Dispositions générales
Recul à respecter autour des bâtiments agricoles engendrant un périmètre sanitaire en application du principe de réciprocité
Secteur de projet faisant l'objet d'Orientations d'Aménagement et
Bâtiment patrimonial à protéger et pouvant faire l'objet d'un
Entité archéologique à prendre en compte dans l'aménagement
Eléments contribuant aux continuités écologiques et à la Trame
Cours d'eau et berges à protéger (articles 1, 2 et 6 de chaque
Haie ou arbre à protéger pour sa valeur écologique et/ou
Champ d’application territorial du Plan Local d’Urbanisme
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Treffléan.
Portée respective du présent règlement et des autres législations relatives à l’occupation et à l’utilisation des sols
Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-19, R
111-28 à R 111-30 du code de l'urbanisme.
Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-26 et R 111-27.
Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
- les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'Etat »,
- les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite
« Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,
- les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992,
- les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,
- Les dispositions de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et ses décrets d’application
- les dispositions des articles L 142-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,
- les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur,
- les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai
1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur,
- les règles d'urbanisme des lotissements créés depuis moins de 10 ans,
- les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes.
- le règlement de voirie du conseil départemental approuvé le 16 septembre 2016
Adaptations mineures
En application des dispositions de l'article L 152-3 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour :
- permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles,
- favoriser la performance énergétique des bâtiments
- favoriser la mixité sociale (majoration du volume constructible)
- favoriser l'accessibilité des personnes handicapées.
- favoriser la création architecturale au sens de la loi 77-2 du 3 janvier 1977
Ouvrages spécifiques
Les ouvrages à haute et très haute tension de 63kV à 400kV développés, exploités et maintenus par le Réseau Public de
Transport d’Electricité (RTE) relèvent de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics », et plus particulièrement de la sous-destination « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées ». A ce titre, ils rentrent dans la présente catégorie d’ouvrages spécifiques :
- en tant qu’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique et d’intérêt collectif
- et en tant qu’ouvrages exceptionnels (en particulier concernant les pylônes).
En hauteur et en tenue mécanique, les ouvrages de RTE sont soumis à des règles techniques propres (arrêté interministériel technique).
Ils peuvent être déplacés, modifiés, surélevés pour diverses raisons (sécurisation de traversées de routes, autoroutes, voies ferrées, construction de bâtiments, …). De plus leurs abords doivent faire l’objet d’un entretien tout particulier afin de garantir la sécurité des tiers (élagage et abattage d’arbres) et leur accès doit être préservé à tout moment. Les affouillements et les exhaussements doivent être également autorisés pour l’ensemble de ces ouvrages, sous réserve du respect des dispositions du code de l’urbanisme.
Les mêmes dispositions s’appliquent pour les ouvrages de GRTgaz sur le territoire.
Reconstruction à l’identique
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Patrimoine archéologique
Prescriptions particulières applicables en ce domaine :
Code du patrimoine, Livre V - Archéologie, notamment ses titres
II et III
- article R.523-1 du Code du patrimoine
« les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect de mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».
- article R.523-4 du Code du patrimoine
Entrent dans le champ de l'article R.523-1 les dossiers d'aménagement et d'urbanisme soumis à instruction au titre de l’archéologie préventive : les permis de construire, permis de démolir, permis d'aménager, les zones d'aménagement concerté, les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article
R.523-5 du Code du patrimoine, les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d'une étude d'impact, les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques.
Les dossiers d'urbanisme soumis à instruction systématique au titre de l'archéologie préventive sont :
1° lorsqu'ils sont réalisés dans les zones prévues à l'article R.523-6 du Code du patrimoine... les permis de construire, permis de démolir, permis d'aménager, les zones d'aménagement concertées,
2° lorsqu'ils sont réalisés hors les zones, les zones d'aménagement concerté affectant une superficie supérieure à 3 hectares, les opérations de lotissement affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares.
- article R.523-8 du Code du patrimoine (socle juridique commun avec l'article R.111-4 du Code de l'urbanisme)
« En dehors des cas prévus au 1° de l'article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article R.523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. »
- article L.522-5 du Code du patrimoine
« Avec le concours des établissements publics ayant des activités de recherche archéologique et des collectivités territoriales, l'Etat dresse et met à jour la carte archéologique nationale. Cette carte rassemble et ordonne pour l'ensemble du territoire national les données archéologiques disponibles.
Dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique, l'Etat peut définir des zones où les projets d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. »
- article L.522-4 du Code du patrimoine
« Hors des zones archéologiques définies en application de l’article
L.522-5, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent saisir l’Etat afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique. A défaut de réponse dans un délai de deux mois ou en cas de réponse négative, l’Etat est réputé renoncer, pendant une durée de cinq ans, à prescrire un diagnostic, sauf modification substantielle du projet ou des connaissances archéologiques de l’Etat sur le territoire de la commune. »
- article L.531-14 du Code du patrimoine
« Lorsque par la suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions […] et plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune qui doit la transmettre au Préfet. »
Le service compétent relevant de la Préfecture de la région de
Bretagne est la Direction régionale des affaires culturelles de
Bretagne, Service régional de l'archéologie, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, CS 24405, 35044 Rennes Cedex, tél : 02.99.84.59.00.
Code de l'urbanisme
- article R.111-4 du Code de l'urbanisme
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
Code de l'environnement
- article L.122-1 du Code de l'environnement
« Les ouvrages et aménagements dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact doivent faire l'objet d'une saisine du service régional de l'archéologie au titre du Code du patrimoine, article R.523-4, alinéa 5. »
Code pénal
- article 322-3-1, 2° du Code pénal
« La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsqu'elle porte sur une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques ou un édifice affecté au culte.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsque l'infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance prévue au 1° de l'article 322-3.
Les peines d'amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur du bien détruit, dégradé ou détérioré. »
Organisation du règlement du PLU
Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3.
Il se décompose en trois grandes parties complémentaires.
La première comprend les dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme.
La deuxième contient les dispositions applicables à l’ensemble des zones. Elle comprend notamment les règles liées aux prescriptions apparaissant sur le document graphique du règlement.
La troisième comprend les règles spécifiques à chaque zone et secteur définis sur le document graphique selon les quatre types prévus par le code de l’urbanisme : zones urbaines, en zones d'urbanisation future, en zones agricoles et en zones naturelles et/ou forestières. Le PLU définit les zones et secteurs suivants :
Les zones urbaines (U)
Ua : Secteur urbain central
Il correspond à la centralité mixte du bourg, accessible et qui offre une certaine mixité fonctionnelle. Ce secteur se décline en deux sous-secteurs : Uaa représentant la centralité du bourg de Treffléan et Uab représentant la centralité de Bizole.
Ub : Secteur urbain résidentiel
Il correspond à l’extension de la centralité, au tissu aggloméré essentiellement pavillonnaire, à vocation principale d’habitat. Ce secteur se décline en deux sous-secteurs : Uba représentant l’espace aggloméré dense, et Ubb représentant l’espace aggloméré moins dense.
Ue : Secteur d’équipements et de services
Il correspond aux espaces destinés à recevoir des constructions, installations ou équipements de service ou d’intérêt collectif.
Ui : Secteur d’activités mixte
Il correspond à une zone économique mixte pour l’accueil d’activités variées. Elle a vocation à accueillir des activités artisanales, industrielles et tertiaires, et notamment des structures qui ne peuvent s’implanter dans la centralité ou dans le tissu aggloméré.
Les zones a urbaniser (AU)
1AU : Secteur à urbaniser à court terme
Il correspond à un secteur de développement ou de renouvellement urbain au sein ou à proximité du tissu aggloméré à vocation principale d’habitat. Ce secteur se décline en deux sous-secteurs : le secteur 1AUa dont la forme urbaine recherchée doit se rapprocher du centre ancien Ua, et le secteur 1AUb dont la forme urbaine recherchée est similaire aux développements pavillonnaires existants.
1AUi : Secteur à urbaniser à vocation économique
Il correspond à un secteur de développement à vocation économique.
Les zones agricoles (A)
Aa : Secteur agricole
Il comprend l’ensemble des secteurs dédiés aux activités agricoles et autorisant les nouveaux bâtiments agricoles.
Ab : Secteur agricole strict
Il comprend les espaces agricoles non destinés à accueillir des bâtiments agricoles, car situés à proximité de l’agglomération du bourg.
Ai : STECAL (Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée) à vocation d’activités économiques
Il comprend les espaces accueillant des activités autres qu’agricoles en secteur à dominante agricole.
Les zones naturelles et forestieres (N)
Na : Secteur naturel
Il correspond à des espaces à dominante naturelle.
Nf : Secteur naturel à dominante de forêt
Il correspond aux secteurs accueillant les principaux boisements de la commune.
Nl : Secteur naturel de loisirs
Il correspond aux secteurs naturels pouvant éventuellement accueillir des constructions et des installations légères pour des activités touristiques et/ou de loisirs.
Fonctionnement du règlement du PLU
Pour savoir quelles sont les règles applicables sur une parcelle ou, il faut commencer par la localiser sur le document graphique et identifier :
- La ou les zones dans lesquelles elle se situent
- Les autres prescriptions éventuelles (Espace boisé classé, emplacement réservé, etc.).
- La présence éventuelle d’un secteur d’Orientation d’Aménagement et de Programmation
Il faut ensuite rechercher les règles correspondantes dans le présent règlement écrit :
- Les dispositions applicables à l’ensemble des zones.
- Les dispositions applicables à la zone correspondante
- Les dispositions liées aux éventuelles prescriptions
Par ailleurs, devront également être consultés :
- Les orientations d’aménagement et de programmation (pièce 3 du PLU) correspondant au secteur dans lequel s’inscrit la parcelle le cas échéant.
- Le plan des servitudes dans les annexes du PLU afin de vérifier que la parcelle n’est pas concernée par l’une d’entre elles.
Dispositions
applicables à
l’ensemble des
zones
L’ensemble du présent règlement s’applique au territoire de la commune de Treffléan.
Définitions
Le décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme a prévu la publication d’un lexique national de l’urbanisme visant notamment à poser les définitions des principaux termes utilisés dans le livre 1er du code de l’urbanisme.
Ces termes sont repris ci-après et sont complétés par d’autres définitions permettant la compréhension et l’application du présente règlement.
Lorsque la définition est directement issue du lexique national, son intitulé le précise.
Accès
L'accès correspond à l'espace donnant sur la voie, par lequel les véhicules ou les piétons pénètrent sur le terrain d'assiette du projet.
Pour être constructible, tout terrain doit disposer d'un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur un fonds voisin, ou, éventuellement, obtenu par l’application de l’article 682 du code civil.
Aménagement global
Les zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) soumises à orientation d’aménagement et de programmation sectorielles devront faire l’objet d’opération d’ensemble par tranches identifiées dans l’OAP, et à défaut d’une opération d’ensemble couvrant la totalité du périmètre de l’OAP.
Les autorisations d’urbanisme devront porter sur une assiette foncière représentant au moins 80% de la tranche lorsqu’elle existe, ou à défaut du périmètre, sous réserve du désenclavement du reliquat de terrain.
Dans le cas où plusieurs tranches seraient aménagées en une fois, l’éventuel reliquat pourra se situer sur une seule tranche.
L’aménagement du reliquat de chaque tranche, ou du reliquat global, se fera d’un seul tenant, sans seuil de superficie.
Le programme de construction indiqué dans l’orientation d’aménagement et de programmation s’applique par autorisation d’urbanisme, et y compris sur l’éventuel reliquat. Tous les principes d’aménagements de l’OAP devront être respectés.
Sauf indication contraire, il n’y a pas d’ordre imposé pour l’urbanisation des tranches.
Annexe (Lexique national de l’urbanisme)
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Bâtiment (Lexique national de l’urbanisme)
Un bâtiment est une construction couverte et close.
Coefficient de pleine terre
Pourcentage de l’unité foncière à ne pas imperméabiliser (devant rester en pleine terre : enherbée, plantée ou bêchée).
Construction (Lexique national de l’urbanisme)
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
Construction existante (Lexique national de l’urbanisme)
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Changement de destination
Le changement de destination consiste à donner à un bâtiment existant une destination différente de celle qu’il avait jusqu’alors (voir détail des destinations et sous-destinations ci-après).
Emprise au sol (Lexique national de l’urbanisme)
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Extension (Lexique national de l’urbanisme)
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci.
L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Façade (Lexique national de l’urbanisme)
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Le nu des façades se définit par le plan vertical de façade le plus rapproché de la limite séparative ou de l’alignement compté à partir du revêtement extérieur fini, hormis éléments de composition.
Gabarit (Lexique national de l’urbanisme)
Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
Hauteur
La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence d’altitude entre son point le plus haut et un point de référence. Ce point de référence est la moyenne des cotes de terrain naturel situées aux angles de la construction projetée.
Pour les constructions ayant des linéaires de façades importants, le point de référence sera mesuré par tronçons de 20 mètres de façade pour prendre en compte les pentes existantes.
La définition est illustrée par le schéma suivant :
La hauteur s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande.
Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique, au sommet de la toiture monopente, … Les schémas ci-après illustrent la règle. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
Hauteur au sommet de la façade
Afin d’encadrer plus finement les gabarits des constructions, le règlement définit de manière complémentaire à la hauteur au point le plus haut, une hauteur au sommet de la façade. Celle-ci correspond à la mesure verticale, prise au nu de la façade (hors façade de pignon) entre le sol naturel et le niveau le plus élevé de la façade.
Limite d’emprise publique et de voie
La limite d’emprise publique et de voie est la ligne de séparation entre le terrain d’assiette du projet et le domaine public ou une voie privée. Dans le cas où un emplacement réservé est prévu pour l’élargissement d’une voie, d’un carrefour ou d’une place, la limite de l’emplacement réservé doit être considérée comme limite de l’emprise publique ou de la voie.
Limites séparatives (Lexique national de l’urbanisme)
Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Local accessoire (Lexique national de l’urbanisme)
Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.
Ouvrage du Réseau Public de Transport d’Electricité et de Gaz
Il s’agit des infrastructures électriques à haute et très haute tension développés, exploités et maintenus par les opérateurs RTE et
GRTgaz. Ils relèvent pour l’application du présent règlement de la destination « Equipements d'intérêt collectif et services publics » et sont considérés comme n’étant pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et ne portant pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Ils sont donc autorisés dans l’ensemble des zones du règlement.
Recul ou retrait des constructions
Le recul (ou retrait) est la distance séparant le projet de construction des voies et emprises publiques et privées ou des limites séparatives, voire le cas échéant d’un emplacement réservé.
Terrain d'assiette
Le terrain d'assiette d’un projet est constitué par la ou les unités foncières composées d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles cadastrales délimité par les emprises publiques, les voies et les autres propriétés contigües.
Unité foncière
Est considéré comme unité foncière ou terrain, l’ensemble des parcelles contiguës d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire.
Voies ou emprises publiques (Lexique national de l’urbanisme)
La voie s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, quel que soit son statut (publique ou privée), et qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant.
L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public (i.e. ensemble des installations, des réseaux, des bâtiments qui permettent d’assurer à la population résidente les services dont elle a besoin).
Destinations et sous-destinations (articles 1 et 2 de chaque zone)
L’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme précise les 5 différentes destinations des constructions possibles et l’article R. 151-28 du
Code de l’urbanisme fixe la liste des différentes sous-destinations possibles.
Il est précisé que les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination que le local principal.
Il est rappelé qu'en cas de changement de destination d'une construction, les exigences du règlement du plan local d'urbanisme fondées sur la nature des activités exercées dans les constructions doivent être respectées dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'une création, y compris lorsqu’une autorisation d’urbanisme n’est nécessaire.
Les articles 1 et 2 de chaque zone précise les destinations et sous-destinations autorisées, soumises à conditions et interdites. Ces dispositions sont résumées sur la première page du règlement de chaque zone sous la forme d’un tableau où suivant que le pictogramme est colorisé, monochrome ou en transparence, la sous-destination est autorisée, soumise à condition ou interdite.
Ces pictogrammes ont un caractère indicatif, seuls les articles 1 et 2 définissent règlementairement les destinations et sous-destinations autorisées et dans quelles conditions.
Pictogramme Pictogramme d’illustration Pictogramme d’illustration
Destinations Sous-destinations : d’illustration lorsque la lorsque la sous-destination lorsque la sous-destination sous-destination est est autorisée à conditions est interdite autorisée
Exploitation - Exploitation agricole agricole et
forestière - Exploitation
forestière
- Logement
Habitation
- Hébergement
- Artisanat et
commerce de détail,
- Restauration,
Commerce - Commerce de gros, et activités - Activités de services de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle,
- Hébergement
hôtelier et
touristique,
- Cinéma
- Locaux et bureaux
accueillant du public
des administrations
publiques et
assimilés,
- Locaux techniques et
industriels des
administrations
publiques et
Equipements assimilés,
d'intérêt - Établissements collectif et d'enseignement, de services santé et d'action
publics sociale,
- Salles d'art et de
spectacles,
- Équipements
sportifs,
- Autres équipements
recevant du public
- Industrie,
Autres - Entrepôt,
activités des
secteurs
secondaire - Bureau,
ou tertiaire
- Centre de congrès et
d'exposition
Linéaires commerciaux protégés (articles 1 et 2 de chaque zone)
Le long des linéaires commerciaux repérés au titre du L151-16 sur le document graphique du règlement, le changement de destination des locaux commerciaux ou d’activités n’est autorisé que vers les destinations et sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, équipements d’intérêt collectif et services publics.
Il pourra cependant être autorisé dans le cas d’une impossibilité technico-économique à adapter le local aux exigences actuelles (accessibilité en particulier), et/ou dans le cas d’un transfert de l’activité dans un autre local plus adapté du centre-bourg.
Production de logements locatifs sociaux
Dans les secteurs couverts par des orientations d’aménagement et de programmation, les programmes immobiliers comportant plus de 15 logements ou lots doivent, sauf dispositions contraires définies dans les orientations d’aménagement et de programmation sectorielles, proposer :
Æ pour les permis de construire d’immeubles collectifs ou intermédiaires, et les permis groupés : une surface de plancher équivalente à au moins 20% du programme pour la réalisation de logements abordables (locatif social de type PLAI, PLUS, …), dans le respect du PLH.
Æ pour les permis d’aménager : un nombre de logements correspondant à au moins 20% du nombre de lots du programme pour la réalisation de logements abordables (locatif social de type PLAI, PLUS, …), dans le respect du PLH.
Dans le cas d’une opération mixte, comportant à la fois des logements et des surfaces affectées à d’autres usages (bureaux, commerces) :
Æ Cas du permis de construire des immeubles collectifs ou intermédiaires, et des permis groupés : la surface de plancher à affecter au logement social sera mesurée au prorata de la surface de plancher affectée au logement dans l’opération,
Æ Cas du permis d’aménager : le nombre de lots à affecter au logement social sera mesuré au prorata du nombre de lots affectés au logement dans l’opération.
En dehors des secteurs couverts par des orientations d’aménagement et de programmation, toute opération d’aménagement comportant plus de 15 logements ou lots devra destiner 20% du nombre de lots de l’opération aux logements locatifs sociaux, ou toute construction d’immeuble collectif ou intermédiaire devra destiner au moins 20% de la surface de plancher totale affectée à l’habitat de l’opération aux logements locatifs sociaux.
En tous secteurs
La discontinuité territoriale entre logements privés et logements locatifs sociaux pourra être autorisée sous réserve du respect des obligations cumulatives suivantes :
Æ Dépôt concomitant des autorisations d’urbanisme du programme privé et du programme social répondant aux obligations du présent chapitre, ou dépôt de l’autorisation d’urbanisme du programme social avant celle du programme privé,
Æ Démarrage concomitant des travaux des 2 programmes, ou démarrage des travaux du programme social avant démarrage des travaux du programme privé,
Æ La DAACT du programme social ne peut être déposée plus de 6 mois après la DAACT du programme principal,
Æ Les programmes de logements portant sur 26 logements ou plus ne pourront bénéficier de la discontinuité territoriale des logements sociaux
Æ La mutualisation des obligations de réalisation de logements sociaux de plusieurs opérations ne doit pas conduire à la réalisation de plus de 10 logements sociaux en une même opération
Æ Le programme social devra être réalisé dans le même noyau bâti que le programme privé auquel il est associé :
agglomération du bourg ou village de Bizole
Risques et nuisances
Marges de recul le long des routes départementales (articles 1, 2, 4 et 8 de chaque zone)
La commune est traversée par plusieurs routes départementales d’importance différenciée. Le règlement départemental de voirie fixe des orientations afin de protéger le réseau routier départemental. Hors agglomération, les constructions doivent se conformer aux prescriptions suivantes, qui sont prioritaires lorsqu’elles sont en contradiction avec les articles 4 et 8 du règlement de la zone
Création d’accès :
La création de nouveaux accès débouchant sur les RD peut être interdite hors agglomération, ou conditionnée au respect des conditions de visibilité et de sécurité.
Marges de reculs à respecter :
Hors agglomération, les constructions doivent respecter une marge de recul de 35 mètres minimum par rapport à l’axe des RD.
Hors agglomération, en zone urbanisée, les constructions doivent respecter une marge de recul de 20 mètres minimum par rapport à l’axe des RD.
En agglomération, aucun recul n’est applicable le long des RD.
Les marges de recul sont intégrées au document graphique du règlement.
Pour les constructions déjà implantées dans la marge de recul, les extensions et les annexes sont autorisées sous réserve des autres dispositions du règlement et que leur implantation ne réduise pas le recul du bâtiment existant.
Les changements de destination de bâtiments implantés dans la marge de recul sont interdits.
L’implantation des réseaux d’intérêt public est autorisée dans les marges de recul.
Clôtures aux abords des routes départementales :
Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de voie départementale pourra être limitée en hauteur et l’utilisation de certains matériaux ou végétaux interdits.
Recul à respecter autour des bâtiments agricoles engendrant un périmètre sanitaire en application du principe de réciprocité (articles 1 et 2 de chaque zone)
Les constructions à destination d’habitat ou d’hébergement hôtelier doivent respecter un recul minimal de 100 mètres vis-à-vis des constructions agricoles engendrant un périmètre sanitaire (y compris lorsque ce périmètre actuel est inférieur). Ce recul peut être réduit si une construction à usage d’habitation existante (hors logement de fonction agricole) est présente entre la construction projetée et le bâtiment engendrant un périmètre sanitaire.
Secteurs de projets
Emplacements réservés (articles 1, 2 et 4 de chaque zone)
Le Plan Local d’Urbanisme comporte les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, repérés par une trame spécifique et un numéro, renvoyant au tableau de synthèse ci-dessous et indiqué sur le document graphique du règlement.
Est interdite toutes occupation ou utilisation du sol ayant pour effet de compromettre la réalisation du projet ayant motivé l’emplacement réservé.
Secteur de projet faisant l'objet d'Orientations d'Aménagement et de Programmation (articles 1, 2 de chaque zone)
Au sein des secteurs de projet faisant l'objet d'Orientations d'Aménagement et de Programmation sectorielles, tout projet doit être compatible avec les dispositions du secteur d’OAP correspondant, et les occupations et utilisations du sol ne peuvent avoir pour effet de compromettre la réalisation à terme du parti d’aménagement défini.
La pièce 3 du dossier de PLU précise les dispositions applicables.
Stationnement, desserte par les voies et réseaux
Stationnement (article 7 de chaque zone)
Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Lorsque le nombre de places à réaliser n’est pas précisée dans ce qui suit, le projet devra prévoir des espaces de stationnement de nature et de taille cohérente avec son importance et sa fréquentation.
Lorsqu’une construction présente des locaux répondant à des sous-destinations différentes (hors locaux accessoires), les obligations sont calculées pour chaque local et se cumulent.
La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule étant de 12.5 m² (hors voirie), il est exigé :
Destinations Sous-destinations : Nombre de places de stationnement minimal à prévoir
Exploitation - Exploitation agricole Selon les besoins du projet agricole et forestière - Exploitation forestière Selon les besoins du projet
2 places par logement + 1 place banalisée pour 3 logements (en opération d’aménagement d’ensemble)
- Logement
1 place par logement locatif avec prêts
Habitation aidés par l’Etat (article L 151-35 du CU)
1 place par place d’hébergement
- Hébergement 1 place pour 3 places d’hébergements en
EHPAD
Pour les constructions de plus de 300m² de surface de plancher :
1 place de stationnement par fraction
- Artisanat et commerce de détail, complète de 30m² de surface de plancher
Pour les constructions inférieures à 300m² de surface de plancher : le nombre de places de stationnement sera prévu en fonction des besoins du projet
Commerce - Restauration, 1 place par fraction complète de 30m² de et activités surface de plancher de service
- Commerce de gros, 1 place par fraction complète de 100m² de surface de plancher
- Activités de services où s'effectue l'accueil 1 place par fraction complète de 50m² (en d'une clientèle, zone Ua, uniquement à partir de 300m² de surface de plancher)
- Hébergement hôtelier et touristique, 1 place par fraction complète de 30m² de surface de plancher
- Cinéma Selon les besoins du projet
Destinations Sous-destinations : Nombre de places de stationnement minimal à prévoir
- Locaux et bureaux accueillant du public des Selon les besoins du projet administrations publiques et assimilés,
- Locaux techniques et industriels des Selon les besoins du projet administrations publiques et assimilés,
Equipements - Établissements d'enseignement, de santé et Selon les besoins du projet d'intérêt d'action sociale,
collectif et services - Salles d'art et de spectacles, Selon les besoins du projet publics
- Équipements sportifs, Selon les besoins du projet
- Autres équipements recevant du public Selon les besoins du projet
- Industrie, Selon les besoins du projet
Autres - Entrepôt, Selon les besoins du projet activités des
secteurs secondaire - Bureau, 1 place par fraction complète de 40m² ou tertiaire
- Centre de congrès et d'exposition Selon les besoins du projet
Interventions sur le bâti existant
Pour les travaux de réhabilitation, de changement de destination et d'extension d'une construction existante à la date d'approbation du
PLU, le nombre de places exigé résulte de la différence entre :
- le nombre de places qui serait exigé sur la base du PLU pour la destination de la construction après l’opération ;
- le nombre de places qui serait exigé sur la base du PLU pour la destination de la construction avant l’opération.
Modalités d'application
En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut être tenu quitte de ses obligations dans les conditions fixées par l’article L151-33 du code de l’urbanisme. Dans le cas de la réalisation de places sur un terrain privé autre que celui de l’opération, celui-ci ne devra pas être distant de plus de 300 m du premier et le constructeur devra apporter la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places.
Installations neuves ouvertes au public
Un emplacement de stationnement est réputé aménagé lorsqu’il comporte une bande d’accès latérale :
- d’une largeur de 0.80m,
- libre de tout obstacle,
- protégée de la circulation,
- sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3.30m.
Les emplacements réservés sont signalisés.
Le nombre de places est de 1 par tranche de 50 places, ou fraction de 50 places.
Installations existantes ouvertes au public
Le nombre de places à aménager sur le parc existant doit être déterminé en fonction de la ou des installations qu’il dessert, sans qu’un ratio fixe soit applicable.
Batiments d’habitation collectifs neufs
Le pourcentage minimum des places de stationnement d’automobiles destinées aux habitants et aux visiteurs, qui doivent être accessibles aux personnes handicapées, est fixé à
5%.
Ces places de stationnement à l’intérieur, sont dites adaptables, si après des travaux simples, elles peuvent satisfaire aux exigences suivantes :
- La bande d’accès latérale prévue à côté des places de stationnement d’automobile aménagées, doit avoir une largeur d’au moins 0.80m sans que
la largeur totale de l’emplacement ne puisse être
inférieure à 3.30m.
Alimentation des véhicules électriques ou hybrides
En matière d’alimentation électrique des véhicules électriques ou hybrides, des obligations s’appliquent aux projets de constructions neuves à usage principal d’habitation et comprenant au moins deux logements. Il conviendra de se référer aux articles R 111-14-2 à R
111-14-3-2 du code de la construction et de l’habitation.
Stationnement des cycles
L'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos prévu aux articles R 111-14-4 à R 111-14-8 du code de la construction et de l'habitation doit être couvert et éclairé, se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment. La règle nationale est définie par l’arrêté du 13 juillet 2016 relatif à l’application des articles R 111-14-2 à R 111-14-8 du code de la construction et de l’habitation.
Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements.
Destination de la construction aires de stationnement a prevoir
Construction nouvelle à usage d'habitation 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à 2 constituée d'au moins 2 logements pièces principales et 1,5 m² dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m².
Construction de bâtiment à usage principal 1,5 % de la surface de plancher de bureaux
Desserte par les voies publiques ou privées (article 8 de chaque zone)
Accès
Pour être constructible un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée.
Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
La desserte d’une propriété bâtie subdivisée doit être assurée par l’entrée préexistante ou une nouvelle entrée commune, sauf dans le cas d’impossibilité technique justifiée (configuration du terrain, implantation de la construction existante, …), ou d’une desserte possible et plus favorable par une seconde voie bordant la propriété.
Voirie
Les terrains doivent être desservis par des voies répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiés et dont l'édification est demandée. A ce titre, les caractéristiques des voies créées doivent répondre aux critères d’accessibilité de la défense incendie et protection civile.
Les voies en impasse desservant plusieurs logements doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et si nécessaire à ceux des services publics de faire aisément demi-tour. Les dimensions de l’aménagement seront fonction du nombre de logements desservis et du type de véhicules devant manœuvrer. Cette disposition ne s'applique pas lorsqu'il est aménagé une voie de bouclage réservée aux véhicules de service (lutte contre l'incendie, collecte des déchets ménagers, etc.).
Collecte des déchets ménagers
Les voies créées ou modifiées devront permettre le cas échéant l’accès des véhicules de collecte aux points de dépôts d’ordures ménagères liés aux constructions. Les locaux et emplacements destinés au stockage des déchets devront être dimensionnés pour permettre le tri et faciliter la collecte des déchets. Leur intégration paysagère et architecturale devra être soignée.
Desserte par les réseaux (article 9 de chaque zone)
Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau collectif sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. Le raccordement est également obligatoire en cas d’aménagement, de changement d’affectation ou d’extension d’une construction existante de nature à augmenter les besoins en eau potable. A titre exceptionnel, le raccordement à un puits ou un forage est autorisé sous réserve que les conditions d’hygiène et de sécurité incendie soient conformes à la nature des aménagements / constructions projetées (utilisation non domestique notamment). Dans le cas d’une double alimentation (réseau / puit privé) une déconnexion totale des réseaux doit être mise en place.
Assainissement - Eaux usées
Les aménagements nécessaires au raccordement au réseau public d'assainissement sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
Les constructions devront se conformer au zonage d’assainissement.
L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.
Le branchement par des canalisations souterraines à un réseau d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation générant des eaux usées et implantée à l’intérieur du périmètre de zonage d’assainissement collectif tel que défini en annexe sanitaire.
En l’absence de la possibilité d’un raccordement au réseau collectif d’assainissement, c'est-à-dire pour l’installation et les constructions situées hors périmètre de zonage d’assainissement collectif ou lorsque le réseau collectif d’assainissement ne dessert pas la parcelle, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit alors être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol.
La superficie de la parcelle doit être suffisante pour permettre la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif favorisant l’infiltration par le sol en place ou reconstitué, charge au service assainissement qui doit donner son accord préalable à la construction de vérifier la faisabilité du projet.
En particulier, en l’absence de traitement par épandage souterrain ou d’infiltration des eaux traitées dans le sol assurant une dispersion efficace des effluents, le rejet au fossé ou milieu hydraulique superficiel pourra n’être autorisé que pour la réhabilitation de bâti existant.
L'évacuation des eaux résiduaires industrielles et artisanales dans le réseau public d'assainissement est subordonnée au respect des dispositions prévues par la législation en vigueur, notamment dans le cas où un prétraitement est nécessaire.
Assainissement - Eaux pluviales
Les techniques destinées à favoriser la gestion des eaux de pluie à la parcelle, telles que le stockage, l’infiltration, ou la réutilisation pour des usages domestiques, devront être privilégiées.
L’excès de ruissellement doit être rejeté dans un réseau collectif spécifique apte à recueillir les eaux pluviales lorsqu'il existe.
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées est interdite.
Autres réseaux (électricité, téléphone, fibre optique, etc.)
Les réseaux d'électricité et de téléphone, liés au projet de construction, ainsi que les branchements sur le domaine privé, devront être dissimulés à la charge du pétitionnaire, sauf impossibilité technique ou économique justifiée. L'utilisation d'énergies renouvelables, économes et non polluantes pour l'approvisionnement des constructions est autorisée, dans le respect de la protection des sites et des paysages.
Les constructions, travaux, installations et aménagements réalisés dans la zone devront permettre aux futures constructions qui y sont liées de bénéficier d’un raccordement aux infrastructures et réseaux de communications électroniques existants à proximité.
Lorsqu’une nouvelle voie est créée, il sera laissé en attente des fourreaux permettant un raccordement ultérieur aux infrastructures et réseaux de communications électroniques dont le déploiement est prévu ou envisagé.
Protection et évolution de l’espace rural
Bâtiment patrimonial à protéger et pouvant faire l'objet d'un changement de destination (articles 1, 2 et 5 de chaque zone)
Protection du patrimoine au titre de l’article L151-19 du CU
Les bâtiments et ensembles d'intérêt patrimonial pour motif d’ordre culturel, historique ou architectural, identifiés au titre de l'article L.
151-19 du code de l’urbanisme et figurant sur les plans de zonage, doivent être préservés.
La démolition d’un élément bâti repéré à ce titre est soumise à permis de démolir et tous les travaux ayant pour objet ou pour effet de modifier son aspect extérieur sont soumis à déclaration préalable.
Leur conservation est le principe de base, la démolition l’exception.
Elle n’est envisageable que pour des bâtiments ou parties de bâtiments présentant un intérêt architectural et patrimonial moindre ou pour des édifices dont la rénovation pose des problèmes constructifs disproportionnés avec leur intérêt architectural et patrimonial. Elle est alors accompagnée d’une réflexion paysagère, urbaine et architecturale visant à ne pas porter atteinte à la structure choisie du tissu urbain du secteur considéré.
Interventions sur les édifices et éléments repérés
En cas d’interventions sur le bâti repéré, les travaux devront tendre à une sauvegarde et mise en valeur des éléments d’intérêt architectural existants (détails architecturaux, mise en œuvre traditionnelle, couverture caractéristique, etc.).
Pourront être refusées les extensions, surélévation, percements, restructuration ou modifications de l’aspect extérieur qui par leur ampleur, leur nombre ou leur différenciation avec la construction d’origine conduisent à une altération significative de l’édifice ancien.
Les constructions, ouvrages, installations et travaux visant l’exploitation des énergies renouvelables ne sont autorisés en façades et toitures que sous réserve d’une intégration architecturale soignée. Le type de matériel, la localisation, le mode d’intégration et l’ampleur du dispositif devront être choisis pour garantir cet objectif.
Ces dispositifs pourront être refusés sur tout ou partie du bâtiment si leur sensibilité ou leur intérêt patrimonial le justifie.
Conditions pour le changement de destination en zone A et N
Au sein de la zone A et N, le changement de destination des constructions repérées est autorisé vers le logement, l’hébergement touristique et hôtelier, la restauration, les équipements d’intérêt collectif et services publics, dans les conditions suivantes :
- Que le changement de destination permette de conserver et respecter les principales caractéristiques de ces bâtiments et de ne pas en dénaturer la qualité architecturale
- Que les bâtiments concernés soient implantés à plus de 100 m des bâtiments d’élevage générant un périmètre sanitaire.
- Que les bâtiments concernés disposent de conditions d’accès satisfaisantes au réseau de voirie public (sécurité routière), en particulier au niveau des routes départementales. Lorsqu’un problème de sécurité a déjà été identifié par les services du
Département, il est précisé dans la fiche correspondant au bâtiment.
- Que l’assainissement soit réalisable dans des conditions satisfaisantes pour l’environnement et que le raccordement aux différents réseaux publics nécessaires soit aisé
- Que le nombre de logements créés par bâtiment repéré soit limité à 2
- que la surface de plancher ou l’emprise au sol du bâtiment existant repéré soit supérieur ou égal à 40 m²
Il est rappelé que conformément au L151-11 2° du Code de l’Urbanisme, tout changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites
Le respect des différents critères énoncés est donc une condition nécessaire au changement de destination mais ne constitue pas une garantie d’obtention de l’autorisation auprès de la commission concernée
Petit patrimoine à protéger (articles 1, 2 et 5 de chaque zone)
Les calvaires et autres éléments du petit patrimoine communal identifiés au titre de l'article L. 151-19 du code de l’urbanisme et figurant sur le document graphique du règlement, doivent être préservés.
La démolition d’un élément bâti repéré à ce titre est soumise à permis de démolir et ne pourra être autorisée que pour une nécessité d’intérêt public majeur. Tous les travaux ayant pour objet ou pour effet de modifier son aspect extérieur sont soumis à déclaration préalable.
Entité archéologique à prendre en compte dans l'aménagement (articles 1, 2 de chaque zone)
Le document graphique du règlement figure à titre informatif les secteurs concernés par une sensibilité archéologique où des dispositions spécifiques s’appliquent au titre du code du Patrimoine.
Eléments contribuant aux continuités écologiques et à la
Trame Verte et Bleue
Cours d'eau et berges à protéger (articles 1, 2 et 6 de chaque zone)
Les cours d’eau identifiés au document graphique du règlement font l’objet d’une protection spécifique au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme pour des motifs d’ordre écologique, portant à la fois sur le cours d’eau et ses berges.
Les constructions et aménagements conduisant à une artificialisation du sol devront respecter les zones humides d’expansion de crue repérées sur le document graphique du règlement (cf. ci-après) et dans tous les cas observer un recul minimal de 25 mètres par rapport aux cours d’eau non busés et espaces en eau identifiés sur le document graphique.
Cette règle ne s’applique pas pour :
- Les quais et aux berges maçonnées, ainsi que pour les constructions nouvelles séparées du cours d’eau ou de l’espace en eau par une route ou un espace déjà imperméabilisé.
- Les constructions et aménagement nécessitant la proximité de l’eau
- Les équipements et aménagements publics ou d’intérêt collectif
Zone humide à préserver (articles 1, 2 et 6 de chaque zone)
Les secteurs identifiés au document graphique du règlement comme « zone humide à préserver » font l’objet d’une protection spécifique au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme pour des motifs d’ordre écologique.
A ce titre, en complément des règles inscrites dans les différentes zones, sont interdites toutes les constructions et occupations du sol, à l’exception :
- Des aménagements et installations ayant pour objet la préservation ou la restauration des zones humides
- D’aménagements légers ne portant pas atteinte à l’intégrité de la zone humide.
-
Sont également interdit :
- Le stockage à l’air libre ;
- Les dépôts de matériaux de démolition, de ferrailles, de déchets, … ;
- Les dépôts de véhicules ;
- Les affouillements et exhaussements du sol, soumis ou non à autorisation d’installations et travaux divers, non liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée.
L’objectif est de conserver le caractère humide de la zone.
Espace boisé à protéger (articles 1, 2 et 6 de chaque zone)
Les espaces boisés identifiés au titre de l'article L. 151-23 du code de l’urbanisme et figurant sur le document graphique du règlement, doivent être globalement protégés.
Les prescriptions permettant cette protection sont les suivantes :
- Toutes occupations et utilisations du sol, travaux, ainsi que les coupes, abattages, défrichements concernant les espaces boisés repérés au document graphique du règlement, ne doivent pas compromettre l’existence et la pérennité de l’ensemble du boisement concerné.
- Les occupations et utilisations du sol citées précédemment doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie.
- Ne sont pas soumis à déclaration préalable les élagages et opérations d’entretien nécessaires au maintien du bois ou à sa régénération, ainsi que pour des raisons de sûreté, les coupes et élagages nécessaires aux abords des ouvrages
RTE et GRTgaz
- Le défrichement total ou partiel d’un boisement repéré peut être refusé s’il met en péril une continuité écologique ou s’il porte préjudice au paysage. Une replantation des surfaces sur la même unité foncière pourra être envisagé à titre de compensation.
Landes à protéger (articles 1, 2 et 6 de chaque zone)
Les landes identifiées au titre de l'article L. 151-23 du code de l’urbanisme et figurant sur le document graphique du règlement, doivent être globalement protégées.
Les prescriptions permettant cette protection sont les suivantes :
- Toutes occupations et utilisations du sol, travaux, concernant les landes repérées au document graphique du règlement, ne doivent pas compromettre l’existence et la pérennité des landes. Ces dernières constituent des milieux ouverts, et tous travaux visant à l’entretien et à éviter l’évolution en boisement sont autorisés.
- Les occupations et utilisations du sol citées précédemment doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie.
Haie ou arbre à protéger pour sa valeur écologique et/ou paysagère (articles 1, 2 et 6 de chaque zone)
Les haies ou arbres à protéger pour leurs valeurs écologiques et/ou paysagères, identifiés au titre de l'article L. 151-23 du code de l’urbanisme et figurant sur le document graphique du règlement, doivent être préservés.
Les prescriptions permettant la préservation des haies et espaces paysagers à préserver sont les suivantes :
- Toutes occupations et utilisations du sol, travaux, ainsi que les coupes, abattages, défrichements concernant les éléments repérés au document graphique du règlement, ne doivent pas compromettre l’existence et la pérennité de l’ensemble des bois, arbres ou haies concernés.
- Les occupations et utilisations du sol citées précédemment doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie.
- Ne sont pas soumis à déclaration préalable les élagages nécessaires au maintien de la haie, bois et/ou verger ou à sa régénération.
- L’abattage d’une haie peut être refusé s’il met en péril une continuité écologique ou s’il porte préjudice au paysage.
- Chaque arbre, bois ou haie abattu peut être remplacé par des plantations. Ces dernières pourront être recommandées par les services de la commune et dans un rapport 1 pour 1 pour chaque unité foncière considérée. Les replantations sont préférées en continuité du maillage bocager existant.
- En cas d’abattage autorisé, des mesures compensatoires complémentaires peuvent être exigées, comme la création d’un talus et/ou la plantation d’une haie sur un linéaire
applicables à la
zone urbaine
La zone U, ou zone Urbaine, comprend les secteurs déjà urbanisés de la commune et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à s’implanter.
La zone Urbaine est constituée de 6 secteurs (Uaa, Uab, Uba, Ubb,
Ue et Ui) dont les indices de référence renvoient aux documents graphiques du règlement.
Secteur Ua
Définition (extrait du rapport de présentation)
Le secteur Ua correspond au cœur de l’agglomération de Treffléan et au cœur du village de Bizole, et cumule des fonctions d’habitat, de commerce et d’artisanat, d’équipements collectifs et d’activités compatibles avec ces espaces.
Ce secteur a vocation à :
- Favoriser le maintien de l’aspect multifonctionnel associant de nombreuses activités et la fonction résidentielle,
- Accueillir des opérations de renouvellement urbain assurant la poursuite de l’intensité urbaine du centre ancien, notamment en diversifiant les formes urbaines et les typologies d’habitat ;
- Préserver les éléments de patrimoine, les détails architecturaux et la qualité des
espaces publics contribuant à
l’identité du lieu.
On distingue la zone Uaa comportant la centralité de Treffléan et la zone Uab comportant la centralité de Bizole.
Destinations et sous-destinations de la zone :
Exploitation agricole et
forestière
Habitation
Commerce et activités
de service
Equipements d'intérêt
collectif et services
publics
Autres activités des
secteurs secondaire ou
Règlement – Secteur Ua
Dispositions applicables au secteur Ua
THÉMATIQUE I - Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité