Dispositions générales
GUIDE DE LECTURE DU REGLEMENT Dispositions générales
Quelle pièce consulter pour votre projet ? Le règlement graphique (ou plan de zonage), permet de localiser la parcelle concernée et de connaître son zonage et d’autres prescriptions applicables (emplacement réservé, marge de recul, protection environnementale…etc). Le règlement littéral (ou règlement écrit) indique les règles applicables à toutes les zones, appelées « dispositions générales », et les règles spécifiques à chaque zone (urbaine, à urbaniser, agricole, naturelle). Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), situées en pièce n°4 du PLU, présentent les principes d’aménagement pour certains secteurs. L’OAP « Trame Verte et Bleue » apporte des orientations générales d’aménagement afin de préserver les continuités écologiques en fonction de la localisation et de la typologie de travaux/aménagement. Tout projet doit être compatible avec les orientations définies dans ces OAP. D’autres pièces comme les servitudes d’utilité publique (SUP), peuvent également affecter le projet. Celles-ci sont listées en annexe du PLU et répertoriées à titre informatif, pour certaines, au plan des SUP. Attention : certaines règles peuvent être cumulatives (règlement + OAP + SUP). Il faut donc croiser les informations !
Conseils de lecture pour un porteur de projet 1) Identifier votre parcelle au règlement graphique. 2) Lire les règles générales et les règles de la zone concernée dans le règlement littéral. 3) Se référer au lexique et au tableau des destinations et sous-destinations pour toute précisions sur les termes du règlement. 4) Vérifier s’il existe une OAP ou une contrainte particulière sur le secteur.
En cas de doute, n’hésitez pas à contacter le service urbanisme de la commune qui vous renseignera sur les règles applicables.
I - Champ d’application du reglement
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal de Sévérac.
Il est établi en application des articles L. 151-8 à L. 151-42 et R. 151-9 à R. 151-50 du Code de l’Urbanisme.
Par principe, les règles littérales applicables à toutes les zones s'appliquent sur tout le territoire sauf si les règles spécifiques d'une zone précisent ou remplacent une ou plusieurs règles littérales communes.
Les règles du présent règlement littéral s'appliquent en complémentarité avec le règlement graphique. Sur le règlement graphique, sont délimités les contours des différentes zones du PLU dans lesquelles s'appliquent les règles édictées par le règlement littéral.
Toutes les règles, qu’elles soient écrites ou graphiques, sont opposables aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de conformité.
II – Portee respective du reglement a l’egard d’autres regles relatives a l’occupation du sol
S’appliquent concomitamment aux dispositions réglementaires du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
-
Les dispositions d’ordre public du Règlement National d’Urbanisme
-
Les dispositions du Code de l’environnement
-
La législation sur les Installations Classées,
-
Les dispositions du Code rural et de la Pêche maritime,
-
Les Servitudes d’Utilité Publique
-
La législation relative à l’archéologie préventive
-
Les dispositions relatives aux lotissements (articles L.442-9 et L.442-14 du code de l’urbanisme)
-
Les dispositions applicables aux aires de stationnement
1 – Le règlement National d’Urbanisme
Indépendamment des règles prévues par le PLU, certaines règles spécifiques du Règlement
National d’Urbanisme (RNU) s’opposent au pétitionnaire lors de la délivrance d’une autorisation du droit des sols. Ces règles sont les suivantes :
- la protection de la salubrité et de la sécurité publiques (R.111-2) ;
- la protection des sites ou vestiges archéologiques (R.111-4) ;
- la protection de l’environnement (R.111-26) ;
- la protection des lieux environnants (R.111-27).
2 – Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP)
Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées en annexe du PLU conformément aux dispositions des articles R 151-51 et suivants du code de l’urbanisme. Elles s’ajoutent ou se substituent aux règles propres du PLU. Elles existent sur la commune, notamment en matière de :
Prévention du Risque Inondation
La commune de Sévérac est concernée par le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) du Bassin Aval de la Vilaine, qui prévaut sur le règlement du PLU. Approuvé le 03 juillet 2002 par arrêté préfectoral, celui-ci est annexé au présent PLU.
Les zones exposées au risque d’inondation selon le plan élaboré sur la base d’une étude hydraulique de 1997, devront respecter ainsi les dispositions du PPRI annexé au PLU. Est interdit toute construction dans les secteurs réglementés par le PPRi, ainsi que, plus globalement, l'interdiction des affouillements et remblais dans les zones d'expansion des crues.
Présence des ouvrages GRTGaz
Concernant les ouvrages GRTGaz, ils sont affectés de Servitudes d’utilité publique. Il convient de rappeler les éléments suivants :
- Les interdictions et règles d’implantation associées à la servitude d’implantation et de passage I3 de la canalisation (zone non aedificandi et non sylvandi).
- Dans cette bande, les constructions, la modification du profil du terrain, les plantations d’arbres ou arbustes potentiellement de plus de 2,7 mètres de hauteur et toutes pratiques culturales dépassant plus de 0,6 mètres de profondeur sont interdites.
- Les interdictions et règles d’implantations associées aux servitudes d’utilité publique relatives à la maitrise de l’urbanisation I1 et de détailler les modalités de l’analyse de compatibilité.
- L’obligation d’informer GRTgaz de toute demande de permis de construire, de certificat d’urbanisme opérationnel ou de permis d’aménager concernant un projet situé dans l’une des zones précitées de nos ouvrages (Art. R. 555-30-1. – I issu du code de l’environnement, créé par le décret n° 2017-1557 du 10 novembre 2017).
- La règlementation anti-endommagement en rappelant le site internet du Guichet Unique des réseaux pour les Déclarations de Travaux (DT) et Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT).
Ces servitudes et les réglementations associées sont annexées au PLU.
Présence de réseaux de transport d’électricité (RTE)
La commune est traversée par plusieurs réseaux de transport d’électricité aériens, souterrains et aérosouterrains :
- Ligne aérienne 63kV N0 1 PONTCHATEAU-SEVERAC - Ligne aérienne 63kV N0 1 PORTE-SEVERAC - Liaison souterraine 63kV N0 1 PORTE – PONTCHATEAU - Liaison aérosouterraine 63kV N0 2 PONTCHATEAU – SEVERAC
Ces liaisons sont affectées de servitude d’utilité publique annexées au PLU (SUP I4).
Ci après, les coordonnées du Groupe Maintenance Réseaux chargé de la mise en oeuvre des opérations de maintenance sur le territoire :
RTE
Groupe Maintenance Réseaux Atlantique
4, rue du Bois Fleuri 44204
Nantes cedex 2
Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité constituent des « équipements d’intérêt collectif et services publics » (4° de l’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme), et entrent au sein de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4° de l’article R. 151-28 du même Code). A ce titre, ces ouvrages correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l’arrêté du 10 novembre 2016 relatif aux sous-destinations).
Protection des Monuments Historiques
Dans le périmètre de protection des monuments historiques (500 mètres de rayon autour des monuments historiques), tous travaux ayant pour effet de modifier un immeuble devront faire l'objet d'une autorisation préalable de l'Architecte des Bâtiments de France, que ces travaux soient ou non soumis à autorisation au titre de l'urbanisme.
Conformément à l’article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée, lorsqu’un immeuble est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l’objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire en tient lieu s’il est revêtu du visa de l’Architecte des Bâtiments de France. La « pierre dressée du Fuseau à Berthe » est ainsi greffée d’une servitude pour la protection des Monuments historiques (AC1), par arrêté du 06 décembre 1990, annexé au présent PLU. Sévérac est compris également dans le périmètre d’une servitude pour la protection des monuments historiques pour un monument situé sur la commune de Théhillac : le Manoir de la Cour.
Protection du domaine ferroviaire L'ordonnance n° 2021-444 du 14 avril 2021 et son décret d'application n°1772-2021 du 22 décembre 2021 modifient le régime de protection du domaine public ferroviaire, constitué des servitudes administratives établies dans l'intérêt de la protection, de la conservation ou de l'utilisation du domaine public ferroviaire. De nouvelles règles de protection du domaine public ferroviaire sont entrées en vigueur au 1er janvier 2022.
Ces derniers précisent les nouvelles règles applicables à proximité du domaine public ferroviaire notamment les mesures de gestion de la végétation à ses abords ainsi que les règles encadrant la constructibilité des terrains riverains.
En particulier, le décret précise la consistance de l'emprise de la voie ferrée, définie à l'article R. 2231-2 du Code des Transports ainsi que les règles applicables en matière de constructions, d'installation, de terrassements, d'excavation, de fondation et de dépôts par rapport à cette emprise.
Le gestionnaire d'infrastructure doit également être informé des projets tiers d'une certaine importance à proximité de l'emprise de la voie ferrée ou des passages à niveau selon une distance qui sera prévue dans un futur arrêté préfectoral.
Concernant les passages à niveau, les dispositions mentionnées aux articles L. 114-1 à L. 114-6 du code de la voirie routière prescrivent des servitudes de visibilité « applicables, à la diligence de l'autorité gestionnaire de la voie, aux propriétés riveraines ou voisines du croisement à niveau d'une voie publique et d'une voie ferrée ».
SNCF RESEAU doit être consulté préalablement à tout travaux d'urbanisation et/ou routier à proximité d'un passage à niveau car des prescriptions spécifiques sont à respecter. Les servitudes en question sont annexées au PLU.
3 – Les périmètres de préemption
Le Droit de préemption urbain : Au titre des articles L.211-1 et suivants du code de l’urbanisme, et conformément à la délibération du conseil municipal du 30 juin 2025, le droit de préemption urbain est institué sur l’ensemble des zones U et AU du territoire.
Le Droit de préemption dans les Espaces Naturels Sensibles (ENS) : Le Département dispose d’un droit de préemption sur les zones instituées au titre des articles L.2151 et suivants du code de l’urbanisme. Celles-ci sont reportées en annexe du PLU à titre informatif.
5 – Les règles relatives aux lotissements
S’ajoutent aux règles du PLU, les règlements de lotissement, dès lors qu’elles sont toujours en vigueur conformément au Code de l’urbanisme. S’appliquent également les dispositions des articles du code de l’urbanisme :
Article L.442-9 : Les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. Toutefois, lorsqu'une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l'article L. 442-10, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique.
Article L.442-14 : Lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date. Lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles
6 – Les règles relatives aux aires de stationnement
Les articles L111-19, L151-31 à L151-37 du code de l'urbanisme s'appliquent. Ces articles concernent notamment les aires de stationnement attachées aux logements locatifs sociaux, aux surfaces commerciales et salles de cinéma soumises à autorisation, les hébergements pour personnes âgées… etc. La Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, impose aux aires de stationnements extérieurs d’une superficie supérieure à 1 500 m² de s’équiper « sur au moins la moitié de cette superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. » Le champ d’application de cette disposition est détaillé en annexe 4 du règlement. Cette obligation ne s'applique pas aux parcs de stationnement extérieurs dont le gestionnaire met en place, sur ces mêmes parcs, des procédés de production d'énergies renouvelables ne requérant pas l'installation d'ombrières, sous réserve que ces procédés permettent une production équivalente d'énergies renouvelables à celle qui résulterait de l'application du premier alinéa du présent I. Lorsque plusieurs parcs de stationnement sont adjacents, les gestionnaires peuvent, d'un commun accord dont ils peuvent attester, mutualiser l'obligation mentionnée au même premier alinéa sous réserve que la superficie des ombrières réalisées corresponde à la somme des ombrières devant être installées sur chacun des parcs de stationnement concernés.de s’équiper sur au moins la moitié de cette superficie, d’ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables. » Certains cas énumérés au deuxième paragraphe de cet article sont exonérés de cette obligation.
7 – Les Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLU
S’ajoutent aux dispositions du règlement les orientations d’aménagement et de programmation, opposables suivant le principe de compatibilité. La compatibilité implique de respecter l’esprit de la règle. Les opérations d’ensemble proposées sur les secteurs concernés devront tendre vers la densité affichée dans les orientations d’aménagement et de programmation.
II - Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, naturelles ou agricoles :
Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (R.151-18 du code de l’urbanisme). 4 catégories de zones urbaines sont distinguées au regard des ambiances urbaines qu’elles représentent :
- La zone UA correspond au centre-bourg traditionnel de la commune de Sévérac ; - La zone UB correspond à la zone urbaine destinée principalement à l’habitat ; - La zone UL correspond aux activités et équipements d’intérêt collectif de loisirs, sportifs et culturels ; - La zone UE correspond à la zone d’activités économiques, industrielles et commerciales incompatibles avec l’habitat.
Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.
Deux catégories de ce type de zone à urbaniser existent :
- Les zones 1AUb correspondent aux secteurs à urbaniser à vocation d’habitat. Ces zones peuvent être directement ouvertes à l’urbanisation ;
- Les zones 1AUe correspondent aux secteurs à urbaniser à vocation économique. Ces zones sont directement ouvertes à l’urbanisation.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. (R.151-20 du code de l’urbanisme).
- Deux zones de ce type, étiquetée « 2AUb », ont été délimitées sur la commune de Sévérac afin de programmer à long terme, et de subordonner à une procédure d’évolution du PLU, une ouverture à l’urbanisation d’un secteur en périphérie immédiate d’une zone urbaine à développer.
Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Trois catégories de zones agricoles existent sur Sévérac :
- La Zone A, qui caractérise les espaces ruraux et les secteurs réservés aux activités agricoles ;
- La zone AL désigne la zone de caractère agricole à vocation de loisirs ; - La zone Ah représente une zone rurale destinée à accueillir des hébergements touristiques de façon limitée.
Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
Six catégories de zones naturelles sont distinguées :
- N : Espace naturel qu’il convient de protéger en raison de la qualité du paysage et des éléments naturels qui le composent, et des fonctions écologiques qu’il dessert ;
- Nf correspondent aux zones naturelles forestières ;
- Np : Espace naturel de protection stricte correspondant au site Natura 2000 ; - Nh : Zone naturelle destinée à accueillir de l’habitat léger ; - Nlm : Activité de motocross en zone naturelle ; - Npv : Zone naturelle dégradée réservée au développement de projet ENR.
III - Prise en compte des risques et nuisances
1 - Installation classée pour la protection de l’environnement et périmètre de réciprocité
Les Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont les exploitations industrielles ou agricoles susceptibles de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains, l’environnement…etc.
Elles sont règlementées aux articles L.511-1 à L.511-2, et R.511-9 à R.517-10 du code de l’environnement qui détermine notamment un périmètre d’éloignement à respecter entre l’exploitation nuisible et les habitations, suivant le classement de l’ICPE.
A ce titre, et au regard de l’arrêté ministériel du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration, les nouveaux bâtiments d’élevage doivent respecter une distance d'éloignement de 100 mètres par rapport aux habitations occupées par des tiers.
La priorité est donnée à la préservation de l’activité agricole à l’intérieur des périmètres d’exploitation de 100 m autour des bâtiments d’exploitation. Ainsi, dans ce périmètre :
- Les changements de destination des bâtiments ne sont pas possibles, dans le but de ne pas réintroduire de tiers et de compromettre l’activité agricole.
- Les extensions des habitations de tiers déjà existantes restent possibles, sous réserve de ne pas avoir pour conséquence de rapprocher lesdites habitations des exploitations.
- La construction d’annexes aux habitations de tiers déjà existantes reste possible, sous réserve de ne pas réduire la distance de 100 mètres entre les bâtiments de tiers, et les bâtiments de l’exploitation agricole.
2 - Risque sismique
Le risque sismique est un risque naturel majeur, au sens où les effets d’un tel événement peuvent mettre en jeu un grand nombre de personnes, occasionner des dommages importants et dépasser les capacités de réaction de la société. La commune est classée en zone d’aléa de niveau 2, soit en zone d’aléa faible. Ce classement a été arrêté par décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010. Dans les zones de sismicité 2, les règles de construction parasismiques sont obligatoires pour toute construction neuve ou pour les travaux d’extension sur l’existant, pour les bâtiments de catégorie III et IV. Elles sont également obligatoires pour les travaux lourds effectués sur les bâtiments de catégorie IV (I- article R563-5 du code de l’environnement).
3 - Mouvement de terrain
La commune de Sévérac est concernée par le risque de retrait-gonflement des argiles d’aléa moyen (cf. Annexe du PLU). En application de l’article 68 de la Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (Loi ELAN), est prévu la réalisation d’études géotechniques pour identifier avant tout projet de construction, la présence éventuelle d’argile gonflante au droit de la parcelle.
4 – Risque inondation
En plus du PPRI, l’Atlas des zones inondables reporté en annexe du PLU apporte une connaissance sur un espace potentiellement inondable dans lequel des crues exceptionnelles peuvent se produire. Le territoire de Sévérac est concerné par des risques d’inondation liés au cours d’eau l’Isac, affluent de la Vilaine. Il y a également une carte des zones sensibles aux inondations par remontée de nappe, annexée au PLU. Tout porteur de projet est ainsi tenu informé des « zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe », ainsi que des « zones potentiellement sujettes aux inondations de cave » qui peuvent impacter le projet, en se référant aux annexes du PLU. Le présent règlement assure la protection des zones inondables identifiées au PPRI en protégeant la zone de toute construction.
5 – Nuisance sonore
L’arrêté préfectoral du 11 novembre 2020 relatif au classement sonore des infrastructures de transports terrestres de la commune de Sévérac classe la route départementale 773 en catégorie 3. Dans un rayon de 100 mètres de part et d’autre de la départementale, les constructions doivent répondre aux exigences exposées dans cet arrêté. Il prend également en compte les infrastructures ferroviaires traversant la commune de Sévérac. Ainsi, dans les secteurs affectés par la voie ferrée tel que précisé dans l'arrêté, les constructions doivent répondre aux exigneces de l'arrêté en termes d'isolation acoustique. L’arrêté en question figure en annexe du PLU. Le schéma directeur des mobilités, annexé au PLU, indiquent également des marges de recul préconisées pour prévenir des nuisances sonores à l’égard des riverains de la route.
IV - Dispositions applicables a certains travaux
1 - Adaptations mineures, dérogations, règles alternatives
Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les articles L. 152-4 à L. 152-6, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Les règles générales peuvent être assorties de règles alternatives qui en permettent une application circonstanciée à des conditions locales particulières.
Ces règles alternatives ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de se substituer aux possibilités reconnues à l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme de procéder à des adaptations mineures par l’article L 152-3 et d’accorder des dérogations aux règles du plan local d’urbanisme par les articles L. 152-4 à L. 152-6. L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :
1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
2 - Permis de démolir
En application de l’article R 421-28, doivent être précédés d’un permis de démolir tous les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :
- Située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ;
- Située dans les abords des monuments historiques ;
- Située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière définie à l'article L. 3134 du Code de l’urbanisme ;
- Située dans un site inscrit ou un site classé. En outre, conformément aux dispositions de l’article L. 421-3 du Code de l’Urbanisme et sur délibération communale prise concomitamment à l’approbation du présent PLU, est soumise à autorisation de démolir toute démolition de construction.
3 - Edification des clôtures
Les dispositions sur les clôtures s’appliquent que la clôture soit implantée sur la limite ou en retrait. Tout travaux ou édification d’une clôture devra faire l’objet d’une demande d’autorisation en mairie, sous la forme d’un formulaire à compléter.
Dans les marges de recul des routes départementales, l’article 31 du Règlement de la voirie départementale, s’applique à toute édification ou modification de clôture. A ce titre, les haies et clôtures ne peuvent en aucun cas empiéter sur le domaine public routier départemental. Elles doivent respecter le recul suivant :
- clôture électrique ou ronces artificielles (barbelés) : au moins 0,5 m de retrait de l’alignement ;
- arbres et arbustes, si hauteur > 2m : retrait minimum de 2 m par rapport à l’alignement, si hauteur < 2 m, retrait minimum de 0,5 m à partir de l’alignement.
Les propriétaires riverains doivent également veiller au bon état phytosanitaire de leurs plantations privées situées à proximité de la limite avec le domaine public routier départemental et, en particulier, de leurs arbres de moyen et haut jet et anticiper tout risque pour la sécurité publique en procédant à l’abattage des sujets morts ou malades.
4 - Reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans peut être autorisée dès lors qu’il a été régulièrement édifié conformément aux dispositions de l’article L. 11115 du Code de l’Urbanisme en vigueur au moment de l’approbation du PLU.
5 - Ouvrages spécifiques
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur et de stationnement pour la réalisation :
- D’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, éco-stations, abri pour arrêt de transports collectifs…), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique. Sont compris dans cette catégorie les ouvrages de transport d'électricité.
- Et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clocher, mât, pylône, antenne, silo, éolienne…dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1ers des différents règlements de zones.
Les travaux de maintenance ou de modification des ouvrages sont également autorisés.
6 - Isolation Thermique par l’Extérieur
Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU, en cas d’isolation thermique par l’extérieur, un débord de 30 cm maximum peut être autorisé sur :
- L’alignement des voies publiques ou privées et des emprises publiques si ce débord ne réduit pas à moins de 1,50 mètre le cheminement piéton
- Les règles de recul prévues par le règlement.
En cas de modification de l’aspect extérieur des bâtiments existants, pour permettre l’amélioration de la performance énergétique, des dispositifs techniques tels protections solaires horizontales (casquettes, auvents) permettant d’assurer une protection solaire estivale, ne seront pas comptabilisés dans les marges de recul définies dans le présent article, sous réserve des dispositions de l’article R.420-1 du Code de l’urbanisme. Ces dispositifs ne doivent cependant pas déborder sur la voie publique.
Sur les bâtiments d’intérêt patrimonial, l’ITE sera autorisée à condition de ne pas porter atteinte aux caractéristiques originelles des façades.
L’ITE par surépaisseur ou surélévation ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion dans le cadre bâti environnant, à la sureté, à la sécurité et à la salubrité publique.
Pour les constructions implantées en limite d’emplacement réservé destiné à de la voirie, ce débord d’isolation thermique par l’extérieur et de dispositif d’amélioration de la performance énergétique est interdit.
7 - Application du Règlement aux parcelles issues de la division
L’article R. 151-21 du Code de l’Urbanisme dispose que : « Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le Plan Local d’Urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose ». En cas de lotissement ou de division foncière, les règles des articles suivants sont appréciées à l’issue de la division foncière, autrement dit, les règles s’appliquent à l’échelle de chaque lot après division.
8 – Travaux de busage
Une autorisation devra être demandée en Mairie pour tout projet de busage. Sur route départementale, hors zone agglomérée, cette autorisation devra être demandée au Conseil départemental. Les autorisations seront assorties de préconisation selon la nature du projet.
V - Prescriptions graphiques du PLU
1 - Espace boisé classé à conserver ou conforter
Les Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer sont repérés au Plan de zonage du PLU et sont soumis aux dispositions des articles L. 113-2 et suivants du code de l'urbanisme.
Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.
Les coupes et abattages d'arbres dans ces EBC sont soumis à déclaration préalable. Toutefois, une déclaration préalable n'est pas requise pour les coupes et abattages dans les cas suivants :
- Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts. Avant abattage, la municipalité devra toutefois être informée avec photographie à l’appui ;
- Lorsqu'il est fait application des dispositions du livre II du code forestier ;
- Lorsqu'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L.
312-2 et L. 312-3 du code forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L. 313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'article L. 124-2 de ce code ;
- Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre National de la Propriété Forestière.
Les aménagements légers de type liaison douce, agrès sportifs, bancs, panneaux de signalisation ou d’information, etc., sont autorisés au sein de l’espace boisé classé à la double condition :
- D’être strictement nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’espace ou à l’agrément du public ;
- De ne pas compromettre la conservation et la protection de la végétation arborée existante.
2 – Elément de paysage protégé au titre de la Loi paysage
Le PLU identifie, au titre de l’article L.151-23 du code l’urbanisme, des linéaires de haies bocagères, alignements d’arbres ou boisements qu’il convient de protéger, ou de conforter en raison de leur intérêt écologique. En dehors des travaux d’entretien nécessaires à la régénération des végétaux détaillés en annexe 5 du présent règlement, tous les travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément paysager identifié par le présent PLU et protégé au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme (Loi paysage), doivent faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux auprès de la mairie. Aucune activité ne doit compromettre l’existence et la pérennité de l’ensemble des bois, arbres ou haies concernés. Pour chaque projet, il sera recherché et appliqué la séquence ERC (Eviter Réduire Compenser) comme défini au sein du Code de l’environnement. Pour des motifs de préservation de la qualité paysagère des lieux, d’équilibre environnemental, de préservation de la biodiversité du quotidien, la conservation de haies ou d’arbres pourra être exigée.
Les haies végétales composées d'essences locales et les arbres de haute tige existants doivent être maintenus ou remplacés par des plantations équivalentes excepté dans l’emprise d’une voie nouvelle, d’une liaison douce ou d’un accès à un terrain.
Une attention particulière est portée aux alignements d’arbres et haies situées aux abords des cours d’eau, constituant des ripisylves, qui sont à conserver et à entretenir afin de préserver la qualité des cours d’eau, lutter contre les inondations et protéger les berges contre l’érosion.
Aussi, tous les alignements d’arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique sont protégés au titre de l’article L350-3 du code de l’environnement.
La suppression des arbres et haies existants à l’occasion d’un projet d’aménagement ou de construction devra être nécessaire à la réalisation du projet et justifiée (exemple : création d’accès).
La suppression d’un ou plusieurs éléments du paysage repérés au plan graphique, qui ne peut être ni évitée, ni réduite, donnera lieu à une compensation par son auteur, selon les règles suivantes :
Zone agglomérée · Hors zone agglomérée · Hors zone agglomérée · (Zones U et AU) · (Zones agricoles) · (Zones naturelles) · Détruit · Compensé Détruit · Compensé Détruit · Compensé · Haie 1 ml 1 ml 1 ml 1,5 ml 1 ml 1,5 ml bocagère · Alignement d’arbres
1 arbre
1 arbre
1 arbre
2 arbres
1 arbre
2 arbres
Boisement 1 m² 1m² 1 m² 2m 2 1m² 2m²
1 ml = 1 mètre linéaire
Constitue une haie, une entité végétale linéaire de 20 mètres de large maximum et présentant soit une strate arbustive (avec ou sans autres strates des végétation), soit une strate arborée mais qui doit être doublée d’une strate arbustive (arbustes et/ou broussailles). Elles peuvent être plantées en double ou en triple.
Constitue un boisement, ou un bois, selon la classification de l’Institut Géographique National, une surface de plus de 0,5 ha, composée d’arbres pouvant atteindre 5 m de hauteur à maturité in situ avec un couvert boisé d’au moins 10 %.
Constitue un alignement d’arbres, une entité végétale linéaire constituée exclusivement d’une strate arborée d’essences de haut jet (chênes, peupliers, frênes, etc.). Si une strate arbustive existe (arbustes ou broussailles) alors l’entité répond à la définition d’une haie.
Par exception, ne sont pas soumis aux règles de compensation la création ou l’élargissement d’entrée de champs, dans la limite d’une largeur totale de 10 mètres. Cette exception doit faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie.
3 - Zone humide protégée
Dans les zones humides repérées au règlement graphique, est interdit toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides, notamment les déblais, les remblais, les drainages et d’une manière générale tout affouillement ou exhaussement du sol.
Il est possible, dans les zones humides, d’y réaliser, sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique, et sous réserve d’avis favorable des syndicats de bassin versant :
1) Des travaux d’entretien et de gestion, nécessaire au maintien des caractéristiques de la zone humide ;
2) Des installations, ouvrages et équipements techniques liés aux différents réseaux des services publics ou d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications…), dans la mesure ou des impossibilités techniques les empêchent d’être réalisés ailleurs ;
3) Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état initial :
- Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentiers équestres (réalisés en matériaux perméables et non polluants), les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ;
- Lorsqu’ils sont nécessaires à la conservation ou à la protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.
- Lorsqu’ils participent à la gestion et à la valorisation agricole des zones humides, les chemins destinés au passage d’animaux.
4 - Marge de recul aux abords des cours d’eau
En dehors des espaces urbanisés, toute nouvelle construction, édification de clôture, hors clôtures pour le pâturage agricole, et toute annexe ou extension sont interdites dans les marges de recul aux abords des cours d’eau, identifieés au plan de zonage au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme. Toute imperméabilisation du sol ou remblai y sont également interdit. Sont admis uniquement :
- Les exhaussements et affouillements liés à une action de restauration morphologique du cours d’eau ou d’abaissement de la ligne de crue ;
- Les travaux de rénovation, réhabilitation, modernisation des bâtiments existants sur leur emprise au sol initiale.
En dehors des espaces urbanisés, une bande tampon de caractère perméable ou végétalisé d’une largeur minimum de 5 mètres de part et d’autre, devra être maintenue aux abords des cours d’eau identifiés au règlement graphique du PLU. Les chemins, les digues et les ripisylves sont compris dans cette largeur de 5 mètres.
5 – Routes départementales (et leurs marges de recul variables)
Selon les secteurs affectés par le bruit, la loi Barnier et le schéma routier départemental, les règles varient selon les destinations et usages des constructions.
Marge de recul liée à la loi Barnier (L 111-6 à 10 du Code de l'urbanisme) : la RD 773 est soumise à une marge de recul de 75 m dans laquelle, hors des espaces urbanisés, les constructions et installations sont interdites, sauf si elles sont liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux réseaux publics, aux services publics exigeant une proximité immédiate, ou s'il s'agit de bâtiments agricoles et de production d'énergie solaire. Les constructions existantes peuvent être adaptées, étendues et changer de destination.
Prescriptions acoustiques liées au classement sonore des voiries : Il s’agit ici d’une marge de recul préconisée. Dans tous les cas, les bâtiments dans ces marges de recul devront respecter des prescriptions relatives à l'insonorisation des bâtiments en fonction de leur destination et de leur usage :
- Pour les constructions sensibles au bruit : 100 mètres de recul préconisé avec prescriptions relatives à l’insonorisation. Sont considérées comme des constructions sensibles au bruit : les habitations, les établissements médicaux-sociaux, scolaires et de tourisme (hôtels).
- Pour les constructions non sensibles au bruit : 35 mètres de recul préconisé avec prescriptions relatives à l’insonorisation). Les constructions de bâtiments d’exploitation agricole, considérées comme des constructions non sensibles au bruit, ont vocation à respecter les marges de recul préconisées par le Schéma directeur des mobilités 2024-2030 du Département.
En plus, d’autres marges de recul existent en application du schéma routier départemental : la RD 773 est classée en catégorie 1+. La création d'accès y est interdite. L'habitat est interdit dans une marge de recul de 100 m hors agglomération et 50 mètres en agglomération, et les constructions pour les autres activités sont interdites dans une marge de recul de 50 m. Pour les autres départementales, la marge de recul où toutes constructions sont interdites est de 25 m.
Le tableau ci-après synthétise les différentes marges de recul préconisées par le Schéma directeur des mobilités 2024-2030 du Département :
Route départementale
RD 773 Autres routes départementales
Marge de recul hors agglomération
Constructions
Constructions sensibles au bruit non sensibles au bruit
100 mètres 25 mètres
35 mètres 25 mètres
Marge de recul en agglomération
Constructions artisanales, industrielles ou commerciales
Constructions
à
usage
d’habitation
30 mètres
50 mètres
Cf règles d’implantation par rapport aux limites des voies et emprises publiques
Ces marges de recul ont vocation à s’appliquer par rapport à l’axe des voies. Dans ces marges de recul, toute construction nouvelle est interdite, y compris les bâtiments annexes détachés de la construction principale. Cette obligation ne s’applique pas :
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières et ferroviaires ;
- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
- aux réseaux d'intérêt public ;
- aux infrastructures de production d'énergie solaire, photovoltaïque ou thermique.
Toutefois, l'aménagement, la remise en état des constructions existantes ainsi qu'une extension peuvent y être autorisés à titre dérogatoire, dès lors qu'ils se réalisent dans le strict prolongement de l’alignement de la construction existante sous réserve de ne pas réduire le recul existant. Une telle possibilité ne sera pas donnée dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation.
Dans ces marges de recul, l’installation d’infrastructure de production d’énergie (solaire, photovoltaïque ou thermique), devra respecter les dispositions du règlement de la voirie départementale et plus particulièrement l’ article 34 : implantation des locaux techniques non soumis à l’application du droit des sols, en bordure de route départementale 29 ; l’article 35 : implantation d’éoliennes en bordure de routes départementales 29 ; et l’article 36 : implantation de panneaux photovoltaïques en bordures de routes départementales). Dans ces marges de recul, l’article 31 du Règlement de la voirie départementale, annexé au PLU, s’applique à toute édification ou modification de clôture.
6 - Emplacements réservés
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts ainsi qu’aux espaces nécessaires aux continuités écologiques (articles L.151-41-1° à 3° et L.151-23 du Code de l’Urbanisme) sont figurés aux documents graphiques et répertoriés par un numéro de référence. La liste des emplacements réservés figurant sur les documents graphiques donne toutes les précisions sur la destination de chacune de ces réserves. Les réserves portées au plan sont soumises aux dispositions des articles L. 152-2 du Code de l’Urbanisme :
- Toute construction y est interdite
- Une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l’article L. 433-1 du Code de l’Urbanisme
7 – Les bâtiments d’intérêt patrimonial à préserver
En application de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme, des éléments de paysage et des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier, pour des motifs d'ordre culturel, historique et architectural sont identifiés au règlement graphique. Ces éléments bâtis de caractère patrimonial correspondent soit à des constructions singulières à l'échelle locale, soit à des constructions les plus représentatives d'une typologie locale. Il s'agit d'édifices non dénaturés ayant conservé une cohérence architecturale de la façade et des décors. L’annexe 3 du règlement dresse la liste de ces bâtiments protégés au PLU.
Pour les bâtiments d’intérêt patrimonial repérés au plan graphique :
- La conservation de la totalité des éléments de forte qualité patrimoniale est imposée, sauf état sanitaire dégradé qui porte atteinte à la sécurité des usagers, la salubrité des locaux et/ou présente des risques de péril ;
- La démolition des éléments bâtis de faible qualité est autorisée sous réserve d'un projet valorisant pour l'architecture de l'édifice et le paysage urbain.
- Les constructions en pierre ou en terre sèche auront une toiture en ardoise naturelle ou en matériau d’aspect similaire.
- Dans le cadre d’utilisation de capteurs solaires en façade ou en toiture, ceux-ci devront être intégrés à l’architecture et ne pas donner l’impression d’éléments rapportés.
- Toute destruction partielle ou totale d’un élément bâti devra faire l’objet d’un permis de démolir.
Toutes interventions et tous travaux sur les bâtiments de caractère patrimonial identifiés aux plans graphiques du P.L.U. :
- Ne doivent porter atteinte ni au caractère du bâtiment, ni à ses caractéristiques architecturales originelles, précisées au Cahier de Recommandations Architecturales, Paysagères et Environnementales (CRAPE), annexé au PLU ;
- Doivent en priorité respecter le rythme des percements existant, les volumes et les matériaux relevant de l’architecture originelle de la construction.
- Le nuancier des couleurs utilisées devra s’inscrire dans la palette des couleurs des matériaux locaux traditionnellement utilisés (pierre, terre, bois, ardoise…), retranscrite au Cahier de Recommandations Architecturales, Paysagères et Environnementales (CRAPE), annexé au PLU.
8 – Le petit patrimoine bâti protégé
Au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, les éléments du petit patrimoine identifiés au règlement graphique sont protégés de la manière suivante : La conservation de la totalité des éléments de forte qualité patrimoniale est imposée, sauf état sanitaire dégradé qui porte atteinte à la sécurité des usagers, la salubrité des locaux et/ou présente des risques de péril ;
L’annexe 3 du règlement dresse une liste non exhaustive de ce petit patrimoine protégé.
9 – Les chemins piétons protégés
Il est interdit de couper la continuité des chemins et des rues identifiés sur le document graphique au titre de l’article L151-38 du code de l’urbanisme (même si des interdictions de certains modes de déplacement peuvent exister). Les chemins identifiés sur le document graphique au titre de l’article L151- 38 du code de l’urbanisme ne doivent être ni cimentés ni bitumés, et les travaux réalisés à leurs abords ne devront pas compromettre l’ouverture et la continuité de ces itinéraires.
10 - Autres secteurs
- Les secteurs concernés par une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) définis au titre des articles L.151-6 et L.151-7 du Code de l’Urbanisme. Elles sont précisées en pièce n° 4 du PLU.
- Les zones non aedificandi sont inconstructibles en raison de leur proximité des stations d’épuration (rayon de 150 mètres), y compris pour les annexes et extensions des constructions existantes.
Destination des constructions
VII – Destination des constructions
Les 5 destinations et 22 sous-destinations sont définies aux articles R.151-27 et R.151-28 du code de l’urbanisme. Le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et portant modernisation du contenu des plans locaux d’urbanisme a conduit à une réécriture de la partie réglementaire relative aux destinations de constructions pouvant être réglementées par le PLU. Il définit les destinations principales et les sous destinations auxquels fait référence le présent règlement. Le décret n° 2023-195 du 22 mars 2023 portant diverses mesures relatives aux destinations et sous-destinations des constructions pouvant être réglementées par les plans locaux d'urbanisme vient modifier et apporter des éléments de précision sur ces sous-destinations. Conformément à l’article R. 151-29 du code de l’urbanisme, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal. Le tableau ci-après récapitule les définitions de ces sous-destinations, auquel fait référence le présent règlement.
Exploitation agricole
Exploitation forestière Logement
Hébergement
10 juillet 2025
Exploitation agricole et forestière
Constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l’élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dans les conditions définies au II de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme.
Exemples : vente à la ferme, brasserie, méthaniseur… etc.
Constructions et entrepôts permettant l'exploitation forestière. Cette sousdestination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
Exemples : maisons forestières, scieries… etc.
Habitation
Constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». Elle recouvre les maisons individuels et immeubles collectifs, les « résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs » (par exemple les yourtes), les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du code du tourisme, c’est- à-dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes, les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts.
Constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service.
Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie. Elle recouvre également les résidences étudiantes avec service para-hôtelier, les
Destination des constructions centres d'hébergement d'urgence, des centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et les centres d’accueil des demandeurs d'asile (CADA).
Commerce et activité de services
Artisanat et commerce de détail
Constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l’exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique (drive client).
Exemples : les épiceries, les hypermarchés, les salons de coiffure… etc.
Restauration
Constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d’une clientèle. N’inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement.
Commerce de gros Constructions dédiées à la présentation et à la vente de biens entre professionnels. Exemples : enseigne METRO, grossistes… etc.
Activité de service Constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de avec l’accueil d’une contrat de vente de services ou de prestation de services, notamment clientèle médicaux et accessoirement la présentation de biens.
Exemples : profession libérale (avocat, architecte, médecin…), les assurances, les banques, les agences immobilières, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel, les « showrooms », les magasins de téléphonie mobile, salles de sport privées… etc.
Cinéma
Construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
Hôtels et autres hébergements touristique
Comprend les hôtels ainsi que toutes les constructions destinées à délivrer des prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c’est-à-dire, réunissant au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée.
Comprend également les résidences de tourisme, les villages résidentiels de tourisme, les villages et maisons familiales de vacances, ainsi que les bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de camping… etc.
Equipements d’intérêt collectif et service publics
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction est dédiée à l’accueil du public. Cette sousdestination comprend notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales publiques ou privées investies d’une mission de service public.
Exemples : préfecture, mairie, gendarmerie, caserne des pompiers, URSSAF, SNCF, RATP, régie de transports public… etc.
Destination des constructions
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
Exemples : les fourrières automobiles, les dépôts de transports en communs, les stations d’épuration, les ouvrages du réseau public de transport d’électricité… etc. Comprend également les constructions permettant la transformation d’énergie produites par des installations d'éoliennes ou de panneaux photovoltaïques.
Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale
Equipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires. Exemples : crèche, maternelle, lycée, enseignements supérieurs, les hôpitaux, les cliniques, les maisons de convalescence, les maisons de santé privées ou publics assurant le maintien de services médicaux dans les territoires sous-équipés… etc.
Salles d'art et de spectacles
Constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
Exemples : les salles de concert, les théâtres, les opéras… etc.
Equipements sportifs
Equipements d'intérêts collectifs destinés à l'exercice d'une activité sportive. Exemples : stade de foot, piscines municipes, les gymnases… etc.
Autres équipements recevant du public
Equipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics ».
Exemples : salles polyvalentes, maisons de quartier, locaux pour assurer la permanence d’un parti politique, syndicat, association, spa, salle de sport privée, aires d’accueil des gens du voyage… etc.
Lieux de culte
Constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire
Industrie
Constructions destinées à l’activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. Les activités artisanales ne disposant pas de vitrine figurent dans cette catégorie.
Exemples : construction automobile, construction aéronautique, ateliers métallurgique, maçonnerie, menuiserie, peinture… etc.
Entrepôt
Constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l’entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d’achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données (data center).
Bureau
Constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées.
Destination des constructions
Cuisine dédiée à la Constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie vente en ligne télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.
Centre de congrès et d'exposition
Constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
Exemples : centres et les palais et parcs d’exposition, les parcs d’attraction, les zéniths… etc.
VIII – Lexique
Les schémas suivants n’ont vocation qu’à illustrer l’application de la règle, sans présenter de valeur règlementaire.
Les définitions de ce lexique n’ont de signification que pour l’application du présent règlement ; elles expliquent la manière dont les termes utilisés doivent être interprétés. Toutefois, les dispositions littérales et graphiques priment sur les définitions et schémas explicatifs du lexique. Chaque terme suivi d’un astérisque signifie que celui-ci est expliqué dans le lexique à l’exception des termes : construction, bâtiment et voie.
Abri de jardin
Petite construction destinée à protéger des intempéries le matériel de jardinage, outils, machines, mobilier de jardin, etc… Il constitue une annexe.
Abri pour animaux
Lieu de refuge pour les animaux permettant de les protéger, ainsi que leurs aliments, des intempéries. C’est une construction légère en bois sans fondation, facilement démontable et déconnectée des réseaux, qui présente au moins une portion de façade ouverte sur l’extérieur. Ses caractéristiques doivent permettre un retour à l’état naturel du site.
Accès
Entrée sur le terrain d’assiette du projet par lequel les véhicules ou les piétons pénètrent depuis la voie de desserte.
Acrotère
Rebord surélevé situé en bordure de toiture-terrasse pour permettre le relevé d’étanchéité. Cet élément compte dans le gabarit enveloppe défini par le règlement.
Activités existantes
Sont considérées comme activités existantes, les activités qui présentent sur le site au moins une partie des moyens de production et pas uniquement le siège social.
Affouillement du sol
L’affouillement est un creusement volontaire du sol naturel. L’extraction de terre doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100m² et si sa profondeur excède 2m.
Agglomération
L’agglomération désigne tous les groupements de lieux d’habitation et de vie avec une certaine densité indiquées par un panneau de localisation d’entrée et de sortie d'agglomération.
Alignement
L’alignement est la détermination par l’autorité administrative du domaine public routier aux droits des propriétés riveraines. Il est fixé par un plan d’alignement, un alignement individuel, un emplacement réservé, une servitude de localisation ou, à défaut, par la limite séparant le domaine public du domaine privé.
Annexe
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement 25 mètres de mur à mur entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle ne dispose pas d’accès direct avec la construction principale. A titre d’exemples, une dépendance, ou un garage, sans accès directe avec la construction principale, constituent une annexe.
Aménagement léger
Le caractère léger d’un aménagement s’apprécie au regard de la hauteur, du volume, du rapport hauteur/emprise au sol, de son caractère réversible, de la taille de l’aménagement, notamment au regard des dimensions du site. La localisation comme l’aspect des aménagements ne doivent pas dénaturer le caractère des sites, compromettre leur qualité architecturale ou paysagère et ne pas porter atteinte à la préservation des milieux. Dans les espaces naturels, les aménagements légers doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel (caractère démontable de l’aménagement, caractère réversible des éventuelles fondations…).
Bâtiment (Lexique National de l’urbanisme)
Un bâtiment est une construction couverte et close.
Clôture
Une clôture enclot un espace, le plus souvent elle sépare deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriétés privées. La clôture comprend les piliers et les portails. Les filets de protection disposés autour des équipements publics et ou d’intérêt général ne sont pas comptés dans les clôtures.
Changement d’affectation :
Un changement d’affectation, ou d’usage, survient dès lors que le propriétaire prévoit de changer l’utilisation d’un local. Il est règlementé par le code de la construcion et de l’habitation (article L6317). Le fait de louer un local meublé destiné à l'habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile constitue un changement d'usage.
Changement de destination
Le changement de destination a pour but de transférer tout ou parties des surfaces d’une construction identifiée dans une destination initiale définie aux articles R.151-27 et 28 du Code de l’urbanisme vers une autre destination. Conformément à l’article R. 151-29 du code de l’urbanisme, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal. En zone A et N, le changement de destination en habitation est interdit.
Comble aménageable
Le comble aménageable est l’espace sous la toiture d’une maison qui peut être transformé en pièce habitable, grâce à une hauteur sous plafond suffisante (1,8 m de hauteur), une structure de charpente adaptée, et une accessibilité pratique.
Construction (Lexique National de l’urbanisme)
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
Construction existante (Lexique National de l’urbanisme)
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Continuité du front bâti
Constitue un front bâti toute suite de façades construites en continuité ou tout ensemble bâti composé de constructions qui peut servir de référence pour l'ordonnancement des constructions ou extensions. Dans les cas précisés au présent règlement, une implantation en limite séparative adossée à une construction existante est imposée, si elle contribue à assurer la continuité du front bâti.
Cours d’eau
Constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année. L’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales. Les fossés ne constituent pas des cours d’eau.
Emprise publique
Se référer à la définition : « voies et emprises publiques ».
Egout du toit
Partie basse d’un pan de couverture vers lequel s’écoulent les eaux pluviales. L’égout du toit correspond à la partie haute d’une gouttière ou d’un chéneau. Dans le cas où il n'y a pas d'égout du toit, le point de rencontre entre la façade et la toiture fait office de référence.
Lexique
Éléments techniques en saillie de façade ou de sommet
Sont considérés comme éléments techniques en saillie de façade ou sommet, les ouvrages ne créant pas de surface de plancher tels que : - les installations de production d'énergie renouvelable, - les édicules techniques (climatisation, ascenseurs, socles, appuis de fenêtre, …), - les dispositifs de protection et de sécurité (grilles, garde-corps y compris sous forme d'acrotères, …).
Emplacement réservé
Souvent pour élargissement ou création de voie publique communale, équipement public, ouvrage public ou installation d’intérêt général. En application de l’article L. 151-41 du Code de l’Urbanisme, les documents graphiques du règlement délimitent des emplacements réservés sur des terrains sur lesquels est interdite toute construction ou aménagement autre que ceux prévus par le document d’urbanisme.
Emprise au sol (Lexique National de l’urbanisme)
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Espace libre
Il s’agit de l’espace libre du terrain d’assiette d’une construction faisant l’objet d’une autorisation, c’est-à-dire un espace consommé ni par le bâti, ni par les aires de stationnement en surface, ni par les rampes d'accès aux parkings. Le traitement de l'espace libre peut être de type végétal (jardin…) ou minéral (terrasse…).
Espace vert
Un espace vert est un espace libre de construction qui doit être, dans tous les cas, végétalisé ou faire l’objet d’un traitement paysager en totalité ou en partie. Un jardin peut constituer un espace vert.
Exhaussement du sol
Elévation du niveau du sol par l’apport de terre. L’extraction de terres doit faire l’objet d’une autorisation si la hauteur est supérieure à 2m sur 100m².
Extension (Lexique National de l’urbanisme)
L’extension consiste en un agrandissement de la construction
existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Façade (Lexique National de l’urbanisme)
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Faîtage
Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées.
Gabarit (Lexique National de l’urbanisme)
Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
Habitation légère de loisirs
Au sens de l’article R111-37 du code de l’urbanisme, sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs.
Habitat léger permanent
Au sens de l’article R111-51 du code de l’urbanisme, sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables.
Hauteur (Lexique National de l’urbanisme)
La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain naturel existant avant travaux. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toituresterrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
Limites séparatives (Lexique National de l’urbanisme)
Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Local accessoire (Lexique National de l’urbanisme)
Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. Conformément à l’article R151-29 du code de l’urbanisme les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent.
Logement de fonction agricole
Un logement de fonction agricole est un logement attribué à une entreprise agricole pour le chef d'exploitation, un associé ou un salarié. Ce logement est situé sur le site de l'exploitation (local accessoire) et se justifie par la nécessité d'une présence permanente sur le site pour assurer le soin des animaux.
Logements aidés
Les logements suivants sont considérés comme logements aidés :
- Locatif d’Accession (P.S.L.A.), Prêt d’Accession Sociale (P.A.S.)
- les logements financés par un Prêt à Taux Zéro (P.T.Z.)
- les logements financés par une collectivité (commune, EPCI)
Logement social :
Sont considérés comme logements sociaux :
- Catégorie A : les logements locatifs appartenant aux organismes d’habitation à loyer modéré et financé par un PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) ou PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration), ou par les financements qui leur seront substitués.
- Catégorie B : les logements locatifs « abordables » financés par un PLS (Prêt Locatif Social) ouvert aux particuliers et aux opérateurs privés.
Piscine
Une piscine est une construction et à ce titre son implantation doit respecter les règles édictées dans le présent Règlement. Au-delà d'une certaine surface (10 m²), et en fonction de ses caractéristiques (piscine hors-sol ou non, piscine avec abri ou non, construction d'un abri sur une piscine existante), une piscine peut être soumise à déclaration préalable ou permis de construire. Elle se compose d’un bassin artificiel, de forme et de dimensions variables, aménagé pour la baignade ainsi que l’ensemble des installations qui entourent ce bassin. Selon sa localisation sur la parcelle et son lien avec l’habitation, une piscine sera considérée comme une extension de l’habitation ou comme une annexe.
Plantation
Une plantation désigne un arbre, arbuste, arbrisseau. Il peut s’agir d’une haie de végétaux, d’un bosquet, d’un arbre isolé comme d’un massif. Ne sont donc pas considérés comme plantation les vivaces, la pelouse...etc.
Recul ou retrait
Le recul ou retrait est la distance séparant la construction des emprises publiques, des voies ou des limites séparatives. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement au nu de la façade par rapport à la ligne de référence (alignement, limite de construction, limite séparative).
Réhabilitation ou rénovation d’un bâtiment
Vont constituer des travaux de réhabilitation ou rénovation de bâtiment toutes opérations par lesquelles un bâtiment ou l'un de ses éléments voit sa condition améliorée. Les travaux de réhabilitation ont pour objectif la conservation de l’état général du logement, sans dénaturer son caractère historique, ou architectural, et sans destruction du bien. Les travaux de rénovation vont consister au remplacement des matériaux ou des parties endommagées du bâtiment. Dans les deux cas, il n’y a pas de destruction totale du bien.
Restructuration d’un bâtiment
La « restructuration d'une construction » désigne l'ensemble des opérations et travaux visant à modifier significativement un bâtiment existant afin d'améliorer sa fonctionnalité, sa sécurité, son apparence ou son efficacité énergétique. Contrairement à une rénovation, qui peut se limiter à des travaux de surface ou de finition, la restructuration implique souvent des modifications profondes de la structure et de l'organisation intérieure du bâtiment.
Ripisylve
On appelle ripisylve la végétation qui borde les cours d’eau naturels ou artificiels. Elle se caractérise par une végétation broussailleuse, arbustive ou arborée propre aux rives des cours d’eau (saules, aulnes, frênes, noisetiers, aubépines… Les bouleaux ne sont pas adaptés aux berges des cours d’eau). La ripisylve comporte de nombreux intérêt pour l’écologie des cours d’eau et doit en conséquence, être préservé et entretenue.
Ruine
Une ruine qualifie une construction fortement dégradée, au bord de l'écroulement, pouvant aboutir à sa destruction complète. Techniquement, un bâtiment en ruine ne peut pas être réhabilité. Seules les constructions pour lesquelles il reste au minimum quatre murs porteurs et qui ont un intérêt patrimonial peuvent faire l'objet d'une reconstruction.
Second rideau
Une parcelle ou construction en second rideau se situe à l’arrière d’une parcelle déjà bâtie par rapport à la voie qui la dessert. La limite de la parcelle avec l’emprise publique n’est en général constituée que par l’accès à cette parcelle.
Surface de plancher
La surface de plancher est définie à l’article R.111-22 du code de l’urbanisme.
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1) Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2) Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3) Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4) Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5) Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6) Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 2311 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7) Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8) D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Surface éco-aménageable
Une surface éco-aménageable est une surface favorable à la biodiversité. Elle comprend les surfaces semi-perméables (graviers, pavés, espaces verts sur dalle), les toitures et murs végétalisés, ainsi que les surfaces de pleine terre. A l’inverse, une surface imperméable pour l’eau et l’air, sans végétation, n’est pas une surface éco-aménageable. La surface éco-aménageable est associée au calcul du coefficient de végétalisation, qui correspond au rapport entre les surfaces écoaménageables et la surface totale du terrain.
Unité foncière ou terrain
Est considérée comme unité foncière ou terrain, tout bien foncier d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Sont prises en compte, pour le calcul de la surface du terrain, les parties grevées par un emplacement réservé ou un espace boisé classé. Par contre, les surfaces affectées à l’emprise d’une voie privée ouverte à la circulation générale ne sont pas comptabilisées dans le calcul de la surface du terrain.
Voies ou emprises publiques (Lexique
La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
National
de l’urbanisme)
d = retrait
Dispositions specifiques a la zone urbaine
La zone UA recouvre le centre-bourg traditionnel de la commune de Sévérac, de caractère dense et ancien.