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Edifiable

Zone UA

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
De manière générale, sont interdits : - les murs d’une hauteur supérieure à 0,8m en limite d’emprise publique - les plaques de béton sauf si elles sont implantées en limite séparative* pour une hauteur n’excédant pas 0,5m - le recours aux matériaux : le parpaings ou briques laissés apparents, les bâches plastiques et textiles, la brande.
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?

Le règlement de la zone UA, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 83 articles, avec une recherche
Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations ou utilisations du sol

Pour les nouvelles constructions, les extensions de constructions existantes et changement de destination*, les destinations et sous-destinations autorisées sont déclinées par zone dans le tableau ci-dessous :

Exploitation agricole et forestière Habitation

Exploitation agricole Exploitation forestière Logement

NON NON OUI

Hébergement

OUI

Commerce et activités de service

Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros

Sous conditions OUI NON

Activités de service avec l’accueil d’une clientèle Cinéma

OUI NON

Hôtels

OUI

Autres hébergements touristiques

NON

Equipements d’intérêt collectif et Bureaux et locaux accueillant du public des

OUI

services publics

administrations publiques et assimilées

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Lieux de culte Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Sous conditions

OUI NON

Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public

NON NON Sous conditions

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

Industrie Entrepôt Bureau

Sous conditions NON OUI

Cuisine dédiée à la vente en ligne

NON

Centre de congrès et d’exposition

NON

Sont interdits :

• La création ou l’extension d’établissements, installations ou utilisations du sol qui par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité, ou la bonne tenue d'un quartier d'habitation.

• Les affouillements et les exhaussements de sol, quelles qu’en soit la surface, la hauteur ou la profondeur, sauf s’ils sont liés à des travaux de constructions ou d’aménagements publics urbains, ou s’ils sont indispensables à l’implantation des opérations et constructions autorisées dans la zone.

• Le stationnement de plus de 3 mois, des caravanes situées hors des terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur ;

• Les habitations légères de loisirs* ; • Les habitats légers permanents* ; • Les dépôts sauvages de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou automobiles.

Sont autorisés sous conditions :

• Les constructions à usage de commerce et d’artisanat, de services, ou d’autres équipements recevant du public, sous réserve d’être compatible avec l’habitat ;

• Les constructions à destination d’industrie, sous réserve de relever de l’artisanat de production et d’être compatible avec l’environnement résidentiel ;

• Les changements de destination, sous réserve de respecter la vocation de la zone, notamment le type d’installations ou constructions admises dans celle-ci, et sous réserve de ne pas dénaturer le caractère patrimonial des lieux ;

• La construction d’annexe(s)*, sous réserve d’être liée(s) à une habitation existante, et de ne pas dépasser 80 m² de surface d’emprise au sol cumulée par unité foncière (hors piscine), à la date d’approbation du PLU. Cette dernière règle ne s’applique pas lorsque la création d’annexe se fait par changement de destination* de bâtiments existants.

• Les constructions d’habitations, situées dans les secteurs affectés par le bruit définis par l’arrêté relatif aux nuisances sonores du 5 novembre 2020 doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux textes en vigueur.

• Les constructions, ouvrages ou travaux relatifs aux équipements techniques liés aux différents réseaux, voiries et stationnement d’intérêt collectif, dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion paysagère.

• L’installation de piscine, sous réserve d’une surface totale ne dépassant pas 30m² sur l’unité foncière du terrain et d’être implantée à moins de 30 mètres de l’habitation.

Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Mixité fonctionnelle et sociale

Non règlementé.

Section 2 : Caractéristique urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article UA 3Accès et voirie

Volumétrie et implantation des constructions

Implantation des constructions par rapport aux limites de voies ou emprises publiques* : Pour rappel, les constructions, extensions et annexes devront respecter les marges de recul imposées aux abords des axes routiers. Les constructions et leurs extensions doivent être implantées à la limite de l'emprise des voies publiques ou privées et emprises publiques*. La construction en retrait* peut être autorisée, sous réserve que la continuité du front bâti* en limite de voie soit assurée et respecte la typologie urbaine existante des parcelles voisines. Les constructions annexes* de type abri de jardin* devront être implantées à l’arrière de la construction principale (à l’opposé de la limite comportant l’accès à la parcelle). Toutefois, l'implantation dans le prolongement des constructions existantes* peut être imposée, notamment pour des motifs d’ordre architectural, d’unité d’aspect, de visibilité ou de sécurité routière.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives* : Les constructions, extension ou annexes doivent être implantées à une distance minimale de 1,9 mètre de cette limite. Toutefois, l'implantation de la construction en limite séparative ou dans le prolongement des constructions existantes* peut être imposée, notamment pour des raisons d'architecture ou d'unité d’aspect.

Densité :

Sur les terrains d’une superficie égale ou supérieure à 1000 m², l’implantation de nouvelles constructions doit être conçue de manière à ne pas compromettre la capacité de densification du terrain. L’implantation de construction doit ménager, sauf impératifs techniques liés notamment au relief :

- la possibilité d’implanter des constructions ultérieures sur le même terrain avec ou sans divisions foncières.

- la possibilité de créer un accès* indépendant (largeur de 4 mètres minimum) ou commun avec l’une des constructions existantes*.

Hauteur * des constructions :

• La hauteur* maximale des constructions et de leurs extensions mesurées à l’égout du toit* devra être réalisée dans le prolongement des immeubles voisins. En cas de reconstruction entre deux immeubles de hauteur différente, le niveau à l’égout du toit* à réaliser devra être compris entre celui des immeubles voisins ou égal à l’un de ces immeubles.

• La hauteur maximale des constructions à destination d’habitation ne peut excéder deux niveaux, soit : Rez-de-chaussée + 1 étage + comble aménageable*.

• La hauteur maximale des annexes ne peut excéder 4 mètres au à l’égout du toit*.

• La hauteur des autres constructions existantes ou autorisées ne peut excéder 6 mètres à l’égout du toit*.

Les règles de hauteur* ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et aux équipements publics d’intérêts collectifs.

Un dépassement maximum de 20% des règles relatives à la hauteur de construction est autorisé pour les constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive.

Article UA 4Desserte par les réseaux

Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Toute réhabilitation ou modification de bâtiment ancien devra respecter les dispositions du Cahier de Recommandations Architecturales, Paysagères et Environnementales (CRAPE) prévues au chapitre « transformer, rénover l’ancien », annexé au PLU.

Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. La qualité architecturale recherchée vise aussi bien les volumes, que les percements, les couleurs, l'aspect et les détails architecturaux. Les couleurs apparentes devront avoir une tonalité discrète, suivant une palette conforme aux tons en usage dans la construction traditionnelle de la commune.

Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les travaux doivent concourir à la valorisation du bâti dans le respect de l’architecture et de la volumétrie du bâti traditionnel environnant (gabarit, percements, aspect, …). Une attention plus particulière sera portée sur les projets d’aménagement et de restauration du bâti ancien afin que les caractéristiques de ce dernier ne soient pas dénaturées.

Extension, annexe et réhabilitation de l’existant : En cas d'extension* ou de réhabilitation, les parties ajoutées ou restaurées doivent tenir compte des particularités du bâtiment d'origine tout en autorisant l'expression d'une architecture contemporaine. Les extensions* et les annexes* devront s’harmoniser avec l’architecture d’ensemble en utilisant des matériaux qui permettent une bonne insertion paysagère et architecturale de la construction. Les annexes à la construction principale doivent être conçues de telle manière que :

• Leur volume reste inférieur et proportionné par rapport à la construction principale, • Leur disposition, leur volume et les matériaux soient en harmonie avec la construction

principale. Les piscines devront être installées à moins de 30 mètres de l’habitation.

Éléments techniques en saillie de façade ou de sommet* : Les éléments techniques (coffrets, compteurs, descentes des eaux pluviales, pompes à chaleur, boîte aux lettres, etc.) doivent être intégrés discrètement dans la construction ou dans les clôtures.

Les antennes, y compris les paraboles, doivent être intégrées dans le volume des constructions sauf impossibilité technique. Les pylônes doivent être étudiés de manière à s'insérer dans le paysage.

Toiture : Afin de préserver les caractéristiques des espaces urbains existants, une attention particulière sera portée au sens des faîtages.

Le couvrement des constructions doit intégrer harmonieusement les éléments de superstructures tels que souches de cheminées, matériels de ventilation et de climatisation, cages d'escaliers et d'ascenseurs, locaux techniques. Les toitures seront d’une teinte sombre et d’une pente adaptée aux caractéristiques architecturales locales. En zone UA, les toitures devront être à double pans, sauf pour les ouvrages publics et en cas d’impossibilité technique. Afin de préserver les caractéristiques du bâti d’intérêt patrimonial identifié au PLU, et de manière générale, pour les bâtiments traditionnels en pierre, les toitures à pente de matériaux d’aspect identique à l’ardoise, sont privilégiées. Le comble s'inscrit dans les toitures historiques en référence au patrimoine bâti d'intérêt local identifié.

Façade : La réhabilitation*, changement d’affectation*, aménagement des constructions traditionnelles en pierre doit se faire dans le sens d’une mise en valeur architecturale du bâtiment. Sont interdits les parements laissés apparents de matériaux destinés à être recouverts, tels que carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses, etc. Ils recevront obligatoirement un traitement (peinture, enduit…). Les couleurs neutres pour les enduits sont préconisées. Les couleurs vives pour les enduits son proscrites, sauf dans le cadre d'activités commerciales à condition d'une bonne intégration. Les couleurs de matériaux de parement (pierre, bardage en bois, enduit) et des peintures extérieures devront s’harmoniser avec les constructions environnantes et le paysage.

Article UA 5Superficie minimale des terrains

Performance énergétique et environnementale

L’utilisation d’énergies renouvelables, économes et non polluantes pour l’approvisionnement des constructions est recommandée, dans le respect de la protection des sites et des paysages.

En application de la réglementation thermique en vigueur, les constructions ou travaux de rénovation devront être conçus et réalisés de manière à viser la meilleure performance énergétique et environnementale, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre.

Pour les constructions neuves, les logements traversant et/ou la luminosité des pièces à vivre de tous les logements est recherchée.

Au-delà du strict respect de la réglementation thermique en vigueur, l’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable (par exemples : chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie) est encouragée pour toutes les constructions

neuves ou la rénovation du bâti existant. Conformément à l’article L151-28 du code de l’urbanisme, un dépassement de 30% des règles relatives au gabarit est autorisé pour les constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale, ou à énergie positive, et qui entrent dans le cadre du décret n° 2023-173 du 8 mars 2023.

En application de la Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, et plus particulièrement, de son article 41 rappelé en annexe 4 du règlement, toute construction, extension ou rénovation lourde d’un bâtiment non résidentiel concerné par l’article 41 devra intégrer en toiture :

• « soit un procédé de production d'énergies renouvelables, • soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l'eau potable

qu'en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, • soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat. »

Installations photovoltaïques : Les panneaux photovoltaïques ne devront pas être installés au sol.

Revêtements de sols : Dans les zones urbaines, dans le cadre de la lutte contre le phénomène d'îlots de chaleur urbain, les revêtements de sols des espaces extérieurs privilégient les tons clairs caractérisés par un albédo élevé.

Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Traitement des espaces non bâtis et abords des constructions

Rappel : Dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques, tout défrichement est interdit et les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable. Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux.

Espace libre Les espaces libres de toute construction, ainsi que les délaissés des aires de stationnement, et les marges de recul par rapport aux voies et emprises publiques* doivent faire l’objet d’un entretien paysager afin de participer à l’amélioration du cadre de vie, à la gestion de l’eau pluviale et au maintien d’une biodiversité en milieu urbain. Les aménagements extérieurs des constructions doivent contribuer à limiter l’imperméabilisation des sols. Les revêtements de sols sont préférentiellement dallés ou pavés.

Plantation : Les aménagements paysagers favoriseront les essences locales. La biodiversité doit être assurée par la réalisation de strates de végétation différenciée et la plantation d’une mixité de végétaux. Le recours aux espèces invasives est interdit (cf Annexe 2 du règlement) Les aires de stationnement inférieure à 1500 m² seront arborées dans la mesure du possible. La plantation d’un arbre de haute tige par tranche de 5 places de stationnement aérien est exigée.

Coefficient de végétalisation : Dans les zones urbaines, un coefficient de végétalisation* est appliqué afin de renforcer la part de surfaces éco-aménagées par rapport à la surface totale du terrain.

La présentation du coefficient de végétalisation et de son calcul sont précisées à l’Annexe 1 du règlement. Pour toute nouvelle construction, installation ou aménagement, le projet doit atteindre au minimum la valeur du coefficient de végétalisation* demandé sauf si le coefficient de végétalisation de l'état existant est inférieur à cette valeur. Dans ce cas, le projet doit, dans la mesure du possible, et sans diminuer la surface éco-aménageable existante, améliorer la valeur du coefficient de végétalisation existant, sans obligation d'atteindre la valeur de référence fixée par le présent règlement.

Le coefficient de végétalisation* ne s'applique pas aux : • Extensions* et/ou annexes* d’une surface cumulée inférieure ou égale à 25 m² d’emprise au sol. • Travaux de réhabilitation* ou de restructuration* d'une construction • Travaux d'isolation par l'extérieur • Constructions, ouvrages, installations sur l'espace public qui constituent des aménagements légers ou ont un caractère provisoire (terrasse, kiosque, construction ou installation provisoire…).

Tout projet situé en zone UA devra respecter les coefficients de végétalisation suivant :

Zone UA

Surface

< 300 m² > 300 m²

> 800 m²

Coefficient de végétalisation 20% 30% (dont 15% de pleine terre) 60% (dont 40% de pleine terre)

Les aires des stationnements de plus de 5 places doivent comprendre une surface écoaménageable* à hauteur de 20% de leur surface.

Clôtures :

La composition des clôtures doit présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement architectural et paysager. Lorsqu’il existe en clôture des murs ou murets en pierre de qualité, ils devront être conservés et au besoin réhabilités.

Les clôtures hors portail, formées par des haies végétales sont à privilégier. Celles-ci devront être composées de préférence de trois essences végétales régionales et différentes. Les espèces invasives sont interdites (Cf Annexe 2 du présent règlement).

Les clôtures ne doivent surtout pas occasionner une gêne pour la sécurité routière, notamment en termes de visibilité et d'insertion dans le trafic. Elles ne doivent pas compromettre les conditions de visibilité au niveau de l’accès. En cas de risque pour les personnes utilisant cet accès ou les véhicules circulant sur la voie desservant le terrain, le projet pourra être refusé.

De manière générale, sont interdits : - les murs d’une hauteur supérieure à 0,8m en limite d’emprise publique - les plaques de béton sauf si elles sont implantées en limite séparative* pour une hauteur n’excédant pas 0,5m - le recours aux matériaux : le parpaings ou briques laissés apparents, les bâches plastiques et textiles, la brande.

En zone UA, la hauteur des clôtures ne devra pas excéder 1,5 mètre en limite d’emprise publique, sauf s’il s’agit d’un mur représentant un intérêt patrimonial, et 2 m en limite séparative. Des hauteurs supérieures peuvent être autorisées :

• Pour les piliers d'encadrement de portail • Pour prendre en compte les contraintes liées à la pente • Lorsque la clôture s'inscrit en continuité avec une clôture d'une hauteur supérieure à la

hauteur autorisée.

Le Cahier de Recommandations Architecturales, Paysagères et Environnementales (CRAPE), annexé au PLU, indique des recommandations adaptées aux différents types de clôtures.

Dans les marges de recul des routes départementales, l’article 31 du Règlement de la voirie départementale, s’applique à toute édification ou modification de clôture. A ce titre, les haies et clôtures ne peuvent en aucun cas empiéter sur le domaine public routier départemental. Elles doivent respecter le recul suivant :

• clôture électrique ou ronces artificielles (barbelés) : au moins 0,5 m de retrait de l’alignement ;

• arbres et arbustes, si hauteur > 2m : retrait minimum de 2 m par rapport à l’alignement, si hauteur < 2 m, retrait minimum de 0,5 m à partir de l’alignement.

Les propriétaires riverains doivent également veiller au bon état phytosanitaire de leurs plantations privées situées à proximité de la limite avec le domaine public routier départemental et, en particulier, de leurs arbres de moyen et haut jet et anticiper tout risque pour la sécurité publique en procédant à l’abattage des sujets morts ou malades.

Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Stationnement

Stationnement des véhicules motorisés Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d’assiette concerné par le projet ou dans l’environnement immédiat. Une place de stationnement pour véhicule (hors normes PMR) équivaut généralement à 2,5m de large sur 5m de long dans le cas de maisons individuelles. Les aménageurs devront intégrer les places de stationnement nécessaires aux personnes à mobilités réduites (PMR). Leur dimension minimale est de 3,3m de large et 5 mètres de long. Les aires de stationnement doivent intégrer des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales (noues, haies arbustives, arbres, …), et préservant les fonctions écologiques des sols.

Conformément à l’article 40 de la LOI n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, précisé en annexe 4 du règlement, certains parkings extérieurs nouvellement créés et existants de plus de 1 500 m² devront être équipés sur au moins la moitié de cette superficie, d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables.

Pour chaque aire de stationnement nouvellement créée supérieure à 5 places et inférieure à 1500 m², la plantation d’un arbre par tranche de 5 places est exigée. Ces aires de stationnement devront avoir un coefficient de végétalisation* égal à au moins 20% de leur surface.

Le nombre de stationnements automobiles correspondant aux besoins de constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

Le nombre de stationnements est imposé suivant les règles ci-dessous. Toutefois, lorsqu’une activité ou une entreprise justifie de besoins en stationnement moindre, ce nombre imposé pourra être réduit :

Destination et sous-destination Nombre de place de stationnement

Habitation

2 places par logement individuel

1,5 place par logement collectif

1 place par logement locatif social*, logements aidés* ou logement de fonction*.

1 place par chambre d’hébergement

Hôtel et hébergement touristique 1 place par chambre

Bureau et service avec l’accueil 1 place par fraction de 25m² de surface de plancher* d’une clientèle

Commerce

1 place par fraction de 30m² de surface de plancher*

Restauration

1 place pour 10m² de surface de plancher*

Equipement et service public

1 place pour 70m² de surface de plancher*

Artisanat, industriel ou entrepôt

1 place pour 80m² de surface de plancher*. S’ajoutent à ces surfaces de stationnement les espaces réservés pour le stationnement des camions et véhicules utilitaires.

Pour une construction existante, les règles de stationnement s’appliquent, dès lors que l’extension, la rénovation, la réhabilitation* ou le changement de destination* de cette construction entraîne une augmentation de la surface de plancher de plus de 30m², sauf impossibilité technique démontrée par le pétitionnaire.

La logique de mutualisation des stationnements devra être sollicitée. Le nombre exigé pourra être inférieur en cas de mutualisation des places de stationnement, par des usagers différents, au cours de la journée.

En cas d’impossibilité technique de réaliser le nombre de stationnements sur le terrain d’assiette du projet ou son environnement immédiat, il peut être tenu quitte de ses obligations dans les conditions prévues à l'article L151-33 du Code de l'Urbanisme en justifiant pour les places qu'il n'a pas réalisées :

- soit en obtenant une concession à long terme dans un parc public ou privé de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération ;

- soit en acquérant ou en réalisant le nombre d'emplacements manquants dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation situé à proximité de l'opération.

Les besoins de stationnements, leur éventuelle mutualisation, ou l’impossibilité technique de les réaliser seront à démontrer par le pétitionnaire, le cas échéant.

Stationnement des véhicules électriques et hybrides En application de l'article L151-31 le nombre d'emplacements de stationnement exigés pour les véhicules motorisés est réduit de 15 % si des véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en autopartage sont mis en place dans le projet.

Stationnement vélo Le stationnement destiné aux deux-roues non motorisés doit répondre aux besoins selon la nature, le taux et le rythme de fréquentation des constructions et installations. Le stationnement destiné aux deux-roues non motorisés devra être situé sur la même unité foncière que le bâtiment. Pour toute construction nouvelle à usage d'habitation constituée d'au moins 2 logements (collectif), est exigé 1 m² de stationnement deux-roues par logement. Les constructions à destination d’habitation ou de bureaux, qui comportent un parc de stationnement réservé aux habitants ou aux salariés, doivent posséder un espace réservé au stationnement sécurisé pour les deux-roues non motorisés :

• Pour les constructions à destination d’habitation, cet espace sera d’une superficie minimale de 3 m² ;

• Pour les constructions à destination de bureaux, il devra posséder une superficie minimale représentant 1,5% de la surface de plancher*.

Section 3 : Equipements et réseaux

Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Desserte par les voies publiques ou privées

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l'article 682 du Code Civil. Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. La création d’accès individuel direct à la RD 773 est interdite. La création d’accès aux autres routes départementales est soumise à l’accord du conseil départemental. Les accès à une parcelle située en second rideau* par rapport à la voie publique la desservant doivent avoir une largeur minimum de 4 mètres. L'autorisation d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès en tenant compte de l'intensité de la circulation et de la sécurité publique. Les voies nouvelles en impasse doivent être conçues de manière à permettre le retournement des véhicules. Dans les opérations d’ensemble, l’emprise des voies de desserte de proximité sera adaptée à la morphologie du nouveau quartier et aux modalités de collecte des déchets. Aucun accès automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons à l'exception de traversées ponctuelles.

Article UA 9Emprise au sol

Desserte par les réseaux

Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau doit obligatoirement être raccordée au réseau d'alimentation en eau potable de capacité suffisante.

Assainissement des eaux usées

Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement ou à défaut par un dispositif autonome respectant les dispositions réglementaires en vigueur. Dans ce cas, la construction n’est autorisée que si le dispositif d’assainissement autonome a reçu un accord de l’autorité compétente. Le dispositif d'assainissement autonome devra être installé à 25 mètres maximum du mur de la construction à usage d'habitation. Dans le cadre du recueil de cet accord, la mise en place du dispositif doit être justifiée par une étude particulière réalisée à la parcelle par un bureau spécialisé si pour le secteur considéré l’étude de zonage n’a pas arrêté le choix d’une filière adaptée. Lorsque le réseau d’assainissement collectif est prévu, mais non susceptible d’être réalisé avant l’utilisation des locaux, un assainissement individuel pourra être autorisé à la condition d’être conçu de manière à pouvoir être branché sur le futur réseau. Les dispositifs provisoires seront alors mis hors circuit lors du branchement aux collecteurs.

Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau collectif existant, son raccordement aux collecteurs par dispositifs individuels appropriés (pompe de refoulement) pourra être imposé.

Gestion des eaux pluviales

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les aménagements réalisés sur un terrain doivent être réalisés de telle sorte qu’ils garantissent l’évacuation des eaux pluviales, de préférence par infiltration dans le sol ou par récupération. Pour les projets de constructions ou d’extensions, le règlement prévoit :

• La recherche, dans un premier temps, de l’infiltration des eaux pluviales sur la parcelle si le terrain est apte.

• Si l’infiltration n’est pas possible, le rejet des eaux pluviales doit s’effectuer dans le milieu naturel si un exutoire naturel est accessible.

• Si aucun exutoire naturel n’est accessible, les eaux pluviales seront orientées vers le réseau séparatif pluvial si sa capacité le permet. Ce rejet au réseau pluvial se fera avec l’accord de la collectivité.

Le remblai de tous fossés, douves permettant la régulation des eaux pluviales est interdit.

Aucun rejet d’eaux pluviales ne devra se faire dans le réseau des eaux usées.

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués par la propriété doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Les mesures de rétention devront être conçues, de préférence selon des méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, puits d’infiltration …) à l’utilisation systématique de bassins de rétention.

Le niveau naturel du sol des propriétés ne pourra être modifié de façon sensible, en tout cas ces mouvements ne pourront avoir pour effet soit de s’opposer au ruissellement naturel soit de rejeter dans une propriété voisine les eaux qui normalement n’auraient pas dû prendre cette direction ni de modifier d’une façon importante la vue des voisins.

Toute construction nouvelle présentant une surface de plancher* supérieure ou égale à 100m², devra prévoir la mise en place d’un dispositif de récupération des eaux de pluies d’une capacité supérieure ou égales à 3000 litres. La mise en place d’une cuve de récupération enterrée de capacité supérieure visant notamment des usages internes à la construction (WC, nettoyage des sols..) est autorisée sous réserve de respecter certaines prescriptions techniques.

Réseaux divers (téléphone, télédistribution, électrique…)

Les réseaux d'électricité et de téléphone, liés au projet de construction, ainsi que les branchements sur le domaine privé, devront être dissimulés à la charge du pétitionnaire, sauf impossibilité technique ou économique justifiée. Les extensions des lignes de télécommunication ainsi que les raccordements particuliers devront être réalisés en souterrain chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent.

Zone UB

La zone UB est un secteur urbain à caractère moins dense destiné à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat.

Section 1 : Destination des constructions, usage des sols et natures d'activité

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLU

Dossier arrêté le 14 octobre 2024 Dossier approuvé le 30 juin 2025

5 - RÈGLEMENT

5.1 Règlement littéral

Commune de Sévérac

Contacter la commune Mairie de Sévérac 31 rue des Landes du Bourg 44530 Sévérac Tel : 02 40 88 71 56 urba@mairie-severac.fr

SOMMAIRE

SOMMAIRE

SOMMAIRE

DISPOSITIONS GENERALES

GUIDE DE LECTURE DU REGLEMENT

Dispositions générales

Quelle pièce consulter pour votre projet ? Le règlement graphique (ou plan de zonage), permet de localiser la parcelle concernée et de connaître son zonage et d’autres prescriptions applicables (emplacement réservé, marge de recul, protection environnementale…etc). Le règlement littéral (ou règlement écrit) indique les règles applicables à toutes les zones, appelées « dispositions générales », et les règles spécifiques à chaque zone (urbaine, à urbaniser, agricole, naturelle). Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), situées en pièce n°4 du PLU, présentent les principes d’aménagement pour certains secteurs. L’OAP « Trame Verte et Bleue » apporte des orientations générales d’aménagement afin de préserver les continuités écologiques en fonction de la localisation et de la typologie de travaux/aménagement. Tout projet doit être compatible avec les orientations définies dans ces OAP. D’autres pièces comme les servitudes d’utilité publique (SUP), peuvent également affecter le projet. Celles-ci sont listées en annexe du PLU et répertoriées à titre informatif, pour certaines, au plan des SUP. Attention : certaines règles peuvent être cumulatives (règlement + OAP + SUP). Il faut donc croiser les informations !

Conseils de lecture pour un porteur de projet 1) Identifier votre parcelle au règlement graphique. 2) Lire les règles générales et les règles de la zone concernée dans le règlement littéral. 3) Se référer au lexique et au tableau des destinations et sous-destinations pour toute précisions sur les termes du règlement. 4) Vérifier s’il existe une OAP ou une contrainte particulière sur le secteur.

En cas de doute, n’hésitez pas à contacter le service urbanisme de la commune qui vous renseignera sur les règles applicables.

I - CHAMP D’APPLICATION DU REGLEMENT

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal de Sévérac.

Il est établi en application des articles L. 151-8 à L. 151-42 et R. 151-9 à R. 151-50 du Code de l’Urbanisme.

Par principe, les règles littérales applicables à toutes les zones s'appliquent sur tout le territoire sauf si les règles spécifiques d'une zone précisent ou remplacent une ou plusieurs règles littérales communes.

Les règles du présent règlement littéral s'appliquent en complémentarité avec le règlement graphique. Sur le règlement graphique, sont délimités les contours des différentes zones du PLU dans lesquelles s'appliquent les règles édictées par le règlement littéral.

Toutes les règles, qu’elles soient écrites ou graphiques, sont opposables aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de conformité.

II – PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES REGLES RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL

S’appliquent concomitamment aux dispositions réglementaires du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

-

Les dispositions d’ordre public du Règlement National d’Urbanisme

-

Les dispositions du Code de l’environnement

-

La législation sur les Installations Classées,

-

Les dispositions du Code rural et de la Pêche maritime,

-

Les Servitudes d’Utilité Publique

-

La législation relative à l’archéologie préventive

-

Les dispositions relatives aux lotissements (articles L.442-9 et L.442-14 du code de

l’urbanisme)

-

Les dispositions applicables aux aires de stationnement

1 – Le règlement National d’Urbanisme

Indépendamment des règles prévues par le PLU, certaines règles spécifiques du Règlement

National d’Urbanisme (RNU) s’opposent au pétitionnaire lors de la délivrance d’une autorisation du

droit des sols. Ces règles sont les suivantes :

la protection de la salubrité et de la sécurité publiques (R.111-2) ;

la protection des sites ou vestiges archéologiques (R.111-4) ;

la protection de l’environnement (R.111-26) ;

la protection des lieux environnants (R.111-27).

2 – Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP)

Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées en annexe du PLU conformément aux dispositions des articles R 151-51 et suivants du code de l’urbanisme. Elles s’ajoutent ou se substituent aux règles propres du PLU. Elles existent sur la commune, notamment en matière de :

Prévention du Risque Inondation

La commune de Sévérac est concernée par le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) du Bassin Aval de la Vilaine, qui prévaut sur le règlement du PLU. Approuvé le 03 juillet 2002 par arrêté préfectoral, celui-ci est annexé au présent PLU.

Les zones exposées au risque d’inondation selon le plan élaboré sur la base d’une étude hydraulique de 1997, devront respecter ainsi les dispositions du PPRI annexé au PLU. Est interdit toute construction dans les secteurs réglementés par le PPRi, ainsi que, plus globalement, l'interdiction des affouillements et remblais dans les zones d'expansion des crues.

Présence des ouvrages GRTGaz

Concernant les ouvrages GRTGaz, ils sont affectés de Servitudes d’utilité publique. Il convient de rappeler les éléments suivants :

• Les interdictions et règles d’implantation associées à la servitude d’implantation et de passage I3 de la canalisation (zone non aedificandi et non sylvandi).

• Dans cette bande, les constructions, la modification du profil du terrain, les plantations d’arbres ou arbustes potentiellement de plus de 2,7 mètres de hauteur et toutes pratiques culturales dépassant plus de 0,6 mètres de profondeur sont interdites.

• Les interdictions et règles d’implantations associées aux servitudes d’utilité publique relatives à la maitrise de l’urbanisation I1 et de détailler les modalités de l’analyse de compatibilité.

• L’obligation d’informer GRTgaz de toute demande de permis de construire, de certificat d’urbanisme opérationnel ou de permis d’aménager concernant un projet situé dans l’une des zones précitées de nos ouvrages (Art. R. 555-30-1. – I issu du code de l’environnement, créé par le décret n° 2017-1557 du 10 novembre 2017).

• La règlementation anti-endommagement en rappelant le site internet du Guichet Unique des réseaux pour les Déclarations de Travaux (DT) et Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT).

Ces servitudes et les réglementations associées sont annexées au PLU.

Présence de réseaux de transport d’électricité (RTE)

La commune est traversée par plusieurs réseaux de transport d’électricité aériens, souterrains et aérosouterrains :

- Ligne aérienne 63kV N0 1 PONTCHATEAU-SEVERAC - Ligne aérienne 63kV N0 1 PORTE-SEVERAC - Liaison souterraine 63kV N0 1 PORTE – PONTCHATEAU - Liaison aérosouterraine 63kV N0 2 PONTCHATEAU – SEVERAC

Ces liaisons sont affectées de servitude d’utilité publique annexées au PLU (SUP I4).

Ci après, les coordonnées du Groupe Maintenance Réseaux chargé de la mise en oeuvre des opérations de maintenance sur le territoire :

RTE

Groupe Maintenance Réseaux Atlantique

4, rue du Bois Fleuri 44204

NANTES CEDEX 2

Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité constituent des « équipements d’intérêt collectif et services publics » (4° de l’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme), et entrent au sein de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4° de l’article R. 151-28 du même Code). A ce titre, ces ouvrages correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l’arrêté du 10 novembre 2016 relatif aux sous-destinations).

Protection des Monuments Historiques

Dans le périmètre de protection des monuments historiques (500 mètres de rayon autour des monuments historiques), tous travaux ayant pour effet de modifier un immeuble devront faire l'objet d'une autorisation préalable de l'Architecte des Bâtiments de France, que ces travaux soient ou non soumis à autorisation au titre de l'urbanisme.

Conformément à l’article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée, lorsqu’un immeuble est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l’objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire en tient lieu s’il est revêtu du visa de l’Architecte des Bâtiments de France. La « pierre dressée du Fuseau à Berthe » est ainsi greffée d’une servitude pour la protection des Monuments historiques (AC1), par arrêté du 06 décembre 1990, annexé au présent PLU. Sévérac est compris également dans le périmètre d’une servitude pour la protection des monuments historiques pour un monument situé sur la commune de Théhillac : le Manoir de la Cour.

Protection du domaine ferroviaire L'ordonnance n° 2021-444 du 14 avril 2021 et son décret d'application n°1772-2021 du 22 décembre 2021 modifient le régime de protection du domaine public ferroviaire, constitué des servitudes administratives établies dans l'intérêt de la protection, de la conservation ou de l'utilisation du domaine public ferroviaire. De nouvelles règles de protection du domaine public ferroviaire sont entrées en vigueur au 1er janvier 2022.

Ces derniers précisent les nouvelles règles applicables à proximité du domaine public ferroviaire notamment les mesures de gestion de la végétation à ses abords ainsi que les règles encadrant la constructibilité des terrains riverains.

En particulier, le décret précise la consistance de l'emprise de la voie ferrée, définie à l'article R. 2231-2 du Code des Transports ainsi que les règles applicables en matière de constructions, d'installation, de terrassements, d'excavation, de fondation et de dépôts par rapport à cette emprise.

Le gestionnaire d'infrastructure doit également être informé des projets tiers d'une certaine importance à proximité de l'emprise de la voie ferrée ou des passages à niveau selon une distance qui sera prévue dans un futur arrêté préfectoral.

Concernant les passages à niveau, les dispositions mentionnées aux articles L. 114-1 à L. 114-6 du code de la voirie routière prescrivent des servitudes de visibilité « applicables, à la diligence de l'autorité gestionnaire de la voie, aux propriétés riveraines ou voisines du croisement à niveau d'une voie publique et d'une voie ferrée ».

SNCF RESEAU doit être consulté préalablement à tout travaux d'urbanisation et/ou routier à proximité d'un passage à niveau car des prescriptions spécifiques sont à respecter. Les servitudes en question sont annexées au PLU.

3 – Les périmètres de préemption

Le Droit de préemption urbain : Au titre des articles L.211-1 et suivants du code de l’urbanisme, et conformément à la délibération du conseil municipal du 30 juin 2025, le droit de préemption urbain est institué sur l’ensemble des zones U et AU du territoire.

Le Droit de préemption dans les Espaces Naturels Sensibles (ENS) : Le Département dispose d’un droit de préemption sur les zones instituées au titre des articles L.2151 et suivants du code de l’urbanisme. Celles-ci sont reportées en annexe du PLU à titre informatif.

5 – Les règles relatives aux lotissements

S’ajoutent aux règles du PLU, les règlements de lotissement, dès lors qu’elles sont toujours en vigueur conformément au Code de l’urbanisme. S’appliquent également les dispositions des articles du code de l’urbanisme :

Article L.442-9 : Les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. Toutefois, lorsqu'une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l'article L. 442-10, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique.

Article L.442-14 : Lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date. Lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles

6 – Les règles relatives aux aires de stationnement

Les articles L111-19, L151-31 à L151-37 du code de l'urbanisme s'appliquent. Ces articles concernent notamment les aires de stationnement attachées aux logements locatifs sociaux, aux surfaces commerciales et salles de cinéma soumises à autorisation, les hébergements pour personnes âgées… etc. La Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, impose aux aires de stationnements extérieurs d’une superficie supérieure à 1 500 m² de s’équiper « sur au moins la moitié de cette superficie, d'ombrières intégrant un procédé de

production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. » Le champ d’application de cette disposition est détaillé en annexe 4 du règlement. Cette obligation ne s'applique pas aux parcs de stationnement extérieurs dont le gestionnaire met en place, sur ces mêmes parcs, des procédés de production d'énergies renouvelables ne requérant pas l'installation d'ombrières, sous réserve que ces procédés permettent une production équivalente d'énergies renouvelables à celle qui résulterait de l'application du premier alinéa du présent I. Lorsque plusieurs parcs de stationnement sont adjacents, les gestionnaires peuvent, d'un commun accord dont ils peuvent attester, mutualiser l'obligation mentionnée au même premier alinéa sous réserve que la superficie des ombrières réalisées corresponde à la somme des ombrières devant être installées sur chacun des parcs de stationnement concernés.de s’équiper sur au moins la moitié de cette superficie, d’ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables. » Certains cas énumérés au deuxième paragraphe de cet article sont exonérés de cette obligation.

7 – Les Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLU

S’ajoutent aux dispositions du règlement les orientations d’aménagement et de programmation, opposables suivant le principe de compatibilité. La compatibilité implique de respecter l’esprit de la règle. Les opérations d’ensemble proposées sur les secteurs concernés devront tendre vers la densité affichée dans les orientations d’aménagement et de programmation.

II - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, naturelles ou agricoles :

Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (R.151-18 du code de l’urbanisme). 4 catégories de zones urbaines sont distinguées au regard des ambiances urbaines qu’elles représentent :

- La zone UA correspond au centre-bourg traditionnel de la commune de Sévérac ; - La zone UB correspond à la zone urbaine destinée principalement à l’habitat ; - La zone UL correspond aux activités et équipements d’intérêt collectif de loisirs, sportifs et

culturels ; - La zone UE correspond à la zone d’activités économiques, industrielles et commerciales

incompatibles avec l’habitat.

Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble*, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.

Deux catégories de ce type de zone à urbaniser existent :

- Les zones 1AUb correspondent aux secteurs à urbaniser à vocation d’habitat. Ces zones peuvent être directement ouvertes à l’urbanisation ;

- Les zones 1AUe correspondent aux secteurs à urbaniser à vocation économique. Ces zones sont directement ouvertes à l’urbanisation.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. (R.151-20 du code de l’urbanisme).

- Deux zones de ce type, étiquetée « 2AUb », ont été délimitées sur la commune de Sévérac afin de programmer à long terme, et de subordonner à une procédure d’évolution du PLU, une ouverture à l’urbanisation d’un secteur en périphérie immédiate d’une zone urbaine à développer.

Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Trois catégories de zones agricoles existent sur Sévérac :

- La Zone A, qui caractérise les espaces ruraux et les secteurs réservés aux activités agricoles ;

- La zone AL désigne la zone de caractère agricole à vocation de loisirs ; - La zone Ah représente une zone rurale destinée à accueillir des hébergements touristiques

de façon limitée.

Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

Six catégories de zones naturelles sont distinguées :

- N : Espace naturel qu’il convient de protéger en raison de la qualité du paysage et des éléments naturels qui le composent, et des fonctions écologiques qu’il dessert ;

- Nf correspondent aux zones naturelles forestières ;

- Np : Espace naturel de protection stricte correspondant au site Natura 2000 ; - Nh : Zone naturelle destinée à accueillir de l’habitat léger ; - Nlm : Activité de motocross en zone naturelle ; - Npv : Zone naturelle dégradée réservée au développement de projet ENR.

III - PRISE EN COMPTE DES RISQUES ET NUISANCES

1 - Installation classée pour la protection de l’environnement et

périmètre de réciprocité

Les Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont les exploitations industrielles ou agricoles susceptibles de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains, l’environnement…etc.

Elles sont règlementées aux articles L.511-1 à L.511-2, et R.511-9 à R.517-10 du code de l’environnement qui détermine notamment un périmètre d’éloignement à respecter entre l’exploitation nuisible et les habitations, suivant le classement de l’ICPE.

A ce titre, et au regard de l’arrêté ministériel du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration, les nouveaux bâtiments d’élevage doivent respecter une distance d'éloignement de 100 mètres par rapport aux habitations occupées par des tiers.

La priorité est donnée à la préservation de l’activité agricole à l’intérieur des périmètres d’exploitation de 100 m autour des bâtiments d’exploitation. Ainsi, dans ce périmètre :

• Les changements de destination des bâtiments ne sont pas possibles, dans le but de ne pas réintroduire de tiers et de compromettre l’activité agricole.

• Les extensions des habitations de tiers déjà existantes restent possibles, sous réserve de ne pas avoir pour conséquence de rapprocher lesdites habitations des exploitations.

• La construction d’annexes aux habitations de tiers déjà existantes reste possible, sous réserve de ne pas réduire la distance de 100 mètres entre les bâtiments de tiers, et les bâtiments de l’exploitation agricole.

2 - Risque sismique

Le risque sismique est un risque naturel majeur, au sens où les effets d’un tel événement peuvent mettre en jeu un grand nombre de personnes, occasionner des dommages importants et dépasser les capacités de réaction de la société. La commune est classée en zone d’aléa de niveau 2, soit en zone d’aléa faible. Ce classement a été arrêté par décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010. Dans les zones de sismicité 2, les règles de construction parasismiques sont obligatoires pour toute construction neuve ou pour les travaux d’extension sur l’existant, pour les bâtiments de catégorie III et IV. Elles sont également obligatoires pour les travaux lourds effectués sur les bâtiments de catégorie IV (I- article R563-5 du code de l’environnement).

3 - Mouvement de terrain

La commune de Sévérac est concernée par le risque de retrait-gonflement des argiles d’aléa moyen (cf. Annexe du PLU). En application de l’article 68 de la Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (Loi ELAN), est prévu la réalisation d’études géotechniques pour identifier avant tout projet de construction, la présence éventuelle d’argile gonflante au droit de la parcelle.

4 – Risque inondation

En plus du PPRI, l’Atlas des zones inondables reporté en annexe du PLU apporte une connaissance sur un espace potentiellement inondable dans lequel des crues exceptionnelles peuvent se produire. Le territoire de Sévérac est concerné par des risques d’inondation liés au cours d’eau l’Isac, affluent de la Vilaine. Il y a également une carte des zones sensibles aux inondations par remontée de nappe, annexée au PLU. Tout porteur de projet est ainsi tenu informé des « zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe », ainsi que des « zones potentiellement sujettes aux inondations de cave » qui peuvent impacter le projet, en se référant aux annexes du PLU. Le présent règlement assure la protection des zones inondables identifiées au PPRI en protégeant la zone de toute construction.

5 – Nuisance sonore

L’arrêté préfectoral du 11 novembre 2020 relatif au classement sonore des infrastructures de transports terrestres de la commune de Sévérac classe la route départementale 773 en catégorie 3. Dans un rayon de 100 mètres de part et d’autre de la départementale, les constructions doivent répondre aux exigences exposées dans cet arrêté. Il prend également en compte les infrastructures ferroviaires traversant la commune de Sévérac. Ainsi, dans les secteurs affectés par la voie ferrée tel que précisé dans l'arrêté, les constructions doivent répondre aux exigneces de l'arrêté en termes d'isolation acoustique. L’arrêté en question figure en annexe du PLU. Le schéma directeur des mobilités, annexé au PLU, indiquent également des marges de recul préconisées pour prévenir des nuisances sonores à l’égard des riverains de la route.

IV - DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINS TRAVAUX

1 - Adaptations mineures, dérogations, règles alternatives

Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les articles L. 152-4 à L. 152-6, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Les règles générales peuvent être assorties de règles alternatives qui en permettent une application circonstanciée à des conditions locales particulières.

Ces règles alternatives ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de se substituer aux possibilités reconnues à l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme de procéder à des adaptations mineures par l’article L 152-3 et d’accorder des dérogations aux règles du plan local d’urbanisme par les articles L. 152-4 à L. 152-6. L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :

1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

2 - Permis de démolir

En application de l’article R 421-28, doivent être précédés d’un permis de démolir tous les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :

• Située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ;

• Située dans les abords des monuments historiques ; • Située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière définie à l'article L. 3134 du Code de l’urbanisme ; • Située dans un site inscrit ou un site classé. En outre, conformément aux dispositions de l’article L. 421-3 du Code de l’Urbanisme et sur délibération communale prise concomitamment à l’approbation du présent PLU, est soumise à autorisation de démolir toute démolition de construction.

3 - Edification des clôtures

Les dispositions sur les clôtures s’appliquent que la clôture soit implantée sur la limite ou en retrait. Tout travaux ou édification d’une clôture devra faire l’objet d’une demande d’autorisation en mairie, sous la forme d’un formulaire à compléter.

Dans les marges de recul des routes départementales, l’article 31 du Règlement de la voirie départementale, s’applique à toute édification ou modification de clôture. A ce titre, les haies et clôtures ne peuvent en aucun cas empiéter sur le domaine public routier départemental. Elles doivent respecter le recul suivant :

• clôture électrique ou ronces artificielles (barbelés) : au moins 0,5 m de retrait de l’alignement ;

• arbres et arbustes, si hauteur > 2m : retrait minimum de 2 m par rapport à l’alignement, si hauteur < 2 m, retrait minimum de 0,5 m à partir de l’alignement.

Les propriétaires riverains doivent également veiller au bon état phytosanitaire de leurs plantations privées situées à proximité de la limite avec le domaine public routier départemental et, en particulier, de leurs arbres de moyen et haut jet et anticiper tout risque pour la sécurité publique en procédant à l’abattage des sujets morts ou malades.

4 - Reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans

La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans peut être autorisée dès lors qu’il a été régulièrement édifié conformément aux dispositions de l’article L. 11115 du Code de l’Urbanisme en vigueur au moment de l’approbation du PLU.

5 - Ouvrages spécifiques

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’implantation, de coefficient d’emprise au sol*, de hauteur*, d’aspect extérieur et de stationnement pour la réalisation :

• D’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, éco-stations, abri pour arrêt de transports collectifs…), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique. Sont compris dans cette catégorie les ouvrages de transport d'électricité.

• Et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clocher, mât, pylône, antenne, silo, éolienne…dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1ers des différents règlements de zones.

Les travaux de maintenance ou de modification des ouvrages sont également autorisés.

6 - Isolation Thermique par l’Extérieur

Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU, en cas d’isolation thermique par l’extérieur, un débord de 30 cm maximum peut être autorisé sur :

• L’alignement des voies publiques ou privées et des emprises publiques si ce débord ne réduit pas à moins de 1,50 mètre le cheminement piéton

• Les règles de recul prévues par le règlement.

En cas de modification de l’aspect extérieur des bâtiments existants, pour permettre l’amélioration de la performance énergétique, des dispositifs techniques tels protections solaires horizontales (casquettes, auvents) permettant d’assurer une protection solaire estivale, ne seront pas comptabilisés dans les marges de recul définies dans le présent article, sous réserve des dispositions de l’article R.420-1 du Code de l’urbanisme. Ces dispositifs ne doivent cependant pas déborder sur la voie publique.

Sur les bâtiments d’intérêt patrimonial, l’ITE sera autorisée à condition de ne pas porter atteinte aux caractéristiques originelles des façades.

L’ITE par surépaisseur ou surélévation ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion dans le cadre bâti environnant, à la sureté, à la sécurité et à la salubrité publique.

Pour les constructions implantées en limite d’emplacement réservé* destiné à de la voirie, ce débord d’isolation thermique par l’extérieur et de dispositif d’amélioration de la performance énergétique est interdit.

7 - Application du Règlement aux parcelles issues de la division

L’article R. 151-21 du Code de l’Urbanisme dispose que : « Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière* ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le Plan Local d’Urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose ». En cas de lotissement ou de division foncière, les règles des articles suivants sont appréciées à l’issue de la division foncière, autrement dit, les règles s’appliquent à l’échelle de chaque lot après division.

8 – Travaux de busage

Une autorisation devra être demandée en Mairie pour tout projet de busage. Sur route départementale, hors zone agglomérée, cette autorisation devra être demandée au Conseil départemental. Les autorisations seront assorties de préconisation selon la nature du projet.

V - PRESCRIPTIONS GRAPHIQUES DU PLU

1 - Espace boisé classé à conserver ou conforter

Les Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer sont repérés au Plan de zonage du PLU et sont soumis aux dispositions des articles L. 113-2 et suivants du code de l'urbanisme.

Ce classement interdit tout changement d’affectation* ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.

Les coupes et abattages d'arbres dans ces EBC sont soumis à déclaration préalable. Toutefois, une déclaration préalable n'est pas requise pour les coupes et abattages dans les cas suivants :

• Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts. Avant abattage, la municipalité devra toutefois être informée avec photographie à l’appui ;

• Lorsqu'il est fait application des dispositions du livre II du code forestier ; • Lorsqu'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L.

312-2 et L. 312-3 du code forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L. 313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'article L. 124-2 de ce code ; • Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre National de la Propriété Forestière.

Les aménagements légers de type liaison douce, agrès sportifs, bancs, panneaux de signalisation ou d’information, etc., sont autorisés au sein de l’espace boisé classé à la double condition :

• D’être strictement nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’espace ou à l’agrément du public ;

• De ne pas compromettre la conservation et la protection de la végétation arborée existante.

2 – Elément de paysage protégé au titre de la Loi paysage

Le PLU identifie, au titre de l’article L.151-23 du code l’urbanisme, des linéaires de haies bocagères, alignements d’arbres ou boisements qu’il convient de protéger, ou de conforter en raison de leur intérêt écologique. En dehors des travaux d’entretien nécessaires à la régénération des végétaux détaillés en annexe 5 du présent règlement, tous les travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément paysager identifié par le présent PLU et protégé au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme (Loi paysage), doivent faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux auprès de la mairie. Aucune activité ne doit compromettre l’existence et la pérennité de l’ensemble des bois, arbres ou haies concernés. Pour chaque projet, il sera recherché et appliqué la séquence ERC (Eviter Réduire Compenser) comme défini au sein du Code de l’environnement. Pour des motifs de préservation de la qualité paysagère des lieux, d’équilibre environnemental, de préservation de la biodiversité du quotidien, la conservation de haies ou d’arbres pourra être exigée.

Les haies végétales composées d'essences locales et les arbres de haute tige existants doivent être maintenus ou remplacés par des plantations équivalentes excepté dans l’emprise d’une voie nouvelle, d’une liaison douce ou d’un accès à un terrain.

Une attention particulière est portée aux alignements d’arbres et haies situées aux abords des cours d’eau, constituant des ripisylves*, qui sont à conserver et à entretenir afin de préserver la qualité des cours d’eau, lutter contre les inondations et protéger les berges contre l’érosion.

Aussi, tous les alignements d’arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique sont protégés au titre de l’article L350-3 du code de l’environnement.

La suppression des arbres et haies existants à l’occasion d’un projet d’aménagement ou de construction devra être nécessaire à la réalisation du projet et justifiée (exemple : création d’accès).

La suppression d’un ou plusieurs éléments du paysage repérés au plan graphique, qui ne peut être ni évitée, ni réduite, donnera lieu à une compensation par son auteur, selon les règles suivantes :

Zone agglomérée

Hors zone agglomérée

Hors zone agglomérée

(Zones U et AU)

(Zones agricoles)

(Zones naturelles)

Détruit

Compensé Détruit

Compensé Détruit

Compensé

Haie

1 ml

1 ml

1 ml

1,5 ml

1 ml

1,5 ml

bocagère

Alignement d’arbres

1 arbre

1 arbre

1 arbre

2 arbres

1 arbre

2 arbres

Boisement

1 m²

1m²

1 m²

2m 2

1m²

2m²

1 ml = 1 mètre linéaire

Constitue une haie, une entité végétale linéaire de 20 mètres de large maximum et présentant soit une strate arbustive (avec ou sans autres strates des végétation), soit une strate arborée mais qui doit être doublée d’une strate arbustive (arbustes et/ou broussailles). Elles peuvent être plantées en double ou en triple.

Constitue un boisement, ou un bois, selon la classification de l’Institut Géographique National, une surface de plus de 0,5 ha, composée d’arbres pouvant atteindre 5 m de hauteur à maturité in situ avec un couvert boisé d’au moins 10 %.

Constitue un alignement d’arbres, une entité végétale linéaire constituée exclusivement d’une strate arborée d’essences de haut jet (chênes, peupliers, frênes, etc.). Si une strate arbustive existe (arbustes ou broussailles) alors l’entité répond à la définition d’une haie.

Par exception, ne sont pas soumis aux règles de compensation la création ou l’élargissement d’entrée de champs, dans la limite d’une largeur totale de 10 mètres. Cette exception doit faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie.

3 - Zone humide protégée

Dans les zones humides repérées au règlement graphique, est interdit toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre

hydraulique et biologique des zones humides, notamment les déblais, les remblais, les drainages et d’une manière générale tout affouillement ou exhaussement du sol.

Il est possible, dans les zones humides, d’y réaliser, sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique, et sous réserve d’avis favorable des syndicats de bassin versant :

1) Des travaux d’entretien et de gestion, nécessaire au maintien des caractéristiques de la zone humide ;

2) Des installations, ouvrages et équipements techniques liés aux différents réseaux des services publics ou d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications…), dans la mesure ou des impossibilités techniques les empêchent d’être réalisés ailleurs ;

3) Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état initial : • Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentiers équestres (réalisés en matériaux perméables et non polluants), les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ; • Lorsqu’ils sont nécessaires à la conservation ou à la protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux. • Lorsqu’ils participent à la gestion et à la valorisation agricole des zones humides, les chemins destinés au passage d’animaux.

4 - Marge de recul aux abords des cours d’eau

En dehors des espaces urbanisés, toute nouvelle construction, édification de clôture, hors clôtures pour le pâturage agricole, et toute annexe* ou extension* sont interdites dans les marges de recul aux abords des cours d’eau, identifieés au plan de zonage au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme. Toute imperméabilisation du sol ou remblai y sont également interdit. Sont admis uniquement :

• Les exhaussements et affouillements liés à une action de restauration morphologique du cours d’eau ou d’abaissement de la ligne de crue ;

• Les travaux de rénovation, réhabilitation*,

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.