Eaux usées
Toute construction ou occupation du sol autorisée dans la zone et comportant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement existant ou programmé.
A défaut de réseau public, la réalisation d’un dispositif d’assainissement individuel est obligatoire. Celui-ci doit être conforme à la réglementation en vigueur.
L'évacuation des eaux usées autres que d’origine domestique est subordonnée à prétraitement conforme à la législation en vigueur et aux prescriptions de l’autorité compétente en matière d’assainissement. Des installations complémentaires peuvent ainsi être exigées.
Eaux pluviales
Les eaux pluviales en provenance des parcelles privatives doivent être traitées prioritairement sur l’unité foncière sauf impossibilité technique. La qualité des eaux non rejetées dans le réseau collecteur doit être compatible avec le milieu naturel. Des techniques de rétention et/ou infiltration seront privilégiées en fonction des caractéristiques du sol.
Les habitations nouvelles doivent disposer d’un collecteur d’eaux pluviales d’une contenance minimale de 1 000 litres. Au-delà de ces capacités et pour les autres aménagements réalisés sur tout terrain, l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur doit être garanti lorsqu’il existe.
En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain sans empêcher les écoulements en provenance du fonds supérieur et sans aggraver les écoulements à destination du fonds inférieur.
Les eaux pluviales pourront être collectées afin d’être réutilisées pour des usages domestiques ne nécessitant pas d’eau potable.
Électricité – Télécommunications
Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement connectée au réseau public.
La création, l'extension des réseaux de distribution d'électricité, de téléphone, de télécommunications (réseau câblé ou autre ...) ainsi que les raccordements doivent être réalisés en souterrain dès lors que les réseaux publics ont été enterrés.
Article AUbϱ ͻ ĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐ ĚĞƐ ƚĞƌƌĂŝŶƐ
Les caractéristiques de l'unité foncière devront permettre le cas échéant l'implantation d'une filière d'assainissement non collectif, adaptée à l'opération, conformément aux réglementations en vigueur.
Des encoches pour le stationnement dites "places de jour" devant les parcelles doivent être prévues : elles permettront le stationnement de deux véhicules. Celles-ci ne pourront en aucun cas être encloses au droit de la limite du domaine public.
Article AUbϲ ͻ /ŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ ƉĂƌ ƌĂƉƉŽƌƚ ĂƵdž ǀŽŝĞƐ Ğƚ ĞŵƉƌŝƐĞƐ ƉƵďůŝƋƵĞƐ ŽƵ ƉƌŝǀĠĞƐ ŽƵǀĞƌƚĞƐ ă ůĂ ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ
En application du dispositif dérogatoire prévu à l'article R.123-10-1 du Code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une même unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les dispositions de l’article s’appliquent à chaque parcelle issue de divisions.
Dispositions générales#
L’implantation des nouvelles constructions prendra en compte l’ordonnancement des façades voisines, notamment l’orientation générale des faîtages : implantation pignons ou façades sur rue.
Les constructions principales doivent s’implanter à une distance au moins égale à 5 mètres des voies et emprises publiques.
Lorsque le garage est implanté au droit des accès, un recul de 7 mètres est imposé par rapport à l’emplacement du portail, afin de permettre le stationnement d’un véhicule sur la parcelle devant le garage et permettant de fermer le portail.
Aucune construction n’est admise à moins de 5 mètres des rives d’un cours d’eau, sauf contrainte.
ĂƐ ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌƐ
Les extensions d’une construction existante dont l’implantation ne respecte pas les dispositions générales peuvent être réalisées dans le prolongement de la construction existante.
Pour les constructions et extensions ouvertes sur une cour commune, celle-ci est considéré comme emprise publique pour l’application des dispositions générales :
- Les murs de clôture en pierres maçonnées existants devront être conservés, sans considération de leur hauteur, et sous réserve de la création d’un accès. Cette disposition ne s’applique pas aux murs en plaques de béton préfabriquées.
Les constructions des terrains bordés par plus d’une voie ou emprise publique devront être implantées en harmonie avec le tissu urbain, dans le même alignement que la façade de l'une des constructions les plus proches.
Article AUbϳ ͻ /ŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ ƉĂƌ ƌĂƉƉŽƌƚ ĂƵdž ůŝŵŝƚĞƐ ƐĠƉĂƌĂƚŝǀĞƐ
En application du dispositif dérogatoire prévu à l'article R.123-10-1 du Code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une même unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les dispositions de l’article s’appliquent à chaque parcelle issue de divisions.
Les constructions peuvent s'implanter sur une limite séparative. Marges minimum à respecter en cas d'implantation en retrait :
- Si la façade en vis-à-vis de la limite séparative comporte des ouvertures créant des vues directes, elle doit être implantée à une distance minimum de 4,50 mètres.
- Si la façade ne comporte pas d'ouverture créant des vues directes, elle doit être implantée à une distance minimum de 2,50 mètres.
à l'exception des constructions nécessaires au fonctionnement des réseaux de distribution d'énergie électrique de hauteur inférieure à 3 mètres pouvant être implanté en limites séparatives. ĂƐ ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌƐ Les extensions d’une construction existante dont l’implantation ne respecte pas les dispositions générales peuvent être réalisées dans le prolongement de la construction existante. Les abris de jardin dont la projection au sol est inférieure à 20 m² et la hauteur inférieure ou égale à 2,50 mètres à l'égout peuvent être implantés en limites séparatives ou en retrait égal ou supérieur à 1 mètre.
Article AUbϴ ͻ /ŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ ůĞƐ ƵŶĞƐ ƉĂƌ ƌĂƉƉŽƌƚ ĂƵdž autres sur une même propriété
Non réglementé.
Article AUbϵ ͻ ŵƉƌŝƐĞ ĂƵ ƐŽů
L'ensemble des projections au sol de l'ensemble des constructions édifiées sur une parcelle ne doit pas excéder 50% de la superficie totale du terrain pour les terrains dont la superficie est inférieure à 500 m². L'ensemble des projections au sol de l'ensemble des constructions édifiées sur une parcelle ne doit pas excéder 40% de la superficie totale du terrain pour les terrains dont la superficie est supérieure à 500 m².
Article AUbϭϬ ͻ ,ĂƵƚĞƵƌ ŵĂdžŝŵƵŵ ĚĞƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ
Dispositions générales La hauteur générale des constructions, hors éléments techniques, mesurées à partir du niveau du sol avant travaux jusqu'à l'égout du toit est fixée à 6 mètres.
Plan Local d’Urbanisme – commune de Sours – pièce 5 : règlement
Pour les toitures-terrasses, la hauteur à prendre en compte est le dessus de l’étanchéité de la toiture : les acrotères ne pourront excéder une hauteur de 0,30 mètre au-dessus de l’étanchéité de la toiture. Des dispositions différentes peuvent s'appliquer:
- à la reconstruction après sinistre de bâtiments existants, - à l'aménagement de constructions existantes.
Sur les terrains en déclivité, la hauteur de la plus petite façade ne peut dépasser la limite de hauteur; la hauteur des autres façades, après travaux, ne peut excéder de plus de 1,5 mètre la hauteur prescrite.
Les règles précédentes ne s'appliquent pas pour les constructions, installations, ouvrages et équipements, dits "techniques", liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d'intérêt général (transformateurs, relais, stations de pompage, de refoulement ou de traitement d'eaux usées,...).
Article AUbϭϭ ͻ ƐƉĞĐƚ ĞdžƚĠƌŝĞƵƌ
Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions doivent présenter une simplicité et une unité de volume, d'aspect et de matériaux en harmonie avec le paysage environnent.
L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d'un enduit sont interdits.
Dans le cadre d'une conception architecturale adoptant les principes bioclimatiques et de constructions à usage d'équipement d'intérêt collectif une plus grande diversité des formes et des matériaux peut être envisagé. Les constructions veilleront à s'intégrer à leur environnement, notamment par leurs formes et volumes, ainsi que par leur aspect visible depuis l'espace public.
Les vérandas sont autorisées si elles ne dénaturent pas le caractère du bâtiment sur lequel elles doivent s'appuyer.
Les abris de jardin dont la projection au sol est inférieure à 20 m² devront être en matériaux traditionnels (pierre, briques...), en bois, en résine ou en tôle métallique nervurée peinte ; Pour les abris de jardin implantés à l'alignement d'une emprise publique, ne sont autorisés que les bardages bois, les maçonneries de pierres, de briques ou enduites; leur toiture sera de teinte rouge-brun ou foncé.
Façades – DĂƚĠƌŝĂƵdž – ŽƵůĞƵƌƐ
Les volumes simples, les façades maçonnées et crépies ainsi que les bardages bois ou similaires sont à privilégier.
Les couleurs des façades doivent être en harmonie avec les teintes liées à la composition du sous-sol local. Toute couleur vive qui ne se justifierait pas par un parti pris architectural est prohibée sur les façades visibles depuis l'espace public.
Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.
Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent être dissimulés dans l'épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture. Leur aspect doit être intégré harmonieusement aux constructions.
Toitures
Les toitures des constructions principales à usage d'habitation doivent comporter : des pentes égales ou supérieures à 40° couvertes en tuiles d'aspect plat de couleur rouge-brun ou foncé avec un minimum de 20 tuiles au m². Soit en ardoises 30x20 cm, pose classique à pureau droit. Le zinc de couleur sombre pourra être autorisé.
Les règles précédentes ne s'appliquent pas en cas de construction de : vérandas, appentis, abri de jardin, etc.
Les toitures terrasses ne dépassant pas 1/3 de la surface de l'emprise de la construction seront autorisées. Elles seront végétalisées et les édicules, visibles depuis l’espace public, de toiture devront être dissimulés par un dispositif de qualité.
L'emploi de la tôle ondulée galvanisée est interdit.
Châssis de toit et lucarnes : Les châssis de toit doivent être encastrés dans le rampant de la toiture. Ils doivent être placés dans l'axe des ouvertures des niveaux inférieurs ou des trumeaux. L'éparpillement aléatoire des châssis de toit est proscrit.
Les lucarnes doivent être disposées en harmonie avec la composition et les rythmes de la façade.
lôtures Conformément aux dispositions du Code de l'urbanisme, les clôtures sont soumises à déclaration préalable. Les clôtures sur rue :
Les clôtures et portails le long des voies doivent présenter une continuité d'aspect avec celles des parcelles voisines. La hauteur maximale des clôtures sur rue ne doit pas dépasser 1,60 mètre. Sont autorisés les dispositifs de clôture suivants :
- De murs pleins en maçonnerie enduite, d’une épaisseur minimale de 0,24 mètre, en périphérie des encoches pour le stationnement dites "place de jour".
- Des panneaux treillis soudé non peint ou de couleur sombre ; La clôture sera doublée d'une haie vive.
- Les clôtures en béton préfabriqués sont interdites.
Les clôtures en limites séparatives : La hauteur des clôtures ne pourra pas dépasser 1,60 mètre.
Sont autorisés les dispositifs de clôture suivants :
- Grillage métallique ou panneaux treillis soudé non peint ou de couleur sombre. Une plaque béton en partie basse est autorisée.
- Les treillages métal, bois ou similaire, doublés ou non de haies végétales.
Les clôtures situées en limite de zones N doivent être perméables pour permettre la libre circulation de la petite faune.
Les clôtures situées à moins de 5 mètres des limites d'une zone N stricte ou Nb seront composées de haies.
ElĠŵĞŶƚƐ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ
Les dispositifs de production d'énergie solaire :
Les éléments des dispositifs de production d'énergie solaire (panneaux, tuiles, ...) sont autorisés en façades ou en toiture dans la mesure ou ils s'inscrivent dans une conception architecturale d'ensemble. Dans le cas contraire, l'implantation devra être encastrée de manière à être la moins visible possible depuis l'espace public.
Les dispositifs de production d'énergie éolienne individuels de doivent pas dépasser la hauteur de la construction de plus d'un mètre.
Les dispositifs extérieurs (antennes paraboliques, pompes à chaleur et climatiseurs) :
Les antennes paraboliques et les climatiseurs doivent, dans la mesure du possible, être implantés à un endroit non visible du domaine public. Leur localisation et leur couleur doivent être déterminées de telle sorte qu'ils s'intègrent au mieux avec la partie de construction sur laquelle ils sont fixés.
ŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ĂƉƉůŝĐĂďůĞƐ ĂƵdž ĞdžƚĞŶƐŝŽŶƐ
Toute extension de bâtiment doit respecter l'architecture d'origine ou faire l'objet d'un traitement architectural contemporain.
Les surélévations des constructions sont autorisées :
- Sous réserve du respect de l'article 10 du présent règlement. - Sous réserve d'une intégration harmonieuse de la partie surélevée par rapport à l'aspect et au volume extérieur de la construction.
Article AUbϭϮ ͻ ^ƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ
ĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐ ŐĠŶĠƌĂůĞƐ
Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques.
En cas d'impossibilité technique de réalisation sur le terrain propre de l'opération, le constructeur pourra réaliser ou participer à la réalisation du nombre de places nécessaires sur un autre terrain distant de 250 mètres au plus des constructions ou installations à desservir. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 29 m² y compris les accès.
La règle applicable aux constructions ou établissement non prévus ci-après est celle auxquels ces constructions ou établissement sont le plus directement assimilables.
Il est défini ci-après par fonction :
Normes pour les constructions à usage d'habitation :
1 place de stationnement par tranche de 80 m² de surface de plancher avec un minimum de 2 places de stationnement.
Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les logements locatifs financés par l'état
Il n'est pas exigé de nouvelles places de stationnement pour les extensions dans la limite de 20% de la surface de plancher existante à la date d'application du présent règlement.
Normes pour les autres constructions :
Afin d'assurer, en dehors des voies et emprises publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé un stationnement adapté aux besoins des constructions et installations :
- Constructions d'habitations individuelles groupées et collectives : une place de stationnement par tranche de 60 m² de plancher de la construction avec un minimum de 1,5 place par logement.
- Constructions à usage de bureaux privés ou publics : une place de stationnement par tranche de 40 m² de plancher de la construction
Ne sont pas assujetties à ces règles, les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt général.
Article AUbϭϯ ͻ ƐƉĂĐĞƐ ůŝďƌĞƐ Ğƚ ƉůĂŶƚĂƚŝŽŶƐ
En application du dispositif dérogatoire prévu à l'article R.123-10-1 du Code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une même unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les dispositions de l’article s’appliquent à chaque parcelle issue de divisions.
Les plantations et structures paysagères existantes (alignement, haies, vergers...) doivent être maintenues sauf pour l'implantation des constructions ou l'établissement de ses accès. Elles seront remplacées par des plantations au moins équivalentes et de même nature. Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre d'une essence et d'un développement équivalent, sauf en cas d'impossibilité du fait de la configuration de l'unité foncière ou lorsque le sujet abattu pour motif phytosanitaire ou de sécurité.
Les espaces verts ou plantés doivent comporter au moins un arbre de haute ou moyenne tige par tranche de 150 m² d'espace libre. Les plantations pourront être regroupées en bosquets ou être intégrées dans la haie de clôture.
Les espaces en pleine terre doivent représenter au moins 60% des espaces libres. Les aménagements extérieurs (terrasses, allées, piscine) doivent être conçus de façon à limiter l'imperméabilisation des sols par l'utilisation de matériaux perméables ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux.
Pour les clôtures, les plantations mono-spécifiques d'espèces persistantes sont proscrites.
5.4. Section 3 ͗ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƐ ŵĂdžŝŵĂůĞƐ Ě͛ŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶ du sol#
Article AUbϭϰ ͻ ŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚ Ě͛ŽĐcupation du sol
Il n’est pas fixé de C.O.S.