Dispositions générales
PLU
Dossier arrêté le 14 octobre 2024 Dossier approuvé le 30 juin 2025
5 - RÈGLEMENT
5.1 Règlement littéral
Commune de Sévérac
Contacter la commune Mairie de Sévérac 31 rue des Landes du Bourg 44530 Sévérac Tel : 02 40 88 71 56 urba@mairie-severac.fr
SOMMAIRE
SOMMAIRE
SOMMAIRE
DISPOSITIONS GENERALES
GUIDE DE LECTURE DU REGLEMENT
Dispositions générales
Quelle pièce consulter pour votre projet ? Le règlement graphique (ou plan de zonage), permet de localiser la parcelle concernée et de connaître son zonage et d’autres prescriptions applicables (emplacement réservé, marge de recul, protection environnementale…etc). Le règlement littéral (ou règlement écrit) indique les règles applicables à toutes les zones, appelées « dispositions générales », et les règles spécifiques à chaque zone (urbaine, à urbaniser, agricole, naturelle). Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), situées en pièce n°4 du PLU, présentent les principes d’aménagement pour certains secteurs. L’OAP « Trame Verte et Bleue » apporte des orientations générales d’aménagement afin de préserver les continuités écologiques en fonction de la localisation et de la typologie de travaux/aménagement. Tout projet doit être compatible avec les orientations définies dans ces OAP. D’autres pièces comme les servitudes d’utilité publique (SUP), peuvent également affecter le projet. Celles-ci sont listées en annexe du PLU et répertoriées à titre informatif, pour certaines, au plan des SUP. Attention : certaines règles peuvent être cumulatives (règlement + OAP + SUP). Il faut donc croiser les informations !
Conseils de lecture pour un porteur de projet 1) Identifier votre parcelle au règlement graphique. 2) Lire les règles générales et les règles de la zone concernée dans le règlement littéral. 3) Se référer au lexique et au tableau des destinations et sous-destinations pour toute précisions sur les termes du règlement. 4) Vérifier s’il existe une OAP ou une contrainte particulière sur le secteur.
En cas de doute, n’hésitez pas à contacter le service urbanisme de la commune qui vous renseignera sur les règles applicables.
I - CHAMP D’APPLICATION DU REGLEMENT
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal de Sévérac.
Il est établi en application des articles L. 151-8 à L. 151-42 et R. 151-9 à R. 151-50 du Code de l’Urbanisme.
Par principe, les règles littérales applicables à toutes les zones s'appliquent sur tout le territoire sauf si les règles spécifiques d'une zone précisent ou remplacent une ou plusieurs règles littérales communes.
Les règles du présent règlement littéral s'appliquent en complémentarité avec le règlement graphique. Sur le règlement graphique, sont délimités les contours des différentes zones du PLU dans lesquelles s'appliquent les règles édictées par le règlement littéral.
Toutes les règles, qu’elles soient écrites ou graphiques, sont opposables aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de conformité.
II – PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES REGLES RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL
S’appliquent concomitamment aux dispositions réglementaires du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
-
Les dispositions d’ordre public du Règlement National d’Urbanisme
-
Les dispositions du Code de l’environnement
-
La législation sur les Installations Classées,
-
Les dispositions du Code rural et de la Pêche maritime,
-
Les Servitudes d’Utilité Publique
-
La législation relative à l’archéologie préventive
-
Les dispositions relatives aux lotissements (articles L.442-9 et L.442-14 du code de
l’urbanisme)
-
Les dispositions applicables aux aires de stationnement
1 – Le règlement National d’Urbanisme
Indépendamment des règles prévues par le PLU, certaines règles spécifiques du Règlement
National d’Urbanisme (RNU) s’opposent au pétitionnaire lors de la délivrance d’une autorisation du
droit des sols. Ces règles sont les suivantes :
•
la protection de la salubrité et de la sécurité publiques (R.111-2) ;
•
la protection des sites ou vestiges archéologiques (R.111-4) ;
•
la protection de l’environnement (R.111-26) ;
•
la protection des lieux environnants (R.111-27).
2 – Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP)
Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées en annexe du PLU conformément aux dispositions des articles R 151-51 et suivants du code de l’urbanisme. Elles s’ajoutent ou se substituent aux règles propres du PLU. Elles existent sur la commune, notamment en matière de :
Prévention du Risque Inondation
La commune de Sévérac est concernée par le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) du Bassin Aval de la Vilaine, qui prévaut sur le règlement du PLU. Approuvé le 03 juillet 2002 par arrêté préfectoral, celui-ci est annexé au présent PLU.
Les zones exposées au risque d’inondation selon le plan élaboré sur la base d’une étude hydraulique de 1997, devront respecter ainsi les dispositions du PPRI annexé au PLU. Est interdit toute construction dans les secteurs réglementés par le PPRi, ainsi que, plus globalement, l'interdiction des affouillements et remblais dans les zones d'expansion des crues.
Présence des ouvrages GRTGaz
Concernant les ouvrages GRTGaz, ils sont affectés de Servitudes d’utilité publique. Il convient de rappeler les éléments suivants :
• Les interdictions et règles d’implantation associées à la servitude d’implantation et de passage I3 de la canalisation (zone non aedificandi et non sylvandi).
• Dans cette bande, les constructions, la modification du profil du terrain, les plantations d’arbres ou arbustes potentiellement de plus de 2,7 mètres de hauteur et toutes pratiques culturales dépassant plus de 0,6 mètres de profondeur sont interdites.
• Les interdictions et règles d’implantations associées aux servitudes d’utilité publique relatives à la maitrise de l’urbanisation I1 et de détailler les modalités de l’analyse de compatibilité.
• L’obligation d’informer GRTgaz de toute demande de permis de construire, de certificat d’urbanisme opérationnel ou de permis d’aménager concernant un projet situé dans l’une des zones précitées de nos ouvrages (Art. R. 555-30-1. – I issu du code de l’environnement, créé par le décret n° 2017-1557 du 10 novembre 2017).
• La règlementation anti-endommagement en rappelant le site internet du Guichet Unique des réseaux pour les Déclarations de Travaux (DT) et Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT).
Ces servitudes et les réglementations associées sont annexées au PLU.
Présence de réseaux de transport d’électricité (RTE)
La commune est traversée par plusieurs réseaux de transport d’électricité aériens, souterrains et aérosouterrains :
- Ligne aérienne 63kV N0 1 PONTCHATEAU-SEVERAC - Ligne aérienne 63kV N0 1 PORTE-SEVERAC - Liaison souterraine 63kV N0 1 PORTE – PONTCHATEAU - Liaison aérosouterraine 63kV N0 2 PONTCHATEAU – SEVERAC
Ces liaisons sont affectées de servitude d’utilité publique annexées au PLU (SUP I4).
Ci après, les coordonnées du Groupe Maintenance Réseaux chargé de la mise en oeuvre des opérations de maintenance sur le territoire :
RTE
Groupe Maintenance Réseaux Atlantique
4, rue du Bois Fleuri 44204
NANTES CEDEX 2
Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité constituent des « équipements d’intérêt collectif et services publics » (4° de l’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme), et entrent au sein de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4° de l’article R. 151-28 du même Code). A ce titre, ces ouvrages correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l’arrêté du 10 novembre 2016 relatif aux sous-destinations).
Protection des Monuments Historiques
Dans le périmètre de protection des monuments historiques (500 mètres de rayon autour des monuments historiques), tous travaux ayant pour effet de modifier un immeuble devront faire l'objet d'une autorisation préalable de l'Architecte des Bâtiments de France, que ces travaux soient ou non soumis à autorisation au titre de l'urbanisme.
Conformément à l’article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée, lorsqu’un immeuble est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l’objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire en tient lieu s’il est revêtu du visa de l’Architecte des Bâtiments de France. La « pierre dressée du Fuseau à Berthe » est ainsi greffée d’une servitude pour la protection des Monuments historiques (AC1), par arrêté du 06 décembre 1990, annexé au présent PLU. Sévérac est compris également dans le périmètre d’une servitude pour la protection des monuments historiques pour un monument situé sur la commune de Théhillac : le Manoir de la Cour.
Protection du domaine ferroviaire L'ordonnance n° 2021-444 du 14 avril 2021 et son décret d'application n°1772-2021 du 22 décembre 2021 modifient le régime de protection du domaine public ferroviaire, constitué des servitudes administratives établies dans l'intérêt de la protection, de la conservation ou de l'utilisation du domaine public ferroviaire. De nouvelles règles de protection du domaine public ferroviaire sont entrées en vigueur au 1er janvier 2022.
Ces derniers précisent les nouvelles règles applicables à proximité du domaine public ferroviaire notamment les mesures de gestion de la végétation à ses abords ainsi que les règles encadrant la constructibilité des terrains riverains.
En particulier, le décret précise la consistance de l'emprise de la voie ferrée, définie à l'article R. 2231-2 du Code des Transports ainsi que les règles applicables en matière de constructions, d'installation, de terrassements, d'excavation, de fondation et de dépôts par rapport à cette emprise.
Le gestionnaire d'infrastructure doit également être informé des projets tiers d'une certaine importance à proximité de l'emprise de la voie ferrée ou des passages à niveau selon une distance qui sera prévue dans un futur arrêté préfectoral.
Concernant les passages à niveau, les dispositions mentionnées aux articles L. 114-1 à L. 114-6 du code de la voirie routière prescrivent des servitudes de visibilité « applicables, à la diligence de l'autorité gestionnaire de la voie, aux propriétés riveraines ou voisines du croisement à niveau d'une voie publique et d'une voie ferrée ».
SNCF RESEAU doit être consulté préalablement à tout travaux d'urbanisation et/ou routier à proximité d'un passage à niveau car des prescriptions spécifiques sont à respecter. Les servitudes en question sont annexées au PLU.
3 – Les périmètres de préemption
Le Droit de préemption urbain : Au titre des articles L.211-1 et suivants du code de l’urbanisme, et conformément à la délibération du conseil municipal du 30 juin 2025, le droit de préemption urbain est institué sur l’ensemble des zones U et AU du territoire.
Le Droit de préemption dans les Espaces Naturels Sensibles (ENS) : Le Département dispose d’un droit de préemption sur les zones instituées au titre des articles L.2151 et suivants du code de l’urbanisme. Celles-ci sont reportées en annexe du PLU à titre informatif.
5 – Les règles relatives aux lotissements
S’ajoutent aux règles du PLU, les règlements de lotissement, dès lors qu’elles sont toujours en vigueur conformément au Code de l’urbanisme. S’appliquent également les dispositions des articles du code de l’urbanisme :
Article L.442-9 : Les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. Toutefois, lorsqu'une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l'article L. 442-10, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique.
Article L.442-14 : Lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date. Lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles
6 – Les règles relatives aux aires de stationnement
Les articles L111-19, L151-31 à L151-37 du code de l'urbanisme s'appliquent. Ces articles concernent notamment les aires de stationnement attachées aux logements locatifs sociaux, aux surfaces commerciales et salles de cinéma soumises à autorisation, les hébergements pour personnes âgées… etc. La Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, impose aux aires de stationnements extérieurs d’une superficie supérieure à 1 500 m² de s’équiper « sur au moins la moitié de cette superficie, d'ombrières intégrant un procédé de
production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. » Le champ d’application de cette disposition est détaillé en annexe 4 du règlement. Cette obligation ne s'applique pas aux parcs de stationnement extérieurs dont le gestionnaire met en place, sur ces mêmes parcs, des procédés de production d'énergies renouvelables ne requérant pas l'installation d'ombrières, sous réserve que ces procédés permettent une production équivalente d'énergies renouvelables à celle qui résulterait de l'application du premier alinéa du présent I. Lorsque plusieurs parcs de stationnement sont adjacents, les gestionnaires peuvent, d'un commun accord dont ils peuvent attester, mutualiser l'obligation mentionnée au même premier alinéa sous réserve que la superficie des ombrières réalisées corresponde à la somme des ombrières devant être installées sur chacun des parcs de stationnement concernés.de s’équiper sur au moins la moitié de cette superficie, d’ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables. » Certains cas énumérés au deuxième paragraphe de cet article sont exonérés de cette obligation.
7 – Les Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLU
S’ajoutent aux dispositions du règlement les orientations d’aménagement et de programmation, opposables suivant le principe de compatibilité. La compatibilité implique de respecter l’esprit de la règle. Les opérations d’ensemble proposées sur les secteurs concernés devront tendre vers la densité affichée dans les orientations d’aménagement et de programmation.
II - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, naturelles ou agricoles :
Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (R.151-18 du code de l’urbanisme). 4 catégories de zones urbaines sont distinguées au regard des ambiances urbaines qu’elles représentent :
- La zone UA correspond au centre-bourg traditionnel de la commune de Sévérac ; - La zone UB correspond à la zone urbaine destinée principalement à l’habitat ; - La zone UL correspond aux activités et équipements d’intérêt collectif de loisirs, sportifs et
culturels ; - La zone UE correspond à la zone d’activités économiques, industrielles et commerciales
incompatibles avec l’habitat.
Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble*, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.
Deux catégories de ce type de zone à urbaniser existent :
- Les zones 1AUb correspondent aux secteurs à urbaniser à vocation d’habitat. Ces zones peuvent être directement ouvertes à l’urbanisation ;
- Les zones 1AUe correspondent aux secteurs à urbaniser à vocation économique. Ces zones sont directement ouvertes à l’urbanisation.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. (R.151-20 du code de l’urbanisme).
- Deux zones de ce type, étiquetée « 2AUb », ont été délimitées sur la commune de Sévérac afin de programmer à long terme, et de subordonner à une procédure d’évolution du PLU, une ouverture à l’urbanisation d’un secteur en périphérie immédiate d’une zone urbaine à développer.
Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Trois catégories de zones agricoles existent sur Sévérac :
- La Zone A, qui caractérise les espaces ruraux et les secteurs réservés aux activités agricoles ;
- La zone AL désigne la zone de caractère agricole à vocation de loisirs ; - La zone Ah représente une zone rurale destinée à accueillir des hébergements touristiques
de façon limitée.
Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
Six catégories de zones naturelles sont distinguées :
- N : Espace naturel qu’il convient de protéger en raison de la qualité du paysage et des éléments naturels qui le composent, et des fonctions écologiques qu’il dessert ;
- Nf correspondent aux zones naturelles forestières ;
- Np : Espace naturel de protection stricte correspondant au site Natura 2000 ; - Nh : Zone naturelle destinée à accueillir de l’habitat léger ; - Nlm : Activité de motocross en zone naturelle ; - Npv : Zone naturelle dégradée réservée au développement de projet ENR.
III - PRISE EN COMPTE DES RISQUES ET NUISANCES
1 - Installation classée pour la protection de l’environnement et
périmètre de réciprocité
Les Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont les exploitations industrielles ou agricoles susceptibles de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains, l’environnement…etc.
Elles sont règlementées aux articles L.511-1 à L.511-2, et R.511-9 à R.517-10 du code de l’environnement qui détermine notamment un périmètre d’éloignement à respecter entre l’exploitation nuisible et les habitations, suivant le classement de l’ICPE.
A ce titre, et au regard de l’arrêté ministériel du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration, les nouveaux bâtiments d’élevage doivent respecter une distance d'éloignement de 100 mètres par rapport aux habitations occupées par des tiers.
La priorité est donnée à la préservation de l’activité agricole à l’intérieur des périmètres d’exploitation de 100 m autour des bâtiments d’exploitation. Ainsi, dans ce périmètre :
• Les changements de destination des bâtiments ne sont pas possibles, dans le but de ne pas réintroduire de tiers et de compromettre l’activité agricole.
• Les extensions des habitations de tiers déjà existantes restent possibles, sous réserve de ne pas avoir pour conséquence de rapprocher lesdites habitations des exploitations.
• La construction d’annexes aux habitations de tiers déjà existantes reste possible, sous réserve de ne pas réduire la distance de 100 mètres entre les bâtiments de tiers, et les bâtiments de l’exploitation agricole.
2 - Risque sismique
Le risque sismique est un risque naturel majeur, au sens où les effets d’un tel événement peuvent mettre en jeu un grand nombre de personnes, occasionner des dommages importants et dépasser les capacités de réaction de la société. La commune est classée en zone d’aléa de niveau 2, soit en zone d’aléa faible. Ce classement a été arrêté par décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010. Dans les zones de sismicité 2, les règles de construction parasismiques sont obligatoires pour toute construction neuve ou pour les travaux d’extension sur l’existant, pour les bâtiments de catégorie III et IV. Elles sont également obligatoires pour les travaux lourds effectués sur les bâtiments de catégorie IV (I- article R563-5 du code de l’environnement).
3 - Mouvement de terrain
La commune de Sévérac est concernée par le risque de retrait-gonflement des argiles d’aléa moyen (cf. Annexe du PLU). En application de l’article 68 de la Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (Loi ELAN), est prévu la réalisation d’études géotechniques pour identifier avant tout projet de construction, la présence éventuelle d’argile gonflante au droit de la parcelle.
4 – Risque inondation
En plus du PPRI, l’Atlas des zones inondables reporté en annexe du PLU apporte une connaissance sur un espace potentiellement inondable dans lequel des crues exceptionnelles peuvent se produire. Le territoire de Sévérac est concerné par des risques d’inondation liés au cours d’eau l’Isac, affluent de la Vilaine. Il y a également une carte des zones sensibles aux inondations par remontée de nappe, annexée au PLU. Tout porteur de projet est ainsi tenu informé des « zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe », ainsi que des « zones potentiellement sujettes aux inondations de cave » qui peuvent impacter le projet, en se référant aux annexes du PLU. Le présent règlement assure la protection des zones inondables identifiées au PPRI en protégeant la zone de toute construction.
5 – Nuisance sonore
L’arrêté préfectoral du 11 novembre 2020 relatif au classement sonore des infrastructures de transports terrestres de la commune de Sévérac classe la route départementale 773 en catégorie 3. Dans un rayon de 100 mètres de part et d’autre de la départementale, les constructions doivent répondre aux exigences exposées dans cet arrêté. Il prend également en compte les infrastructures ferroviaires traversant la commune de Sévérac. Ainsi, dans les secteurs affectés par la voie ferrée tel que précisé dans l'arrêté, les constructions doivent répondre aux exigneces de l'arrêté en termes d'isolation acoustique. L’arrêté en question figure en annexe du PLU. Le schéma directeur des mobilités, annexé au PLU, indiquent également des marges de recul préconisées pour prévenir des nuisances sonores à l’égard des riverains de la route.
IV - DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINS TRAVAUX
1 - Adaptations mineures, dérogations, règles alternatives
Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les articles L. 152-4 à L. 152-6, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Les règles générales peuvent être assorties de règles alternatives qui en permettent une application circonstanciée à des conditions locales particulières.
Ces règles alternatives ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de se substituer aux possibilités reconnues à l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme de procéder à des adaptations mineures par l’article L 152-3 et d’accorder des dérogations aux règles du plan local d’urbanisme par les articles L. 152-4 à L. 152-6. L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :
1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
2 - Permis de démolir
En application de l’article R 421-28, doivent être précédés d’un permis de démolir tous les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :
• Située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ;
• Située dans les abords des monuments historiques ; • Située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière définie à l'article L. 3134 du Code de l’urbanisme ; • Située dans un site inscrit ou un site classé. En outre, conformément aux dispositions de l’article L. 421-3 du Code de l’Urbanisme et sur délibération communale prise concomitamment à l’approbation du présent PLU, est soumise à autorisation de démolir toute démolition de construction.
3 - Edification des clôtures
Les dispositions sur les clôtures s’appliquent que la clôture soit implantée sur la limite ou en retrait. Tout travaux ou édification d’une clôture devra faire l’objet d’une demande d’autorisation en mairie, sous la forme d’un formulaire à compléter.
Dans les marges de recul des routes départementales, l’article 31 du Règlement de la voirie départementale, s’applique à toute édification ou modification de clôture. A ce titre, les haies et clôtures ne peuvent en aucun cas empiéter sur le domaine public routier départemental. Elles doivent respecter le recul suivant :
• clôture électrique ou ronces artificielles (barbelés) : au moins 0,5 m de retrait de l’alignement ;
• arbres et arbustes, si hauteur > 2m : retrait minimum de 2 m par rapport à l’alignement, si hauteur < 2 m, retrait minimum de 0,5 m à partir de l’alignement.
Les propriétaires riverains doivent également veiller au bon état phytosanitaire de leurs plantations privées situées à proximité de la limite avec le domaine public routier départemental et, en particulier, de leurs arbres de moyen et haut jet et anticiper tout risque pour la sécurité publique en procédant à l’abattage des sujets morts ou malades.
4 - Reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans peut être autorisée dès lors qu’il a été régulièrement édifié conformément aux dispositions de l’article L. 11115 du Code de l’Urbanisme en vigueur au moment de l’approbation du PLU.
5 - Ouvrages spécifiques
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’implantation, de coefficient d’emprise au sol*, de hauteur*, d’aspect extérieur et de stationnement pour la réalisation :
• D’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, éco-stations, abri pour arrêt de transports collectifs…), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique. Sont compris dans cette catégorie les ouvrages de transport d'électricité.
• Et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clocher, mât, pylône, antenne, silo, éolienne…dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1ers des différents règlements de zones.
Les travaux de maintenance ou de modification des ouvrages sont également autorisés.
6 - Isolation Thermique par l’Extérieur
Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU, en cas d’isolation thermique par l’extérieur, un débord de 30 cm maximum peut être autorisé sur :
• L’alignement des voies publiques ou privées et des emprises publiques si ce débord ne réduit pas à moins de 1,50 mètre le cheminement piéton
• Les règles de recul prévues par le règlement.
En cas de modification de l’aspect extérieur des bâtiments existants, pour permettre l’amélioration de la performance énergétique, des dispositifs techniques tels protections solaires horizontales (casquettes, auvents) permettant d’assurer une protection solaire estivale, ne seront pas comptabilisés dans les marges de recul définies dans le présent article, sous réserve des dispositions de l’article R.420-1 du Code de l’urbanisme. Ces dispositifs ne doivent cependant pas déborder sur la voie publique.
Sur les bâtiments d’intérêt patrimonial, l’ITE sera autorisée à condition de ne pas porter atteinte aux caractéristiques originelles des façades.
L’ITE par surépaisseur ou surélévation ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion dans le cadre bâti environnant, à la sureté, à la sécurité et à la salubrité publique.
Pour les constructions implantées en limite d’emplacement réservé* destiné à de la voirie, ce débord d’isolation thermique par l’extérieur et de dispositif d’amélioration de la performance énergétique est interdit.
7 - Application du Règlement aux parcelles issues de la division
L’article R. 151-21 du Code de l’Urbanisme dispose que : « Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière* ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le Plan Local d’Urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose ». En cas de lotissement ou de division foncière, les règles des articles suivants sont appréciées à l’issue de la division foncière, autrement dit, les règles s’appliquent à l’échelle de chaque lot après division.
8 – Travaux de busage
Une autorisation devra être demandée en Mairie pour tout projet de busage. Sur route départementale, hors zone agglomérée, cette autorisation devra être demandée au Conseil départemental. Les autorisations seront assorties de préconisation selon la nature du projet.
V - PRESCRIPTIONS GRAPHIQUES DU PLU
1 - Espace boisé classé à conserver ou conforter
Les Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer sont repérés au Plan de zonage du PLU et sont soumis aux dispositions des articles L. 113-2 et suivants du code de l'urbanisme.
Ce classement interdit tout changement d’affectation* ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.
Les coupes et abattages d'arbres dans ces EBC sont soumis à déclaration préalable. Toutefois, une déclaration préalable n'est pas requise pour les coupes et abattages dans les cas suivants :
• Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts. Avant abattage, la municipalité devra toutefois être informée avec photographie à l’appui ;
• Lorsqu'il est fait application des dispositions du livre II du code forestier ; • Lorsqu'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L.
312-2 et L. 312-3 du code forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L. 313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'article L. 124-2 de ce code ; • Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre National de la Propriété Forestière.
Les aménagements légers de type liaison douce, agrès sportifs, bancs, panneaux de signalisation ou d’information, etc., sont autorisés au sein de l’espace boisé classé à la double condition :
• D’être strictement nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’espace ou à l’agrément du public ;
• De ne pas compromettre la conservation et la protection de la végétation arborée existante.
2 – Elément de paysage protégé au titre de la Loi paysage
Le PLU identifie, au titre de l’article L.151-23 du code l’urbanisme, des linéaires de haies bocagères, alignements d’arbres ou boisements qu’il convient de protéger, ou de conforter en raison de leur intérêt écologique. En dehors des travaux d’entretien nécessaires à la régénération des végétaux détaillés en annexe 5 du présent règlement, tous les travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément paysager identifié par le présent PLU et protégé au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme (Loi paysage), doivent faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux auprès de la mairie. Aucune activité ne doit compromettre l’existence et la pérennité de l’ensemble des bois, arbres ou haies concernés. Pour chaque projet, il sera recherché et appliqué la séquence ERC (Eviter Réduire Compenser) comme défini au sein du Code de l’environnement. Pour des motifs de préservation de la qualité paysagère des lieux, d’équilibre environnemental, de préservation de la biodiversité du quotidien, la conservation de haies ou d’arbres pourra être exigée.
Les haies végétales composées d'essences locales et les arbres de haute tige existants doivent être maintenus ou remplacés par des plantations équivalentes excepté dans l’emprise d’une voie nouvelle, d’une liaison douce ou d’un accès à un terrain.
Une attention particulière est portée aux alignements d’arbres et haies situées aux abords des cours d’eau, constituant des ripisylves*, qui sont à conserver et à entretenir afin de préserver la qualité des cours d’eau, lutter contre les inondations et protéger les berges contre l’érosion.
Aussi, tous les alignements d’arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique sont protégés au titre de l’article L350-3 du code de l’environnement.
La suppression des arbres et haies existants à l’occasion d’un projet d’aménagement ou de construction devra être nécessaire à la réalisation du projet et justifiée (exemple : création d’accès).
La suppression d’un ou plusieurs éléments du paysage repérés au plan graphique, qui ne peut être ni évitée, ni réduite, donnera lieu à une compensation par son auteur, selon les règles suivantes :
Zone agglomérée
Hors zone agglomérée
Hors zone agglomérée
(Zones U et AU)
(Zones agricoles)
(Zones naturelles)
Détruit
Compensé Détruit
Compensé Détruit
Compensé
Haie
1 ml
1 ml
1 ml
1,5 ml
1 ml
1,5 ml
bocagère
Alignement d’arbres
1 arbre
1 arbre
1 arbre
2 arbres
1 arbre
2 arbres
Boisement
1 m²
1m²
1 m²
2m 2
1m²
2m²
1 ml = 1 mètre linéaire
Constitue une haie, une entité végétale linéaire de 20 mètres de large maximum et présentant soit une strate arbustive (avec ou sans autres strates des végétation), soit une strate arborée mais qui doit être doublée d’une strate arbustive (arbustes et/ou broussailles). Elles peuvent être plantées en double ou en triple.
Constitue un boisement, ou un bois, selon la classification de l’Institut Géographique National, une surface de plus de 0,5 ha, composée d’arbres pouvant atteindre 5 m de hauteur à maturité in situ avec un couvert boisé d’au moins 10 %.
Constitue un alignement d’arbres, une entité végétale linéaire constituée exclusivement d’une strate arborée d’essences de haut jet (chênes, peupliers, frênes, etc.). Si une strate arbustive existe (arbustes ou broussailles) alors l’entité répond à la définition d’une haie.
Par exception, ne sont pas soumis aux règles de compensation la création ou l’élargissement d’entrée de champs, dans la limite d’une largeur totale de 10 mètres. Cette exception doit faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie.
3 - Zone humide protégée
Dans les zones humides repérées au règlement graphique, est interdit toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre
hydraulique et biologique des zones humides, notamment les déblais, les remblais, les drainages et d’une manière générale tout affouillement ou exhaussement du sol.
Il est possible, dans les zones humides, d’y réaliser, sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique, et sous réserve d’avis favorable des syndicats de bassin versant :
1) Des travaux d’entretien et de gestion, nécessaire au maintien des caractéristiques de la zone humide ;
2) Des installations, ouvrages et équipements techniques liés aux différents réseaux des services publics ou d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications…), dans la mesure ou des impossibilités techniques les empêchent d’être réalisés ailleurs ;
3) Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état initial : • Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentiers équestres (réalisés en matériaux perméables et non polluants), les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ; • Lorsqu’ils sont nécessaires à la conservation ou à la protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux. • Lorsqu’ils participent à la gestion et à la valorisation agricole des zones humides, les chemins destinés au passage d’animaux.
4 - Marge de recul aux abords des cours d’eau
En dehors des espaces urbanisés, toute nouvelle construction, édification de clôture, hors clôtures pour le pâturage agricole, et toute annexe* ou extension* sont interdites dans les marges de recul aux abords des cours d’eau, identifieés au plan de zonage au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme. Toute imperméabilisation du sol ou remblai y sont également interdit. Sont admis uniquement :
• Les exhaussements et affouillements liés à une action de restauration morphologique du cours d’eau ou d’abaissement de la ligne de crue ;
• Les travaux de rénovation, réhabilitation*,