Rubrique U4 2Mixité fonctionnelle et sociale
Intitulé du document : 7. Mixité fonctionnelle et
sociale
7. Mixité fonctionnelle et sociale
7.1. Mixité fonctionnelle
7.1.1. Mixité fonctionnelle des zones de centralités
Dans la zone U1, les nouvelles constructions et les reconstructions à destination de logements devront consacrer au moins 5% de leur surface de plancher à une autre destination que celle d'habitation, pour les opérations de plus de 80 logements ou 5 000 m² de SDP. Pour les sites n°1 et n°2 de l’OAP sectorielle du centre-ville de Ville-d’Avray, cette règle de mixité fonctionnelle s’applique globalement à l’échelle des deux sites.
7.1.2. Linéaires de préservation et de développement de la diversité commerciale (type 1) – Rez-de-chaussée actifs
Les linéaires de préservation et de développement de la diversité commerciale (type 1) sont identifiés sur le document graphique n°4.1 Plan général.
Constructions existantes Sur les linéaires identifiés, le changement de destination des locaux à destination de commerces et activités de services, situés en rez-de-chaussée des constructions existantes, est interdit. Seuls sont admis les changements de sous-destinations au sein de la destination commerces et activités de services ainsi que vers la destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics. Dans le cas d’une démolition d’une construction accueillant un ou des locaux à destination de commerces et activités de services, un ou des locaux, de surface de plancher au minimum équivalente, à destination de commerces et activités de services et/ou d’équipements d’intérêt collectif et services publics devront être 245 créés dans la nouvelle construction. Cette obligation peut être réduite en cas d’impossibilité liée à l’amélioration du taux de pleine-terre du terrain. Pour définir l’équivalence, seule est comptée la surface de plancher commerciale de vente ouverte au public. Sont exclus, notamment, les surfaces de stockage, les locaux du personnel, les bureaux, les locaux techniques et de service. Sont également décomptées les surfaces commerciales incluses dans un emplacement réservé.
Nouvelles constructions Pour les constructions à édifier au droit des linéaire identifiés, la surface de plancher des locaux implantés en rez-de-chaussée et donnant sur des emprises publiques ou voies devra être à destination de commerces et activités de services et/ou d’équipements d’intérêt collectif et services publics, exception faite des parties communes et des accès nécessaires au fonctionnement de la construction.
7.1.3. Linéaires de préservation et de développement de la diversité commerciale (type 2) – focus commerces de proximité et restauration
Les linéaires de préservation et de développement de la diversité commerciale (type 2) sont identifiés sur le document graphique n°4.1 Plan général.
Constructions existantes Sur les linéaires identifiés, le changement de sous-destination des locaux à destination d’artisanat et commerce de détail et de restauration, situés en rez-de-chaussée des constructions existantes, est interdit. Seuls sont admis les changements entre les sous-destinations précitées ainsi que vers la destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics. Dans le cas d’une démolition d’une construction accueillant un ou des locaux à destination de commerces et activités de services, un ou des locaux, de surface de plancher au minimum équivalente, à destination
7. Mixité fonctionnelle et sociale d’artisanat et commerce de détail, de restauration et/ou d’équipements d’intérêt collectif et services publics devront être créés dans la nouvelle construction. Cette obligation peut être réduite en cas d’impossibilité liée à l’amélioration du taux de pleine-terre du terrain.
Pour définir l’équivalence, seule est comptée la surface de plancher commerciale de vente ouverte au public. Sont exclus, notamment, les surfaces de stockage, les locaux du personnel, les bureaux, les locaux techniques et de service. Sont également décomptées les surfaces commerciales incluses dans un emplacement réservé.
Nouvelles constructions
Pour les constructions à édifier au droit des linéaires identifiés, la surface de plancher des locaux implantés en rez-de-chaussée et donnant sur des emprises publiques ou des voies devra être à destination d’artisanat et commerce de détail et/ou de restauration et/ou d’équipements d’intérêt collectif et services publics, exception faite des parties communes et des accès nécessaires au fonctionnement de la construction.
7.2. Mixité sociale
7.2.1. Secteurs de mixité sociale (SMS)
Champ d’application
En application de l’article L 151-15 du Code de l’urbanisme, le PLUi définit des secteurs de mixité sociale dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.
Sont considérés comme logements sociaux au titre du PLUi, l’ensemble des catégories de logements décomptés au titre de la loi SRU tel qu’établi à l’article L.302-5 du Code de la construction et de l’habitation y compris les logements assimilés faisant l'objet d'un bail réel solidaire. Lorsqu’il est fait application du 246 conventionnement prévu à l’article L.831-1 du même Code, la durée de celui-ci doit être de 20 ans minimum pour pouvoir considérer les logements conventionnés comme des logements sociaux au titre du PLUi.
Lorsqu’un terrain est à la fois concerné par un emplacement réservé au titre de la mixité sociale et situé dans un secteur de mixité sociale, seules les dispositions liées à l’emplacement réservé s’appliquent.
Pour les sites n°1 et n°2 de l’OAP sectorielle du centre-ville de Ville-d’Avray, les dispositions des secteurs de mixité sociale s’appliquent globalement à l’échelle des deux sites. Les dispositions des secteurs de mixité sociale s’appliquent à toute opération de réalisation de logements (construction(s) neuve(s), reconstruction et travaux d’extension), à l’exception des opérations de changements de destination d’une construction existante et des extensions résultant de l’application des règles de hauteur ou d’emprise au sol complémentaires au titre du chapitre 5.2. Dans le cas d’une extension, la règle ne s’applique qu'aux surfaces de plancher destinées au logement créées à l’occasion de la réalisation du projet. Dans le calcul, l’arrondi s’effectue au nombre entier supérieur.
Les règles de mixité sociale sont applicables dans les secteurs de mixité sociale délimités sur le document graphique n°4.2 Plan des prescriptions et périmètres particuliers.
Seuils et pourcentages applicables
Les règles suivantes s’appliquent au sein des secteurs mentionnés :
- SMS-1 : Pour les nouvelles constructions ou opérations de reconstruction à destination de logement de plus de 1 200 m² de surface de plancher ou d’au moins 15 logements, il est exigé un minimum de 30% de logements sociaux (en surface de plancher).
- SMS-2 : Il est exigé :
- un minimum de 25% de logements sociaux (en surface de plancher) pour les nouvelles constructions ou opérations de reconstruction à destination de logement de plus de 400 m² de surface de plancher ou d’au moins 10 logements,
7. Mixité fonctionnelle et sociale
- Toutefois, dans la partie du secteur située à Chaville, il est exigé un minimum de 30% logements locatifs sociaux de type PLAI et/ou PLUS (en surface de plancher) pour les nouvelles constructions ou opérations de reconstruction à destination de logement de plus de 1 200 m² de surface de plancher ou d’au moins 15 logements. Cette disposition ne s’applique pas aux opérations dont 100% des logements font l'objet d'un bail réel solidaire.
- SMS-3 : Il est exigé :
- Un minimum de 30% de logements sociaux (en surface de plancher) pour les nouvelles constructions ou opérations de reconstruction à destination de logement de plus de 400 m² de surface de plancher ou d’au moins 6 logements.
- Un minimum de 35% de logements sociaux (en surface de plancher) pour les nouvelles constructions ou opérations de reconstruction à destination de logement de plus de 2 000 m² de surface de plancher ou d’au moins 30 logements.
- SMS-4 : Pour les nouvelles constructions ou opérations de reconstruction à destination de logement de plus de 800 m² de surface de plancher ou d’au moins 12 logements, il est exigé un minimum de :
- 30% de logements sociaux de type PLAI et/ou PLUS (en surface de plancher) à BoulogneBillancourt,
- 25% de logements sociaux (en surface de plancher) à Meudon,
- 25% de logements sociaux (en nombre de logements) à Sèvres.
- SMS-5 : Pour les nouvelles constructions ou opérations de reconstruction à destination de logement de plus de 1 200 m² de surface de plancher ou d’au moins 15 logements, il est exigé un minimum de 30% de logements sociaux (en nombre de logements) et un minimum de 25% de logements sociaux (en surface de plancher).
7.2.2. Emplacements réservés pour des programmes de logements
En application de l’article L 151-41 du Code de l’urbanisme, le PLUi délimite des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit.
Sont considérés comme logements sociaux au titre du PLUi, l’ensemble des catégories de logements décomptés au titre de la loi SRU tel qu’établi à l’article L.302-5 du Code de la construction et de l’habitation y compris les logements assimilés faisant l'objet d'un bail réel solidaire. Lorsqu’il est fait application du conventionnement prévu à l’article L.831-1 du même Code, la durée de celui-ci doit être de 20 ans minimum pour pouvoir considérer les logements conventionnés comme des logements sociaux au titre du PLUi.
Dans le calcul, l’arrondi s’effectue au nombre entier inférieur lorsque la décimale est inférieure à 0,5, et à l’entier supérieur lorsque la décimale est égale ou supérieure à 0,5.
Les emplacements réservés sont identifiés et délimités sur le document graphique n°4.2 Plan des prescriptions et périmètres particuliers. La proportion minimale de logements sociaux à réaliser est précisée dans le cahier des emplacements réservés.
7.2.3. Secteurs de taille minimale de logements (STML)
Champ d’application
En application de l’article L 151-14 du Code de l’urbanisme, le PLUi définit des secteurs dans lesquels les programmes de logements comportent une proportion de logements d'une taille minimale qu'il fixe.
Sont exclus de ces dispositions les programmes ou parties de programme correspondant aux catégories de logements décomptés au titre de la loi SRU tel qu’établi à l’article L.302-5 du Code de la construction et de l’habitation y compris les logements assimilés faisant l'objet d'un bail réel solidaire.
7. Mixité fonctionnelle et sociale Sont également exclus de ces dispositions les programmes ou parties de programme correspondant à la transformation d’immeuble à destination de bureaux en une construction à destination de logements ainsi que ceux correspondant à une division de logement. Dans le cas d’une extension, la règle ne s’applique qu'aux surfaces de plancher destinées au logement créées à l’occasion de la réalisation du projet. Pour les sites n°1 et n°2 de l’OAP sectorielle du centre-ville de Ville-d’Avray, la règle de taille minimale des logements s’applique globalement à l’échelle des deux sites. Dans le calcul, l’arrondi s’effectue au nombre entier inférieur lorsque la décimale est inférieure à 5, et à l’entier supérieur lorsque la décimale est égale ou supérieure à 5. Les règles de taille de logements sont applicables dans les secteurs de taille minimale de logements délimités sur le document graphique n°4.2 Plan des prescriptions et périmètres particuliers.
Seuils et proportions applicables
- STML : Pour les constructions à édifier ou opérations de reconstruction à destination de logement, comprenant au moins 6 logements, il est exigé un minimum de 65% de logements de type 3 et plus.