Insertion dans l’environnement#
Sans pasticher les anciennes constructions, les constructions nouvelles dans le cas de rénovation et non de restauration à l’identique, doivent conserver les mêmes lignes générales que celles des bâtiments qu’elles remplacent, tant en façade qu’en volume de toiture.
Les constructions doivent présenter une unité d’aspect et de matériaux s’intégrant tant dans le paysage urbain que rural.
Une architecture contemporaine et/ou bioclimatique peut être admise sous réserve d’une intégration au site.
- Nonobstant, les dispositions édictées ci-après, l’architecture innovante, contemporaine ou utilisant des technologies énergétiques innovantes (volumétrie, matériaux de construction, teintes, percement, toiture, clôture) est admise sous réserve que l’intégration dans l’environnement naturel et le paysage urbain de la construction à réaliser soit particulièrement étudiée et soignée.
10.1 - MESURE DE LA HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS La hauteur totale des constructions est mesurée à partir du terrain naturel avant travaux jusqu’au point le plus haut de la construction, les ouvrages techniques, aérogénérateurs, cheminées et autres superstructures exclus.
10. 2 – D I S p o s I t I o n s g e n e r a L e s#
11.2 – Adaptation au terrain naturel#
Les sous-sols ne doivent pas dépasser de plus de 0,60 m le niveau du terrain actuel.
La surface du terrain, sa forme, son relief, son exposition aux vents et au soleil, sa végétation et ses dessertes doivent servir de guide pour déterminer l’implantation et l’orientation de la construction.
Lors de l’aménagement de plusieurs parcelles, il convient de prendre en compte ces paramètres le plus en amont possible, dès le stade des études préalables.
11.3 – T O I T U R E S La pente des toitures des habitations neuves ne doit pas être inférieure à 40° sur l’horizontale, à l’exception des vérandas. Les marquises en pignon sont autorisées, lorsqu’elles sont en façade, la pente de leur toiture doit être identique à celle de la construction. Toutes les constructions à usage d’habitation doivent être recouvertes par des matériaux ayant l’aspect (forme et couleur) de la tuile ou de l’ardoise et auxquels peuvent être intégrées des panneaux solaires, à l’exception des vérandas dont la couverture pourra être vitrée ou d’aspect zinc.
11.4 - C A P T E U R S S O L A I R E S Les capteurs doivent avoir la même inclinaison que la toiture. Ils doivent être disposés en harmonie avec la toiture. Pour les constructions neuves, ils doivent être encastrés et intégrés à la toiture sans surépaisseur.
11.5 - F a ç a D e s#
Matériaux
Les matériaux destinés à être recouvert doivent être recouverts. Les imitations de matériaux, tels que fausses briques, faux pans de bois sont interdits. L’emploi à nu, en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit tel que carreaux de plâtres, briques creuses, parpaing est interdit.
Les matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaing) doivent l’être d’enduits grattés, lisses ou talochés de teinte rappelant les enduits ancien au mortier bâtard ou à la chaux. Les bardages en bois sont autorisés. L’emploi de plusieurs matériaux différents pour constituer un décor est interdit, de même que les appareillages différents du même matériau.
Couleurs
Les façades doivent respecter les couleurs du nuancier du Valois annexé.
11.6 – OUVERTURES Il est exigé pour une bonne intégration au paysage bâti, que la forme et la dimension des ouvertures s’inspirent des caractéristiques et des ouvertures traditionnelles. Les ouvertures doivent être plus hautes que larges. Les fenêtres et portes fenêtres devront être subdivisées et agrémentées de petits bois picards, hormis les baies vitrées et les portes de garage. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions et installations à vocation agricole. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions et installations à vocation agricole. Les baies sur l’alignement sont interdites. Les menuiseries, volets et portes doivent respecter les couleurs du nuancier du Valois annexé.
11.7 – G r I L L e s e t b a L C o n s#
Les bareaudages doivent être constitués de matériaux ayant l’aspect de ferronneries ou naturel et respecter les couleurs du nuancier du Valois annexé.
11.8
- ANNEXES, GARAGES, DEPENDANCES ET
Elements techniques#
Les habitations à caractère précaire (baraquements, constructions légères tels qu’abris de jardin, poulaillers édifiés avec des matériaux de récupération, en bois ou en tôle par exemple, sans aucune règle architecturale) sont interdites.
Les garages préfabriqués constitués de plaques de ciment scellés entre des poteaux d’ossature formant des saillies sur la face externe des parois sont interdits.
Les garages et annexes doivent être traités en harmonie avec la construction principale de même que les sous-sols apparents.
Leurs couleurs doivent se rapporter au nuancier du Valois annexé.
Les toitures peuvent être monopentes et doivent être traités en harmonie avec la construction principale.
Leur hauteur ne doit pas dépasser 2 m par rapport au terrain naturel.
Les matériaux destinés à être recouvert doivent être recouverts. L’emploi à nu, en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit tel que briques creuses, parpaing est interdit.
Les clôtures formées de plaques de ciment scellées entre des poteaux d’ossature formant saillie sur la face externe sont interdites en limite du domaine public.
En cas de restauration ou de reconstruction d’un mur en pierre existant, des matériaux identiques devront être utilisés et la hauteur maximale autorisée pourra être dépassée pour conserver l’alignement avec les hauteurs existantes.
Le long de la Grande Rue :
Les murs anciens existants devront être préservés au maximum.
Toute addition de constructions adventives de la construction principale dont l’architecture ne s’intégrerait pas à celle de la construction principale est interdite, hormis les vérandas.
11.9 - C L O T U R E S Les clôtures tant sur rue qu’entre voisins doivent présenter une simplicité d’aspect et être traitées en harmonie avec la construction principale.
Les clôtures à l’alignement seront constituées : -soit de murs bahuts n’excédant pas 1,30 mètre de hauteur surmontés d’un grillage ou d’une grille doublé ou non d’une haie composée de plantation locale ;
- Soit d’une haie d’essence locale doublée d’un grillage. -Soit d'un mur de pierres de récupération n'excédant pas 2m de hauteur
Les clôtures sur rue, le long du domaine public doivent s’harmoniser avec les clôtures voisines tant par leur hauteur que par les matériaux.
-Soit d'un mur de maçonnerie pleine n'excédant pas 2m de hauteur
Leurs couleurs doivent se rapporter au nuancier du Valois annexé.
L’emploi de pare-vues en plastique est interdit en limite de domaine public.
Les accès doivent être formés de portes pleines ou de grille simple et traités en harmonie avec la construction principale.
Pour des raisons de sécurité, le long des voies ouvertes à la circulation, les ouvrants pourront être implantés en retrait de l’alignement de la voie.
Les clôtures doivent peuvent être constituées de pierre, de maçonnerie pleine, de grillage rigide à maille soudées ou de haie vive formées d’essences régionales décrites en annexe.
Les clôtures sur limites séparatives seront constituées : - de pierre,
- de maçonnerie pleine, - de grillage - ou de haies vives formées d’essences régionales décrites en annexe.
11.10 – DIVERS Les containers d’ordures ménagères ou de collecte sélective doivent être intégrés à la construction ou à la clôture ou dissimulés par des écrans végétaux ou des panneaux de bois. Les postes de transformation électrique ou de détente à gaz doivent être intégrés à la construction ou à la clôture. Les boites aux lettres doivent être intégrées à la construction ou à la clôture. Elles sont interdites sur le domaine public. 11.11 – PUBLICITE, ENSEIGNES ET PRE-ENSEIGNES Les acquéreurs sont tenus en matière d’enseignes et de panneaux publicitaires aux règlements en vigueurs dans le département de l’Oise.
11. 12 - CLAUSES PARTICULIERES Exceptionnellement, les dispositions édictées par le présent article, relatives aux toitures et parements extérieurs peuvent ne pas être imposées dans les cas suivants :
- Extension d’un bâtiment existant, en cohérence avec celui-ci,
- Équipement public.