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Zone UPM

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Le règlement de la zone UPM, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 104 articles, avec une recherche
Article UPM 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : 12

Stationnement

Le stationnement des véhicules, automobiles, motocycles et cycles correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. A cet effet, il devra être réalisé sur le terrain propre à l’opération des aires de stationnement dont les normes minimales sont définies ci-après.

12.1 Caractéristiques applicables au parc de stationnement souterrain

Les rampes d’accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau du trottoir. Leur pente dans les cinq premiers mètres à partir de l’alignement ne doit pas excéder 5 %, sauf impossibilité technique.

A titre indicatif, la surface moyenne par emplacement (dégagement compris) est de l’ordre de 25m² pour les automobiles, 4m² pour les motos et 1 m² pour les vélos.

90

P.L.U. de SURESNES approuvé par DCM du 26 septembre 2013 - Modifié en dernier lieu par DCT du 26 juin 2024

Les places doubles sont autorisées uniquement pour les parcs de stationnement liés à un immeuble d’habitation pour lequel le ratio de place directement accessible est au moins d’une place par logement.

Largeurs minimales des rampes d’accès : - Sens unique : 3,50 m - Double sens desservant jusqu’à 70 voitures : 3,50 m - Double sens desservant plus de 70 voitures : 6,00 m

12.2 Nombre d’emplacements

Pour le calcul des places de stationnement nécessaires à une opération, le nombre obtenu par l’application des normes définies ci-dessous sera dans tous les cas arrondis au nombre entier immédiatement supérieur.

Hôpitaux - cliniques : - Stationnement automobile : 30 % surface de plancher nouvelle avec obligation de maintenir les places existantes - Stationnement des deux roues : 0,5 % de la surface de plancher nouvelle

12.3 Cas des changements de destination et des extensions

12.3.1 Il est obligatoire de maintenir les places de stationnement automobile existantes, dans la limite

des nouveaux besoins, avec possibilité de les déplacer.

12.3.2 En cas d’extension, les normes énoncées aux articles 12.1 à 12.2 ne sont applicables que pour la

surface de plancher créée et lorsqu’elle induit la création de plus de 2 places de stationnement.

12.3.3 En cas de changement de destination, les normes énoncées aux articles 12.1 à 12.2 ne sont

applicables que lorsqu’il induit la création de plus de 2 places de stationnement.

12.4 Prise en compte des transports en commun

Lorsque l’accès des logements mentionnés au 1er et 3ème alinéa de l’article L151-34 du Code de l’Urbanisme, est situé à moins de 500 m par les voies praticables d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, le nombre d’aires de stationnement exigible par logement ne peut dépasser 0.5, s’il s’agit de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, d’établissements assurant l’hébergement de personnes âgées ou de résidences universitaires, et 1 pour les autres catégories de logements.

12.5 Modalités d’application

12.5.1 Les places de stationnement aménagées en surface, devront être stabilisée, et perméables (pavage

non joint ever-green, etc…) afin de limiter le ruissellement.

12.5.3 En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération, le

nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain, dans un rayon de 300 m par les voies praticables, les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser lesdites places.

12.6 Dispositions diverses

Pour les opérations comptant plus de 15 logements ainsi que les bureaux et les constructions de service public ou d’intérêt collectif, des bornes électriques seront disposées afin d’inciter les utilisateurs à déserter les énergies fossiles. Les dispositions du décret n°2011-873 du 25 juillet 2011 relatif à l'application des articles R. 111-14-2 à R. 111-14-5 du code de la construction et de l'habitation) et l’arrêté du 20 février 2012 devront être respectées.

91

P.L.U. de SURESNES approuvé par DCM du 26 septembre 2013 - Modifié en dernier lieu par DCT du 26 juin 2024

Article UPM 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : 12

Stationnement

Le stationnement des véhicules, automobiles, motocycles et cycles correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. A cet effet, il devra être réalisé sur le terrain propre à l’opération des aires de stationnement dont les normes mnimales sont définies ci-après.

12.1 Caractéristiques applicables au parc de stationnement collectif

Les rampes d’accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau du trottoir. Leur pente dans les cinq premiers mètres à partir de l’alignement ne doit pas excéder 5 %, sauf impossibilité technique.

A titre indicatif, la surface moyenne par emplacement (dégagement compris) est de l’ordre de 25m² pour les automobiles, 4m² pour les motos et 1m² pour les cycles.

Les places doubles sont autorisées uniquement pour les parcs de stationnement liés à un immeuble d’habitation pour lequel le ratio de places directement accessibles est au moins d’une place par logement.

Largeurs minimales des rampes d’accès : - Sens unique : 3,50 m - Double sens desservant jusqu’à 70 voitures : 3,50 m - Double sens desservant plus de 70 voitures : 6,00 m

12.2 Nombre d’emplacements

Pour le calcul des places de stationnement nécessaires à une opération, le nombre obtenu par l’application des normes définies ci-dessous sera dans tous les cas arrondis au nombre entier immédiatement supérieur.

12.2.1 Constructions à usage d’habitat

Stationnement Logement - cas général

Automobiles

. 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher

. Avec 1 place mini. par logement

Motocycles

Cycles

1 place mini. pour Local clos ou couvert dont la superficie

10 logements

correspondra au minimum 0,75

m²/logement jusqu’à 2 pièces principales

et 1,5 m²/logement de 3 pièces

principales et plus ou au minimum une

superficie de 3 m².

Constructions visées à l’article L151-35 du Code de l’Urbanisme

Cette règle s’applique à partir de trois logements collectifs.

1 place mini pour Local clos ou couvert dont la superficie

. 1 place par logement (article 46 de la 10 logements.

correspondra au minimum 0,75

loi du 29 juillet 1998).

m²/logement jusqu’à 2 pièces principales

et 1,5 m²/logement de 3 pièces

principales et plus ou au minimum une

superficie de 3 m².

Cette règle s’applique à partir de trois

102

P.L.U. de SURESNES approuvé par DCM du 26 septembre 2013 - Modifié en dernier lieu par DCT du 26 juin 2024

Logements sociaux : travaux de Il n’est pas fait obligation de réaliser des Non réglementé.

transformation ou

aires de stationnement.

d’amélioration*

logements collectifs. Non réglementé.

Résidences pour étudiants

1 place pour 4 unités d’habitation

Non réglementé Non réglementé

(*)

Bâtiments affectés à du logement locatif, financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux

s’accompagnent de création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond fixé par décret au Conseil d’Etat.

12.2.2 Constructions à usage d’activités

Stationnement

Automobiles

Motocycles

Cycles

Surface commerciale : . surface de plancher ≤ 300 m²

. 25 % de la surface de plancher

Non réglementé.

Non réglementé.

. 300 m² ≤ surface de plancher ≤ . 50 % de la surface de plancher 2 000 m²

Non réglementé.

Non réglementé.

. surface de plancher ≥ 2 000 m² . 100 % de la surface de plancher.

15 % de la surface de Non réglementé. plancher

Marché

. 70 % de la surface de plancher

Non réglementé.

Non réglementé.

Bureaux

. Norme minimum : 35 % de la surface de plancher. 1 % de la surface de Toutefois, il ne pourra être construit plus d’1 place plancher pour 60 m² de surface de plancher à moins de 500 mètres d’un point de desserte de transport en commun structurant. Il ne pourra être construit plus d’1 place pour 50 m² de surface de plancher à plus de 500 mètres d’un point de desserte de transport en commun structurant.

1,5 % de la surface de plancher

Hôtels

. 50 % de la surface de plancher . 1 place de car pour 50 chambres

1 % de la surface de plancher

Autres

. 25 % de la surface de plancher avec 1 place 1 % de la surface de plancher minimale par activité

12.2.3 Constructions à usage d’équipements

Stationnement Hôpitaux - cliniques Salles de spectacles Enseignement primaire Enseignement secondaire Enseignement supérieur Résidence personnes agées Foyer de travailleurs

Automobiles . 40 % de la surface de plancher nouvelle . 1 place / 10 personnes . 1 place / classe . 1 place / classe . 1 place / 7 élèves . 1 place pour 10 unités d’habitation. . 1 place pour 4 lits/ unités d’habitation

Motocycles

Cycles

1 % de la surface de plancher

1 place / 100 personnes

Non réglementé.

Non réglementé

7 places / 100 m² de surface de plancher Non réglementé.

Non réglementé.

103

P.L.U. de SURESNES approuvé par DCM du 26 septembre 2013 - Modifié en dernier lieu par DCT du 26 juin 2024

12.3 Cas des changements de destination et des extensions

12.3.1 Il est obligatoire de maintenir les places de stationnement automobile existantes, dans la limite

des nouveaux besoins, avec possibilité de les déplacer.

12.3.2 En cas d’extension sans création de logements, les normes énoncées aux articles 12.1 à 12.2 ne

sont applicables que pour la surface de plancher créée et lorsqu’elle induit la création de plus de 2 places de stationnement.

12.3.3 En cas de changement de destination, les normes énoncées aux articles 12.1 et 12.2 ne sont

applicables que lorsqu’il induit la création de plus de 2 places de stationnement.

12.4 Prise en compte des transports en commun

12.4.1 Lorsque l’accès des logements mentionnés au 1er et 3ème alinéa de l’article L151-34 du Code

de l’Urbanisme, est situé à moins de 500 m par les voies praticables d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, le nombre d’aires de stationnement exigible par logement ne peut dépasser 0.5, s’il s’agit de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, d’établissements assurant l’hébergement de personnes âgées ou de résidences universitaires, et 1 pour les autres catégories de logements.

12.5 Modalités d’application

12.5.1 La totalité des surfaces de stationnement définies ci-dessus doit être réalisée dans un volume de

bâti et de préférence en sous-sol., sauf dans le cas des équipements publics pour lesquels le stationnement peut être réalisé dans le volume des bâtiments ou exceptionnellement en surface.

12.5.2 Les places de stationnement aménagées en surface, devront être stabilisées, et perméables (pavage non joint, ever-green, etc.…) afin de limiter le ruissellement.

12.5.3 Les places destinées au stationnement des cycles doivent être aménagées dans un local clos et

couvert situé dans le volume et de préférence à rez-de-chaussée, accessible en toute sécurité. Ce local peut en outre, accueillir les voitures pour enfants.

12.5.4 Par ailleurs, il n’est pas fixé de normes pour les équipements collectifs ou d’intérêt général non

cités préalablement, les places de stationnement seront en rapport avec le fonctionnement et les besoins desdits équipements.

12.5.5 En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération, le

nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain, dans un rayon de 300 m par les voies praticables, les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser lesdites places.

12.6 Dispositions diverses

Pour les opérations comptant plus de 15 logements ainsi que les bureaux et les constructions de service public ou d’intérêt collectif, des bornes électriques seront disposées afin d’inciter les utilisateurs à déserter les énergies fossiles. Les dispositions du décret n°2011-873 du 25 juillet 2011 relatif à l'application des articles R. 111-14-2 à R. 111-14-5 du code de la construction et de l'habitation) et l’arrêté du 20 février 2012 devront être respectées.

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P.L.U. de SURESNES approuvé par DCM du 26 septembre 2013 - Modifié en dernier lieu par DCT du 26 juin 2024

Article UPM 3Accès et voirie

Intitulé du document : 12

Stationnement

Le stationnement des véhicules, automobiles, motocycles et cycles correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. A cet effet, il devra être réalisé sur le terrain propre à l’opération des aires de stationnement dont les normes minimales sont définies ci-après.

12.1 Caractéristiques applicables aux parcs de stationnement collectif

Les rampes d’accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau du trottoir. Leur pente dans les cinq premiers mètres à partir de l’alignement ne doit pas excéder 5 %, sauf impossibilité technique. A titre indicatif, la surface moyenne par emplacement (dégagement compris) est de l’ordre de 25m² pour les automobiles, 4m² pour les motos et 1m² pour les cycles.

Les places doubles sont autorisées uniquement pour les parcs de stationnement liés à un immeuble d’habitation pour lequel le ratio de place directement accessible est au moins d’une place par logement.

Largeurs minimales des rampes d’accès : - Sens unique : 3,50 m - Double sens desservant jusqu’à 70 voitures : 3,50 m - Double sens desservant plus de 70 voitures : 6,00 m

12.2 Nombre d’emplacements

Pour le calcul des places de stationnement nécessaires à une opération, le nombre obtenu par l’application des normes définies ci-dessous sera dans tous les cas arrondis au nombre entier immédiatement supérieur.

114

P.L.U. de SURESNES approuvé par DCM du 26 septembre 2013 - Modifié en dernier lieu par DCT du 26 juin 2024

12.2.1 Constructions à usage d’habitat

Stationnement Logement - cas général

Constructions visées à l’article L151-35 du Code de l’Urbanisme

Automobiles

Motocycles

. 1 place par tranche de 60 m² de surface de 1 place mini. pour 10

plancher

logements

. Avec 1 place mini. par logement

. 1 place par logement (article 46 de la loi 1 place mini pour 10

du 29 juillet 1998).

logements.

Cycles Local clos ou couvert dont la superficie correspondra au minimum à 0,75 m²/logement jusqu’à 2 pièces principales et 1,5 m²/logement de 3 pièces principales et plus ou au minimum une superficie de 3 m². . Cette règle s’applique à partir de trois logements collectifs Local clos ou couvert dont la superficie correspondra au minimum à 0,75 m²/logement jusqu’à 2 pièces principales et 1,5 m²/logement de 3 pièces principales et plus ou au minimum une superficie de 3 m². . Cette règle s’applique à partir de trois logements collectifs

Logements sociaux : travaux de transformation ou d’amélioration* Résidence pour étudiants

Il n’est pas fait obligation de réaliser des aires de stationnement.

1 place pour 4 unités d’habitation

Non réglementé. Non réglementé

Non réglementé. Non réglementé

(*)

Bâtiments affectés à du logement locatif, financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux

s’accompagnent de création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond fixé par décret au Conseil d’Etat.

12.2.2 Constructions à usage d’activités

Stationnement

Automobiles

Motocycles

Cycles

Surface commerciale : . SHON ≤ surface de plancher m² . 300 m² ≤ surface de plancher ≤ 2 000 m² . surface de plancher ≥ 2 000 m²

. 25 % de la surface de plancher . 50 % de la surface de plancher . 100 % de la surface de plancher.

Non réglementé.

Non réglementé.

Non réglementé.

Non réglementé.

15 % de la surface de Non réglementé. plancher

Marché

. 70 % de la surface de plancher

Non réglementé.

Non réglementé.

Bureaux

. Norme minimum : 35 % de la surface de plancher. 1 % de la surface de Toutefois, il ne pourra être construit plus d’1 place plancher pour 60 m² de surface de plancher à moins de 500 mètres d’un point de desserte de transport en commun structurant. Il ne pourra être construit plus d’1 place pour 50 m² de surface de plancher à plus de 500 mètres d’un point de desserte de transport en commun structurant.

1,5 % de la surface de plancher

Hôtels

. 50 % de la surface de plancher . 1 place de car pour 50 chambres

1 % de la surface de plancher

Autres

. 25 % de la surface de plancher avec 1 place 1 % de la surface de plancher minimale par activité

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P.L.U. de SURESNES approuvé par DCM du 26 septembre 2013 - Modifié en dernier lieu par DCT du 26 juin 2024

12.2.3 Constructions à usage d’équipements

Stationnement Hôpitaux - cliniques Salles de spectacles Enseignement primaire Enseignement secondaire Enseignement supérieur Résidence personnes âgées Foyer de travailleurs

Automobiles . 40 % de la surface de plancher nouvelle . 1 place / 10 personnes . 1 place / classe . 1 place / classe . 1 place / 7 élèves . 1 place pour 10 unités d’habitation. . 1 place pour 4 lits/unités d’habitation

Motocycles

Cycles

1 % de la surface de plancher

1 place / 100 personnes

Non réglementé.

Non réglementé

7 places / 100 m² de surface de plancher

Non réglementé.

Non réglementé.

12.3 Cas des changements de destination et des extensions

12.3.1 Il est obligatoire de maintenir les places de stationnement automobile existantes, dans la limite

des nouveaux besoins, avec possibilité de les déplacer.

12.3.2 En cas d’extension sans création de logements, les normes énoncées aux articles 12.1 à 12.2 ne

sont applicables que pour la surface de plancher créée et lorsqu’elle induit la création de plus de 2 places de stationnement.

12.3.3 En cas de changement de destination, les normes énoncées aux articles 12.1 à 12.2 ne sont

applicables que lorsqu’il induit la création de plus de 2 places de stationnement.

12.4 Prise en compte des transports en commun

12.4.1 Lorsque l’accès des logements mentionnés au 1er et 3ème alinéa de l’article L151-34 du Code

de l’Urbanisme, est situé à moins de 500 m par les voies praticables d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, le nombre d’aires de stationnement exigible par logement ne peut dépasser 0.5, s’il s’agit de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, d’établissements assurant l’hébergement de personnes âgées ou de résidences universitaires, et 1 pour les autres catégories de logements.

12.5 Modalités d’application

12.5.1 80 % minimum des emplacements de stationnement doivent être réalisées dans des constructions

en sous-sol ou, à défaut, en cas de réhabilitation de bâtiments existants, dans le volume bâti, sauf dans le cas des équipements publics pour lesquels le stationnement peut être réalisé dans le volume des bâtiments ou exceptionnellement en surface.

12.5.2 Les places de stationnement aménagées en surface, devront être (stabilisées et perméables :

pavage non joint ever-green, etc.…) afin de limiter le ruissellement.

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P.L.U. de SURESNES approuvé par DCM du 26 septembre 2013 - Modifié en dernier lieu par DCT du 26 juin 2024

12.5.3 Les places destinées au stationnement des cycles doivent être aménagées dans un local clos et

couvert situé dans le volume et de préférence à rez-de-chaussée, accessible en toute sécurité. Ce local peut en outre, accueillir les voitures pour enfants.

12.5.4 Par ailleurs, il n’est pas fixé de normes pour les installations nécessaires aux services publics ou

d’intérêt collectif non cités préalablement, les places de stationnement seront en rapport avec le fonctionnement et les besoins desdits équipements.

12.5.5 En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération, le

nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain, dans un rayon de 300 m par les voies praticables, les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser lesdites places.

12.6 Dispositions diverses

Pour les opérations comptant plus de 15 logements ainsi que les bureaux et les constructions de service public ou d’intérêt collectif, des bornes électriques seront disposées afin d’inciter les utilisateurs à déserter les énergies fossiles. Les dispositions du décret n°2011-873 du 25 juillet 2011 relatif à l'application des articles R. 111-14-2 à R. 111-14-5 du code de la construction et de l'habitation) et l’arrêté du 20 février 2012 devront être respectées.

Article UPM 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 12

Stationnement

Le stationnement des véhicules, automobiles, motocycles et cycles correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. A cet effet, il devra être réalisé sur le terrain propre à l’opération des aires de stationnement dont les normes minimales sont définies ci-après.

127

P.L.U. de SURESNES approuvé par DCM du 26 septembre 2013 - Modifié en dernier lieu par DCT du 26 juin 2024

12.1 Caractéristiques applicables au parc de stationnement

Les rampes d’accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau du trottoir. Leur pente dans les cinq premiers mètres à partir de l’alignement ne doit pas excéder 5 %, sauf impossibilité technique.

A titre indicatif, la surface moyenne par emplacement (dégagement compris) est de l’ordre de 25m² pour les automobiles, 4m² pour les motos et 1m² pour les cycles.

Les places doubles sont autorisées uniquement pour les parcs de stationnement liés à un immeuble d’habitation pour lequel le ratio de place directement accessible est au moins d’une place par logement.

Largeurs minimales des rampes d’accès : - Sens unique : 3,50 m - Double sens desservant jusqu’à 70 voitures : 3,50 m - Double sens desservant plus de 70 voitures : 6,00 m

12.2 Nombre d’emplacements

Pour le calcul des places de stationnement nécessaires à une opération, le nombre obtenu par l’application des normes définies ci-dessous sera dans tous les cas arrondis au nombre entier immédiatement supérieur.

12.2.1 Constructions à usage d’habitat

Stationnement

Automobiles

Motocycles

Cycles

Local clos ou couvert dont la superficie

Logement - cas général

. 1 place par tranche de 60 m² de surface de 1 place mini. pour 10 correspondra au minimum à 0,75

plancher

logements

m²/logement jusqu’à 2 pièces

. Avec 1 place mini. par logement

principales et 1,5 m²/logement de 3

pièces principales et plus ou au

minimum une superficie de 3 m².

Cette règle s’applique à partir de trois

logements collectifs

Local clos ou couvert dont la superficie

Constructions visées à . 1 place par logement (article 46 de la loi 1 place mini pour 10 correspondra au minimum à 0,75

l’article L151-35 du Code

du 29 juillet 1998).

logements.

m²/logement jusqu’à 2 pièces

de l’Urbanisme

principales et 1,5 m²/logement de 3

pièces principales et plus ou au

minimum une superficie de 3 m².

Cette règle s’applique à partir de trois

logements collectifs

Logements sociaux : Il n’est pas fait obligation de réaliser des aires Non réglementé.

travaux de transformation de stationnement.

ou d’amélioration*

Résidence pour étudiants 1 place pour 4 unité d’habitation

Non réglementé

Non réglementé. Non réglementé

(*)

Bâtiments affectés à du logement locatif, financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux

s’accompagnent de création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond fixé par décret au Conseil d’Etat.

12.2.2 Constructions à usage d’activités

Stationnement

Automobiles

Surface commerciale : . surface de plancher ≤ 300 m²

. 25 % de la surface de plancher

Motocycles

Cycles

Non réglementé.

Non réglementé.

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P.L.U. de SURESNES approuvé par DCM du 26 septembre 2013 - Modifié en dernier lieu par DCT du 26 juin 2024

. 300 m² ≤ surface de plancher ≤ 2 000 m² . surface de plancher ≥ 2 000 m²

. 35 % de la surface de plancher . 70 % de la surface de plancher

Non réglementé.

Non réglementé.

15 % de la surface de Non réglementé. plancher

Marché

. 70 % de la surface de plancher

Non réglementé

Non réglementé.

Bureaux

Hôtels Autres

. Norme minimum : 35 % de la surface de plancher. 1 % de la surface de 1,5 % de la surface de

Toutefois, il ne pourra être construit plus d’1 place plancher

plancher

pour 60 m² de surface de plancher à moins de 500

mètres d’un point de desserte de transport en

commun structurant.

Il ne pourra être construit plus d’1 place pour 50 m²

de surface de plancher à plus de 500 mètres d’un

point de desserte de transport en commun

structurant.

. 40 % de la surface de plancher . 1 place de car pour 50 chambres

1 % de la surface de plancher

. 20 % de la surface de plancher avec 1 place

minimale par activité

1 % de la surface de plancher

12.2.3 Constructions à usage d’équipements

Stationnement

Automobiles

Motocycles

Cycles

Hôpitaux - cliniques Salles de spectacles

. 30 % de la surface de plancher nouvelle . 1 place / 10 personnes

1 % de la surface de plancher 1 place / 100 personnes

Enseignement primaire

. 1 place / classe

Non réglementé.

Enseignement secondaire

. 1 place / classe

Non réglementé

Enseignement supérieur

. 1 place / 7 élèves

7 places / 100 m² de surface de plancher

Résidence personnes âgées Foyer de travailleurs

. 1 place pour 10 unités d’habitation. . 1 place pour 4 lits/ unités d’habitation.

Non réglementé. Non réglementé.

12.3 Cas des changements de destination et des extensions

12.3.1 Il est obligatoire de maintenir les places de stationnement automobile existantes, dans la limite

des nouveaux besoins, avec possibilité de les déplacer.

12.3.2 En cas d’extension sans création de logements, les normes énoncées aux articles 12.1 à 12.2 ne

sont applicables que pour la surface de plancher créée et lorsqu’elle induit la création de plus de 2 places de stationnement.

12.3.3 En cas de changement de destination, les normes énoncées aux articles 12.1 à 12.2 ne sont

applicables que lorsqu’il induit la création de plus de 2 places de stationnement.

12.4 Prise en compte des transports en commun

12.4.1 Lorsque l’accès des logements mentionnés au 1er et 3ème alinéa de l’article L151-34 du Code

de l’Urbanisme, est situé à moins de 500 m par les voies praticables d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, le

129

P.L.U. de SURESNES approuvé par DCM du 26 septembre 2013 - Modifié en dernier lieu par DCT du 26 juin 2024

nombre d’aires de stationnement exigible par logement ne peut dépasser 0.5, s’il s’agit de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, d’établissements assurant l’hébergement de personnes âgées ou de résidences universitaires, et 1 pour les autres catégories de logements.

12.5 Modalités d’application

12.5.1 80 % minimum des emplacements de stationnement doivent être réalisées dans des constructions

en sous-sol ou, à défaut, en cas de réhabilitation de bâtiments existants, dans le volume bâti, sauf dans le cas des équipements publics pour lesquels le stationnement peut être réalisé dans le volume des bâtiments ou exceptionnellement en surface.

12.5.2 Les places de stationnement aménagées en surface, devront être stabilisées, et

perméables (pavage non joint, ever-green, etc.…) afin de limiter le ruissellement.

12.5.3 Les places destinées au stationnement des cycles doivent être aménagées dans un local clos et

couvert situé dans le volume et de préférence à rez-de-chaussée, accessible en toute sécurité. Ce local peut en outre, accueillir les voitures pour enfants.

12.5.4 Par ailleurs, il n’est pas fixé de normes pour les installations nécessaires aux services publics ou

d’intérêt collectif non cités préalablement, les places de stationnement seront en rapport avec le fonctionnement et les besoins desdits équipements.

12.5.5 En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération, le

nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain, dans un rayon de 300 m par les voies praticables, les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser lesdites places.

12.6 Dispositions diverses

Pour les opérations comptant plus de 15 logements ainsi que les bureaux et les constructions de service public ou d’intérêt collectif, des bornes électriques seront disposées afin d’inciter les utilisateurs à déserter les énergies fossiles. Les dispositions du décret n°2011-873 du 25 juillet 2011 relatif à l'application des articles R. 111-14-2 à R. 111-14-5 du code de la construction et de l'habitation) et l’arrêté du 20 février 2012 devront être respectées.

Article UPM 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 11

Aspect extérieur - clôtures

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Toute construction, agrandissement, restauration ou aménagement d’immeuble devra prendre en compte le caractère du site de façon à s’harmoniser avec son environnement architectural et paysager (toitures, matériaux…).

11.1 Aspects extérieurs

11.1.1 Aspect des toitures

Les toitures terrasses non accessibles, devront être végétalisées chaque fois que cela est possible. Les couvertures d’aspect précaires sont interdites et en règle générale les couvertures doivent faire l’objet d’un traitement soigné.

11.1.2 Volumes

- Afin d’éviter les gaines en toitures, les dispositifs de type VMC inversée sont à privilégier. Les ouvrages et locaux techniques tels que machineries d’ascenseurs, de réfrigération, sortie de secours, gaines de ventilation … doivent faire partie de la composition volumétrique d’ensemble et ne pas être laissés apparents notamment dans le cas de toiture terrasse : usage de toiture partielle, de dalle, ou de coffrage s’intégrant dans l’ensemble du bâti par exemple.

- Les châssis oscillo-basculants devront être encastrés dans le plan de la toiture.

11.1.3 Façades - Pignons

- Les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments doivent être traités avec le même soin et en harmonie entre elles.

- L’utilisation de matériaux de qualité pour les façades est recommandée. - L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts, est interdit.

Les couleurs de matériaux de parement et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles.

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- Les antennes collectives et paraboliques sont interdites au même titre que les climatisations en façade sur rue et seront implantées sur les toitures ou sur les façades du bâtiment, non visibles de la rue.

11.1.4 La pose de capteurs solaires doit être étudiée, notamment au regard de la trame des ouvertures de

la façade, et afin de favoriser une intégration dans le plan de toiture ou en façade.

11.2 Clôtures

11.2.1 Clôtures sur les voies publiques ou privées : cas général

- Les clôtures sur les voies publiques ou privées doivent être en harmonie avec la construction principale.

- Elles ne peuvent pas comporter de parties pleines d’une hauteur supérieure à 1,20 m à partir du trottoir. La hauteur totale de la clôture ne peut être supérieure à 2 m. Les piliers des portails d’entrée et de clôture ne peuvent pas dépasser 2,20 m de hauteur. Les différents portails d’une même propriété seront de même style architectural.

- Pour les parcelles dont la largeur est inférieure ou égale à 6m et dans le cas où il est necessaire d’installer un système enroulant : la hauteur globale prenant en compte les piliers de portails d’accès véhicules et les linteaux, est portee à 2,60m maximum.

- Dans le cas de rue en pente, les hauteurs sont prises au milieu de chaque élément de clôture. - Sont préconisés les dispositifs de clôtures suivants : un muret surmonté d’une grille avec piliers

maçonnés, doublé d’un écran végétal. - Toutefois, pour des raisons de sécurité, la hauteur totale des clôtures pourra être portée à 2,60 m

pour les équipements collectifs ou d’intérêt général. - Les clôtures anciennes ayant un caractère architectural affirmé, devront être conservées et

restaurées avec les mêmes matériaux.

11.2.2 Clôtures sur les limites séparatives

La hauteur totale de la clôture ne peut être supérieure à 2,60 m.

11.2.3 Dans le cas de terrain en pente, les hauteurs sont prises au milieu de chaque élément de clôture.

Lorsqu’il y a nécessité de créer un mur de soutènement, celui-ci peut constituer la partie pleine de la clôture jusqu’à concurrence de 1,20 m. Le reste doit être traité en talus.

11.3 Les équipements collectifs et/ou d’intérêt général ne sont pas assujettis aux limitations de hauteur

des clôtures de l’article 11.2.

Article UPM 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : 12

Stationnement

Le stationnement des véhicules, automobiles, motocycles et cycles correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. A cet effet, il devra être réalisé sur le terrain propre à l’opération des aires de stationnement dont les normes minimales sont définies ci-après.

12.1 Caractéristiques applicable aux parcs de stationnement collectifs

Les rampes d’accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau du trottoir. Leur pente dans les cinq premiers mètres à partir de l’alignement ne doit pas excéder 5 %, sauf impossibilité technique. A titre indicatif, la surface moyenne par emplacement (dégagement compris) est de l’ordre de 25m² pour les automobiles, 4m² pour les motos et 1m² pour les cycles.

Les places doubles sont autorisées uniquement pour les parcs de stationnement liés à un immeuble d’habitation pour lequel le ratio de place directement accessible est au moins d’une place par logement.

Largeurs indicatives des rampes d’accès : - Sens unique : 3,50 m - Double sens desservant jusqu’à 70 voitures : 3,50 m - Double sens desservant plus de 70 voitures : 6,00 m

12.2 Nombre d’emplacements

Pour le calcul des places de stationnement nécessaires à une opération, le nombre obtenu par l’application des normes minimales définies ci-dessous sera dans tous les cas arrondis au nombre entier immédiatement supérieur.

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12.2.1 Constructions à usage d’habitat

Stationnement

Automobiles

Logement - cas général

1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher . Avec 1 place mini. par logement

Motocycles

1 place mini. pour 10 logements

Cycles Local clos ou couvert dont la superficie correspondra au minimum à 0,75 m²/logement jusqu’à 2 pièces principales et 1,5 m²/logement de 3 pièces principales et plus ou au minimum une superficie de 3 m².

Constructions visées à l’article L151-35 du Code de l’Urbanisme

. 1 place par logement (article 46 1 place mini pour 10

de la loi du 29 juillet 1998).

logements.

Cette règle s’applique à partir de trois logements collectifs. Local clos ou couvert dont la superficie correspondra au minimum à 0,75 m²/logement jusqu’à 2 pièces principales et 1,5 m²/logement de 3 pièces principales et plus ou au minimum une superficie de 3 m².

Cette règle s’applique à partir de trois logements collectifs

Logements sociaux : travaux de transformation ou d’amélioration*

Il n’est pas fait obligation de réaliser des aires de stationnement.

Non réglementé.

Non réglementé.

(*) Bâtiments affectés à du logement locatif, financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de création de surface de plancher dans la limite d’un plafond fixé par décret au Conseil d’Etat.

12.2.2 Constructions à usage d’activités

Stationnement

Automobiles

Motocycles

Cycles

Surface commerciale : . surface de plancher ≤ 300 m² . 300 m² ≤ surface de plancher ≤ 2 000 m² . surface de plancher ≥ 2 000 m²

Bureaux

Autres

. 25 % de la surface de plancher

Non réglementé.

Non réglementé.

. 35 % de la surface de plancher

Non réglementé.

Non réglementé.

. 70 % de la surface de plancher

15 % de la surface de plancher

Non réglementé.

. Norme minimum : 35 % de la

surface de plancher. Toutefois, il ne

pourra être construit plus d’1 place

pour 60 m² de surface de plancher à

moins de 500 mètres d’un point de

desserte de transport en commun structurant.

2 % de la surface de plancher

1,5 % de la surface de plancher

Il ne pourra être construit plus d’1

place pour 50 m² de surface de

plancher à plus de 500 mètres d’un

point de desserte de transport en

commun structurant.

. 20 % de la surface de plancher avec 1 place minimale par activité

1 % de la surface de plancher

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12.2.3 Constructions à usage d’équipements

Stationnement Enseignement primaire Enseignement secondaire Enseignement supérieur

Automobiles . 1 place / classe . 1 place / classe . 1 place / 7 élèves

Motocycles

Cycles

Non réglementé.

5 places / classe

7 places / 100 m² de surface de plancher

12.3 Cas des changements de destination et des extensions

12.3.1 Il est obligatoire de maintenir les places de stationnement automobile existantes, dans la limite

des nouveaux besoins, avec possibilité de les déplacer.

12.3.2 En cas d’extension, les normes énoncées aux articles 12.1 à 12.2 ne sont applicables que pour la

surface de plancher créée et lorsqu’elle induit la création de plus de 3 places de stationnement.

12.3.3 En cas de changement de destination, les normes énoncées aux articles 12.1 à 12.2 ne sont

applicables que lorsqu’il induit la création de plus de 2 places de stationnement.

12.4 Prise en compte des transports en commun

12.4.1 Lorsque l’accès des logements mentionnés au 1er et 3ème alinéa de l’article L151-34 du Code

de l’Urbanisme, est situé à moins de 500 m par les voies praticables d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, le nombre d’aires de stationnement exigible par logement ne peut dépasser 0.5, s’il s’agit de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, d’établissements assurant l’hébergement de personnes âgées ou de résidences universitaires, et 1 pour les autres catégories de logements.

12.5 Modalités d’application

12.5.1 80 % minimum des emplacements de stationnement automobile doivent être réalisées dans des

constructions en sous-sol ou, à défaut, en cas de réhabilitation de bâtiments existants, dans le volume bâti, sauf dans le cas des équipements publics pour lesquels le stationnement peut être réalisé dans le volume des bâtiments ou exceptionnellement en surface.

12.5.2 Les places de stationnement aménagées en surface, devront être stabilisées, et

perméables (pavage non joint, ever-green, etc.…) afin de limiter le ruissellement.

12.5.3 Les places destinées au stationnement des cycles doivent être aménagées dans un local clos et

couvert situé dans le volume à rez-de-chaussée, accessible en toute sécurité. Ce local peut en outre, accueillir les voitures pour enfants.

12.5.4 Par ailleurs, il n’est pas fixé de normes pour les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif non cités préalablement, les places de stationnement seront en rapport avec le fonctionnement et les besoins desdits équipements.

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P.L.U. de SURESNES approuvé par DCM du 26 septembre 2013 - Modifié en dernier lieu par DCT du 26 juin 2024

12.5.5 En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération, le

nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain, dans un rayon de 300 m par les voies praticables, les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser lesdites places.

12.6 Dispositions diverses

Pour les opérations comptant plus de 15 logements ainsi que les bureaux et les constructions de service public ou d’intérêt collectif, des bornes électriques seront disposées afin d’inciter les utilisateurs à déserter les énergies fossiles. Les dispositions du décret n°2011-873 du 25 juillet 2011 relatif à l'application des articles R. 111-14-2 à R. 111-14-5 du code de la construction et de l'habitation) et l’arrêté du 20 février 2012 devront être respectées.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UPM comme partout.
Article 1Dispositions générales

Champ d'application territorial du plan

Le présent règlement dont les dispositions s’imposent aux particuliers comme aux personnes morales de droit public ou privé, s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de SURESNES.

Article 2Dispositions générales

Portée respective du règlement à l'égard des autres législations ou réglementations relatives à l'occupation des sols

1. Les règles du présent plan local d’urbanisme se substituent à celles des articles R.111.1 à R.111.26 du Code de l'Urbanisme, exception faite des articles d’ordre public qui demeurent applicables.

2. Lorsque l'établissement d'un projet de P.L.U. est prescrit, ou lorsque la révision d'un plan approuvé a été ordonnée, l'autorité administrative peut décider de surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation concernant les constructions, installations ou opérations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution du plan. En aucun cas, le sursis ne peut excéder 2 ans.

3. S’ajoutent ou se substituent aux règles propres du plan local d’urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques et concernant notamment les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol, et qui sont reportées à titre indicatif sur le plan des servitudes, annexé au P.L.U.

4. S'ajoutent ou se substituent aux règles propres du P.L.U., les articles du Code de l’Urbanisme ou d’autres législations concernant notamment : - Les périmètres de Droit de Préemption Urbain, - Les périmètres de Déclaration d’Utilité Publique (D.U.P.),

5. Protection contre les nuisances sonores terrestres dans les zones de protection acoustique : les constructions devront bénéficier d’un isolement acoustique satisfaisant aux conditions de l’arrêté interministériel du 06.10.1978 modifié ou de la loi du 31 décembre 1992, modifiée par le décret du 9 janvier 1995 et de l’arrêté prefectoral n°2000/133 du 11 mai 2000 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres. Ce classement est reporté dans la pièce 6 du dossier de P.L.U.

Article 3Dispositions générales

Division du territoire en zones et secteurs - Emplacements réservés – Servitudes de localisation

1. Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbanisées (indicatif U), dont les délimitations sont reportées sur les plans de découpages en zones. Il n’existe pas, sur la commune de SURESNES, de zones naturelles au sens du Code de l’Urbanisme (indicatif N), mais les espaces verts significatifs bénéficient des mesures de protection d’un classement en espace boisé classé. Chaque zone est désignée par un indice : lettre majuscule (ex : UA, UB, …). Lorsque des zones comprennent des secteurs, ils sont désignés par l'indice de zone accompagné d'une lettre minuscule (ex: UAa, UAb, …) Les zones d'urbanisation auxquelles s'applique le présent règlement font l'objet du titre II.

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2. Les indications suivantes sont, en outre, reportées sur le plan de zonage : - Les terrains classés comme espaces boisés au titre de l’article L.130.1 du Code de l’Urbanisme. - Les « éléments de paysage à protéger », espaces paysagers, bâtiments et arbres classés au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme. - Les emplacements réservés pour équipements et ouvrages publics. - Le périmètre d’application de la servitude L123-2-c du Code de l’Urbanisme pour la localisation des équipements publics - Le périmètre de majoration de constructibilité pour le logement social au titre de l’art. L.127-1. - Le périmètre d’application de l’obligation de mixité des programmes de logement au titre de l’article L.123-1-16° du Code de l’Urbanisme. - Le secteur sur lequel peut être implanté un bâtiment de hauteur supérieure à celle prescrite pour la zone UBc.

Sous réserve des dispositions de l'article L.433.1 du Code de l'Urbanisme, interdiction de construire est faite au propriétaire d'un terrain bâti ou non, compris par le P.L.U., dans un emplacement réservé, pour des voies ou ouvrages publics, des installations d'intérêt général ou des espaces verts.

Le propriétaire d'un terrain réservé peut demander l'application des dispositions prévues à l'article L.123-17 du Code de l'Urbanisme. A compter du jour où le P.L.U. a été rendu public, il peut exiger qu'il soit procédé à l'acquisition dudit terrain, sous certaines conditions, par la collectivité ou le service public, au bénéfice duquel l'emplacement réservé a été institué

Les emplacements réservés au P.L.U. figurent en annexe du règlement des zones avec l'indication de leurs destinations et des collectivités ou services publics bénéficiaires. Chaque réserve est affectée d'un numéro qui se retrouve sur le plan. Les emprises de voirie sont assujetties au même régime que les emplacements réservés.

Si la levée de la réserve sur un terrain intervient en cours de validité du P.L.U., les règles de construction applicables au dit terrain, deviennent, sauf modification du P.L.U., celles qui s'appliquent à la zone ou au secteur englobant le terrain.

3. Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions au titre II du présent règlement sont :  Zone UA : zone de centralité,  Zone UB : zone mixte,  Zone UC : zone correspondant à des ensembles collectifs et d’équipements publics ou d’intérêt collectif,  Zone UD : zone résidentielle d’habitat majoritairement individuel,  Zone UE : zone spécifique de la cité jardin,  Zone UM : zone recevant des activités notamment liées à l’exploitation du domaine S.N.C.F.  Zone UPm : zone correspondant aux secteurs de plan masse de la commune.

Article 4Dispositions générales

Adaptations mineures et dérogations

Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être apportées aux articles 3 à 13 des règlements de zone (article L.123-1-5 du Code de l'Urbanisme).

Des dérogations peuvent également être accordées dans les cas mentionnés à l’article L.123-1-9 du Code de l’Urbanisme et L 123-5 (alinéa 3 et 4).

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P.L.U. de SURESNES approuvé par DCM du 26 septembre 2013 - Modifié en dernier lieu par DCT du 26 juin 2024

Article 5Dispositions générales

Reconstructions

Sur l’ensemble du territoire communal s’appliquent les dispositions de l’article L.111-3 du Code de l’Urbanisme concernant la reconstruction à l’identique d’un bâtiment démoli depuis moins de dix ans. Toutefois, cette reconstruction n’est pas autorisée pour les éléments de paysage à protéger en application de l’article L 123-1-57°, sauf en cas de sinistre ou de péril. Toutefois, lorsqu'il existe un emplacement réservé (cf. annexe du règlement), l'implantation devra être conforme au présent règlement.

Article 6Dispositions générales

Travaux sur bâtiments existants et transformation de bureaux en logements

Les travaux sur les bâtiments existants sont autorisés, sous réserve de ne pas aggraver les non-respects des règles définies aux articles 1 à 16, dans chaque zone du P.L.U. Dans le secteur UAc, dans le respect des autres règles du document d’urbanisme, une majoration des règles relatives au gabarit, à la hauteur, à l’emprise au sol et au coefficient d’occupation des sols, est autorisé dans une limite de 20% pour la réalisation de programmes de logements ou la transformation de bureaux en logements (article L123-1-11 du Code de l’Urbanisme).

Article 7Dispositions générales

Protection des commerces

Sur les secteurs repérés au document graphique comme « linéaire commerciaux », lorsque des locaux d’artisanat ou de commerce sont implantés au rez-de-chaussée et/ou au premier étage de constructions existantes, le changement de destination de ces commerces ou artisanat en bureaux ou service, est interdite. Le rez-de-chaussée des nouvelles constructions, parties communes exclues, doit être affecté au commerce et à l’artisanat sur ces linéaires commerciaux.

Article 8Dispositions générales

Typologie des logements

En application des dispositions prévues par l’article L.123-1-5-15° du Code de l’Urbanisme, pour tout nouveau programme de logements (hors constructions à usage d’habitat nécessitant la présence d’équipements communs s’apparentant à des CINASPIC dont la définition se trouve en annexe) ou lorsque les travaux sur un immeuble de logement existant conduisent à une division de ce ou ces logements et à une augmentation de leur nombre dans cet immeuble, le nouveau programme de constructions (comprenant au moins 10 logements) ou la nouvelle répartition de logements doit comporter une proportion minimale de 50 % de logements de trois pièces ou plus.

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Article 9Dispositions générales

Dispositions applicables aux espaces boisés et éléments paysagers

Pour toutes les zones du PLU où figurent des espaces classés « espaces boisés classés » (EBC) ou « éléments paysagers à protéger » repérés sur le document graphique, les présentes dispositions sont applicables.

 ESPACES BOISES CLASSES En l'état de la réglementation en vigueur, il est rappelé que les espaces repérés par la mention « espace boisé classe » (EBC) doivent être conservés, protégés ou créés, en application des dispositions de l'Article L 130-1 du Code de l'Urbanisme.

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue par l'Article 157 du Code Forestier. Sauf application des dispositions de l'Article L 130-2 du Code de l'Urbanisme, ces espaces sont inconstructibles à l'exception des bâtiments strictement nécessaires à l'exploitation des bois soumis au régime forestier.

 ELEMENTS DE PAYSAGE A PROTEGER

Le P.L.U. protège, en application de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme, les éléments de patrimoine remarquables (parcelles, bâtiments ou parties de bâtiments, éléments particuliers) qui possèdent une qualité architecturale remarquable, ou constituent un témoignage de la formation de l’histoire de la Ville ou d’un quartier, ou assurent par leur volumétrie un repère particulier dans le paysage urbain, ou appartiennent à une séquence architecturale remarquable par son homogénéité.

Ces éléments de paysage sont de trois natures : - Les espaces paysagers remarquables ; - Les arbres remarquables ; - Les bâtiments remarquables.

Ces espaces, bâtiments et arbres sont repérés sur le document graphique du PLU comme « élément de paysage à protéger » (EPP) et une liste de ces éléments de patrimoine remarquables figure en annexe du règlement. La démolition des éléments remarquables du patrimoine urbain ou architectural devra être dûment motivée. Leur restructuration, leur restauration, ou leur modification, doit conserver les dispositions architecturales existant à la date d’approbation du P.L.U., ou restituer les dispositions architecturales existant à leur origine. En cas d’extension, il ne devra pas être porté atteinte au caractère architectural de l’existant.

Article 10Dispositions générales

Taxes et participations

Il est rappelé que les bénéficiaires d’autorisation d’urbanisme peuvent être soumis aux taxes et participations prescrites par le code de l’urbanisme permettant le financement des équipements.

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Article 11Dispositions générales

Déclaration préalable pour les clôtures et permis de démolir

Par délibération du Conseil Municipal du 25 octobre 2007, la Commune a instauré la déclaration préalable pour les clôtures et le dépôt obligatoire du permis de démolir pour les bâtiments existants sur l’ensemble du territoire communal.

Article 12Dispositions générales

Canalisations de transport de matières dangereuses

La circulaire et l’arrêté du 4 août 2006 précisent que la présence de canalisations de matières dangereuses (gaz, hydrocarbure liquide) s’accompagne de trois zones de dangers pour la vie humaine. Un plan est joint en annexe du règlement et dans les servitudes d’utilité publique.

Article 13Dispositions générales

Retrait et gonflement des sols argileux

Les constructeurs sont invités à respecter les dispositions du cahier de recommandation pour le cas de retrait gonflement des argiles joint en annexe du règlement PLU.

Article 14Dispositions générales

Démolition des surfaces de bureaux

Dans les secteurs identifiés en rouge sur le plan de zonage, les surfaces affectées à la destination « bureau » ne peuvent être transformées en une autre destination que l’une de celles énumérées cidessous :

- Dans la destination « habitation », les sous-destinations hébergement et logement dans la mesure où celles-ci sont minoritaires dans la surface de plancher développée par le projet et sont intrinsèquement liées à l’activité principale du bâtiment.

- Dans la destination « commerces et activités de service », les sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, activités de service où s’effectue l’acceuil d’une clientèle.

- Dans la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics », les sousdestinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale.

- Dans la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire », les sousdestinations suivantes : industrie, bureau, centre de congrès et d’exposition.

Les surfaces existantes inférieures à 100m² ne sont pas concernées par la présente disposition.

Article 15Dispositions générales

Pollution du sol, du sous-sol et de l’eau

- Dans le cadre d’un projet de construction ou d’aménagement sur un terrain répertorié en SIS (article L.556-2 du code de l’environnement) ainsi que sur un terrain ayant acceuilli une installation classée mise à l’arrêt définitif et régulièrement réhabilitée (article L. 556-1 du code de l’environnement), le maître d’ouvrage fournit dans le dossier de demande de permis de construire ou d’aménager une attestation garantissant la réalisation d’une étude des sols et de sa

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prise en lotissement par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent. - Il est rappelé que, dans le cadre de tout projet de nouvelle construction ou de changement de destination, il revient au maître d’ouvrage de vérifier l’absence de risques sanitaires sur les futurs usagers. Les projets de constructions ou de changement de destination situés en zones potentiellement polluées doivent assurer une gestion des risques sanitaires et environnementaux suivant l’usage des milieux, selon la Méthodologie Nationale de gestion des sites et sols pollués.

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TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES URBAINES

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ZONE UA

La zone UA comprend trois sous secteurs (UAa, UAb, UAc) dont les règles diffèrent à l’article 9. La zone est concernée par une servitude du code de l’urbanisme définie à l’article L123-2 c) relative à la localisation pour la réalisation d’un équipement.

SECTION I - Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.