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Le règlement, mot pour motTullins, dans l'ordre du document

  • Règlement écrit
  • 17 articles
  • En vigueur depuis le 10/10/2024
Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Titre 1 – dispositions applicables a l’ensemble du territoire

Il est rappelé que l’ensemble des illustrations du présent règlement ont une valeur opposable.

CHAPITRE 1 – Secteurs soumis à des risques naturels 1.1.Définition

Façades exposées

Le présent document utilise la notion de « façade exposée » notamment dans le cas de chutes de blocs ou d’écoulements avec charges solides (avalanches, crues torrentielles). Cette notion, simple dans beaucoup de cas, mérite d’être explicitée pour les cas complexes :

  • la direction de propagation du phénomène est généralement celle de la ligne de plus grande pente (en cas de doute, la carte des phénomènes historiques ou la carte des aléas permettront souvent de définir sans ambiguïté le point de départ ainsi que la nature et la direction des écoulements prévisibles) ;
  • elle peut s’en écarter significativement, du fait de la dynamique propre au phénomène (rebonds irréguliers pendant les chutes de blocs, élargissement des trajectoires d’avalanches à la sortie des couloirs, ...), d’irrégularités de la surface topographique, de l’accumulation locale d’éléments transportés (culots d’avalanches, blocs, bois, ...) constituant autant d’obstacles déflecteurs ou même de la présence de constructions à proximité pouvant aussi constituer des obstacles déflecteurs.

C’est pourquoi, sont considérées comme :

Il peut arriver qu’un site soit concerné par plusieurs directions de propagation ; toutes sont à prendre en compte. Définition de la hauteur par rapport au terrain naturel

Le présent document utilise aussi la notion de « hauteur par rapport au terrain naturel ». Elle est utilisée pour les écoulements des fluides (avalanches, débordements torrentiels, inondations, coulées de boue) ou pour les chutes de blocs.

  • Les irrégularités locales de la topographie ne doivent pas forcément être prises en compte si elles sont de superficie faible par rapport à celle de la zone d'aléa homogène au sein de laquelle se trouve le projet. Ainsi, dans le cas de petits thalwegs ou de petites cuvettes, il faut considérer que la cote du terrain naturel est la cote des terrains environnants (les creux étant vite remplis par les écoulements), conformément au schéma suivant :
  • En cas de terrassements en déblais, la hauteur doit être mesurée par rapport au terrain naturel initial.
  • En cas de terrassements en remblais, ceux-ci ne peuvent remplacer le renforcement des façades exposées que s’ils sont attenants à la construction et s’ils ont été spécifiquement conçus pour cela (parement exposé aux écoulements subverticaux sauf pour les inondations de plaine, dimensionnement pour résister aux efforts prévisibles, ...) . Dans le cas général, la hauteur à renforcer sera mesurée depuis le sommet des remblais.

Définition du RESI

Le Rapport d'Emprise au Sol en zone Inondable (RESI) est défini par le rapport de l’emprise au sol en zone inondable constructible de l'ensemble des bâtiments et remblais y compris rampes d'accès et talus sur la surface de la partie en zone inondable constructible des parcelles effectivement utilisées par le projet.

RESI = partieen zone inondabledu projet (construction et remblai) partie en zone inondable des parcelles utilisées

  • la notion de zone constructible est liée à la nature du projet : une zone rouge devient une zone constructible pour les exceptions à la règle générale d'inconstructibilité.

Le RESI ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général si leur implantation est liée à leur fonctionnalité.

Les surfaces nécessaires à la réalisation des rampes pour personnes handicapées ne sont pas comptabilisées dans le calcul du RESI.

1.2. Rappels

Il est rappelé que :

  • Le Plan de Prévention du Risque Inondation de l’Isère à l’aval de Grenoble, approuvé le 29 août 2007, constitue une servitude d’utilité publique opposable au présent document. Il convient en zone de risque de se reporter au PPRI et d’appliquer le règlement correspondant ; Se reporter à la pièce n°5-3 du dossier de PLU : SUP : liste, plans, arrêtés préfectoraux
  • Les cartes des aléas affichent l’existence de risques naturels justifiant que les constructions ou installations autorisées ci-après soient soumises à des conditions spéciales ; les projets de constructions devront respecter les documents risques en vigueur et les prescriptions définies par ce règlement.
  • Dispositions concernant les fossés, canaux et chantournes : En bordure de fossé, canal ou chantourne, pour tout projet autorisé précédemment à défaut de précision particulière des prescriptions ou des plans, les marges de recul à respecter sont égales : o pour les canaux et chantournes : à 10 mètres par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 mètres par rapport au sommet des berges, o pour les fossés : à 5 mètres par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 mètres par rapport au sommet des berges.
  • Pour les digues des cours d'eau non torrentiels, si le document d'affichage du risque inondation opposable ne comprend pas de bande de précaution à l'arrière des digues, ou en l’absence d’un tel document, il est demandé de considérer :
  • - pour les cours d'eau perchés : une bande de précaution de 50 mètres minimum de part et d'autre du cours d'eau avec recommandation forte de réaliser une étude hydraulique spécifique analysant les conséquences de rupture de la digue ;
  • - pour les cours d'eau non perchés ; par défaut et pour toute digue dont la hauteur est supérieure à 0,5 m : pour un débit supérieur à 100 m3/s pour la erue de référence : une bande de 50 m de part et d'autre du cours d'eau,
  • pour un débit compris entre 20 et 100 m3/s pour la crue de référence : une bande de 50 m de part et d'autre
  • du cours d'eau pouvant être réduite jusqu'à 20 m si la hauteur de la digue est inférieure à 1,5 m et si une
  • étude hydraulique spécifique le justifie en analysant les conséquences de rupture de la digue,
  • pour un débit inférieur à 20 m3/s pour la crue de référence ; une bande de 20 m de part et d'autre du cours d'eau.
  • Pour les digues des cours d'eau torrentiels, dans l’attente du guide national "aléas torrentiels", il est demandé d’appliquer les mêmes principes que ceux définis pour les digues des cours d’eau non torrentiels. Ces bandes de précaution sont à définir à partir du pied de digue côté lit majeur.
  • Les « Mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux » (présents sur tout le territoire) emportent la recommandation des mesures figurant dans le guide intitulé « Le retrait-gonflement des argiles – Comment prévenir des désordres dans l’habitat individuel ? », présentés dans les annexes informatives du PLU (pièce n°6-4). Un Atlas retrait-gonflement des argiles a été établi par le BRGM (bureau de recherches géologiques et minières) pour le compte de l'Etat en juillet 2009.
  • Sismicité

Le territoire de la commune est classé en zone de séismicité 4, au vu du décret n° 20101254 du 22 octobre 2010, relatif à la prévention du risque sismique. Les mesures préventives (règle de construction, d’aménagement ou d’exploitation), applicables aux bâtiments, équipements et installations de la catégorie dite « à risque normal), relevant des classes 2, 3, 4 et 5, sont fixées par les articles R563-3 et R563-4 du Code de l’Environnement. La catégorie dite «à risque normal» comprend les bâtiments, équipements et installations pour lesquels les conséquences d’un séisme demeurent circonscrites à leurs occupants et à leur voisinage immédiat

1.3. Sous-secteurs exposés à des risques naturels

Les sous-secteurs exposés à des risques naturels sont indicés avec une répartition en deux classes (première lettre, B ou R) puis par types d’aléas (deuxième lettre, minuscule suivant B ou majuscule suivant R, liée à l’aléa) :

les sous-secteurs inconstructibles sauf exceptions :

  • RI liés à des risques d’inondation de plaine,
  • RIA1 liés à des risques d’inondation de plaine en zone agricole,
  • RIA2 liés à des risques d’inondation de plaine en zone agricole,
  • RI’ liés à des risques d’inondation de pied de versant,
  • RC liés à des risques de crues rapides des rivières,
  • RG liés à des risques de glissement de terrain,
  • RP de chutes de pierres et de blocs,
  • RF liés à des risques d’effondrement de cavités souterraines, affaissement de terrain, suffosion,
  • RT liés à des risques de crue torrentielle,
  • RV liés à des risques de ravinement ou ruissellement sur versant.

les sous-secteurs soumis à des prescriptions spéciales :

  • Bi1 et Bi2 liés à des risques d’inondation de plaine,
  • Bi’1 et Bi’2 liés à des risques d’inondation de pied de versant,
  • Bc1 et Bc2 liés à des risques de crues rapides des rivières et d’inondations,
  • Bg liés à des risques de glissement de terrain,
  • Bp liés à des risques de chutes de pierres et de blocs,
  • Bf liés à des risques d’effondrement de cavités souterraines, affaissement de terrain, suffosion,
  • Bt liés à des risques de crue torrentielle,
  • Bv liés à des risques de ravinement ou ruissellement sur versant.
1.4. Exceptions aux interdictions générales

Dans les secteurs indicés RG, RP, RT et RV, sous réserve d’être admis dans la zone, seuls peuvent être autorisés sous réserve de ne pas aggraver les risques et de ne pas en créer de nouveaux:

a) sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment, les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures,

b) sous réserve complémentaire d’un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :

  • les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité,
  • la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée,

c) les changements de destination sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées,

d) sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée :

  • les abris légers, annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en sous-secteur RG,
  • les constructions et installations nécessaires à l’activité agricole ou forestière, à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité,

e) sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne les dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux :

  • les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone,
  • les infrastructures et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, f) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.

Dans les secteurs indicés RI, sont admis sous réserve (d’être admis dans la zone et du respect des prescriptions suivantes) :

  • qu’en cas de reconstruction totale d'un bâtiment, le RESI, tel que défini ci-dessus, ne dépasse pas celui de la construction préexistante et que le premier plancher utilisable soit situé à un niveau supérieur à celui de la crue de référence.
  • du respect des marges de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes définis cidessus
  • que les ouvertures des bâtiments autres que les hangars agricoles ouverts aient leur base au- dessus du niveau de la crue de référence

En présence de digue de protection contre les inondations, dans la bande de 50 m comptée à partir du pied de digue côté terre :

a) sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment, les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures,

b) sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne les dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux :

  • l’extension des constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone,
  • l’extension des infrastructures et des équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent,

c) les constructions et installations nécessaires à l’activité agricole ou forestière, à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité,

En l'absence de digue de protection contre les inondations ou à plus de 50 m du pied d'une telle digue côté terre :

a) sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment, les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures,

b) sous réserve complémentaire d’un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :

  • les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité,
  • la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée,

c) les changements de destination sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées,

d) sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée :

  • les abris légers, annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes,
  • les constructions et installations nécessaires à l’activité agricole ou forestière, à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité,

e) sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne les dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux :

  • les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone,
  • les infrastructures et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent,
  • les extensions de ces constructions.

f) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.

g) les travaux prévus aux articles L211-7 et suivants du Code de l'Environnement

h) sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des biens ou des personnes, les extensions limitées de constructions existantes qui seraient rendues nécessaires par des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité

i) les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans remblaiement

j) sous réserve de l'absence de remblaiement, les espaces verts, les aires de jeux et de sport et, dans la limite d'une emprise au sol totale de 20 m2 ; les installations sanitaires nécessaires à ces équipements

k) les structures agricoles légères sans équipement de chauffage fixe tels qu'abris de tunnels bas ou serres sans soubassement.

l) les hangars agricoles ouverts destinés à protéger une activité agricole préexistant sur le lieu de leur implantation, sous réserve d'une parfaite transparence hydraulique et d'une structure et de fondations conçus pour résister aux affouillements, terrassements, érosions et chocs d’embâcles éventuels

m) les aménagements et exploitations temporaires à condition que toutes les dispositions techniques soient prises pour que ces installations soient démontées et évacuées en temps voulu en cas de crue.

Dans les secteurs indicés RIA1 et RIA2, sont admis sous réserve (d’être admis dans la zone et du respect des prescriptions suivantes) :

  • qu’en cas de reconstruction totale d'un bâtiment, le RESI, tel que défini ci-dessus, ne dépasse pas celui de la construction préexistante et que le premier plancher utilisable soit situé à un niveau supérieur à celui de la crue de référence
  • qu’en cas de reconstruction totale d’un bâtiment comprenant antérieurement un logement occupé par l’exploitant, le plancher du nouveau logement devra être situé au dessus du niveau de référence
  • du respect des marges de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes définis cidessus
  • que les ouvertures des bâtiments autres que les hangars agricoles ouverts aient leur base au- dessus du niveau de la crue de référence

Sont admis :

a) sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment, les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures,

b) sous réserve complémentaire d’un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :

  • les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité,
  • la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée,

c) les changements de destination (sauf ceux visant à la création de logements) sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées,

d) sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée :

  • les abris légers, annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes,
  • les constructions et installations nécessaires à l’activité agricole ou forestière, à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité,

e) sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne les dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux :

  • les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone,
  • les infrastructures et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent,
  • les extensions de ces constructions.

f) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.

g) l’extension limitée du logement existant de l’exploitant agricole, forestier ou maraîcher, pour son occupation personnelle

h) les projets nouveaux nécessaires au stockage des matériels, équipements, récoltes, liés aux activités agricoles, maraîchères et forestières préexistant sur le lieu de leur implantation ;

i) les serres tunnels et leurs équipements ;

j) les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans remblaiement,

k) les espaces verts, les aires de jeux et de sport et, dans la limite d’une emprise au sol totale de 20m2, les installations sanitaires nécessaires à ces équipements, sans remblaiement.

l) les aménagements et exploitations temporaires à condition que toutes les dispositions techniques soient prises pour que ces installations soient démontées et évacuées en temps voulu en cas de crue.

m) les travaux prévus aux articles L211-7 et suivants du Code de l'Environnement

Dans les secteurs indicés RC, sont admis sous réserve (d’être admis dans la zone et du respect des prescriptions suivantes) :

  • qu’en cas de reconstruction totale d'un bâtiment, le RESI, tel que défini ci-dessus, ne dépasse pas celui de la construction préexistante et que le premier plancher utilisable soit situé à un niveau supérieur à celui de la crue de référence.
  • du respect des marges de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes définis cidessus
  • que les ouvertures des bâtiments aient leur base au- dessus du niveau de la crue de référence

En présence de digue de protection contre les inondations, dans la bande de 50 m comptée à partir du pied de digue côté terre :

a) sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment, les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures,

b) sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne les dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux :

  • l’extension des constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone,
  • l’extension des infrastructures et des équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent,

c) les constructions et installations nécessaires à l’activité agricole ou forestière, à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité,

En l'absence de digue de protection contre les inondations ou à plus de 50 m du pied d'une telle digue côté terre :

a) sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment, les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures,

b) sous réserve complémentaire d’un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :

  • les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité,
  • la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée,

c) les changements de destination sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées,

d) sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée :

  • les abris légers, annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes,
  • les constructions et installations nécessaires à l’activité agricole ou forestière, à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité,

e) sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne les dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux :

  • les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone,
  • les infrastructures et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent,
  • les extensions de ces constructions.

f) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.

g) les travaux prévus aux articles L211-7 et suivants du Code de l'Environnement

h) sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des biens ou des personnes, les extensions limitées de constructions existantes qui seraient rendues nécessaires par des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité

i) les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans remblaiement

j) sous réserve de l'absence de remblaiement, les espaces verts, les aires de jeux et de sport et, dans la limite d'une emprise au sol totale de 20 m2 ; les installations sanitaires nécessaires à ces équipements.

Dans les secteurs indicés RI’, sont admis sous réserve (d’être admis dans la zone et du respect des prescriptions suivantes( :

  • qu’en cas de reconstruction totale d'un bâtiment, le RESI, tel que défini ci-dessus, ne dépasse pas celui de la construction préexistante et que le premier plancher utilisable soit situé à un niveau supérieur à celui de la crue de référence.
  • du respect des marges de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes définis cidessus
  • que les ouvertures aient leur base au- dessus du niveau de la crue de référence

Sont admis :

a) sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment, les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures,

b) sous réserve complémentaire d’un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :

  • les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité,
  • la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée,

c) les changements de destination (sauf ceux visant à la création de logements) sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées,

d) sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée :

  • les abris légers, annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes,
  • les constructions et installations nécessaires à l’activité agricole ou forestière, à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité,

e) sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne les dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux :

  • les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone,
  • les infrastructures et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent,
  • les extensions de ces constructions.

f) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.

g) les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans remblaiement,

h) les espaces verts, les aires de jeux et de sport et, dans la limite d’une emprise au sol totale de 20m2, les installations sanitaires nécessaires à ces équipements, sans remblaiement.

i) les structures agricoles légères sans équipement de chauffage fixe tels qu’abris de tunnels bas ou serres sans soubassement.

j) les travaux prévus aux articles L211-7 et suivants du Code de l'Environnement.

1.5. Secteurs interdits à la construction

Dans les secteurs indicés RIA1 et RIA2, Bi1, Bi2, Bi’1, Bi’2, Bc1 et Bc2 :

‐ Niveau de référence :

en cas d'existence de document définissant les cotes de la crue de référence :

  • cotes de la crue de référence en l'absence de document définissant les cotes de la crue de référence :
  • en Bi1, Bi’1 et Bc1 : + 0,50 m par rapport au terrain naturel
  • en Bi2, Bi’2 et Bc2 : + 1 m par rapport au terrain naturel

Dans les secteurs indicés RV : La zone est définie précisément par les marges de recul suivantes :

‐ 10 m par rapport à l'axe des talwegs

‐ 4m par rapport aux sommets de berges des fossés

Sont interdits :

Dans les secteurs indicés RI et RC :

‐ tous les projets nouveaux à l’exception de ceux admis dans les exceptions aux interdictions générales pour les secteurs RI et RC ci dessus, notamment, les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d’aménagements autorisés dans les exceptions aux interdictions générales pour les secteurs RI et RC ci dessus.

‐ le camping caravanage.

‐ les aires de stationnement.

Dans les secteurs indicés RIA1 et RIA2 :

‐ tous les projets nouveaux à l’exception de ceux admis dans les exceptions aux interdictions générales pour les secteurs RIA1 et RIA2 ci dessus, notamment, les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d’aménagements autorisés dans les exceptions aux interdictions générales pour les secteurs RIA1 et RIA2 ci dessus.

‐ les aires de stationnement dans les bandes de recul le long des fossés canaux, chantournes et petits cours d'eau en RIA1.

‐ les aires de stationnement en RIA2.

Dans les secteurs indicés RI’ :

‐ tous les projets nouveaux à l’exception de ceux admis dans les exceptions aux interdictions générales pour les secteurs RI’ ci dessus, notamment, les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d’aménagements autorisés dans les exceptions aux interdictions générales pour les secteurs RI’ ci dessus.

‐ le camping caravanage.

‐ les aires de stationnement.

Dans les secteurs indicés RT :

‐ Les constructions à l’exception de ceux admis dans les exceptions aux interdictions générales pour les secteurs RT ci-dessus.

‐ les affouillements et exhaussements, sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte après étude d’incidence.

‐ le camping caravanage.

‐ les aires de stationnement.

‐ Les clôtures fixes à l'intérieur d'une bande de 4 m comptée à partir du sommet des berges.

Dans les secteurs indicés RV :

‐ Les constructions à l’exception de ceux admis dans les exceptions aux interdictions générales pour les secteurs RV ci-dessus.

‐ tout exhaussement sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou dans le cadre d’infrastructures de desserte après étude d’incidence.

‐ le camping caravanage.

‐ les aires de stationnement.

Dans les secteurs indicés RG :

‐ Les constructions à l’exception de ceux admis dans les exceptions aux interdictions générales pour les secteurs RG ci-dessus.

‐ le camping caravanage.

‐ les affouillements et exhaussements, sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte après étude géotechnique de stabilité locale et générale du versant.

Dans les secteurs indicés RP :

‐ Les constructions à l’exception de ceux admis dans les exceptions aux interdictions générales pour les secteurs RP ci-dessus.

‐ le camping caravanage.

‐ les aires de stationnement.

Dans les secteurs indicés RF :

‐ Les constructions.

‐ Les exhaussements sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les

‐ risques ou dans le cadre d’infrastructures de desserte.

‐ le camping caravanage.

‐ les aires de stationnement.

Dans les secteurs indicés Bi1, Bc1 :

  • les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d'aménagements autorisés
  • en dehors des hangars agricoles ouverts et des modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m², les parties utilisables de constructions situées sous le niveau de référence
  • les changements de destination des locaux existants situés sous le niveau de référence conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens ou des personnes ;
  • les aires de stationnement dans les bandes de recul le long des fossés, canaux, chantournes et petits cours d'eau.

Dans les secteurs indicés Bi2, Bc2 :

  • les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d'aménagements autorisés
  • en dehors des hangars agricoles ouverts et des modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m², les parties utilisables de constructions situées sous le niveau de référence

‐ les changements de destination des locaux existants situés sous le niveau de référence conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens ou des personnes ;

‐ le camping caravanage.

‐ les aires de stationnement.

Dans les secteurs indicés Bi’1 :

  • les affouillements et exhaussements sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques et d’infrastructures de desserte après étude d’incidence.
  • en dehors des hangars agricoles ouverts et des modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m², les parties utilisables de constructions situées sous le niveau de référence
  • les changements de destination des locaux existants situés sous le niveau de référence conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens ou des personnes ;
  • les aires de stationnement dans les bandes de recul le long des fossés, canaux, chantournes et petits cours d'eau.

Dans les secteurs indicés Bi’2 :

  • les affouillements et exhaussements sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques et d’infrastructures de desserte après étude d’incidence.
  • en dehors des hangars agricoles ouverts et des modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m², les parties utilisables de constructions situées sous le niveau de référence

‐ les changements de destination des locaux existants situés sous le niveau de référence conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens ou des personnes ;

‐ le camping caravanage.

‐ les aires de stationnement.

Dans les secteurs indicés Bt :

‐ les affouillements et exhaussements, sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte après étude d’incidence.

‐ le camping caravanage.

Dans les secteurs indicés Bp, le camping caravanage

1-6. Secteurs soumis à des conditions spéciales

Dans les secteurs indicés Bi’1 et Bi’2 :

‐ Niveau de référence :

en cas d'existence de document définissant les cotes de la crue de référence :

  • cotes de la crue de référence en l'absence de document définissant les cotes de la crue de référence :
  • en Bi’1 : + 0,50 m par rapport au terrain naturel
  • en Bi’2 : + 1 m par rapport au terrain naturel

Sont admis sous conditions (et si ces projets respectent les règles de la zone concernée du PLU) :

Dans les secteurs indicés Bg :

  • la construction sous réserve de rejeter les eaux usées, pluviales et de drainage soit dans les réseaux les conduisant hors zones de risque de glissement, soit dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux,
  • l’affouillement et l’exhaussement compatibles avec la zone sous réserve de ne pas aggraver le risque d’instabilité.

Dans les secteurs indicés Bp, les aires de stationnement sous réserve de protection contre l’impact des blocs et les constructions.

Dans les secteurs indicés Bf :

  • la construction sous réserve :
  • de rejets des eaux usées, pluviales et de drainage soit dans des réseaux les conduisant hors zones de risque de glissement, d'effondrement de cavités, d'affaissement ou de suffusion, soit dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux
  • de se prémunir contre les tassements différentiels
  • l’exhaussement sous réserve de ne pas aggraver le risque d’instabilité

Dans les secteurs indicés Bv :

  • Les constructions sont autorisées sous réserve que la base des ouvertures de la façade amont et/ou des façades latérales soient situées à + 0,50 mètre au-dessus du terrain naturel ou soient protégées par des ouvrages déflecteurs.
  • Camping caravanage autorisé si mise hors d’eau.

Dans les secteurs indicés Bi1, Bi2, Bi’1 et Bi’2, sont admis les projets nouveaux autres que ceux interdits par le chapitre 1-5, sous réserve du respect des prescriptions définies à l’article ci-après, notamment :

  • les aménagements et exploitations temporaires sous le niveau de référence à condition que toutes les dispositions techniques soient prises pour que ces installations soient démontées et évacuées en temps voulu en cas de crue.

Prescriptions à respecter par les projets admis :

  • Les hangars agricoles ouverts seront réalisés sans remblaiement.
  • Pour les modifications de bâtiments existants et les extensions de moins de 20 m² :

surélévation des équipements et matériels vulnérables au-dessus du niveau de référence

  • Les constructions, autres que hangars agricoles ouverts et modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m², sous réserve que le premier niveau utilisable soit situé au-dessus du niveau de référence, ou, sous réserve de l’indication et de la mise en œuvre, sous la responsabilité du maître d’ouvrage, d’un ensemble de mesures de réduction de la vulnérabilité du bâtiment (bâtardeaux, cuvelage étanche, etc) permettant d’apporter par leur mise en œuvre un niveau de protection équivalent à celui résultant de la surélévation au-dessus du niveau de référence.
  • Le RESI devra être inférieur ou égal à 0,30 pour les constructions individuelles et leurs annexes
  • Le RESI devra être inférieur à 0,50 :
  • pour les permis groupés R 421-7-1 ;
  • pour les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments) ;
  • pour les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles (globalement pour infrastructures et bâtiments) ;
  • pour les bâtiments d’activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales
  • pour les zones d’activités ou d’aménagement existantes (globalement pour infrastructures et bâtiments)
  • Pour les lotissements et les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles, c’est le règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le remblaiement et la construction. En cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement d’affectation, le RESI pourra être dépassé à concurrence du RESI de la construction préexistante.
  • Les ouvertures des bâtiments autres que les hangars agricoles ouverts doivent avoir leur base au-dessus du niveau de référence;
  • Les clôtures, cultures, plantations et espaces verts et de jeux s’effectueront sans remblaiement ;
  • En Bi1 et Bi'1 : les campings-caravanages doivent être mis hors d'eau.

Dans les secteurs indicés Bc1 et Bc2, sont admis les projets nouveaux autres que ceux interdits par le chapitre 1-5, sous réserve du respect des prescriptions définies à l’article ci-après :

Bc1 Niveau de référence : + 0,50 m par rapport au terrain naturel

Bc2 Niveau de référence : + 1m par rapport au terrain naturel

Prescriptions à respecter par les projets admis :

  • Les hangars agricoles ouverts seront réalisés sans remblaiement.
  • Pour les modifications de bâtiments existants et les extensions de moins de 20 m² :

surélévation des équipements et matériels vulnérables au-dessus du niveau de référence

  • Les constructions, autres que hangars agricoles ouverts et modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m², sous réserve que le premier niveau utilisable soit situé au-dessus du niveau de référence, ou, sous réserve de l’indication et de la mise en œuvre, sous la responsabilité du maître d’ouvrage, d’un ensemble de mesures de réduction de la vulnérabilité du bâtiment (bâtardeaux, cuvelage étanche, etc) permettant d’apporter par leur mise en œuvre un niveau de protection équivalent à celui résultant de la surélévation au-dessus du niveau de référence.
  • Le RESI devra être inférieur ou égal à 0,30 pour les constructions individuelles et leurs annexes
  • Le RESI devra être inférieur à 0,50 :
  • pour les permis groupés R 421-7-1 ;
  • pour les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments) ;
  • pour les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles (globalement pour infrastructures et bâtiments) ;
  • pour les bâtiments d’activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales
  • pour les zones d’activités ou d’aménagement existantes (globalement pour infrastructures et bâtiments)
  • Pour les lotissements et les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles, c’est le règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le remblaiement et la construction. En cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement d’affectation, le RESI pourra être dépassé à concurrence du RESI de la construction préexistante.
  • Les ouvertures des bâtiments autres que les hangars agricoles ouverts doivent avoir leur base au-dessus du niveau de référence;
  • Les clôtures, cultures, plantations et espaces verts et de jeux s’effectueront sans remblaiement ;
  • En Bc1 : les campings-caravanages doivent être mis hors d'eau.

Dans les secteurs indicés Bt :

  • Les projets dont le RESI est :
  • inférieur ou égal à 0,30, pour les constructions individuelles et leurs annexes,
  • inférieur à 0,50 pour :
  • Les permis groupés (R421-7-1) ;
  • les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments) ;
  • les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles (globalement pour infrastructures et bâtiments) ;
  • les bâtiments d’activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales ;
  • les zones d’activités ou d’aménagement existantes (globalement pour infrastructures et bâtiments).
  • Pour les lotissements et les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles, c’est le règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le remblaiement et la construction. En cas de reconstruction d’un bâtiment ou de changement d’affectation, le RESI pourra être à concurrence du RESI de la construction préexistante.
  • Les constructions, autres que hangars agricoles ouverts et modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m², sous réserve que le premier niveau utilisable soit situé à 0,50m au dessus du terrain naturel, ou, sous réserve de l’indication et de la mise en œuvre, sous la responsabilité du maître d’ouvrage, d’un ensemble de mesures de réduction de la vulnérabilité du bâtiment (bâtardeaux, cuvelage étanche, etc) permettant d’apporter par leur mise en œuvre un niveau de protection équivalent à celui résultant de la surélévation à 0,50m au dessus du terrain naturel.
  • Modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m2 : surélévation des équipements et matériels vulnérables de 0,50 rn au-dessus du terrain naturel
  • Adaptation de la construction à la nature du risque, notamment accès par une façade non exposée.

CHAPITRE 2 – Servitudes

Il est rappelé que la commune est concernée par un certain nombre de servitudes d’utilité publiques.

La liste et le plan de ces servitudes sont annexés au PLU en pièce n°5-4 du dossier de PLU.

Le périmètre d’un certain nombre de servitudes est reporté sur le document graphique du PLU pour information :

2.1. Périmètres de captages

Les captages publics destinés à l’alimentation humaine concernant en tout ou partie le territoire communal sont au nombre de 7 :

Captages documents definissant perimetres de protection les perimetres de presents sur la commune protection

Source Gouy-Pailler DUP du 27/09/1994 Immédiat , rapproché et éloigné

Source Thivollier DUP du 27/09/1994 Immédiat , rapproché et éloigné

Source Malatras DUP du 27/09/1994 Immédiat et rapproché

Combe de l’Abbaye DUP du 05/11/2008 Rapproché et éloigné

Source Orcel 27/09/1994 Immédiat et rapproché

Source Château 04/09/1992 Immédiat, rapproché et éloigné

Puits Méarie 27/09/1991 Immédiat, rapproché et éloigné

Ces périmètres sont sensibles à la pollution, ils feront l'objet de soins attentifs de la part de la collectivité, avec respect scrupuleux des réglementations sanitaires et environnementales existantes et notamment celles liées au stockage d'hydrocarbures et autres polluants. Les différents schémas d'aménagement prendront en compte le caractère sensible de la zone lorsqu’elle est constructible.

2.2. Canalisations de transport de matières dangereuses

Il est rappelé que la commune est concernée par une ou plusieurs canalisations de transport de matières dangereuses.

Il s’agit de :

  • plusieurs canalisations de transport de gaz naturel exploitées par GRTgaz qui traversent la plaine alluviale de l’Isère
  • la canalisation de transport de saumure (SAUMODUC CHLORALP) de diamètre nominal

(DN) exploitée par la Societe CHLORALP. Le SAUMODUC est une canalisation implantée dans la digue de l’Isère, entre le Pont de Saint-Quentin-sur-Isère et la confluence avec le

Drac, puis dans la digue rive gauche du Drac, jusqu’au pont du Rondeau. Sur la commune, le chemin de Tullins est concerné par ce SAUMODUC.

Ces ouvrages constituent des servitudes d’utilité publique et génèrent des contraintes et des zones de dangers établies suite à des études de sécurité.

Les arrêtés préfectoraux de ces documents ont institué des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations.

Ces arrêtés ont été annexés au PLU et le périmètre des servitudes est reporté sur le document graphique pour information. Tout projet devra respecter ces servitudes.

2.3. Monuments historiques

La loi du 25 février 1943 instaure l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France sur toute demande d'autorisation de travaux à l'intérieur d'un périmètre de protection de 500 mètres de rayon autour des monuments historiques, qu'ils soient classés ou inscrits.

Sur la commune de Tullins, ces périmètres concernent :

1. Église Saint Laurent des Prés

a. Clocher

b. Reste de l’édifice

2. Ancien prieuré Notre Dame de Grâce : porte d’entrée, y compris ses vantaux ; façade de la chapelle située du côté de l’entrée, y compris le portail avec ses vantaux.

3. Château de Saint Jean de Chepy

a. Tour sud, avec les peintures murales représentant les signes du zodiaque et se trouvant dans la pièce du premier étage.

b. Façades et toitures des autres parties du Château

4. Rue Chatain : maison, parcelle n°662 section H, la porte d’entrée

5. Place du Docteur Valois maison, parcelle n°905 section H la porte d’entrée

6. 17, avenue de la Gare, dite maison « Burgaud » : Façades et toitures, grille d’entrée en fer forgé, escalier avec sa rampe en fer forgé ; les pièces suivantes avec leur décor : Salle à manger et bibliothèque au rez-de-chaussée, grand salon, salon dit « de la lanterne », cabinet de fer ou pièce à archives, chambre à alcôve, cheminée LOUIS XV avec son trumeau de la chambre au milieu du 1er étage.

7. Rue de la Halle : maison, parcelle n°565 section H porte d’entrée.

8. Portes d’entrée rue de la Halle : Parcelles n°559 ; 633 ; 636 ; 656 ; 657 section H du cadastre 5

Portes (réf respectives sur le nouveau cadastre AR n°126 ; 156 ; 234 ; 123 ; 126)

Ces périmètres ont été reportés sur le document graphique pour information.

2.4. PPRI

Le Plan de Prévention du Risque Inondation de l’Isère à l’aval de Grenoble, approuvé le 29 août

2007, constitue une servitude d’utilité publique opposable au présent document. Il convient en zone de risque de se reporter au PPRI et d’appliquer le règlement correspondant.

Son périmètre a été reporté sur le document graphique pour information.

2.5. Nuisances acoustiques : classement sonore des infrastructures de transport terrestre

L’arrêté préfectoral de classement sonore des voies est annexé en pièce n°5-2 du dossier de PLU.

Les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit mentionnés dans l’arrêté doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux articles du code de l'environnement. Ces isolements acoustiques sont déterminés par arrêtés.

La largeur des secteurs affectés par le bruit est reportée sur le document graphique pour information.

CHAPITRE 3 – Equipement et réseaux

3.1. Desserte par les voies publiques ou privées

Tout terrain enclavé est inconstructible

Les projets peuvent être refusés sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, des engins de déneigement et des engins d'enlèvement des ordures ménagères.

L’accès des constructions doit être aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques et privées. Cette sécurité doit être appréciée en fonction notamment de la position de l’accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le pétitionnaire devra prendre les dispositions nécessaires pour éviter l’arrêt des véhicules sur la voie de circulation pendant la manœuvre du portail.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité.

Ainsi, dans la mesure du possible, les accès seront mutualisés entre plusieurs opérations nouvelles ou existantes. Deux accès contigus desservant plusieurs habitations peuvent être interdits, si un seul accès est d’une capacité suffisante pour la desserte de l’ensemble des constructions.

Les accès devront être aménagés de façon à ne pas enclaver de terrains limitrophes.

En règle générale, les opérations d’ensemble devront prévoir des dessertes reliant les voies existantes afin d’éviter la réalisation d’impasses. Toutefois, lorsque les voies comporteront une impasse, elles devront être aménagées de telle sorte que les véhicules de sécurité, de défense contre l’incendie, de protection civile, de déneigement, de collecte des ordures ménagères puissent effectuer un demi-tour.

3.2. Desserte par les réseaux

1. Alimentation en eau potable

Toute construction à usage d'habitation ou pouvant servir à l’accueil du public ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes suivant le règlement du service eau potable en vigueur sur la commune (transféré à la CAPV le 01/01/2000).

2. Assainissement

2.1. Eaux usées

La compétence ASSAINISSEMENT est de la responsabilité de la Communauté d’Agglomération du

Pays Voironnais, à laquelle la commune de Tullins est rattachée.

Le territoire de la commune de Tullins appartient à l’Agglomération d’assainissement de la Fure. La commune est raccordée à la station d’épuration de TULLINS. Le Syndicat Intercommunal du Bassin de la Fure (SIBF) transporte et traite les eaux usées à la station d’épuration intercommunale.

2-2 - Eaux usées domestiques

Secteurs desservis par l’assainissement collectif

Le branchement sur le réseau public d'assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation.

Ce branchement respectera le règlement d'assainissement Intercommunal de la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais.

Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau d'eaux usées.

Secteurs non desservis par l’assainissement collectif

Dans les secteurs qui ne sont pas desservis par le réseau d'assainissement, les habitations doivent être équipées d'un système d'assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur et adapté aux caractéristiques du sol et de l'environnement.

Ainsi, toute filière d'assainissement non-collectif doit comprendra : un pré-traitement (fosse toutes eaux), un traitement (champ d'épandage, filtre à sable...) et une infiltration ou un rejet des eaux ainsi épurées.

2-3 - Eaux usées non domestiques

Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques et entraînant des déversements, écoulements et rejets, même non polluants, sont soumis à autorisation ou à déclaration, conformément à la réglementation.

Le raccordement des établissements déversant des eaux usées non domestiques au réseau public n’est pas obligatoire. Toutefois, ceux-ci peuvent être autorisés à déverser leurs eaux usées non domestiques au réseau public dans la mesure où ces déversements peuvent être acheminés par le réseau et traités par la station d’épuration. Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau d'eaux usées.

Les eaux non polluées (eaux de refroidissement de climatisation, eaux de pompes à chaleur... ) seront rejetées dans le réseau d'eaux pluviales, selon les dispositions du paragraphe « Eaux pluviales» du présent règlement.

2.4. Eaux pluviales

Les constructions et installations non liées à l’activité autoroutière ne peuvent rejeter leurs eaux pluviales dans le réseau ou les ouvrages de gestion liés à l’autoroute, sauf accord exprès du gestionnaire.

Zone UA

Les règles de la zone UA, en clair

UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 6.1.1. Constructions, usages des sols et activités interdites :

  • Les exploitations agricoles et forestières (même non classées vis-à-vis de la protection de l’environnement),
  • L’artisanat et le commerce de détail en dehors des secteurs de diversité commerciale.
  • Les commerces de gros,
  • Les entrepôts,
  • Les garages collectifs de véhicules particuliers ne correspondant pas aux besoins d'une opération de logements,
  • Les affouillements ou exhaussements du sol s’ils ne sont pas indispensables aux constructions et installations autorisées ainsi que les exploitations de carrière,
  • Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation et à enregistrement,
  • L’aménagement de terrains de camping ou de caravaning,
  • Les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs,
  • Le stationnement de caravanes isolées sur un terrain non bâti, et les garages collectifs de caravanes,
  • Les dépôts de ferrailles de matériaux divers et de déchets, ainsi que des véhicules hors d’usage,
  • Au rez-de-chaussée des linéaires commerciaux identifiés au règlement graphique, le changement de destination des locaux actuellement dédiés au commerce vers les sous destinations autres que celles prévues à l’article 4.1 du présent règlement.

6.1.2. Constructions, usages des sols et activités soumises à conditions particulières :

Outre les constructions qui ne sont pas interdites, sont autorisés sous conditions :

  • L’habitation sous réserve du respect des conditions du chapitre 4.3 du présent règlement concernant la mixité sociale.
  • L’industrie (comprenant les constructions artisanales du secteur de la construction) compatibles avec l’habitat et sans nuisances pour l’environnement proche dans la limite de 300 m2 d’emprise au sol.
  • L’extension des activités à usage d’artisanat et de commerce de détail existantes dans la limite de 300 m2 d’emprise au sol.
  • Au rez-de-chaussée des linéaires commerciaux identifiés au règlement graphique, le changement de destination des locaux actuellement dédiés au commerce uniquement vers les sous destinations prévues à l’article 4.1 du présent règlement.
  • L’artisanat et le commerce de détail dans les secteurs de diversité commerciale.
  • Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration peuvent être autorisées à condition qu’elles ne soient pas susceptibles de générer de nuisances sonores ou olfactives incompatibles avec l’habitat.
  • Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés à condition qu’ils soient indispensables aux constructions et installations autorisées dans la zone ou à leur desserte, et qu’ils soient compatibles avec les risques naturels.
  • Pour le patrimoine de la commune à préserver et repéré aux documents graphiques n°4-2-1 à n°4-2-4 du PLU, l’ensemble des éléments est soumis au permis de démolir. Ce patrimoine est à préserver, à requalifier ou à mettre en valeur dans les conditions définies à l’article 5.2. du présent règlement.

UA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 6.2.1. Volumétrie et implantation des constructions

6.2.1.1. Implantations par rapport aux voies

1. Définitions Champ d’application : les règles d'implantations mentionnées s'appliquent à l'ensemble des emprises et voies publiques et aux voies privées. L'implantation des constructions est définie par rapport aux limites actuelles ou futures des emprises publiques (y compris les places ou les parcs par exemple) et à l'alignement des voies existantes ou à créer. Limite d’application de la règle : Les règles d’alignement s’appliquent au corps principal de la construction (les balcons soutenus par un ou des poteaux sont considérés comme faisant partie du corps principal du bâtiment), les encorbellements, saillies de toitures, balcons, escaliers extérieurs, pare-soleil, auvents, ou tout autre élément sur les façades vitrées permettant la protection solaire des constructions, n’étant pas pris en compte dans la limite de 1 mètre de dépassement de l’alignement et au-delà d’une hauteur d’au moins +3.50m par rapport à la chaussée (voir croquis ci-contre) et sous réserve de garantir le bon fonctionnement et la sécurité des voies. En cas d’emplacements réservés portés au document graphique, les constructions doivent être implantées en respectant les marges de recul fixé par l’emplacement réservé.

2. Règles générales

Dans le secteur UA, les constructions nouvelles devront s’implanter : ‐ Soit sur la limite de fait entre le terrain et la voie, ‐ Soit à l’alignement des constructions contiguës.

Dans le secteur UB : ‐ Les constructions nouvelles pourront s’implanter jusqu’à l’alignement ou à la limite entre le terrain et la voie (ou l’espace public), en respectant, dans la mesure du possible, l’alignement des constructions contiguës ‐ Il pourra être exigé (pour les constructions et pour les accès) un recul de 5m minimum pour la sécurité des accès.

Dans le secteur UC : ‐ Les constructions nouvelles doivent respecter une distance d’implantation par rapport à l’alignement opposé au moins égale à la hauteur de la construction projeté (H≤L). ‐ Il pourra être exigé (pour les constructions et pour les accès) un recul de 5m minimum pour la sécurité des accès.

Dans le secteur UD : ‐ Les constructions nouvelles doivent respecter une distance d’implantation par rapport à l’alignement opposé au moins égale à la hauteur de la construction projeté (H≤L).

En outre, dans les secteurs UC et UD : Les rives naturelles des cours d’eau doivent être maintenues en espace libre de toute construction et de tout remblai, en respectant un recul vis-à-vis des cours d’eau, à adapter en fonction des situations topographiques et du caractère naturel des lieux. Cette disposition ne concerne pas les ouvrages de franchissement des cours d’eau par les infrastructures ni lorsque ces derniers sont busés. Elle ne concerne pas les fossés ni les chantournes. La bande de recul est de 5m minimum à partir de l’axe central du cours d’eau.

Dans tous les secteurs : Les piscines devront s’implanter à 3m minimum des limites publiques. Il n’est pas fixé de règles d’implantation pour les équipements publics, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. L’ensemble des dispositions du présent article ne s’applique pas en cas de réhabilitation des constructions existantes dans la limite de leur volume. Dans le cadre de la mise en œuvre d’une isolation ou d’un dispositif énergétique, permettant l’amélioration de la performance énergétique, la surépaisseur des murs des bâtiments existants pourra être autorisée dans la limite de 40cm, excepté quand celui-ci est implanté en alignement. Cette surépaisseur devra être entreprise dans le respect des dispositions architecturales originelles du bâtiment qui devront être restituées ou adaptées.

Lorsque la construction est édifiée à l'angle de deux voies d'inégales largeurs, la façade édifiée sur la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que la façade édifiée sur la voie la plus large et ceci sur une profondeur de 15 mètres à partir de l'alignement ou de la marge de recul de la voie la plus large (voir croquis ci-contre).

6.2.1.2. Implantations par rapport aux limites séparatives

1. Définitions

Limite d’application de la règle :

La règle générale s'applique au corps principal du bâtiment ; les encorbellements, débords de toits, saillies, corniches, balcons, escaliers extérieurs n'étant pas pris en compte dans la limite de 1 mètre de dépassement. (les balcons soutenus par un ou des poteaux sont considérés comme faisant partie du corps principal du bâtiment).

2. Règles générales

Dans le secteur UA, les constructions pourront s’implanter librement.

Dans le secteur UB, les constructions devront s’implanter :

Si un bâtiment existant est déjà implanté sur la limite, les constructions nouvelles pourront jouxter le bâtiment existant sur cette limites séparative (jusqu’à la hauteur du bâtiment existant) ;

Si aucun bâtiment existant n’est implanté sur limite, les constructions devront s’implanter :

  • soit sur limite séparative à condition que leur hauteur soit inférieure à 7m sur limite ;

Au-delà de 7m de hauteur, la construction devra être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre la limite séparative considérée et tout point de la construction, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L ≥ H/2, avec 3m mini) ;

  • soit à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre la limite séparative considérée et tout point de la construction, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L ≥ H/2, avec 3m min.) ;

Dans le secteur UC, les constructions devront s’implanter :

  • soit sur limite séparative à condition que leur hauteur soit inférieure à 7m sur limite ;

Au-delà de 7m de hauteur, la construction devra être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre la limite séparative considérée et tout point de la construction, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L ≥ H/2, avec 3m. mini.) ;

  • soit à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre la limite séparative considérée et tout point de la construction, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L ≥ H/2, avec 3m mini) ;

Dans le secteur UD, les constructions devront s’implanter :

  • soit sur limite séparative à condition que leur hauteur soit inférieure à 4m sur limite et leur longueur inférieure à 8m sur chacune des limites; Au-delà de 4m de hauteur, la construction devra être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre la limite séparative considérée et tout point de la construction, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L ≥ H/2, avec 3m mini) ;
  • soit à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre la limite séparative considérée et tout point de la construction, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L ≥ H/2, avec 3m mini) ;

3. Dispositions particulières

Les annexes qui ne seraient pas accolées ou intégrées au bâtiment principal peuvent être implantées librement à condition que leur hauteur ne dépasse pas 4m.

Les piscines devront être implantées à une distance minimale de 3m des limites séparatives.

Les stationnements souterrains devront être implantés à une distance minimale de 2m des limites séparatives.

Il n’est pas fixé de règles d’implantation pour les équipements publics, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

L’ensemble des dispositions du présent article ne s’applique pas en cas de réhabilitation des constructions existantes dans la limite de leur volume.

Dans le cadre de la mise en œuvre d’une isolation ou d’un dispositif énergétique, permettant l’amélioration de la performance énergétique, la surépaisseur des murs des bâtiments existants pourra être autorisée dans la limite de 40cm, excepté quand celui-ci est implanté en alignement. Cette surépaisseur devra être entreprise dans le respect des dispositions architecturales originelles du bâtiment qui devront être restituées ou adaptées.

6.2.1.3. Implantations les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Il pourra être exigé une distance minimum de 4 m entre deux constructions disjointes implantées sur une même propriété pour des raisons de salubrité et d'ensoleillement ou pour répondre aux exigences de circulation des véhicules incendie.

Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de réhabilitation des constructions existantes dans la limite de leur volume.

6.2.1.4. Hauteurs des constructions

. Dispositions particulières

  • Dans le cas d'une implantation dans le prolongement d'une construction existante dont la hauteur maximale ou la hauteur relative par rapport à la voie sont supérieures aux hauteurs autorisées, et afin d'harmoniser les continuités bâties, il pourra être permis un dépassement des hauteurs autorisées dans la zone concernée afin de s’harmoniser avec la hauteur voisine et dans une limite de 3,00 mètres maximum.
  • Dans le cadre de la mise en œuvre d’une isolation ou d’un dispositif énergétique, permettant l’amélioration de la performance énergétique du bâtiment, la surélévation de la toiture des bâtiments existants pourra être autorisée dans la limite de 60cm au-dessus du gabarit réglementaire. Cette surélévation devra être entreprise dans le respect des dispositions architecturales originelles du bâtiment qui devront être restituées ou adaptées.
  • Dans toutes les zones, les règles de hauteur ne s’appliquent pas en cas de réhabilitation de constructions existantes dans leur volume initial.
  • Dans le secteur d’intensification urbaine, correspondants aux « périmètres de densité minimale autour des TC performants » identifié au document graphique, il existe un nombre de niveaux minimum. Se référer au chapitre 5.1 du présent règlement.

6.2.1.5. Emprise au sol des constructions

  • Dans les secteurs UA et UB, il n’est pas fixé de CES.
  • Dans le secteur UC, l'emprise au sol des constructions, ne doit pas excéder 30% de la surface du tènement foncier support du projet. En cas d’extension d’une construction existante, si le CES existant dépasse le CES autorisé ci-dessus, l’emprise au sol nouvelle autorisée (« de la » ou « des » nouvelles constructions à la date d’approbation du PLU) est de 35m2 maximum. En cas de construction d’un bâtiment à énergie positive, l’emprise au sol des constructions peut aller jusqu’à 35%.
  • Dans le secteur UD, l'emprise au sol des constructions, ne doit pas excéder 15% de la surface du tènement foncier support du projet pour les nouvelles constructions. Une possibilité d’extension jusqu’à 25% d’emprise au sol est autorisée pour les constructions existantes.
  • Dans toutes les zones, le CES ne s’applique ni en cas de réhabilitation de constructions existantes dans leur volume, ni pour les piscines enterrées.
  • Il n’est pas fixé de CES pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou aux équipements d’intérêt collectif.
  • Dans le secteur d’intensification urbaine, correspondants aux « périmètres de densité minimale autour des TC performants »identifié au document graphique, des emprises au sol des constructions minimum sont fixées. Se référer au chapitre 5.1 du présent règlement.
6.2.2 –Stationnement 6.2.2.1 Stationnement des véhicules motorisés (autre que deux roues) 1-Généralités
  • Dans les secteurs « UA », et « UB », en cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise lesdites places. Il peut être également tenu quitte de ses obligations lorsqu’il fait application de l’article L.151-4 du Code de l’urbanisme sur la mutualisation des capacités de stationnements.
  • Dans les secteurs « UC », et « UD », le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré sur le tènement support du permis.
  • Les normes définies ci-après ne s’appliquent pas à la surface de plancher existante avant travaux ; elles ne s’appliquent qu’à la surface de plancher créée.
  • Le nombre de places à réaliser sera arrondi à l'entier le plus proche ; l'entier et demi sera arrondi à l'entier inférieur.
  • Les normes à prendre en compte sont définies ci-après par destination. Elles peuvent être substitutives en cas de juxtaposition ou d’imbrication de destinations (la règle la plus contraignante sera retenue). Le principe est la mutualisation des stationnements dans les programmes mixtes. Dans ce cas, des places extérieures seront positionnées de manière pertinente par rapport aux usages.
  • L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’état.
  • Si la nature des sols le permet, le traitement des surfaces de stationnement devra permettre l’infiltration des eaux pluviales.

2. Quantités requises Les normes à prendre en compte sont définies ci-après par destination.

Destination

Normes

Habitations Hébergements des personnes âgées

Restauration

Dans un périmètre de 500m Hors du périmètre de 500m autour de la gare

autour de la gare

  • 0.5 place par logement locatif
  • 1 place par logement locatif social.

social.

  • 1 place par logement pour les autres logements.
  • 1 place pour 3 hébergements pour les hébergements des personnes âgées.
  • 1 place pour 50m² de surface de plancher avec au moins une place par logement et sans dépasser deux places pour les autres logements.
  • 1 place pour 3 hébergements pour les hébergements des personnes âgées.

UA 41. Définitions 

Intitulé du document : 1. Définitions

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel avant travaux jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus, à l’exception du remblai exigé en cas de risques naturels. Dans ce dernier cas, la hauteur est calculée à partir de la hauteur du remblai exigé.

  • Au-dessus des limites fixées, seuls peuvent être réalisés des ouvrages indispensables à la construction et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilation, les locaux techniques d'ascenseurs, les garde-corps ou acrotères transparents ou à claire-voie.
  • Le terrain naturel est celui qui existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction objet du permis.

2. Hauteurs maximales Dans le secteur UA, le nombre maximum de niveaux est de R+2+toit ou R+3+acrotère et la hauteur maximale des constructions est fixée à 13 mètres à l’égout ou à l’acrotère.

  • Dans le secteur UB, le nombre maximum de niveaux est de R+3+toit ou R+3+acrotère et la hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres.
  • Dans le secteur UC, le nombre maximum de niveaux est de R+2+toit ou R+3+acrotère et la hauteur maximale des constructions est fixée à 13 mètres.
  • Dans le secteur UD, le nombre maximum de niveaux est de R+1+toit ou R+2+acrotère et la hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres.

UA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

UA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 6.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

6.3.1. Quantités requises
  • Tout espace destiné aux stationnements doit être planté à raison d'un arbre de haute tige pour 3 places de stationnement extérieures créées. Les plantations devront être regroupées, de préférence, en bosquets ou le long de noues paysagères. Les pieds des arbres devront être au minimum enherbés.
  • Les espaces de pleine terre ne seront pas uniquement des espaces résiduels ou périphériques mais devront être aménagés de manière qualitative et fonctionnelle. Les strates herbacées, arbustives et arborées devront être présentes.
  • Les ouvrages de gestion des eaux pluviales comme les noues, bassins, fossés, etc. peuvent être considérés comme des espaces verts dès lors qu’ils sont plantés d’une flore adaptée et qu’ils participent à la valorisation paysagère de l’opération d’ensemble.
  • Les essences floristiques utilisées dans l’aménagement des espaces verts et des ouvrages de gestion des eaux pluviales devront être locales.
  • Dans le secteur UA, il n’est pas exigé de surface minimum d’espaces verts.

Néanmoins, tous les espaces qui ne seront pas utilisés pour les constructions, les accès, voiries et stationnements, devront être traités en jardins engazonnés et plantés, ou en espaces libres, dallés, pavés ou sablés.

  • Dans la zone UB, 20% du tènement foncier support du projet sera réservé aux espaces verts comprenant au minimum : 10% de pleine terre (1 espace collectif aménagé organisé de façon à participer à l’agrément du projet, et ne devant pas être situé dans des espaces résiduels et difficiles d’accès).
  • Dans la zone UC, 30% du tènement foncier support du projet sera réservé aux espaces verts comprenant au minimum 20% de pleine terre.
  • Dans la zone UD, 40% du tènement foncier support du projet sera réservé aux espaces verts comprenant au minimum 30% de pleine terre.
  • Il n’est pas fixé de surface minimum d’espaces verts pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou équipements d’intérêt collectif, mais leur intégration paysagère devra être justifiée.

Commune de TULLINS – PLU – DOSSIER D’APPROBATION – REGLEMENT

UA 8Stationnement

Destination

Normes

Hébergements hôteliers et touristiques

Bureaux

Cinéma

Artisanat et Commerce de détail

ET

Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Industrie

Entrepôts

Equipement collectif et publics d'intérêt services

1 place pour 1 chambre d’hôtel

1 place par tranche de 20m2 de surface de plancher

1 place pour 3 places spectateurs

  • En dessous de 100 m2 de surface de plancher, il n’est pas exigé de places de stationnement - A partir de 100 m2 de surface de plancher, il est exigé 1 place minimum par tranche de 20 m2 de surface de vente à partir du 1er m2 de surface de vente

1 place par tranche de 100 m2 de surface de plancher

1 place par tranche de 180 m2 de surface de plancher

Les espaces de stationnements doivent être : - suffisants pour assurer le stationnement des véhicules de livraison et de service de l’établissement, de son personnel et des visiteurs sur la parcelle ; - aménagés de telle sorte que les manœuvres éventuelles de chargement et de déchargement de véhicules puissent être effectuées hors des voies et espaces publics. - le nombre de places à aménager pour les équipements publics doit être déterminé en fonction de la nature de l’installation.

6.2.2.2 Stationnement des vélos

1.Généralités

Des stationnements pour les vélos devront être prévus pour les constructions destinées à l’habitat, aux hébergements hôteliers, aux bureaux, aux commerces et services ainsi que pour les équipements d’intérêt collectifs et services publics.

Pour les constructions à usage d’habitation, les locaux seront couverts et clos et seront soit intégrés aux constructions soit facilement accessibles depuis l’espace public par un cheminement praticable sans discontinuité.

Pour les extensions de constructions existantes, il n’est pas exigé de règles particulières concernant l’aspect des locaux.

2. Quantités requises Il est exigé selon la destination :

Destination

Surfaces requises

Habitations / Hébergements hôteliers

Destination

Bureaux

Artisanat et Commerce de détail

ET

Activité de service où

s’effectue

l’accueil

d’une clientèle

Equipement d'intérêt collectif et services publics

1,5 m2 minimum par tranche de 70 m2 de surface de plancher, sans être inférieur, dans la mesure du possible à 1,5 m2 / logement

Surfaces requises

1m2 minimum par tranche de 50m2 de surface de plancher

  • En dessous de 100 m2 de surface de plancher, il n’est pas exigé de places de stationnement - A partir de 100 m2 de surface de plancher, il est exigé 1 m2 minimum par tranche de 50 m2 de surface de plancher à partir du 1er m2 de surface de plancher

Le nombre de places à aménager pour les équipements publics doit être déterminé en fonction de la nature de l’installation.

Zone UI

Les règles de la zone UI, en clair

UI 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 8.1. Destination des constructions, usage des sols et nature des activités

8.1.1. Constructions, usages des sols et activités interdites :

En dehors des secteurs de diversité commerciale : Dans toutes les zones, sont interdits :

  • Les exploitations agricoles et forestières,
  • Les habitations (logements et hébergements),
  • L’artisanat et les commerces de détail,
  • La restauration,
  • Les cinémas,
  • Les centres de congrès et d’exposition.

Dans les zones UI, sont en outre interdits :

  • Les activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle.

Dans les zones UIc, sont en outre interdits :

  • Les aménagements, constructions ou extensions entrainant une imperméabilisation supplémentaire des sols
  • L’affouillement ou l’exhaussement des terres
  • Le stockage de matériaux, de quelque nature qu’elle soit
  • Le stationnement de poids lourds
  • Les activités soumises à enregistrement ou à autorisation

8.1.2. Constructions, usages des sols et activités soumises à conditions particulières :

Dans les zones UI et UIs, sont autorisés :

  • Les commerces de gros,
  • L’hébergement hôtelier et touristique,
  • Les équipements d’intérêt collectif et services publics,
  • Les industries,
  • Les entrepôts,
  • Les bureaux,
  • L’extension des constructions existantes (y compris celle des destinations interdites) et les constructions et installations nécessaires aux mises aux normes (handicapés, sécurité,…) de ces constructions peuvent être admises dans la limite de 70% de CES.

Dans les zones UIs, sont en outre autorisés :

  • Les activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle.

Dans les zones UIc, seule est autorisée :

  • La réhabilitation du bâti existant sous réserve de ne pas être à destination de l’habitat, du commerce ou d’une activité polluante comme une ICPE

. Destination des constructions, usage des sols et nature des activités

9.1.1. Constructions, usages des sols et activités interdites :

  • Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 7.I.2,
  • L’ouverture et l’exploitation de carrières,
  • Les dépôts de véhicules et de matériaux inertes.

9.1.2. Constructions, usages des sols et activités soumises à conditions particulières :

  • Les ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics,
  • Les équipements d’infrastructure et de réseaux,
  • La réhabilitation des constructions existantes dans la limite de leur volume même si elle ne respecte pas les articles II-1, II-2, II-3 du présent règlement,
  • Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés à condition qu’ils soient indispensables aux constructions et installations autorisées dans la zone ou à leur desserte et qu’ils s’insèrent sans dommage dans l’environnement.

. Destination des constructions, usage des sols et nature des activités

10.1.1. Constructions, usages des sols et activités interdites :

  • Les commerces de gros,
  • Les industries et les entrepôts,
  • Les exploitations agricoles et forestières (même non classées vis-à-vis de la protection de l’environnement),
  • Les garages collectifs de véhicules particuliers ne correspondant pas aux besoins d'une opération de logements,
  • Les constructions ou extensions à usage d’activité artisanale incompatibles avec la fonction résidentielle de la zone qui entraîneraient pour le voisinage une incommodité et en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, une insalubrité ou un sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens,
  • Les affouillements ou exhaussements du sol s’ils ne sont pas indispensables aux constructions et installations autorisées ainsi que les exploitations de carrière,
  • Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation et à enregistrement,
  • L’aménagement de terrains de camping ou de caravaning,
  • Les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs,
  • Le stationnement de caravanes isolées sur un terrain non bâti, et les garages collectifs de caravanes,
  • Les dépôts de ferrailles de matériaux divers et de déchets, ainsi que des véhicules hors d’usage,

10.1.2. Constructions, usages des sols et activités soumises à conditions particulières :

Dans les secteurs « AUa » « AUb » « AUc » « AUd » « AUe » « AUf » « AUg » « AUh » « AUi » « AUj » « AUk », les constructions sont autorisées sous forme d'une opération d'aménagement d'ensemble sur chacun des secteurs.

Dans le secteur « AUi Ex IME », les constructions sont autorisées à condition que les accès puissent s’effectuer de manière sécurisée.

Dans le secteur « AUj Chatroux », dans l’attente de la que la reprise de la maçonnerie du dalot de l'allée des soupirs, de la mise en œuvre d'un ouvrage de gestion des flottants à l'amont du dalot et du recalibrage du chenal de l'aval de la RD1092 jusqu'à la RD48, les nouvelles constructions situées dans les secteur couvert par la trame (qui conditionne le développement de l’urbanisation à la réalisation des équipements publics conformément à l’article R 151-34 du code de l’urbanisme), à l’exception des annexes fonctionnelles liées aux bâtiments existants, sont interdites jusqu’à la publication de l’ordre de service marquant le début des travaux.

Des orientations d'aménagement et de programmation et, le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de ces zones.

Outre les constructions qui ne sont pas interdites, sont autorisés sous conditions :

  • Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration peuvent être autorisées à condition qu’elles ne soient pas susceptibles de générer de nuisances sonores ou olfactives incompatibles avec l’habitat,
  • Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés à condition qu’ils soient indispensables aux constructions et installations autorisées dans la zone ou à leur desserte,

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés dans l’ensemble des zones.

. Destination des constructions, usage des sols et nature des activités

11.1.1. Constructions, usages des sols et activités interdites : Dans toutes les zones, sont interdits :

  • Les constructions non autorisées à l’article 11.I.2,
  • Les affouillements, extractions de matériaux et exhaussements de sol non autorisés à l’article

I-2.

  • Les constructions (hors constructions liées à l’activité autoroutière) dans une bande de 50 mètres à partir l’axe de l’autoroute A49. Dans la zone Aco, sont interdits : Toute construction nouvelle, extension du bâti existant ou annexe (garage, atelier, hangar, abri, …) sont formellement interdite. Toute destruction de boisements, haies, ou arbres isolés sont interdites, sauf exceptions prévues à l’article 11.I.2. Les clôtures non perméables, comme les murets et murs pleins, sont strictement interdits sauf s’il s’agit d’une restauration d’une clôture existante.

Dans la zone As, sont interdits à l’exception des autorisations prévues à l’article 11.I-2 :

  • Toutes constructions ou installations, autres que celles liées à la mise en valeur (touristique, pédagogique, écologique), à l’entretien du milieu et autorisées au titre des arrêtés préfectoraux de protection de biotope s’il y en a.
  • Les exhaussements, affouillements, dépôts ou extractions de matériaux quel qu’en soit l’épaisseur et la superficie sauf pour les travaux nécessaires au maintien en l’état ou à la régulation de l’alimentation en eau de la zone humide ;
  • Les remblais, quelle qu’en soit l’épaisseur, sauf dans le cas d’aménagement de mise en valeur du site, sous réserve de ne pas être situé dans un secteur inondable et de ne pas aggraver le risque d’inondation ;
  • L’imperméabilisation des sols ou des rives, sauf ponctuellement pour permettre l’accessibilité des rives des cours d’eau ;

Dans la zone Azh, sont interdits à l’exception des autorisations prévues à l’article 11.I-2:

  • Toutes constructions ou installations, occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au fonctionnement biologique, hydrologique et au maintien de la zone humide, autres que celles liées à la mise en valeur (touristique, pédagogique, écologique) ou à l’entretien du milieu.
  • Les exhaussements, affouillements, dépôts ou extractions de matériaux quel qu’en soit l’épaisseur et la superficie sauf pour les travaux nécessaires au maintien en l’état ou à la régulation de l’alimentation en eau de la zone humide ;
  • Les remblais, quelle qu’en soit l’épaisseur, sauf dans le cas d’aménagement de mise en valeur du site, sous réserve de ne pas être situé dans un secteur inondable et de ne pas aggraver le risque d’inondation ;
  • L’imperméabilisation des sols ou des rives, sauf ponctuellement pour permettre l’accessibilité des rives des cours d’eau;

11.1.2. Constructions, usages des sols et activités soumises à conditions particulières :

Dans toutes les zones, sont autorisés :

  • Les ouvrages exploités par RTE ainsi que leur maintenance ou leur modification.

Dans la zone A, sont autorisés :

  • Les constructions, aménagements et installations, y compris classées, liées ou nécessaires à la gestion et à l’exploitation agricole Les constructions et installations, y compris classées, liées ou nécessaires à l’exploitation agricole, ou au stockage et à l’entretien du matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime.
  • Les habitations liées à l’exploitation agricole, à condition :
  • De démontrer la nécessité d’une présence permanente sur le site. Pour les exploitations sous forme sociétaires (GAEC, SCEA, EARL…) le nombre de logement des associés est limité à 2, y compris l’existant.
  • Que le bâtiment soit intégré ou accolé à la structure du bâtiment d’activité sauf en cas d’élevage où il devra être à proximité (dans un rayon de 50m sauf en cas d’impossibilité liée à la présence de risques naturels),
  • Que la surface du logement soit limitée à 160 m² de surface de plancher,
  • Que les constructions s’implantent de manière à former un ensemble cohérent avec les autres bâtiments de l’exploitation (existante ou à créer, en cas de délocalisation de l’exploitation ou de nouveau projet), et ce, sauf contrainte technique ou réglementaire ou cas exceptionnel dûment justifié.
  • Que leur hauteur hors tout ne dépasse pas 8.50 mètres.
  • Pour les habitations existantes :
  • La réhabilitation dans le volume existant, sans limitation de surface de plancher, est autorisée pour les habitations existantes régulièrement édifiées même si elle ne respecte pas les articles II-1, II-2, II-3 du présent règlement,
  • Les extensions limitées des habitations existantes sont autorisées à condition de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, en continuité de la construction principale dans la limite d’une augmentation de 30 % de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU et de 160 m² d’emprise au sol au total (habitation existante comprise). La hauteur au faîtage d’une construction réalisée en extension d’une habitation existante ne pourra dépasser 8,50 m hors tout. En cas d’extension d’une habitation existante dépassant cette hauteur, la hauteur de la construction en extension pourra s’aligner sur la hauteur du bâtiment existant.
  • Les annexes aux habitations existantes sont autorisées à condition de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, qu’elles soient implantées à moins de 20 mètres de l’habitation existante, qu’elles ne dépassent pas 30m² d’emprise au sol (total des annexes, y compris existantes, hors piscine) et dans la limite des autres articles du présent règlement. La hauteur au faîtage des constructions à usage d’annexes, mesurée à partir du sol naturel avant travaux, ne pourra excéder 4 m.
  • Les piscines à condition qu’elles soient implantées à moins de 20 mètres de l’habitation existante, que la superficie du bassin de la piscine ne dépasse pas 50 m² et dans la limite des autres articles du présent règlement.
  • Les abris pour animaux non liés à une exploitation agricole, à condition :
  • Un seul abri par unité foncière sera autorisé,
  • Qu’ils soient ouverts au moins sur une face et que leur emprise au sol ne dépasse pas 20 m²,
  • Que leur hauteur n’excède pas 4 m,
  • Qu’ils soient adossés dans la mesure du possible à un boisement existant.
  • Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées, et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,
  • Le changement de destination des constructions identifiées au règlement graphique au titre de l’article L 151-11 2° à condition de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. La nouvelle destination autorisée est l’habitation (comprenant les sous-destinations logement et hébergement).
  • Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés à condition qu’ils soient indispensables aux constructions et installations autorisées dans la zone ou à leur desserte, qu'ils ne viennent pas remettre en cause l'intégrité des ouvrages autoroutiers (talus, franchissements, ...) et qu’ils n’aggravent pas les risques naturels présents sur le territoire communal.
  • Les voiries et réseaux ainsi que les infrastructures de desserte forestière dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées, et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,
  • Les aménagements, infrastructures et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,

Dans la zone Aco, sont autorisés :

Ces espaces sont nécessaires pour le déplacement de la faune terrestre. Il s’agit d’espace libre de toute construction, où la perméabilité des habitats doit être préservée.

Seuls sont autorisés :

  • Les voiries et réseaux ainsi que les infrastructures de desserte forestière dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées, et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,
  • Les aménagements, infrastructures et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,
  • La pose ou restauration de clôtures (y compris perméables) pour raison de sécurité
  • Les travaux nécessaires pour le maintien des perméabilités (fauche, élagage, …) et la restauration de milieux (plantation de haies, restauration de fossés ou cours d’eau, …).

Clore un espace n’est pas obligatoire.

Les clôtures doivent être de conception simple, respecter le cadre paysager des sites et favoriser le passage de la faune.

Les clôtures grillagées doivent favoriser le passage de la faune. Les mailles doivent être de taille suffisante et un espace libre (10cm minimum) doit être réservé en pied de clôture, sur au moins 50% du linéaire installé. Cette disposition n’est pas obligatoire en cas d’impératif technique lié à l’activité agricole.

Les haies des clôtures végétales doivent être composées d’essences locales en mélange.

Dans la zone As, sont autorisés :

Les espaces identifiés au plan de zonage sur les documents graphiques sont des espaces reconnus pour leur intérêt écologique, faunistique ou floristique. Ils sont strictement protégés.

Les constructions à proximité immédiate sont autorisées dans la mesure où ces dernières ne viennent pas altérer les milieux présents (par des rejets d’eaux pluviales potentiellement polluées, un drainage des sols, …) ;

Tous les travaux ou abattage d’arbres, en dehors des activités sylvicoles, doit être précédé d’une déclaration préalable et d’une autorisation d’urbanisme. Elle pourra être refusée en l’absence de justification. En cas d’atteinte au milieu, ce dernier devra être restauré ou compensé dans les mêmes proportions que celui détruit. Une dérogation à l’obligation de restauration/compensation à 100% de la superficie détruite pourra être obtenue dès lors qu’une justification est apportée (gain écologique supérieur au milieu originel, création d’un accès d’intérêt majeur, topographie accidentée, …).

Clore un espace n’est pas obligatoire.

Les clôtures doivent être de conception simple, respecter le cadre paysager des sites et favoriser le passage de la faune.

Les murets et murs pleins sont strictement interdits sauf s’il s’agit d’une restauration de murs en pierre existants.

Les clôtures grillagées doivent favoriser le passage de la faune. Les mailles doivent être de taille suffisante et un espace libre (10cm minimum) doit être réservé en pied de clôture, sur au moins 50% du linéaire installé. Cette disposition n’est pas obligatoire en cas d’impératif technique lié à l’activité agricole.

Les haies des clôtures végétales doivent être composées d’essences locales en mélange.

Dans la zone Azh, sont autorisés :

  • Les travaux et ouvrages nécessaires au maintien en l’état, à la régulation de l’alimentation en eau ou à la mise en valeur (touristique, pédagogique, écologique) de la zone humide.
  • Les aménagements sans extension au sol, des constructions existantes, dans la mesure où ces dernières ne viennent pas altérer les milieux présents (par des rejets d’eaux pluviales potentiellement polluées, un drainage des sols, …).
  • Toute construction ou aménagement doit faire l’objet d’une démarche « Eviter, Réduire, Compenser (ERC) » :
  • Eviter au maximum les aménagements altérant ces milieux, c’est-à-dire les constructions ou installations, autre que celles liées à la mise en valeur (touristique, pédagogique, écologique) ou à l’entretien du milieu. Le porteur de projet devra justifier des raisons du choix de la localisation du projet ou des études complémentaires pourront être réalisées pour définir plus précisément le périmètre des zones humides.
  • Réduire : le projet de construction ou d’aménagement devra limiter au maximum l’emprise sur ces milieux, assurer les fonctionnalités des milieux humides, assurer l’alimentation en eau de la zone et gérer la phase chantier et notamment les accès et les rejets éventuels des eaux de ruissellement. Le dépôt ou l’extraction de matériaux, les affouillements ou exhaussements de terrain, l’imperméabilisation, l’asséchement et le drainage des sols ne sont autorisées que s’ils sont strictement nécessaires aux constructions ou aux aménagements autorisés.
  • Compenser : en cas de construction, de travaux ou d’aménagement, une compensation des zones humides impactées devra être réalisée dans le respect des règles de compensation imposées par le SDAGE RM et la Loi sur l’Eau.

Dans les STECAL n°2 et 3 pour des activités existantes situées le long de la RD 1092, sont autorisés uniquement et à condition d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone :

  • La réhabilitation des constructions existantes dans leur volume (sans limite de CES).
  • Les nouvelles constructions à vocation de :
  • artisanat et commerce de détail lié à l'activité existante,
  • activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle lié à l'activité existante,
  • bureau lié à l'activité existante
  • industrie,
  • entrepôt.

A condition que :

  • Le CES (total des constructions y compris les existantes) ne dépasse pas 50%, 70% en cas d'extension,
  • que leur hauteur n’excède pas la hauteur du bâtiment existant.

UI 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 8.2.1. Volumétrie et implantation des constructions 8.2.1.1

Implantations par rapport aux voies 1. Définitions

Champ d’application : les règles d'implantations mentionnées s'appliquent à l'ensemble des emprises et voies publiques et aux voies privées. L'implantation des constructions est définie par rapport aux limites actuelles ou futures des emprises publiques et à l'alignement des voies existantes ou à créer. Limite d’application de la règle : Les règles d’alignement s’appliquent au corps principal de la construction (les éléments soutenus par un ou des poteaux sont considérés comme faisant partie du corps principal du bâtiment), les encorbellements, saillies de toitures, escaliers extérieurs, pare-soleil, auvents, ou tout autre élément sur les façades vitrées permettant la protection solaire des constructions, n’étant pas pris en compte dans la limite de 1 mètre de dépassement.

2. Règle générale Les constructions nouvelles seront implantées avec un recul de 5 mètres minimum par rapport à la limite de fait des emprises publiques. Les extensions devront être implantées dans la continuité du bâti existant.

3. Dispositions particulières : Il n’est pas fixé de règles d’implantation pour les équipements publics, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Les rives naturelles des cours d’eau doivent être maintenues en espace libre de toute construction et de tout remblai, en respectant un recul vis-à-vis des cours d’eau, à adapter en fonction des situations topographiques et du caractère naturel des lieux. Cette disposition ne concerne pas les ouvrages de franchissement des cours d’eau par les infrastructures ni lorsque ces derniers sont busés. Elle ne concerne pas les fossés ni les chantournes. La bande de recul est de 20m minimum à partir de l’axe central du cours d’eau. 8.2.1.2. Implantations par rapport aux limites séparatives

1. Définitions Champ d’application : les règles d'implantations mentionnées régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Limite d’application de la règle : La règle générale s'applique au corps principal du bâtiment ; les encorbellements, débords de toits, saillies, corniches, escaliers extérieurs n'étant pas pris en compte dans la limite de 1 mètre de dépassement. (les éléments soutenus par un ou des poteaux sont considérés comme faisant partie du corps principal du bâtiment).

2. Règles générales Les constructions devront être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre la limite séparative considérée et tout point de la construction, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres (L ≥ H/2, avec 5m. mini.). Les constructions pourront s’implanter sur au moins une limite séparative sous réserve que des précautions soient prises pour lutter contre la propagation des incendies (murs coupe-feu) et lorsque la circulation est aisément assurée par ailleurs.

8.2.1.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Entre deux constructions non jointives, il pourra être exigé un espace suffisant pour l’entretien des sols et des constructions, ainsi que pour le passage de matériel de lutte contre l’incendie.

8.2.1.4. Hauteurs des constructions

. Volumétrie et implantation des constructions 9.2.1.1. Implantations par rapport aux voies Les constructions pourront s’implanter librement.

9.2.1.2. Implantations par rapport aux limites séparatives Les constructions pourront s’implanter librement.

PLU DE TULLINS – REGLEMENT – TITRE 3 – Chapitre 9 zone à urbaniser stricte

9.2.1.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article non règlementé.

9.2.1.4. Hauteurs des constructions Article non règlementé.

9.2.1.5. Emprise au sol des constructions Article non règlementé.

9.2.2.Stationnement Article non réglementé

PLU DE TULLINS – REGLEMENT – TITRE 3 – Chapitre 9 zone à urbaniser stricte

. Volumétrie et implantation des constructions

10.2.1.1. Implantations par rapport aux voies

1. Définition

Champ d’application : les règles d'implantations mentionnées s'appliquent à l'ensemble des emprises et voies publiques et aux voies privées. L'implantation des constructions est définie par rapport aux limites actuelles ou futures des emprises publiques et à l'alignement des voies existantes ou à créer.

Limite d’application de la règle :

Les règles d’alignement s’appliquent au corps principal de la construction (les balcons soutenus par un ou des poteaux sont considérés comme faisant partie du corps principal du bâtiment), les encorbellements, saillies de toitures, balcons, escaliers extérieurs, pare-soleil, auvents, ou tout autre élément sur les façades vitrées permettant la protection solaire des constructions, n’étant pas pris en compte dans la limite de 1 mètre de dépassement de l’alignement et au-delà d’une hauteur d’au moins +3.50m par rapport à la chaussée (voir croquis ci-contre) et sous réserve de garantir le bon fonctionnement et la sécurité des voies.

2. Dispositions particulières

Dans les secteurs « AUa » « AUb » « AUi » : les constructions peuvent s’implanter librement.

Dans les secteurs « AUc », « AUd », « AUe », « AUf », « AUg », « AUh », « AUj », « AUk » :

‐ Les constructions nouvelles pourront s’implanter jusqu’à l’alignement ou à la limite entre le terrain et la voie (ou l’espace public), en respectant, dans la mesure du possible, l’alignement des constructions contiguës

‐ Il pourra être exigé (pour les constructions et pour les accès) un recul de 5m minimum pour la sécurité des accès.

3. Dispositions particulières :

Il n’est pas fixé de règles d’implantation pour les équipements publics, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Toutefois, lorsque la construction est édifiée à l'angle de deux voies d'inégales largeurs, la façade édifiée sur la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que la façade édifiée sur la voie la plus large et ceci sur une profondeur de 15 mètres à partir de l'alignement ou de la marge de recul de la voie la plus large (voir croquis ci-contre).

10.2.1.2. Implantations par rapport aux limites séparatives

1. Définitions

Champ d’application : les règles d'implantations mentionnées régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.

Limite d’application de la règle :

La règle générale s'applique au corps principal du bâtiment ; les encorbellements, débords de toits, saillies, corniches, balcons, escaliers extérieurs n'étant pas pris en compte dans la limite de 1 mètre de dépassement. (les balcons soutenus par un ou des poteaux sont considérés comme faisant partie du corps principal du bâtiment).

Dans le secteur « AUa », les constructions pourront s’implanter librement.

Dans le secteur « AUb » « AUc » « AUd », « AUe », « AUf » « AUg » « AUh » « AUi » « AUj », « AUk », les constructions devront s’implanter :

  • soit sur limite séparative à condition que leur hauteur soit inférieure à 7m sur limite ;

Au-delà de 7m de hauteur, la construction devra être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre la limite séparative considérée et tout point de la construction, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L ≥ H/2, avec 3m mini) ;

  • soit à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre la limite séparative considérée et tout point de la construction, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L ≥ H/2, avec 3m mini) ;

3. Dispositions particulières

Les annexes qui ne seraient pas accolées ou intégrées au batiment principal peuvent être implantées sur limites séparatives à condition que leur hauteur sur limite ne dépasse pas 4 m, soit en recul avec un minimum de 3 mètres des limites séparatives.

Les piscines devront être implantées à une distance minimale de 3m des limites séparatives.

Les stationnements souterrains, devront être implantées à une distance minimale de 2m des limites séparatives.

Il n’est pas fixé de règles d’implantation pour les équipements publics, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

L’ensemble des dispositions du présent article ne s’applique pas en cas de réhabilitation des constructions existantes dans la limite de leur volume.

Dans le cadre de la mise en œuvre d’une isolation ou d’un dispositif énergétique, permettant l’amélioration de la performance énergétique, la surépaisseur des murs des bâtiments existants pourra être autorisée dans la limite de 40cm, excepté quand celui-ci est implanté en alignement. Cette surépaisseur devra être entreprise dans le respect des dispositions architecturales originelles du bâtiment qui devront être restituées ou adaptées.

10.2I.1.3. Implantations les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Il pourra être exigé une distance minimum de 4 m entre deux constructions disjointes implantées sur une même propriété pour des raisons de salubrité et d'ensoleillement ou pour répondre aux exigences de circulation des véhicules incendie.

Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de réhabilitation des constructions existantes dans la limite de leur volume.

10. 2.1.4. Hauteurs des constructions

1. Définitions

  • La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel avant travaux jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus, à l’exception du remblai exigé en cas de risques naturels. Dans ce dernier cas, la hauteur est calculée à partir de la hauteur du remblai exigé.
  • Au-dessus des limites fixées, seuls peuvent être réalisés des ouvrages indispensables à la construction et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilation, les locaux techniques d'ascenseurs, les garde-corps ou acrotères transparents ou à claire-voie.
  • Le terrain naturel est celui qui existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction objet du permis.

2. Hauteurs maximales

  • Le règlement graphique définit les hauteurs maximales autorisées. Elles correspondent au nombre de niveaux maximum autorisés ci-dessous.
  • Dans le secteur « AUh », la hauteur maximale des constructions bordant la rue Aristide Briand est prise depuis le niveau de la rue et non celle du terrain.
  • Hauteur maximale 10m =
  • Hauteur maximale 13m =
  • Hauteur maximale 13m à l’égout =
  • Hauteur maximale 15m =
  • Carte des hauteurs :

3. Dispositions particulières

Il n’est pas fixé de règles de hauteur maximale pour les équipements publics, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

A ces hauteurs, il sera ajouté le rehaussement préconisé par le Plan de Prévention des Risques Naturels ou la carte d’aléas en fonction de la zone concernée.

10.2.1.5. Emprise au sol des constructions
  • Dans les secteurs « AUa » et « AUi », il n’est pas fixé de CES.
  • Dans le secteur « AUb » « AUc » « AUd », « AUe », « AUf » « AUg » « AUh » « AUj », « AUk » l'emprise au sol des constructions, ne doit pas excéder 30% de la surface du tènement foncier support du projet. En cas d’extension d’une construction existante, si le CES existant dépasse le CES autorisé ci-dessus, l’emprise au sol nouvelle autorisée (« de la » ou « des » nouvelles constructions à la date d’approbation du PLU) est de 35m2 maximum. En cas de construction d’un bâtiment à énergie positive, l’emprise au sol des constructions peut aller jusqu’à 35%.
  • Dans toutes les zones, le CES ne s’applique ni en cas de réhabilitation de constructions existantes dans leur volume, ni pour les piscines enterrées.
  • Il n’est pas fixé de CES pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou aux équipements d’intérêt collectif.
  • Dans le secteur d’intensification urbaine, correspondants aux « périmètres de densité minimale autour des TC performants »identifié au document graphique, des emprises au sol des constructions minimum sont fixées. Se référer au chapitre 5-1 du présent règlement.

. Volumétrie et implantation des constructions

11.2.1.1. Implantations par rapport aux voies

1. Champ d’application :

Les règles d'implantations s'appliquent à l'ensemble des emprises et voies publiques et aux voies privées. L'implantation des constructions est définie par rapport aux limites actuelles ou futures des emprises publiques et à l'alignement des voies existantes ou à créer.

Il est rappelé que s’appliquent les dispositions des articles L 111-6 et 7 du Code de l’Urbanisme (Loi Barnier).

2. Limite d’application de la règle :

Limite d’application de la règle :

Les règles d’alignement s’appliquent au corps principal de la construction (les balcons soutenus par un ou des poteaux sont considérés comme faisant partie du corps principal du bâtiment), les encorbellements, saillies de toitures, balcons, escaliers extérieurs, pare-soleil, auvents, ou tout autre élément sur les façades vitrées permettant la protection solaire des constructions, n’étant pas pris en compte dans la limite de 1 mètre de dépassement de l’alignement et au-delà d’une hauteur d’au moins +3.50m par rapport à la chaussée (voir croquis ci-contre) et sous réserve de garantir le bon fonctionnement et la sécurité des voies.

Elle s’applique de plein droit aux bassins et piscines.

3. Règle :

Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 5m de la limite de la voie ou de l’emprise publique.

Le long de la limite avec le domaine public autoroutier, les constructions nouvelles (autres que celles liées à l’activité autoroutière) doivent respecter une distance d’implantation au moins égale à la hauteur de la construction projetée (H≤L).

L'aménagement et l'agrandissement des constructions existantes à l'intérieur de ces marges de recul pourront être autorisés dans la mesure où ils n'aggravent pas la situation de ces constructions par rapport à la voie : visibilité accès élargissement éventuel etc..

4. Dispositions particulières

L’ensemble des dispositions du présent article ne s’applique pas :

  • en cas de réhabilitation des constructions existantes dans la limite de leur volume, - aux équipements publics et constructions d'intérêt collectif, - aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.

Les constructions et installations nécessaires aux mises aux normes des constructions existantes (handicapés, sécurité,…) peuvent être admises entre la limite de la voie et la construction.

Les rives naturelles des cours d’eau doivent être maintenues en espace libre de toute construction et de tout remblai, en respectant un recul vis-à-vis des cours d’eau, à adapter en fonction des situations topographiques et du caractère naturel des lieux. Cette disposition ne concerne pas les ouvrages de franchissement des cours d’eau par les infrastructures ni lorsque ces derniers sont busés. Elle ne concerne pas les fossés ni les chantournes. La bande de recul est de 20m minimum à partir de l’axe central du cours d’eau.

Dans les STECAL n°2 et 3 pour des activités existantes situées le long de la RD 1092 :

Un recul de 5 mètres minimum est exigé sur limites par rapport aux voies.

11.2.1.2. Implantations par rapport aux limites séparatives

1. Définition

Les règles d'implantations régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.

Limite d’application de la règle :

La règle générale s'applique au corps principal du bâtiment ; les encorbellements, débords de toits, saillies, corniches, balcons, escaliers extérieurs n'étant pas pris en compte dans la limite de 1 mètre de dépassement. (les balcons soutenus par un ou des poteaux sont considérés comme faisant partie du corps principal du bâtiment).

2. Règle la construction devra être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre la limite séparative considérée et tout point de la construction, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L ≥ H/2, avec 3m. mini.)

Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.

3. Dispositions particulières :

L'implantation jusqu'en limite est autorisée en cas :

  • d'ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements d'intérêt collectif et des services publics. - D’ouvrages, installations, aménagements et constructions liés à l’activité autoroutière pour répondre aux contraintes techniques et de sécurité. - De bâtiments annexes non accolés au bâtiment principal, à usage de dépendances si leur hauteur à l'égout de toiture n'excède pas 3 m, et la longueur cumulée de leurs façades bordant ou en vis-à-vis des propriétés privées voisines ne dépasse pas 12 m, sans qu'aucune façade ne dépasse 8 m. (voir schéma ci-contre)

Dans les STECAL n°2 et 3 pour des activités existantes situées le long de la RD 1092 :

  • Les constructions devront être implantées à moins de 50 mètres d’un bâtiment existant.
  • Un recul de 5 mètres minimum est exigé par rapport aux limites séparatives.
11.2.1.3. Hauteurs des constructions

1. Définitions

  • La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel avant travaux jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus, à l’exception du remblai exigé en cas de risques naturels. Dans ce dernier cas, la hauteur est calculée à partir de la hauteur du remblai exigé..
  • Au-dessus des limites fixées, seuls peuvent être réalisés des ouvrages indispensables à la construction et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilation, les locaux techniques d'ascenseurs, les garde-corps ou acrotères transparents ou à claire-voie.
  • Le terrain naturel est celui qui existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction objet du permis.

2. Hauteurs maximales

La hauteur maximale des constructions autorisées sera limitée au faîtage à :

  • 8.50 mètres pour les bâtiments à usage d'habitation et leurs extensions
  • Toutefois, une hauteur plus importante (jusqu’à celle de la construction existante) pourra être autorisée pour harmoniser une surélévation ou une extension avec le bâti existant.
  • 4 mètres pour les annexes, les abris pour animaux, les cabanes de pêche ;
  • 12 mètres pour les bâtiments à usage agricole. Toutefois, une hauteur plus importante pourra être autorisée pour des raisons techniques (bâtiments de type silos). A ces hauteurs, il sera ajouté le rehaussement préconisé par le Plan de Prévention des Risques Naturels ou la carte d’aléas en fonction de la zone concernée.

3. Dispositions particulières Les équipements publics, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumis à l’ensemble de ces dispositions générales et particulières. Les règles de hauteur ne s’appliquent pas en cas de réhabilitation de constructions existantes dans leur volume.

Dans les STECAL n°2 et 3 pour des activités existantes situées le long de la RD 1092 :

  • La Hauteur maximale des nouvelles constructions ne pourra excéder celles des constructions existantes.

11.2.1.4. Emprise au sol des constructions Certains secteurs peuvent être concernés par les risques d’inondation avec l’application d’un Rapport d’Emprise au Sol en zone Inondable (RESI = rapport de la partie inondable de l’exhaussement, construction et remblai, sur la partie inondable de la parcelle). L’emprise au sol peut donc être limitée par ce RESI (voir Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles en annexe). Dans les STECAL n°2 et 3 pour des activités existantes situées le long de la RD 1092 : Le CES (total des constructions y compris les existantes) est limité à 50% pour les nouvelles constructions. Il pourra être porté à 70% en cas d'extension des constructions existantes.

UI 41. Définitions 

Intitulé du document : 1. Définitions

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel avant travaux jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus, à l’exception du remblai exigé en cas de risques naturels. Dans ce dernier cas, la hauteur est calculée à partir de la hauteur du remblai exigé..

  • Au-dessus des limites fixées, seuls peuvent être réalisés des ouvrages indispensables à la construction et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilation, les locaux techniques d'ascenseurs, les garde-corps ou acrotères transparents ou à claire-voie.
  • Le terrain naturel est celui qui existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction objet du permis.

2. Hauteurs maximales La hauteur maximale des constructions ne pourra dépasser 15 mètres hors tout. Les ouvrages techniques nécessaires à une activité auront une hauteur maximale de 30 mètres.

3. Dispositions particulières Il n’est pas fixé de règles de hauteur maximale pour les équipements publics, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou aux équipements d’intérêt collectif. A ces hauteurs, il sera ajouté le rehaussement préconisé par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation ou la carte d’aléas en fonction de la zone concernée. Une hauteur de 1m supplémentaire pourra être accordée dans le cas de l’installation de dispositif d’énergie renouvelable, à la condition qu’ils ne procurent pas de gêne aux implantations limitrophes.

8.2.1.5. Emprise au sol des constructions

  • Il n’est pas fixé de CES.
  • Certains secteurs peuvent être concernés par les risques d’inondation avec l’application d’un Rapport d’Emprise au Sol en zone Inondable (RESI = rapport de la partie inondable de l’exhaussement, construction et remblai, sur la partie inondable de la parcelle). L’emprise au sol peut donc être limitée par ce RESI (voir Plan de Prévention des Risques d’Inondation ou, pour les secteurs concernés par la carte d’aléas, les prescriptions en chapitre I du présent règlement).

UI 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

UI 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 8.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

8.3.1. Quantités requises
  • 20% du tènement foncier support du projet sera réservé aux espaces verts comprenant au minimum 10% de pleine terre. Ces espaces de pleine terre ne seront pas uniquement des espaces résiduels ou périphériques mais devront être plantés de manière qualitative et fonctionnelle. Les strates herbacées, arbustives et arborées devront être présentes. Des prairies naturelles, gazon naturel, arbres d’ornement, arbustes, … pourront être plantées.
  • Le nombre d'arbres minimum à planter sera d'un arbre par 50 m² de surface de pleine terre, déduction faite des arbres existants qui seront conservés dans la mesure du possible, compte tenu de l'implantation des bâtiments industriels.
  • Tout espace destiné aux stationnements doit être planté à raison d'un arbre de haute tige pour 5 places de stationnement extérieures créées. Les plantations peuvent être regroupées, en bosquets et le pied des arbres devra être au minimum enherbé.
  • Les ombrières photovoltaïques sont autorisées. Dans le cas de leur implantation, les exigences en arbre de haute tige liées aux espaces de stationnement se concentrent sur les espaces verts avec pour ratio : un arbre de haute tige pour 8 places de stationnement extérieures créées.
  • Les ouvrages de gestion des eaux pluviales comme les noues, bassins, fossés, etc. doivent être aménagés et paysagers, avec une flore adaptée. Ils doivent participer à la valorisation paysagère de l’opération d’ensemble.
  • Les essences floristiques utilisées dans l’aménagement des espaces verts et des ouvrages de gestion des eaux pluviales devront être locales.

Commune de TULLINS – PLU – DOSSIER D’APPROBATION – REGLEMENT

. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

10.3-1- Quantités requises

  • Tout espace destiné aux stationnements doit être planté à raison d'un arbre de haute tige pour 3 places de stationnement extérieures créées. Les plantations devront être regroupées, de préférence, en bosquets. Les pieds des arbres devront être au minimum enherbés.
  • Les espaces de pleine terre ne seront pas uniquement des espaces résiduels ou périphériques mais devront être aménagés de manière qualitative et fonctionnelle. Les strates herbacées, arbustives et arborées devront être présentes.
  • Les ouvrages de gestion des eaux pluviales comme les noues, bassins, fossés, etc. peuvent être considérés comme des espaces verts dès lors qu’ils sont plantés d’une flore adaptée et qu’ils participent à la valorisation paysagère de l’opération d’ensemble.
  • Les essences floristiques utilisées dans l’aménagement des espaces verts et des ouvrages de gestion des eaux pluviales devront être locales.
  • Dans la zone « AUa » « AUi », 20% du tènement foncier support du projet sera réservé aux espaces verts comprenant au minimum 10% de pleine terre.
  • Dans les zones « AUb » « AUc » « AUd » « AUe » « AUf » « AUg » « AUh » « AUj », « AUk », 30% du tènement foncier support du projet sera réservé aux espaces verts comprenant au minimum 20% de pleine terre.
  • Il n’est pas fixé de surface minimum d’espaces verts pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou équipements d’intérêt collectif, mais leur intégration paysagère devra être justifiée.

UI 8Stationnement

Intitulé du document : 8.2.2 Stationnement

8.2.2.1 Stationnement des véhicules motorisés (autre que deux roues) 1-Généralités
  • Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré sur le tènement support du permis.
  • Les normes définies ci-après ne s’appliquent pas à la surface de plancher existante avant travaux ; elles ne s’appliquent qu’à la surface de plancher créée.
  • Le nombre de places à réaliser sera arrondi à l'entier le plus proche ; l'entier et demi sera arrondi à l'entier inférieur.
  • Les normes à prendre en compte sont définies ci-après par destination. Elles peuvent être substitutives en cas de juxtaposition ou d’imbrication de destinations (la règle la plus contraignante sera retenue). Le principe est la mutualisation et le foisonnement des stationnements dans les programmes mixtes. Dans ce cas, des places extérieures seront positionnées de manière pertinente par rapport aux usages.
  • Si la nature des sols le permet, le traitement des surfaces de stationnement devra permettre l’infiltration des eaux pluviales.

2. Quantités requises Les normes à prendre en compte sont définies ci-après par destination.

Destination

Normes

Restauration

1 place de stationnement pour 3 places assises de restaurant

Hébergements hôteliers et touristiques · Bureaux · Cinéma · Artisanat et Commerce de détail · ET

Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Industrie

Entrepôts

Equipement d'intérêt collectif et services publics

1 place pour 1 chambre d’hôtel

1 place par tranche de 20m2 de surface de plancher

1 place pour 3 places spectateurs

  • En dessous de 100 m2 de surface de plancher, il n’est pas exigé de places de stationnement - A partir de 100 m2 de surface de plancher, il est exigé 1 place minimum par tranche de 20 m2 de surface de vente à partir du 1er m2 de surface de vente

1 place par tranche de 100 m2 de surface de plancher

1 place par tranche de 180 m2 de surface de plancher

Les espaces de stationnements doivent être : - suffisants pour assurer le stationnement des véhicules de livraison et de service de l’établissement, de son personnel et des visiteurs sur la parcelle ; - aménagés de telle sorte que les manœuvres éventuelles de chargement et de déchargement de véhicules puissent être effectuées hors des voies et espaces publics. - le nombre de places à aménager pour les équipements publics doit être déterminé en fonction de la nature de l’installation.

3. Accessibilité aux personnes à mobilité réduite

Il est rappelé que les constructeurs sont tenus de respecter les règles générales de construction relatives à l’accessibilité des personnes handicapées. Une concertation avec les associations spécialisées pour la bonne application de ces règles est fortement conseillée.

4. Recharges pour véhicules électriques

Il est rappelé que les constructeurs sont tenus de respecter les règles du Code de la construction et de l'habitation concernant des exigences sur le câblage permettant le rechargement des voitures électriques et hybrides.

8.2.2.2 Stationnement des vélos

1.Généralités

Des stationnements pour les vélos devront être prévus pour les constructions destinées aux hébergements hôteliers, aux bureaux, aux commerces et services ainsi que pour les équipements d’intérêt collectifs et services publics.

Pour les extensions de constructions existantes, il n’est pas exigé de règles particulières concernant l’aspect des locaux.

2. Quantités requises

Il est exigé selon la destination :

Destination

Surfaces requises

Hébergements hôteliers

Bureaux

Artisanat et Commerce de détail

ET

Activité de service où

s’effectue

l’accueil

d’une clientèle

Equipement d'intérêt collectif et services publics

1,5 m2 minimum par tranche de 70 m2 de surface de plancher, sans être inférieur, dans la mesure du possible à 1,5 m2 / logement

1m2 minimum par tranche de 50m2 de surface de plancher

  • En dessous de 100 m2 de surface de plancher, il n’est pas exigé de places de stationnement - A partir de 100 m2 de surface de plancher, il est exigé 1 m2 minimum par tranche de 50 m2 de surface de plancher à partir du 1er m2 de surface de plancher

Le nombre de places à aménager pour les équipements publics doit être déterminé en fonction de la nature de l’installation.

. Stationnement

10.2.2.1.Stationnement des véhicules motorisés (autre que deux roues)

1-Généralités

  • Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré sur le tènement support du permis.
  • Les normes définies ci-après ne s’appliquent pas à la surface de plancher existante avant travaux ; elles ne s’appliquent qu’à la surface de plancher créée.
  • Le nombre de places à réaliser sera arrondi à l'entier le plus proche ; l'entier et demi sera arrondi à l'entier inférieur.
  • Les normes à prendre en compte sont définies ci-après par destination. Elles peuvent être substitutives en cas de juxtaposition ou d’imbrication de destinations (la règle la plus contraignante sera retenue). Le principe est la mutualisation et le foisonnement des stationnements dans les programmes mixtes. Dans ce cas, des places extérieures seront positionnées de manière pertinente par rapport aux usages.
  • L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs fiancés avec un prêt aidé par l’état.
  • Si la nature des sols le permet, le traitement des surfaces de stationnement devra permettre l’infiltration des eaux pluviales.

2. Quantités requises Les normes à prendre en compte sont définies ci-après par destination.

Destination

Normes

Habitations Hébergements des personnes âgées

Restauration

Dans un périmètre de 500m Hors du périmètre de 500m autour de la gare

autour de la gare

  • 0.5 place par logement locatif
  • 1 place par logement locatif social.

social.

  • 1 place par logement pour les autres logements.
  • 1 place pour 3 hébergements pour les hébergements des personnes âgées.
  • 1 place pour 50m² de surface de plancher avec au moins une place par logement et sans dépasser deux places pour les autres logements.
  • 1 place pour 3 hébergements pour les hébergements des personnes âgées.

1 place de stationnement pour 3 places assises de restaurant

Hébergements hôteliers et touristiques · Bureaux · Cinéma · Artisanat et Commerce de détail · ET

Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Industrie

Entrepôts

Equipement d'intérêt collectif et services publics

1 place pour 1 chambre d’hôtel

1 place par tranche de 20m2 de surface de plancher

1 place pour 3 places spectateurs

  • En dessous de 100 m2 de surface de plancher, il n’est pas exigé de places de stationnement - A partir de 100 m2 de surface de plancher, il est exigé 1 place minimum par tranche de 20 m2 de surface de vente à partir du 1er m2 de surface de vente

1 place par tranche de 100 m2 de surface de plancher

1 place par tranche de 180 m2 de surface de plancher

Les espaces de stationnements doivent être : - suffisants pour assurer le stationnement des véhicules de livraison et de service de l’établissement, de son personnel et des visiteurs sur la parcelle ; - aménagés de telle sorte que les manœuvres éventuelles de chargement et de déchargement de véhicules puissent être effectuées hors des voies et espaces publics. - le nombre de places à aménager pour les équipements publics doit être déterminé en fonction de la nature de l’installation.

3. Accessibilité aux personnes à mobilité réduite

Il est rappelé que les constructeurs sont tenus de respecter les règles générales de construction relatives à l’accessibilité des personnes handicapées. Une concertation avec les associations spécialisées pour la bonne application de ces règles est fortement conseillée.

4. Recharges pour véhicules électriques

Il est rappelé que les constructeurs sont tenus de respecter les règles du Code de la construction et de l'habitation concernant des exigences sur le câblage permettant le rechargement des voitures électriques et hybrides.

10.22.2. Stationnement des vélos

1.Généralités

Des stationnements pour les vélos devront être prévus pour les constructions destinées à l’habitat, aux hébergements hôteliers, aux bureaux, aux commerces et services ainsi que pour les équipements d’intérêt collectifs et services publics.

Pour les constructions à usage d’habitation, les locaux seront couverts et clos et seront soit intégrés aux constructions soit facilement accessibles depuis l’espace public par un cheminement praticable sans discontinuité.

Pour les extensions de constructions existantes, il n’est pas exigé de règles particulières concernant l’aspect des locaux.

2. Quantités requises

Il est exigé selon la destination :

Destination

Surfaces requises

Habitations / Hébergements hôteliers

Bureaux

Artisanat et Commerce de détail

ET

Activité de service où

s’effectue

l’accueil

d’une clientèle

Equipement d'intérêt collectif et services publics

1,5 m2 minimum par tranche de 70 m2 de surface de plancher, sans être inférieur, dans la mesure du possible à 1,5 m2 / logement

1m2 minimum par tranche de 50m2 de surface de plancher

  • En dessous de 100 m2 de surface de plancher, il n’est pas exigé de places de stationnement - A partir de 100 m2 de surface de plancher, il est exigé 1 m2 minimum par tranche de 50 m2 de surface de plancher à partir du 1er m2 de surface de plancher

Le nombre de places à aménager pour les équipements publics doit être déterminé en fonction de la nature de l’installation.

. Stationnement

11.2.2.1. Stationnement des véhicules motorisés (autre que deux roues) Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions doit être assuré par des installations propres en dehors des voies publiques. 3. Accessibilité aux personnes à mobilité réduite Il est rappelé que les constructeurs sont tenus de respecter les règles générales de construction relatives à l’accessibilité des personnes handicapées. Une concertation avec les associations spécialisées pour la bonne application de ces règles est fortement conseillée. 4. Recharges pour véhicules électriques Il est rappelé que les constructeurs sont tenus de respecter les règles du Code de la construction et de l'habitation concernant des exigences sur le câblage permettant le rechargement des voitures électriques et hybrides.

11.2.2.2. Stationnement des vélos Il n’est pas exigé de places de stationnement pour les vélos

Zone AP

Les règles de la zone AP, en clair

AP 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 12.1. Destination des constructions, usage des sols et nature des activités

12.1.1. Constructions, usages des sols et activités interdites :

Dans toutes les zones, sont interdits :

  • Les constructions non autorisées à l’article 12.I.2,
  • Les affouillements, extractions de matériaux et exhaussements de sol non autorisés à l’article

12.I.2, Dans la zone Nzh, sont interdits à l’exception des autorisations prévues à l’article 12.I.2 :

  • Toutes constructions ou installations, occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au fonctionnement biologique, hydrologique et au maintien de la zone humide, autres que celles liées à la mise en valeur (touristique, pédagogique, écologique) ou à l’entretien du milieu.
  • Les exhaussements, affouillements, dépôts ou extractions de matériaux quel qu’en soit l’épaisseur et la superficie sauf pour les travaux nécessaires au maintien en l’état ou à la régulation de l’alimentation en eau de la zone humide ;
  • Les remblais, quelle qu’en soit l’épaisseur, sauf dans le cas d’aménagement de mise en valeur du site, sous réserve de ne pas être situé dans un secteur inondable et de ne pas aggraver le risque d’inondation ;
  • L’imperméabilisation des sols ou des rives, sauf ponctuellement pour permettre l’accessibilité des rives des cours d’eau;

Dans la zone Ns, sont interdits à l’exception des autorisations prévues à l’article 12.I-2 :

  • Toutes constructions ou installations, autres que celles liées à la mise en valeur (touristique, pédagogique, écologique), à l’entretien du milieu et autorisées au titre des arrêtés préfectoraux de protection de biotope s’il y en a.
  • Les exhaussements, affouillements, dépôts ou extractions de matériaux quel qu’en soit l’épaisseur et la superficie sauf pour les travaux nécessaires au maintien en l’état ou à la régulation de l’alimentation en eau de la zone humide ;
  • Les remblais, quelle qu’en soit l’épaisseur, sauf dans le cas d’aménagement de mise en valeur du site, sous réserve de ne pas être situé dans un secteur inondable et de ne pas aggraver le risque d’inondation ;
  • L’imperméabilisation des sols ou des rives, sauf ponctuellement pour permettre l’accessibilité des rives des cours d’eau ;

12.1.2. Constructions, usages des sols et activités soumises à conditions particulières :

Dans toutes les zones (N, Ns, Nzh), sont autorisés :

  • Les constructions, usages des sols et activités strictement nécessaires à l’activité de l’autoroute A49 ou concourant au fonctionnement de l'autoroute.
  • Les ouvrages exploités par RTE ainsi que leur maintenance ou leur modification.
  • Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés à condition qu’ils soient indispensables aux constructions et installations autorisées dans la zone ou à leur desserte, qu'ils ne viennent pas remettre en cause l'intégrité des ouvrages autoroutiers (talus, franchissements, ...) et qu’ils n’aggravent pas les risques naturels présents sur le territoire communal.

Dans la zone N, sont autorisés :

  • Les constructions, aménagements et installations, y compris classées, liées ou nécessaires à la gestion et à l’exploitation agricole ou forestière, ou au stockage et à l’entretien du matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime.
  • Les habitations liées à l’exploitation agricole, à condition :
  • De démontrer la nécessité d’une présence permanente sur le site. Pour les exploitations sous forme sociétaires (GAEC, SCEA, EARL…) le nombre de logement des associés est limité à 2, y compris l’existant.
  • Que le bâtiment soit intégré ou accolé à la structure du bâtiment d’activité sauf en cas d’élevage où il devra être à proximité (dans un rayon de 50m sauf en cas d’impossibilité liée à la présence de risques naturels),
  • Que la surface du logement soit limitée à 160 m² de surface de plancher,
  • Que les constructions s’implantent de manière à former un ensemble cohérent avec les autres bâtiments de l’exploitation (existante ou à créer, en cas de délocalisation de l’exploitation ou de nouveau projet), et ce, sauf contrainte technique ou réglementaire ou cas exceptionnel dûment justifié.
  • Que leur hauteur hors tout ne dépasse pas 8.50 mètres.
  • Pour les habitations existantes :
  • La réhabilitation dans le volume existant, sans limitation de surface de plancher, est autorisée pour les habitations existantes régulièrement édifiées même si elle ne respecte pas les articles II-1, II-2, II-3 du présent règlement,
  • Les extensions limitées des habitations existantes sont autorisées à condition de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, en continuité de la construction principale dans la limite d’une augmentation de 30 % de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU et de 160 m² d’emprise au sol au total (habitation existante comprise). La hauteur au faîtage d’une construction réalisée en extension d’une habitation existante ne pourra dépasser 8,50m hors tout. En cas d’extension d’une habitation existante dépassant cette hauteur, la hauteur de la construction en extension pourra s’aligner sur la hauteur du bâtiment existant.
  • Les annexes aux habitations existantes sont autorisées à condition de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, qu’elles soient implantées à moins de 20 mètres de l’habitation existante, qu’elles ne dépassent pas 30m² d’emprise au sol (total des annexes, y compris existantes, hors piscine) et dans la limite des autres articles du présent règlement. La hauteur au faîtage des constructions à usage d’annexes, mesurée à partir du sol naturel avant travaux, ne pourra excéder 4 m.
  • Les piscines à condition qu’elles soient implantées à moins de 20 mètres de l’habitation existante, que la superficie du bassin de la piscine ne dépasse pas 50 m² et dans la limite des autres articles du présent règlement.
  • Les abris pour animaux non liés à une exploitation agricole, à condition :
  • Un seul abri par unité foncière sera autorisé,
  • Qu’ils soient ouverts au moins sur une face et que leur emprise au sol ne dépasse pas 20 m²,
  • Que leur hauteur n’excède pas 4 m,
  • Qu’ils soient adossés dans la mesure du possible à un boisement existant.
  • Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées, et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,
  • Le changement de destination des constructions identifiées au règlement graphique au titre de l’article L 151-11 2° à condition de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. La nouvelle destination autorisée est l’habitation (comprenant les sous-destinations logement et hébergement).
  • Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient indispensables aux constructions et installations autorisées dans la zone ou à leur desserte et qu’ils n’aggravent pas les risques naturels présents sur le territoire communal.
  • Les voiries et réseaux ainsi que les infrastructures de desserte forestière dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées, et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,
  • Les aménagements, infrastructures et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,

Dans la zone Ns, sont autorisés :

Les espaces identifiés au plan de zonage sur les documents graphiques sont des espaces reconnus pour leur intérêt écologique, faunistique ou floristique. Ils sont strictement protégés.

Les constructions à proximité immédiate sont autorisées dans la mesure où ces dernières ne viennent pas altérer les milieux présents (par des rejets d’eaux pluviales potentiellement polluées, un drainage des sols, …) ;

Tous les travaux ou abattage d’arbres, en dehors des activités sylvicoles, doit être précédé d’une déclaration préalable et d’une autorisation d’urbanisme. Elle pourra être refusée en l’absence de justification. En cas d’atteinte au milieu, ce dernier devra être restauré ou compensé dans les mêmes proportions que celui détruit. Une dérogation à l’obligation de restauration/compensation à 100% de la superficie détruite pourra être obtenue dès lors qu’une justification est apportée (gain écologique supérieur au milieu originel, création d’un accès d’intérêt majeur, topographie accidentée, …).

Clore un espace n’est pas obligatoire.

Les clôtures doivent être de conception simple, respecter le cadre paysager des sites et favoriser le passage de la faune.

Les murets et murs pleins sont strictement interdits sauf s’il s’agit d’une restauration de murs en pierre existants. Les clôtures grillagées doivent favoriser le passage de la faune. Les mailles doivent être de taille suffisante et un espace libre (10cm minimum) doit être réservé en pied de clôture, sur au moins 50% du linéaire installé. Cette disposition n’est pas obligatoire en cas d’impératif technique lié à l’activité agricole. Les haies des clôtures végétales doivent être composées d’essences locales en mélange. Dans la zone Nzh, sont autorisés :

  • Les travaux et ouvrages nécessaires au maintien en l’état, à la régulation de l’alimentation en eau ou à la mise en valeur (touristique, pédagogique, écologique) de la zone humide.
  • Les aménagements sans extension au sol, des constructions existantes, dans la mesure où ces dernières ne viennent pas altérer les milieux présents (par des rejets d’eaux pluviales potentiellement polluées, un drainage des sols, …).
  • Toute construction ou aménagement doit faire l’objet d’une démarche « Eviter, Réduire, Compenser (ERC) » :
  • Eviter au maximum les aménagements altérant ces milieux, c’est-à-dire les constructions ou installations, autre que celles liées à la mise en valeur (touristique, pédagogique, écologique) ou à l’entretien du milieu. Le porteur de projet devra justifier des raisons du choix de la localisation du projet ou des études complémentaires pourront être réalisées pour définir plus précisément le périmètre des zones humides.
  • Réduire : le projet de construction ou d’aménagement devra limiter au maximum l’emprise sur ces milieux, assurer les fonctionnalités des milieux humides, assurer l’alimentation en eau de la zone et gérer la phase chantier et notamment les accès et les rejets éventuels des eaux de ruissellement. Le dépôt ou l’extraction de matériaux, les affouillements ou exhaussements de terrain, l’imperméabilisation, l’asséchement et le drainage des sols ne sont autorisées que s’ils sont strictement nécessaires aux constructions ou aux aménagements autorisés.
  • Compenser : en cas de construction, de travaux ou d’aménagement, une compensation des zones humides impactées devra être réalisée dans le respect des règles de compensation imposées par le SDAGE RM et la Loi sur l’Eau.

Dans le STECALn°1 du château de St Jean de Chépy :

  • Ne sont autorisées que les constructions et installations nécessaires permettant l’accueil du public, le développement du projet touristique et le bon fonctionnement du secteur permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone :
  • Des parkings (300m² de surface maximum) o Un espace évènementiel (700m² maximum d’emprise au sol autorisés pour la restauration et / ou l’hébergement hôtelier et touristique) o Des lodges (200m² maximum d’emprise au sol supplémentaire pour de l’hébergement)
12.2 – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

AP 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 12.2.1. Volumétrie et implantation des constructions

12.2.1.1. Implantations par rapport aux voies

1. Définitions

Champ d’application : les règles d'implantations mentionnées s'appliquent à l'ensemble des emprises et voies publiques et aux voies privées. L'implantation des constructions est définie par rapport aux limites actuelles ou futures des emprises publiques et à l'alignement des voies existantes ou à créer.

Il est rappelé que s’appliquent les dispositions des articles L 111-6 et 7 du Code de l’Urbanisme (Loi Barnier).

Limite d’application de la règle :

Les règles d’alignement s’appliquent au corps principal de la construction (les balcons soutenus par un ou des poteaux sont considérés comme faisant partie du corps principal du bâtiment), les encorbellements, saillies de toitures, balcons, escaliers extérieurs, pare-soleil, auvents, ou tout autre élément sur les façades vitrées permettant la protection solaire des constructions, n’étant pas pris en compte dans la limite de 1 mètre de dépassement de l’alignement et au-delà d’une hauteur d’au moins +3.50m par rapport à la chaussée (voir croquis ci-contre) et sous réserve de garantir le bon fonctionnement et la sécurité des voies.

2. Règle

Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 5m de la limite de la voie ou de l’emprise publique.

L'aménagement et l'agrandissement des constructions existantes à l'intérieur de ces marges de recul pourront être autorisés dans la mesure où ils n'aggravent pas la situation de ces constructions par rapport à la voie : visibilité accès élargissement éventuel etc.

Le long de la limite avec le domaine public autoroutier, les constructions nouvelles (autres que celles liées à l’activité autoroutière) doivent respecter une distance d’implantation au moins égale à la hauteur de la construction projetée (H≤L).

3. Dispositions particulières

L’ensemble des dispositions du présent article ne s’applique pas en cas de réhabilitation des constructions existantes dans la limite de leur volume. Les extensions pourront être implantées dans la continuité du bâti existant.

Les constructions et installations nécessaires aux mises aux normes des constructions existantes (handicapés, sécurité,…) peuvent être admises entre la limite de la voie et la construction.

Des implantations différentes pourront être autorisées pour les constructions, usages des sols et activités strictement nécessaires à l’activité de l’autoroute A49 ou concourant au fonctionnement de l'autoroute.

Les rives naturelles des cours d’eau doivent être maintenues en espace libre de toute construction et de tout remblai, en respectant un recul vis-à-vis des cours d’eau, à adapter en fonction des situations topographiques et du caractère naturel des lieux. Cette disposition ne concerne pas les ouvrages de franchissement des cours d’eau par les infrastructures ni lorsque ces derniers sont busés. Elle ne concerne pas les fossés ni les chantournes. La bande de recul est de 20m minimum à partir de l’axe central du cours d’eau.

Dans le STECAL n°1 du château de St Jean de Chépy : Un recul de 5 mètres minimum est exigé sur limites par rapport aux voies

12.2.1.2. Implantations par rapport aux limites séparatives

1. Définition les règles d'implantations régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.

Limite d’application de la règle : La règle générale s'applique au corps principal du bâtiment ; les encorbellements, débords de toits, saillies, corniches, balcons, escaliers extérieurs n'étant pas pris en compte dans la limite de 1 mètre de dépassement. (les balcons soutenus par un ou des poteaux sont considérés comme faisant partie du corps principal du bâtiment).

2. Règle Par rapport aux limites séparatives, la construction devra être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre la limite séparative considérée et tout point de la construction, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L ≥ H/2, avec 3m. mini.)

3. Dispositions particulières Des implantations différentes pourront être autorisées pour les constructions, usages des sols et activités strictement nécessaires à l’activité de l’autoroute A49 ou concourant au fonctionnement de l'autoroute.

Dans le STECAL n°1 du château de St Jean de Chépy : Un recul de 5 mètres minimum est exigé par rapport aux limites séparatives.

12.2.1.3. Hauteurs des constructions

Zone 2NP

Les règles de la zone 2NP, en clair

2NP 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale :

4.0. Définitions pour rappel :

Artisanat et commerce de détail :

  • Commerce de détail : notamment les épiceries, supermarchés, hypermarchés, drives ;
  • Artisanat avec activité commerciale de vente de biens : boulangeries, charcuteries, poissonneries;
  • Artisanat avec activité commerciale de vente de services : cordonnerie, coiffeur…

Activité de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle : Les constructions où s’effectue une profession libérale et prestations de services : les assurances, les banques, les agences immobilières, de location de véhicules, de matériel, les « showroom », de vente en téléphonie mobile, les salles de sports privées, les spa… Industrie : Constructions industrielles ou artisanales affiliées à l’industrie : maçonnerie, peinture, menuiserie, construction automobile, aéronautique, ateliers métallurgiques, etc… Entrepôt : Constructions destinées au stockage des biens et à la logistique Bureau : Bâtiments tertiaires, sièges sociaux des entreprises privées ; établissements aux activités de gestion financière, administrative et commerciale

4.1. Linéaires commerciaux
  • Au rez-de-chaussée des linéaires commerciaux identifiés au règlement graphique (au titre des articles L 151-16 et R 151-37-4° du Code de l’Urbanisme), le changement de destination des locaux actuellement dédiés au commerce n’est autorisé que vers les sous destinations suivantes :
  • Artisanat et commerce de détail compatibles avec l’habitat et sans nuisances pour l’environnement proche,
  • Restauration,
  • Activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle.
4.2. Secteurs de diversité commerciale

Au titre des articles L 151-16 et R 151-37-4° du Code de l’Urbanisme, sont identifiés au règlement graphique des « Périmètres d’Implantation commerciale » et des « centralités commerciales »

  • Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail sont autorisées sous réserve de répondre aux conditions cumulatives suivantes : ‐ Etre situées dans un « Périmètre d’Implantation commerciale », ou dans une « centralité commerciale » délimités au plan des linéaires et de la diversité commerciale. ‐ Respecter la surface de vente maximale autorisée par le plan des linéaires et de la diversité commerciale.
  • L’activité commerciale de détail et de proximité est autorisée sous réserve de répondre à l’une des conditions suivantes : ‐ Au sein des centralités commerciales délimitées au plan des linéaires et de la diversité commerciale : respecter la surface de vente maximale autorisée par le plan

‐ En dehors des centralités commerciales, et sous réserve d’être située dans un « Périmètre d’Implantation commerciale », délimité au plan des linéaires et de la diversité commerciale : Réaliser une extension de la surface de vente des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité dans la limite de 300m² de surface de vente totale (existant et projet). 4.3. Mixité sociale Dans les secteurs de mixité sociale identifiés au règlement graphique, les constructions à usage d’habitation (à partir de 4 logements) sont autorisées à condition que :

  • 25% du programme au minimum soit affecté à des logements locatifs sociaux
  • Ce pourcentage s’applique : o aux mètres carrés de surface de plancher (soit créée, soit résultant d’un changement de destination vers le logement), à partir du 1er m2 de surface de plancher, y compris la surface de plancher existante, o soit à chaque permis, soit aux opérations d’ensemble. En cas d'opérations mixtes, ils ne s'appliquent qu'à la part de surface de plancher consacrée à l’habitation.
  • Le nombre de logements à réaliser sera arrondi à l'entier le plus proche ; l'entier et demi sera arrondi à l'entier inférieur.

2NP 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 5.1. Volumétrie et implantation des constructions : emprises au sol et hauteurs minimum

Dans le secteur 1 : · CES minimum Hauteur minimum 0.25 · R+1 0.17 · R+2 0.13 · R+3 · Dans le secteur 2 : · CES minimum Hauteur minimum 0.20 · R+1 0.14 · R+2 0.10 · R+3

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.