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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
clôture électrique ou ronces artificielles (barbelés) : au moins 0,5 m de retrait de l’alignement ;
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 83 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations ou utilisations du sol

Pour les nouvelles constructions et changement de destination*, les destinations et sousdestinations autorisées sont déclinées par zone dans le tableau ci-dessous :

Exploitation agricole et forestière Exploitation agricole

NON

Exploitation forestière

Seulement en zone Nf sous

conditions

Habitation

Logement

Seulement en zone Nh sous

conditions

Hébergement

NON

Commerce et activités de service Artisanat et commerce de détail

NON

Restauration

NON

Commerce de gros

NON

Activités de service avec l’accueil d’une clientèle

NON

Cinéma

NON

Hôtels

NON

Autres hébergements touristiques

NON

Equipements d’intérêt collectif et Bureaux et locaux accueillant du public des

services publics

administrations publiques et assimilées

NON

Locaux techniques et industriels des Sous conditions administrations publiques et assimilés

Lieux de culte

NON

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

NON

Salles d’art et de spectacles

NON

Equipements sportifs

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Cuisine dédiée à la vente en ligne Centre de congrès et d’exposition

Zone naturelle

Seulement en zone Nlm sous

conditions NON NON NON NON NON NON

Sont interdits en zone N, et ses secteurs indicés :

• Toute occupation, utilisation du sol ou aménagement susceptible de compromettre une zone humide, sauf certains travaux (se référer aux dispositions générales des Prescriptions graphiques : Titre V - 3 - Zone humide ) ;

• Les affouillements* et les exhaussements* de sol, quelles qu’en soit la surface, la hauteur ou la profondeur, sauf s’ils sont liés à des travaux de constructions autorisées dans la zone de manière spécifique, ou à des travaux de régulation des eaux pluviales, d’aménagements publics urbains et activités agricoles ;

• Les constructions, extensions, et occupations du sol de toute nature à l’exception de celles autorisées sous conditions ;

• La création de plan d’eau de loisirs ; • Le stationnement de plus de trois mois de caravane, en dehors du terrain où est implanté

l'habitation constituant la résidence du propriétaire. Le stationnement devra être situé à proximité de la résidence ; • Les mobil home et habitations légères de loisirs hors des terrains identifiés et prévus à cet effet (zone Nh). • Le camping ou les parcs résidentiels de loisirs ; • L’implantation d’un parc de production d’énergie photovoltaïque est interdite en dehors de la zone Npv.

En zone Np sont interdits toute construction, installation, exhaussement et affouillement, sauf s’ils sont liés à la restauration d’un cours d’eau ou à la gestion d’une zone humide.

Sont autorisés sous conditions dans les zones naturelles, hormis la zone Np :

• Les travaux de rénovation ou de réhabilitation* des bâtiments existants sont autorisés, sous réserve de respecter les caractéristiques architecturales locales, de ne pas changer la destination du bâtiment (sauf si celui-ci est identifié comme tel) et que le bâtiment existant ne soit pas considéré en état de ruine*.

• La construction d’annexe* des constructions à usage d’habitation existante dans la zone à la date d’approbation du PLU, sous réserve de respecter les conditions suivantes : o ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site o ne pas créer de logement supplémentaire ;

o dans le cas où la construction se situe à moins de 100 mètres d’une exploitation agricole, les annexes* sont admises sous réserve de ne pas réduire l’inter-distance existante entre des bâtiments agricoles et la construction.

o l’annexe* doit être située à moins de 25 mètres de mur à mur de la construction principale à usage d’habitation existante.

o l'annexe doit se situer sur le terrain d'assiette de la résidence principale. o l’emprise au sol* cumulée des annexes sur l’unité foncière* ne doit pas excéder 40

m² (hors piscine). • L’extension* des constructions à destination d’habitation existantes dans la zone à la

date d’approbation du PLU, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni : o ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site o ne pas créer de logement supplémentaire ; o dans le cas où la construction se situe à moins de 100 mètres d’une exploitation agricole, les extensions* sont admises sous réserve de ne pas réduire l’inter-distance existante entre des bâtiments agricoles et la construction. o l’emprise au sol* de l’extension* créée ne peut dépasser 40% de l’emprise au sol* de la construction existante*, sous réserve que l’emprise au sol cumulée des extensions sur l’unité foncière* ne dépasse pas 70 m² à la date d’approbation du PLU.

• Les constructions, ouvrages ou travaux relatifs aux équipements techniques liés aux différents réseaux, voiries et stationnement d’intérêt collectif, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et de veiller à leur bonne intégration paysagère.

• Sous réserve de leur bonne intégration à l’environnement, les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux sentiers de randonnée ;

• Les abris pour animaux domestiques, sans fondation, compris entre 9 et 20 m² sont autorisés si celui-ci est impératif pour placer l’animal dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce.

• La construction de piscines* en annexe ou en extension des constructions à usage d’habitation existante dans la zone à la date d’approbation du PLU, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni : o ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site o être situé à une distance de moins de 30 mètres de l’habitation. o dans le cas où la construction se situe à moins de 100 mètres d’une exploitation agricole, les piscines* sont admises sous réserve de ne pas réduire l’inter-distance existante entre des bâtiments agricoles et la construction. o la surface de bassin de piscine* sol et hors sol sur l’unité foncière* est limitée à 30 m².

En zone Nf sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l‘exploitation forestière.

En zone Nh sont autorisées de manière exceptionnelle les constructions suivantes : o Des habitats légers*, sans fondation, sous réserve de ne pas porter atteinte à l’exercice d’une activité agricole ou à la sauvegarde des sites et des paysages ;

o Elles sont limitées à 2 par unité foncière* ; o D’une emprise au sol de 30m² maximum par hébergement ; o A une distance de 25 mètres maximum entre chacune d’entre elles.

En zone Npv est autorisée l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables et de leurs ouvrages techniques annexes, sous réserve d’être conforme à la règlementation en vigueur, et notamment au décret décret n° 2023-980 du 23 octobre 2023, et d’assurer une bonne intégration dans son environnement.

En zone Nlm sont autorisés les exhaussements et affouillement nécessaires à la pratique de sports mécaniques sous réserve d’une bonne intégration dans leur environnement ; Les annexes et extensions aux constructions existantes à la date d’approbation du PLU sont autorisées sous conditions :

- D’être en en lien direct aux activités exercées dans la zone ; - L’emprise au sol cumulée de l’ensemble des extensions et des annexes ne devra pas

dépasser 40% de l’emprise au sol de la construction existante.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Mixité fonctionnelle et sociale

Article non règlementé

Section 2 : Caractéristique urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article N 3Accès et voirie

Volumétrie et implantation des constructions

Implantation des constructions par rapport aux limites de voies ou emprises publiques* : Pour rappel, les constructions, extensions et annexes devront respecter les marges de recul imposées aux abords des axes routiers. Les constructions et leurs extensions doivent être implantées en retrait par rapport à la limite d’emprise des voies dans les conditions minimales suivantes :

- 25 mètres par rapport à l’axe des autres routes départementales, qui ne sont pas concernées par une marge de recul au règlement graphique

- 5 mètres par rapport à l’alignement des autres voies. Ces prescriptions ne s’appliquent pas :

- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières et aux services publics exigeant la proximité immédiate de ces infrastructures routières

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives* : Les constructions et installations devront être implantées en retrait d’au moins 3 mètres des limites séparatives.

Hauteur * des constructions :

La hauteur des constructions ne devra pas porter atteinte à la sauvegarde des sites et des paysages.

Article N 4Desserte par les réseaux

Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Toute réhabilitation ou modification de bâtiment ancien devra respecter les dispositions du Cahier de Recommandations Architecturales, Paysagères et Environnementales (CRAPE) prévues au chapitre « transformer, rénover l’ancien », annexé au PLU.

Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. La qualité architecturale recherchée vise aussi bien les volumes, que les percements, les couleurs, l'aspect et les détails architecturaux. Les couleurs apparentes devront avoir une tonalité discrète, suivant une palette conforme aux tons en usage dans la construction traditionnelle de la commune. Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les travaux doivent concourir à la valorisation du bâti dans le respect de l’architecture et de la volumétrie du bâti traditionnel environnant (gabarit, percements, aspect, …). Une attention plus particulière sera portée sur les projets d’aménagement et de restauration du bâti ancien afin que les caractéristiques de ce dernier ne soient pas dénaturées.

Toiture : Le couvrement des constructions doit intégrer harmonieusement les éléments de superstructures tels que souches de cheminées, matériels de ventilation et de climatisation, cages d'escaliers et d'ascenseurs, locaux techniques. Afin de préserver les caractéristiques du bâti d’intérêt patrimonial identifié au PLU, et de manière générale, pour les bâtiments traditionnels en pierre, les toitures seront à pente et de matériaux d’aspect identique à l’ardoise. Des toitures différentes d'aspect peuvent être autorisées, dès lors qu'il s'insère harmonieusement dans le milieu environnant, pour :

• des projets architecturaux innovents, notamment sur le plan environnemental • des immeubles collectifs • des ouvrages réalisés par une collectivité, un service public d'intérêt général, une activité

économique.

Façade : La réhabilitation*, changement d’affectation*, aménagement des constructions traditionnelles en pierre doit se faire dans le sens d’une mise en valeur architecturale du bâtiment.

Sont interdits les parements laissés apparents de matériaux destinés à être recouverts, tels que carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses, etc. Ils recevront obligatoirement un traitement (peinture, enduit…).

Les couleurs de matériaux de parement (pierre, bardage en bois, enduit) et des peintures extérieures devront s’harmoniser avec les constructions environnantes et le paysage.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Performance énergétique et environnementale

L’utilisation d’énergies renouvelables, économes et non polluantes pour l’approvisionnement des constructions est recommandée, dans le respect de la protection des sites et des paysages. En application de la réglementation thermique en vigueur, les constructions ou travaux de rénovation devront être conçus et réalisés de manière à viser la meilleure performance énergétique et environnementale, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre. Au-delà du strict respect de la réglementation thermique en vigueur, l’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable (par exemples : chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie) est encouragée pour toutes les constructions neuves ou la rénovation du bâti existant.

Installations photovoltaïques : En zone naturelle, seules les sous-secteurs Npv pourront recevoir des projets de parc de production électrique photovoltaïque. En dehors des zones NPV, les panneaux photovoltaïques ne pourront qu’être installés sur des constructions existantes.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Traitement des espaces non bâtis et abords des constructions

Rappel : Dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques, tout défrichement est interdit et les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable. Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux.

Espace libre Les espaces libres de toute construction, ainsi que les délaissés des aires de stationnement, et les marges de recul par rapport aux voies et emprises publiques* doivent faire l’objet d’un entretien paysager afin de participer à l’amélioration du cadre de vie, à la gestion de l’eau pluviale et au maintien d’une biodiversité en milieu urbain.

Les aménagements extérieurs des constructions doivent contribuer à limiter l’imperméabilisation des sols. Les revêtements de sols sont préférentiellement dallés ou pavés.

Plantation : Les plantations existantes de qualité, composées d’essences locales, doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les aménagements paysagers favoriseront les

essences locales. La biodiversité doit être assurée par la réalisation de strates de végétation différenciée et la plantation d’une mixité de végétaux. Le recours aux espèces invasives est interdit (cf Annexe 2 du règlement) Les aires de stationnement inférieure à 1500 m² seront arborées dans la mesure du possible. La plantation d’un arbre de haute tige par tranche de 5 places de stationnement aérien est exigée.

Clôtures : La composition des clôtures doit présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement architectural et paysager. Lorsqu’il existe en clôture des murs ou murets en pierre de qualité, ils devront être conservés et au besoin réhabilités. Les clôtures hors portail, formées par des haies végétales sont à privilégier. Celles-ci devront être composées de préférence de trois essences végétales régionales et différentes. Les espèces invasives sont interdites (Cf Annexe 2 du présent règlement). Les clôtures ne doivent surtout pas occasionner une gêne pour la sécurité routière, notamment en termes de visibilité et d'insertion dans le trafic. Elles ne doivent pas compromettre les conditions de visibilité au niveau de l’accès. En cas de risque pour les personnes utilisant cet accès ou les véhicules circulant sur la voie desservant le terrain, le projet pourra être refusé.

En cas de remplacement d’une clôture végétale et perméable existante, celle-ci devra être préservée et maintenue sur au moins la moitié du linéaire total de la clôture. Le Cahier de Recommandations Architecturales, Paysagères et Environnementales (CRAPE), annexé au PLU, indique des recommandations adaptées aux différents types de clôtures.

Les clôtures non végétales existantes ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. Leur hauteur sur la voie publique ne doit pas dépasser 1,20 mètre. Des hauteurs supérieures peuvent être autorisées :

• Pour les piliers d'encadrement de portail • Pour prendre en compte les contraintes liées à la pente • Lorsque la clôture s'inscrit en continuité avec une clôture d'une hauteur supérieure à la

hauteur autorisée De manière générale, les clôtures non végétales seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage environnant.

Dans les marges de recul des routes départementales, l’article 31 du Règlement de la voirie départementale, s’applique à toute édification ou modification de clôture. A ce titre, les haies et clôtures ne peuvent en aucun cas empiéter sur le domaine public routier départemental. Elles doivent respecter le recul suivant :

• clôture électrique ou ronces artificielles (barbelés) : au moins 0,5 m de retrait de l’alignement ;

• arbres et arbustes, si hauteur > 2m : retrait minimum de 2 m par rapport à l’alignement, si hauteur < 2 m, retrait minimum de 0,5 m à partir de l’alignement.

Les propriétaires riverains doivent également veiller au bon état phytosanitaire de leurs plantations privées situées à proximité de la limite avec le domaine public routier départemental et, en particulier,

de leurs arbres de moyen et haut jet et anticiper tout risque pour la sécurité publique en procédant à l’abattage des sujets morts ou malades.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Stationnement

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. Les aires de stationnement doivent répondre à la gestion de la fréquentation d’espaces naturels de loisirs. Seuls les revêtements employant des matériaux limitant l’imperméabilisation des sols sont autorisés dans la zone. Les aires des stationnements de plus de 5 places doivent comprendre une surface éco-aménageable* à hauteur de 70% de leur surface.

Section 3 : Equipements et réseaux

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Desserte par les voies publiques ou privées

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l'article 682 du Code Civil. Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. La création d’accès individuel direct à la RD 773 est interdite. La création d’accès aux autres routes départementales est soumise à l’accord du conseil départemental. Les accès à une parcelle située en second rideau* par rapport à la voie publique la desservant doivent avoir une largeur minimum de 4 mètres. L'autorisation d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès en tenant compte de l'intensité de la circulation et de la sécurité publique. Les voies nouvelles en impasse doivent être conçues de manière à permettre le retournement des véhicules. Aucun accès automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons à l'exception de traversées ponctuelles.

Article N 9Emprise au sol

Desserte par les réseaux

Alimentation en eau potable Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau doit obligatoirement être raccordée au réseau d'alimentation en eau potable la plus proche et de capacité suffisante.

Assainissement des eaux usées

Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement ou à défaut par un dispositif autonome respectant les dispositions réglementaires en vigueur. Dans ce cas, la construction n’est autorisée que si le dispositif d’assainissement autonome a reçu un accord de l’autorité compétente. Dans le cadre du recueil de cet accord, la mise en place du dispositif doit être justifiée par une étude particulière réalisée à la parcelle par un bureau spécialisé si pour le secteur considéré l’étude de zonage n’a pas arrêté le choix d’une filière adaptée.

Lorsque le réseau d’assainissement collectif est prévu, mais non susceptible d’être réalisé avant l’utilisation des locaux, un assainissement individuel pourra être autorisé à la condition d’être conçu de manière à pouvoir être branché sur le futur réseau. Les dispositifs provisoires seront alors mis hors circuit lors du branchement aux collecteurs.

Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau collectif existant, son raccordement aux collecteurs par dispositifs individuels appropriés (pompe de refoulement) pourra être imposé.

Gestion des eaux pluviales

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les aménagements réalisés sur un terrain doivent être réalisés de telle sorte qu’ils garantissent l’évacuation des eaux pluviales, de préférence par infiltration dans le sol ou par récupération. Pour les projets de constructions ou d’extensions, le règlement prévoit :

• La recherche, dans un premier temps, de l’infiltration des eaux pluviales sur la parcelle si le terrain est apte.

• Si l’infiltration n’est pas possible, le rejet des eaux pluviales doit s’effectuer dans le milieu naturel si un exutoire naturel est accessible.

• Si aucun exutoire naturel n’est accessible, les eaux pluviales seront orientées vers le réseau séparatif pluvial si sa capacité le permet. Ce rejet au réseau pluvial se fera avec l’accord de la collectivité.

Le remblai de tous fossés, douves permettant la régulation des eaux pluviales est interdit.

Aucun rejet d’eaux pluviales ne devra se faire dans le réseau des eaux usées.

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués par la propriété doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Les mesures de rétention devront être conçues, de préférence selon des méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, puits d’infiltration …) à l’utilisation systématique de bassins de rétention.

Le niveau naturel du sol des propriétés ne pourra être modifié de façon sensible, en tout cas ces mouvements ne pourront avoir pour effet soit de s’opposer au ruissellement naturel soit de rejeter dans une propriété voisine les eaux qui normalement n’auraient pas dû prendre cette direction ni de modifier d’une façon importante la vue des voisins.

Réseaux divers (téléphone, télédistribution, électrique…)

Les réseaux d'électricité et de téléphone, liés au projet de construction, ainsi que les branchements sur le domaine privé, devront être dissimulés à la charge du pétitionnaire, sauf impossibilité technique ou économique justifiée.

Les extensions des lignes de télécommunication ainsi que les raccordements particuliers devront être réalisés en souterrain chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent.

ANNEXES AU REGLEMENT

ANNEXE 1 : Le coefficient de végétalisation

ANNEXES

Source : Fiche n°11 « Le coefficient de biotope ». FICHES – BIODIVERSITE. ADEME. Page 63

ANNEXE 2 : Liste non exhaustive des espèces invasives

ANNEXE 3 : Liste des éléments du patrimoine protégés

LISTE DES BÂTIMENTS D’INTERÊT ARCHITECTURAL OU PATRIMONIAL

Parcelle ZW 97 – Beuillac

Parcelle ZW 615 – La Cheminais

Parcelle ZX 140 – La Cheminais

Parcelle AB 393 – Place de l’Eglise

Parcelle AB 490 – Rue des Landes du bourg

Parcelle AB 265 – Rue des Lande du bourg

Parcelle ZH 375 – Le Chêne

ANNEXES

Parcelle ZH 90 - Le Chêne

Parcelles ZH 87 et 88 – Le Chêne

Parcelle ZR 26 – Château de la Cour

Parcelle AB 131 – Centre-bourg

LISTE DU PETIT PATRIMOINE PROTEGE (Plan en annexe du PLU)

ANNEXES

Four de coispéan

Croix de la Freslande

Croix de la cheminais

Four à pain de La Cheminais

Puits de la Cheminais

Puits de la Cheminais

ANNEXES

Puits de la Cheminais

Moulin de la Grée

Four de la rivière d’En bas

Croix de Beuillac

Puits de Beuillac

Four de Beuillac

ANNEXES

Croix Perrine

Croix Sainte-Marie

Puits de la cochais

Puits centre bourg

Croix du Jubilé

Croix des celtes

ANNEXES

Calvaire de la Mission

Portail du Château de la Cour

Chapelle de Madoux

Puits de Madoux

10 juillet 2025

Four du Plessis

Puits de Madoux

Croix des barreaux

ANNEXES

Four du Fozo

Calvaire de la Normandais

Four de Branleix

Croix de Saint-Nervin Pas d’image

Statue Saint Michel

ANNEXES

Chapelle du Rocher à la Vache

Fuseau à Berthe

Croix des Buttes

ANNEXE 4 : Article 40 de la loi d'accélération de la production d'énergies renouvelables (ApER), du 10 mars 2023

Article 40 : l’implantation de panneaux photovoltaïques sur ombrières sur les parcs de stationnement extérieurs

I.-Les parcs de stationnement extérieurs d'une superficie supérieure à 1 500 mètres carrés sont équipés, sur au moins la moitié de cette superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Cette obligation ne s'applique pas aux parcs de stationnement extérieurs dont le gestionnaire met en place, sur ces mêmes parcs, des procédés de production d'énergies renouvelables ne requérant pas l'installation d'ombrières, sous réserve que ces procédés permettent une production équivalente d'énergies renouvelables à celle qui résulterait de l'application du premier alinéa du présent I. Lorsque plusieurs parcs de stationnement sont adjacents, les gestionnaires peuvent, d'un commun accord dont ils peuvent attester, mutualiser l'obligation mentionnée au même premier alinéa sous réserve que la superficie des ombrières réalisées corresponde à la somme des ombrières devant être installées sur chacun des parcs de stationnement concernés.

II.-Les obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas : 1) Aux parcs de stationnement extérieurs lorsque des contraintes techniques, de sécurité, architecturales, patrimoniales et environnementales ou relatives aux sites et aux paysages ne permettent pas l'installation des dispositifs mentionnés au premier alinéa du I ; 2) Lorsque ces obligations ne peuvent être satisfaites dans des conditions économiquement acceptables, notamment du fait des contraintes mentionnées au 1° du présent II ; 3) Lorsque le parc est ombragé par des arbres sur au moins la moitié de sa superficie ; 4) Aux parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est prévue dans le cadre d'une action ou d'une opération d'aménagement mentionnée à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme pour laquelle une première autorisation est délivrée avant l'expiration des délais prévus au III du présent article ; 5) Aux parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est prévue et pour laquelle une autorisation d'urbanisme est délivrée avant l'expiration des délais prévus au même III. A défaut d'engagement des travaux pendant la durée de validité de cette autorisation, la présente dérogation est caduque. Le gestionnaire du parc est alors tenu de satisfaire les obligations prévues au présent article dans un délai de deux ans à compter de la caducité de la dérogation, sous peine pour lui de l'application du V.

Lorsque le parc de stationnement est supprimé ou transformé en partie, dans les conditions prévues aux 4° et 5° du présent II, les obligations s'appliquent sur la partie restante dudit parc.

Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d'Etat. Il appartient au gestionnaire du parc de démontrer qu'il répond à ces critères.

III.-Le I du présent article s'applique aux parcs de stationnement extérieurs existant au 1er juillet 2023 et à ceux dont la demande d'autorisation d'urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi :

1) Lorsque le parc de stationnement extérieur est géré en concession ou en délégation de service public, à l'occasion de la conclusion d'un nouveau contrat de concession ou de délégation ou de son renouvellement. Si la conclusion ou le renouvellement de la concession ou de la délégation intervient avant le 1er juillet 2026, le même I entre en vigueur à cette date. Si la conclusion ou le renouvellement de la concession ou de la délégation intervient après le 1er juillet 2028, ledit I entre en vigueur le 1er juillet 2028 ;

2) Lorsque le parc de stationnement extérieur n'est pas géré en concession ou en délégation de service public, le 1er juillet 2026 pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés, et le 1er juillet 2028 pour ceux dont la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 1 500 mètres carrés.

Source : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000047294291

Article 41 : Couverture des nouveaux bâtiments, des bâtiments lourdement rénovés ou des bâtiments existants par des énergies renouvelables ou des systèmes végétalisés.

I.-Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l'article L. 171-1, les bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés au II du présent article doivent intégrer soit un procédé de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat. Les aires de stationnement associées aux bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés au II du présent article, lorsqu'elles sont prévues par le projet, doivent également intégrer des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols. Un arrêté du ministre chargé de la construction fixe les caractéristiques minimales que doivent respecter les systèmes de végétalisation installés sur le bâtiment. (Arrêté du 19 décembre 2023 portant application de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation et fixant les caractéristiques minimales que doivent respecter les systèmes de végétalisation installés en toiture : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048707418 )

II. Les obligations prévues au présent article s'appliquent :

1) Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage commercial, industriel ou artisanal, aux constructions de bâtiments à usage d'entrepôt, aux constructions de hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale et aux constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public, lorsqu'elles créent plus de 500 mètres carrés d'emprise au sol ;

2) Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage de bureaux, lorsqu'elles créent plus de 1 000 mètres carrés d'emprise au sol ;

3) Ces obligations s'appliquent également aux extensions et rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiment lorsque ces extensions ou les rénovations concernées ont une emprise au sol de plus de 500 mètres carrés, pour les bâtiments mentionnés au 1° du présent II, et de plus de 1 000 mètres carrés, pour les bâtiments mentionnés au 2°, ainsi qu'aux aires de stationnement associées mentionnées au I lorsqu'il est procédé à des rénovations lourdes sur ces aires ou à l'occasion de la conclusion d'un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial, ou de son renouvellement.

Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des travaux de rénovation lourde, affectant les structures porteuses du bâtiment et les aires de stationnement, couverts par cette obligation.

III.-Les obligations résultant du premier alinéa du I du présent article sont réalisées en toiture du bâtiment ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement, sur une surface minimale au moins égale à une proportion de la toiture du bâtiment construit ou rénové de manière lourde et des ombrières créées, définie par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie. Cette proportion est au moins de 30 % à compter du 1er juillet 2023, puis de 40 % à compter du 1er juillet 2026, puis de 50 % à compter du 1er juillet 2027.

IV.-L'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s'appliquent pas :

1) Aux constructions et extensions ou rénovations lourdes de bâtiments ou de parties de bâtiment qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l'installation des procédés et dispositifs mentionnés au I, notamment si l'installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;

2) Aux constructions et extensions ou rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiment pour lesquels les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.

Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d'Etat. (Décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023 portant application de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme). Les articles R171-32 à R171-42 du code de la construction et de l'habitation fixent les exceptions auxquelles ne sont pas soumises ces obligations.

ANNEXE 5 : Travaux d’entretien nécessaires à la régénération des végétaux autorisés sur les éléments protégés au titre du L.151-23 du Code de l’urbanisme

Rappel : Pour ne pas déranger ou déloger les oiseaux pendant cette période cruciale pour leur cycle de vie, l'Office français de la biodiversité, recommande de ne pas tailler les haies ni d'élaguer les arbres du 15 mars au 15 août (source : OFB). Dans la PAC 2023-2027, la BCAE n°8 érige des règles pour le maintien des particularités topographiques qui sont des éléments pérennes du paysage (haies, bosquets, mares). Ces règles sont fixées par l’arrêté ministériel du 14 mars 2023 qui définit les particularités topographiques en question et détermine des modalités de suppressions, de modifications ou de déplacements de ces éléments. Le dernier alinéa de cet arrêté rappelle l’article D-614-52 du code rural et de la pêche maritime qui interdit de tailler les haies entre le 16 mars et le 15 août (source : Légifrance). Par ailleurs, un guide de la gestion durable des haies a été édité par le département de la Loire-Atlantique, et est disponible à l’adresse suivante : https://www.loireatlantique.fr/upload/docs/application/pdf/2021-11/guide_de_la_gestion_durable_des_haies__loire-atlantique.pdf

Eclaircissage : coupe sélective en faveur des arbres d’avenir ou arrachage dans un semis d’un certain nombre de plants pour assurer un meilleur développement aux autres (arbres d’avenir).

Elagage : Opération qui consiste à couper certaines branches d'un arbre pour répondre à différents objectifs comme pour alléger sa ramure, pour limiter son emprise ou pour des raisons esthétiques, etc.

Recépage : Coupe de brins issus de repousses sur souches (cépées) parvenues à maturité et permettant la repousse de nouveaux sujets. La coupe d’un chêne âgé ou d’un résineux à la base du tronc est considérée comme la suppression d’un arbre, et non comme un recépage.

Coupe à blanc (d’une haie) : Coupe au ras du sol de la haie. Cette technique peut permettre la régénération naturelle spontanée de la haie pour les essences qui peuvent être recépées. La conservation des arbres remarquables et d’avenir est vivement conseillée.

Taillis (pour un boisement/bosquet) : Le taillis résulte d’une conduite forestière particulière dans laquelle des essences feuillues sont coupées tous les 10 à 30 ans. De la souche préservée, des rejets et/ou drageons vont se former. On laissera grandir ces rejets pendant un nombre d’années correspondant à l’usage que l’on fera du bois coupé.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLU

Dossier arrêté le 14 octobre 2024 Dossier approuvé le 30 juin 2025

5 - RÈGLEMENT

5.1 Règlement littéral

Commune de Sévérac

Contacter la commune Mairie de Sévérac 31 rue des Landes du Bourg 44530 Sévérac Tel : 02 40 88 71 56 urba@mairie-severac.fr

SOMMAIRE

SOMMAIRE

SOMMAIRE

DISPOSITIONS GENERALES

GUIDE DE LECTURE DU REGLEMENT

Dispositions générales

Quelle pièce consulter pour votre projet ? Le règlement graphique (ou plan de zonage), permet de localiser la parcelle concernée et de connaître son zonage et d’autres prescriptions applicables (emplacement réservé, marge de recul, protection environnementale…etc). Le règlement littéral (ou règlement écrit) indique les règles applicables à toutes les zones, appelées « dispositions générales », et les règles spécifiques à chaque zone (urbaine, à urbaniser, agricole, naturelle). Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), situées en pièce n°4 du PLU, présentent les principes d’aménagement pour certains secteurs. L’OAP « Trame Verte et Bleue » apporte des orientations générales d’aménagement afin de préserver les continuités écologiques en fonction de la localisation et de la typologie de travaux/aménagement. Tout projet doit être compatible avec les orientations définies dans ces OAP. D’autres pièces comme les servitudes d’utilité publique (SUP), peuvent également affecter le projet. Celles-ci sont listées en annexe du PLU et répertoriées à titre informatif, pour certaines, au plan des SUP. Attention : certaines règles peuvent être cumulatives (règlement + OAP + SUP). Il faut donc croiser les informations !

Conseils de lecture pour un porteur de projet 1) Identifier votre parcelle au règlement graphique. 2) Lire les règles générales et les règles de la zone concernée dans le règlement littéral. 3) Se référer au lexique et au tableau des destinations et sous-destinations pour toute précisions sur les termes du règlement. 4) Vérifier s’il existe une OAP ou une contrainte particulière sur le secteur.

En cas de doute, n’hésitez pas à contacter le service urbanisme de la commune qui vous renseignera sur les règles applicables.

I - CHAMP D’APPLICATION DU REGLEMENT

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal de Sévérac.

Il est établi en application des articles L. 151-8 à L. 151-42 et R. 151-9 à R. 151-50 du Code de l’Urbanisme.

Par principe, les règles littérales applicables à toutes les zones s'appliquent sur tout le territoire sauf si les règles spécifiques d'une zone précisent ou remplacent une ou plusieurs règles littérales communes.

Les règles du présent règlement littéral s'appliquent en complémentarité avec le règlement graphique. Sur le règlement graphique, sont délimités les contours des différentes zones du PLU dans lesquelles s'appliquent les règles édictées par le règlement littéral.

Toutes les règles, qu’elles soient écrites ou graphiques, sont opposables aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de conformité.

II – PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES REGLES RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL

S’appliquent concomitamment aux dispositions réglementaires du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

-

Les dispositions d’ordre public du Règlement National d’Urbanisme

-

Les dispositions du Code de l’environnement

-

La législation sur les Installations Classées,

-

Les dispositions du Code rural et de la Pêche maritime,

-

Les Servitudes d’Utilité Publique

-

La législation relative à l’archéologie préventive

-

Les dispositions relatives aux lotissements (articles L.442-9 et L.442-14 du code de

l’urbanisme)

-

Les dispositions applicables aux aires de stationnement

1 – Le règlement National d’Urbanisme

Indépendamment des règles prévues par le PLU, certaines règles spécifiques du Règlement

National d’Urbanisme (RNU) s’opposent au pétitionnaire lors de la délivrance d’une autorisation du

droit des sols. Ces règles sont les suivantes :

la protection de la salubrité et de la sécurité publiques (R.111-2) ;

la protection des sites ou vestiges archéologiques (R.111-4) ;

la protection de l’environnement (R.111-26) ;

la protection des lieux environnants (R.111-27).

2 – Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP)

Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées en annexe du PLU conformément aux dispositions des articles R 151-51 et suivants du code de l’urbanisme. Elles s’ajoutent ou se substituent aux règles propres du PLU. Elles existent sur la commune, notamment en matière de :

Prévention du Risque Inondation

La commune de Sévérac est concernée par le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) du Bassin Aval de la Vilaine, qui prévaut sur le règlement du PLU. Approuvé le 03 juillet 2002 par arrêté préfectoral, celui-ci est annexé au présent PLU.

Les zones exposées au risque d’inondation selon le plan élaboré sur la base d’une étude hydraulique de 1997, devront respecter ainsi les dispositions du PPRI annexé au PLU. Est interdit toute construction dans les secteurs réglementés par le PPRi, ainsi que, plus globalement, l'interdiction des affouillements et remblais dans les zones d'expansion des crues.

Présence des ouvrages GRTGaz

Concernant les ouvrages GRTGaz, ils sont affectés de Servitudes d’utilité publique. Il convient de rappeler les éléments suivants :

• Les interdictions et règles d’implantation associées à la servitude d’implantation et de passage I3 de la canalisation (zone non aedificandi et non sylvandi).

• Dans cette bande, les constructions, la modification du profil du terrain, les plantations d’arbres ou arbustes potentiellement de plus de 2,7 mètres de hauteur et toutes pratiques culturales dépassant plus de 0,6 mètres de profondeur sont interdites.

• Les interdictions et règles d’implantations associées aux servitudes d’utilité publique relatives à la maitrise de l’urbanisation I1 et de détailler les modalités de l’analyse de compatibilité.

• L’obligation d’informer GRTgaz de toute demande de permis de construire, de certificat d’urbanisme opérationnel ou de permis d’aménager concernant un projet situé dans l’une des zones précitées de nos ouvrages (Art. R. 555-30-1. – I issu du code de l’environnement, créé par le décret n° 2017-1557 du 10 novembre 2017).

• La règlementation anti-endommagement en rappelant le site internet du Guichet Unique des réseaux pour les Déclarations de Travaux (DT) et Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT).

Ces servitudes et les réglementations associées sont annexées au PLU.

Présence de réseaux de transport d’électricité (RTE)

La commune est traversée par plusieurs réseaux de transport d’électricité aériens, souterrains et aérosouterrains :

- Ligne aérienne 63kV N0 1 PONTCHATEAU-SEVERAC - Ligne aérienne 63kV N0 1 PORTE-SEVERAC - Liaison souterraine 63kV N0 1 PORTE – PONTCHATEAU - Liaison aérosouterraine 63kV N0 2 PONTCHATEAU – SEVERAC

Ces liaisons sont affectées de servitude d’utilité publique annexées au PLU (SUP I4).

Ci après, les coordonnées du Groupe Maintenance Réseaux chargé de la mise en oeuvre des opérations de maintenance sur le territoire :

RTE

Groupe Maintenance Réseaux Atlantique

4, rue du Bois Fleuri 44204

NANTES CEDEX 2

Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité constituent des « équipements d’intérêt collectif et services publics » (4° de l’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme), et entrent au sein de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4° de l’article R. 151-28 du même Code). A ce titre, ces ouvrages correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l’arrêté du 10 novembre 2016 relatif aux sous-destinations).

Protection des Monuments Historiques

Dans le périmètre de protection des monuments historiques (500 mètres de rayon autour des monuments historiques), tous travaux ayant pour effet de modifier un immeuble devront faire l'objet d'une autorisation préalable de l'Architecte des Bâtiments de France, que ces travaux soient ou non soumis à autorisation au titre de l'urbanisme.

Conformément à l’article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée, lorsqu’un immeuble est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l’objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire en tient lieu s’il est revêtu du visa de l’Architecte des Bâtiments de France. La « pierre dressée du Fuseau à Berthe » est ainsi greffée d’une servitude pour la protection des Monuments historiques (AC1), par arrêté du 06 décembre 1990, annexé au présent PLU. Sévérac est compris également dans le périmètre d’une servitude pour la protection des monuments historiques pour un monument situé sur la commune de Théhillac : le Manoir de la Cour.

Protection du domaine ferroviaire L'ordonnance n° 2021-444 du 14 avril 2021 et son décret d'application n°1772-2021 du 22 décembre 2021 modifient le régime de protection du domaine public ferroviaire, constitué des servitudes administratives établies dans l'intérêt de la protection, de la conservation ou de l'utilisation du domaine public ferroviaire. De nouvelles règles de protection du domaine public ferroviaire sont entrées en vigueur au 1er janvier 2022.

Ces derniers précisent les nouvelles règles applicables à proximité du domaine public ferroviaire notamment les mesures de gestion de la végétation à ses abords ainsi que les règles encadrant la constructibilité des terrains riverains.

En particulier, le décret précise la consistance de l'emprise de la voie ferrée, définie à l'article R. 2231-2 du Code des Transports ainsi que les règles applicables en matière de constructions, d'installation, de terrassements, d'excavation, de fondation et de dépôts par rapport à cette emprise.

Le gestionnaire d'infrastructure doit également être informé des projets tiers d'une certaine importance à proximité de l'emprise de la voie ferrée ou des passages à niveau selon une distance qui sera prévue dans un futur arrêté préfectoral.

Concernant les passages à niveau, les dispositions mentionnées aux articles L. 114-1 à L. 114-6 du code de la voirie routière prescrivent des servitudes de visibilité « applicables, à la diligence de l'autorité gestionnaire de la voie, aux propriétés riveraines ou voisines du croisement à niveau d'une voie publique et d'une voie ferrée ».

SNCF RESEAU doit être consulté préalablement à tout travaux d'urbanisation et/ou routier à proximité d'un passage à niveau car des prescriptions spécifiques sont à respecter. Les servitudes en question sont annexées au PLU.

3 – Les périmètres de préemption

Le Droit de préemption urbain : Au titre des articles L.211-1 et suivants du code de l’urbanisme, et conformément à la délibération du conseil municipal du 30 juin 2025, le droit de préemption urbain est institué sur l’ensemble des zones U et AU du territoire.

Le Droit de préemption dans les Espaces Naturels Sensibles (ENS) : Le Département dispose d’un droit de préemption sur les zones instituées au titre des articles L.2151 et suivants du code de l’urbanisme. Celles-ci sont reportées en annexe du PLU à titre informatif.

5 – Les règles relatives aux lotissements

S’ajoutent aux règles du PLU, les règlements de lotissement, dès lors qu’elles sont toujours en vigueur conformément au Code de l’urbanisme. S’appliquent également les dispositions des articles du code de l’urbanisme :

Article L.442-9 : Les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. Toutefois, lorsqu'une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l'article L. 442-10, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique.

Article L.442-14 : Lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date. Lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles

6 – Les règles relatives aux aires de stationnement

Les articles L111-19, L151-31 à L151-37 du code de l'urbanisme s'appliquent. Ces articles concernent notamment les aires de stationnement attachées aux logements locatifs sociaux, aux surfaces commerciales et salles de cinéma soumises à autorisation, les hébergements pour personnes âgées… etc. La Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, impose aux aires de stationnements extérieurs d’une superficie supérieure à 1 500 m² de s’équiper « sur au moins la moitié de cette superficie, d'ombrières intégrant un procédé de

production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. » Le champ d’application de cette disposition est détaillé en annexe 4 du règlement. Cette obligation ne s'applique pas aux parcs de stationnement extérieurs dont le gestionnaire met en place, sur ces mêmes parcs, des procédés de production d'énergies renouvelables ne requérant pas l'installation d'ombrières, sous réserve que ces procédés permettent une production équivalente d'énergies renouvelables à celle qui résulterait de l'application du premier alinéa du présent I. Lorsque plusieurs parcs de stationnement sont adjacents, les gestionnaires peuvent, d'un commun accord dont ils peuvent attester, mutualiser l'obligation mentionnée au même premier alinéa sous réserve que la superficie des ombrières réalisées corresponde à la somme des ombrières devant être installées sur chacun des parcs de stationnement concernés.de s’équiper sur au moins la moitié de cette superficie, d’ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables. » Certains cas énumérés au deuxième paragraphe de cet article sont exonérés de cette obligation.

7 – Les Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLU

S’ajoutent aux dispositions du règlement les orientations d’aménagement et de programmation, opposables suivant le principe de compatibilité. La compatibilité implique de respecter l’esprit de la règle. Les opérations d’ensemble proposées sur les secteurs concernés devront tendre vers la densité affichée dans les orientations d’aménagement et de programmation.

II - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, naturelles ou agricoles :

Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (R.151-18 du code de l’urbanisme). 4 catégories de zones urbaines sont distinguées au regard des ambiances urbaines qu’elles représentent :

- La zone UA correspond au centre-bourg traditionnel de la commune de Sévérac ; - La zone UB correspond à la zone urbaine destinée principalement à l’habitat ; - La zone UL correspond aux activités et équipements d’intérêt collectif de loisirs, sportifs et

culturels ; - La zone UE correspond à la zone d’activités économiques, industrielles et commerciales

incompatibles avec l’habitat.

Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble*, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.

Deux catégories de ce type de zone à urbaniser existent :

- Les zones 1AUb correspondent aux secteurs à urbaniser à vocation d’habitat. Ces zones peuvent être directement ouvertes à l’urbanisation ;

- Les zones 1AUe correspondent aux secteurs à urbaniser à vocation économique. Ces zones sont directement ouvertes à l’urbanisation.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. (R.151-20 du code de l’urbanisme).

- Deux zones de ce type, étiquetée « 2AUb », ont été délimitées sur la commune de Sévérac afin de programmer à long terme, et de subordonner à une procédure d’évolution du PLU, une ouverture à l’urbanisation d’un secteur en périphérie immédiate d’une zone urbaine à développer.

Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Trois catégories de zones agricoles existent sur Sévérac :

- La Zone A, qui caractérise les espaces ruraux et les secteurs réservés aux activités agricoles ;

- La zone AL désigne la zone de caractère agricole à vocation de loisirs ; - La zone Ah représente une zone rurale destinée à accueillir des hébergements touristiques

de façon limitée.

Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

Six catégories de zones naturelles sont distinguées :

- N : Espace naturel qu’il convient de protéger en raison de la qualité du paysage et des éléments naturels qui le composent, et des fonctions écologiques qu’il dessert ;

- Nf correspondent aux zones naturelles forestières ;

- Np : Espace naturel de protection stricte correspondant au site Natura 2000 ; - Nh : Zone naturelle destinée à accueillir de l’habitat léger ; - Nlm : Activité de motocross en zone naturelle ; - Npv : Zone naturelle dégradée réservée au développement de projet ENR.

III - PRISE EN COMPTE DES RISQUES ET NUISANCES

1 - Installation classée pour la protection de l’environnement et

périmètre de réciprocité

Les Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont les exploitations industrielles ou agricoles susceptibles de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains, l’environnement…etc.

Elles sont règlementées aux articles L.511-1 à L.511-2, et R.511-9 à R.517-10 du code de l’environnement qui détermine notamment un périmètre d’éloignement à respecter entre l’exploitation nuisible et les habitations, suivant le classement de l’ICPE.

A ce titre, et au regard de l’arrêté ministériel du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration, les nouveaux bâtiments d’élevage doivent respecter une distance d'éloignement de 100 mètres par rapport aux habitations occupées par des tiers.

La priorité est donnée à la préservation de l’activité agricole à l’intérieur des périmètres d’exploitation de 100 m autour des bâtiments d’exploitation. Ainsi, dans ce périmètre :

• Les changements de destination des bâtiments ne sont pas possibles, dans le but de ne pas réintroduire de tiers et de compromettre l’activité agricole.

• Les extensions des habitations de tiers déjà existantes restent possibles, sous réserve de ne pas avoir pour conséquence de rapprocher lesdites habitations des exploitations.

• La construction d’annexes aux habitations de tiers déjà existantes reste possible, sous réserve de ne pas réduire la distance de 100 mètres entre les bâtiments de tiers, et les bâtiments de l’exploitation agricole.

2 - Risque sismique

Le risque sismique est un risque naturel majeur, au sens où les effets d’un tel événement peuvent mettre en jeu un grand nombre de personnes, occasionner des dommages importants et dépasser les capacités de réaction de la société. La commune est classée en zone d’aléa de niveau 2, soit en zone d’aléa faible. Ce classement a été arrêté par décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010. Dans les zones de sismicité 2, les règles de construction parasismiques sont obligatoires pour toute construction neuve ou pour les travaux d’extension sur l’existant, pour les bâtiments de catégorie III et IV. Elles sont également obligatoires pour les travaux lourds effectués sur les bâtiments de catégorie IV (I- article R563-5 du code de l’environnement).

3 - Mouvement de terrain

La commune de Sévérac est concernée par le risque de retrait-gonflement des argiles d’aléa moyen (cf. Annexe du PLU). En application de l’article 68 de la Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (Loi ELAN), est prévu la réalisation d’études géotechniques pour identifier avant tout projet de construction, la présence éventuelle d’argile gonflante au droit de la parcelle.

4 – Risque inondation

En plus du PPRI, l’Atlas des zones inondables reporté en annexe du PLU apporte une connaissance sur un espace potentiellement inondable dans lequel des crues exceptionnelles peuvent se produire. Le territoire de Sévérac est concerné par des risques d’inondation liés au cours d’eau l’Isac, affluent de la Vilaine. Il y a également une carte des zones sensibles aux inondations par remontée de nappe, annexée au PLU. Tout porteur de projet est ainsi tenu informé des « zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe », ainsi que des « zones potentiellement sujettes aux inondations de cave » qui peuvent impacter le projet, en se référant aux annexes du PLU. Le présent règlement assure la protection des zones inondables identifiées au PPRI en protégeant la zone de toute construction.

5 – Nuisance sonore

L’arrêté préfectoral du 11 novembre 2020 relatif au classement sonore des infrastructures de transports terrestres de la commune de Sévérac classe la route départementale 773 en catégorie 3. Dans un rayon de 100 mètres de part et d’autre de la départementale, les constructions doivent répondre aux exigences exposées dans cet arrêté. Il prend également en compte les infrastructures ferroviaires traversant la commune de Sévérac. Ainsi, dans les secteurs affectés par la voie ferrée tel que précisé dans l'arrêté, les constructions doivent répondre aux exigneces de l'arrêté en termes d'isolation acoustique. L’arrêté en question figure en annexe du PLU. Le schéma directeur des mobilités, annexé au PLU, indiquent également des marges de recul préconisées pour prévenir des nuisances sonores à l’égard des riverains de la route.

IV - DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINS TRAVAUX

1 - Adaptations mineures, dérogations, règles alternatives

Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les articles L. 152-4 à L. 152-6, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Les règles générales peuvent être assorties de règles alternatives qui en permettent une application circonstanciée à des conditions locales particulières.

Ces règles alternatives ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de se substituer aux possibilités reconnues à l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme de procéder à des adaptations mineures par l’article L 152-3 et d’accorder des dérogations aux règles du plan local d’urbanisme par les articles L. 152-4 à L. 152-6. L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :

1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

2 - Permis de démolir

En application de l’article R 421-28, doivent être précédés d’un permis de démolir tous les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :

• Située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ;

• Située dans les abords des monuments historiques ; • Située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière définie à l'article L. 3134 du Code de l’urbanisme ; • Située dans un site inscrit ou un site classé. En outre, conformément aux dispositions de l’article L. 421-3 du Code de l’Urbanisme et sur délibération communale prise concomitamment à l’approbation du présent PLU, est soumise à autorisation de démolir toute démolition de construction.

3 - Edification des clôtures

Les dispositions sur les clôtures s’appliquent que la clôture soit implantée sur la limite ou en retrait. Tout travaux ou édification d’une clôture devra faire l’objet d’une demande d’autorisation en mairie, sous la forme d’un formulaire à compléter.

Dans les marges de recul des routes départementales, l’article 31 du Règlement de la voirie départementale, s’applique à toute édification ou modification de clôture. A ce titre, les haies et clôtures ne peuvent en aucun cas empiéter sur le domaine public routier départemental. Elles doivent respecter le recul suivant :

• clôture électrique ou ronces artificielles (barbelés) : au moins 0,5 m de retrait de l’alignement ;

• arbres et arbustes, si hauteur > 2m : retrait minimum de 2 m par rapport à l’alignement, si hauteur < 2 m, retrait minimum de 0,5 m à partir de l’alignement.

Les propriétaires riverains doivent également veiller au bon état phytosanitaire de leurs plantations privées situées à proximité de la limite avec le domaine public routier départemental et, en particulier, de leurs arbres de moyen et haut jet et anticiper tout risque pour la sécurité publique en procédant à l’abattage des sujets morts ou malades.

4 - Reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans

La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans peut être autorisée dès lors qu’il a été régulièrement édifié conformément aux dispositions de l’article L. 11115 du Code de l’Urbanisme en vigueur au moment de l’approbation du PLU.

5 - Ouvrages spécifiques

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’implantation, de coefficient d’emprise au sol*, de hauteur*, d’aspect extérieur et de stationnement pour la réalisation :

• D’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, éco-stations, abri pour arrêt de transports collectifs…), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique. Sont compris dans cette catégorie les ouvrages de transport d'électricité.

• Et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clocher, mât, pylône, antenne, silo, éolienne…dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1ers des différents règlements de zones.

Les travaux de maintenance ou de modification des ouvrages sont également autorisés.

6 - Isolation Thermique par l’Extérieur

Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU, en cas d’isolation thermique par l’extérieur, un débord de 30 cm maximum peut être autorisé sur :

• L’alignement des voies publiques ou privées et des emprises publiques si ce débord ne réduit pas à moins de 1,50 mètre le cheminement piéton

• Les règles de recul prévues par le règlement.

En cas de modification de l’aspect extérieur des bâtiments existants, pour permettre l’amélioration de la performance énergétique, des dispositifs techniques tels protections solaires horizontales (casquettes, auvents) permettant d’assurer une protection solaire estivale, ne seront pas comptabilisés dans les marges de recul définies dans le présent article, sous réserve des dispositions de l’article R.420-1 du Code de l’urbanisme. Ces dispositifs ne doivent cependant pas déborder sur la voie publique.

Sur les bâtiments d’intérêt patrimonial, l’ITE sera autorisée à condition de ne pas porter atteinte aux caractéristiques originelles des façades.

L’ITE par surépaisseur ou surélévation ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion dans le cadre bâti environnant, à la sureté, à la sécurité et à la salubrité publique.

Pour les constructions implantées en limite d’emplacement réservé* destiné à de la voirie, ce débord d’isolation thermique par l’extérieur et de dispositif d’amélioration de la performance énergétique est interdit.

7 - Application du Règlement aux parcelles issues de la division

L’article R. 151-21 du Code de l’Urbanisme dispose que : « Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière* ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le Plan Local d’Urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose ». En cas de lotissement ou de division foncière, les règles des articles suivants sont appréciées à l’issue de la division foncière, autrement dit, les règles s’appliquent à l’échelle de chaque lot après division.

8 – Travaux de busage

Une autorisation devra être demandée en Mairie pour tout projet de busage. Sur route départementale, hors zone agglomérée, cette autorisation devra être demandée au Conseil départemental. Les autorisations seront assorties de préconisation selon la nature du projet.

V - PRESCRIPTIONS GRAPHIQUES DU PLU

1 - Espace boisé classé à conserver ou conforter

Les Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer sont repérés au Plan de zonage du PLU et sont soumis aux dispositions des articles L. 113-2 et suivants du code de l'urbanisme.

Ce classement interdit tout changement d’affectation* ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.

Les coupes et abattages d'arbres dans ces EBC sont soumis à déclaration préalable. Toutefois, une déclaration préalable n'est pas requise pour les coupes et abattages dans les cas suivants :

• Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts. Avant abattage, la municipalité devra toutefois être informée avec photographie à l’appui ;

• Lorsqu'il est fait application des dispositions du livre II du code forestier ; • Lorsqu'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L.

312-2 et L. 312-3 du code forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L. 313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'article L. 124-2 de ce code ; • Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre National de la Propriété Forestière.

Les aménagements légers de type liaison douce, agrès sportifs, bancs, panneaux de signalisation ou d’information, etc., sont autorisés au sein de l’espace boisé classé à la double condition :

• D’être strictement nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’espace ou à l’agrément du public ;

• De ne pas compromettre la conservation et la protection de la végétation arborée existante.

2 – Elément de paysage protégé au titre de la Loi paysage

Le PLU identifie, au titre de l’article L.151-23 du code l’urbanisme, des linéaires de haies bocagères, alignements d’arbres ou boisements qu’il convient de protéger, ou de conforter en raison de leur intérêt écologique. En dehors des travaux d’entretien nécessaires à la régénération des végétaux détaillés en annexe 5 du présent règlement, tous les travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément paysager identifié par le présent PLU et protégé au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme (Loi paysage), doivent faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux auprès de la mairie. Aucune activité ne doit compromettre l’existence et la pérennité de l’ensemble des bois, arbres ou haies concernés. Pour chaque projet, il sera recherché et appliqué la séquence ERC (Eviter Réduire Compenser) comme défini au sein du Code de l’environnement. Pour des motifs de préservation de la qualité paysagère des lieux, d’équilibre environnemental, de préservation de la biodiversité du quotidien, la conservation de haies ou d’arbres pourra être exigée.

Les haies végétales composées d'essences locales et les arbres de haute tige existants doivent être maintenus ou remplacés par des plantations équivalentes excepté dans l’emprise d’une voie nouvelle, d’une liaison douce ou d’un accès à un terrain.

Une attention particulière est portée aux alignements d’arbres et haies situées aux abords des cours d’eau, constituant des ripisylves*, qui sont à conserver et à entretenir afin de préserver la qualité des cours d’eau, lutter contre les inondations et protéger les berges contre l’érosion.

Aussi, tous les alignements d’arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique sont protégés au titre de l’article L350-3 du code de l’environnement.

La suppression des arbres et haies existants à l’occasion d’un projet d’aménagement ou de construction devra être nécessaire à la réalisation du projet et justifiée (exemple : création d’accès).

La suppression d’un ou plusieurs éléments du paysage repérés au plan graphique, qui ne peut être ni évitée, ni réduite, donnera lieu à une compensation par son auteur, selon les règles suivantes :

Zone agglomérée

Hors zone agglomérée

Hors zone agglomérée

(Zones U et AU)

(Zones agricoles)

(Zones naturelles)

Détruit

Compensé Détruit

Compensé Détruit

Compensé

Haie

1 ml

1 ml

1 ml

1,5 ml

1 ml

1,5 ml

bocagère

Alignement d’arbres

1 arbre

1 arbre

1 arbre

2 arbres

1 arbre

2 arbres

Boisement

1 m²

1m²

1 m²

2m 2

1m²

2m²

1 ml = 1 mètre linéaire

Constitue une haie, une entité végétale linéaire de 20 mètres de large maximum et présentant soit une strate arbustive (avec ou sans autres strates des végétation), soit une strate arborée mais qui doit être doublée d’une strate arbustive (arbustes et/ou broussailles). Elles peuvent être plantées en double ou en triple.

Constitue un boisement, ou un bois, selon la classification de l’Institut Géographique National, une surface de plus de 0,5 ha, composée d’arbres pouvant atteindre 5 m de hauteur à maturité in situ avec un couvert boisé d’au moins 10 %.

Constitue un alignement d’arbres, une entité végétale linéaire constituée exclusivement d’une strate arborée d’essences de haut jet (chênes, peupliers, frênes, etc.). Si une strate arbustive existe (arbustes ou broussailles) alors l’entité répond à la définition d’une haie.

Par exception, ne sont pas soumis aux règles de compensation la création ou l’élargissement d’entrée de champs, dans la limite d’une largeur totale de 10 mètres. Cette exception doit faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie.

3 - Zone humide protégée

Dans les zones humides repérées au règlement graphique, est interdit toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre

hydraulique et biologique des zones humides, notamment les déblais, les remblais, les drainages et d’une manière générale tout affouillement ou exhaussement du sol.

Il est possible, dans les zones humides, d’y réaliser, sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique, et sous réserve d’avis favorable des syndicats de bassin versant :

1) Des travaux d’entretien et de gestion, nécessaire au maintien des caractéristiques de la zone humide ;

2) Des installations, ouvrages et équipements techniques liés aux différents réseaux des services publics ou d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications…), dans la mesure ou des impossibilités techniques les empêchent d’être réalisés ailleurs ;

3) Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état initial : • Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentiers équestres (réalisés en matériaux perméables et non polluants), les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ; • Lorsqu’ils sont nécessaires à la conservation ou à la protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux. • Lorsqu’ils participent à la gestion et à la valorisation agricole des zones humides, les chemins destinés au passage d’animaux.

4 - Marge de recul aux abords des cours d’eau

En dehors des espaces urbanisés, toute nouvelle construction, édification de clôture, hors clôtures pour le pâturage agricole, et toute annexe* ou extension* sont interdites dans les marges de recul aux abords des cours d’eau, identifieés au plan de zonage au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme. Toute imperméabilisation du sol ou remblai y sont également interdit. Sont admis uniquement :

• Les exhaussements et affouillements liés à une action de restauration morphologique du cours d’eau ou d’abaissement de la ligne de crue ;

• Les travaux de rénovation, réhabilitation*,

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.