Zone N
- Zone naturelle
- secteurs N.c, N.g, N.h, N.hp, N.j, N.l, N.p, N.t
- 12 articles
- PLU de Tulle, approuvé le 25/02/2020
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Les bâtiments doivent être implantés : - soit en limite séparative, - soit en retrait sans pouvoir être inférieure à 3,00 m de la limite.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
le secteur Nc : 6,00m Toutefois la hauteur maximale n’est pas applicable aux ouvrages techniques, cheminées ou autres superstructures
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 177 articles, avec une rechercheArticle N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont admis : - La réalisation d'ouvrages publics ou d'installations d'intérêt collectif liées aux réseaux et leurs annexes, - Les changements de destinations, s’ils sont conformes aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zones ou les secteurs, - L’extension dans la limite de 50 m² de SHON des constructions à usage d’habitation.
Dans le secteur Nj : les cabanes de jardin dans la limite d’une par parcelle et de 9m² par cabane,
Dans le secteur Nh : pour les constructions existantes à la date d’approbation du P.L.U., si le niveau des équipements le permet et s'ils ne portent pas atteinte au caractère de la zone : - l’aménagement et l’extension des habitations existantes (dans la limite de 50 m²), - les nouvelles constructions à usage d’habitation, - les bâtiments annexes aux habitations (garages, abris de jardins) et les abris pour animaux autres que bâtiments d’élevage, dans la limite de 20m² de SHOB, - la construction de dépendances séparées du bâtiment principal à condition que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 25 % de la S.H.O.N. existante uniquement - les piscines, - l’extension des constructions artisanales existantes.
Dans le secteur Nt : pour les constructions existantes à la date d’approbation du P.L.U., si le niveau des équipements le permet et s'ils ne portent pas atteinte au caractère de la zone : - l’aménagement et l’extension des habitations existantes (dans la limite de 50 m²), - les nouvelles constructions à usage d’habitation et d’hébergement touristique, - les bâtiments annexes aux habitations (garages, abris de jardins), - la construction de dépendances séparées du bâtiment principal à condition que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 25 % de la S.H.O.N. existante uniquement, - les piscines.
De plus : Dans les zones de prévention des risques d’inondation, portées au plan par une trame bleue, les dispositions du P.P.R.I. s’appliquent.
Dans le secteur soumis au risque de mouvement de terrain (plan annexé) : les occupations et utilisations du sol ne sont autorisées que sous réserve de la présentation d’une étude géologique favorable du secteur et que le pétitionnaire garantisse la protection contre les risques de glissement de terrain et prenne toute mesure technique pour garantir la stabilité du bâtiment.
Dans les jardins et espaces verts protégés (au titre des éléments remarquables visés à l’article L.123-1-5-7 du Code de l’Urbanisme), marqués au plan par une trame de ronds verts, les constructions sont interdites, sauf :
- les aménagements légers non bâtis, ne nuisant pas au caractère paysager des lieux, - l'extension mesurée des constructions existantes, dans la limite de 10% supplémentaire
à l’emprise existante, avec un maximum de 20 m². - les abris de jardin, garage, n'excédant pas 3,50 m de hauteur, et sur une surface
équivalente au plus à 25 m², - aires de sports et loisirs, piscines non couvertes, - les aires de stationnement , - Le maintien des arbres de haute tige existants.
Les aménagements et les installations doivent maintenir au moins 75% de l’emprise mentionnée au plan par des ronds évidés en espace vert, jardin ou parc ou l’emprise mentionnée doit être reconstituée en espaces verts, au moins dans cette proportion, en l’absence d’espace vert.
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES
AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
3.1 Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. A défaut, son propriétaire doit obtenir un passage aménagée sur fonds voisins, dans les conditions fixées à l’article 682 du Code Civil.
Les accès doivent présenter les caractéristiques dimensionnelles garantissant le déplacement des engins de lutte contre l'incendie et le passage ou la manœuvre des véhicules des services publics (collecte des déchets, engins de déneigement,…). Ils ne doivent présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes les utilisant. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Les parcs de stationnement privatifs doivent être disposés de telle façon que les espaces nécessaires aux manœuvres des véhicules soient aménagés à l’intérieur des parcelles. De plus ces parcs de stationnement ne doivent présenter qu’un seul accès sur la voie publique s’ils sont destinés à recevoir moins de 30 véhicules, et ne peuvent présenter que deux accès au maximum sur une même voie pour 30 véhicules et au-delà.
3.2 Voirie Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir les caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elles supportent, aux opérations qu’elles doivent desservir et notamment à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et aux véhicules de collecte des ordures ménagères ; au moins 3.5 mètres de largeur de chaussée et 5 mètres de plate-forme. Les voies publiques ou privées doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et de la collecte des déchets. La largeur minimale doit être de 3.50 mètres. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale.
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
L’alimentation en eau potable et l’assainissement de toute construction d’habitation et de tout local pouvant servir de jour et de nuit, au travail, au repos ou à l’agrément, ainsi que l’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, et en particulier aux dispositions du Code de l’Urbanisme et du Code de la Santé Publique.
4.1 Eau potable
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Les caractéristiques des terrains devront permettre le strict respect de la réglementation en vigueur en matière d’assainissement autonome.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1. En bordure de : - la RD 1089 (ex RD 89), - la RD 1120 (ex RN 120),
toutes les constructions doivent être édifiées en respectant une marge de recul de 75 m par rapport l’axe de ces voies.
2. En dehors des agglomérations (au sens du code de la route) les retraits suivants sont imposés : . Constructions destinées à l’habitation (secteur Nh) : 35 m pour les grands itinéraires, les routes assimilées, les voies inscrites sur liste publiée par décret. . Autres constructions : 25 m pour les grands itinéraires, les routes assimilées, les voies inscrites sur une liste publiée par décret.
3. En bordure des autres voies, les constructions doivent être édifiées en respectant une distance minimale par rapport à l’alignement des voies de :
• pour le secteur Nc : 10,00 m • pour le secteur Ng : 5,00 m ou en continuité de l’existant • pour le secteur Nh : 5,00 m ou en continuité de l’existant • pour le secteur Nj : alignement ou 5,00 m • pour le secteur NL : 5,00 m • pour le secteur Nt : 5,00 m ou en continuité de l’existant
4 - Toutefois des implantations autres que celles prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 sont possibles lorsque la construction projetée jouxte une construction existante et en bon état ; dans ce cas elle devra respecter au moins la marge de recul de la construction existante.
5. Dans les zones de prévention des risques d’inondation, portées au plan par une trame bleue, les dispositions du P.P.R.I. s’appliquent.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les bâtiments doivent être implantés : - soit en limite séparative, - soit en retrait sans pouvoir être inférieure à 3,00 m de la limite.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Sans objet.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale est limitée à : • le secteur Nc : 6,00m Toutefois la hauteur maximale n’est pas applicable aux ouvrages techniques, cheminées ou autres superstructures • Le secteur Ng : 10,00 m au faitage • Le secteur Nh : 9,00 m et possibilité de prolonger la hauteur d’un bâtiment existant dans le cas d’extension. • Le secteur Nj : 3,00 m au faîtage, • Le secteur NL : 9, 00 m au faîtage • Le secteur Nt : 9,00 m et possibilité de prolonger la hauteur d’un bâtiment existant dans le cas d’extension.
Il n’est pas fixé de hauteur pour les constructions liées aux équipements d’infrastructure.
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments du paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger (article 123-11 du C. de l’U.)
Les constructions nouvelles, les modifications et les réparations des constructions anciennes, devront s’intégrer à leur environnement et respecter le caractère des constructions tullistes.
A - POUR LES BATIMENTS A USAGE D’HABITATION :
1/ Les façades Les enduits extérieurs seront obligatoirement dans la teinte naturelle de la pierre et des sables : teinte claire, ocrée ou beige.
2°/ Les toitures
) Pente : Les toitures doivent avoir au moins 2 versants de pente minimale 35° (70%). Dans le cas de réalisation où une esthétique contemporaine serait clairement affirmée au travers
d’un projet de qualité la pente des toitures pourra être inférieure à 35°. Les toitures-terrasses ne sont pas autorisées sur toute la surface de la construction.
) Couleur et matériau : Les toitures seront recouverte en ardoise dans le cas où les constructions sont actuellement en en ardoise. Pour les autres bâtiments, la couverture sera réalisée en ardoise ou en matériaux d'aspect plat (sans onde) et de mise en œuvre similaire teinte ardoisée.
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Pour les constructions à usage d’habitation, il sera exigé deux places de stationnement par logement.
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX
ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS.
Dans les espaces boisés, figurés au plan, classés espaces boisés à conserver, les défrichements sont interdits et les coupes et abattages ne peuvent être autorisés que dans les limites de la législation et des réglementations en vigueur. Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées le cas échéant par des plantations équivalentes (feuillus essentiellement). Les plantations venant compléter les lignes végétales présentes seront composées de haies ou boqueteaux afin de dissimuler au mieux le bâtiment. Les thuyas et les alignements d’épicéas sont interdits. Les feuillus de type frênes, chênes ou tilleuls… seront privilégiés. Sont obligatoires les plantations mixtes : mélanges d’arbres de hauts jets et d’arbustes. Les talus de déblais et remblais devront être re végétalisés avec des essences communes et proches des essences autochtones. Ces terrassements ne devront pas excéder en hauteur le tiers de la hauteur minimale du bâtiment.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (R.123-10)
Sans objet.
ZONE N
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la Commune de TULLE.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL
Sont et demeurent applicables au territoire communal :
1) Les articles R.111-2, R.111-4, R.111-15, R.111-21 du Code de l'Urbanisme.
Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
Article R.111-21 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les dispositions de l’article R. 111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créées en application de l’article L. 642-1 du code du patrimoine
2) Les servitudes d'utilité publique mentionnées et figurées en annexe.
3) Si les dispositions du P.L.U. sont plus restrictives que celles d'un lotissement approuvé, elles s'appliquent dès que le P.L.U. est opposable au tiers. Dans le cas contraire, ce sont les dispositions du lotissement plus rigoureuses, mais néanmoins compatibles avec celles du P.L.U. qui restent applicables à moins que les dispositions régissant le lotissement ne soient mises en concordance avec celles du P.L.U. ou ne soient devenues caduques.
Les dispositions d'un lotissement sont opposables pendant 5 ans après certificat d'achèvement (article L315.8 et R315.39)
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en : − zones urbaines U − zone à urbaniser AU − zone agricole A − zones naturelles N
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Une lettre majuscule ou un chiffre quelconque peuvent être ajoutés permettant de distinguer des zones différentes. De plus une lettre minuscule permet de distinguer, si besoin, différents secteurs à l’intérieur d’une même zone.
Lorsque le règlement mentionne une zone sans préciser ou exclure des secteurs de cette zone, le règlement s’applique pour la zone et ses secteurs.
En cas de contradiction entre les documents graphiques, les renseignements portés sur le plan à plus grande échelle prévalent.
Les principaux modes d'occupation ou d'utilisation du sol sont : - les constructions, à destination de : − habitation, − hébergement − bureaux − commerce − artisanat − industrie − exploitation agricole ou forestière − fonction d’entrepôt − constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif
Les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir les mêmes destinations que le local principal (R.421-17-b).
Les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour l’environnement et la santé sont soumis aux dispositions des articles D.511 et R512 à 522 et suivants du Code de l’Urbanisme et suivants du Code de l’Environnement. Ces installations sont définies dans la nomenclature des installations classées. Elles sont soumises à autorisation ou à déclaration. La demande d’autorisation ou la déclaration est adressée en même temps que la demande de permis de construire.
Article 4DISPOSITIONS ARCHITECTURALES DIVERSES
- MODALITES D'EXAMEN D'INSERTION AU SITE Le Maire pourra se faire assister des Conseils Architecturaux de son choix qui
proposeront un avis motivé notamment en application de l’article R-111-21 du Code de l’Urbanisme et des articles 11 des différentes zones. Il pourra être demandé une étude d'ordonnancement architectural ou tous documents permettant de juger de l'insertion du projet dans le site.
Article 5OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS OUVRAGES TECHNIQUES / EQUIPEMENTS PUBLICS D'INTER
ET GENERAL
Les ouvrages techniques de faible importance nécessaires au fonctionnement des services publics (eau, assainissement, électricité, gaz, etc...) ne sont pas soumis aux dispositions des articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 du présent règlement.
Nonobstant les dispositions d'urbanisme du présent règlement sous réserve d'application des servitudes et d'intégration au site, les ouvrages techniques d'utilité publique - non mentionnés de manière spécifique - (ouvrages de défense, château d'eau, pylône électrique, poste de transformation, relais hertziens, ouvrages hydrauliques agricoles, station de traitement des eaux, lagunage, poste de refoulement par exemple) ainsi que les équipements liés à l'utilisation de l'énergie solaire, géothermique ou éolienne peuvent être autorisés.
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Article 6CAS PARTICULIERS
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 7ZONES DE BRUITS
Les bâtiments à usage d'habitation édifiés dans les fuseaux de nuisances sonores relatives au transport terrestre figurés au plan de zonage sont soumis à des normes d'isolement acoustique conformément aux dispositions de l’article L171-10 du code de l’Environnement, l'arrêté du 30 mai 1996 et les trois arrêtés du 25 avril 2003 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur.
Article 8PERIMETRES ARCHEOLOGIQUES
- La loi n°80-532 du 15 juillet 1980, relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance, qui prévoit des sanctions pénales pour quiconque porte atteinte aux monuments ou collections publiques, y compris les terrains comprenant des vestiges archéologiques.
- Le titre III (« Des découvertes fortuites ») de la loi du 27 septembre 1941, portant sur la réglementation des fouilles archéologiques : « Lorsque par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, des ruines (…), ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou le numismatique sont mis au jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise le ministre des affaires culturelles ou son représentant. (…). Le propriétaire de l’immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ces terrains (…) »
- La loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, ainsi que ses décrets d’application du 16 janvier 2002 : - Le décret n°2002-89 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive. « Art. 1er – Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée. » - Le décret n°2002-90 portant statut de l’Institut national de recherches archéologiques préventives
- La loi n° 2001-44 du 17 janvier a été modifiée par la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 qui substitue notamment aux redevances de diagnostics et de fouilles, une redevance unique sur tout projet d’aménagement portant sur un terrain d’une superficie égale ou supérieure à 3000 m2 qu’il y ait ou non par la suite intervention sur le terrain au titre de l’archéologie préventive.
- l’arrêté 2002-89 pris pour l’application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 concernant l’archéologie préventive prévoit la création, par arrêté du préfet de région, de zones géographiques et de seuils de saisine archéologiques à l’intérieur desquels l’ensemble des dossiers de projets de travaux dont la réalisation est subordonnée à un permis de construire, à un permis de démolir ou à une autorisation d’installation sont automatiquement transmis au préfet pour avis.
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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CHAPITRE I
Dispositions applicables à la ZONE Ua : secteurs Uap et Uaap
CENTRE VILLE ANCIEN à préserver pour sa forme urbaine et son caractère architectural
Il s’agit d’une zone urbaine à caractère central d’habitat et d’activités correspondant au centre ancien de Tulle. Le titre Ua couvre les secteurs Uap et Uaap ; il n’y pas de zone Ua « seule ».
La zone Ua et ses secteurs sont constitués par :
- le centre ancien de la Commune. Les objectifs recherchés dans cette zone sont les suivants : ª Promouvoir la rénovation et la réhabilitation des constructions existantes, ª Sauvegarder la forme urbaine caractéristique et la tradition architecturale, ª Développer la vocation tertiaire : commerces, services et équipements publics.
- une partie du centre récent de la Commune située au fond de la Vallée dans le prolongement du centre ancien. Elle est bien équipée à dominante d’activités tertiaires et d’habitats collectifs. Les objectifs recherchés dans cette zone sont les suivants :
ª Promouvoir la vocation tertiaire du Centre : commerces, services et équipements publics. ª Développer l’habitat au centre-ville. ª Sauvegarder la forme urbaine.
La zone Ua est couverte par le périmètre de la ZPPAUP (zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager), qui comporte des prescriptions particulières portées au règlement de ZPPAUP (voir plan réglementaire et règlement en annexe), notamment en termes de restrictions aux démolitions, à la modification d’aspect des immeubles et pour les constructions neuves et leurs abords.
Le secteur Uaap correspond aux îlots et secteurs ayant des hauteurs bâties plus élevées et situées entre l'avenue Victor Hugo et la Corrèze, depuis le pont de la Barrière jusqu'à la passerelle Mermoz ayant des hauteurs bâties plus élevées.
La zone Ua comporte des parties exposées à des risques d'inondation. Dans les zones de prévention des risques d’inondation portées au plan par une trame bleue, les dispositions du P.P.R.I. s’appliquent.
La zone Ua est concernée par des secteurs affectés par le bruit des infrastructures de transport figurés au plan de zonage. De ce fait, les constructeurs devront prendre toutes mesures utiles pour assurer l’isolement acoustique des bâtiments qu’ils réalisent et qui sont touchés par les nuisances résultant des axes bruyants en cause.
RAPPELS Par délibération du conseil municipal, en application du décret du 5 janvier 2007, pour l’application de
l’ordonnance du 8 décembre 2005, - L'édification de clôtures est soumise à déclaration en application de l’article R.421-12 du code de
l'urbanisme. - Les démolitions sont soumises au permis de démolir en application de l’article R.421-27 et de
plus en application de l’article R.421-28 du code de l'urbanisme. - Les démolitions sont soumises au permis de démolir en application des articles R.421-27 et
R.421-28 du code de l'urbanisme et de l’article L. 642-3 du Code du Patrimoine en ZPPAUP
ZONE Ua
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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.