Dispositions générales
Titre 1 – dispositions applicables a l’ensemble du territoire
Il est rappelé que l’ensemble des illustrations du présent règlement ont une valeur opposable.
CHAPITRE 1 – Secteurs soumis à des risques naturels 1.1.Définition
Façades exposées
Le présent document utilise la notion de « façade exposée » notamment dans le cas de chutes de blocs ou d’écoulements avec charges solides (avalanches, crues torrentielles). Cette notion, simple dans beaucoup de cas, mérite d’être explicitée pour les cas complexes :
- la direction de propagation du phénomène est généralement celle de la ligne de plus grande pente (en cas de doute, la carte des phénomènes historiques ou la carte des aléas permettront souvent de définir sans ambiguïté le point de départ ainsi que la nature et la direction des écoulements prévisibles) ;
- elle peut s’en écarter significativement, du fait de la dynamique propre au phénomène (rebonds irréguliers pendant les chutes de blocs, élargissement des trajectoires d’avalanches à la sortie des couloirs, ...), d’irrégularités de la surface topographique, de l’accumulation locale d’éléments transportés (culots d’avalanches, blocs, bois, ...) constituant autant d’obstacles déflecteurs ou même de la présence de constructions à proximité pouvant aussi constituer des obstacles déflecteurs.
C’est pourquoi, sont considérées comme :
Il peut arriver qu’un site soit concerné par plusieurs directions de propagation ; toutes sont à prendre en compte. Définition de la hauteur par rapport au terrain naturel
Le présent document utilise aussi la notion de « hauteur par rapport au terrain naturel ». Elle est utilisée pour les écoulements des fluides (avalanches, débordements torrentiels, inondations, coulées de boue) ou pour les chutes de blocs.
- Les irrégularités locales de la topographie ne doivent pas forcément être prises en compte si elles sont de superficie faible par rapport à celle de la zone d'aléa homogène au sein de laquelle se trouve le projet. Ainsi, dans le cas de petits thalwegs ou de petites cuvettes, il faut considérer que la cote du terrain naturel est la cote des terrains environnants (les creux étant vite remplis par les écoulements), conformément au schéma suivant :
- En cas de terrassements en déblais, la hauteur doit être mesurée par rapport au terrain naturel initial.
- En cas de terrassements en remblais, ceux-ci ne peuvent remplacer le renforcement des façades exposées que s’ils sont attenants à la construction et s’ils ont été spécifiquement conçus pour cela (parement exposé aux écoulements subverticaux sauf pour les inondations de plaine, dimensionnement pour résister aux efforts prévisibles, ...) . Dans le cas général, la hauteur à renforcer sera mesurée depuis le sommet des remblais.
Définition du RESI
Le Rapport d'Emprise au Sol en zone Inondable (RESI) est défini par le rapport de l’emprise au sol en zone inondable constructible de l'ensemble des bâtiments et remblais y compris rampes d'accès et talus sur la surface de la partie en zone inondable constructible des parcelles effectivement utilisées par le projet.
RESI = partieen zone inondabledu projet (construction et remblai) partie en zone inondable des parcelles utilisées
- la notion de zone constructible est liée à la nature du projet : une zone rouge devient une zone constructible pour les exceptions à la règle générale d'inconstructibilité.
Le RESI ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général si leur implantation est liée à leur fonctionnalité.
Les surfaces nécessaires à la réalisation des rampes pour personnes handicapées ne sont pas comptabilisées dans le calcul du RESI.
1.2. Rappels
Il est rappelé que :
- Le Plan de Prévention du Risque Inondation de l’Isère à l’aval de Grenoble, approuvé le 29 août 2007, constitue une servitude d’utilité publique opposable au présent document. Il convient en zone de risque de se reporter au PPRI et d’appliquer le règlement correspondant ; Se reporter à la pièce n°5-3 du dossier de PLU : SUP : liste, plans, arrêtés préfectoraux
- Les cartes des aléas affichent l’existence de risques naturels justifiant que les constructions ou installations autorisées ci-après soient soumises à des conditions spéciales ; les projets de constructions devront respecter les documents risques en vigueur et les prescriptions définies par ce règlement.
- Dispositions concernant les fossés, canaux et chantournes : En bordure de fossé, canal ou chantourne, pour tout projet autorisé précédemment à défaut de précision particulière des prescriptions ou des plans, les marges de recul à respecter sont égales : o pour les canaux et chantournes : à 10 mètres par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 mètres par rapport au sommet des berges, o pour les fossés : à 5 mètres par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 mètres par rapport au sommet des berges.
- Pour les digues des cours d'eau non torrentiels, si le document d'affichage du risque inondation opposable ne comprend pas de bande de précaution à l'arrière des digues, ou en l’absence d’un tel document, il est demandé de considérer :
- - pour les cours d'eau perchés : une bande de précaution de 50 mètres minimum de part et d'autre du cours d'eau avec recommandation forte de réaliser une étude hydraulique spécifique analysant les conséquences de rupture de la digue ;
- - pour les cours d'eau non perchés ; par défaut et pour toute digue dont la hauteur est supérieure à 0,5 m : pour un débit supérieur à 100 m3/s pour la erue de référence : une bande de 50 m de part et d'autre du cours d'eau,
- pour un débit compris entre 20 et 100 m3/s pour la crue de référence : une bande de 50 m de part et d'autre
- du cours d'eau pouvant être réduite jusqu'à 20 m si la hauteur de la digue est inférieure à 1,5 m et si une
- étude hydraulique spécifique le justifie en analysant les conséquences de rupture de la digue,
- pour un débit inférieur à 20 m3/s pour la crue de référence ; une bande de 20 m de part et d'autre du cours d'eau.
- Pour les digues des cours d'eau torrentiels, dans l’attente du guide national "aléas torrentiels", il est demandé d’appliquer les mêmes principes que ceux définis pour les digues des cours d’eau non torrentiels. Ces bandes de précaution sont à définir à partir du pied de digue côté lit majeur.
- Les « Mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux » (présents sur tout le territoire) emportent la recommandation des mesures figurant dans le guide intitulé « Le retrait-gonflement des argiles – Comment prévenir des désordres dans l’habitat individuel ? », présentés dans les annexes informatives du PLU (pièce n°6-4). Un Atlas retrait-gonflement des argiles a été établi par le BRGM (bureau de recherches géologiques et minières) pour le compte de l'Etat en juillet 2009.
- Sismicité
Le territoire de la commune est classé en zone de séismicité 4, au vu du décret n° 20101254 du 22 octobre 2010, relatif à la prévention du risque sismique. Les mesures préventives (règle de construction, d’aménagement ou d’exploitation), applicables aux bâtiments, équipements et installations de la catégorie dite « à risque normal), relevant des classes 2, 3, 4 et 5, sont fixées par les articles R563-3 et R563-4 du Code de l’Environnement. La catégorie dite «à risque normal» comprend les bâtiments, équipements et installations pour lesquels les conséquences d’un séisme demeurent circonscrites à leurs occupants et à leur voisinage immédiat
1.3. Sous-secteurs exposés à des risques naturels
Les sous-secteurs exposés à des risques naturels sont indicés avec une répartition en deux classes (première lettre, B ou R) puis par types d’aléas (deuxième lettre, minuscule suivant B ou majuscule suivant R, liée à l’aléa) :
les sous-secteurs inconstructibles sauf exceptions :
- RI liés à des risques d’inondation de plaine,
- RIA1 liés à des risques d’inondation de plaine en zone agricole,
- RIA2 liés à des risques d’inondation de plaine en zone agricole,
- RI’ liés à des risques d’inondation de pied de versant,
- RC liés à des risques de crues rapides des rivières,
- RG liés à des risques de glissement de terrain,
- RP de chutes de pierres et de blocs,
- RF liés à des risques d’effondrement de cavités souterraines, affaissement de terrain, suffosion,
- RT liés à des risques de crue torrentielle,
- RV liés à des risques de ravinement ou ruissellement sur versant.
les sous-secteurs soumis à des prescriptions spéciales :
- Bi1 et Bi2 liés à des risques d’inondation de plaine,
- Bi’1 et Bi’2 liés à des risques d’inondation de pied de versant,
- Bc1 et Bc2 liés à des risques de crues rapides des rivières et d’inondations,
- Bg liés à des risques de glissement de terrain,
- Bp liés à des risques de chutes de pierres et de blocs,
- Bf liés à des risques d’effondrement de cavités souterraines, affaissement de terrain, suffosion,
- Bt liés à des risques de crue torrentielle,
- Bv liés à des risques de ravinement ou ruissellement sur versant.
1.4. Exceptions aux interdictions générales
Dans les secteurs indicés RG, RP, RT et RV, sous réserve d’être admis dans la zone, seuls peuvent être autorisés sous réserve de ne pas aggraver les risques et de ne pas en créer de nouveaux:
a) sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment, les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures,
b) sous réserve complémentaire d’un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :
- les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité,
- la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée,
c) les changements de destination sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées,
d) sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée :
- les abris légers, annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en sous-secteur RG,
- les constructions et installations nécessaires à l’activité agricole ou forestière, à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité,
e) sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne les dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux :
- les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone,
- les infrastructures et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, f) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.
Dans les secteurs indicés RI, sont admis sous réserve (d’être admis dans la zone et du respect des prescriptions suivantes) :
- qu’en cas de reconstruction totale d'un bâtiment, le RESI, tel que défini ci-dessus, ne dépasse pas celui de la construction préexistante et que le premier plancher utilisable soit situé à un niveau supérieur à celui de la crue de référence.
- du respect des marges de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes définis cidessus
- que les ouvertures des bâtiments autres que les hangars agricoles ouverts aient leur base au- dessus du niveau de la crue de référence
En présence de digue de protection contre les inondations, dans la bande de 50 m comptée à partir du pied de digue côté terre :
a) sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment, les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures,
b) sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne les dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux :
- l’extension des constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone,
- l’extension des infrastructures et des équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent,
c) les constructions et installations nécessaires à l’activité agricole ou forestière, à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité,
En l'absence de digue de protection contre les inondations ou à plus de 50 m du pied d'une telle digue côté terre :
a) sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment, les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures,
b) sous réserve complémentaire d’un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :
- les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité,
- la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée,
c) les changements de destination sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées,
d) sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée :
- les abris légers, annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes,
- les constructions et installations nécessaires à l’activité agricole ou forestière, à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité,
e) sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne les dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux :
- les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone,
- les infrastructures et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent,
- les extensions de ces constructions.
f) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.
g) les travaux prévus aux articles L211-7 et suivants du Code de l'Environnement
h) sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des biens ou des personnes, les extensions limitées de constructions existantes qui seraient rendues nécessaires par des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité
i) les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans remblaiement
j) sous réserve de l'absence de remblaiement, les espaces verts, les aires de jeux et de sport et, dans la limite d'une emprise au sol totale de 20 m2 ; les installations sanitaires nécessaires à ces équipements
k) les structures agricoles légères sans équipement de chauffage fixe tels qu'abris de tunnels bas ou serres sans soubassement.
l) les hangars agricoles ouverts destinés à protéger une activité agricole préexistant sur le lieu de leur implantation, sous réserve d'une parfaite transparence hydraulique et d'une structure et de fondations conçus pour résister aux affouillements, terrassements, érosions et chocs d’embâcles éventuels
m) les aménagements et exploitations temporaires à condition que toutes les dispositions techniques soient prises pour que ces installations soient démontées et évacuées en temps voulu en cas de crue.
Dans les secteurs indicés RIA1 et RIA2, sont admis sous réserve (d’être admis dans la zone et du respect des prescriptions suivantes) :
- qu’en cas de reconstruction totale d'un bâtiment, le RESI, tel que défini ci-dessus, ne dépasse pas celui de la construction préexistante et que le premier plancher utilisable soit situé à un niveau supérieur à celui de la crue de référence
- qu’en cas de reconstruction totale d’un bâtiment comprenant antérieurement un logement occupé par l’exploitant, le plancher du nouveau logement devra être situé au dessus du niveau de référence
- du respect des marges de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes définis cidessus
- que les ouvertures des bâtiments autres que les hangars agricoles ouverts aient leur base au- dessus du niveau de la crue de référence
Sont admis :
a) sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment, les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures,
b) sous réserve complémentaire d’un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :
- les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité,
- la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée,
c) les changements de destination (sauf ceux visant à la création de logements) sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées,
d) sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée :
- les abris légers, annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes,
- les constructions et installations nécessaires à l’activité agricole ou forestière, à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité,
e) sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne les dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux :
- les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone,
- les infrastructures et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent,
- les extensions de ces constructions.
f) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.
g) l’extension limitée du logement existant de l’exploitant agricole, forestier ou maraîcher, pour son occupation personnelle
h) les projets nouveaux nécessaires au stockage des matériels, équipements, récoltes, liés aux activités agricoles, maraîchères et forestières préexistant sur le lieu de leur implantation ;
i) les serres tunnels et leurs équipements ;
j) les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans remblaiement,
k) les espaces verts, les aires de jeux et de sport et, dans la limite d’une emprise au sol totale de 20m2, les installations sanitaires nécessaires à ces équipements, sans remblaiement.
l) les aménagements et exploitations temporaires à condition que toutes les dispositions techniques soient prises pour que ces installations soient démontées et évacuées en temps voulu en cas de crue.
m) les travaux prévus aux articles L211-7 et suivants du Code de l'Environnement
Dans les secteurs indicés RC, sont admis sous réserve (d’être admis dans la zone et du respect des prescriptions suivantes) :
- qu’en cas de reconstruction totale d'un bâtiment, le RESI, tel que défini ci-dessus, ne dépasse pas celui de la construction préexistante et que le premier plancher utilisable soit situé à un niveau supérieur à celui de la crue de référence.
- du respect des marges de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes définis cidessus
- que les ouvertures des bâtiments aient leur base au- dessus du niveau de la crue de référence
En présence de digue de protection contre les inondations, dans la bande de 50 m comptée à partir du pied de digue côté terre :
a) sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment, les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures,
b) sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne les dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux :
- l’extension des constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone,
- l’extension des infrastructures et des équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent,
c) les constructions et installations nécessaires à l’activité agricole ou forestière, à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité,
En l'absence de digue de protection contre les inondations ou à plus de 50 m du pied d'une telle digue côté terre :
a) sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment, les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures,
b) sous réserve complémentaire d’un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :
- les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité,
- la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée,
c) les changements de destination sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées,
d) sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée :
- les abris légers, annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes,
- les constructions et installations nécessaires à l’activité agricole ou forestière, à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité,
e) sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne les dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux :
- les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone,
- les infrastructures et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent,
- les extensions de ces constructions.
f) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.
g) les travaux prévus aux articles L211-7 et suivants du Code de l'Environnement
h) sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des biens ou des personnes, les extensions limitées de constructions existantes qui seraient rendues nécessaires par des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité
i) les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans remblaiement
j) sous réserve de l'absence de remblaiement, les espaces verts, les aires de jeux et de sport et, dans la limite d'une emprise au sol totale de 20 m2 ; les installations sanitaires nécessaires à ces équipements.
Dans les secteurs indicés RI’, sont admis sous réserve (d’être admis dans la zone et du respect des prescriptions suivantes( :
- qu’en cas de reconstruction totale d'un bâtiment, le RESI, tel que défini ci-dessus, ne dépasse pas celui de la construction préexistante et que le premier plancher utilisable soit situé à un niveau supérieur à celui de la crue de référence.
- du respect des marges de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes définis cidessus
- que les ouvertures aient leur base au- dessus du niveau de la crue de référence
Sont admis :
a) sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment, les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures,
b) sous réserve complémentaire d’un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :
- les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité,
- la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée,
c) les changements de destination (sauf ceux visant à la création de logements) sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées,
d) sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée :
- les abris légers, annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes,
- les constructions et installations nécessaires à l’activité agricole ou forestière, à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité,
e) sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne les dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux :
- les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone,
- les infrastructures et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent,
- les extensions de ces constructions.
f) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.
g) les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans remblaiement,
h) les espaces verts, les aires de jeux et de sport et, dans la limite d’une emprise au sol totale de 20m2, les installations sanitaires nécessaires à ces équipements, sans remblaiement.
i) les structures agricoles légères sans équipement de chauffage fixe tels qu’abris de tunnels bas ou serres sans soubassement.
j) les travaux prévus aux articles L211-7 et suivants du Code de l'Environnement.
1.5. Secteurs interdits à la construction
Dans les secteurs indicés RIA1 et RIA2, Bi1, Bi2, Bi’1, Bi’2, Bc1 et Bc2 :
‐ Niveau de référence :
en cas d'existence de document définissant les cotes de la crue de référence :
- cotes de la crue de référence en l'absence de document définissant les cotes de la crue de référence :
- en Bi1, Bi’1 et Bc1 : + 0,50 m par rapport au terrain naturel
- en Bi2, Bi’2 et Bc2 : + 1 m par rapport au terrain naturel
Dans les secteurs indicés RV : La zone est définie précisément par les marges de recul suivantes :
‐ 10 m par rapport à l'axe des talwegs
‐ 4m par rapport aux sommets de berges des fossés
Sont interdits :
Dans les secteurs indicés RI et RC :
‐ tous les projets nouveaux à l’exception de ceux admis dans les exceptions aux interdictions générales pour les secteurs RI et RC ci dessus, notamment, les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d’aménagements autorisés dans les exceptions aux interdictions générales pour les secteurs RI et RC ci dessus.
‐ le camping caravanage.
‐ les aires de stationnement.
Dans les secteurs indicés RIA1 et RIA2 :
‐ tous les projets nouveaux à l’exception de ceux admis dans les exceptions aux interdictions générales pour les secteurs RIA1 et RIA2 ci dessus, notamment, les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d’aménagements autorisés dans les exceptions aux interdictions générales pour les secteurs RIA1 et RIA2 ci dessus.
‐ les aires de stationnement dans les bandes de recul le long des fossés canaux, chantournes et petits cours d'eau en RIA1.
‐ les aires de stationnement en RIA2.
Dans les secteurs indicés RI’ :
‐ tous les projets nouveaux à l’exception de ceux admis dans les exceptions aux interdictions générales pour les secteurs RI’ ci dessus, notamment, les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d’aménagements autorisés dans les exceptions aux interdictions générales pour les secteurs RI’ ci dessus.
‐ le camping caravanage.
‐ les aires de stationnement.
Dans les secteurs indicés RT :
‐ Les constructions à l’exception de ceux admis dans les exceptions aux interdictions générales pour les secteurs RT ci-dessus.
‐ les affouillements et exhaussements, sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte après étude d’incidence.
‐ le camping caravanage.
‐ les aires de stationnement.
‐ Les clôtures fixes à l'intérieur d'une bande de 4 m comptée à partir du sommet des berges.
Dans les secteurs indicés RV :
‐ Les constructions à l’exception de ceux admis dans les exceptions aux interdictions générales pour les secteurs RV ci-dessus.
‐ tout exhaussement sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou dans le cadre d’infrastructures de desserte après étude d’incidence.
‐ le camping caravanage.
‐ les aires de stationnement.
Dans les secteurs indicés RG :
‐ Les constructions à l’exception de ceux admis dans les exceptions aux interdictions générales pour les secteurs RG ci-dessus.
‐ le camping caravanage.
‐ les affouillements et exhaussements, sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte après étude géotechnique de stabilité locale et générale du versant.
Dans les secteurs indicés RP :
‐ Les constructions à l’exception de ceux admis dans les exceptions aux interdictions générales pour les secteurs RP ci-dessus.
‐ le camping caravanage.
‐ les aires de stationnement.
Dans les secteurs indicés RF :
‐ Les constructions.
‐ Les exhaussements sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les
‐ risques ou dans le cadre d’infrastructures de desserte.
‐ le camping caravanage.
‐ les aires de stationnement.
Dans les secteurs indicés Bi1, Bc1 :
- les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d'aménagements autorisés
- en dehors des hangars agricoles ouverts et des modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m², les parties utilisables de constructions situées sous le niveau de référence
- les changements de destination des locaux existants situés sous le niveau de référence conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens ou des personnes ;
- les aires de stationnement dans les bandes de recul le long des fossés, canaux, chantournes et petits cours d'eau.
Dans les secteurs indicés Bi2, Bc2 :
- les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d'aménagements autorisés
- en dehors des hangars agricoles ouverts et des modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m², les parties utilisables de constructions situées sous le niveau de référence
‐ les changements de destination des locaux existants situés sous le niveau de référence conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens ou des personnes ;
‐ le camping caravanage.
‐ les aires de stationnement.
Dans les secteurs indicés Bi’1 :
- les affouillements et exhaussements sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques et d’infrastructures de desserte après étude d’incidence.
- en dehors des hangars agricoles ouverts et des modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m², les parties utilisables de constructions situées sous le niveau de référence
- les changements de destination des locaux existants situés sous le niveau de référence conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens ou des personnes ;
- les aires de stationnement dans les bandes de recul le long des fossés, canaux, chantournes et petits cours d'eau.
Dans les secteurs indicés Bi’2 :
- les affouillements et exhaussements sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques et d’infrastructures de desserte après étude d’incidence.
- en dehors des hangars agricoles ouverts et des modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m², les parties utilisables de constructions situées sous le niveau de référence
‐ les changements de destination des locaux existants situés sous le niveau de référence conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens ou des personnes ;
‐ le camping caravanage.
‐ les aires de stationnement.
Dans les secteurs indicés Bt :
‐ les affouillements et exhaussements, sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte après étude d’incidence.
‐ le camping caravanage.
Dans les secteurs indicés Bp, le camping caravanage
1-6. Secteurs soumis à des conditions spéciales
Dans les secteurs indicés Bi’1 et Bi’2 :
‐ Niveau de référence :
en cas d'existence de document définissant les cotes de la crue de référence :
- cotes de la crue de référence en l'absence de document définissant les cotes de la crue de référence :
- en Bi’1 : + 0,50 m par rapport au terrain naturel
- en Bi’2 : + 1 m par rapport au terrain naturel
Sont admis sous conditions (et si ces projets respectent les règles de la zone concernée du PLU) :
Dans les secteurs indicés Bg :
- la construction sous réserve de rejeter les eaux usées, pluviales et de drainage soit dans les réseaux les conduisant hors zones de risque de glissement, soit dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux,
- l’affouillement et l’exhaussement compatibles avec la zone sous réserve de ne pas aggraver le risque d’instabilité.
Dans les secteurs indicés Bp, les aires de stationnement sous réserve de protection contre l’impact des blocs et les constructions.
Dans les secteurs indicés Bf :
- la construction sous réserve :
- de rejets des eaux usées, pluviales et de drainage soit dans des réseaux les conduisant hors zones de risque de glissement, d'effondrement de cavités, d'affaissement ou de suffusion, soit dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux
- de se prémunir contre les tassements différentiels
- l’exhaussement sous réserve de ne pas aggraver le risque d’instabilité
Dans les secteurs indicés Bv :
- Les constructions sont autorisées sous réserve que la base des ouvertures de la façade amont et/ou des façades latérales soient situées à + 0,50 mètre au-dessus du terrain naturel ou soient protégées par des ouvrages déflecteurs.
- Camping caravanage autorisé si mise hors d’eau.
Dans les secteurs indicés Bi1, Bi2, Bi’1 et Bi’2, sont admis les projets nouveaux autres que ceux interdits par le chapitre 1-5, sous réserve du respect des prescriptions définies à l’article ci-après, notamment :
- les aménagements et exploitations temporaires sous le niveau de référence à condition que toutes les dispositions techniques soient prises pour que ces installations soient démontées et évacuées en temps voulu en cas de crue.
Prescriptions à respecter par les projets admis :
- Les hangars agricoles ouverts seront réalisés sans remblaiement.
- Pour les modifications de bâtiments existants et les extensions de moins de 20 m² :
surélévation des équipements et matériels vulnérables au-dessus du niveau de référence
- Les constructions, autres que hangars agricoles ouverts et modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m², sous réserve que le premier niveau utilisable soit situé au-dessus du niveau de référence, ou, sous réserve de l’indication et de la mise en œuvre, sous la responsabilité du maître d’ouvrage, d’un ensemble de mesures de réduction de la vulnérabilité du bâtiment (bâtardeaux, cuvelage étanche, etc) permettant d’apporter par leur mise en œuvre un niveau de protection équivalent à celui résultant de la surélévation au-dessus du niveau de référence.
- Le RESI devra être inférieur ou égal à 0,30 pour les constructions individuelles et leurs annexes
- Le RESI devra être inférieur à 0,50 :
- pour les permis groupés R 421-7-1 ;
- pour les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments) ;
- pour les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles (globalement pour infrastructures et bâtiments) ;
- pour les bâtiments d’activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales
- pour les zones d’activités ou d’aménagement existantes (globalement pour infrastructures et bâtiments)
- Pour les lotissements et les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles, c’est le règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le remblaiement et la construction. En cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement d’affectation, le RESI pourra être dépassé à concurrence du RESI de la construction préexistante.
- Les ouvertures des bâtiments autres que les hangars agricoles ouverts doivent avoir leur base au-dessus du niveau de référence;
- Les clôtures, cultures, plantations et espaces verts et de jeux s’effectueront sans remblaiement ;
- En Bi1 et Bi'1 : les campings-caravanages doivent être mis hors d'eau.
Dans les secteurs indicés Bc1 et Bc2, sont admis les projets nouveaux autres que ceux interdits par le chapitre 1-5, sous réserve du respect des prescriptions définies à l’article ci-après :
Bc1 Niveau de référence : + 0,50 m par rapport au terrain naturel
Bc2 Niveau de référence : + 1m par rapport au terrain naturel
Prescriptions à respecter par les projets admis :
- Les hangars agricoles ouverts seront réalisés sans remblaiement.
- Pour les modifications de bâtiments existants et les extensions de moins de 20 m² :
surélévation des équipements et matériels vulnérables au-dessus du niveau de référence
- Les constructions, autres que hangars agricoles ouverts et modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m², sous réserve que le premier niveau utilisable soit situé au-dessus du niveau de référence, ou, sous réserve de l’indication et de la mise en œuvre, sous la responsabilité du maître d’ouvrage, d’un ensemble de mesures de réduction de la vulnérabilité du bâtiment (bâtardeaux, cuvelage étanche, etc) permettant d’apporter par leur mise en œuvre un niveau de protection équivalent à celui résultant de la surélévation au-dessus du niveau de référence.
- Le RESI devra être inférieur ou égal à 0,30 pour les constructions individuelles et leurs annexes
- Le RESI devra être inférieur à 0,50 :
- pour les permis groupés R 421-7-1 ;
- pour les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments) ;
- pour les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles (globalement pour infrastructures et bâtiments) ;
- pour les bâtiments d’activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales
- pour les zones d’activités ou d’aménagement existantes (globalement pour infrastructures et bâtiments)
- Pour les lotissements et les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles, c’est le règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le remblaiement et la construction. En cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement d’affectation, le RESI pourra être dépassé à concurrence du RESI de la construction préexistante.
- Les ouvertures des bâtiments autres que les hangars agricoles ouverts doivent avoir leur base au-dessus du niveau de référence;
- Les clôtures, cultures, plantations et espaces verts et de jeux s’effectueront sans remblaiement ;
- En Bc1 : les campings-caravanages doivent être mis hors d'eau.
Dans les secteurs indicés Bt :
- Les projets dont le RESI est :
- inférieur ou égal à 0,30, pour les constructions individuelles et leurs annexes,
- inférieur à 0,50 pour :
- Les permis groupés (R421-7-1) ;
- les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments) ;
- les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles (globalement pour infrastructures et bâtiments) ;
- les bâtiments d’activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales ;
- les zones d’activités ou d’aménagement existantes (globalement pour infrastructures et bâtiments).
- Pour les lotissements et les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles, c’est le règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le remblaiement et la construction. En cas de reconstruction d’un bâtiment ou de changement d’affectation, le RESI pourra être à concurrence du RESI de la construction préexistante.
- Les constructions, autres que hangars agricoles ouverts et modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m², sous réserve que le premier niveau utilisable soit situé à 0,50m au dessus du terrain naturel, ou, sous réserve de l’indication et de la mise en œuvre, sous la responsabilité du maître d’ouvrage, d’un ensemble de mesures de réduction de la vulnérabilité du bâtiment (bâtardeaux, cuvelage étanche, etc) permettant d’apporter par leur mise en œuvre un niveau de protection équivalent à celui résultant de la surélévation à 0,50m au dessus du terrain naturel.
- Modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m2 : surélévation des équipements et matériels vulnérables de 0,50 rn au-dessus du terrain naturel
- Adaptation de la construction à la nature du risque, notamment accès par une façade non exposée.
CHAPITRE 2 – Servitudes
Il est rappelé que la commune est concernée par un certain nombre de servitudes d’utilité publiques.
La liste et le plan de ces servitudes sont annexés au PLU en pièce n°5-4 du dossier de PLU.
Le périmètre d’un certain nombre de servitudes est reporté sur le document graphique du PLU pour information :
2.1. Périmètres de captages
Les captages publics destinés à l’alimentation humaine concernant en tout ou partie le territoire communal sont au nombre de 7 :
Captages documents definissant perimetres de protection les perimetres de presents sur la commune protection
Source Gouy-Pailler DUP du 27/09/1994 Immédiat , rapproché et éloigné
Source Thivollier DUP du 27/09/1994 Immédiat , rapproché et éloigné
Source Malatras DUP du 27/09/1994 Immédiat et rapproché
Combe de l’Abbaye DUP du 05/11/2008 Rapproché et éloigné
Source Orcel 27/09/1994 Immédiat et rapproché
Source Château 04/09/1992 Immédiat, rapproché et éloigné
Puits Méarie 27/09/1991 Immédiat, rapproché et éloigné
Ces périmètres sont sensibles à la pollution, ils feront l'objet de soins attentifs de la part de la collectivité, avec respect scrupuleux des réglementations sanitaires et environnementales existantes et notamment celles liées au stockage d'hydrocarbures et autres polluants. Les différents schémas d'aménagement prendront en compte le caractère sensible de la zone lorsqu’elle est constructible.
2.2. Canalisations de transport de matières dangereuses
Il est rappelé que la commune est concernée par une ou plusieurs canalisations de transport de matières dangereuses.
Il s’agit de :
- plusieurs canalisations de transport de gaz naturel exploitées par GRTgaz qui traversent la plaine alluviale de l’Isère
- la canalisation de transport de saumure (SAUMODUC CHLORALP) de diamètre nominal
(DN) exploitée par la Societe CHLORALP. Le SAUMODUC est une canalisation implantée dans la digue de l’Isère, entre le Pont de Saint-Quentin-sur-Isère et la confluence avec le
Drac, puis dans la digue rive gauche du Drac, jusqu’au pont du Rondeau. Sur la commune, le chemin de Tullins est concerné par ce SAUMODUC.
Ces ouvrages constituent des servitudes d’utilité publique et génèrent des contraintes et des zones de dangers établies suite à des études de sécurité.
Les arrêtés préfectoraux de ces documents ont institué des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations.
Ces arrêtés ont été annexés au PLU et le périmètre des servitudes est reporté sur le document graphique pour information. Tout projet devra respecter ces servitudes.
2.3. Monuments historiques
La loi du 25 février 1943 instaure l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France sur toute demande d'autorisation de travaux à l'intérieur d'un périmètre de protection de 500 mètres de rayon autour des monuments historiques, qu'ils soient classés ou inscrits.
Sur la commune de Tullins, ces périmètres concernent :
1. Église Saint Laurent des Prés
a. Clocher
b. Reste de l’édifice
2. Ancien prieuré Notre Dame de Grâce : porte d’entrée, y compris ses vantaux ; façade de la chapelle située du côté de l’entrée, y compris le portail avec ses vantaux.
3. Château de Saint Jean de Chepy
a. Tour sud, avec les peintures murales représentant les signes du zodiaque et se trouvant dans la pièce du premier étage.
b. Façades et toitures des autres parties du Château
4. Rue Chatain : maison, parcelle n°662 section H, la porte d’entrée
5. Place du Docteur Valois maison, parcelle n°905 section H la porte d’entrée
6. 17, avenue de la Gare, dite maison « Burgaud » : Façades et toitures, grille d’entrée en fer forgé, escalier avec sa rampe en fer forgé ; les pièces suivantes avec leur décor : Salle à manger et bibliothèque au rez-de-chaussée, grand salon, salon dit « de la lanterne », cabinet de fer ou pièce à archives, chambre à alcôve, cheminée LOUIS XV avec son trumeau de la chambre au milieu du 1er étage.
7. Rue de la Halle : maison, parcelle n°565 section H porte d’entrée.
8. Portes d’entrée rue de la Halle : Parcelles n°559 ; 633 ; 636 ; 656 ; 657 section H du cadastre 5
Portes (réf respectives sur le nouveau cadastre AR n°126 ; 156 ; 234 ; 123 ; 126)
Ces périmètres ont été reportés sur le document graphique pour information.
2.4. PPRI
Le Plan de Prévention du Risque Inondation de l’Isère à l’aval de Grenoble, approuvé le 29 août
2007, constitue une servitude d’utilité publique opposable au présent document. Il convient en zone de risque de se reporter au PPRI et d’appliquer le règlement correspondant.
Son périmètre a été reporté sur le document graphique pour information.
2.5. Nuisances acoustiques : classement sonore des infrastructures de transport terrestre
L’arrêté préfectoral de classement sonore des voies est annexé en pièce n°5-2 du dossier de PLU.
Les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit mentionnés dans l’arrêté doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux articles du code de l'environnement. Ces isolements acoustiques sont déterminés par arrêtés.
La largeur des secteurs affectés par le bruit est reportée sur le document graphique pour information.
CHAPITRE 3 – Equipement et réseaux
3.1. Desserte par les voies publiques ou privées
Tout terrain enclavé est inconstructible
Les projets peuvent être refusés sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, des engins de déneigement et des engins d'enlèvement des ordures ménagères.
L’accès des constructions doit être aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques et privées. Cette sécurité doit être appréciée en fonction notamment de la position de l’accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le pétitionnaire devra prendre les dispositions nécessaires pour éviter l’arrêt des véhicules sur la voie de circulation pendant la manœuvre du portail.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité.
Ainsi, dans la mesure du possible, les accès seront mutualisés entre plusieurs opérations nouvelles ou existantes. Deux accès contigus desservant plusieurs habitations peuvent être interdits, si un seul accès est d’une capacité suffisante pour la desserte de l’ensemble des constructions.
Les accès devront être aménagés de façon à ne pas enclaver de terrains limitrophes.
En règle générale, les opérations d’ensemble devront prévoir des dessertes reliant les voies existantes afin d’éviter la réalisation d’impasses. Toutefois, lorsque les voies comporteront une impasse, elles devront être aménagées de telle sorte que les véhicules de sécurité, de défense contre l’incendie, de protection civile, de déneigement, de collecte des ordures ménagères puissent effectuer un demi-tour.
3.2. Desserte par les réseaux
1. Alimentation en eau potable
Toute construction à usage d'habitation ou pouvant servir à l’accueil du public ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes suivant le règlement du service eau potable en vigueur sur la commune (transféré à la CAPV le 01/01/2000).
2. Assainissement
2.1. Eaux usées
La compétence ASSAINISSEMENT est de la responsabilité de la Communauté d’Agglomération du
Pays Voironnais, à laquelle la commune de Tullins est rattachée.
Le territoire de la commune de Tullins appartient à l’Agglomération d’assainissement de la Fure. La commune est raccordée à la station d’épuration de TULLINS. Le Syndicat Intercommunal du Bassin de la Fure (SIBF) transporte et traite les eaux usées à la station d’épuration intercommunale.
2-2 - Eaux usées domestiques
Secteurs desservis par l’assainissement collectif
Le branchement sur le réseau public d'assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation.
Ce branchement respectera le règlement d'assainissement Intercommunal de la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais.
Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau d'eaux usées.
Secteurs non desservis par l’assainissement collectif
Dans les secteurs qui ne sont pas desservis par le réseau d'assainissement, les habitations doivent être équipées d'un système d'assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur et adapté aux caractéristiques du sol et de l'environnement.
Ainsi, toute filière d'assainissement non-collectif doit comprendra : un pré-traitement (fosse toutes eaux), un traitement (champ d'épandage, filtre à sable...) et une infiltration ou un rejet des eaux ainsi épurées.
2-3 - Eaux usées non domestiques
Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques et entraînant des déversements, écoulements et rejets, même non polluants, sont soumis à autorisation ou à déclaration, conformément à la réglementation.
Le raccordement des établissements déversant des eaux usées non domestiques au réseau public n’est pas obligatoire. Toutefois, ceux-ci peuvent être autorisés à déverser leurs eaux usées non domestiques au réseau public dans la mesure où ces déversements peuvent être acheminés par le réseau et traités par la station d’épuration. Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau d'eaux usées.
Les eaux non polluées (eaux de refroidissement de climatisation, eaux de pompes à chaleur... ) seront rejetées dans le réseau d'eaux pluviales, selon les dispositions du paragraphe « Eaux pluviales» du présent règlement.
2.4. Eaux pluviales
Les constructions et installations non liées à l’activité autoroutière ne peuvent rejeter leurs eaux pluviales dans le réseau ou les ouvrages de gestion liés à l’autoroute, sauf accord exprès du gestionnaire.