et services publics ou d’intérêt collectif compatibles avec la vocation agricole de la zone et des cas admis sous conditions au b ;
- Par ailleurs sont interdites toutes les constructions nouvelles à moins de 50 mètres des rives des zones humides repérées au plan de zonage en dehors des extensions et annexes des constructions existantes, des équipements et installations nécessaires aux activités piscicoles, des ouvrages et installations d’intérêt public dans la mesure ou leur implantation revêt un caractère fonctionnellement indispensable et ne peut donc être envisagé dans un autre secteur et des travaux de restauration des milieux naturels.
De plus, en sous-secteur As, sont interdits : - Toute nouvelle construction et utilisation du sol en dehors des cas admis sous conditions dans ce sous-secteur au b, des installations nécessaires aux activités piscicoles, des ouvrages et installations d’intérêt public dans la mesure ou leur implantation revêt un caractère fonctionnellement indispensable et ne peut donc être envisagé dans un autre secteur et des travaux de restauration des milieux naturels.
S’ajoutent à l’ensemble de ces interdictions celles fixées, le cas échéant, par les prescriptions graphiques du règlement qui interceptent le terrain du projet (voir partie « Dispositions générales »).
b. Sont admis sous conditions
En dehors du sous-secteur As : - Les occupations et utilisations destinées aux « équipements d’intérêt collectif et de service public » qui ne sont pas interdites et dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
- L’extension ou l’annexe des habitations existantes, à conditions d’être compatibles avec l’exercice d’activités pastorales, agricoles et forestières et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et sous réserve du respect des prescriptions suivantes :
- Extension des bâtiments d’habitation :
- Surface supplémentaire maximale autorisée : 50 % de la surface de plancher du bâtiment existant
- Surface de plancher minimale de l’habitation avant extension : 50 m²
- Surface de plancher maximale de l’habitation après extension : 250 m²
- Annexe des bâtiments d’habitation :
- Distance maximale d’implantation de l’annexe par rapport au bâtiment d’habitation : 30 mètres.
- Surface totale maximale d’emprise au sol des annexes (piscine non comprise) : 50m²
- Hauteur maximale des annexes : 3,5 m à l’égout du toit
- Les locaux accessoires à l’activité agricole compatibles avec la vocation de la zone sous réserve d’être intégrés dans l’ensemble du corps de bâtiments autorisés ou situés à proximité, à savoir :
- Les locaux à usage d’habitation strictement nécessaires au fonctionnement de l’exploitation agricole situés à moins de 50 m des bâtiments d’exploitation ;
- Les locaux à usage de gîte sous réserve de taille mesurée et d’être dans le prolongement de l’activité agricole ;
- Les points de ventes liés à l’activité agricole concernée dans la limite de 35 m² de surface de vente. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
- Le changement de destination des bâtiments repérés au plan de zonage au titre de l’article L.151-11 dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
- Les exhaussements et affouillements du sol lorsque qu’ils sont nécessaires aux constructions et ouvrages autorisés dans la zone.
En sous-secteur As : - Les exhaussements et affouillements nécessaires à l’activité agricole. - Les exhaussements et affouillements, travaux et installations nécessaires au fonctionnement des différents réseaux et services publics compatibles avec la vocation de la zone.
S’ajoutent à l’ensemble de ces admissions sous conditions celles fixées, le cas échéant, par les prescriptions graphiques du règlement qui interceptent le terrain du projet (voir partie « Dispositions générales »).