Zone UC
- Zone urbaine
- secteurs UC.b, UC.p
- 14 articles
- PLU de Tulle, approuvé le 25/02/2020
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
1 - Les constructions doivent être implantées : - soit à l’alignement des voies publiques ou privées, existantes ou à créer, - soit en recul par rapport à l’alignement avec un recul de 3 m minimum 2 - Une implantation différente peut être acceptée ou imposée :
- À quelle distance du voisin ?
- Soit en retrait de telle sorte que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus rapproché de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des bâtiments à usage d’habitation et annexes ne pourra excéder 40 % de la superficie de l’unité foncière Dans les zones de prévention des risques d’inondation, portées au plan par une trame bleue, les dispositions du P.P.R.I.
Le règlement de la zone UC, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 177 articles, avec une rechercheArticle UC 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : Les constructions destinées à l’industrie Les constructions destinées à l’artisanat
inacceptables
susceptibles d’entraîner des nuisances
Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont admis :
1°/ - Les occupations et utilisations du sol compatibles avec la vocation résidentielle de la zone. 2°/ - A condition que des dispositions particulières soient prises pour limiter les risques d’incendie et
en éviter la propagation : - Les dépôts d’hydrocarbures compléments des chaufferies d’immeubles et des postes
distributeurs d’essence. - Les parcs de stationnement aériens ou souterrains relevant de la législation sur les
installations classées soumises à autorisation ou à déclaration. 3°/ - L’aménagement, la transformation ou l’extension des installations classées existantes soumises
à autorisation, dès lors que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone, que les travaux envisagés n’entraînent aucune aggravation des nuisances.
Les installations classées ne sont admises que: • leur implantation ne présente pas de risque pour la sécurité des voisins (incendie, explosion) ; • qu'elles n'entraînent pas pour leur voisinage des nuisances inacceptables, soit que l'établissement en lui-même soit peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l'élimination
Article UC 3Accès et voirie
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES
AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
3.1 Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. A défaut, son propriétaire doit obtenir un passage aménagée sur fonds voisins, dans les conditions fixées à l’article 682 du Code Civil.
Article UC 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
L’alimentation en eau potable et l’assainissement de toute construction d’habitation et de tout local pouvant servir de jour et de nuit, au travail, au repos ou à l’agrément, ainsi que l’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, et en particulier aux dispositions du Code de l’Urbanisme et du Code de la Santé Publique.
4.1 Eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui nécessite une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution en eau potable. Les réseaux publics et les branchements doivent être réalisés conformément à la règlementation en vigueur et suivant les préconisations des gestionnaires concernés. (Voir règlement du service de l’eau)
4.2 Assainissement – eaux usées La Ville de Tulle se trouve scindée en deux zones distinctes en matière d’assainissement (collectif et non collectif) voir la carte de Zonage d’Assainissement jointe en annexe sanitaire. L’évacuation des eaux usées non traitées, dans les rivières, fossés, égouts d’eaux pluviales et milieux naturels, est interdite. Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, émanant des activités à caractère industriel, artisanal ou commercial, est soumis à autorisation préalable. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau à emprunter, les caractéristiques que doivent présenter ces effluents pour être reçus.
4.2.1 Zonage collectif : Pour toute construction ou installation nouvelle à usage d’habitation ou d’activité qui nécessite un assainissement, deux hypothèses techniques sont à considérer. - Si la parcelle est déjà desservie par un réseau (réseau situé au droit de la parcelle
concernée), le raccordement au réseau public d'assainissement, par l'intermédiaire d'un regard de branchement placé généralement en limite de propriété, est obligatoire, et
Article UC 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Les caractéristiques des terrains devront permettre le strict respect de la réglementation en vigueur en matière d’assainissement autonome.
Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1 - Les constructions doivent être implantées : - soit à l’alignement des voies publiques ou privées, existantes ou à créer, - soit en recul par rapport à l’alignement avec un recul de 3 m minimum
2 - Une implantation différente peut être acceptée ou imposée :
Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Tout bâtiment doit être édifié : - Soit en limite de propriété. - Soit en retrait de telle sorte que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus rapproché de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. - L’implantation de bâtiments annexes en limites séparatives est autorisée sous réserve que ces bâtiments ne comportent qu’un rez-de-chaussée dont la hauteur totale n’excède pas 5,00m.
Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Deux bâtiments édifiés sur une même unité foncière doivent être : - soit contigus, - soit implantés de telle sorte que la distance de tout point d’un bâtiment au point le plus proche d’un autre bâtiment soit au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction à édifier, sans jamais être inférieure à 5 mètres, sauf cas particuliers.
Article UC 9Emprise au sol
Intitulé du document : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’emprise au sol des bâtiments à usage d’habitation et annexes ne pourra excéder 40 % de la superficie de l’unité foncière
Dans les zones de prévention des risques d’inondation, portées au plan par une trame bleue, les dispositions du P.P.R.I. s’appliquent.
Article UC 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 1°
Hauteur maximale des constructions implantées à l’alignement sur l’espace public
Pour les bâtiments implantés à l’alignement sur rue, la mesure est prise à partir du sol à l’alignement, existant et à la verticale de la façade
Article UC 11Aspect extérieur
Intitulé du document : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments du paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger (article 123-11-h du C. de l’U.)
A - LES IMMEUBLES
Les constructions nouvelles, les modifications et les réparations des constructions anciennes, devront s’intégrer à leur environnement et respecter le caractère des constructions tullistes.
1/ Les façades
Les enduits extérieurs seront obligatoirement dans la teinte naturelle de la pierre et des sables : teinte claire, ocrée ou beige.
Est interdit l’emploi à nu ou parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts.
Dans le secteur UCc, les façades (murs et pignons) des constructions ne doivent pas comporter de baies ayant des vues directes sur le mur d’enceinte de la prison.
2/ Les toitures ) Pente : Les toitures doivent avoir au moins deux versants de pente minimale de 35 ° (70 %) sauf cas particuliers (hangar à ossature métallique, gymnase, appentis,...) et dans le cas de réalisation où une esthétique contemporaine serait clairement affirmée au travers d’un projet de qualité démontrant une bonne intégration au paysage.
) Couleur et matériau : Les toitures seront recouvertes en ardoise ou en matériaux d'aspect plat (sans onde) et de mise en œuvre similaire teinte ardoisée.
Pour les cas particuliers, constructions originellement conçues en tuiles mécaniques losangée ou type Marseille, l'emploi d’autres matériaux peuvent être autorisés tels que la tuile mécanique plate rouge vieillie.
3° Les menuiseries et occultations
Les menuiseries et les occultations devront présenter un aspect en concordance avec la typologie de l'édifice tant par leurs formes que par leurs teintes. La conservation des contrevents ou persiennes est à privilégier.
4°/ Les clôtures : Sont interdits : - les clôtures d’aspect plastique (PVC) - les clôtures en béton moulé, - l’usage à nu de tous matériaux destinés à être enduits.
Article UC 12Stationnement
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Afin d’assurer, en dehors des voies publiques ou privées, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupants et des usagers des constructions et à ceux des installations, il est exigé pour chaque nouvelle construction ou installation ou lors de l’agrandissement ou du changement d’affectation de construction ou d’installations existantes :
Habitation (construction neuve)
Etablissements hôteliers Bureaux (neuf et existant) Commerce (neuf et existant) Artisanat (neuf et existant) Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
2 places de stationnement par tranche de 75 m² de SHON (= 2 places par logement environ) 1 place par chambre 1 place pour 30m² de SHON 1 place pour 50 m² de SHON 1 place pour 50 m² de SHON Le nombre de places à réaliser doit répondre aux besoins nécessaires à la nature de l’équipement, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d’utilisateurs et sa localisation dans la commune. Les besoins en stationnement ci-dessus étant essentiellement définis en fonction de l’utilisation de la construction, ces normes pourront être modulées au regard de la nature et de la situation de la construction, et de la polyvalence éventuelle d’utilisation des aires.
Article UC 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX
ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS.
1°/ - Les surfaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être plantés.
2°/ - Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
3°/ - Pour les groupes d’habitations et les lotissements, il doit être aménagé un espace public commun ayant une superficie d’au moins 10 % de l’unité foncière et, plus particulièrement aménagé en sur-largeurs plantées le long des voies.
5°/ - Les espaces boisés classés figurés au plan doivent être conservés. Dans ces espaces, les défrichements sont interdits, les coupes et abattages ne peuvent être autorisés que dans les limites de la réglementation correspondante.
6°/ - En secteurs inondables l'imperméabilisation du sol devra être limitée aux nécessités strictes de l'opération et des revêtements poreux limitant l'impact des ruissellements d'eau devront être retenus chaque fois que cela est possible.
7°/ - Les points de vue sur la ville repérés au document graphique du PLU devront être maintenus, en évitant toute plantation, clôture ou obstacle susceptible d'occulter ou de réduire les ouvertures visuelles sur les éléments d'intérêt du paysage. Sont concernés les points de vue suivants : - Les Condamines - Table de lecture Circuit des 7 Collines - rue Gamblin - La Fajardie - Table de lecture Circuit des 7 Collines
Article UC 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (R.123-10)
Il n’est pas fixé de COS en zone Uc.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la Commune de TULLE.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL
Sont et demeurent applicables au territoire communal :
1) Les articles R.111-2, R.111-4, R.111-15, R.111-21 du Code de l'Urbanisme.
Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
Article R.111-21 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les dispositions de l’article R. 111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créées en application de l’article L. 642-1 du code du patrimoine
2) Les servitudes d'utilité publique mentionnées et figurées en annexe.
3) Si les dispositions du P.L.U. sont plus restrictives que celles d'un lotissement approuvé, elles s'appliquent dès que le P.L.U. est opposable au tiers. Dans le cas contraire, ce sont les dispositions du lotissement plus rigoureuses, mais néanmoins compatibles avec celles du P.L.U. qui restent applicables à moins que les dispositions régissant le lotissement ne soient mises en concordance avec celles du P.L.U. ou ne soient devenues caduques.
Les dispositions d'un lotissement sont opposables pendant 5 ans après certificat d'achèvement (article L315.8 et R315.39)
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en : − zones urbaines U − zone à urbaniser AU − zone agricole A − zones naturelles N
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Une lettre majuscule ou un chiffre quelconque peuvent être ajoutés permettant de distinguer des zones différentes. De plus une lettre minuscule permet de distinguer, si besoin, différents secteurs à l’intérieur d’une même zone.
Lorsque le règlement mentionne une zone sans préciser ou exclure des secteurs de cette zone, le règlement s’applique pour la zone et ses secteurs.
En cas de contradiction entre les documents graphiques, les renseignements portés sur le plan à plus grande échelle prévalent.
Les principaux modes d'occupation ou d'utilisation du sol sont : - les constructions, à destination de : − habitation, − hébergement − bureaux − commerce − artisanat − industrie − exploitation agricole ou forestière − fonction d’entrepôt − constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif
Les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir les mêmes destinations que le local principal (R.421-17-b).
Les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour l’environnement et la santé sont soumis aux dispositions des articles D.511 et R512 à 522 et suivants du Code de l’Urbanisme et suivants du Code de l’Environnement. Ces installations sont définies dans la nomenclature des installations classées. Elles sont soumises à autorisation ou à déclaration. La demande d’autorisation ou la déclaration est adressée en même temps que la demande de permis de construire.
Article 4DISPOSITIONS ARCHITECTURALES DIVERSES
- MODALITES D'EXAMEN D'INSERTION AU SITE Le Maire pourra se faire assister des Conseils Architecturaux de son choix qui
proposeront un avis motivé notamment en application de l’article R-111-21 du Code de l’Urbanisme et des articles 11 des différentes zones. Il pourra être demandé une étude d'ordonnancement architectural ou tous documents permettant de juger de l'insertion du projet dans le site.
Article 5OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS OUVRAGES TECHNIQUES / EQUIPEMENTS PUBLICS D'INTER
ET GENERAL
Les ouvrages techniques de faible importance nécessaires au fonctionnement des services publics (eau, assainissement, électricité, gaz, etc...) ne sont pas soumis aux dispositions des articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 du présent règlement.
Nonobstant les dispositions d'urbanisme du présent règlement sous réserve d'application des servitudes et d'intégration au site, les ouvrages techniques d'utilité publique - non mentionnés de manière spécifique - (ouvrages de défense, château d'eau, pylône électrique, poste de transformation, relais hertziens, ouvrages hydrauliques agricoles, station de traitement des eaux, lagunage, poste de refoulement par exemple) ainsi que les équipements liés à l'utilisation de l'énergie solaire, géothermique ou éolienne peuvent être autorisés.
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Article 6CAS PARTICULIERS
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 7ZONES DE BRUITS
Les bâtiments à usage d'habitation édifiés dans les fuseaux de nuisances sonores relatives au transport terrestre figurés au plan de zonage sont soumis à des normes d'isolement acoustique conformément aux dispositions de l’article L171-10 du code de l’Environnement, l'arrêté du 30 mai 1996 et les trois arrêtés du 25 avril 2003 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur.
Article 8PERIMETRES ARCHEOLOGIQUES
- La loi n°80-532 du 15 juillet 1980, relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance, qui prévoit des sanctions pénales pour quiconque porte atteinte aux monuments ou collections publiques, y compris les terrains comprenant des vestiges archéologiques.
- Le titre III (« Des découvertes fortuites ») de la loi du 27 septembre 1941, portant sur la réglementation des fouilles archéologiques : « Lorsque par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, des ruines (…), ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou le numismatique sont mis au jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise le ministre des affaires culturelles ou son représentant. (…). Le propriétaire de l’immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ces terrains (…) »
- La loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, ainsi que ses décrets d’application du 16 janvier 2002 : - Le décret n°2002-89 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive. « Art. 1er – Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée. » - Le décret n°2002-90 portant statut de l’Institut national de recherches archéologiques préventives
- La loi n° 2001-44 du 17 janvier a été modifiée par la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 qui substitue notamment aux redevances de diagnostics et de fouilles, une redevance unique sur tout projet d’aménagement portant sur un terrain d’une superficie égale ou supérieure à 3000 m2 qu’il y ait ou non par la suite intervention sur le terrain au titre de l’archéologie préventive.
- l’arrêté 2002-89 pris pour l’application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 concernant l’archéologie préventive prévoit la création, par arrêté du préfet de région, de zones géographiques et de seuils de saisine archéologiques à l’intérieur desquels l’ensemble des dossiers de projets de travaux dont la réalisation est subordonnée à un permis de construire, à un permis de démolir ou à une autorisation d’installation sont automatiquement transmis au préfet pour avis.
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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CHAPITRE I
Dispositions applicables à la ZONE Ua : secteurs Uap et Uaap
CENTRE VILLE ANCIEN à préserver pour sa forme urbaine et son caractère architectural
Il s’agit d’une zone urbaine à caractère central d’habitat et d’activités correspondant au centre ancien de Tulle. Le titre Ua couvre les secteurs Uap et Uaap ; il n’y pas de zone Ua « seule ».
La zone Ua et ses secteurs sont constitués par :
- le centre ancien de la Commune. Les objectifs recherchés dans cette zone sont les suivants : ª Promouvoir la rénovation et la réhabilitation des constructions existantes, ª Sauvegarder la forme urbaine caractéristique et la tradition architecturale, ª Développer la vocation tertiaire : commerces, services et équipements publics.
- une partie du centre récent de la Commune située au fond de la Vallée dans le prolongement du centre ancien. Elle est bien équipée à dominante d’activités tertiaires et d’habitats collectifs. Les objectifs recherchés dans cette zone sont les suivants :
ª Promouvoir la vocation tertiaire du Centre : commerces, services et équipements publics. ª Développer l’habitat au centre-ville. ª Sauvegarder la forme urbaine.
La zone Ua est couverte par le périmètre de la ZPPAUP (zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager), qui comporte des prescriptions particulières portées au règlement de ZPPAUP (voir plan réglementaire et règlement en annexe), notamment en termes de restrictions aux démolitions, à la modification d’aspect des immeubles et pour les constructions neuves et leurs abords.
Le secteur Uaap correspond aux îlots et secteurs ayant des hauteurs bâties plus élevées et situées entre l'avenue Victor Hugo et la Corrèze, depuis le pont de la Barrière jusqu'à la passerelle Mermoz ayant des hauteurs bâties plus élevées.
La zone Ua comporte des parties exposées à des risques d'inondation. Dans les zones de prévention des risques d’inondation portées au plan par une trame bleue, les dispositions du P.P.R.I. s’appliquent.
La zone Ua est concernée par des secteurs affectés par le bruit des infrastructures de transport figurés au plan de zonage. De ce fait, les constructeurs devront prendre toutes mesures utiles pour assurer l’isolement acoustique des bâtiments qu’ils réalisent et qui sont touchés par les nuisances résultant des axes bruyants en cause.
RAPPELS Par délibération du conseil municipal, en application du décret du 5 janvier 2007, pour l’application de
l’ordonnance du 8 décembre 2005, - L'édification de clôtures est soumise à déclaration en application de l’article R.421-12 du code de
l'urbanisme. - Les démolitions sont soumises au permis de démolir en application de l’article R.421-27 et de
plus en application de l’article R.421-28 du code de l'urbanisme. - Les démolitions sont soumises au permis de démolir en application des articles R.421-27 et
R.421-28 du code de l'urbanisme et de l’article L. 642-3 du Code du Patrimoine en ZPPAUP
ZONE Ua
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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.