Envoyé en préfecture le 16/12/2022 Reçu en préfecture le 16/12/2022 Publié le 12/12/2022 ID : 034-213403256-20221209-202200061-DE
1 – Pour les toitures en pente : la hauteur au faîtage se mesure du sol naturel avant remblai au point le plus haut de construction (ligne de jonction supérieure de pans de toitures inclinées suivant des pentes opposées).
2 – Pour les toitures plates dites « toitures-terrasses » : la hauteur à l’acrotère se mesure du sol naturel avant remblai au point le plus haut de l’acrotère (relief constitué par un muret situé en bordure de la toiture, dans le prolongement de ses murs de façade). 3 - Lorsque le sol ou la voie est en pente, la cote de hauteur de la construction est prise, sur la base d’un volume simple, à partir d’un pont de référence situé à distance égale de chaque façade opposée. IMPASSE Une impasse est une voie ouverte à la circulation publique (y compris si la voie est une propriété privée) disposant d’un seul accès à partir d’une autre voie, que sa partie terminale soit ou non aménagée pour permettre les demi-tours. Elle doit être praticable par les services de ramassage des Déchets ménagers ainsi que par les services de secours incendie. INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE) Ce sont des équipements ou installations qui, par leur nature, présentent, à un certain degré, un risque d’incommodité, d’insalubrité ou de danger. Ces établissements figurent dans la nomenclature établie en Conseil d’Etat en application de la loi du 19 juillet 1976.
Limite separative#
Envoyé en préfecture le 16/12/2022 Reçu en préfecture le 16/12/2022 Publié le 12/12/2022 ID : 034-213403256-20221209-202200061-DE
1 - Les limites séparatives désignent l’ensemble des limites d’une unité foncière.
2 - En se référant à un terrain présentant une configuration d’un quadrilatère régulier, le règlement distingue deux types de limites séparatives :
- les limites séparatives latérales qui correspondent aux limites qui aboutissent aux voies publiques ou privées ou à la limite d’emprise publique qui s’y substitue ;
- les limites séparatives de fond du terrain, opposées à l’alignement, qui correspondent à la limite opposée aux voies publiques ou privées ou de la limite d’emprise publique qui s’y substitue.
Dans l’acceptation courante, il faut assimiler toute forme parcellaire complexe à cette configuration en considérant comme limite séparative latérale tout côté de terrain aboutissant à la voie principale, y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures.
3 – Au sein du présent règlement, la formulation « limites séparatives » fait référence à la fois aux limites séparatives latérales et aux limites séparatives de fond du terrain.
LOGEMENT PRODUIT :
Il s’agit d’un logement créé au sein d’une construction existante sur une unité foncière, par exemple dans le cas d’une rénovation, changement d’affectation ou de division d’une habitation en plusieurs logements. On parlera alors de logements produits et non de nouvelles constructions.
MIXITE SOCIALE :
Il s’agit des règles pouvant être mises en place par le PLU, permettant de développer l’offre sociale sur le territoire communal.
MIXITE FONCTIONNELLE :
Il s’agit des règles pouvant être mises en place par le PLU, précisant un pourcentage de logement à produire en définissant des tailles minimales, la préservation ou le développement de la diversité commerciale, dans certains quartiers, îlots et voies.
Operation d’amenagement d’ensemble#
L’opération d'aménagement d'ensemble signifie que l'urbanisation doit porter sur la totalité des terrains concernés pour en garantir la cohérence et constitue généralement une condition à respecter pour pouvoir construire au sein d'une zone à urbaniser identifiée au plan de zonage. Sont considérés comme des opérations d’aménagement d’ensemble les procédures ou dispositifs opérationnels suivants : les zones d’aménagement concerté (ZAC), les lotissements, les permis valant division, les permis groupés, etc.
Ouverture et percement#
Une ouverture est un percement dans un mur: porte, fenêtre, baie de comble ou jour. Généralement les ouvertures sont pourvues d’un encadrement qui les lie à la paroi. L’encadrement est composé des piédroits ou jambages, situés de part et d’autre, qui portent le linteau ou l’arc, et qui reposent sur l’appui. L’ouverture est généralement destinée à être fermée par une menuiserie. Le percement est donc l’action qui permet de créer une ouverture.
PIGNON (voir façade) En rapport avec la façade, le pignon est la partie supérieure d’un mur qui est en forme de triangle.
Piscine#
La dénomination de piscine inclue le bassin en lui-même, ainsi que le bord ou la margelle. Ainsi, l’interdiction ou l’autorisation d’implanter une piscine en limites séparatives induit alors que le bord ou la margelle de la piscine pourront ou ne pourront pas s’appuyer sur cette limite.
Parking privatif#
Place de stationnement sur l’emprise foncière du projet, ouverte sur le domaine public, d’une dimension de 5 x 2,5 mètres.
Recul par rapport a l’alignement (VOIR alignement)#
1 - Le recul est la distance séparant une construction des emprises publiques ou des voies publiques ou privées. 2 - Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite de l’emprise publique, de la voie ou d’un emplacement réservé. 3 - Il est constitué par l’espace compris entre la construction (balcons et débords exclus) et ces emprises publiques ou voies.
REHABILITATION Sont considérés comme des travaux de réhabilitation, tous les travaux d’amélioration générale ou de mise en conformité avec les normes en vigueur, réalisées dans le volume d’une construction existante.
RENOVATION Sont considérés comme des travaux de rénovation, tous les travaux ayant pour objet de rétablir une construction dans son état originel.
RETRAIT PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES (voir limites séparatives)
1 - Le retrait est la distance séparant tout point de la façade d’une limite séparative ou d’une construction. 2 - Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite séparative.
3 - La longueur de vues directes ainsi que la longueur des retraits ne seront pas applicables aux façades d’une même construction.
Sol naturel#
Doit être regardé comme sol naturel celui qui existe à la date de l’autorisation de la construction avant travaux d’adaptations liés à cette autorisation, même si la topographie du terrain a été avant cette date modifiée à la suite de précédents travaux de construction ou de terrassement.
Surelevation#
Il s’agit d’une construction destinée à faire partie intégrante d’un bâtiment préexistant, notamment par une communauté d’accès et de circulation intérieure, ou une contiguïté de volume. Les surélévations constituent des extensions.
Surface de plancher#
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces des planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
- des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
- des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
- des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
- des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
- des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
- des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle, y compris les locaux de stockage des déchets ;
- des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
- d'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Terrain ou unite fonciere#
Un terrain (ou unité foncière) est une propriété foncière d’un seul tenant, composée d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou un même groupe de propriétaires.
TOITURE TERRASSE Toiture horizontale d’une construction pouvant également être accessible.
Voie#
1 - Les emprises publiques et les voies comprennent les espaces ouverts au public (qu’ils soient publics ou privés) affectés aux déplacements, quel que soit le mode d’utilisation (piéton, cycles, véhicules motorisés), ainsi que les espaces végétalisés paysagers qui les accompagnent.
2 – Les voies et emprises privées ouvertes au public doivent respecter les mêmes règles.
1 - Sauf disposition contraire du règlement, les affouillements et les exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans chaque zone sont autorisés, à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site.
2 - Les conditions définies ci-dessus ne s’appliquent pas aux affouillements et exhaussements du sol pour la réalisation d’ouvrages nécessaires à la rétention des eaux pluviales.
Application des regles des lotissements#
Conformément à l’article L442-14 du Code de l’urbanisme, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant :
- la date de la non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable ;
- l'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ;
- lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager.
Conformément à l’article L442-9 du Code de l’urbanisme, les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir, si, à cette date, le lotissement est couvert par un PLU.
De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un PLU, dès l'entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (dite Loi ALUR).
En application de ces deux articles, entre cinq et dix ans après l’approbation du lotissement, ce sont les règles les plus restrictives entre le règlement du lotissement et le PLU qui s’appliquent.
Opposition a l’article R.123-10-1 du code de l’urbanisme#
L’article R123-10-1 du Code de l’urbanisme dispose que dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet sauf si le règlement de ce plan s’y oppose.
Le présent règlement du PLU s’oppose à ce principe dans l’ensemble des zones, quelle qu’en soit la vocation.
1 - Les règles établies dans le présent règlement doivent être appliquées en tenant compte des codes nationaux en vigueurs : - code de l’environnement - code de la construction et de l’habitation - code rural et de la pêche maritime - code forestier - code du patrimoine - [...] liste non exhaustive
2 - Les porteurs de projet et le service urbanisme compétent doivent s’y référer pour assurer la légalité des aménagements et opérations réalisées sur le territoire communal, qu’ils soient réalisés dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme ou non.
3 - Une attention particulière devra être portée au code civil, lors de la conception des projets afin de respecter les règles édictées en matière de voisinage et de gestion des vues.