Zone 1AU
- Zone
- secteurs 1AU.eco, 1AU.p
- 14 articles
- PLU de Tulle, approuvé le 25/02/2020
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
4 – Les piscines doivent être implantées à une distance minimale de 3 m de l'alignement.
- À quelle distance du voisin ?
82 SEPARATIVES Les bâtiments doivent être : ª soit contigus, ª soit implantés en retrait de telle sorte que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus rapproché de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des bâtiments à usage d’habitation ne peut excéder 40 % de la superficie de l’unité foncière.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
2° Hauteur maximale des constructions implantées en recul de l’alignement Tout point des bâtiments ne peut excéder une hauteur maximale de 14 mètres mesurée à partir du sol existant et à la verticale de ce point ;
Le règlement de la zone 1AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 177 articles, avec une rechercheArticle 1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdits : • les constructions, à destination de :
- industrie - exploitation agricole ou forestière - entrepôts commerciaux d’une superficie de plancher hors œuvre nette supérieure à 300 m². - Les installations classées non mentionnées à l’article 1AU 2,
• Les installations et travaux divers mentionnés à l’article R 442-2 du code de l’urbanisme sauf les aires de stationnement ouvertes au public.
• le stationnement isolé des caravanes • les carrières • les affouillements et les exhaussements de sols visés non liés à la construction • les terrains de camping, de caravanage
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• les habitations légères de loisirs • Les dépôts de toute nature
De plus : Dans les jardins et espaces verts protégés (au titre des éléments remarquables visés à l’article L.123-1-5-7 du Code de l’Urbanisme), marqués au plan par une trame de ronds verts, les constructions sont interdites, sauf : - les aménagements légers non bâtis, ne nuisant pas au caractère paysager des lieux, - les abris de jardin, garage, n'excédant pas 3,50 m de hauteur, et sur une surface équivalente au plus à 25 m², - aires de sports et loisirs, piscines non couvertes, - les aires de stationnement , - Le maintien des arbres de haute tige existants. - La construction en sous-sol, lorsque l’aménagement ne supprime pas des masses d’arbres de haute tige et sous réserve de la restitution d’une masse de terre suffisante pour le rétablissement de l’espace vert.
Les aménagements et les installations doivent maintenir au moins 75% de l’emprise mentionnée au plan par des ronds évidés en espace vert, jardin ou parc ou l’emprise mentionnée doit être reconstituée en espaces verts, au moins dans cette proportion, en l’absence d’espace vert.
A l'intérieur des jardins protégés figurés au plan, la végétation arborée existante doit être conservée ou régénérée ; en cas contraire, des replantations doivent être réalisées sur l’unité foncière pour compenser les sujets à hautes tiges supprimés.
En outre, dans ces espaces verts, toute modification du site, remblais ou déblais, quelle que soit leur hauteur ou leur superficie, coupe ou abattage de végétation, est soumise à autorisation, sous la forme prévue à l’article R.442-4 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Dans le secteur soumis au risque de mouvement de terrain (plan annexé) : les occupations et utilisations du sol ne sont autorisées que sous réserve de la présentation d’une étude géologique favorable du secteur et que le pétitionnaire garantisse la protection contre les risques de glissement de terrain et prenne toute mesure technique pour garantir la stabilité du bâtiment.
Dans le secteur 1AUp les dispositions de la ZPPAUP s’appliquent (plan et règlement annexés au P.L.U.).
Article 1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
1. Sont notamment admis sous conditions :
— les constructions à usage d'habitations, d'équipements collectifs ou d'activités si elles ne sont pas incompatibles avec la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage,
— les installations classées soumises à déclaration. Les installations classées ne sont admises que : — si elles sont liées à l'activité de la ville (petits ateliers, boulangeries, charcuteries, bâtiments et travaux publics, garages réparation et service), — leur implantation ne présente pas de risque pour la sécurité des voisins (incendie, explosion) ; — qu'elles n'entraînent pas pour leur voisinage des nuisances inacceptables, soit que l'établissement en lui-même soit peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l'élimination des nuisances de nature à rendre indésirable la présence d'un tel établissement dans la zone soient prises ; — que les nécessités de leur fonctionnement soient compatibles avec les infrastructures existantes et les autres équipements collectifs.
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— Les travaux de modification ou d'extension des installations classées existantes ne sont autorisés que si des améliorations sont apportées afin d'en diminuer les nuisances.
— Les constructions à usage de commerce ne pourront avoir une surface hors œuvre nette
supérieure à 200 m²,
2. D'une manière générale, les occupations et utilisations du sol ne sont admises que sous les conditions suivantes : — que les équipements généraux d'infrastructures (voirie, assainissement, eau potable et défense incendie) soient en mesure de les accepter, — que les équipements internes à l'opération et ceux nécessité par le raccordement aux réseaux divers publics soient pris en charge par le pétitionnaire, — que les occupations ou utilisations soient compatibles avec le schéma de secteur de la zone lorsqu'il en existe un ou sinon qu'elles justifient de leur intégration satisfaisante au tissu existant, sans compromettre l'urbanisation future des terrains restants dans la zone, — que les constructions nouvelles concernées par les zones de contraintes de bruit respectent les dispositions réglementaires en vigueur, relatives à l'isolement acoustique.
De plus : Dans le secteur soumis au risque de mouvement de terrain (plan annexé) : les occupations et utilisations du sol ne sont autorisées que sous réserve de la présentation d’une étude géologique favorable du secteur et que le pétitionnaire garantisse la protection contre les risques de glissement de terrain et prenne toute mesure technique pour garantir la stabilité du bâtiment.
Dans le secteur 1AUp les dispositions de la ZPPAUP s’appliquent (plan et règlement annexés au P.L.U.).
Article 1AU 3Accès et voirie
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES
AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
3.1 Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. A défaut, son propriétaire doit obtenir un passage aménagée sur fonds voisins, dans les conditions fixées à l’article 682 du Code Civil.
Les accès doivent présenter les caractéristiques dimensionnelles garantissant le déplacement des engins de lutte contre l'incendie et le passage ou la manœuvre des véhicules des services publics (collecte des déchets, engins de déneigement,…). Ils ne doivent présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes les utilisant. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Les parcs de stationnement privatifs doivent être disposés de telle façon que les espaces nécessaires aux manœuvres des véhicules soient aménagés à l’intérieur des parcelles. De plus ces parcs de stationnement ne doivent présenter qu’un seul accès sur la voie publique s’ils sont destinés à recevoir moins de 30 véhicules, et ne peuvent présenter que deux accès au maximum sur une même voie pour 30 véhicules et au-delà.
3.2 Voirie Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir les caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elles supportent, aux opérations qu’elles doivent desservir et notamment à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et aux véhicules de collecte des ordures ménagères ; au moins 3.5 mètres de largeur de chaussée et 5 mètres de plate-forme. Les voies publiques ou privées doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et de la collecte des déchets. La largeur minimale doit être de 3.50 mètres.
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Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale.
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
Les accès et voirie doivent être compatible avec les principes d'organisation d'ensemble de la zone indiqués par les orientations d’aménagement.
Article 1AU 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
L’alimentation en eau potable et l’assainissement de toute construction d’habitation et de tout local pouvant servir de jour et de nuit, au travail, au repos ou à l’agrément, ainsi que l’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, et en particulier aux dispositions du Code de l’Urbanisme et du Code de la Santé Publique.
4.1 Eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui nécessite une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution en eau potable. Les réseaux publics et les branchements doivent être réalisés conformément à la règlementation en vigueur et suivant les préconisations des gestionnaires concernés. (Voir règlement du service de l’eau)
4.2 Assainissement – eaux usées La Ville de Tulle se trouve scindée en deux zones distinctes en matière d’assainissement (collectif et non collectif) voir la carte de Zonage d’Assainissement jointe en annexe sanitaire. L’évacuation des eaux usées non traitées, dans les rivières, fossés, égouts d’eaux pluviales et milieux naturels, est interdite. Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, émanant des activités à caractère industriel, artisanal ou commercial, est soumis à autorisation préalable. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau à emprunter, les caractéristiques que doivent présenter ces effluents pour être reçus.
4.2.1 Zonage collectif : Pour toute construction ou installation nouvelle à usage d’habitation ou d’activité qui nécessite un assainissement, deux hypothèses techniques sont à considérer. - Si la parcelle est déjà desservie par un réseau (réseau situé au droit de la parcelle
concernée), le raccordement au réseau public d'assainissement, par l'intermédiaire d'un regard de branchement placé généralement en limite de propriété, est obligatoire, et réalisé sous maîtrise exclusive du gestionnaire. (voir règlement du service de l’assainissement collectif) - Si la parcelle n'est pas desservie par un tel réseau, soit l'extension du réseau public est gérée exclusivement par le concessionnaire afin de permettre le raccordement au réseau public, soit un dispositif d'assainissement individuel doit être mis en place, validé exclusivement par le Service d’Assainissement Non Collectif (SPANC). avec obligation de raccordement ultérieur au réseau collectif lorsque celui-ci sera réalisé.
4.2.2 Zonage non collectif : Toute construction ou installation nouvelle doit disposer d’un système d’assainissement individuel, adapté à la nature du sol, et validé exclusivement par le Service d’Assainissement Non Collectif (SPANC).
4.3 Assainissement - eaux pluviales Toute construction ou installation doit privilégier la gestion des eaux pluviales à la parcelle conformément à la réglementation en vigueur. Les aménagements nécessaires sont à la charge exclusive du propriétaire. En cas d'impossibilité technique ou géologique, le rejet vers le réseau de collecte, si celui-ci existe, pourra être autorisé sous contrôle du gestionnaire.
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Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Si un réseau collectif existe, ils doivent être tel qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Les eaux pluviales devront être soit stockées soit infiltrées sur l’opération. Des ouvrages de rétention devront être aménagés et suffisamment dimensionnés pour compenser les surfaces imperméabilisées par l’opération d’aménagement et de construction.
Les eaux pluviales provenant des toitures, des terrasses, et des plages de piscines devront être infiltrées sur la parcelle privative ou dans le collecteur public s’il existe selon les prescriptions du gestionnaire. Les eaux pluviales provenant des aires de circulation et de stationnement doivent être rejetées à débit régulé vers le réseau public d’eaux pluviales, lorsque celui-ci est suffisant ; et il pourra être exigé la réalisation d’un dispositif de stockage et de régulation sur l’unité foncière. A défaut de réseau public existant ou suffisamment dimensionné, ces eaux seront infiltrées sur la parcelle privative après un pré traitement.
4.4 Autres réseaux Le raccordement aux réseaux d’électricité, de gaz, de télécommunication et autres doit être réalisé en souterrain et recueillir l’agrément des services gestionnaires compétents. En outre, à moins d’une impossibilité absolue, aucun de ces réseaux ne devra passer en apparent sur les façades visibles de toute voie.
Article 1AU 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Les caractéristiques des terrains devront permettre le strict respect de la réglementation en vigueur en matière d’assainissement autonome.
Article 1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1 - Les constructions doivent être implantées : - soit à l’alignement des voies publiques ou privées, existantes ou à créer, - soit en recul par rapport à l’alignement avec un recul de 3 m minimum
2 - Une implantation différente peut être acceptée ou imposée : − si elle permet de sauvegarder des arbres, de respecter une marge de reculement existante sur un bâti riverain − si elle apparaît nécessaire pour des raisons de sécurité notamment à l'angle de deux voies − pour les installations d'intérêt général, d'intérêt collectif, les locaux techniques divers et pour les constructions si des considérations techniques le justifient.
3 - L'ensemble du front bâti à l'alignement doit y être implanté dans sa totalité sans retrait aux étages. Seuls les retraits ponctuels par loggias sont autorisés.
4 – Les piscines doivent être implantées à une distance minimale de 3 m de l'alignement.
5 - Les postes de transformation électrique ou de détente de gaz doivent s'implanter de façon à ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité).
6 - Les constructions annexes peuvent s’implanter en fond de parcelle.
Article 1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES ZONE 1AU
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Les bâtiments doivent être : ª soit contigus, ª soit implantés en retrait de telle sorte que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus rapproché de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Article 1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Deux bâtiments édifiés sur une même unité foncière doivent être : ª soit contigus, ª soit implantés de telle sorte que la distance de tout point d’un bâtiment au point le plus proche d’un autre bâtiment soit au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction à édifier, sans jamais être inférieure à 5 mètres.
Article 1AU 9Emprise au sol
Intitulé du document : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’emprise au sol des bâtiments à usage d’habitation ne peut excéder 40 % de la superficie de l’unité foncière. Toutefois :
ª en cas d’opérations d’habitat groupé et collectif, l’emprise au sol peut atteindre 50 % de la superficie de l’unité foncière.
ªen cas d’habitat de type collinaire, l’emprise peut atteindre 80 % de la superficie de l’unité foncière.
Article 1AU 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Tout point des bâtiments ne peut dépasser :
A- Pour les immeubles collectifs,
1° Hauteur maximale des constructions implantées à l’alignement sur l’espace public
Pour les bâtiments implantés à l’alignement sur rue, la mesure est prise à partir du sol à l’alignement, existant et à la verticale de la façade
• Pour les bâtiments couverts d’une toiture en pentes • 14,00 mètres au faitage • 9,00 mètres à l’égout des toits pour la façade sur rue, soit l’équivalent à titre indicatif de 2 étages sur rez de chaussée et 1 étage partiel en comble (R+2+c).
• Pour les bâtiments couverts d’une toiture terrasses (ou pentes inférieures à 10%) o 11,00 mètres à l’acrotère, prise à partir de la façade sur rue. soit l’équivalent à titre indicatif de 2 étages sur rez de chaussée.
Toutefois, la hauteur maximale n’est pas applicable aux ouvrages techniques, cheminées ou autres superstructures.
2° Hauteur maximale des constructions implantées en recul de l’alignement Tout point des bâtiments ne peut excéder une hauteur maximale de 14 mètres mesurée à partir du sol existant et à la verticale de ce point ; soit l’équivalent à titre indicatif de 2 étages sur rez de
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chaussée et 1 étage partiel en comble (R+2+c). La hauteur d’égout de couverture ou d’acro^tère est réglementée suivant le schéma ci-dessous :
SCHEMA : Pour les bâtiments couverts d’une toiture en pentes La hauteur de façade, prise à l’égout de toiture est prise sur la moyenne de hauteur sur le linéaire des lignes d’égouts.
Lorsque le bâtiment est décomposé en volumes successifs, même accolés, la mesure est prise sur chaque volume dont la toiture est architecturalement identifiable. En cas de pente unique ou « cullevé », seul l’égout de bas de pente est pris comme référence.
Pour les bâtiments couverts d’une toiture terrasses (ou pentes inférieures à 10%)
La hauteur de façade, prise au sommet de l’acrotère de terrasse est prise sur la moyenne de hauteur sur le linéaire des lignes d’égouts
Cette hauteur peut être toutefois élevée jusqu’à la hauteur des immeubles adjacents, sous réserve de ne pas créer de gêne à l’égard des riverains, avec une possibilité d’adaptation pour permettre la réalisation convenable du faîtage par rapport au gabarit des constructions voisines.
B- Pour les maisons individuelles groupées, isolées et collinaires :
1° Hauteur maximale des constructions implantées à l’alignement sur l’espace public
Pour les bâtiments implantés à l’alignement sur rue, la mesure est prise à partir du sol à l’alignement, existant et à la verticale de la façade
• Pour les bâtiments couverts d’une toiture en pentes • 11,00 mètres au faitage • 6,00 mètres à l’égout des toits pour la façade sur rue, soit l’équivalent à titre indicatif de 1 étages sur rez de chaussée et 1 étage partiel en comble (R+1+c).
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• Pour les bâtiments couverts d’une toiture terrasses (ou pentes inférieures à 10%) o 7,00 mètres à l’acrotère, prise à partir de la façade sur rue. soit l’équivalent à titre indicatif de 1 étages sur rez de chaussée.
Toutefois, la hauteur maximale n’est pas applicable aux ouvrages techniques, cheminées ou autres superstructures.
2° Hauteur maximale des constructions implantées en recul de l’alignement Tout point des bâtiments ne peut excéder une hauteur maximale de 11 mètres mesurée à partir du sol existant et à la verticale de ce point ; soit l’équivalent à titre indicatif de 1 étages sur rez de chaussée et 1 étage partiel en comble (R+1+c). La hauteur d’égout de couverture ou d’acro^tère est réglementée suivant le schéma ci-dessous :
SCHEMA : Pour les bâtiments couverts d’une toiture en pentes La hauteur de façade, prise à l’égout de toiture est prise sur la moyenne de hauteur sur le linéaire des lignes d’égouts.
Lorsque le bâtiment est décomposé en volumes successifs, même accolés, la mesure est prise sur chaque volume dont la toiture est architecturalement identifiable. En cas de pente unique ou « cullevé », seul l’égout de bas de pente est pris comme référence.
Pour les bâtiments couverts d’une toiture terrasses (ou pentes inférieures à 10%)
La hauteur de façade, prise au sommet de l’acrotère de terrasse est prise sur la moyenne de hauteur sur le linéaire des lignes d’égouts
Dans les deux cas (A et B), • La hauteur maximale n’est pas applicable aux ouvrages techniques, cheminées ou autres superstructures. • Les bâtiments annexes ne devront pas dépasser une hauteur totale de 5,00 mètres. • Les constructions à vocation de bureaux et les services administratifs, il n’est pas fixé de hauteur maximale.
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Article 1AU 11Aspect extérieur
Intitulé du document : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments du paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger (article 123-11 du C. de l’U.)
A – ASPECT DES CONSTRUCTIONS
Les constructions nouvelles, les modifications et les réparations des constructions anciennes, devront s’intégrer à leur environnement et respecter le caractère des constructions tullistes.
1/ Les façades
Les enduits extérieurs seront obligatoirement dans la teinte naturelle de la pierre et des sables : teinte claire, ocrée ou beige. Est interdit, l’emploi à nu ou parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts.
2°/ Les toitures
) Pente :
Les toitures doivent avoir au moins 2 versants de pente minimale 35° (70%). Dans le cas de réalisation où une esthétique contemporaine serait clairement affirmée au travers d’un projet de qualité la pente des toitures pourra être inférieure à 35 °. Les toitures-terrasses ne sont pas autorisées sur toute la surface de la construction sauf dans deux cas :
- la réalisation d’un habitat de type collinaire, - la construction de bureaux et de services administratifs.
) Couleur et matériau : Les toitures seront recouverte en ardoise ou en matériaux d'aspect plat (sans onde) et de mise en œuvre similaire teinte ardoisée.
3°/ Les clôtures
Sont interdits : - les clôtures d’aspect plastique (PVC) - Les clôtures en béton moulé, - L’usage à nu de tous matériaux destinés à être enduits tels briques creuses, agglomérés,
carreaux de plâtre.
4°/ Les batiments annexes: Les bâtiments annexes contigus seront réalisés en continuité de forme et avec des matériaux d’aspect et de teinte similaires au bâtiment principal. Pour les bâtiments annexes dissociés du bâtiment principal, (abri de jardin par exemple), il pourra être autorisé des pentes de toit plus faibles et une couverture par des matériaux plans de teinte ardoisée. De même, il pourra être autorisé, comme parement, le bardage de bois traité de teinte sombre, par exemple, ou beige soutenu, bois brut grisé naturellement, vert foncé, brun…, (à l’exclusion des tons vifs, clairs, bois vernis rouge, blond, caramel…).
B – ESPACES VERTS PROTEGES
Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié au plan de zonage ou au plan patrimonial en application du 7° de l’article L. 123-1 et non soumis à un régime d’autorisation, doit faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.
A l'intérieur des Espaces Verts Protégés (E.V.P.) figurés au plan, la végétation arborée existante doit être conservée ou régénérée ; en cas contraire, des replantations doivent être réalisées sur l’unité foncière pour compenser les sujets à hautes tiges supprimés.
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Les haies portées au plan doivent être préservées et régénérées avec des essences locales.
Article 1AU 12Stationnement
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Afin d’assurer, en dehors des voies publiques ou privées, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupants et des usagers des constructions et à ceux des installations, il est exigé pour chaque nouvelle construction ou installation ou lors de l’agrandissement ou du changement d’affectation de constructions ou d’installations existantes :
Habitation (construction neuve) 2 places de stationnement par tranche de 75 m² de SHON
(= 2 places par logement environ)
Etablissements hôteliers
1 place par chambre
Bureaux (neuf et existant)
1 place pour 30m² de SHON
Commerce (neuf et existant)
1 place pour 50 m² de SHON
Constructions et installations Le nombre de places à réaliser doit répondre aux besoins
nécessaires aux services publics nécessaires à la nature de l’équipement, son mode de
ou d'intérêt collectif
fonctionnement, le nombre et le type d’utilisateurs et sa localisation
dans la commune.
Les besoins en stationnement ci-dessus étant essentiellement définis
en fonction de l’utilisation de la construction, ces normes pourront
être modulées au regard de la nature et de la situation de la
construction, et de la polyvalence éventuelle d’utilisation des aires.
Il n’est pas exigé de place de stationnement pour les logements publics locatifs sociaux.
En cas d’impossibilité d’aménager sur l’unité foncière où se réalise la construction où l’installation, le nombre de places de stationnement prescrit au présent article, le pétitionnaire peut :
a) soit réaliser lui-même les dites places de stationnement sur un terrain le permettant et distant au plus de 300 m de l’unité foncière où se réalise la construction ou l’installation.
b) soit verser la participation prévue par l’article L.421.3 du Code de l’Urbanisme.
La règle applicable aux constructions ou aux établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces constructions ou installations sont le plus directement assimilables.
Une place de stationnement est comptée pour 25 m², circulation comprise.
Article 1AU 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX
ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS.
1°/ Des arbres de haute tige devront être plantés sur les terrains classés au plan comme espaces boisés à créer afin de masquer autant que possible les constructions en rebord de crête.
2°/ Les surfaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être plantés.
3°/ Pour les groupes d’habitations et les lotissements, il doit être aménagé un espace public commun ayant une superficie d’au moins 10 % de l’unité foncière et, plus particulièrement aménagé en surlargeurs plantées le long des voies.
4°/ Les bandes de terrains laissées libres entre la construction et la voie devront recevoir des plantations.
Article 1AU 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (R.123-10). ZONE 1AU
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Sans objet.
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CHAPITRE II
Dispositions applicables à la ZONE 1AUx
ZONE D'URBANISATION FUTURE A VOCATION D'ACTIVITES
La zone 1AUx est une zone naturelle non équipée, ouverte à une urbanisation future à usage industriel ou artisanal, de bureau ou de commerce.
La zone 1AUx est située à TULLE-EST / Les Champoverts.
La zone 1AUx est concernée par des secteurs affectés par le bruit des infrastructures de transport figurés au plan de zonage et en annexe du PLU. De ce fait, les constructeurs devront prendre toutes mesures utiles pour assurer l’isolement acoustique des bâtiments qu’ils réalisent et qui sont touchés par les nuisances résultant des axes bruyants en cause.
RAPPELS Par délibération du conseil municipal, en application du décret du 5 janvier 2007, pour l’application de
l’ordonnance du 8 décembre 2005, • L'édification de clôtures est soumise à déclaration en application de l’article R.421-12 du code de l'urbanisme. • Les démolitions sont soumises au permis de démolir en application de l’article R.42127 et de plus en application de l’article R.421-28 du code de l'urbanisme.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la Commune de TULLE.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL
Sont et demeurent applicables au territoire communal :
1) Les articles R.111-2, R.111-4, R.111-15, R.111-21 du Code de l'Urbanisme.
Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
Article R.111-21 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les dispositions de l’article R. 111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créées en application de l’article L. 642-1 du code du patrimoine
2) Les servitudes d'utilité publique mentionnées et figurées en annexe.
3) Si les dispositions du P.L.U. sont plus restrictives que celles d'un lotissement approuvé, elles s'appliquent dès que le P.L.U. est opposable au tiers. Dans le cas contraire, ce sont les dispositions du lotissement plus rigoureuses, mais néanmoins compatibles avec celles du P.L.U. qui restent applicables à moins que les dispositions régissant le lotissement ne soient mises en concordance avec celles du P.L.U. ou ne soient devenues caduques.
Les dispositions d'un lotissement sont opposables pendant 5 ans après certificat d'achèvement (article L315.8 et R315.39)
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en : − zones urbaines U − zone à urbaniser AU − zone agricole A − zones naturelles N
3
4
Une lettre majuscule ou un chiffre quelconque peuvent être ajoutés permettant de distinguer des zones différentes. De plus une lettre minuscule permet de distinguer, si besoin, différents secteurs à l’intérieur d’une même zone.
Lorsque le règlement mentionne une zone sans préciser ou exclure des secteurs de cette zone, le règlement s’applique pour la zone et ses secteurs.
En cas de contradiction entre les documents graphiques, les renseignements portés sur le plan à plus grande échelle prévalent.
Les principaux modes d'occupation ou d'utilisation du sol sont : - les constructions, à destination de : − habitation, − hébergement − bureaux − commerce − artisanat − industrie − exploitation agricole ou forestière − fonction d’entrepôt − constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif
Les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir les mêmes destinations que le local principal (R.421-17-b).
Les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour l’environnement et la santé sont soumis aux dispositions des articles D.511 et R512 à 522 et suivants du Code de l’Urbanisme et suivants du Code de l’Environnement. Ces installations sont définies dans la nomenclature des installations classées. Elles sont soumises à autorisation ou à déclaration. La demande d’autorisation ou la déclaration est adressée en même temps que la demande de permis de construire.
Article 4DISPOSITIONS ARCHITECTURALES DIVERSES
- MODALITES D'EXAMEN D'INSERTION AU SITE Le Maire pourra se faire assister des Conseils Architecturaux de son choix qui
proposeront un avis motivé notamment en application de l’article R-111-21 du Code de l’Urbanisme et des articles 11 des différentes zones. Il pourra être demandé une étude d'ordonnancement architectural ou tous documents permettant de juger de l'insertion du projet dans le site.
Article 5OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS OUVRAGES TECHNIQUES / EQUIPEMENTS PUBLICS D'INTER
ET GENERAL
Les ouvrages techniques de faible importance nécessaires au fonctionnement des services publics (eau, assainissement, électricité, gaz, etc...) ne sont pas soumis aux dispositions des articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 du présent règlement.
Nonobstant les dispositions d'urbanisme du présent règlement sous réserve d'application des servitudes et d'intégration au site, les ouvrages techniques d'utilité publique - non mentionnés de manière spécifique - (ouvrages de défense, château d'eau, pylône électrique, poste de transformation, relais hertziens, ouvrages hydrauliques agricoles, station de traitement des eaux, lagunage, poste de refoulement par exemple) ainsi que les équipements liés à l'utilisation de l'énergie solaire, géothermique ou éolienne peuvent être autorisés.
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Article 6CAS PARTICULIERS
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 7ZONES DE BRUITS
Les bâtiments à usage d'habitation édifiés dans les fuseaux de nuisances sonores relatives au transport terrestre figurés au plan de zonage sont soumis à des normes d'isolement acoustique conformément aux dispositions de l’article L171-10 du code de l’Environnement, l'arrêté du 30 mai 1996 et les trois arrêtés du 25 avril 2003 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur.
Article 8PERIMETRES ARCHEOLOGIQUES
- La loi n°80-532 du 15 juillet 1980, relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance, qui prévoit des sanctions pénales pour quiconque porte atteinte aux monuments ou collections publiques, y compris les terrains comprenant des vestiges archéologiques.
- Le titre III (« Des découvertes fortuites ») de la loi du 27 septembre 1941, portant sur la réglementation des fouilles archéologiques : « Lorsque par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, des ruines (…), ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou le numismatique sont mis au jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise le ministre des affaires culturelles ou son représentant. (…). Le propriétaire de l’immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ces terrains (…) »
- La loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, ainsi que ses décrets d’application du 16 janvier 2002 : - Le décret n°2002-89 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive. « Art. 1er – Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée. » - Le décret n°2002-90 portant statut de l’Institut national de recherches archéologiques préventives
- La loi n° 2001-44 du 17 janvier a été modifiée par la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 qui substitue notamment aux redevances de diagnostics et de fouilles, une redevance unique sur tout projet d’aménagement portant sur un terrain d’une superficie égale ou supérieure à 3000 m2 qu’il y ait ou non par la suite intervention sur le terrain au titre de l’archéologie préventive.
- l’arrêté 2002-89 pris pour l’application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 concernant l’archéologie préventive prévoit la création, par arrêté du préfet de région, de zones géographiques et de seuils de saisine archéologiques à l’intérieur desquels l’ensemble des dossiers de projets de travaux dont la réalisation est subordonnée à un permis de construire, à un permis de démolir ou à une autorisation d’installation sont automatiquement transmis au préfet pour avis.
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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CHAPITRE I
Dispositions applicables à la ZONE Ua : secteurs Uap et Uaap
CENTRE VILLE ANCIEN à préserver pour sa forme urbaine et son caractère architectural
Il s’agit d’une zone urbaine à caractère central d’habitat et d’activités correspondant au centre ancien de Tulle. Le titre Ua couvre les secteurs Uap et Uaap ; il n’y pas de zone Ua « seule ».
La zone Ua et ses secteurs sont constitués par :
- le centre ancien de la Commune. Les objectifs recherchés dans cette zone sont les suivants : ª Promouvoir la rénovation et la réhabilitation des constructions existantes, ª Sauvegarder la forme urbaine caractéristique et la tradition architecturale, ª Développer la vocation tertiaire : commerces, services et équipements publics.
- une partie du centre récent de la Commune située au fond de la Vallée dans le prolongement du centre ancien. Elle est bien équipée à dominante d’activités tertiaires et d’habitats collectifs. Les objectifs recherchés dans cette zone sont les suivants :
ª Promouvoir la vocation tertiaire du Centre : commerces, services et équipements publics. ª Développer l’habitat au centre-ville. ª Sauvegarder la forme urbaine.
La zone Ua est couverte par le périmètre de la ZPPAUP (zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager), qui comporte des prescriptions particulières portées au règlement de ZPPAUP (voir plan réglementaire et règlement en annexe), notamment en termes de restrictions aux démolitions, à la modification d’aspect des immeubles et pour les constructions neuves et leurs abords.
Le secteur Uaap correspond aux îlots et secteurs ayant des hauteurs bâties plus élevées et situées entre l'avenue Victor Hugo et la Corrèze, depuis le pont de la Barrière jusqu'à la passerelle Mermoz ayant des hauteurs bâties plus élevées.
La zone Ua comporte des parties exposées à des risques d'inondation. Dans les zones de prévention des risques d’inondation portées au plan par une trame bleue, les dispositions du P.P.R.I. s’appliquent.
La zone Ua est concernée par des secteurs affectés par le bruit des infrastructures de transport figurés au plan de zonage. De ce fait, les constructeurs devront prendre toutes mesures utiles pour assurer l’isolement acoustique des bâtiments qu’ils réalisent et qui sont touchés par les nuisances résultant des axes bruyants en cause.
RAPPELS Par délibération du conseil municipal, en application du décret du 5 janvier 2007, pour l’application de
l’ordonnance du 8 décembre 2005, - L'édification de clôtures est soumise à déclaration en application de l’article R.421-12 du code de
l'urbanisme. - Les démolitions sont soumises au permis de démolir en application de l’article R.421-27 et de
plus en application de l’article R.421-28 du code de l'urbanisme. - Les démolitions sont soumises au permis de démolir en application des articles R.421-27 et
R.421-28 du code de l'urbanisme et de l’article L. 642-3 du Code du Patrimoine en ZPPAUP
ZONE Ua
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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.