Zone 2AU
- Zone
- 14 articles
- PLU de Tulle, approuvé le 25/02/2020
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Soit en respectant une distance minimale par rapport à l’alignement des voies de 5,00 m
- À quelle distance du voisin ?
Les bâtiments doivent être implantés : - soit en limite séparative, - soit en retrait sans pouvoir être inférieure à 3,00 m de la limite.
- Quelle surface au sol ?
Sans objet.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Sans objet.
- Combien de places de stationnement ?
Sans objet.
- Combien d'espaces verts ?
ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS. Sans objet. ZONE 2AU 97
Le règlement de la zone 2AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 177 articles, avec une rechercheArticle 2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sans objet.
Article 2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sans objet.
Article 2AU 3Accès et voirie
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES
AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Sans objet.
Article 2AU 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
Sans objet.
Article 2AU 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Sans objet.
Article 2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ZONE 2AU
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Les constructions doivent être édifiées : Soit à l’alignement des voies
• Soit en respectant une distance minimale par rapport à l’alignement des voies de 5,00 m
Article 2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les bâtiments doivent être implantés : - soit en limite séparative, - soit en retrait sans pouvoir être inférieure à 3,00 m de la limite.
Article 2AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Sans objet.
Article 2AU 9Emprise au sol
Intitulé du document : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Sans objet.
Article 2AU 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Sans objet.
Article 2AU 11Aspect extérieur
Intitulé du document : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS ESPACES VERTS PROTEGES
Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié au plan de zonage ou au plan patrimonial en application du 7° de l’article L. 123-1 et non soumis à un régime d’autorisation, doit faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers. A l'intérieur des Espaces Verts Protégés (E.V.P.) figurés au plan, la végétation arborée existante doit être conservée ou régénérée ; en cas contraire, des replantations doivent être réalisées sur l’unité foncière pour compenser les sujets à hautes tiges supprimés.
Les haies portées au plan doivent être préservées et régénérées avec des essences locales.
Article 2AU 12Stationnement
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Sans objet.
Article 2AU 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX
ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS.
Sans objet.
ZONE 2AU
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Article 2AU 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (R.123-10)
Sans objet.
ZONE 2AU
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la Commune de TULLE.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL
Sont et demeurent applicables au territoire communal :
1) Les articles R.111-2, R.111-4, R.111-15, R.111-21 du Code de l'Urbanisme.
Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
Article R.111-21 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les dispositions de l’article R. 111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créées en application de l’article L. 642-1 du code du patrimoine
2) Les servitudes d'utilité publique mentionnées et figurées en annexe.
3) Si les dispositions du P.L.U. sont plus restrictives que celles d'un lotissement approuvé, elles s'appliquent dès que le P.L.U. est opposable au tiers. Dans le cas contraire, ce sont les dispositions du lotissement plus rigoureuses, mais néanmoins compatibles avec celles du P.L.U. qui restent applicables à moins que les dispositions régissant le lotissement ne soient mises en concordance avec celles du P.L.U. ou ne soient devenues caduques.
Les dispositions d'un lotissement sont opposables pendant 5 ans après certificat d'achèvement (article L315.8 et R315.39)
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en : − zones urbaines U − zone à urbaniser AU − zone agricole A − zones naturelles N
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Une lettre majuscule ou un chiffre quelconque peuvent être ajoutés permettant de distinguer des zones différentes. De plus une lettre minuscule permet de distinguer, si besoin, différents secteurs à l’intérieur d’une même zone.
Lorsque le règlement mentionne une zone sans préciser ou exclure des secteurs de cette zone, le règlement s’applique pour la zone et ses secteurs.
En cas de contradiction entre les documents graphiques, les renseignements portés sur le plan à plus grande échelle prévalent.
Les principaux modes d'occupation ou d'utilisation du sol sont : - les constructions, à destination de : − habitation, − hébergement − bureaux − commerce − artisanat − industrie − exploitation agricole ou forestière − fonction d’entrepôt − constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif
Les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir les mêmes destinations que le local principal (R.421-17-b).
Les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour l’environnement et la santé sont soumis aux dispositions des articles D.511 et R512 à 522 et suivants du Code de l’Urbanisme et suivants du Code de l’Environnement. Ces installations sont définies dans la nomenclature des installations classées. Elles sont soumises à autorisation ou à déclaration. La demande d’autorisation ou la déclaration est adressée en même temps que la demande de permis de construire.
Article 4DISPOSITIONS ARCHITECTURALES DIVERSES
- MODALITES D'EXAMEN D'INSERTION AU SITE Le Maire pourra se faire assister des Conseils Architecturaux de son choix qui
proposeront un avis motivé notamment en application de l’article R-111-21 du Code de l’Urbanisme et des articles 11 des différentes zones. Il pourra être demandé une étude d'ordonnancement architectural ou tous documents permettant de juger de l'insertion du projet dans le site.
Article 5OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS OUVRAGES TECHNIQUES / EQUIPEMENTS PUBLICS D'INTER
ET GENERAL
Les ouvrages techniques de faible importance nécessaires au fonctionnement des services publics (eau, assainissement, électricité, gaz, etc...) ne sont pas soumis aux dispositions des articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 du présent règlement.
Nonobstant les dispositions d'urbanisme du présent règlement sous réserve d'application des servitudes et d'intégration au site, les ouvrages techniques d'utilité publique - non mentionnés de manière spécifique - (ouvrages de défense, château d'eau, pylône électrique, poste de transformation, relais hertziens, ouvrages hydrauliques agricoles, station de traitement des eaux, lagunage, poste de refoulement par exemple) ainsi que les équipements liés à l'utilisation de l'énergie solaire, géothermique ou éolienne peuvent être autorisés.
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Article 6CAS PARTICULIERS
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 7ZONES DE BRUITS
Les bâtiments à usage d'habitation édifiés dans les fuseaux de nuisances sonores relatives au transport terrestre figurés au plan de zonage sont soumis à des normes d'isolement acoustique conformément aux dispositions de l’article L171-10 du code de l’Environnement, l'arrêté du 30 mai 1996 et les trois arrêtés du 25 avril 2003 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur.
Article 8PERIMETRES ARCHEOLOGIQUES
- La loi n°80-532 du 15 juillet 1980, relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance, qui prévoit des sanctions pénales pour quiconque porte atteinte aux monuments ou collections publiques, y compris les terrains comprenant des vestiges archéologiques.
- Le titre III (« Des découvertes fortuites ») de la loi du 27 septembre 1941, portant sur la réglementation des fouilles archéologiques : « Lorsque par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, des ruines (…), ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou le numismatique sont mis au jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise le ministre des affaires culturelles ou son représentant. (…). Le propriétaire de l’immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ces terrains (…) »
- La loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, ainsi que ses décrets d’application du 16 janvier 2002 : - Le décret n°2002-89 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive. « Art. 1er – Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée. » - Le décret n°2002-90 portant statut de l’Institut national de recherches archéologiques préventives
- La loi n° 2001-44 du 17 janvier a été modifiée par la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 qui substitue notamment aux redevances de diagnostics et de fouilles, une redevance unique sur tout projet d’aménagement portant sur un terrain d’une superficie égale ou supérieure à 3000 m2 qu’il y ait ou non par la suite intervention sur le terrain au titre de l’archéologie préventive.
- l’arrêté 2002-89 pris pour l’application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 concernant l’archéologie préventive prévoit la création, par arrêté du préfet de région, de zones géographiques et de seuils de saisine archéologiques à l’intérieur desquels l’ensemble des dossiers de projets de travaux dont la réalisation est subordonnée à un permis de construire, à un permis de démolir ou à une autorisation d’installation sont automatiquement transmis au préfet pour avis.
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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CHAPITRE I
Dispositions applicables à la ZONE Ua : secteurs Uap et Uaap
CENTRE VILLE ANCIEN à préserver pour sa forme urbaine et son caractère architectural
Il s’agit d’une zone urbaine à caractère central d’habitat et d’activités correspondant au centre ancien de Tulle. Le titre Ua couvre les secteurs Uap et Uaap ; il n’y pas de zone Ua « seule ».
La zone Ua et ses secteurs sont constitués par :
- le centre ancien de la Commune. Les objectifs recherchés dans cette zone sont les suivants : ª Promouvoir la rénovation et la réhabilitation des constructions existantes, ª Sauvegarder la forme urbaine caractéristique et la tradition architecturale, ª Développer la vocation tertiaire : commerces, services et équipements publics.
- une partie du centre récent de la Commune située au fond de la Vallée dans le prolongement du centre ancien. Elle est bien équipée à dominante d’activités tertiaires et d’habitats collectifs. Les objectifs recherchés dans cette zone sont les suivants :
ª Promouvoir la vocation tertiaire du Centre : commerces, services et équipements publics. ª Développer l’habitat au centre-ville. ª Sauvegarder la forme urbaine.
La zone Ua est couverte par le périmètre de la ZPPAUP (zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager), qui comporte des prescriptions particulières portées au règlement de ZPPAUP (voir plan réglementaire et règlement en annexe), notamment en termes de restrictions aux démolitions, à la modification d’aspect des immeubles et pour les constructions neuves et leurs abords.
Le secteur Uaap correspond aux îlots et secteurs ayant des hauteurs bâties plus élevées et situées entre l'avenue Victor Hugo et la Corrèze, depuis le pont de la Barrière jusqu'à la passerelle Mermoz ayant des hauteurs bâties plus élevées.
La zone Ua comporte des parties exposées à des risques d'inondation. Dans les zones de prévention des risques d’inondation portées au plan par une trame bleue, les dispositions du P.P.R.I. s’appliquent.
La zone Ua est concernée par des secteurs affectés par le bruit des infrastructures de transport figurés au plan de zonage. De ce fait, les constructeurs devront prendre toutes mesures utiles pour assurer l’isolement acoustique des bâtiments qu’ils réalisent et qui sont touchés par les nuisances résultant des axes bruyants en cause.
RAPPELS Par délibération du conseil municipal, en application du décret du 5 janvier 2007, pour l’application de
l’ordonnance du 8 décembre 2005, - L'édification de clôtures est soumise à déclaration en application de l’article R.421-12 du code de
l'urbanisme. - Les démolitions sont soumises au permis de démolir en application de l’article R.421-27 et de
plus en application de l’article R.421-28 du code de l'urbanisme. - Les démolitions sont soumises au permis de démolir en application des articles R.421-27 et
R.421-28 du code de l'urbanisme et de l’article L. 642-3 du Code du Patrimoine en ZPPAUP
ZONE Ua
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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.