Article UPM 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Stationnement
Le stationnement des véhicules, automobiles, motocycles et cycles correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. A cet effet, il devra être réalisé sur le terrain propre à l’opération des aires de stationnement dont les normes minimales sont définies ci-après.
12.1 Caractéristiques applicables au parc de stationnement souterrain
Les rampes d’accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau du trottoir. Leur pente dans les cinq premiers mètres à partir de l’alignement ne doit pas excéder 5 %, sauf impossibilité technique.
A titre indicatif, la surface moyenne par emplacement (dégagement compris) est de l’ordre de 25m² pour les automobiles, 4m² pour les motos et 1 m² pour les vélos.
Les places doubles sont autorisées uniquement pour les parcs de stationnement liés à un immeuble d’habitation pour lequel le ratio de place directement accessible est au moins d’une place par logement.
Largeurs minimales des rampes d’accès : - Sens unique : 3,50 m - Double sens desservant jusqu’à 70 voitures : 3,50 m - Double sens desservant plus de 70 voitures : 6,00 m
12.2 Nombre d’emplacements
Pour le calcul des places de stationnement nécessaires à une opération, le nombre obtenu par l’application des normes définies ci-dessous sera dans tous les cas arrondis au nombre entier immédiatement supérieur.
Hôpitaux - cliniques : - Stationnement automobile : 30 % surface de plancher nouvelle avec obligation de maintenir les places existantes - Stationnement des deux roues : 0,5 % de la surface de plancher nouvelle
12.3 Cas des changements de destination et des extensions
12.3.1 Il est obligatoire de maintenir les places de stationnement automobile existantes, dans la limite des nouveaux besoins, avec possibilité de les déplacer.
12.3.2 En cas d’extension, les normes énoncées aux articles 12.1 à 12.2 ne sont applicables que pour la surface de plancher créée et lorsqu’elle induit la création de plus de 2 places de stationnement.
12.3.3 En cas de changement de destination, les normes énoncées aux articles 12.1 à 12.2 ne sont applicables que lorsqu’il induit la création de plus de 2 places de stationnement.
12.4 Prise en compte des transports en commun
Lorsque l’accès des logements mentionnés au 1er et 3ème alinéa de l’article L151-34 du Code de l’Urbanisme, est situé à moins de 500 m par les voies praticables d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, le nombre d’aires de stationnement exigible par logement ne peut dépasser 0.5, s’il s’agit de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, d’établissements assurant l’hébergement de personnes âgées ou de résidences universitaires, et 1 pour les autres catégories de logements.
12.5 Modalités d’application
12.5.1 Les places de stationnement aménagées en surface, devront être stabilisée, et perméables (pavage non joint ever-green, etc…) afin de limiter le ruissellement.
12.5.3 En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération, le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain, dans un rayon de 300 m par les voies praticables, les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser lesdites places.
12.6 Dispositions diverses
Pour les opérations comptant plus de 15 logements ainsi que les bureaux et les constructions de service public ou d’intérêt collectif, des bornes électriques seront disposées afin d’inciter les utilisateurs à déserter les énergies fossiles. Les dispositions du décret n°2011-873 du 25 juillet 2011 relatif à l'application des articles R. 111-14-2 à R. 111-14-5 du code de la construction et de l'habitation) et l’arrêté du 20 février 2012 devront être respectées.