Zone 1AUE
- Zone
- secteur 1AUe
- 9 articles
- PLU de Sévérac, approuvé le 30/06/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
clôture électrique ou ronces artificielles (barbelés) : au moins 0,5 m de retrait de l’alignement ;
Le règlement de la zone 1AUE, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 83 articles, avec une rechercheArticle 1AUE 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations ou utilisations du sol
Pour les nouvelles constructions, les extensions de constructions existantes et changement de destination*, les destinations et sous-destinations autorisées sont déclinées par zone dans le tableau ci-dessous :
Exploitation agricole et forestière Habitation Commerce et activités de service
Equipements d’intérêt collectif et services publics
Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de service avec l’accueil d’une clientèle Cinéma Hôtels Autres hébergements touristiques Bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Lieux de culte Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public
NON NON NON NON NON NON OUI NON
NON NON NON NON
Sous conditions
NON NON
NON NON Sous conditions
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Zone à urbaniser (AU)
Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire
Industrie Entrepôt Bureau Cuisine dédiée à la vente en ligne Centre de congrès et d’exposition
OUI OUI OUI NON NON
Sont interdits :
• Les affouillements et les exhaussements de sol, quelle qu’en soit la surface, la hauteur ou la profondeur, sauf s’ils sont liés à des travaux de constructions ou d’aménagements publics urbains, ou s’ils sont indispensables à l’implantation des opérations et constructions autorisées dans la zone.
• Le stationnement de caravanes qu'elle qu'en soit la durée, les habitations légères de loisirs ou les habitations mobiles.
• La création de plan d’eau de loisirs. • De manière générale, les constructions et installations qui pourraient être incompatibles avec
l’exercice d’une activité économique, artisanale ou industrielle. • Les commerces de détail et les constructions à usage de restauration. • Les constructions ou installations destinées à l’élevage ou engraissement des animaux.
Sont autorisés sous conditions :
• Les constructions à usage d’activité économique, industrielle, artisanale, de commerce ou d’entrepôt sont autorisées sous réserve d’une bonne intégration dans leur environnement, et de justifier dans la demande d’autorisation d’urbanisme leur compatibilité vis à vis de la station d’épuration et des réseaux de collecte.
• Les activités de service avec l’accueil d’une clientèle, d’une surface supérieure à 150 m² de surface de plancher, qui ne leur permet pas de s’implanter en centre-bourg.
• Les installations classées soumises à autorisation, sous réserve que les dispositions soient prévues en vue d’atténuer de manière substantielle les dangers ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation.
• Les autres équipements recevant du public, de type salle de sport privative, d’une surface de plancher supérieure à 300 m² à condition de ne pas dénaturer la vocation principalement économique de la zone et d’être compatible avec les activités industrielles et artisanales de la zone.
• Les changements de destination*, sous réserve de respecter la vocation de la zone, notamment le type d’installations ou constructions admises dans celle-ci ;
• Les constructions, ouvrages ou travaux relatifs aux équipements techniques liés aux différents réseaux, voiries et stationnement d’intérêt collectif, dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion paysagère.
Article 1AUE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Mixité fonctionnelle et sociale
Sans objets.
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Zone à urbaniser (AU)
Section 2 : Caractéristique urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article 1AUE 3Accès et voirie
Volumétrie et implantation des constructions
Implantation des constructions par rapport aux limites de voies ou emprises publiques* : Pour rappel, les constructions, extensions et annexes devront respecter les marges de recul imposées aux abords des axes routiers et cours d’eau. Les constructions et leurs extensions peuvent être implantées en limite d'emprise publique à condition de ne pas compromettre la visibilité et de s'intégrer harmonieusement avec les constructions voisines.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives* : Les constructions et leurs extensions doivent être implantées en limite séparative ou à une distance minimale de 4 mètres de cette limite. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions d’intérêt public ou collectif. Dans ce cas, un mur coupe feu sera obligatoirement implanté en limite séparative.
Densité :
Sur les terrains d’une superficie égale ou supérieure à 2000 m², l’implantation de nouvelles constructions doit être conçue de manière à ne pas compromettre la capacité de densification du terrain. L’implantation de construction doit ménager, sauf impératifs techniques liés notamment au relief, la possibilité d’implanter des constructions ultérieures sur le même terrain avec ou sans divisions foncières.
Hauteur * des constructions : La hauteur* maximale des constructions et de leurs extensions ne devra pas excéder 18 mètres à l’égout du toit*. Les règles de hauteur* ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et aux équipements publics d’intérêts collectifs.
Article 1AUE 4Desserte par les réseaux
Qualité urbaine, architecturale et paysagère
Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. La qualité architecturale recherchée vise aussi bien les volumes, que les percements, les couleurs, l'aspect et les détails architecturaux. Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
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Zone à urbaniser (AU)
Extension, annexe et réhabilitation* de l’existant : En cas d'extension* ou de réhabilitation*, les parties ajoutées ou restaurées doivent tenir compte des particularités du bâtiment d'origine tout en autorisant l'expression d'une architecture contemporaine. Les extensions* et les annexes* devront s’harmoniser avec l’architecture d’ensemble en utilisant des matériaux qui permettent une bonne insertion paysagère et architecturale de la construction. Les annexes à la construction principale doivent être conçues de telle manière que :
• Leur volume reste inférieur et proportionné par rapport à la construction principale, • Leur disposition, leur volume et les matériaux soient en harmonie avec la construction
principale.
Éléments techniques en saillie de façade ou de sommet* : Les éléments techniques (coffrets, compteurs, descentes des eaux pluviales, pompes à chaleur, boîte aux lettres, etc.) doivent être intégrés discrètement dans la construction ou dans les clôtures. Les antennes, y compris les paraboles, doivent être intégrées dans le volume des constructions sauf impossibilité technique. Les pylônes doivent être étudiés de manière à s'insérer dans le paysage.
Toiture : Le couvrement des constructions doit intégrer harmonieusement les éléments de superstructures tels que souches de cheminées, matériels de ventilation et de climatisation, cages d'escaliers et d'ascenseurs, locaux techniques. Les toitures végétalisées sont autorisées.
Façade : Sont interdits les parements laissés apparents de matériaux destinés à être recouverts, tels que carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses, etc. Ils recevront obligatoirement un traitement (peinture, enduit…).
Article 1AUE 5Superficie minimale des terrains
Performance énergétique et environnementale
L’utilisation d’énergies renouvelables, économes et non polluantes pour l’approvisionnement des constructions est recommandée, dans le respect de la protection des sites et des paysages. En application de la réglementation thermique en vigueur, les constructions ou travaux de rénovation devront être conçus et réalisés de manière à viser la meilleure performance énergétique et environnementale, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre. Au-delà du strict respect de la réglementation thermique en vigueur, l’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable (par exemples : chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie) est encouragée pour toutes les constructions neuves ou la rénovation du bâti existant. Conformément à l’article L151-28 du code de l’urbanisme, un dépassement de 30% des règles relatives au gabarit est autorisé pour les constructions faisant
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Zone à urbaniser (AU)
preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale, ou à énergie positive, et qui entrent dans le cadre du décret n° 2023-173 du 8 mars 2023.
En application de la Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, et plus particulièrement, de son article 41, toute construction, extension ou rénovation d’un bâtiment concerné par le champ d’application de la Loi, devra intégrer sur toiture :
• soit un procédé de production d'énergies renouvelables, • soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l'eau potable
qu'en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, • soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat.
Installations photovoltaïques : Les parcs de production électrique photovoltaïque s’établissent par priorité sur des constructions ou des espaces délaissés, des friches urbaines, des anciennes carrières pour lesquelles la remise en état agricole n’a pas été exigée ou des sites d’enfouissement des déchets. Les panneaux photovoltaïques ne devront pas être installés au sol.
Revêtements de sols : Dans les zones urbaines, dans le cadre de la lutte contre le phénomène d'îlots de chaleur urbain, les revêtements de sols des espaces extérieurs privilégient les tons clairs caractérisés par un albédo élevé.
Article 1AUE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Traitement des espaces non bâtis et abords des constructions
Espace libre Les espaces libres de toute construction, ainsi que les délaissés des aires de stationnement, et les marges de recul par rapport aux voies et emprises publiques* doivent faire l’objet d’un entretien paysager afin de participer à l’amélioration du cadre de vie, à la gestion de l’eau pluviale et au maintien d’une biodiversité en milieu urbain. Les aménagements extérieurs des constructions doivent contribuer à limiter l’imperméabilisation des sols. Les revêtements de sols sont préférentiellement dallés ou pavés.
Plantation : Les plantations existantes de qualité, composées d’essences locales, doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les aménagements paysagers favoriseront les essences locales. La biodiversité doit être assurée par la réalisation de strates de végétation différenciée et la plantation d’une mixité de végétaux. Le recours aux espèces invasives est interdit (cf Annexe 2 du règlement) Les aires de stationnement inférieure à 1500 m² seront arborées dans la mesure du possible. La plantation d’un arbre de haute tige par tranche de 5 places de stationnement aérien est exigée.
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Coefficient de végétalisation : Dans les zones urbaines, un coefficient de végétalisation* est appliqué afin de renforcer la part de surfaces éco-aménagées par rapport à la surface totale du terrain. La présentation du coefficient de végétalisation et de son calcul sont précisées à l’Annexe 1 du règlement. Pour toute nouvelle construction, installation ou aménagement, le projet doit atteindre au minimum la valeur du coefficient de végétalisation* demandé sauf si le coefficient de végétalisation de l'état existant est inférieur à cette valeur. Dans ce cas, le projet doit, dans la mesure du possible, et sans diminuer la surface éco-aménageable existante, améliorer la valeur du coefficient de végétalisation existant, sans obligation d'atteindre la valeur de référence fixée par le présent règlement.
Le coefficient de végétalisation* ne s'applique pas aux : • Extensions* et/ou annexes* d’une surface cumulée inférieure ou égale à 25m² • Travaux de réhabilitation* ou de restructuration* d'une construction • Travaux d'isolation par l'extérieur • Constructions, ouvrages, installations sur l'espace public qui constituent des aménagements légers ou ont un caractère provisoire (terrasse, kiosque, construction ou installation provisoire…).
Tout projet situé en zone UE devra atteindre un coefficient de végétalisation au moins égal à 15% de la surface du terrain.
Les aires des stationnements de plus de 5 places doivent comprendre une surface écoaménageable à hauteur de 20% de leur surface.
Clôtures : La composition des clôtures doit présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement architectural et paysager. Les clôtures formées par des haies végétales sont à privilégier. Celles-ci devront être composées de préférence de trois essences végétales régionales et différentes. Les espèces invasives sont interdites (Cf Annexe 2 du présent règlement). Les clôtures ne doivent surtout pas occasionner une gêne pour la sécurité routière, notamment en termes de visibilité et d'insertion dans le trafic. Elles ne doivent pas compromettre les conditions de visibilité au niveau de l’accès. En cas de risque pour les personnes utilisant cet accès ou les véhicules circulant sur la voie desservant le terrain, le projet pourra être refusé. Les clôtures en plaques de béton ou en parpaings apparents ne sont pas admises. La hauteur maximale des clôtures est de 2 mètres. En limite d’emprise publique, elles doivent être constituées d’un grillage en panneau rigide, éventuellement doublé d’une haie vive.
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Les clôtures doivent être conçues de façon à maintenir des conditions de visibilité satisfaisant aux carrefours routiers et aux accès individuels à la voie.
Dans les marges de recul des routes départementales, l’article 31 du Règlement de la voirie départementale, s’applique à toute édification ou modification de clôture. A ce titre, les haies et clôtures ne peuvent en aucun cas empiéter sur le domaine public routier départemental. Elles doivent respecter le recul suivant :
• clôture électrique ou ronces artificielles (barbelés) : au moins 0,5 m de retrait de l’alignement ; • arbres et arbustes, si hauteur > 2m : retrait minimum de 2 m par rapport à l’alignement, si
hauteur < 2 m, retrait minimum de 0,5 m à partir de l’alignement.
Les propriétaires riverains doivent également veiller au bon état phytosanitaire de leurs plantations privées situées à proximité de la limite avec le domaine public routier départemental et, en particulier, de leurs arbres de moyen et haut jet et anticiper tout risque pour la sécurité publique en procédant à l’abattage des sujets morts ou malades.
Article 1AUE 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Stationnement
Stationnement des véhicules motorisés Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d’assiette concerné par le projet ou dans l’environnement immédiat. Une place de stationnement pour véhicule (hors normes PMR) équivaut généralement à 2,5m de large sur 5m de long dans le cas de maisons individuelles. Les aménageurs devront intégrer les places de stationnement nécessaires aux personnes à mobilités réduites (PMR). Leur dimension minimale est de 3,3m de large et 5 mètres de long. Les aires de stationnement doivent intégrer des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales (noues, haies arbustives, arbres, …). et préservant les fonctions écologiques des sols.
Conformément à l’article 40 de la LOI n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, précisé en annexe 4 du règlement, certains parkings extérieurs nouvellement créés et existants de plus de 1 500 m² devront être équipés sur au moins la moitié de cette superficie, d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables.
Pour chaque aire de stationnement nouvellement créée supérieure à 5 places et inférieure à 1500 m², la plantation d’un arbre par tranche de 5 places est exigée. Ces aires de stationnement devront avoir un coefficient de végétalisation* égal à au moins 20% de leur surface.
Le nombre de stationnements automobiles correspondant aux besoins de constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Le nombre de stationnements est imposé suivant les règles ci-dessous. Toutefois, lorsqu’une activité ou une entreprise justifie de besoins en stationnement moindre, ce nombre imposé pourra être réduit :
Destination et sous-destination Nombre de place de stationnement
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Bureau et service avec l’accueil 1 place par fraction de 25m² de surface de plancher* d’une clientèle
Commerce
1 place par fraction de 30m² de surface de plancher*
Restauration
1 place pour 10m² de surface de plancher*
Equipement et service public
1 place pour 70m² de surface de plancher*
Artisanat, industriel ou entrepôt
1 place pour 80m² de surface de plancher*. S’ajoutent à ces surfaces de stationnement les espaces réservés pour le stationnement des camions et véhicules utilitaires.
Pour une construction existante, les règles de stationnement s’appliquent, dès lors que l’extension, la rénovation, la réhabilitation* ou le changement de destination* de cette construction entraîne une augmentation de la surface de plancher de plus de 30m², sauf impossibilité technique démontrée par le pétitionnaire.
La logique de mutualisation des stationnements devra être sollicitée. Le nombre exigé pourra être inférieur en cas de mutualisation des places de stationnement, par des usagers différents, au cours de la journée.
En cas d’impossibilité technique de réaliser le nombre de stationnements sur le terrain d’assiette du projet ou son environnement immédiat, il peut être tenu quitte de ses obligations dans les conditions prévues à l'article L151-33 du Code de l'Urbanisme en justifiant pour les places qu'il n'a pas réalisées :
- soit en obtenant une concession à long terme dans un parc public ou privé de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération ;
- soit en acquérant ou en réalisant le nombre d'emplacements manquants dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation situé à proximité de l'opération.
Les besoins de stationnements, leur éventuelle mutualisation, ou l’impossibilité technique de les réaliser seront à démontrer par le pétitionnaire, le cas échéant.
Stationnement des véhicules électriques et hybrides En application de l'article L151-31 le nombre d'emplacements de stationnement exigés pour les véhicules motorisés est réduit de 15 % si des véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en autopartage sont mis en place dans le projet.
Stationnement vélo Le stationnement destiné aux deux-roues non motorisés doit répondre aux besoins selon leur nature, le taux et le rythme de fréquentation des constructions et installations. Le stationnement destiné aux deux-roues non motorisés devra être situé sur la même unité foncière que le bâtiment. Les parcs de stationnement réservés aux habitants ou aux salariés, doivent posséder un espace réservé au stationnement sécurisé pour les deux-roues non motorisés.
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Section 3 : Equipements et réseaux
Article 1AUE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Desserte par les voies publiques ou privées
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l'article 682 du Code Civil. Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. La création d’accès individuel direct à la RD 773 est interdite. La création d’accès aux autres routes départementales est soumise à l’accord du conseil départemental. Les accès à une parcelle située en second rideau* par rapport à la voie publique la desservant doivent avoir une largeur minimum de 4 mètres. L'autorisation d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès en tenant compte de l'intensité de la circulation et de la sécurité publique. Les voies nouvelles en impasse doivent être conçues de manière à permettre le retournement des véhicules. Aucun accès automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons à l'exception de traversées ponctuelles.
Article 1AUE 9Emprise au sol
Desserte par les réseaux
Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau doit obligatoirement être raccordée au réseau d'alimentation en eau potable de capacité suffisante.
Assainissement des eaux usées
Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement ou à défaut par un dispositif autonome respectant les dispositions réglementaires en vigueur. Dans ce cas, la construction n’est autorisée que si le dispositif d’assainissement autonome a reçu un accord de l’autorité compétente. Dans le cadre du recueil de cet accord, la mise en place du dispositif doit être justifiée par une étude particulière réalisée à la parcelle par un bureau spécialisé si pour le secteur considéré l’étude de zonage n’a pas arrêté le choix d’une filière adaptée. Lorsque le réseau d’assainissement collectif est prévu, mais non susceptible d’être réalisé avant l’utilisation des locaux, un assainissement individuel pourra être autorisé à la condition d’être conçu de manière à pouvoir être branché sur le futur réseau. Les dispositifs provisoires seront alors mis hors circuit lors du branchement aux collecteurs. Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau collectif existant, son raccordement aux collecteurs par dispositifs individuels appropriés (pompe de refoulement) pourra être imposé.
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Zone à urbaniser (AU)
Gestion des eaux pluviales
Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les aménagements réalisés sur un terrain doivent être réalisés de telle sorte qu’ils garantissent l’évacuation des eaux pluviales, de préférence par infiltration dans le sol ou par récupération. Pour les projets de constructions ou d’extensions, le règlement prévoit :
• La recherche, dans un premier temps, de l’infiltration des eaux pluviales sur la parcelle si le terrain est apte.
• Si l’infiltration n’est pas possible, le rejet des eaux pluviales doit s’effectuer dans le milieu naturel si un exutoire naturel est accessible.
• Si aucun exutoire naturel n’est accessible, les eaux pluviales seront orientées vers le réseau séparatif pluvial si sa capacité le permet. Ce rejet au réseau pluvial se fera avec l’accord de la collectivité.
Le remblai de tous fossés, douves permettant la régulation des eaux pluviales est interdit.
Aucun rejet d’eaux pluviales ne devra se faire dans le réseau des eaux usées.
En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués par la propriété doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Les mesures de rétention devront être conçues, de préférence selon des méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, puits d’infiltration …) à l’utilisation systématique de bassins de rétention.
Le niveau naturel du sol des propriétés ne pourra être modifié de façon sensible, en tout cas ces mouvements ne pourront avoir pour effet soit de s’opposer au ruissellement naturel soit de rejeter dans une propriété voisine les eaux qui normalement n’auraient pas dû prendre cette direction ni de modifier d’une façon importante la vue des voisins.
Réseaux divers (téléphone, télédistribution, électrique…)
Les réseaux d'électricité et de téléphone, liés au projet de construction, ainsi que les branchements sur le domaine privé, devront être dissimulés à la charge du pétitionnaire, sauf impossibilité technique ou économique justifiée. Les extensions des lignes de télécommunication ainsi que les raccordements particuliers devront être réalisés en souterrain chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent.
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Zone 2AUb
Les zones 2AU correspondent aux zones de caractère agricole ou naturel destinées à une urbanisation à long terme. Elles pourront être ouvertes à l’urbanisation après une procédure d’évolution du Plan Local d’Urbanisme et devront justifier pour cela, des voies ouvertes au public et des réseaux de capacité suffisante pour accueillir les futures constructions sur l’ensemble de la zone. Les zones 2AUb sont destinées à accueillir à long terme de l’habitat. S’appliqueront par principe les articles de la zone 1Aub.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AUE comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLU
Dossier arrêté le 14 octobre 2024 Dossier approuvé le 30 juin 2025
5 - RÈGLEMENT
5.1 Règlement littéral
Commune de Sévérac
Contacter la commune Mairie de Sévérac 31 rue des Landes du Bourg 44530 Sévérac Tel : 02 40 88 71 56 urba@mairie-severac.fr
PLU Règlement littéral
SOMMAIRE
SOMMAIRE
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DISPOSITIONS GENERALES
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GUIDE DE LECTURE DU REGLEMENT
Dispositions générales
Quelle pièce consulter pour votre projet ? Le règlement graphique (ou plan de zonage), permet de localiser la parcelle concernée et de connaître son zonage et d’autres prescriptions applicables (emplacement réservé, marge de recul, protection environnementale…etc). Le règlement littéral (ou règlement écrit) indique les règles applicables à toutes les zones, appelées « dispositions générales », et les règles spécifiques à chaque zone (urbaine, à urbaniser, agricole, naturelle). Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), situées en pièce n°4 du PLU, présentent les principes d’aménagement pour certains secteurs. L’OAP « Trame Verte et Bleue » apporte des orientations générales d’aménagement afin de préserver les continuités écologiques en fonction de la localisation et de la typologie de travaux/aménagement. Tout projet doit être compatible avec les orientations définies dans ces OAP. D’autres pièces comme les servitudes d’utilité publique (SUP), peuvent également affecter le projet. Celles-ci sont listées en annexe du PLU et répertoriées à titre informatif, pour certaines, au plan des SUP. Attention : certaines règles peuvent être cumulatives (règlement + OAP + SUP). Il faut donc croiser les informations !
Conseils de lecture pour un porteur de projet 1) Identifier votre parcelle au règlement graphique. 2) Lire les règles générales et les règles de la zone concernée dans le règlement littéral. 3) Se référer au lexique et au tableau des destinations et sous-destinations pour toute précisions sur les termes du règlement. 4) Vérifier s’il existe une OAP ou une contrainte particulière sur le secteur.
En cas de doute, n’hésitez pas à contacter le service urbanisme de la commune qui vous renseignera sur les règles applicables.
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Dispositions générales
I - CHAMP D’APPLICATION DU REGLEMENT
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal de Sévérac.
Il est établi en application des articles L. 151-8 à L. 151-42 et R. 151-9 à R. 151-50 du Code de l’Urbanisme.
Par principe, les règles littérales applicables à toutes les zones s'appliquent sur tout le territoire sauf si les règles spécifiques d'une zone précisent ou remplacent une ou plusieurs règles littérales communes.
Les règles du présent règlement littéral s'appliquent en complémentarité avec le règlement graphique. Sur le règlement graphique, sont délimités les contours des différentes zones du PLU dans lesquelles s'appliquent les règles édictées par le règlement littéral.
Toutes les règles, qu’elles soient écrites ou graphiques, sont opposables aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de conformité.
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Dispositions générales
II – PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES REGLES RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL
S’appliquent concomitamment aux dispositions réglementaires du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
-
Les dispositions d’ordre public du Règlement National d’Urbanisme
-
Les dispositions du Code de l’environnement
-
La législation sur les Installations Classées,
-
Les dispositions du Code rural et de la Pêche maritime,
-
Les Servitudes d’Utilité Publique
-
La législation relative à l’archéologie préventive
-
Les dispositions relatives aux lotissements (articles L.442-9 et L.442-14 du code de
l’urbanisme)
-
Les dispositions applicables aux aires de stationnement
1 – Le règlement National d’Urbanisme
Indépendamment des règles prévues par le PLU, certaines règles spécifiques du Règlement
National d’Urbanisme (RNU) s’opposent au pétitionnaire lors de la délivrance d’une autorisation du
droit des sols. Ces règles sont les suivantes :
•
la protection de la salubrité et de la sécurité publiques (R.111-2) ;
•
la protection des sites ou vestiges archéologiques (R.111-4) ;
•
la protection de l’environnement (R.111-26) ;
•
la protection des lieux environnants (R.111-27).
2 – Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP)
Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées en annexe du PLU conformément aux dispositions des articles R 151-51 et suivants du code de l’urbanisme. Elles s’ajoutent ou se substituent aux règles propres du PLU. Elles existent sur la commune, notamment en matière de :
Prévention du Risque Inondation
La commune de Sévérac est concernée par le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) du Bassin Aval de la Vilaine, qui prévaut sur le règlement du PLU. Approuvé le 03 juillet 2002 par arrêté préfectoral, celui-ci est annexé au présent PLU.
Les zones exposées au risque d’inondation selon le plan élaboré sur la base d’une étude hydraulique de 1997, devront respecter ainsi les dispositions du PPRI annexé au PLU. Est interdit toute construction dans les secteurs réglementés par le PPRi, ainsi que, plus globalement, l'interdiction des affouillements et remblais dans les zones d'expansion des crues.
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Dispositions générales
Présence des ouvrages GRTGaz
Concernant les ouvrages GRTGaz, ils sont affectés de Servitudes d’utilité publique. Il convient de rappeler les éléments suivants :
• Les interdictions et règles d’implantation associées à la servitude d’implantation et de passage I3 de la canalisation (zone non aedificandi et non sylvandi).
• Dans cette bande, les constructions, la modification du profil du terrain, les plantations d’arbres ou arbustes potentiellement de plus de 2,7 mètres de hauteur et toutes pratiques culturales dépassant plus de 0,6 mètres de profondeur sont interdites.
• Les interdictions et règles d’implantations associées aux servitudes d’utilité publique relatives à la maitrise de l’urbanisation I1 et de détailler les modalités de l’analyse de compatibilité.
• L’obligation d’informer GRTgaz de toute demande de permis de construire, de certificat d’urbanisme opérationnel ou de permis d’aménager concernant un projet situé dans l’une des zones précitées de nos ouvrages (Art. R. 555-30-1. – I issu du code de l’environnement, créé par le décret n° 2017-1557 du 10 novembre 2017).
• La règlementation anti-endommagement en rappelant le site internet du Guichet Unique des réseaux pour les Déclarations de Travaux (DT) et Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT).
Ces servitudes et les réglementations associées sont annexées au PLU.
Présence de réseaux de transport d’électricité (RTE)
La commune est traversée par plusieurs réseaux de transport d’électricité aériens, souterrains et aérosouterrains :
- Ligne aérienne 63kV N0 1 PONTCHATEAU-SEVERAC - Ligne aérienne 63kV N0 1 PORTE-SEVERAC - Liaison souterraine 63kV N0 1 PORTE – PONTCHATEAU - Liaison aérosouterraine 63kV N0 2 PONTCHATEAU – SEVERAC
Ces liaisons sont affectées de servitude d’utilité publique annexées au PLU (SUP I4).
Ci après, les coordonnées du Groupe Maintenance Réseaux chargé de la mise en oeuvre des opérations de maintenance sur le territoire :
RTE
Groupe Maintenance Réseaux Atlantique
4, rue du Bois Fleuri 44204
NANTES CEDEX 2
Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité constituent des « équipements d’intérêt collectif et services publics » (4° de l’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme), et entrent au sein de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4° de l’article R. 151-28 du même Code). A ce titre, ces ouvrages correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l’arrêté du 10 novembre 2016 relatif aux sous-destinations).
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Dispositions générales
Protection des Monuments Historiques
Dans le périmètre de protection des monuments historiques (500 mètres de rayon autour des monuments historiques), tous travaux ayant pour effet de modifier un immeuble devront faire l'objet d'une autorisation préalable de l'Architecte des Bâtiments de France, que ces travaux soient ou non soumis à autorisation au titre de l'urbanisme.
Conformément à l’article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée, lorsqu’un immeuble est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l’objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire en tient lieu s’il est revêtu du visa de l’Architecte des Bâtiments de France. La « pierre dressée du Fuseau à Berthe » est ainsi greffée d’une servitude pour la protection des Monuments historiques (AC1), par arrêté du 06 décembre 1990, annexé au présent PLU. Sévérac est compris également dans le périmètre d’une servitude pour la protection des monuments historiques pour un monument situé sur la commune de Théhillac : le Manoir de la Cour.
Protection du domaine ferroviaire L'ordonnance n° 2021-444 du 14 avril 2021 et son décret d'application n°1772-2021 du 22 décembre 2021 modifient le régime de protection du domaine public ferroviaire, constitué des servitudes administratives établies dans l'intérêt de la protection, de la conservation ou de l'utilisation du domaine public ferroviaire. De nouvelles règles de protection du domaine public ferroviaire sont entrées en vigueur au 1er janvier 2022.
Ces derniers précisent les nouvelles règles applicables à proximité du domaine public ferroviaire notamment les mesures de gestion de la végétation à ses abords ainsi que les règles encadrant la constructibilité des terrains riverains.
En particulier, le décret précise la consistance de l'emprise de la voie ferrée, définie à l'article R. 2231-2 du Code des Transports ainsi que les règles applicables en matière de constructions, d'installation, de terrassements, d'excavation, de fondation et de dépôts par rapport à cette emprise.
Le gestionnaire d'infrastructure doit également être informé des projets tiers d'une certaine importance à proximité de l'emprise de la voie ferrée ou des passages à niveau selon une distance qui sera prévue dans un futur arrêté préfectoral.
Concernant les passages à niveau, les dispositions mentionnées aux articles L. 114-1 à L. 114-6 du code de la voirie routière prescrivent des servitudes de visibilité « applicables, à la diligence de l'autorité gestionnaire de la voie, aux propriétés riveraines ou voisines du croisement à niveau d'une voie publique et d'une voie ferrée ».
SNCF RESEAU doit être consulté préalablement à tout travaux d'urbanisation et/ou routier à proximité d'un passage à niveau car des prescriptions spécifiques sont à respecter. Les servitudes en question sont annexées au PLU.
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3 – Les périmètres de préemption
Le Droit de préemption urbain : Au titre des articles L.211-1 et suivants du code de l’urbanisme, et conformément à la délibération du conseil municipal du 30 juin 2025, le droit de préemption urbain est institué sur l’ensemble des zones U et AU du territoire.
Le Droit de préemption dans les Espaces Naturels Sensibles (ENS) : Le Département dispose d’un droit de préemption sur les zones instituées au titre des articles L.2151 et suivants du code de l’urbanisme. Celles-ci sont reportées en annexe du PLU à titre informatif.
5 – Les règles relatives aux lotissements
S’ajoutent aux règles du PLU, les règlements de lotissement, dès lors qu’elles sont toujours en vigueur conformément au Code de l’urbanisme. S’appliquent également les dispositions des articles du code de l’urbanisme :
Article L.442-9 : Les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. Toutefois, lorsqu'une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l'article L. 442-10, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique.
Article L.442-14 : Lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date. Lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles
6 – Les règles relatives aux aires de stationnement
Les articles L111-19, L151-31 à L151-37 du code de l'urbanisme s'appliquent. Ces articles concernent notamment les aires de stationnement attachées aux logements locatifs sociaux, aux surfaces commerciales et salles de cinéma soumises à autorisation, les hébergements pour personnes âgées… etc. La Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, impose aux aires de stationnements extérieurs d’une superficie supérieure à 1 500 m² de s’équiper « sur au moins la moitié de cette superficie, d'ombrières intégrant un procédé de
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Dispositions générales
production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. » Le champ d’application de cette disposition est détaillé en annexe 4 du règlement. Cette obligation ne s'applique pas aux parcs de stationnement extérieurs dont le gestionnaire met en place, sur ces mêmes parcs, des procédés de production d'énergies renouvelables ne requérant pas l'installation d'ombrières, sous réserve que ces procédés permettent une production équivalente d'énergies renouvelables à celle qui résulterait de l'application du premier alinéa du présent I. Lorsque plusieurs parcs de stationnement sont adjacents, les gestionnaires peuvent, d'un commun accord dont ils peuvent attester, mutualiser l'obligation mentionnée au même premier alinéa sous réserve que la superficie des ombrières réalisées corresponde à la somme des ombrières devant être installées sur chacun des parcs de stationnement concernés.de s’équiper sur au moins la moitié de cette superficie, d’ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables. » Certains cas énumérés au deuxième paragraphe de cet article sont exonérés de cette obligation.
7 – Les Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLU
S’ajoutent aux dispositions du règlement les orientations d’aménagement et de programmation, opposables suivant le principe de compatibilité. La compatibilité implique de respecter l’esprit de la règle. Les opérations d’ensemble proposées sur les secteurs concernés devront tendre vers la densité affichée dans les orientations d’aménagement et de programmation.
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Dispositions générales
II - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, naturelles ou agricoles :
Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (R.151-18 du code de l’urbanisme). 4 catégories de zones urbaines sont distinguées au regard des ambiances urbaines qu’elles représentent :
- La zone UA correspond au centre-bourg traditionnel de la commune de Sévérac ; - La zone UB correspond à la zone urbaine destinée principalement à l’habitat ; - La zone UL correspond aux activités et équipements d’intérêt collectif de loisirs, sportifs et
culturels ; - La zone UE correspond à la zone d’activités économiques, industrielles et commerciales
incompatibles avec l’habitat.
Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble*, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.
Deux catégories de ce type de zone à urbaniser existent :
- Les zones 1AUb correspondent aux secteurs à urbaniser à vocation d’habitat. Ces zones peuvent être directement ouvertes à l’urbanisation ;
- Les zones 1AUe correspondent aux secteurs à urbaniser à vocation économique. Ces zones sont directement ouvertes à l’urbanisation.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. (R.151-20 du code de l’urbanisme).
- Deux zones de ce type, étiquetée « 2AUb », ont été délimitées sur la commune de Sévérac afin de programmer à long terme, et de subordonner à une procédure d’évolution du PLU, une ouverture à l’urbanisation d’un secteur en périphérie immédiate d’une zone urbaine à développer.
Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Trois catégories de zones agricoles existent sur Sévérac :
- La Zone A, qui caractérise les espaces ruraux et les secteurs réservés aux activités agricoles ;
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Dispositions générales
- La zone AL désigne la zone de caractère agricole à vocation de loisirs ; - La zone Ah représente une zone rurale destinée à accueillir des hébergements touristiques
de façon limitée.
Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
Six catégories de zones naturelles sont distinguées :
- N : Espace naturel qu’il convient de protéger en raison de la qualité du paysage et des éléments naturels qui le composent, et des fonctions écologiques qu’il dessert ;
- Nf correspondent aux zones naturelles forestières ;
- Np : Espace naturel de protection stricte correspondant au site Natura 2000 ; - Nh : Zone naturelle destinée à accueillir de l’habitat léger ; - Nlm : Activité de motocross en zone naturelle ; - Npv : Zone naturelle dégradée réservée au développement de projet ENR.
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Dispositions générales
III - PRISE EN COMPTE DES RISQUES ET NUISANCES
1 - Installation classée pour la protection de l’environnement et
périmètre de réciprocité
Les Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont les exploitations industrielles ou agricoles susceptibles de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains, l’environnement…etc.
Elles sont règlementées aux articles L.511-1 à L.511-2, et R.511-9 à R.517-10 du code de l’environnement qui détermine notamment un périmètre d’éloignement à respecter entre l’exploitation nuisible et les habitations, suivant le classement de l’ICPE.
A ce titre, et au regard de l’arrêté ministériel du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration, les nouveaux bâtiments d’élevage doivent respecter une distance d'éloignement de 100 mètres par rapport aux habitations occupées par des tiers.
La priorité est donnée à la préservation de l’activité agricole à l’intérieur des périmètres d’exploitation de 100 m autour des bâtiments d’exploitation. Ainsi, dans ce périmètre :
• Les changements de destination des bâtiments ne sont pas possibles, dans le but de ne pas réintroduire de tiers et de compromettre l’activité agricole.
• Les extensions des habitations de tiers déjà existantes restent possibles, sous réserve de ne pas avoir pour conséquence de rapprocher lesdites habitations des exploitations.
• La construction d’annexes aux habitations de tiers déjà existantes reste possible, sous réserve de ne pas réduire la distance de 100 mètres entre les bâtiments de tiers, et les bâtiments de l’exploitation agricole.
2 - Risque sismique
Le risque sismique est un risque naturel majeur, au sens où les effets d’un tel événement peuvent mettre en jeu un grand nombre de personnes, occasionner des dommages importants et dépasser les capacités de réaction de la société. La commune est classée en zone d’aléa de niveau 2, soit en zone d’aléa faible. Ce classement a été arrêté par décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010. Dans les zones de sismicité 2, les règles de construction parasismiques sont obligatoires pour toute construction neuve ou pour les travaux d’extension sur l’existant, pour les bâtiments de catégorie III et IV. Elles sont également obligatoires pour les travaux lourds effectués sur les bâtiments de catégorie IV (I- article R563-5 du code de l’environnement).
3 - Mouvement de terrain
La commune de Sévérac est concernée par le risque de retrait-gonflement des argiles d’aléa moyen (cf. Annexe du PLU). En application de l’article 68 de la Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (Loi ELAN), est prévu la réalisation d’études géotechniques pour identifier avant tout projet de construction, la présence éventuelle d’argile gonflante au droit de la parcelle.
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Dispositions générales
4 – Risque inondation
En plus du PPRI, l’Atlas des zones inondables reporté en annexe du PLU apporte une connaissance sur un espace potentiellement inondable dans lequel des crues exceptionnelles peuvent se produire. Le territoire de Sévérac est concerné par des risques d’inondation liés au cours d’eau l’Isac, affluent de la Vilaine. Il y a également une carte des zones sensibles aux inondations par remontée de nappe, annexée au PLU. Tout porteur de projet est ainsi tenu informé des « zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe », ainsi que des « zones potentiellement sujettes aux inondations de cave » qui peuvent impacter le projet, en se référant aux annexes du PLU. Le présent règlement assure la protection des zones inondables identifiées au PPRI en protégeant la zone de toute construction.
5 – Nuisance sonore
L’arrêté préfectoral du 11 novembre 2020 relatif au classement sonore des infrastructures de transports terrestres de la commune de Sévérac classe la route départementale 773 en catégorie 3. Dans un rayon de 100 mètres de part et d’autre de la départementale, les constructions doivent répondre aux exigences exposées dans cet arrêté. Il prend également en compte les infrastructures ferroviaires traversant la commune de Sévérac. Ainsi, dans les secteurs affectés par la voie ferrée tel que précisé dans l'arrêté, les constructions doivent répondre aux exigneces de l'arrêté en termes d'isolation acoustique. L’arrêté en question figure en annexe du PLU. Le schéma directeur des mobilités, annexé au PLU, indiquent également des marges de recul préconisées pour prévenir des nuisances sonores à l’égard des riverains de la route.
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Dispositions générales
IV - DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINS TRAVAUX
1 - Adaptations mineures, dérogations, règles alternatives
Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les articles L. 152-4 à L. 152-6, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Les règles générales peuvent être assorties de règles alternatives qui en permettent une application circonstanciée à des conditions locales particulières.
Ces règles alternatives ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de se substituer aux possibilités reconnues à l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme de procéder à des adaptations mineures par l’article L 152-3 et d’accorder des dérogations aux règles du plan local d’urbanisme par les articles L. 152-4 à L. 152-6. L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :
1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
2 - Permis de démolir
En application de l’article R 421-28, doivent être précédés d’un permis de démolir tous les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :
• Située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ;
• Située dans les abords des monuments historiques ; • Située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière définie à l'article L. 3134 du Code de l’urbanisme ; • Située dans un site inscrit ou un site classé. En outre, conformément aux dispositions de l’article L. 421-3 du Code de l’Urbanisme et sur délibération communale prise concomitamment à l’approbation du présent PLU, est soumise à autorisation de démolir toute démolition de construction.
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Dispositions générales
3 - Edification des clôtures
Les dispositions sur les clôtures s’appliquent que la clôture soit implantée sur la limite ou en retrait. Tout travaux ou édification d’une clôture devra faire l’objet d’une demande d’autorisation en mairie, sous la forme d’un formulaire à compléter.
Dans les marges de recul des routes départementales, l’article 31 du Règlement de la voirie départementale, s’applique à toute édification ou modification de clôture. A ce titre, les haies et clôtures ne peuvent en aucun cas empiéter sur le domaine public routier départemental. Elles doivent respecter le recul suivant :
• clôture électrique ou ronces artificielles (barbelés) : au moins 0,5 m de retrait de l’alignement ;
• arbres et arbustes, si hauteur > 2m : retrait minimum de 2 m par rapport à l’alignement, si hauteur < 2 m, retrait minimum de 0,5 m à partir de l’alignement.
Les propriétaires riverains doivent également veiller au bon état phytosanitaire de leurs plantations privées situées à proximité de la limite avec le domaine public routier départemental et, en particulier, de leurs arbres de moyen et haut jet et anticiper tout risque pour la sécurité publique en procédant à l’abattage des sujets morts ou malades.
4 - Reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans peut être autorisée dès lors qu’il a été régulièrement édifié conformément aux dispositions de l’article L. 11115 du Code de l’Urbanisme en vigueur au moment de l’approbation du PLU.
5 - Ouvrages spécifiques
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’implantation, de coefficient d’emprise au sol*, de hauteur*, d’aspect extérieur et de stationnement pour la réalisation :
• D’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, éco-stations, abri pour arrêt de transports collectifs…), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique. Sont compris dans cette catégorie les ouvrages de transport d'électricité.
• Et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clocher, mât, pylône, antenne, silo, éolienne…dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1ers des différents règlements de zones.
Les travaux de maintenance ou de modification des ouvrages sont également autorisés.
6 - Isolation Thermique par l’Extérieur
Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU, en cas d’isolation thermique par l’extérieur, un débord de 30 cm maximum peut être autorisé sur :
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Dispositions générales
• L’alignement des voies publiques ou privées et des emprises publiques si ce débord ne réduit pas à moins de 1,50 mètre le cheminement piéton
• Les règles de recul prévues par le règlement.
En cas de modification de l’aspect extérieur des bâtiments existants, pour permettre l’amélioration de la performance énergétique, des dispositifs techniques tels protections solaires horizontales (casquettes, auvents) permettant d’assurer une protection solaire estivale, ne seront pas comptabilisés dans les marges de recul définies dans le présent article, sous réserve des dispositions de l’article R.420-1 du Code de l’urbanisme. Ces dispositifs ne doivent cependant pas déborder sur la voie publique.
Sur les bâtiments d’intérêt patrimonial, l’ITE sera autorisée à condition de ne pas porter atteinte aux caractéristiques originelles des façades.
L’ITE par surépaisseur ou surélévation ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion dans le cadre bâti environnant, à la sureté, à la sécurité et à la salubrité publique.
Pour les constructions implantées en limite d’emplacement réservé* destiné à de la voirie, ce débord d’isolation thermique par l’extérieur et de dispositif d’amélioration de la performance énergétique est interdit.
7 - Application du Règlement aux parcelles issues de la division
L’article R. 151-21 du Code de l’Urbanisme dispose que : « Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière* ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le Plan Local d’Urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose ». En cas de lotissement ou de division foncière, les règles des articles suivants sont appréciées à l’issue de la division foncière, autrement dit, les règles s’appliquent à l’échelle de chaque lot après division.
8 – Travaux de busage
Une autorisation devra être demandée en Mairie pour tout projet de busage. Sur route départementale, hors zone agglomérée, cette autorisation devra être demandée au Conseil départemental. Les autorisations seront assorties de préconisation selon la nature du projet.
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Dispositions générales
V - PRESCRIPTIONS GRAPHIQUES DU PLU
1 - Espace boisé classé à conserver ou conforter
Les Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer sont repérés au Plan de zonage du PLU et sont soumis aux dispositions des articles L. 113-2 et suivants du code de l'urbanisme.
Ce classement interdit tout changement d’affectation* ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.
Les coupes et abattages d'arbres dans ces EBC sont soumis à déclaration préalable. Toutefois, une déclaration préalable n'est pas requise pour les coupes et abattages dans les cas suivants :
• Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts. Avant abattage, la municipalité devra toutefois être informée avec photographie à l’appui ;
• Lorsqu'il est fait application des dispositions du livre II du code forestier ; • Lorsqu'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L.
312-2 et L. 312-3 du code forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L. 313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'article L. 124-2 de ce code ; • Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre National de la Propriété Forestière.
Les aménagements légers de type liaison douce, agrès sportifs, bancs, panneaux de signalisation ou d’information, etc., sont autorisés au sein de l’espace boisé classé à la double condition :
• D’être strictement nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’espace ou à l’agrément du public ;
• De ne pas compromettre la conservation et la protection de la végétation arborée existante.
2 – Elément de paysage protégé au titre de la Loi paysage
Le PLU identifie, au titre de l’article L.151-23 du code l’urbanisme, des linéaires de haies bocagères, alignements d’arbres ou boisements qu’il convient de protéger, ou de conforter en raison de leur intérêt écologique. En dehors des travaux d’entretien nécessaires à la régénération des végétaux détaillés en annexe 5 du présent règlement, tous les travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément paysager identifié par le présent PLU et protégé au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme (Loi paysage), doivent faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux auprès de la mairie. Aucune activité ne doit compromettre l’existence et la pérennité de l’ensemble des bois, arbres ou haies concernés. Pour chaque projet, il sera recherché et appliqué la séquence ERC (Eviter Réduire Compenser) comme défini au sein du Code de l’environnement. Pour des motifs de préservation de la qualité paysagère des lieux, d’équilibre environnemental, de préservation de la biodiversité du quotidien, la conservation de haies ou d’arbres pourra être exigée.
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Dispositions générales
Les haies végétales composées d'essences locales et les arbres de haute tige existants doivent être maintenus ou remplacés par des plantations équivalentes excepté dans l’emprise d’une voie nouvelle, d’une liaison douce ou d’un accès à un terrain.
Une attention particulière est portée aux alignements d’arbres et haies situées aux abords des cours d’eau, constituant des ripisylves*, qui sont à conserver et à entretenir afin de préserver la qualité des cours d’eau, lutter contre les inondations et protéger les berges contre l’érosion.
Aussi, tous les alignements d’arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique sont protégés au titre de l’article L350-3 du code de l’environnement.
La suppression des arbres et haies existants à l’occasion d’un projet d’aménagement ou de construction devra être nécessaire à la réalisation du projet et justifiée (exemple : création d’accès).
La suppression d’un ou plusieurs éléments du paysage repérés au plan graphique, qui ne peut être ni évitée, ni réduite, donnera lieu à une compensation par son auteur, selon les règles suivantes :
Zone agglomérée
Hors zone agglomérée
Hors zone agglomérée
(Zones U et AU)
(Zones agricoles)
(Zones naturelles)
Détruit
Compensé Détruit
Compensé Détruit
Compensé
Haie
1 ml
1 ml
1 ml
1,5 ml
1 ml
1,5 ml
bocagère
Alignement d’arbres
1 arbre
1 arbre
1 arbre
2 arbres
1 arbre
2 arbres
Boisement
1 m²
1m²
1 m²
2m 2
1m²
2m²
1 ml = 1 mètre linéaire
Constitue une haie, une entité végétale linéaire de 20 mètres de large maximum et présentant soit une strate arbustive (avec ou sans autres strates des végétation), soit une strate arborée mais qui doit être doublée d’une strate arbustive (arbustes et/ou broussailles). Elles peuvent être plantées en double ou en triple.
Constitue un boisement, ou un bois, selon la classification de l’Institut Géographique National, une surface de plus de 0,5 ha, composée d’arbres pouvant atteindre 5 m de hauteur à maturité in situ avec un couvert boisé d’au moins 10 %.
Constitue un alignement d’arbres, une entité végétale linéaire constituée exclusivement d’une strate arborée d’essences de haut jet (chênes, peupliers, frênes, etc.). Si une strate arbustive existe (arbustes ou broussailles) alors l’entité répond à la définition d’une haie.
Par exception, ne sont pas soumis aux règles de compensation la création ou l’élargissement d’entrée de champs, dans la limite d’une largeur totale de 10 mètres. Cette exception doit faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie.
3 - Zone humide protégée
Dans les zones humides repérées au règlement graphique, est interdit toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre
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Dispositions générales
hydraulique et biologique des zones humides, notamment les déblais, les remblais, les drainages et d’une manière générale tout affouillement ou exhaussement du sol.
Il est possible, dans les zones humides, d’y réaliser, sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique, et sous réserve d’avis favorable des syndicats de bassin versant :
1) Des travaux d’entretien et de gestion, nécessaire au maintien des caractéristiques de la zone humide ;
2) Des installations, ouvrages et équipements techniques liés aux différents réseaux des services publics ou d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications…), dans la mesure ou des impossibilités techniques les empêchent d’être réalisés ailleurs ;
3) Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état initial : • Lorsqu’ils sont nécessaires à l
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.