2.1. Les dispositions du présent règlement se substituent au Règlement National d’Urbanisme (art. R.111-1 à R.111-50-1), à l’exception des articles d’ordre public suivants qui restent applicables sur le territoire communal : Article R.111-2 : lorsque le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. Article R.111-4 : lorsque le projet est de nature par sa localisation et ses caractéristiques à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. Article R.111-26 : lorsque le projet, par son importance, sa situation ou sa destination, est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Article R.111-27 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
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2.2. Prévalent sur les dispositions du présent Plan Local d’Urbanisme :
1°) Le PLU doit être compatible avec le SCOT de Lens-Liévin-Hénin-Carvin.
2°) Le PLU doit également être compatible avec les dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Artois Picardie.
3°) Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’un Plan Local d’Urbanisme, ce dernier doit être modifié afin d’être compatible avec les dispositions supra-communales avant le terme d’un délai de trois ans.
4°) Les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, qui sont reportées sur le document graphique plan de servitude, et récapitulées dans les Annexes du P.L.U.
5°) Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L 410-1 du Code de l'Urbanisme).
6°) La loi 92-1444 du 31 décembre 1992, relative à la lutte contre le bruit (notamment son article 13, relatif aux infrastructures de transports terrestres), son décret d'application relatif au classement de ces infrastructures, et l'arrêté interministériel du 30 mai 1996 qui détermine les modalités de classement des voies en cinq catégories.
2.3. Se conjuguent avec les dispositions du présent Plan Local d’Urbanisme :
1°) Les dispositions d’un lotissement approuvé depuis moins de 10 ans, lorsqu’elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le P.L.U.
2°) Les réglementations techniques propres à divers types d’occupation ou d’utilisation des sols tels que les réglementations des installations classées, le règlement sanitaire départemental….
3°) Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable dans les espaces boisés classés conformément à l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme, ainsi que dans les espaces verts protégés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. La demande d’autorisation est instruite selon la procédure prévue aux articles R.421-23 et R421-23-2.
2.4. Les articles suivants du Code de l’urbanisme demeurent également applicables, sans tenir compte des dispositions du présent règlement :
2.4.1. Sursis à statuer.
Il peut être fait sursis à statuer par l’autorité compétente sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations en vertu des dispositions des articles L.424-1 du Code de l’Urbanisme dans les cas suivants :
- article L.424-1 : enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération,
- article L.424-1 : projet de travaux publics ou opération d’aménagement,
- article L.600-9 : prescription de l’élaboration ou de la révision du PLU.
- articles L.424-1 et L.311-2 : création d’une zone d’aménagement concertée.
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2.4.2. Autorisation des sols et desserte par les réseaux.
Article L.111-11 : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménagement ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.
Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.
2.4.3. Permis de construire et réalisation d’aires de stationnement.
Ces questions sont traitées par le Code de l’Urbanisme aux articles suivants :
Article L.151-30 et L.151-31 : Localisation des aires de stationnement.
Article L.151-35 et L.151-36 : Limitation du nombre de places de stationnement pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État.
2.4.4. Implantation des habitations légères de loisirs, installations des résidences mobiles de loisirs, des caravanes et des campings.
Le Code de l’Urbanisme définit les conditions et formalités auxquelles elles doivent répondre pour :
- Habitations légères de loisirs : R.111-47 à R-111-50, R.111-32 à R.111-36, R.424-24 et R.114-1.
- Résidences mobiles de loisirs : R.111-32 à R.111-36 et R.111-51
- Caravanes : R.424-24, R.114-1, R.114-2, R.111-23.
- Camping : R.111-38, R.111-39, R.111-41, R.111-42, R.111-43, R.111-45.
2.4.5. Reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans.
Article L.111-15 : Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.».
Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.111-11 :
« La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »
La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans est autorisée dans le Code de l’Urbanisme, sauf justification particulière (sécurité publique, sanitaire, etc…).
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