Dispositions générales
REGLEMENT 2
SOMMAIRE
REGLEMENT 3
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
REGLEMENT 4
Le présent règlement est établi conformément au Code de l’urbanisme dans la version actualisée conformément au Décret du 28 décembre 2015.
A/ PORTEE ET CONTENU DU PLAN LOCAL D'URBANISME
ARTICLE DG 1 - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN Conformément aux dispositions des articles R 123-4 et R 123-9 du Code de l’Urbanisme, le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan. Le règlement permet de savoir quelles sont les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol, ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer.
S’ajoutent aux règles propres du plan local d’urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant notamment :
la loi du 8 janvier 1993 relative à la protection et à la mise en valeur des paysages ; la loi du 3 janvier 1992 « loi sur l’eau » ; les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation des sols qui sont reportées sur un
document annexé au plan local d’urbanisme ; les périmètres qui ont des effets sur l'occupation et l'utilisation des sols et qui sont reportés, à titre
d'information, sur le document graphique du PLU dit Annexes ; les zones d’application du droit de préemption urbain instauré par la délibération du Conseil Municipal. les articles du Code Civil concernant les règles de constructibilité les articles L 424.1 et L 102-13 du Code de l'Urbanisme (sursis à statuer) les articles L 421-1 à L 421-9 du Code de l'Urbanisme (permis de construire) les articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme relatif aux Espaces Boisés Classés les articles R 111-2, R 111-3-2, R111-4, R 111-14-1, R 111-14-2 et R 111-21 du Code de l'Urbanisme les articles L 410-10 du Code de l'Urbanisme (certificats d’urbanisme) les articles L430-1 à L430-9 du Code de l'Urbanisme (permis de démolir) les articles L et R 443-1 et suivants du Code de l'Urbanisme (camping et caravanage) les dispositions des servitudes d’utilité publique au titre de l’article L152-7 du Code de l'Urbanisme
annexées au présent P.L.U.
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ARTICLE DG 2 - CONTENU DES DOCUMENTS GRAPHIQUES DU PLAN LOCAL D'URBANISME Le territoire concerné par le présent Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles.
1/ les zones urbaines - dispositions applicables des Titres 1 -2 et 3
la zone Urbaine du centre-ancien UA la zone Urbaine UB qui se développe en continuité du centre –ancien (première couronne) la zone Urbaine UC, à dominante d’équipements collectifs et d’habitat intermédiaire la zone Urbaine UD correspondant à l’urbanisation à dominante résidentielle comprenant les
secteurs suivants : - secteur UDa : secteur à dominante d'habitat de forte densité - secteur UDb : secteur à dominante d'habitat de densité moyenne - secteur UDb1 : quartier Carmejanne concerné par le risque d'inondation de la roubine Morières Cassagne - secteur UDcf2 : secteur à dominante d'habitat de plus faible densité, indicé f2 en raison d'un risque d'incendie de forêt - secteur UDd : secteur d'habitat peu dense -quartier de la Lorraine
la zone Urbaine Economique UE, comprenant les secteurs suivants : - secteur UEa : secteur à vocation principale d'activités artisanales et moyennes surfaces commerciales - secteur UEc : secteur à dominante de bureaux, commerces, services - secteur UEi : secteur à vocation principale d'activités industrielles
2 /Les zones à urbaniser - dispositions applicables des Titres 1 -2 et 3
La zone à urbaniser 1AU (Secteur du Petit Flory Nord) correspondant à une zone dont l'urbanisation est conditionnée au respect des dispositions d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation.
La zone à urbaniser 2AU, correspondant aux zone d'urbanisation future insuffisamment équipées dont l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée à une modification du PLU, comprenant les secteurs suivants : - secteur 2AUe : secteur dédié au développement économique
3/ Les zones agricoles - dispositions applicables des Titres 1 -2 et 4
Les zones agricoles, dites zones A comprenant un secteur Ap présentant une sensibilité paysagère particulière
4/Les zones naturelles - dispositions applicables des Titres 1 -2 et 4
Les zones naturelles, dites zone N comprenant les secteurs suivants : - secteur Nge : correspondant au golf de la Blachère - secteur Ngr1 : secteur récepteur des possibilités de construire du golf à vocation d’hôtellerie, restauration et équipements sportifs et de loisir - secteur Ngr2 : secteur récepteur des possibilités de construire du golf à vocation d’habitat et d’activité tertiaires - secteur Nl : secteur destiné aux activités et équipements de loisirs - secteur Nt : secteur à vocation touristique
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5/ autres outils de la mise en œuvre du développement durable Les documents graphiques comportent également :
5.1 Outils de protection des paysages et des sites
les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer, définis au titre des articles L.1131 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme ;
les éléments d’intérêt patrimonial, architectural et urbain, identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme recensés dans le volet patrimoine et paysage du titre 2 du présent règlement
les éléments patrimoniaux végétaux identifiés au titre des articles L 151-19 et L151-23 du Code de l'Urbanisme recensés dans le volet patrimoine et paysage du titre 2 du présent règlement
5.2 Outils de réduction de l'exposition des biens et des personnes face aux risques naturels et aux nuisances
Les zones concernées par le risque d’inondation et nécessitant des adaptations Les zones concernées par le risque feux de forêt et nécessitant des adaptations
5.3 Outils de mise en œuvre du projet urbain, des équipements publics, de la mixité sociale et fonctionnelle
les périmètres des Orientations d'Aménagement et de Programmation mettant en œuvre le projet urbain les Emplacements réservés destinés aux infrastructures et superstructures d’intérêt général, et aux
espaces publics et végétaux au titre de l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme les Linéaires de sauvegarde de la diversité commerciale, au titre de l’article L.151-16 du Code de
l’Urbanisme les Secteurs de Mixité Sociale, définis au titre de l’article L.151-15 du Code de l’Urbanisme les Emplacements Réservés de Mixité Sociale, définis au titre de l’article L 151-41 les périmètres d’aménagement d’espace public et de voirie
B/ INTEGRATION DES REGLES PERMETTANT DE REDUIRE L'EXPOSITION DES PERSONNES ET DES BIENS AUX RISQUES NATURELS, TECHNOLOGIQUES ET AUX NUISANCES
PREMIERE PARTIE - LE RISQUE D’INONDATION
Le territoire de Vedène est soumis au risque inondation par La roubine de Morières-Cassagne en sa partie ouest et par le risque inondation par ruissellement dans le quartier dit de « La Calade ». Ces zones d’aléa sont repérées au document graphique Annexes du Plan Local d'Urbanisme.
ARTICLE DG 3 : REGLES COMMUNES A TOUTES LES ZONES INONDABLES
Toute demande d'autorisation de construction ou de lotissement, ou déclaration de travaux doit être accompagnée d'un document topographique coté par référence au nivellement général de la France
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("cotes NGF"), adapté au projet concerné si nécessaire. La reconstruction d'un bâtiment existant détruit par un sinistre, autre que l'inondation, est autorisée sur
la même parcelle sans augmentation de l'emprise au sol et dans le respect des règles relatives aux aménagements et extensions édictées ci-après. Les sous-sols sont interdits. Sont autorisées les constructions et installations liées à la gestion et à l'utilisation des cours d'eau et celles nécessaires à l'exploitation des captages d'eau potable et des réseaux divers (électricité, gaz, eau, téléphone) et à la mise en valeur des ressources naturelles, sous réserve qu'elles ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente et que les équipements sensibles soient situés au-dessus de la cote de référence. Sont autorisées les constructions annexes des habitations telles que terrasses ouvertes, garages, abris de jardin, piscines, etc. ne faisant pas l'objet d'une occupation humaine permanente. Sont interdits :
- les bâtiments nécessaires à la gestion de crise, et notamment ceux utiles à la sécurité civile et au maintien de l’ordre public ;
- les établissements recevant du public (ERP) de catégories 1, 2, et 3, et de types R, U et J.
ARTICLE DG 4 : RISQUE NATUREL D’INONDATION DE LA ROUBINE MORIERES-CASSAGNE
Les prescriptions qui suivent concernent les zones d’aléas retranscrites par l’Atlas Géographique des Zones Inondables du Schéma Directeur d’Aménagement de la roubine de Morières-Cassagne.
Règles applicables aux secteurs d’aléa fort (H≥2m)
Peuvent être autorisés :
L’aménagement et l’extension des constructions existantes à usage de logement (collectif ou individuel) à condition qu’il n’y ait pas création de nouveaux logements, pas d’augmentation de l’emprise au sol et pas de changement de destination ; - Pour les constructions à usage d’habitation collective : les planchers habitables créés seront situés au-dessus de la côte de référence ; - Pour les constructions à usage d’habitation individuelle : les planchers habitables créés seront situés à l’étage et la construction, après extension, devra comprendre un plancher refuge d’au moins 20 m² situé au-dessus de la cote référence, accessible de l’intérieur et présentant une issue de secours accessible de l’extérieur ;
L’aménagement et l’extension des constructions existantes à usage d’hébergement, (hébergements hôteliers, foyers, colonies de vacances, pensions de famille, hôpitaux, maisons de repos, maisons de retraite, maisons d’arrêt, …) à condition qu’il n’y ait pas d’augmentation de la capacité d’hébergement, pas d’augmentation de l’emprise au sol et pas de changement de destination ; les planchers habitables créés seront situés au-dessus de la cote de référence ;
L’aménagement et l’extension des constructions existantes qui sont de nature à provoquer un rassemblement de personnes (commerce ou artisanat, entrepôts commerciaux, locaux industriels, bureaux, centres de soin, établissements d’enseignement, …) à condition qu’il n’ait pas effet d’augmentation de l’emprise au sol et pas de changement de destination ; après extension, les effectifs reçus devront disposer d’un plan d’accès rapide à un refuge de dimensions suffisantes, situé au-dessus de la cote de référence ;
L’aménagement, l’extension et la création de hangars liés à l’exploitation agricole ;
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Toutes les autres constructions ainsi que la création ou l'extension de terrains de camping sont interdites.
Règles applicables aux secteurs d’aléa moyen (1m≤H<2m)
Peuvent être autorisés :
L’aménagement et l’extension des constructions existantes à usage de logement (collectif ou individuel) à condition qu’il n’y ait pas création de nouveaux logements et pas de changement de destination ; - Pour les constructions à usage d’habitation collective : les planchers habitables créés seront situés au-dessus de la côte de référence, soit h>2mètres ; - Pour les constructions à usage d’habitation individuelle : les planchers habitables créés seront situés au moins 1 m au-dessus du terrain naturel et la construction, après extension, devra comprendre un plancher refuge d’au moins 20 m² situé au-dessus de la cote de référence, accessible de l’intérieur et présentant une issue de secours accessible de l’extérieur ;
L’aménagement et l’extension des constructions existantes à usage d’hébergement, (hébergements hôteliers, foyers, colonies de vacances, pensions de famille, hôpitaux, maisons de repos, maisons de retraite, maisons d’arrêt, …) à condition qu’il n’y ait pas d’augmentation de la capacité d’hébergement et pas de changement de destination ; les planchers habitables créés seront situés au-dessus de la cote de référence ;
L’aménagement et l’extension des constructions existantes qui sont de nature à provoquer un rassemblement de personnes (commerce ou artisanat, entrepôts commerciaux, locaux industriels, bureaux, centres de soin, établissements d’enseignement, …) à condition qu’il n’ait pas effet d’augmenter le nombre de personnes rassemblées et qu’il n’y ait pas de changement de destination ; après extension, les effectifs reçus devront disposer d’un plan d’accès rapide à un refuge de dimensions suffisantes, situé au-dessus de la cote de référence ;
L’aménagement, l’extension et la création de constructions liées à l’exploitation agricole, autre qu’à usage d’habitation, les occupants devront disposer d’un accès rapide à un refuge de dimensions suffisantes, situé au-dessus de la cote de référence ;
Toutes les autres constructions ainsi que la création ou l'extension de terrains de camping sont interdites.
Règles applicables aux secteurs d’aléa faible de hauteur d’eau 0,5 ≤H<1m
Peuvent être autorisés :
L’aménagement et l’extension des constructions existantes à usage de logement (collectif ou individuel) à condition qu’il n’y ait pas création de nouveaux logements et pas de changement de destination ; - Les planchers habitables créés seront situés au-dessus de la cote de référence ; une adaptation à cette règle pourra être admise dans le cas de l’extension mesurée d’une habitation existante ; une extension mesurée au sens de la présente règle, est une extension qui a pour effet, en cumulant les éventuelles extensions antérieures, d’augmenter de moins de 10% la surface hors œuvre nette de la construction originelle ;
L’aménagement et l’extension des constructions existantes à usage d’hébergement, (hébergements hôteliers, foyers, colonies de vacances, pensions de famille, hôpitaux, maisons de repos, maisons de retraite, maisons d’arrêt, …) à condition qu’il n’y ait pas d’augmentation de la capacité d’hébergement et pas de changement de destination ; les planchers habitables créés seront situés au-dessus de la cote de référence ;
L’aménagement et l’extension des constructions existantes qui sont de nature à provoquer un rassemblement de personnes (commerce ou artisanat, entrepôts commerciaux, locaux industriels, bureaux, centres de soin, établissements d’enseignement, …) à condition qu’il n’ait pas effet
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d’augmenter le nombre de personnes rassemblées et qu’il n’y ait pas de changement de destination ; après extension, les effectifs reçus devront disposer d’un plan d’accès rapide à un refuge de dimensions suffisantes, situé au-dessus de la cote de référence ; La création d’habitations; tout plancher habitable sera situé au moins 1 m au-dessus du terrain naturel et la construction, après extension, devra comprendre un plancher refuge d’au moins 20 m² situé audessus de la cote de référence, accessible de l’intérieur et présentant une issue de secours accessible de l’extérieur ; L’aménagement, l’extension et la création de constructions liées à l’exploitation agricole, autre qu’à usage d’habitation, les occupants devront disposer d’un accès rapide à un refuge de dimensions suffisantes, situé au-dessus de la cote de référence ;
Toutes les autres constructions ainsi que la création ou l'extension de terrains de camping sont interdites.
Règles applicables aux secteurs d’aléa faible de hauteur d’eau 0≤H<0,5m
Peuvent être autorisés :
L’aménagement et l’extension des constructions existantes à usage de logement (collectif ou individuel) à condition qu’il n’y ait pas création de nouveaux logements et pas de changement de destination ; - les planchers habitables créés seront situés au-dessus de la cote de référence ; une adaptation à cette règle pourra être admise dans le cas de l’extension mesurée d’une habitation existante ; une extension mesurée au sens de la présente règle, est une extension qui a pour effet, en cumulant les éventuelles extensions antérieures, d’augmenter de moins de 10% la surface hors œuvre nette de la construction originelle ;
L’aménagement et l’extension des constructions existantes à usage d’hébergement, (hébergements hôteliers, foyers, colonies de vacances, pensions de famille, hôpitaux, maisons de repos, maisons de retraite, maisons d’arrêt, …) à condition qu’il n’y ait pas d’augmentation de la capacité d’hébergement et pas de changement de destination ; les planchers habitables créés seront situés au-dessus de la cote de référence ;
L’aménagement et l’extension des constructions existantes qui sont de nature à provoquer un rassemblement de personnes (commerce ou artisanat, entrepôts commerciaux, locaux industriels, bureaux, centres de soin, établissements d’enseignement, …) à condition qu’il n’ait pas effet d’augmenter le nombre de personnes rassemblées et qu’il n’y ait pas de changement de destination ; après extension, les effectifs reçus devront disposer d’un plan d’accès rapide à un refuge de dimensions suffisantes, situé au-dessus de la cote de référence ;
La création d’habitations au moins 0,7 m au-dessus du terrain naturel ; L’aménagement, l’extension et la création de constructions liées à l’exploitation agricole, autre qu’à
usage d’habitation, les occupants devront disposer d’un accès rapide à un refuge de dimensions suffisantes, situé au-dessus de la cote de référence ;
Toutes les autres constructions ainsi que la création ou l'extension de terrains de camping sont interdites.
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ARTICLE DG 5 : RISQUE NATUREL D’INONDATION PAR RUISSELLEMENT- ZONES INONDEES EN SEPTEMBRE 1992
Dans les secteurs concernés par ce risque, les constructions ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :
la côte du plancher habitable situé au niveau le plus bas des constructions implantées dans ce secteur, devra être au moins égale à : 33.80 NGF ;
les planchers devront être établis sur vide sanitaire ; Ne sont pas soumises à ces conditions les extensions n’excédant pas un maximum de 10% de la surface de plancher initiale.
Lorsqu’une parcelle est concernée par plusieurs niveaux d’aléa, c’est la règle de l’aléa le plus élevé qui s’applique.
SECONDE PARTIE - LE RISQUE INCENDIE
La commune de Vedène est soumise au risque de feux de forêt en raison de la présence sur son territoire de superficies boisées. Les aléas recensés sur la commune sont évalués à forts. L’aléa fort est circonscrit à la Montagne Sainte-Anne classée en zone naturelle et au lotissement de Sainte-Anne classé en zone UDc et pour lequel des règles particulières s’appliquent compte tenu du risque feux de forêt.
Les zones d’aléas (cf. carte annexée dans les annexes à titre informatif) sont extraites de la carte départementale d’aléas feux de forêt annexée au plan départemental de protection des forêts contre l’incendie approuvé le 31 décembre 2008.
Les zones indicées au plan de zonage du PLU en f2 correspondent aux parties du territoire soumises à un aléa feu de forêt fort.
L’application des mesures de protection contre les feux de forêt
Les mesures de protection contre le risque incendie sont applicables à l’ensemble des zones boisées du département. D’une façon générale sont considérées comme boisées, les zones soumises à autorisation de défrichement (article L311-1, L312-1, L313-4 du code forestier) telles que définies par la circulaire n°3022 SF et 7879 AF UIU du 25 mai 1978 des ministères de l’Agriculture et de l’Environnement, relative à l’application de la législation sur le défrichement dans l’espace naturel méditerranéen.
Elles s’appliquent aussi aux zones cultivables qui, soit par leur forme et leur superficie à l’intérieur des boisements denses constituent un pare-feu, soit par leur situation en bordure d’un boisement, constituent une bande d’isolement de la forêt.
ARTICLE DG 6 : DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES PARTIES DU TERRITOIRE SOUMISES A UN ALEA FEU DE FORET
On ne pourra prendre le risque d’admettre des constructions, le cas échéant, sur des terrains soumis à l’aléa incendie que dans la mesure où ces terrains bénéficient des équipements publics, dans certains cas privés, de desserte en voirie et de défense contre l’incendie figurant en annexe 1 du porter à connaissance annexé dans les annexes à titres informatives du présent PLU.
Les bâtiments éventuellement autorisés doivent faire l’objet de mesures destinées à améliorer leur autoprotection, telles que détaillées en annexe du porter à connaissance annexé dans les annexes à titres informatives du présent PLU.
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Plusieurs mesures font appel à une date dite de référence qui est celle de l’approbation du présent PLU.
Les lotissements, lorsqu’ils sont admis, doivent bénéficier de deux accès opposés aux voies publiques ouvertes à la circulation.
ARTICLE DG 7 : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES INDICEES F2
Dans les zones de risque f2 – zones d’aléa fort – la protection réside en une interdiction générale pour toutes les occupations du sol suivantes :
tous les bâtiments, lotissements, habitat légers de loisir, caravanes et terrains de camping-caravaning, installations et travaux divers, Installations classées. Néanmoins on considèrera comme restant admissible le risque né des occupations du sol dans les circonstances suivantes :
Dans les zones agricoles et naturelles dont les équipements publics sont existants et suffisants, les constructions et installations nécessaires à une exploitation agricole ou forestière à l’exception des habitations qui y sont strictement liées et nécessaires, les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics (eau, assainissement, électricité, etc),
La réfection ou l’extension de bâtiments constituant au moins 70 m² de surface de plancher sous réserve d’être autorisés par le règlement du PLU (cohérence avec le code de l’urbanisme) et de respecter les conditions suivantes : - Pas de création de logements ; - Pas d’augmentation de la vulnérabilité ; - Pas de changement de destination.
Sans dispositions plus restrictives imposées au titre 3 et suivants du présent règlement, la surface de plancher initiale peut être portée, par la réalisation d’un projet unique ou par celle de projets successifs, aux seuils définis dans le tableau ci-dessous :
Surface de plancher initiale
Extension autorisée
70 m² à 120 m²
Jusqu’à 140 m² de surface de plancher
121 m² à 200 m²
+ 20 m² de surface de plancher avec comme préalable la pré existence des infrastructures routières (chemin de 5 m de large) et de défense extérieure contre l’incendie (poteaux incendie présentant un débit de 60 m3/h minimum situés à moins de 150 m)
A partir de 201 m²
+ 10% de surface de plancher avec comme préalable la pré existence des infrastructures routières (chemin de 5 m de large) et de défense extérieure contre l’incendie (poteaux incendie présentant un débit de 60 m3/h minimum situés à moins de 150 m)
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La surface de plancher engendrée par la réalisation de couverture de piscine n’entre pas dans les seuils cidessus. ARTICLE DG 8 : OBLIGATIONS LEGALES DE DEBROUSSAILLEMENT ET DEFENSE CONTRE L’INCENDIE Le débroussaillement réglementaire concerne les propriétaires de terrains, de constructions et d’installations situés à l’intérieur et à moins de 200 mètres de bois, forêts, plantations, reboisements, landes, garrigues ou maquis. L’obligation de débroussailler et le maintien en l’état débroussaillé sont définis par les articles L134-6 et suivants du Code forestier. En Vaucluse, la délimitation des massifs forestiers est définie par l’arrêté préfectoral n°2012363-0008 du 28 décembre 2012. Les modalités d’application du débroussaillement aux abords des habitations sont précisées dans l’arrêté préfectoral n°2013049-0002 du 18 février 2013. Les zones soumises à la réglementation sur la commune de Vedène sont précisées en annexe informative. Le guide technique explique les modalités d’application de cette réglementation. Cf. Annexe informative. D’autre part, les principes de défense extérieure contre l’incendie doivent être conformes à la réglementation en vigueur.
TROISIEME PARTIE - SISMICITE ET MOUVEMENTS DE TERRAIN
ARTICLE DG 9 : NORMES DE CONSTRUCTION EN ZONE DE SISMICITE L’intégralité du territoire étant situé dans une zone de sismicité n°3 d’aléa modéré ; Sont applicables les normes de construction NF EN 1998-1 septembre 2005, NF EN 1998-3 décembre 2005, NF EN 1998-5 septembre 2005 dites « règles Eurocode 8 » accompagnées des documents dits « annexes nationales » des normes NF EN 1998-1/NA décembre 2007, NF EN 1998/NA janvier 2008, NF EN 1998-5/NA octobre 2007 s’y rapportant. Les dispositions constructives non visées dans les normes précitées font l’objet d’avis techniques ou d’agréments techniques européens. Les bâtiments appartenant à la catégorie d’importance II (maisons individuelles en particulier) qui remplissent les conditions du paragraphies 1.1 « Domaine d’application » de la norme « NF P 06-014 mars 1995 amendée A1 février 2001 – construction parasismique des maisons individuelles et des bâtiments assimilés, règles PS-MI 89 révisées 92 », qui sont situés en zone de sismicité 3 et 4 sont dispensés, sous réserve de l’application de la norme précitée ci-dessus, de l’application des règles de l’Eurocode 8. Le Porter à connaissance de l’Etat en date d’avril 2011 précise les principes de prise en compte du risque sismique. Cf. Annexe informatives.
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ARTICLE DG 10 : RISQUE NATUREL LIE AU PHENOMENE DE RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES Le territoire communal est concerné par un aléa retrait et gonflement des argiles faible à moyen (données du BRGM, bureau de recherche géologiques et minières, Ministère de l’Ecologie). La cartographie correspondante est annexée au PLU au titre des annexes informatives. Il convient de se reporter à l’annexe technique qui précise les dispositions relatives à la construction des bâtiments sur sol argileux. Il est à noter que même dans les secteurs d'aléa nul, peuvent se trouver localement des zones argileuses d'extension limitée, notamment dues à l'altération localisée ou à des lentilles argileuses non cartographiées, et susceptibles de provoquer des sinistres
QUATRIEME PARTIE - ZONES DE RISQUES TECHNOLOGIQUES
La commune de Vedène regroupe plusieurs installations à risques technologiques. ARTICLE DG 11 : RISQUE LIE AUX CANALISATIONS DE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES Ces ouvrages impactent le territoire à la fois pour des servitudes d’utilité publique d’implantation et de passage, et pour les servitudes d’utilité publique d’effets (voir annexe 6.2. du présent dossier de PLU). Les servitudes I1 applicables de part et d’autre de chacune des canalisations sont les suivantes :
Zone SUP N°1 : La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes et/ ou à un immeuble de grande hauteur et son ouverture est soumis à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou,
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en cas d’avis défavorable du transporteur, l’avis favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R 555-31 du code de l’environnement. Zone SUP N°2 : est interdite l’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur. Zone SUP N°3 : est interdite l’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur. Canalisations GRT GAZ Le territoire communal de Vedène est traversé par plusieurs ouvrages de transport de gaz naturel sous pression exploités par la société GRT Gaz :
Les servitudes SUP1, SUP2 et SUP s’appliquent sur les emprises suivantes :
GRT Gaz doit être informé de toute demande de Permis de Construire, de certificat d’urbanisme opérationnel ou de permis d‘aménager concernant un projet situé dans une de ces zones. REGLEMENT
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Canalisations TRAPIC ODC Le territoire communal de Vedène est concerné par les zones d’effets de la canalisation TRAPIL-ODC, bien que celle-ci ne traverse pas la commune. Les servitudes SUP1, SUP2 et SUP s’appliquent sur les emprises suivantes :
Pipeline –Sud Européen Le territoire communal de Vedène est traversé par un pipeline exploité par la société du Pipeline Sud Européen. Les servitudes SUP1, SUP2 et SUP s’appliquent sur les emprises suivantes :
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CINQUIEME PARTIE - ZONE DE BRUIT
ARTICLE DG 12 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA LUTTE CONTRE LE BRUIT
En application de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, et ses décrets d'application, la prise en compte des nuisances sonores pour la construction de bâtiments à proximité des infrastructures de transport terrestres sur la commune de Vedène a fait l'objet de prescriptions spéciales imposées par l'arrêté préfectoral du 2 février 2016 de la préfecture du Vaucluse.
Les bâtiments édifiés dans les secteurs exposés aux bruits des transports terrestres sont soumis à des normes d'isolement acoustique conformément aux dispositions : - de la loi n°92-14444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, - du décret 95-20 du 9 janvier 1995 relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que d'habitations et leurs équipements, - du décret 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres, - de l'arrêté interministériel du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitations dans les secteurs affectés par le bruit, - de l'arrêté préfectoral du 10 octobre 2000 relatif au classement des voies bruyantes.
Un tableau recensant les différents tronçons d’infrastructure concernés par un classement au titre des voies bruyantes est annexé au présent Plan Local d’Urbanisme. Ces zones de bruit sont repérées au document graphique « Périmètres reportés à titre d’information » présent en Annexes du Plan Local d'Urbanisme.
Les arrêtés fixant leurs dispositions sont portés en annexe du présent Plan Local d'Urbanisme.
C/ NORMES DE LA REGLEMENTATION GENERALE APPLICABLE
ARTICLE DG 13 - ADAPTATIONS MINEURES Les règles et servitudes édictées par le présent Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des bâtiments avoisinants.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, l'autorisation d'urbanisme ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
ARTICLE DG 14 – OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS PUBLIQUES ET AUX CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS D’INTERET GENERAL
Dans les secteurs où les dispositions des titres III à IV du règlement d'urbanisme les autorisent, compte tenu de leur faible ampleur et de leurs spécificités techniques, et de leur utilité publique ou de leur intérêt collectif, les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif peuvent s'implanter nonobstant les dispositions des articles 4 à 9 des Titres 3 et 4. Les locaux de faible ampleur à usage de collecte des déchets ménagers, en bord de voie et directement accessible à partir d'une voie ouverte à la circulation automobile, sont assimilés à des ouvrages relevant de l'intérêt collectif.
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Commune de Vedène – Modification n°1 du PLU
ARTICLE DG 15– MODALITÉS D’APPLICATION DU DROIT DES SOLS APPLIQUÉ AUX EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS
Le code de l'urbanisme relatif au règlement du plan local d'urbanisme précise que des règles particulières peuvent être applicables aux « équipements d’intérêt collectif et services publics ».
Il s'agit des sous-destinations suivantes : Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés et leurs logements de fonction Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement Établissements de santé ou d’action sociale Salles d’art ou de spectacle Équipements sportifs Autre équipement recevant du public
Les dispositions réglementaires particulières des articles 4 à 9 des Titres 3 et 4 ne s'appliquent pas aux « équipements d’intérêt collectif et services publics ».
ARTICLE DG 16– CONDITIONS GENERALES D'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les articles 4 "implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques" concernent les limites qui séparent un terrain d’une voie, publique ou privée ouverte à la circulation, ou d’une emprise publique.
Ils ne s’appliquent donc pas : - par rapport aux limites qui séparent l’unité foncière d’un terrain public qui a une fonction autre que la circulation (exemples : école, mairie, parc ou square, cimetière…). Dans ce cas, ce sont les dispositions de l’article "Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété" qui s’appliquent. - par rapport aux accès des constructions sur le terrain de l’opération.
Les règles fixées pour "implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques" ne s’appliquent pas : - aux débords de toiture ; - aux dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur ; - aux dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables.
Lorsqu’un emplacement réservé de voirie (à élargir ou à créer) est figuré aux documents graphiques, les conditions d’implantation mentionnées pour "implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques" des différentes zones s’appliquent par rapport à la limite d’emprise extérieure de cet emplacement réservé (déterminant la future limite entre la voie et le terrain).
ARTICLE DG 17 – CONDITIONS GENERALES D'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les articles 4 "implantation des constructions par rapport aux limites séparatives" des différentes zones ne s’appliquent pas : - aux constructions ou parties de construction non accessibles depuis l’extérieur situées au-dessous du terrain naturel et non apparentes à l’achèvement de la construction à l’exception des rampes d’accès ; - aux constructions légères adossées au bâtiment principal (rampe d'accès, escaliers, auvents…) ; - aux dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur ;
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- aux dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables.
ARTICLE DG 18 – PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AUX BATIMENTS EXISTANTS Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone concernée, ne sont autorisés sur cet immeuble que les travaux qui ont pour effet de le rendre plus conforme aux dites dispositions ou qui sont sans effet à leur égard.
Rappel article L 421-9 du Code de l'Urbanisme Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d'opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables :
1° Lorsque la construction est de nature, par sa situation, à exposer ses usagers ou des tiers à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;
2° Lorsqu'une action en démolition a été engagée dans les conditions prévues par l'article L. 480-13 ;
3° Lorsque la construction est située dans un parc national créé en application des articles L. 331-1 et suivants du code de l'environnement ou dans un site classé en application des articles L. 341-2 et suivants du même code;
4° Lorsque la construction est située sur le domaine public ;
5° Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire ;
6° Dans les zones mentionnées au 1° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement.
ARTICLE DG 19 – DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX BATIMENTS SINISTRES Conformément au code de l’urbanisme, lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme du présent règlement d'urbanisme.
ARTICLE DG 20 – MODALITES D’APPLICATION DES NORMES DE STATIONNEMENT Les normes de stationnement sont définies à l'article 7 de chaque zone. Le nombre d'aires de stationnement exigé dépend de la destination des constructions. Des prescriptions pour la diffusion des véhicules électriques sont prises dans le cadre de la réalisation des places de stationnement automobile et deux roues à l'article PE 2 du titre II. Le stationnement des véhicules correspondant aux normes imposées pour les constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et des aires de retournement.
Les aires de manœuvre des véhicules en dehors des voies de circulation. 1/ Conditions du calcul du nombre de places de stationnement Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche (surface de plancher) ou par place, la place de stationnement est comptabilisée par tranche complète. Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d’arrondir au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure ou égale à 5. 2/ Conditions du stationnement automobile ou motorisé Les aires de stationnement et de manœuvre sont réalisées en dehors des voies ouvertes à la circulation automobile. Les aires de stationnement doivent avoir un cheminement aisément accessible depuis les emprises publiques et
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les voies. Le stationnement automobile dit "commandé" (places de stationnement alignées les unes derrière les autres obligeant la présence simultanée des propriétaires) est autorisé. 3/ Conditions de superficie et d'accès du stationnement 2 roues Une place 2 roues est équivalente à 2 m² au minimum (1m x 2m). L’espace destiné aux 2 roues doit avoir un cheminement aisément accessible depuis les emprises publiques et les voies. Il est recommandé que chaque espace destiné aux 2 roues puisse disposer de dispositifs permettant d’attacher les 2 roues avec un système de sécurité.
D/ MISE EN ŒUVRE DE LA MIXITE SOCIALE
ARTICLE DG 21 – MISE EN OEUVRE DE LA MIXITE SOCIALE – ARTICLE L 151-41 4° DU CODE DE L'URBANISME Présentation de la servitude : L’article L.151-41 4° du Code de l’urbanisme offre la possibilité aux communes d’instituer une servitude consistant à réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit. La constructibilité sur ces terrains est liée à la réalisation des programmes de logements tels que définis ci-après. Ces opérations de logements peuvent être réalisées par le propriétaire du terrain ou par un tiers à qui le terrain aura été cédé. Un droit de délaissement est ouvert aux propriétaires des terrains concernés par la mise en œuvre de cette servitude, conformément aux dispositions des articles L.152-2 et L.230-1 et suivants du code de l’urbanisme (version en vigueur au 1er janvier 2016). Le bénéficiaire est alors la commune. Modalités d’application de la servitude : Les terrains concernés par ces dispositifs sont repérés aux documents graphiques par une trame particulière et un numéro. Ce numéro renvoie à une liste qui figure ci-dessous. La servitude est levée après réalisation des programmes de logements tels qu’ils sont définis ci-dessus, soit par cession de la partie du terrain sur laquelle sera réalisée le programme de logements locatifs conventionnés à un des organismes mentionnés à l’article L.411-2 du Code de la construction et de l’habitation. Cette concession est authentique par un acte notarié.
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