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Edifiable

Zone UG

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Soit en retrait de telle sorte que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus rapproché de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Tout point des bâtiments ne peut dépasser une hauteur maximale de 14 mètres mesurée à partir du sol existant et à la verticale de ce point.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UG, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 177 articles, avec une recherche
Article UG 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites: • les constructions, à destination de :

- habitation, sauf les logements soumis à condition à l’article 2, - hébergement hôtelier, sauf les résidences liées à un établissement de recherche ou

d’enseignement,

- artisanat, - industrie, sauf les installations liées à la recherche ou à l’enseignement, - exploitation agricole ou forestière,

• le stationnement isolé des caravanes • les carrières • les affouillements et les exhaussements de sols visés non liés à la construction, sauf

s’ils sont liés à la création ou à l’extension de bassins de rétention réalisés au titre de la loi sur l’eau ou à la création de réserves incendie, ou de bassins de récupération d’eau de pluie dans la mesure où le projet reste compatible avec un aménagement urbain cohérent de la zone • les terrains de camping, de caravaning • les habitations légères de loisirs • Les dépôts de toute nature

De plus : Dans les zones de prévention des risques d’inondation, portées au plan par une trame bleue, les dispositions du P.P.R.I. s’appliquent.

Dans le secteur soumis au risque de mouvement de terrain (plan annexé) : les occupations et utilisations du sol ne sont autorisées que sous réserve de la présentation d’une étude géologique favorable du secteur et que le pétitionnaire garantisse la protection contre les risques de glissement de terrain et prenne toute mesure technique pour garantir la stabilité du bâtiment.

Article UG 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Peuvent être autorisées :

- Les constructions à usage d’hébergement si elles sont liées à un programme d’intérêt

général ou à un équipement public,

- Les constructions à usage d’habitation destinées aux personnes dont la présence

permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des installations de la zone.

- Les aires de jeux ou de sports mentionnés à l’article R. 442-2 (a) du code de l’urbanisme

et les aires de stationnement ouvertes au public mentionnées à l’article R. 442-2 (b) du code de l’urbanisme.

- Les constructions liées aux équipements d’infrastructures d’intérêt public.

De plus :

Dans les zones de prévention des risques d’inondation, portées au plan par une trame bleue, les dispositions du P.P.R.I. s’appliquent.

Dans le secteur soumis au risque de mouvement de terrain (plan annexé) : les occupations et utilisations du sol ne sont autorisées que sous réserve de la présentation d’une étude géologique favorable du secteur et que le pétitionnaire garantisse la protection contre les risques de glissement de terrain et prenne toute mesure technique pour garantir la stabilité du bâtiment.

Dans les jardins protégés (au titre des éléments remarquables visés à l’article L.123-1-5-7 du Code de l’Urbanisme), marqués au plan par une trame de ronds verts, les constructions autorisées sou conditions sont :

- les aménagements légers non bâtis, ne nuisant pas au caractère paysager des lieux, - l'extension mesurée des constructions existantes, dans la limite de 10% supplémentaire

à l’emprise existante, avec un maximum de 60m². - La construction en sous-sol, lorsque l’aménagement ne supprime pas des masses

d’arbres de haute tige et sous réserve de la restitution d’une masse de terre suffisante pour le rétablissement de l’espace vert. - aires de sports et loisirs, piscines non couvertes, - les aires de stationnement sous boisé (1 arbre haute tige pour 80 m²), - Le maintien des arbres de haute tige existants (plus particulièrement ceux dont la circonférence est supérieure à 50 cm). En outre, dans ces espaces verts, toute modification du site, remblais ou déblais, quelle que soit leur hauteur ou leur superficie, coupe ou abattage de végétation, est soumise à autorisation, sous la forme prévue à l’article R.442-4 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Dans les espaces verts protégés au titre de la ZPPAUP : les dispositions de la ZPPAUP s’appliquent.

Article UG 3Accès et voirie

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES

AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

3.1 Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. A défaut, son propriétaire doit obtenir un passage aménagée sur fonds voisins, dans les conditions fixées à l’article 682 du Code Civil.

Les accès doivent présenter les caractéristiques dimensionnelles garantissant le déplacement des engins de lutte contre l'incendie et le passage ou la manœuvre des véhicules des services publics (collecte des déchets, engins de déneigement,…). Ils ne doivent présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes les utilisant. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Les parcs de stationnement privatifs doivent être disposés de telle façon que les espaces nécessaires aux manœuvres des véhicules soient aménagés à l’intérieur des parcelles. De plus ces parcs de stationnement ne doivent présenter qu’un seul accès sur la voie publique s’ils sont destinés à recevoir moins de 30 véhicules, et ne peuvent présenter que deux accès au maximum sur une même voie pour 30 véhicules et au-delà.

3.2 Voirie Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir les caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elles supportent, aux opérations qu’elles doivent desservir et notamment à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et aux véhicules de collecte des ordures ménagères ; au moins 3.5 mètres de largeur de chaussée et 5 mètres de plate-forme. Les voies publiques ou privées doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et de la collecte des déchets. La largeur minimale doit être de 3.50 mètres. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale.

Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Article UG 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT

L’alimentation en eau potable et l’assainissement de toute construction d’habitation et de tout local pouvant servir de jour et de nuit, au travail, au repos ou à l’agrément, ainsi que l’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, et en particulier aux dispositions du Code de l’Urbanisme et du Code de la Santé Publique.

4.1 Eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui nécessite une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution en eau potable. Les réseaux publics et les branchements doivent être réalisés conformément à la règlementation en vigueur et suivant les préconisations des gestionnaires concernés. (Voir règlement du service de l’eau)

4.2 Assainissement – eaux usées La Ville de Tulle se trouve scindée en deux zones distinctes en matière d’assainissement (collectif et non collectif) voir la carte de Zonage d’Assainissement jointe en annexe sanitaire.

Article UG 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Sans objet.

Article UG 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1 - Les constructions devront être implantées à l’alignement du bâti existant. A défaut, elles devront respecter une marge de recul au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment projeté.

2 - Une implantation différente peut être acceptée ou imposée : − si elle permet de sauvegarder des arbres, de respecter une marge de reculement existante à l’identique de celle d’un bâti riverain, de reconstituer une disposition architecturale originelle − si elle apparaît nécessaire pour des raisons de sécurité notamment à l'angle de deux voies, − pour l'extension de construction existante − pour les installations d'intérêt général, d'intérêt collectif, les locaux techniques divers, si des considérations techniques le justifient. − Lorsqu’une construction occupe déjà l’alignement sur la voie

Article UG 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Tout bâtiment doit être édifié : • Soit en limite séparative, • Soit en retrait de telle sorte que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus rapproché de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

Cependant des saillies telles que débords de toits, balcons, contreforts, modénature, murets et, d'une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos, peuvent être autorisés dans la bande de 3 m à partir de la limite séparative.

Une implantation différente de celle résultant de l'application des alinéas précédents peut être acceptée ou imposée,

- Lorsque l’équipement forme un enclos dans l’espace urbain (telles les écoles avec cour et mur périphérique),

- Lorsque le bâtiment favorise l’isolement des activités avec les habitations riveraines (aires de jeux, cours d’écoles, etc),

- Pour les constructions et travaux visés aux alinéas c, d, e, f, g et h de l'article R 422-2 du Code de l'Urbanisme si elle est justifiée par des conditions techniques,

- Pour la reconstruction reprenant le gabarit d’un bâtiment existant - Pour accoler une construction sur le mur aveugle d’une construction existante disposée en

limite séparative sur une parcelle riveraine. - Dans le cas de parcelles comportant un accès ou une façade sur rue très étroite de largeur

inférieure à 7,00 m et qui ne serait pas issue d’une division à la date d’approbation du P.L.U..

Article UG 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sans objet.

Article UG 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

La hauteur d’une construction est la différence de niveau entre le point le plus haut et le point le plus bas de cette construction. Elle est mesurée à partir du sol existant jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

Tout point des bâtiments ne peut dépasser une hauteur maximale de 14 mètres mesurée à partir du sol existant et à la verticale de ce point. Toutefois la hauteur maximale n’est pas applicable aux ouvrages techniques, cheminées ou autres superstructures.

Il n’est pas fixé de hauteur pour les constructions liées aux équipements d’infrastructure.

La reconstitution d'édifices anciens protégés au plan de ZPPAUP annexé au dossier de PLU n'est pas contrainte par les prescriptions de hauteur.

Dans le secteur UGp les bâtiments protégés repérés au plan de ZPPAUP annexé au dossier de PLU ne peuvent pas être surélevés sauf mention particulière. Leur reconstitution n'est pas contrainte par les prescriptions de hauteur.

Article UG 11Aspect extérieur

Intitulé du document : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments du paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger (article 123-11 du C. de l’U.).

A – LES IMMEUBLES

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages.

1 - TOITURE Le matériau utilisé sera dans les tons gris foncé, sauf à s’harmoniser autant que

possible avec les couvertures existantes et à la condition que la pente de la toiture corresponde à la pente exigée par la nature et la mise en œuvre du matériau utilisé.

Les toitures terrasses sont autorisées à condition d’être accessibles au public et qu’elles soient traitées sous forme d’espace vert ou de jardin.

Si le choix de techniques nouvelles devait introduire l’utilisation d’éléments de type capteur, serres etc... leur intégration à la toiture devra faire l’objet d’un soin tout particulier.

2 - APPAREILS DE MURS ET ENDUITS Sont interdites les imitations de matériaux, telles que fausses briques, faux pans

de bois ainsi que l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit, tel que carreaux de plâtre et briques creuses.

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent, lorsqu’ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades.

Dans le secteur UGp les dispositions de la ZPPAUP s’appliquent (plan et règlement annexés au P.L.U.).

B – LES CLOTURES

Article UG 12Stationnement

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Afin d’assurer, en dehors des voies publiques ou privées, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupants et des usagers des constructions et à ceux des installations, il est exigé pour chaque nouvelle construction ou installation ou lors de l’agrandissement ou du changement d’affectation de constructions ou d’installations existantes :

Article UG 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX

ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS.

1°/ Les surfaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être plantés.

2°/ Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

3°/ Pour les groupes d’habitations et les lotissements, il doit être aménagé un espace public commun ayant une superficie d’au moins 10 % de l’unité foncière et, plus particulièrement aménagé en surlargeurs plantées le long des voies.

4°/ Les bandes de terrains laissées libres entre la construction et la voie devront recevoir des plantations.

Article UG 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (R.123-10)

Il n’est pas fixé de COS en zone UG et secteur UGp.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UG comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la Commune de TULLE.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL

Sont et demeurent applicables au territoire communal :

1) Les articles R.111-2, R.111-4, R.111-15, R.111-21 du Code de l'Urbanisme.

Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.

Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

Article R.111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

Article R.111-21 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de

prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les dispositions de l’article R. 111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créées en application de l’article L. 642-1 du code du patrimoine

2) Les servitudes d'utilité publique mentionnées et figurées en annexe.

3) Si les dispositions du P.L.U. sont plus restrictives que celles d'un lotissement approuvé, elles s'appliquent dès que le P.L.U. est opposable au tiers. Dans le cas contraire, ce sont les dispositions du lotissement plus rigoureuses, mais néanmoins compatibles avec celles du P.L.U. qui restent applicables à moins que les dispositions régissant le lotissement ne soient mises en concordance avec celles du P.L.U. ou ne soient devenues caduques.

Les dispositions d'un lotissement sont opposables pendant 5 ans après certificat d'achèvement (article L315.8 et R315.39)

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en : − zones urbaines U − zone à urbaniser AU − zone agricole A − zones naturelles N

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Une lettre majuscule ou un chiffre quelconque peuvent être ajoutés permettant de distinguer des zones différentes. De plus une lettre minuscule permet de distinguer, si besoin, différents secteurs à l’intérieur d’une même zone.

Lorsque le règlement mentionne une zone sans préciser ou exclure des secteurs de cette zone, le règlement s’applique pour la zone et ses secteurs.

En cas de contradiction entre les documents graphiques, les renseignements portés sur le plan à plus grande échelle prévalent.

Les principaux modes d'occupation ou d'utilisation du sol sont : - les constructions, à destination de : − habitation, − hébergement − bureaux − commerce − artisanat − industrie − exploitation agricole ou forestière − fonction d’entrepôt − constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif

Les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir les mêmes destinations que le local principal (R.421-17-b).

Les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour l’environnement et la santé sont soumis aux dispositions des articles D.511 et R512 à 522 et suivants du Code de l’Urbanisme et suivants du Code de l’Environnement. Ces installations sont définies dans la nomenclature des installations classées. Elles sont soumises à autorisation ou à déclaration. La demande d’autorisation ou la déclaration est adressée en même temps que la demande de permis de construire.

Article 4DISPOSITIONS ARCHITECTURALES DIVERSES

- MODALITES D'EXAMEN D'INSERTION AU SITE Le Maire pourra se faire assister des Conseils Architecturaux de son choix qui

proposeront un avis motivé notamment en application de l’article R-111-21 du Code de l’Urbanisme et des articles 11 des différentes zones. Il pourra être demandé une étude d'ordonnancement architectural ou tous documents permettant de juger de l'insertion du projet dans le site.

Article 5OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS OUVRAGES TECHNIQUES / EQUIPEMENTS PUBLICS D'INTER

ET GENERAL

Les ouvrages techniques de faible importance nécessaires au fonctionnement des services publics (eau, assainissement, électricité, gaz, etc...) ne sont pas soumis aux dispositions des articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 du présent règlement.

Nonobstant les dispositions d'urbanisme du présent règlement sous réserve d'application des servitudes et d'intégration au site, les ouvrages techniques d'utilité publique - non mentionnés de manière spécifique - (ouvrages de défense, château d'eau, pylône électrique, poste de transformation, relais hertziens, ouvrages hydrauliques agricoles, station de traitement des eaux, lagunage, poste de refoulement par exemple) ainsi que les équipements liés à l'utilisation de l'énergie solaire, géothermique ou éolienne peuvent être autorisés.

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Article 6CAS PARTICULIERS

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 7ZONES DE BRUITS

Les bâtiments à usage d'habitation édifiés dans les fuseaux de nuisances sonores relatives au transport terrestre figurés au plan de zonage sont soumis à des normes d'isolement acoustique conformément aux dispositions de l’article L171-10 du code de l’Environnement, l'arrêté du 30 mai 1996 et les trois arrêtés du 25 avril 2003 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur.

Article 8PERIMETRES ARCHEOLOGIQUES

- La loi n°80-532 du 15 juillet 1980, relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance, qui prévoit des sanctions pénales pour quiconque porte atteinte aux monuments ou collections publiques, y compris les terrains comprenant des vestiges archéologiques.

- Le titre III (« Des découvertes fortuites ») de la loi du 27 septembre 1941, portant sur la réglementation des fouilles archéologiques : « Lorsque par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, des ruines (…), ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou le numismatique sont mis au jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise le ministre des affaires culturelles ou son représentant. (…). Le propriétaire de l’immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ces terrains (…) »

- La loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, ainsi que ses décrets d’application du 16 janvier 2002 : - Le décret n°2002-89 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive. « Art. 1er – Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée. » - Le décret n°2002-90 portant statut de l’Institut national de recherches archéologiques préventives

- La loi n° 2001-44 du 17 janvier a été modifiée par la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 qui substitue notamment aux redevances de diagnostics et de fouilles, une redevance unique sur tout projet d’aménagement portant sur un terrain d’une superficie égale ou supérieure à 3000 m2 qu’il y ait ou non par la suite intervention sur le terrain au titre de l’archéologie préventive.

- l’arrêté 2002-89 pris pour l’application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 concernant l’archéologie préventive prévoit la création, par arrêté du préfet de région, de zones géographiques et de seuils de saisine archéologiques à l’intérieur desquels l’ensemble des dossiers de projets de travaux dont la réalisation est subordonnée à un permis de construire, à un permis de démolir ou à une autorisation d’installation sont automatiquement transmis au préfet pour avis.

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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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CHAPITRE I

Dispositions applicables à la ZONE Ua : secteurs Uap et Uaap

CENTRE VILLE ANCIEN à préserver pour sa forme urbaine et son caractère architectural

Il s’agit d’une zone urbaine à caractère central d’habitat et d’activités correspondant au centre ancien de Tulle. Le titre Ua couvre les secteurs Uap et Uaap ; il n’y pas de zone Ua « seule ».

La zone Ua et ses secteurs sont constitués par :

- le centre ancien de la Commune. Les objectifs recherchés dans cette zone sont les suivants : ª Promouvoir la rénovation et la réhabilitation des constructions existantes, ª Sauvegarder la forme urbaine caractéristique et la tradition architecturale, ª Développer la vocation tertiaire : commerces, services et équipements publics.

- une partie du centre récent de la Commune située au fond de la Vallée dans le prolongement du centre ancien. Elle est bien équipée à dominante d’activités tertiaires et d’habitats collectifs. Les objectifs recherchés dans cette zone sont les suivants :

ª Promouvoir la vocation tertiaire du Centre : commerces, services et équipements publics. ª Développer l’habitat au centre-ville. ª Sauvegarder la forme urbaine.

La zone Ua est couverte par le périmètre de la ZPPAUP (zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager), qui comporte des prescriptions particulières portées au règlement de ZPPAUP (voir plan réglementaire et règlement en annexe), notamment en termes de restrictions aux démolitions, à la modification d’aspect des immeubles et pour les constructions neuves et leurs abords.

Le secteur Uaap correspond aux îlots et secteurs ayant des hauteurs bâties plus élevées et situées entre l'avenue Victor Hugo et la Corrèze, depuis le pont de la Barrière jusqu'à la passerelle Mermoz ayant des hauteurs bâties plus élevées.

La zone Ua comporte des parties exposées à des risques d'inondation. Dans les zones de prévention des risques d’inondation portées au plan par une trame bleue, les dispositions du P.P.R.I. s’appliquent.

La zone Ua est concernée par des secteurs affectés par le bruit des infrastructures de transport figurés au plan de zonage. De ce fait, les constructeurs devront prendre toutes mesures utiles pour assurer l’isolement acoustique des bâtiments qu’ils réalisent et qui sont touchés par les nuisances résultant des axes bruyants en cause.

RAPPELS Par délibération du conseil municipal, en application du décret du 5 janvier 2007, pour l’application de

l’ordonnance du 8 décembre 2005, - L'édification de clôtures est soumise à déclaration en application de l’article R.421-12 du code de

l'urbanisme. - Les démolitions sont soumises au permis de démolir en application de l’article R.421-27 et de

plus en application de l’article R.421-28 du code de l'urbanisme. - Les démolitions sont soumises au permis de démolir en application des articles R.421-27 et

R.421-28 du code de l'urbanisme et de l’article L. 642-3 du Code du Patrimoine en ZPPAUP

ZONE Ua

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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.