Les constructions peuvent être implantées à l'alignement des emprises publiques.
Toutefois une clôture structurante pourra être considérée comme façade d'alignement. Celle-ci devra être conforme à l'article UA11 clôtures sur rue. L'épaisseur de cette clôture peut être utilisée pour loger les coffrets techniques et containers à ordures.
Aucune construction n'est admise à moins de 5 mètres des rives d'un cours d'eau.
Article UAϱ ͻ ĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐ ĚĞƐ ƚĞƌƌĂŝŶƐ
Les caractéristiques de l’unité foncière devront permettre le cas échéant l’implantation d’une filière d’assainissement non collectif, adaptée à l’opération, conformément aux réglementations en vigueur.
Article UAϲ ͻ /ŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ ƉĂƌ ƌĂƉƉŽƌƚ ĂƵdž ǀŽŝĞƐ Ğƚ ĞŵƉƌŝƐĞƐ ƉƵďůŝƋƵĞƐ ŽƵ ƉƌŝǀĠĞƐ ŽƵǀĞƌƚĞƐ ă ůĂ ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ
En application du dispositif dérogatoire prévu à l'article R.123-10-1 du Code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une même unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en
Plan Local d’Urbanisme – commune de Sours – pièce 5 : règlement
Marges minimum de retrait à respecter en cas d'implantation en retrait
En cas d'implantation en retrait, la marge minimum de retrait à respecter est de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques. La continuité visuelle de l'alignement doit être assurée par un élément constructif : mur, portail, porche...
Les extensions d'une construction existante dont l'implantation ne respecte pas les dispositions générales peuvent être réalisées dans le prolongement de la construction existante.
Toutefois, les marges de retrait fixées aux alinéas précédents peuvent être modulées de 20 cm maximum si cela est nécessaire pour permettre la réalisation d'une isolation.
Pour les constructions et extensions ouvertes sur une cour commune, celle-ci est considérée comme emprise publique pour l'application des modalités d'implantation.
Les murs de clôture en pierres maçonnées existants devront être conservés, sans considération de leur hauteur, et sous réserve de la création d'un accès. Cette disposition ne s'applique pas aux murs en plaques de béton préfabriqués.
Les constructions des terrains bordés par plus d'une voie ou emprise publique devront être implantées en harmonie avec le tissu urbain, dans le même alignement que la façade de l'une des constructions les plus proches.
Article UAϳ ͻ /ŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ ƉĂƌ ƌĂƉƉŽƌƚ ĂƵdž ůŝŵŝƚĞƐ ƐĠƉĂƌĂƚŝǀĞƐ
En application du dispositif dérogatoire prévu à l'article R.123-10-1 du Code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une même unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les dispositions de l’article s’appliquent à chaque parcelle issue de divisions.
Modalités d'implantation des constructions
Les constructions peuvent s'implanter sur les limites séparatives.
Marges minimum de retrait à respecter en cas d'implantation en retrait
En cas de retrait de la construction, la distance entre le bâtiment et la limite séparative (L) doit être au moins de 3 mètres.
Les extensions d'une construction existante dont l'implantation ne respecte pas les dispositions générales peuvent être réalisées dans le prolongement de la construction existante.
Toutefois, les marges de retrait fixées aux alinéas précédents peuvent être modulés de 20 cm maximum si cela est nécessaire pour permettre la réalisation d'une isolation thermique par l'extérieur sur une construction existante.
Les abris de jardin dont la projection au sol est inférieure à 20 m² et la hauteur inférieure ou égale à 2,50 à l'égout peuvent être implantés en limites séparatives ou en retrait égal ou supérieur à 1 m.
Article UAϴ ͻ /ŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ ůĞƐ ƵŶĞƐ ƉĂƌ ƌĂƉƉŽƌƚ ĂƵdž autres sur une même propriété
Non réglementé.
Article UAϵ ͻ ŵƉƌŝƐĞ ĂƵ ƐŽů
L'ensemble des projections au sol de l'ensemble des constructions édifiées sur une parcelle ne doit pas excéder 60% de la superficie totale du terrain pour les terrains dont la superficie est supérieure à 500 m².
L'ensemble des projections au sol de l'ensemble des constructions édifiées sur une parcelle ne doit pas excéder 70% de la superficie totale du terrain pour les terrains dont la superficie est comprise entre 300 et 500 m². L'ensemble des projections au sol de l'ensemble des constructions édifiées sur une parcelle ne doit pas excéder 80% de la superficie totale du terrain pour les terrains dont la superficie est inférieure à 300 m².
Article UAϭϬ ͻ ,ĂƵtĞƵƌ ŵĂdžŝŵƵŵ ĚĞƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ
Dispositions générales La hauteur générale des constructions, hors éléments techniques, mesurées à partir du niveau du sol avant travaux jusqu'à l'égout du toit est fixée à 7 mètres.
Pour les toitures-terrasses, la hauteur à prendre en compte est le dessus de l’étanchéité de la toiture : les acrotères ne pourront excéder une hauteur de 0,30 mètre au-dessus de l’étanchéité de la toiture. Des dispositions différentes peuvent s'appliquer:
- à la reconstruction après sinistre de bâtiments existants - à l'aménagement de constructions existantes
Sur les terrains en déclivité, la hauteur de la plus petite façade ne peut dépasser la limite de hauteur; la hauteur des autres façades, après travaux, ne peut excéder de plus de 1,5 mètre la hauteur prescrite.
Les règles précédentes ne s'appliquent pas pour les constructions, installations, ouvrages et équipements, dits "techniques", liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d'intérêt général (transformateurs, relais, stations de pompage, de refoulement ou de traitement d'eaux usées,...).
Article UAϭϭ ͻ ƐƉĞĐƚ ĞdžƚĠƌŝĞƵƌ
Dispositions générales
Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions doivent présenter une simplicité et une unité de volume, d'aspect et de matériaux en harmonie avec le paysage environnent.
L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d'un parement ou d'enduit sont interdits.
Dans le cadre d'une conception architecturale adoptant les principes bioclimatiques et de constructions à usage d'équipement d'intérêt collectif une plus grande diversité des formes et des matériaux peut être envisagé. Les constructions veilleront à s'intégrer à leur environnement, notamment par leurs formes et volumes, ainsi que par leur aspect visible depuis l'espace public.
Les vérandas sont autorisées si elles ne dénaturent pas le caractère du bâtiment sur lequel elles doivent s'appuyer.
Les abris de jardin dont la projection au sol est inférieure à 20 m² devront être en matériaux traditionnels (pierre, briques...), en bois, en résine ou en tôle métallique nervurée peinte ; leur toiture sera de teinte rouge-brun ou foncé.
Restauration du bâti ancien
Dans le cadre de la restauration d’un bâtiment ancien, le projet devra veiller à mettre en valeur l’architecture traditionnelle.
Ainsi, le projet portera une attention particulière :
- dans le cadre d’une extension, à la volumétrie et l’insertion des extensions par rapport au volume principal : orientation du faîtage, gabarit, homogénéité des matériaux et de l’aspect extérieur des bâtiments (l’ordonnancement des façades…)
- dans le cadre d’une restauration, au respect des techniques traditionnelles de constructions : appareillage des murs, couleurs, matériaux, matériaux des toitures (ardoises, tuiles plates…), formes et couleurs des menuiseries, …
- au respect de l’ordonnancement des façades ; les nouvelles ouvertures respectant les formes traditionnelles : ouvertures plus hautes que larges, rythme de la façade…
Hormis contraintes techniques justifiées, la restauration du bâtiment utilisera les matériaux et les techniques équivalentes ou similaires à ceux d’origine, notamment pour les toitures : tuiles plates, ardoises… et la maçonnerie.
Façades – DĂƚĠƌŝĂƵdž – ŽƵůĞƵƌƐ
Les volumes simples, les façades maçonnées et crépies ainsi que les bardages bois sont à privilégier.
Les couleurs des façades doivent être en harmonie avec les teintes liées à la composition du sous-sol local. Toute couleur vive qui ne se justifierait pas par un parti pris architectural est prohibée sur les façades visibles depuis l’espace public.
Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.
Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture. Leur aspect doit être intégré harmonieusement aux constructions.
KƵǀĞƌƚƵƌĞƐ ĚĞ ůĂ ĨĂĕĂĚĞ ƐƵƌ ƌƵĞ
L'éclairement des combles sera assuré par des ouvertures en lucarnes ou par des châssis de toit qui devront respecter le rythme vertical des ouvertures en façade.
Les châssis de toit de la façade principale seront totalement encastrés dans la toiture.
Une plus grande diversité dans le traitement des ouvertures peut être autorisée dans le cas d'annexes, dépendances accolées ou non au bâtiment principal.
Façades commerciales :
Les façades de locaux commerciaux doivent être conçues en harmonie avec les caractéristiques architecturales de l'immeuble dans lequel elles sont situées.
Toitures
Les toitures des constructions principales à usage d'habitation doivent comporter : des pentes égales ou supérieures à 35° couvertes en ardoises, en tuiles d'aspect plat de couleur rouge-brun ou foncé. Le zinc de couleur sombre pourra être autorisé.
Les règles précédentes ne s'appliquent pas en cas de construction de : vérandas, appentis, abri de jardin, etc.
Sur les extensions, réhabilitations, surélévation de bâtiments, sur les constructions d'usage agricole, d'activité ou d'équipement collectifs, des pentes inférieures sont autorisées sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants.
Les toitures terrasses ne dépassant pas 1/3 de la surface de l'emprise de la construction seront autorisées (les édicules et revêtements de toiture, visibles depuis l’espace public, devront être dissimulés par un dispositif de qualité).
L'emploi de la tôle ondulée galvanisée est interdit.
Châssis de toit et lucarnes : Les châssis de toit doivent être encastrés dans le rampant de la toiture. Ils doivent être placés dans l'axe des ouvertures des niveaux inférieurs ou des trumeaux. L'éparpillement aléatoire des châssis de toit est proscrit. Les lucarnes doivent être plus hautes que large. La largeur cumulée des lucarnes ne doit pas dépasser le tiers de la largeur de la façade. Les lucarnes doivent être disposées en harmonie avec la composition et les rythmes de la façade.
lôtures Conformément aux dispositions du Code de l'urbanisme, les clôtures sont soumises à déclaration préalable. Les clôtures sur rue : Les clôtures et portails le long des voies doivent présenter une continuité d'aspect avec celles des parcelles voisines. La hauteur maximale des clôtures sur rue ne doit pas dépasser 2 mètres. L’épaisseur ne doit pas être inférieure à 0,24 mètre. Sont autorisés les dispositifs de clôture suivants :
- Un mur bahut d'une hauteur de 80 cm recouvert d'un enduit dont l'aspect et la couleur sont en harmonie avec la construction principale. Il pourra être surmonté d'un barreaudage simple, de lisses peintes ou matériau teinté dans la masse.
- De murs pleins en pierres ou en maçonnerie enduite - Les clôtures en béton préfabriqués sont interdites. Les clôtures en limites séparatives ou de sente piétonne :
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La hauteur des clôtures ne pourra pas dépasser deux mètres. Sont autorisés les dispositifs de clôture suivants :
- Mur traditionnel en maçonnerie enduite. - Grillage métallique ou panneaux treillis soudé non peint ou de couleur
sombre. Une plaque béton en partie basse est autorisée. - Les treillages métal, bois ou similaire, doublés ou non de haies végétales - L'utilisation de plaques d'aspect béton brut est interdite. Seules les plaques
béton teinté, de forme droite et d'aspects (bois, pierre...) pourront être autorisés.
Les clôtures situées en limite de zones N doivent être perméables pour permettre la libre circulation de la petite faune : les murs de clôtures doivent intégrer des ouvertures tous les 10 mètres, s'accompagner de plantes grimpantes non invasives et privilégier l'emploi de la pierre afin de préserver des aspérités.
Les clôtures situées à moins de 5 mètres des limites d'une zone N stricte ou Nb seront composées de haies.
>ĞƐ ĠůĠŵĞŶƚƐ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ
Les dispositifs de production d'énergie solaire :
Les éléments des dispositifs de production d'énergie solaire (panneaux, tuiles, ...) sont autorisés en façades ou en toiture dans la mesure ou il s'inscrivent dans une conception architecturale d'ensemble. Dans le cas contraire, l'implantation devra être encastrée de manière à être la moins visible possible depuis l'espace public.
Les dispositifs de production d'énergie éolienne individuels de doivent pas dépasser la hauteur de la construction de plus d'un mètre.
Les dispositifs extérieurs (antennes paraboliques, pompes à chaleur et climatiseurs) :
Les antennes paraboliques et les climatiseurs doivent, dans la mesure du possible, être implantés à un endroit non visible du domaine public. Leur localisation et leur
couleur doivent être déterminées de telle sorte qu'ils s'intègrent au mieux avec la partie de construction sur laquelle ils sont fixés.
Article UAϭϮ ͻ ^ƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ
ĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐ ŐĠŶĠƌĂůĞƐ
Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques.
En cas d'impossibilité technique de réalisation sur le terrain propre de l'opération, le constructeur pourra réaliser ou participer à la réalisation du nombre de places nécessaires sur un autre terrain distant de 250 mètres au plus des constructions ou installations à desservir.
La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 29 m² y compris les accès.
La règle applicable aux constructions ou établissement non prévus ci-après est celle auxquels ces constructions ou établissement sont le plus directement assimilables.
Il est défini ci-après par fonction :
Normes pour les constructions à usage d'habitation :
1 place de stationnement par tranche de 80 m² de surface de plancher avec un minimum de 2 places de stationnement.
Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les logements locatifs financés par l'état
Il n'est pas exigé de nouvelles places de stationnement pour les extensions dans la limite de 20% de la surface de plancher existante à la date d'application du présent règlement.
Normes pour les autres constructions :
Afin d'assurer, en dehors des voies et emprises publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé un stationnement adapté aux besoins des constructions et installations :
- Constructions d'habitations individuelles groupées et collectives : une place de stationnement par tranche de 60 m² de plancher de la construction avec un minimum de 1,5 place par logement.
- Constructions à usage de bureaux privés ou publics : une place de stationnement par tranche de 40 m² de plancher de la construction.
- Construction à usage commercial : il n'est pas exigé de place de stationnement pour les surfaces de vente inférieures ou égales à 150 m². en cas de dépassement du seuil des 150 m², une place de stationnement par tranche de 25 m² supplémentaires de surface de vente sera créée.
Ne sont pas assujetties à ces règles, les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt général.
Article UAϭϯ ͻ ƐƉĂĐĞƐ ůŝďƌĞƐ Ğƚ ƉůĂŶƚĂƚŝŽŶƐ
En application du dispositif dérogatoire prévu à l'article R.123-10-1 du Code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une même unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les dispositions de l’article s’appliquent à chaque parcelle issue de divisions.
Les plantations et structures paysagères existantes (alignement, haies, vergers...) doivent être maintenues sauf pour l'implantation des constructions ou l'établissement de ses accès. Elles seront remplacées par des plantations au moins équivalentes et de même nature. Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre d'une essence et d'un développement équivalent, sauf en cas d'impossibilité du fait de la configuration de l'unité foncière ou lorsque le sujet abattu pour motif phytosanitaire ou de sécurité.
Les espaces verts ou plantés doivent comporter au moins un arbre de haute ou moyenne tige par tranche de 150 m² d'espace libre. Les plantations pourront être regroupées en bosquets ou être intégrées dans la haie de clôture.
Les espaces en pleine terre doivent représenter au moins 60% des espaces libres, sauf pour les activités artisanales, commerciales et de bureaux. Les aménagements extérieurs (terrasses, allées, piscine) doivent être conçus de façon à limiter l'imperméabilisation des sols par l'utilisation de matériaux perméables ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux.
Pour les clôtures, les plantations mono-spécifiques d'espèces persistantes sont proscrites.
1.4. Section 3 ͗ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƐ ŵĂdžŝŵĂůĞƐ Ě͛ŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶ du sol
ƌƚŝĐůĞ h ϭϰ ͻ ŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚ Ě͛ŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶ ĚƵ ƐŽů
Il n’est pas fixé de C.O.S.