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Le règlement, mot pour motSommerau, dans l'ordre du document

  • Règlement écrit
  • 28 articles
  • En vigueur depuis le 22/05/2025
Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Titre I dispositions generales

Article 1 : Champ d’application territorial du Plan

Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de Sommerau.

Article 2 : Portées respectives du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols

I. Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :

1. Les articles d’ordre public du Code de l’urbanisme :

  • R 111-2 : salubrité et sécurité publique ;
  • R 111-4 : conservation et mise en valeur d’un site ou vestige archéologique ;

2. Les articles L. 131-4 à L131-7 du Code de l’Urbanisme, imposant la compatibilité ou la prise en compte du PLU de documents de planification supérieurs.

3. Les articles L 102-13, L153-11 et L424-1 du Code de l’Urbanisme, sur le fond desquels peut être opposé un sursis à statuer.

4. Les constructions à usage d’hébergement et d’habitation doivent en outre répondre aux exigences d’isolement acoustique par rapport aux axes de transports terrestres bruyants, conformément à la réglementation en vigueur. Les zones concernées sont matérialisées au plan des annexes.

5. Les articles L. 153-54 et L 421-6 du Code de l’Urbanisme concernant les opérations déclarées d’utilité publique.

6. L’article L. 600-2 du Code de l’Urbanisme relatif aux règles applicables en cas d’annulation d’une décision de refus de permis de construire.

II. Se superposent aux règles propres de ce Plan Local d’Urbanisme les dispositions législatives et réglementaires ci-après :

1 . Les articles L 151-43, L. 152-7, L. 153-60 et R. 151-51, R. 161-8 du Code de l’Urbanisme concernant les servitudes d'utilité publique.

Article 3 : Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (PLU) est divisé en zones urbaines (zones "U"), en zones à urbaniser (zones "AU"), en zones agricoles (zones "A") et en zones naturelles et forestières (zones "N").

Extrait du Code de l'Urbanisme (Article R. 151-17 du Code de l’Urbanisme) : « Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente sous-section. » (articles R151-17 à R151-26 du Code de l’Urbanisme)

Le territoire couvert par le présent PLU est divisé en 4 zones :

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : UA 1 : Destinations des constructions, usage des sols et nature d’activité

1. Destinations des constructions, usage des sols et affectations interdites

Sont interdites toutes occupations et utilisations du sol suivantes :

1.

Les constructions et installations à destination de commerce de gros et les dépôts à ciel ouvert de matériaux et de déchets de toutes natures.

2.

Les constructions et installations à destination d’exploitation agricole, sauf celles mentionnées aux alinéas 4 et 5 de l’article UA 1.2.

3.

L'ouverture ou l'extension de carrières, étangs ou gravières.

4.

Les installations classées pour la protection de l’environnement, sauf celles mentionnées à l’alinéa 2 de l’article UA 1.2.

5.

Les occupations et utilisations du sol suivantes quels que soient leur nombre, leurs dimensions ou la durée d’occupation du terrain :

  • Les terrains de camping et de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisir,

1.

Les constructions à destination de commerces et d’activités de services, d’industrie et d’entrepôt, à condition de ne pas générer de risques de nuisances ou de pollution les rendant incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone ;

2.

Les activités relevant du régime des installations classées pour la protection de l’environnement à condition d’être compatibles avec la proximité des habitations ;

3.

Les affouillements et exhaussements du sol liés aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone ;

4.

L’extension d’un bâtiment de stockage agricole à condition de ne pas dépasser 20% de sa surface de plancher à la date d’approbation du PLU ;

5.

Les constructions à destination d’une activité agricole de maraîchage sont admises ;

En limite de rue :

16. Les clôtures ne sont pas obligatoires, néanmoins, la limite entre l’espace public et l’espace privé doit impérativement être matérialisée en limite de propriété.

17. Le grillage souple est interdit pour l’ensemble des clôtures donnant sur la rue.

Ouvrages techniques :

18. Les ouvrages techniques (antennes, paraboles, collecteur d’eaux pluviales, stockage des déchets ménagers, pompes à chaleur, climatiseurs …) devront être implantés de manière discrète et traitées en harmonie avec les matériaux du bâtiment qui les supporte. Elles devront avoir une teinte approchante celle de la couverture ou de la façade. En outre, ces ouvrages ne devront ni masquer les fenêtres, ni être installés à l’aplomb du domaine public.

. A minima, les haies seront composées de 3 essences végétales, avec au moins 25% d’essences caducifoliées.

UA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UA 2 : Volumétrie et implantation des constructions

1. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1. Les constructions ou installations doivent s’implanter, en tout point du bâtiment, en respectant la ligne de construction définie par les constructions voisines.

Illustrations de la règle d’implantation selon 3 cas de figure.

2. Lorsqu’une construction existante est déjà implantée en 1ère ligne, la disposition 1 ne s’applique pas aux constructions situées en seconde ligne ou aux terrains en retrait de la voie et qui n’ont qu’un accès sur cette voie.

3. La disposition 1 ci-dessus ne s’applique pas aux annexes. L’implantation des annexes est interdite en limite de voie publique. Elles devront respecter un recul minimal de 1 mètre.

4. Les débords de toitures sont autorisés sur l’espace public à condition de ne pas excéder 0,4 mètre de profondeur et d’être situés à plus de 4,5 mètres de hauteur par rapport à la voie publique.

Dispositions particulières

5. Il est possible toutefois d’implanter la construction principale avec un alignement à 3 mètres par rapport à la limite de l’emprise publique, si la configuration parcellaire ou la topographique ne permettent pas de créer une place de stationnement non couverte ailleurs sur la parcelle.

6. Pour les constructions existantes, les travaux d’isolation thermique des façades par l’extérieur peuvent être autorisés dans les marges de recul.

7. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements publics et aux constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1.

Les constructions doivent s’implanter sur limite séparative ou avec un recul d’un mètre minimum par rapport aux limites séparatives. La gouttière peut être implantée à 0,4 mètres de la limite séparative.

2.

La disposition 1 ci-dessus ne s’applique pas aux annexes. Chaque annexe est limitée à 40 m² et sa hauteur maximale à 4 mètres.

3.

Les piscines devront s’implanter avec un recul minimum de 3 mètres au droit du bassin.

4.

Pour les constructions existantes, les travaux d’isolation thermique des façades par l’extérieur peuvent être autorisés dans les marges de recul.

UA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Mode de calcul :

1.

La hauteur des constructions projetées s’apprécie à partir du niveau du sol existant avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation exécutés en vue de la réalisation du projet faisant l’objet d’une demande d’autorisation.

2.

Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur les ouvrages de très faible emprise tels que les paratonnerres et souches de cheminées.

Dispositions générales :

3.

La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 7 mètres à l'égout principal du toit, 12 mètres au faîtage et 4 mètres à la base de l’acrotère.

4.

Lorsque les bâtiments annexes ou les extensions sont couverts d’une toiture plate, elles ne peuvent excéder 4 mètres de hauteur à la base de l’acrotère.

5.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements publics et aux constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

UA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UA 3 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

1. Aspect extérieur des constructions

Rappel : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Dispositions générales :

Toitures :

1.

Les toitures doivent présenter des volumes simples, au traitement homogène.

2.

Les toitures des bâtiments à vocation d’habitation doivent obligatoirement présenter une couleur rouge, rouge vieilli ou brune, rappelant celle de la terre cuite naturelle, sauf dans le cas de dispositifs d’énergies renouvelables.

Cette disposition ne s’applique pas aux annexes, auvents, pergolas et vérandas.

Lorsque le bâtiment existant ne respecte pas cette disposition, la couleur des matériaux de couverture des extensions ou utilisés pour la rénovation pourra être identique à l’existant.

3.

La couverture des bâtiments doit être réalisée au moyen de toitures à deux pans aux pentes comprises entre 40° et 55°. Les croupes rehaussées du type de celles caractéristiques des constructions de style traditionnel local n’étant pas considérées comme un pan de toiture.

Cette disposition ne s’applique ni aux annexes, ni aux extensions.

4.

La couverture du bâtiment principal sera réalisée au moyen de tuiles. Les tuiles canal, dites « romaines », sont proscrites. Cette disposition ne s’applique pas aux annexes, auvents, pergolas et vérandas. L’utilisation de couleurs vives est interdite.

5.

Les toitures plates sont autorisées uniquement pour les annexes de moins de 30m2 et ne dépassant pas 4 mètres de hauteur à la base de l’acrotère.

6.

Les toitures plates sont autorisées pour les extensions ne dépassant pas 4 mètres de hauteur à la base de l’acrotère et limitées à 30% de l’emprise au sol de la construction principale.

Façades :

7.

Les façades doivent être enduites, à l’exception des matériaux qui, par leur nature et leur mise en œuvre, sont de qualité suffisante pour rester apparents (pierres de taille notamment).

8.

Les colombages, les éléments en pierres de tailles (chaînage d’angle, linteaux, bandeaux, chambranles et corniches …) des constructions principales anciennes ne doivent pas être recouverts.

9.

L’utilisation de couleurs vives est interdite.

10. L’ensemble des façades des abris de jardin devra être traité avec soin et de manière uniforme.

Remblais :

11. L’implantation des constructions devra être adaptée au mieux à la topographie du terrain naturel en limitant les exhaussements et affouillements de sol.

12. La configuration naturelle du terrain ne pourra pas faire l’objet de transformations à l’exception des excavations strictement nécessaires à la surface d’implantation des constructions, qui devront intégrer, dans leur conception, la retenue d’un terrain naturel. Cette règle est illustrée à l’aide des schémas ci-dessous :

Exemples d’implantation qui limitent les mouvements de sols, le dernier exemple n’est pas autorisé.

Clôtures :

13. Les clôtures ne pourront excéder une hauteur maximale de 1,80 mètre. Cette hauteur sera calculée à partir du niveau du terrain naturel constaté sur la parcelle à la date du dépôt de permis de construire.

UA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

Dispositions générales

1.

30% au moins de la superficie de terrain de plus de 4 ares doivent être libres de toute construction.

2.

En cas de recul par rapport à l’alignement, la partie laissée libre sera principalement aménagée en espace végétalisé sauf les espaces réservés pour les accès et le cas échéant le stationnement.

3.

UA 8Stationnement

Intitulé du document : - Le stationnement des caravanes isolées et les résidences mobiles de loisirs,

  • Les garages collectifs de caravanes,
  • Les parcs d’attractions ouverts au public,
  • Les dépôts de véhicules hors d’usage.

6.

La suppression ou la réduction du linéaire ou de la superficie des éléments paysagers et écologiques identifiés au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme sont interdites. Leur entretien (coupe, élagage et plantations nouvelles) est néanmoins possible dans le respect des prescriptions de protection décrites à l’article 13 des dispositions générales.

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : UB 1 : Destinations des constructions, usage des sols et nature d’activité

1. Destinations des constructions, usage des sols et affectations interdites

Sont interdites toutes occupations et utilisations du sol suivantes :

1.

Les constructions et installations à destination de commerce de gros et les dépôts à ciel ouvert de matériaux et de déchets de toutes natures.

2.

Les constructions et installations à destination d’exploitation agricole.

3.

L'ouverture ou l'extension de carrières, étangs ou gravières.

4.

Les installations classées pour la protection de l’environnement, sauf celles mentionnées à l’alinéa 2 du paragraphe suivant.

5.

Les occupations et utilisations du sol suivantes quels que soient leur nombre, leurs dimensions ou la durée d’occupation du terrain :

  • Les terrains de camping et de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisir,
  • le stationnement des caravanes isolées et les résidences mobiles de loisirs,
  • les garages collectifs de caravanes,
  • les parcs d’attractions ouverts au public,
  • les dépôts de véhicules hors d’usage.

6.

La suppression ou la réduction du linéaire ou de la superficie des éléments paysagers et écologiques identifiés au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme sont interdites. Leur entretien (coupe, élagage et plantations nouvelles) est néanmoins possible dans le respect des prescriptions de protection décrites à l’article 13 des dispositions générales.

2. Destinations des constructions, usage des sols et affectations autorisées sous conditions

1.

Les constructions à destination de commerces et d’activités de services, d’industrie à condition de ne pas générer de risques de nuisances ou de pollution les rendant incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone ;

2.

Les activités relevant du régime des installations classées pour la protection de l’environnement à condition d’être compatibles avec la proximité des habitations ;

3.

Les affouillements et exhaussements du sol liés aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone ou nécessaires aux fouilles archéologiques ;

Les stationnements des camping-cars dans les aires de stationnement réservées à cet effet.

. A minima, les haies seront composées de 3 essences végétales, avec au moins 25% d’essences caducifoliées.

UB 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UB 2: Volumétrie et implantation des constructions

1. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1.

Les constructions s’implanteront, en tout point du bâtiment, avec un recul minimal de 3 mètres par rapport à la limite d’emprise des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique et à la limite de l’espace public.

En secteur de zone UB1 :

2.

Les constructions et les installations s'implanteront, au nu de la façade, avec un recul de 3 à 20 mètres par rapport à la limite d'emprise des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique et à la limite de l'emprise publique.

3.

Les extensions sont admises en dehors des marges de recul fixées à l’alinéa 2, à condition de ne pas dépasser 50 % de la surface de plancher de la construction à la date d’approbation du PLU.

4.

Les annexes sont admises en dehors de ces marges de recul fixées à l’alinéa 2, à condition de ne pas dépasser une emprise au sol de 30 m2.

Dispositions particulières

5.

Pour les constructions existantes, les travaux d’isolation thermique des façades par l’extérieur peuvent être autorisés dans les marges de recul.

6.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements publics et aux constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1.

Les constructions s’implanteront avec un recul minimal de 3 mètres des limites séparatives. Cette règle ne s’applique pas aux annexes.

2.

Les annexes pourront s’implanter sur les limites séparatives, à condition de ne pas dépasser 3,5 mètres de hauteur.

3.

La construction principale pourra, par exception, être implantée entre 1 et 3 mètres par rapport à une des limites séparatives latérales, à condition de ne pas dépasser 4 mètres de hauteur à l’égout du toit.

4.

Les piscines devront s’implanter avec un recul minimum de 3 mètres au droit du bassin.

5.

L’adossement d’un bâtiment contre un bâtiment déjà implanté sur limite est autorisé dans le respect de sa volumétrie.

En cas d’opération groupée, de maisons bi-famille ou de maisons en bande, la construction sur limite est admise à condition que la hauteur sur limite à l’intérieur de l’opération ne dépasse pas 5 mètres.

7.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements publics et aux constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

8.

Toutefois, il est possible de déroger à l’alinéa 1, si la règle de prospect pour un bâtiment existant à la date d’approbation du PLU, n’est pas respectée. Il est possible de rehausser le bâtiment dans le respect de l’article UB 2.3 sur la hauteur des constructions.

9.

Pour les constructions existantes, les travaux d’isolation thermique des façades par l’extérieur peuvent être autorisés dans les marges de recul.

terrain naturel en limitant les exhaussements et les affouillements de sol.

9.

Les enrochements devront être réalisés au moyen de pierres naturelles.

10. La configuration naturelle du terrain ne pourra pas faire l’objet de transformations à l’exception des excavations strictement nécessaires à la surface d’implantation des constructions, qui devront intégrer, dans leur conception, la retenue d’un terrain naturel. Cette règle est illustrée à l’aide des schémas ci-dessous :

Exemples d’implantation qui limitent les mouvements de sols, le dernier exemple n’est pas autorisé.

Clôtures : 11. Les clôtures ne pourront excéder une hauteur maximale de 1,80 mètre. Cette hauteur sera calculée à partir du niveau du terrain naturel sur la parcelle constatée à la date du dépôt de permis de construire. 12. Les murs pleins sont interdits, à l’exception des murs-bahuts qui n’excèderont pas une hauteur de 0,60 mètre.

En limite de rue : 13. Les clôtures ne sont pas obligatoires, néanmoins, la limite entre l’espace public et l’espace privé doit impérativement être matérialisée en limite de propriété. 14. Le grillage souple est interdit pour l’ensemble des clôtures donnant sur la rue.

Ouvrages techniques :

15. Les ouvrages techniques devront être implantés de manière discrète et traitées en harmonie avec les matériaux du bâtiment qui les supporte. Ils devront avoir une teinte approchant celle de la façade. En outre, ces ouvrages ne devront ni masquer les fenêtres, ni être installés à l’aplomb du domaine public.

UB 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Mode de calcul :

1.

La hauteur des constructions projetées s’apprécie à partir du niveau du sol existant avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation exécutés en vue de la réalisation du projet faisant l’objet d’une demande d’autorisation.

2.

Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur les ouvrages de très faible emprise tels que les paratonnerres et souches de cheminées.

Dispositions générales :

3.

La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 7 mètres à l'égout principal du toit ou à la base de l’acrotère.

4.

Le point le plus haut de la construction ne peut excéder 12 mètres.

5.

Au-dessus de 7 mètres, il peut être aménagé au maximum un étage en attique, dont le volume est limité sur un plan partant de la hauteur maximale au droit de l’acrotère et incliné à 50°.

6.

Les abris de jardin ne dépasseront pas 4 mètres de hauteur.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements publics et aux constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

UB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UB 3: Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

1. Aspect extérieur des constructions

Rappel : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Dispositions générales :

Toitures :

1.

Les toitures doivent présenter des volumes simples, au traitement homogène.

2.

De manière générale, les toitures plates sont autorisées à condition de ne pas constituer plus de 40 % de l’emprise au sol de la construction principale.

3.

Les toitures des constructions à vocation d’habitation doivent obligatoirement présenter une couleur rouge, rouge vieilli ou brune, rappelant celle de la terre cuite naturelle, sauf dans le cas de dispositifs d’énergies renouvelables.

Cette disposition ne s’applique pas aux annexes, auvents, pergolas et vérandas.

Lorsque le bâtiment existant ne respecte pas cette disposition, la couleur des matériaux de couverture des extensions ou utilisés pour la rénovation pourra être identique à l’existant.

4.

La couverture de la construction principale sera réalisée au moyen de tuiles. Les tuiles canal, dites « romaines » sont proscrites. Cette disposition ne s’applique pas aux annexes, auvents, pergolas et vérandas. L’utilisation de couleurs vives est interdite.

Façades :

5.

Les façades doivent être enduites, à l’exception des matériaux qui, par leur nature et leur mise en œuvre, sont de qualité suffisante pour rester apparents (pierres de taille notamment).

6.

L’utilisation de couleurs vives est interdite.

7.

L’ensemble des façades des abris de jardin devra être traité avec soin et de manière uniforme.

Remblais :

8.

UB 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

Dispositions générales

1.

30% au moins de la superficie de terrain de plus de 4 ares doivent être végétalisés.

2.

En cas de recul par rapport à l’alignement, la partie laissée libre sera principalement aménagée en espace végétalisé sauf les espaces réservés pour les accès et le cas échéant le stationnement.

3.

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : UE 1: Destinations des constructions, usage des sols et nature d’activité

1. Destinations des constructions, usage des sols et affectations interdites

Sont interdites toutes occupations et utilisations du sol suivantes :

1.

Les constructions à usage d’habitation, sauf celles mentionnées à l’alinéa 4 de l’article

UE 1-2 ;

2.

Les constructions à usage d’autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires et au commerce de gros ;

3.

Les installations classées pour la protection de l'environnement sauf celles mentionnées à l’alinéa 1 du paragraphe suivant ;

4.

Les dépôts à ciel ouvert de matériaux, de ferrailles et de déchets de toutes natures ;

5.

Les constructions et installations à destination d’exploitation agricole ;

6.

L’ouverture et l’exploitation de carrière.

2. Destinations des constructions, usage des sols et affectations autorisées sous conditions

1.

Les installations classées à condition qu’elles soient compatibles avec le voisinage d’équipements collectif et de service public ;

2.

Les constructions et installations à condition :

a. D’avoir une vocation publique ou d’intérêt collectif ;

b. D’être nécessaires à l’exploitation des réseaux et des voies.

3.

Les affouillements et exhaussements du sol liés aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone ;

4.

Les logements de services à condition d’être intégrés dans le bâtiment ;

UE 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UE 2: Volumétrie et implantation des constructions

1. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1.

Le long des routes départementales, hors agglomération, le recul est fixé à 15 mètres à partir de la limite d’emprise de la voie.

Zone UX

Ce que la zone UX autorise, en clair

UX 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : UX 1: Destinations des constructions, usage des sols et nature d’activité

1. Destinations des constructions, usage des sols et affectations interdites

1.

Les constructions à usage d’habitation à l’exception de celle visées l’alinéa 4 de l’article UX1.2 ;

2.

Les constructions et installations à destination d’exploitation agricole ;

3.

Les dépôts à ciel ouvert de ferrailles, de matériaux et de déchets de toutes natures à l’exception de ceux liés à une activité présente dans la zone ou à un chantier ;

4.

L'ouverture ou l'extension de carrières, étangs ou gravières ;

5.

Les occupations et utilisations du sol suivantes quelle que soient leur nombre, leurs dimensions ou la durée d’occupation du terrain :

  • Les terrains de camping et de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisir,
  • le stationnement des caravanes isolées et les résidences mobiles de loisirs,
  • les garages collectifs de caravanes,
  • les parcs d’attraction ouverts au public,
  • les dépôts de véhicules hors d’usage.

2. Destinations des constructions, usage des sols et affectations autorisées sous conditions

1.

Les affouillements et exhaussements du sol liés aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone ;

2.

Les extensions des constructions et installations présentes dans la zone ;

3.

Les équipements et les locaux techniques à condition d’être liés à l’activité présente dans la zone ;

4.

Les logements de fonction et de gardiennage pour du personnel dont la présence permanente sur place est indispensable et nécessaire au bon fonctionnement du site;

Les logements de fonction sont limités à un logement par site et à une surface de plancher de 170 m2. Ils devront être intégrés au bâtiment d’activités ;

5.

Les locaux commerciaux à condition d’être liée à une activité présente dans la zone et de ne pas excéder 300 m2 de surface de vente.

6.

Les aires de stationnement liés aux activités présentes dans la zone ;

7.

Les réseaux d’infrastructures et leurs annexes techniques ;

La suppression ou la réduction du linéaire ou de la superficie des éléments paysagers et écologiques identifiés au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme sont interdites. Leur entretien (coupe, élagage et plantations nouvelles) est néanmoins possible dans le respect des prescriptions de protection décrites à l’article 13 des dispositions générales.

1. Destinations des constructions, usage des sols et affectations interdites

Sont interdites toutes occupations et utilisations du sol suivantes :

1.

Les constructions et installations à destination de commerce de gros, et les dépôts à ciel ouvert de matériaux et de déchets de toutes natures.

2.

Les constructions et installations à destination d’exploitation agricole.

3.

L'ouverture ou l'extension de carrières, étangs ou gravières.

4.

Les installations classées pour la protection de l’environnement, sauf celles mentionnées à l’alinéa 5 de l’article IAU 2.

5.

Les occupations et utilisations du sol suivantes quels que soient leur nombre, leurs dimensions ou la durée d’occupation du terrain :

  • Les terrains de camping et de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisir,
  • le stationnement des caravanes isolées ou non et les résidences mobiles de loisirs,
  • les garages collectifs de caravanes,
  • les parcs d’attractions ouverts au public,
  • les dépôts de véhicules hors d’usage.

2. Destinations des constructions, usage des sols et affectations autorisées sous conditions

Conditions de l’urbanisation :

1.

Les constructions, les installations, les aménagements sont admis à condition d’être réalisés dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble et sous réserve :

  • Que la réalisation de l’opération soit compatible avec les principes édictés par les orientations d’aménagement et de programmation et le développement ultérieur de la zone.
  • De ne pas provoquer la formation de terrains enclavés ou de délaissés inconstructibles.

Ladite opération sera conçue dans le cadre d’une réflexion globale donnant lieu à une esquisse d’aménagement portant sur la totalité de la zone. L’urbanisation se réalisera alors soit en une opération unique portant sur la totalité de la zone, soit par tranches d’une taille suffisante pour garantir la cohérence de l’ensemble.

Occupations et utilisations du sol admises sous condition :

2.

Les constructions, les aménagements et les extensions à destination d’activités commerciales, et artisanales à condition de ne pas générer de risques de nuisances ou de pollution les rendant incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone.

3.

Les activités relevant du régime des installations classées pour la protection de l’environnement à condition d’être compatibles avec la proximité des habitations et d’être utiles aux besoins quotidiens des habitants.

4.

Les affouillements et exhaussements du sol liés aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone ou nécessaires aux fouilles archéologiques ;

5.

Les annexes, les remises liées à un commerce de détail, les entrepôts liés à un artisanat en activité dans le secteur, à condition qu’elles s’harmonisent avec le site et les constructions avoisinantes ;

11. La configuration naturelle du terrain ne pourra pas faire l’objet de transformations à l’exception des excavations strictement nécessaires à la surface d’implantation des constructions, qui devront intégrer, dans leur conception, la retenue d’un terrain naturel. Cette règle est illustrée à l’aide des schémas ci-dessous :

Exemples d’implantation qui limitent les mouvements de sols, le dernier exemple n’est pas autorisé.

Clôtures :

12. Les clôtures ne pourront excéder une hauteur maximale de 1,80 mètre. Cette hauteur sera calculée à partir du niveau du terrain naturel constaté sur la parcelle à la date du dépôt de permis de construire.

Ouvrages techniques :

16. Les ouvrages techniques devront être implantés de manière discrète et traitées en harmonie avec les matériaux du bâtiment qui les supporte. Ils devront avoir une teinte approchant celle de la façade. En outre, ces ouvrages ne devront ni masquer les fenêtres, ni être installés à l’aplomb du domaine public.

. A minima, les haies seront composées de 3 essences végétales, avec au moins 25% d’essences caducifoliées.

1. Destinations des constructions, usage des sols et affectations interdites

Sont interdites toutes occupations et utilisations du sol suivantes :

1.

La création d’exploitation agricole.

2.

Les constructions à usage d’habitation, sauf celle à l’exception de celle visées l’alinéa

3 de l’article AUX1-2 ;

3.

Les dépôts à ciel ouvert de matériaux de toutes natures à l’exception de ceux liés à une activité implantée dans la zone ou lié à un chantier.

4.

L'ouverture ou l'extension de carrières, étangs ou gravières.

5.

Les occupations et utilisations du sol suivantes quels que soient leur nombre, leurs dimensions ou la durée d’occupation du terrain :

  • Les terrains de camping et de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisir,
  • le stationnement des caravanes isolées ou non et les résidences mobiles de loisirs,
  • les garages collectifs de caravanes,
  • les parcs d’attractions ouverts au public,
  • les dépôts de véhicules hors d’usage.

2. Destinations des constructions, usage des sols et affectations autorisées sous conditions

Conditions de l’urbanisation :

1.

Les constructions, les installations, les aménagements sont admis à condition d’être réalisés dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble et sous réserve :

  • Que la réalisation de l’opération soit compatible avec les principes édictés par les orientations d’aménagement et de programmation et le développement ultérieur de la zone.
  • De ne pas provoquer la formation de terrains enclavés ou de délaissés inconstructibles.

Ladite opération sera conçue dans le cadre d’une réflexion globale donnant lieu à une esquisse d’aménagement portant sur la totalité de la zone. L’urbanisation se réalisera alors soit en une opération unique portant sur la totalité de la zone, soit par tranches d’une taille suffisante pour garantir la cohérence de l’ensemble.

Occupations et utilisations du sol admises sous condition :

2.

Les logements de fonction et de gardiennage pour du personnel dont la présence permanente sur place est indispensable et nécessaire au bon fonctionnement du site;

Les logements de fonction sont limités à un logement par site et à une surface de plancher de 170 m2. Ils devront être intégrés au bâtiment d’activités ;

3.

Les affouillements et exhaussements du sol liés aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone ou nécessaires aux fouilles archéologiques ;

4.

Les locaux commerciaux à condition d’être liée à une activité présente dans la zone et de ne pas excéder 600 m2 de surface de vente.

5.

Les ouvrages, les installations, les constructions, les travaux nécessaires et liés à l’ensemble des voiries et réseaux publics.

1. Destinations des constructions, usage des sols et affectations interdites

1.

Toutes occupations et utilisations du sol soumises à autorisation au titre du Code de l’Urbanisme à l’exception de celles autorisées sous conditions particulières à l’article

A1 2 sont interdites.

2. Destinations des constructions, usage des sols et affectations autorisées sous conditions

1. Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils soient liés aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone, ou dans le cas de fouilles archéologiques, ainsi que pour les travaux écologiques.

2. Les ouvrages, les installations, les constructions, les travaux nécessaires et liés à l’ensemble des voiries et réseaux publics ou d’intérêt collectif, ainsi que pour les travaux écologiques, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantés et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

3. En secteur de zone AC, les constructions et les installations nécessaires à l’activité des exploitations agricoles, ainsi que les constructions et les installations nécessaires au stockage et à l’entretien de matériel agricole, à condition d’être regroupés dans la mesure du possible sur une même unité foncière.

4. En secteur de zone AC, les constructions à usage d’habitation pour l’exploitant sont autorisées à condition :

  • qu’elles soient destinées au logement du chef d’exploitation dont la présence sur le lieu de l’exploitation est liée et nécessaire à l’activité de l’exploitation ;
  • que le nombre de logement soit limité à un par exploitation ; - que les constructions à usage d’habitation et leurs annexes soient situées à moins de 60 mètres des bâtiments agricoles dont l’édification doit être obligatoirement préexistante ; - que la surface de plancher de l’habitation ne dépasse pas 220 m2 par exploitation.

5. Les extensions limitées des constructions d’habitations existantes non liées à l’activité agricole à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 20 % de l’emprise au sol des bâtiments existants.

6. En secteur de zone AC1, seules les constructions et installation de stockage nécessaires à l’activité des exploitations agricoles sont admises.

7. Les opérations inscrites en emplacements réservés.

8. Les abris de pâture à condition : - qu’ils soient ouverts en permanence sur au moins un côté ; - que leur nombre soit limité à un par unité foncière ; - que leurs emprises au sol soient inférieures à 25 m2 ; - et que leurs hauteurs ne dépassent pas 3,5 mètres.

9. Les annexes à condition : - qu’elles soient liées aux habitations préexistantes ou admises dans la zone ; - que leur nombre soit limité à un par unité foncière ; - que leurs emprises au sol soient inférieures à 20 m2 ; - que leurs hauteurs ne dépassent pas 3,5 mètres ; - et qu’elles soient implantées à moins de 30 mètres des bâtiments existants.

10. Les constructions et installations nécessaires à l’activité agricole (locaux de vente directe, hébergement lié à l’agro-tourisme …), dans la mesure où ces activités de diversification soient liées et nécessaires à l’activité agricole et restent accessoires par rapport aux activités agricoles. Elles seront situées à moins de 60 mètres des bâtiments existants.

11. Les dispositifs d'exploitation d’énergie renouvelable sont autorisés sur les bâtiments nécessaires à l’exploitation.

12. La suppression ou la réduction du linéaire ou de la superficie des éléments paysagers et écologiques identifiés au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme sont interdites. Leur entretien (coupe, élagage et plantations nouvelles) est néanmoins possible dans le respect des prescriptions de protection décrites à l’article 13 des dispositions générales.

UX 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UX 2: Volumétrie et implantation des constructions

1. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

2.

Les constructions s’implanteront, au nu de la façade, avec un recul minimal de 5 mètres par rapport à la limite d’emprise des voies ouvertes à la circulation publique.

3.

Le long des routes départementales, hors agglomération, le recul est fixé à 15 mètres à partir de la limite d’emprise de la voie.

4.

Le long de la route départementale 1004, hors agglomération, le recul est fixé à 25 mètres à partir de la limite d’emprise de la voie.

5.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements publics et aux constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Dispositions générales :

1.

Les constructions doivent respecter un recul minimal de 4 mètres par rapport aux limites séparatives. Toutefois, les constructions peuvent s’implanter sur une seule limite séparative.

2.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements publics et aux constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

modification importante de celui-ci, en particulier pour l’accès au garage par rapport au terrain naturel.

1. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1.

Les constructions s’implanteront, en tout point du bâtiment, avec un recul minimal de 3 mètres par rapport à la limite d’emprise des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique et à la limite de l’espace public.

2.

L’implantation des garages est interdite en limite de voie publique, à l’exception des carports (abris automobiles ouverts ou ajourés).

3.

Le long des routes départementales, hors agglomération, le recul est fixé à 15 mètres à partir de la limite d’emprise de la voie.

4.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements publics et aux constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1.

Les constructions peuvent être édifiées soit :

  • sur une seule limite séparative latérale
  • à au moins 1,9 mètre de la limite séparative.

2.

Les piscines doivent s’implanter avec un recul minimum de 3 mètres au droit du bassin.

terrain naturel en limitant les exhaussements et affouillements de sol.

1. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1.

Les constructions s’implanteront, au nu de la façade, avec un recul minimal de 5 mètres par rapport à la limite d’emprise des voies ouvertes à la circulation publique.

2.

Le long des routes départementales, le recul est fixé à 15 mètres à partir de la limite d’emprise de la voie.

3.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements publics et aux constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Dispositions générales :

1.

Les constructions doivent respecter un recul minimal de 4 mètres par rapport aux limites séparatives. Toutefois, les constructions peuvent s’implanter sur une seule limite séparative.

2.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements publics et aux constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

1. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1. Par rapport aux limites d’emprise des voies, des chemins ruraux et chemin d’exploitation, les constructions doivent respecter un recul minimal de 4 mètres.

2. Le long des routes départementales, hors agglomération, un recul de 25 mètres compté à partir de l’axe des voies devra être respecté.

3. Le long de la route départementale 1004, hors agglomération, un recul de 35 mètres compté à partir de l’axe des voies devra être respecté.

Dispositions particulières :

4. Les constructions et installations techniques de faible emprise nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif devront être implantées à une distance minimale de 1,5 mètre par rapport aux limites d’emprise des voies, des chemins ruraux et des chemins d’exploitations.

2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1.

Les constructions doivent respecter un recul minimal de 4 mètres par rapport aux limites séparatives.

3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

UX 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Mode de calcul :

1.

La hauteur des constructions projetées s’apprécie à partir du niveau du sol existant avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation exécutés en vue de la réalisation du projet faisant l’objet d’une demande d’autorisation.

2.

Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur les ouvrages de très faible emprise tels que les paratonnerres et souches de cheminées.

Dispositions générales :

3.

Le point le plus haut de la construction ne peut excéder 12 mètres.

4.

La hauteur maximale des installations techniques telles que les silos ne pourra excéder

12 mètres.

5.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements publics et aux constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Mode de calcul :

1.

La hauteur des constructions projetées s’apprécie à partir du niveau du sol existant avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation exécutés en vue de la réalisation du projet faisant l’objet d’une demande d’autorisation.

2.

Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur les ouvrages de très faible emprise tels que les paratonnerres et souches de cheminées.

Dispositions générales :

3.

La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 7 mètres à l'égout principal du toit ou à la base de l’acrotère.

4.

Le point le plus haut de la construction ne peut excéder 12 mètres.

5.

Au-dessus de 7 mètres, il peut être aménagé au maximum un étage en attique, dont le volume est limité sur un plan partant de la hauteur maximale au droit de l’acrotère et incliné à 50°.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements publics et aux constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

En limite de rue :

14. Les clôtures ne sont pas obligatoires, néanmoins, la limite entre l’espace public et l’espace privé doit impérativement être matérialisée en limite de propriété.

Mode de calcul :

1.

La hauteur des constructions projetées s’apprécie à partir du niveau du sol existant avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation exécutés en vue de la réalisation du projet faisant l’objet d’une demande d’autorisation.

2.

Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur les ouvrages de très faible emprise tels que les paratonnerres, souches de cheminées, etc ...

Dispositions générales :

1.

Le point le plus haut de la construction ne peut excéder 12 mètres.

2.

La hauteur maximale des installations techniques telles que les silos ne pourra excéder

12 mètres.

3.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements publics et aux constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

14. Les clôtures à condition de bien s’intégrer dans l’environnement et de ne pas aggraver les risques liés aux inondations et coulées d’eaux boueuses.

Mode de calcul :

1.

La hauteur des constructions projetées s’apprécie à partir du niveau du sol existant avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation exécutés en vue de la réalisation du projet faisant l’objet d’une demande d’autorisation.

2.

Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur les ouvrages de très faible emprise tels que les paratonnerres et souches de cheminées.

Dispositions générales :

3.

La hauteur maximale de toutes les constructions ne peut excéder 12 mètres au point le plus haut de la construction.

4.

La hauteur maximale des constructions d’habitation ne peut excéder 7 mètres à l'égout principal du toit.

5.

Au-dessus de 7 mètres, les constructions à usage d’habitation peuvent recevoir au maximum un étage en attique, dont le volume est limité sur un plan partant de la hauteur maximale au droit de l’acrotère et incliné à 50°.

Plan local d’urbanisme de sommerau • reglement

UX 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

Pour les constructions à usage d’activités, le coefficient d’emprise au sol maximal est de 40 % de l’unité foncière.

UX 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UX 3 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

1. Aspect extérieur des constructions

Rappel : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Dispositions générales :

Toitures :

1.

Le traitement des toitures devra être homogène.

2.

L’emploi de matériaux en toiture présentant un aspect de tôle ondulée est interdit.

Façades :

3.

L’emploi à nu de matériaux qui doivent être revêtus sont interdits.

Remblais :

4.

1. Aspect extérieur des constructions

Rappel : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Toitures :

1.

Les toitures doivent présenter des volumes simples, au traitement homogène.

2.

De manière générale, les toitures plates sont autorisées à condition de ne pas constituer plus de 40 % de l’emprise au sol de la construction principale.

3.

Les toitures des bâtiments à vocation d’habitation doivent obligatoirement présenter une couleur rouge, rouge vieilli ou brune, rappelant celle de la terre cuite naturelle, sauf dans le cas de dispositifs d’énergies renouvelables.

Cette disposition ne s’applique pas aux annexes, auvents, pergolas et vérandas.

4.

La couverture du bâtiment principal sera réalisée au moyen de tuiles. Les tuiles canal, dites « romaines » sont proscrites. Cette disposition ne s’applique pas aux annexes, auvents, pergolas et vérandas. L’utilisation de couleurs vives est interdite.

5.

Dans le secteur de zone IAUt, les toitures plates sont autorisées sans conditions. Dans le cas d’une toiture à deux pans, les alinéas 3 et 4 s’appliquent.

Façades :

6.

Les façades doivent être enduites, à l’exception des matériaux qui, par leur nature et leur mise en œuvre, sont de qualité suffisante pour rester apparents (pierres de taille notamment).

L’utilisation de couleurs vives est interdite.

8.

L’ensemble des façades des abris de jardin devra être traité avec soin et de manière uniforme.

Remblais :

9.

1. Aspect extérieur des constructions

Rappel : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Dispositions générales :

Toitures :

1.

Les toitures doivent présenter des volumes simples, au traitement homogène.

Façades :

2.

L’emploi à nu de matériaux qui doivent être revêtus sont interdits.

3.

L’utilisation de couleurs vives blanches, ou réfléchissantes est interdite.

4.

L’emploi de matériaux en façade présentant un aspect de tôle ondulée est interdit.

1. Aspect extérieur des constructions

Rappel : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Toitures et façades des bâtiments agricoles :

1.

Les bâtiments d’exploitation agricole seront couverts de pans de toiture présentant, un angle compris entre 11° et 20°.

2.

L’utilisation de couleurs vives, blanches, ou réfléchissantes est interdite.

3.

Toutes les façades des bâtiments et de leurs annexes doivent être traitées avec le même soin.

Toitures des constructions à vocation d’habitation :

4.

Les toitures doivent présenter des volumes simples, au traitement homogène.

5.

De manière générale, les toitures plates sont autorisées à condition de ne pas constituer plus de 40 % de l’emprise au sol de la construction principale.

6.

Les toitures des bâtiments à vocation d’habitation doivent obligatoirement présenter une couleur rouge, rouge vieilli ou brune, rappelant celle de la terre cuite naturelle, sauf dans le cas de dispositifs d’énergies renouvelables. Cette disposition ne s’applique pas aux annexes, auvents, pergolas et vérandas.

7.

La couverture du bâtiment principal sera réalisée au moyen de tuiles. Les tuiles canal, dites « romaines » sont proscrites. Cette disposition ne s’applique pas aux annexes, auvents, pergolas et vérandas. L’utilisation de couleurs vives est interdite.

Clôtures :

8.

Les clôtures ne pourront excéder une hauteur maximale de 1,50 mètres.

9.

Les hauteurs des clôtures sont calculées par rapport au niveau du terrain naturel sur la parcelle constaté avant travaux ;

10. Les clôtures seront constituées obligatoirement d’un grillage, sans mur bahut. Les poteaux de maintien seront en matière naturelle. Elles seront surélevées en partie basse de 30 cm pour permettre la circulation de la petite faune.

UX 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

Disposition générale

1.

20% au moins de la superficie de chaque unité foncière doivent être perméable aux eaux pluviales.

TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER Dispositions générales

1.

30% au moins de la superficie de terrain de plus de 4 ares doivent être perméables aux eaux pluviales.

2.

En cas de recul par rapport à l’alignement, la partie laissée libre sera principalement aménagée en espace végétalisé sauf les espaces réservés pour les accès et le cas échéant le stationnement.

3.

Disposition générale

1.

20% au moins de la superficie de chaque terrain sera perméable aux eaux pluviales.

Titre V dispositions applicables aux zones agricoles

1.

Les espaces non bâtis devront être aménagés ou plantés.

2.

Tout projet devra faire l’objet d’un aménagement paysager et de plantations permettant l’insertion paysagère des constructions.

Titre VI dispositions applicables aux zones naturelles

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : A. Occupations et utilisation du sol interdites

Sont interdits, à l’exception des occupations et utilisations du sol autorisées au titre B cidessous :

1.

Les affouillements et exhaussement du sol à l’exception de ceux nécessaires à la réalisation d’une occupation ou d’une utilisation du sol admise.

2.

La création de surfaces nouvelles ou le changement de destination de locaux en vue du stockage de substances dangereuses, d’effluents organiques liquides et de tout produit susceptible de polluer l’eau.

3.

Tout dépôt ou stockage de produits et de matériaux non polluants ou non dangereux susceptible d’être entraîné par les eaux de ruissellement ou par les coulées de boues.

4.

Les accès et les rampes d’accès aux constructions à dénivelé négatif.

5.

Les nouveaux établissements sensibles, à savoir les établissements et structures accueillant des personnes vulnérables difficilement évacuables en cas d’inondation (hôpitaux, EHPAD, crèches, …) ainsi que les établissements nécessaires à la gestion de crise (caserne de pompiers, gendarmerie, services techniques communaux).

6.

La démolition de murs pleins sur rue, sauf si une justification démontre qu’elle n’aggrave pas l’exposition aux risques des coulées de boues pour soi-même ou pour autrui.

7.

La création de sous-sol.

8.

Les changements de destination des locaux situés en sous-sol vers une vocation d’habitat, de commerce et activité de service, d’équipement d’intérêt collectif et de service public, ou d’autres activités des secteurs secondaires et tertiaires.

B. Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions particulières

Sont autorisées sous conditions :

1. Les travaux, ouvrages et installations destinés à réduire le risque d’inondation sous réserve :

  • qu’il s’agisse d’un ouvrage d’intérêt collectif et de service public.
  • d’une justification technique s’appuyant sur une étude hydraulique ( notamment mesure de l’impact hydraulique) et économique du projet.
  • de la mise en œuvre de mesures compensatoires si nécessaires.

2. Les affouillements et exhaussements du sol strictement nécessaires aux occupations et utilisations du sol admises dans les différents secteurs à condition qu’ils ne fassent pas obstacle au libre écoulement des eaux.

1. Destinations des constructions, usage des sols et affectations interdites

Sont interdites toutes occupations et utilisations du sol suivantes :

1. Toutes occupations et utilisations du sol soumises à autorisation au titre du Code de l’Urbanisme à l’exception de celles autorisées sous conditions particulières à l’article N1 2 sont interdites.

2. Destinations des constructions, usage des sols et affectations autorisées sous conditions

Sont admis sous condition dans toute la zone, à l’exclusion des périmètres de protection rapprochée des sources de captages identifiés au plan graphique:

1. Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils soient liés aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone, ou dans le cas de fouilles archéologiques, ainsi que pour les travaux écologiques.

2. Les ouvrages, les installations, les constructions, les travaux nécessaires et liés à l’ensemble des voiries et réseaux d’intérêt collectif, ainsi que pour les travaux écologiques, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantés et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

3. Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés pour la production d’énergie et la transformation d’énergie à condition de ne pas constituer un obstacle aux continuités écologiques.

4. Les installations légères destinées à favoriser la découverte des milieux naturels et l'éducation du public à l'environnement, (telles que passerelles, pontons, bornes pédagogiques etc.) ou à la pratique sportive (type parcours de santé).

5. Les opérations de renaturation du cours d’eau.

6. Les opérations inscrites en emplacements réservés ;

7. Les abris de pâture à condition : - qu’ils soient ouverts en permanence sur au moins un côté ; - que leur nombre soit limité à un par unité foncière ; - que leurs emprises au sol soient inférieures à 25 m2 ; - et que leurs hauteurs ne dépassent pas 3,5 mètres

8. La suppression ou la réduction du linéaire ou de la superficie des éléments paysagers et écologiques identifiés au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme sont interdites. Leur entretien (coupe, élagage et plantations nouvelles) est néanmoins possible dans le respect des prescriptions de protection décrites à l’article 13 des dispositions générales.

N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : N 2 : Volumétrie et implantation des constructions

1. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1. Par rapport aux limites d’emprise des voies, des chemins ruraux et chemin d’exploitation, les constructions doivent respecter un recul minimal de 4 mètres.

2. Le long des routes départementales, hors agglomération, un recul de 25 mètres compté à partir de l’axe des voies devra être respecté.

3. Le long de la route départementale 1004, hors agglomération, un recul de 35 mètres compté à partir de l’axe des voies devra être respecté.

Dispositions particulières :

4. Les constructions et installations techniques de faible emprise nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif devront être implantées à une distance minimale de 1,5 mètre par rapport aux limites d’emprise des voies, des chemins ruraux et des chemins d’exploitations.

2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1.

L’implantation des constructions en tout point de la construction doit se faire en respectant un recul minimal de 4 mètres.

N 4Les installations de télécommunication présentant un intérêt collectif sont admises à condition de ne pas dépasser 40 mè

10. Les clôtures1 à condition de bien s’intégrer dans l’environnement et de ne pas aggraver les risques liés aux inondations et coulées d’eaux boueuses.

Dispositions particulières au secteur de zone NA :

11. Les constructions et installations à destination d’exploitation agricole ou forestière.

Dispositions particulières au secteur de zone NL :

12. Les installations liées aux équipements sportifs.

1 Il est rappelé que la hauteur et l’aspect des clôtures en zone naturelle sont également réglementés par le code de l’environnement.

Mode de calcul :

1.

La hauteur des constructions projetées s’apprécie à partir du niveau du sol existant avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation exécutés en vue de la réalisation du projet faisant l’objet d’une demande d’autorisation.

2.

Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur les ouvrages de très faible emprise tels que les paratonnerres et souches de cheminées.

Dispositions générales :

3.

La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 7 mètres à l'égout principal du toit et 12 mètres au point le plus haut de la construction.

La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère , dans le cas de toitures terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

Limites séparatives

Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité฀ foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

Local accessoire

Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.

Voies ou emprises publiques

La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant.

L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Extension

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inferieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Façade

Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à฀ l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Gabarit

Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Éléments du patrimoine environnemental et paysager protégés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme

Des éléments caractéristiques du paysage naturel ont été identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme. Il s’agit du réseau arboré et arbustif en milieu ouvert et des prairies. Cette disposition vise à protéger le paysage ouvert de Sommerau, constitué majoritairement de vergers.

Le réseau de vergers, de haies, des bosquets et les alignements d’arbres contribuent à la diversité de la fonctionnalité des milieux prairiaux. De plus, ils ponctuent le paysage ouvert. Leur contribution à la bonne circulation des espèces et à l’identité paysagère des milieux ouverts, justifie une protection au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme

Ces éléments diversifient, structurent le paysage et en même temps, ils assurent une continuité écologique satisfaisante.

Prescriptions de protection

Du réseau arboré Les vergers, les haies, les bosquets, et les alignements d’arbres identifiés comme éléments caractéristiques du paysage doivent conserver une superficie ou un linéaire identique à ceux identifiés au titre de la présente protection. L’entretien des éléments du réseau est autorisé (élagage, coupe, et plantations nouvelles), tant que l’élément conserve le caractère pour lequel il bénéficie d’une protection.

Recommandations

Utiliser des essences locales

Carte des éléments naturels protégés

Pour un aperçu détaillé, l’ensemble des éléments arborés protégés est reporté au plan de règlement.

Article 14 : Petit patrimoine rural protégé au titre de l’article L15119 du code de l’urbanisme

Le petit patrimoine culturel ( calvaires, oratoires) et le patrimoine lié à l’eau ( fontaine et lavoirs) ont été recensés pour être protégés.

Prescriptions de protection

Les calvaires, les oratoires, les fontaines et les lavoirs identifiés comme éléments caractéristiques du petit patrimoine rural doivent être conservés. Ils ne peuvent être détruits ou déplacés.

Cartes du petit patrimoine rural protégé

Petit patrimoine protégé à Allenwiller

Petit patrimoine protégé à Birkenwald

Petit patrimoine protégé à Salenthal

Petit patrimoine protégé à Singrist

Plan local d’urbanisme de sommerau • reglement

1. Aspect extérieur des constructions

Rappel : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Façades :

1.

L’utilisation de couleurs vives, blanches, ou réfléchissantes est interdite.

2.

Les façades latérales ou postérieures des constructions, les murs et pignons aveugles, ainsi que l'ensemble des bâtiments annexes doivent être traités avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles.

Toitures des constructions à vocation d’habitation :

3.

Les toitures doivent présenter des volumes simples, au traitement homogène.

4.

De manière générale, les toitures plates sont autorisées à condition de ne pas constituer plus de 40 % de l’emprise au sol de la construction principale.

5.

Les toitures des bâtiments à vocation d’habitation doivent obligatoirement présenter une couleur rouge, rouge vieilli ou brune, rappelant celle de la terre cuite naturelle, sauf dans le cas de dispositifs d’énergies renouvelables. Cette disposition ne s’applique pas aux annexes, auvents, pergolas et vérandas.

6.

La couverture du bâtiment principal sera réalisée au moyen de tuiles. Les tuiles canal, dites « romaines » sont proscrites. Cette disposition ne s’applique pas aux annexes, auvents, pergolas et vérandas. L’utilisation de couleurs vives est interdite.

Lexique national d’urbanisme

Annexe

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inferieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

Construction

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité฀ des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité฀ de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

N 8Stationnement

Intitulé du document : C. Stationnement des véhicules

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques sur des emplacements aménagés à cet effet. Les places de stationnement doivent être directement accessibles depuis la rue. Leur superficie sera d’au moins 12,5 m2.

Le nombre de places minimale de stationnement imposé est reporté dans le tableau ci-après.

Dispositions applicables à toutes les zones :

Habitat

Habitat

Type d’occupation du sol

  • par logement de moins de 70 m2 de surface de plancher - par logement de 70m2 à 200 m2 de surface de plancher - par logement de plus de 200 m2 de surface de plancher

Nombre minimum de places

2 3 4

Dans le cas où l’extension d’une habitation engendre la création d’un logement supplémentaire, le nombre de place de stationnement à créer devra se conformer aux dispositions ci-dessus.

Stationnement des deux roues : Pour chaque construction nouvelle comprenant plus de 4 logements, il est exigé la création d’un garage à vélos couvert, d’accès aisé, permettant d’abriter facilement au moins 2 vélos par logement.

Activites de services et commerces

Type d’occupation du sol

Artisanat et commerce de détail, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, cinéma

Hébergement hôtelier ou touristique

Restauration

Bureaux (employés et visiteurs)

  • Moins de 100 m2 - De 100 à 1000m2 par tranche entamée de surface de plancher de 100m2 - Plus de 1000m2 par tranche entamée de surface de plancher de 100m2
  • par chambre ou par emplacement de camping
  • Restaurant : pour 10 sièges - Par tranche entamée de 100 m2 de surface de plancher.

Nombre minimum de places 2 3 5 1 3 3

En cas d’impossibilité technique ou architecturale d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre de place exigée et en cas d’extension, le constructeur pourra utiliser des places du domaine public à condition qu’elles soient suffisantes et situées à moins de 500 mètres de l’équipement.

Dispositions spécifiques aux ZONES AUX et UX :

Le stationnement devra être adapté aux usages et aux besoins des activités.

Industrie et entrepôt

Type d’occupation du sol

  • Moins de 300m2 de surface de plancher, - Au-dessus de 300m2 de surface de plancher, par tranche entamée de 50 m2 de surface de plancher supplémentaires.

Nombre minimum de places

2 1

D. Implantations des constructions par rapport aux voies d’eau

Toute nouvelle construction doit respecter une distance minimale de 6 mètres par rapport aux berges des cours d’eau. Lorsqu’une construction n’est pas conforme à cette disposition, son évolution ne pourra avoir pour effet d’aggraver la non-conformité préexistante.

Article 2 : Dispositions applicables dans les secteurs à risques d’inondation ou de coulées d’eaux boueuses

4. Les clôtures, à condition qu’elles soient à claire voie (transparence hydraulique).

5. Les travaux destinés à la mise en œuvre de mesures compensatoires ou à la restauration et renaturation des cours d’eau.

6. Les réseaux techniques d’intérêt général de transport d’énergie, téléphonique et de communication numérique à condition de les rendre non vulnérables aux inondations et coulées d’eaux boueuses et de minimiser leur impact sur l’écoulement des eaux.

7. La reconstruction après sinistre des constructions existantes à condition : - que la dalle du rez-de-chaussée soit implantée au minimum à +0,30 mètre au-dessus de la cote des plus hautes eaux connue (CPHe) ou à défaut, au minimum à 0,50 mètre au-dessus du niveau fini de la chaussée ou à défaut, au minimum à 0,50 mètre audessus du terrain naturel. - que l’implantation et l’orientation du bâtiment soient conçues de manière à perturber le moins possible l’écoulement des eaux. 8. L’extension limitée, sans contrainte altimétrique, des constructions existantes aux conditions suivantes :

  • Que l’emprise au sol de l’extension créée n’excède pas 20 m2 de surface de plancher pour les habitations ou 20% de l’emprise au sol de la construction existante pour les autres destinations, cette mesure ne pouvant s’appliquer qu’une seule fois par construction, à compter de la date d’approbation du PLU.
  • Qu’elle ne se situe pas dans le prolongement ou les abords des façades exposées au risque ou dans une aire de la parcelle exposée au risque.

9. L’extension non limitée des constructions existantes et les constructions nouvelles à condition :

  • Que la dalle du rez-de-chaussée soit implantée au minimum à +0,30 mètre de la cote des plus hautes eaux connues ou, à défaut, au minimum à une hauteur de plus de 0,30 mètre au-dessus du niveau fini de la chaussée, ou à défaut, au minimum 0,30 mètre au-dessus du terrain naturel.
  • Que l’implantation et l’orientation du bâtiment soient conçues de manière à perturber le moins possible l’écoulement des eaux.

10. Les changements de destination des locaux situés en rez-de-chaussée vers une vocation d’habitat, de commerce et activité de service, d’équipement d’intérêt collectif et de service public, ou d’autres activités des secteurs secondaires et tertiaires, à condition que la dalle du rez-de-chaussée soit implantée au minimum à + 0,30 mètre au-dessus du niveau de la cote des plus hautes eaux connue (CPHe) ou à défaut, au minimum à 0,30 mètre au-dessus du terrain naturel.

11. Les appentis et les constructions annexes à condition de ne pas aggraver le risque d’inondation pour soi-même et pour autrui.

12. Les ouvertures en sous-sol à condition qu’elles soient situées au minimum à 0,30 mètre au-dessus du niveau de la cote des plus hautes eaux connues (CPHe) ou à défaut au minimum à 0,30 mètre au-dessus du niveau fini de la chaussée ou à défaut, au minimum 0,30 mètre au-dessus du terrain naturel.

Note : La CPHe est déterminée sur la base d’observation après la catastrophe.

Titre III dispositions applicables aux zones urbaines

N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : A. Conditions de desserte des terrains par la voirie

Accès :

1.

Le permis de construire ne peut être accordé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par une voirie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une servitude de passage (instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil), présentant une dimension suffisante et adaptée aux constructions à édifier.

2.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité.

En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

3.

L’accès sur les voies publiques sera implanté de façon à assurer la sécurité desdites voies et des personnes utilisant ces accès. Les nouveaux accès sur la voirie départementale devront obtenir l’accord du gestionnaire routier.

Dispositions particulières

4.

Les dispositions 1 et 2 ne s’appliquent pas aux constructions et installations de moins de 50 m2 d’emprise au sol situées en zones A et N.

Voirie publique ou privée :

En zone U

5.

Le permis de construire peut-être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

En zone AU

6.

La voirie principale de l’opération d’aménagement devra présenter une largeur minimale de 6 mètres.

En secteur AUt

7.

La voirie principale de l’opération d’aménagement devra présenter une largeur minimale de 5 mètres.

B. Conditions de desserte des terrains par les réseaux

Eau potable :

En zones U et AU

1.

Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau.

En zones A et N

2.

La disposition 1 ne s’applique pas aux constructions et installations isolées et éloignées du réseau public d’eau potable. Cependant, l’alimentation en eau doit se faire à l’aide d’un puits conformément à la réglementation en vigueur.

Eaux usées :

3.

N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Le branchement sur le réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour

l’évacuation des eaux usées domestiques de toute construction sur une parcelle desservie par les réseaux.

4.

En l’absence d’un réseau public d’assainissement, un dispositif d’assainissement individuel doit être réalisé conformément à la législation en vigueur ; il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et de manière telle que la construction puisse être directement raccordée au système public quand celui-ci sera mis en place.

5.

Le rejet direct des eaux usées vers le milieu naturel est interdit.

6.

Si l’effluent est de nature à compromettre le bon fonctionnement du système de traitement, l’évacuation des eaux résiduaires non domestiques est subordonnée à un prétraitement approprié.

Eaux de ruissellement :

7.

Pour toute nouvelle construction, y compris les extensions des bâtiments existants (mais hors rénovation de ceux-ci), la mise en place de dispositifs de gestion des eaux pluviales est obligatoire. Le stockage ou l’infiltration des eaux pluviales par unité foncière est à privilégier chaque fois que cela est possible. Si aucune de ces solutions ne peut être appliquée, sous réserve de justification et d’autorisation du gestionnaire du milieu, les eaux pluviales pourront être évacuées directement vers un émissaire naturel à écoulement superficiel (cours d'eau, fossé, …), éventuellement par l’intermédiaire d’un réseau pluvial, moyennant une rétention avec restitution limitée. Enfin, en cas d'impossibilité de rejet vers un tel émissaire, le rejet pluvial pourra exceptionnellement être dirigé vers le réseau public d’assainissement unitaire, moyennant une limitation de débit, conformément aux prescriptions du règlement de service en vigueur.

8.

En l'absence de réseau public séparatif, l'aménagement du terrain devra être conçu de manière à anticiper la mise en place ultérieure d'un réseau public séparatif, et donc la collecte séparée des eaux usées et des eaux de ruissellement.

9.

Dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, les eaux ayant ruisselées sur des voies ouvertes à la circulation ou au stationnement de véhicules motorisés ne nécessitent pas de traitement particulier en association avec une gestion intégrée des eaux pluviales. Si le recours à une telle gestion n’est pas possible ou en cas de contexte environnemental présentant une sensibilité particulière, ces eaux pourraient faire l'objet d'un traitement préalable avant rejet, conformément aux normes en vigueur.

10. Le stockage et la récupération d'eau de pluie pour des usages domestiques sont autorisés, dans le respect de la réglementation sanitaire en vigueur.

Électricité et télécommunications :

11. Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l'être également.

12. En cas de réseaux aériens, la pose de gaines enterrées en attente pourra être exigée afin de permettre un raccordement ultérieur au réseau public lorsque celui-ci aura fait l’objet d’une mise en souterrain.

13. Dans les opérations d’ensemble, les dispositions permettant le déploiement des réseaux de communication haut débit (fibre optique) doivent être mises en œuvre (pose de fourreaux en attente).

En zone AU

14. Les réseaux électriques et de télécommunications seront enterrés.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.