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Edifiable

Zone NF

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Le retrait doit être au moins égal à : * 30 mètres de l’alignement des voies correspondant à des grands itinéraires ;
À quelle distance du voisin ?
Le retrait doit être au moins égal à la hauteur de la construction mesurée du sol naturel avant travaux au sommet de la façade ou à l'égout du toit (L = H), avec un minimum de 6 mètres.
Quelle surface au sol ?
Emprise au sol des constructions Non réglementée.
Jusqu'à quelle hauteur ?
10.2 – Règle générale La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 9 mètres à l’égout du toit.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Les espaces libres doivent représenter 80% au moins de la superficie du terrain et demeurer en pleine terre.

Le règlement de la zone NF, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 272 articles, avec une recherche
Article NF 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits les constructions, ouvrages ou travaux non prévus à l’article NF2 et ceux de nature à porter atteinte à la protection de la zone.

Article NF 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes : 1. Les travaux d’aménagement et d’extension des constructions existantes à la date d’approbation du plan local d’urbanisme, dès lors qu’ils sont compatibles avec le caractère naturel de la zone et qu’ils n’ont pas pour effet d’engendrer un changement de destination, à l’exception des destinations admises dans la zone ou le secteur NFa. 2. Les constructions, ouvrages ou travaux relatifs aux équipements techniques liés aux différents réseaux, voiries ou ceux nécessaires à la réalisation et à l’exploitation d’une infrastructure autoroutière, dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion dans le paysage dans lequel ils s’insèrent.

Approuvé le 8 septembre 2006, révisé le 24 novembre 2011, mis en compatibilité le 30 mars 2022, modifié le 19 juin 2025, mis à jour le 1er

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3. Les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris.

4. Les travaux ou ouvrages destinés à la pratique, à la connaissance, à la découverte pédagogique, à la fréquentation du public (cheminements piétons ou cyclistes, stationnement, balisages, tables de lecture, …), à la gestion forestière et à la protection du site, à condition de ne pas porter atteinte par leur nature ou leur ampleur aux qualités du site.

5. Les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu’ils soient liés aux ouvrages, travaux ou constructions autorisés, nécessaires aux besoins hydrauliques ou qu’ils résultent d’une Déclaration d’Utilité Publique.

Par ailleurs, dans le secteur NFa, peuvent également être admis sous conditions :

6. La reconstruction de constructions ou installations nécessaires à un service public ou d’intérêt général après démolition volontaire dès lors que leur surface de plancher est au plus égale à celle détruite et que les constructions sont intégrées au paysage environnant.

7. Les constructions, ouvrages ou travaux destinés à l’accueil du public, à la gestion, à l’entretien, à la surveillance et à l’exploitation de la forêt (maison forestière, scierie, …), dès lors qu’ils tiennent compte des caractéristiques du site dans lequel ils sont implantés.

8. Dès lors qu’est indiquée, aux documents graphiques, une limite de protection des lisières d’un massif boisé, les constructions nouvelles, à l’exclusion des extensions éventuelles des constructions existantes, doivent s’implanter dans le respect de cette protection.

Article NF 3Accès et voirie

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Toute voie nouvelle, quelle que soit sa fonction (circulations douces, automobiles) doit être conçue, dans son tracé, dans son emprise et dans le traitement de ses abords, ainsi que par son revêtement, afin de préserver les sites naturels concernés et limiter son impact visuel, notamment par la prise en compte des perspectives monumentales du Domaine National.

Les voies et cheminements existants, aménagés dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 (ancien article L.130-1) du code de l’urbanisme délimités aux documents graphiques, doivent être maintenus dans leur tracé et leur emprise. Toutefois, leur aménagement doit permettre le passage de véhicules nécessaires à l’entretien, à la gestion et à la desserte du terrain.

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Article NF 4Desserte par les réseaux

Conditions de desserte des terrains par les réseaux d’eau, d’électricité, d’assainissement et de réalisation d’un assainissement individuel

4.1 - Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée à une conduite d’eau potable de caractéristiques suffisantes dans le respect des normes édictées dans le règlement du service des eaux de Versailles et de SaintCloud élaboré par le syndicat AQUAVESC.

4.2 - Assainissement

A l’intérieur d’un même terrain, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément jusqu’en limite de propriété. Les installations d’assainissement doivent être réalisées dans le respect des normes édictées dans le règlement communautaire d’assainissement de Versailles Grand Parc (cf. notice explicative en annexe du dossier de PLU, pièce n° 4a).

4.2.1 – Eaux usées

Dans les zones d’assainissement collectif définies par le zonage annexé au PLU, toute construction ou installation nouvelle ou existante doit être raccordée par une canalisation souterraine au réseau collectif d’assainissement, en respectant les prescriptions du règlement communautaire d’assainissement, rappelées ou précisées dans l’autorisation de raccordement. Dans les zones d’assainissement non collectif délimitées par le zonage annexé au PLU, ou pour les immeubles non raccordés au réseau d’assainissement collectif, les constructions doivent être équipées d’ouvrages d’assainissement non-collectif conformes aux règles techniques en vigueur et aux objectifs de protection des milieux naturels établis par la réglementation. Les eaux usées doivent, en particulier, faire l’objet d’un traitement selon un dispositif adapté à l’aptitude des sols et à la nature de la construction. Le terrain doit, en outre, présenter une superficie suffisante pour recevoir le dispositif de traitement des eaux usées, défini ci-dessus.

L’évacuation des eaux usées provenant des installations industrielles ou artisanales est subordonnée à une autorisation spéciale de déversement, définissant le prétraitement approprié conformément aux articles R.111-8 à R.111-12 du code de l’urbanisme, ainsi qu’à la conclusion, si nécessaire, d’une convention de déversement particulière.

Les collecteurs d'eaux usées ne doivent transporter que des eaux usées domestiques, qui comprennent les eaux ménagères et les eaux vannes, ou les eaux industrielles pré-traitées et conformes aux normes de rejet.

4.2.2 – Eaux pluviales

Conformément aux articles 640 et suivants du Code civil, tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales ni aggraver l’écoulement vers le fonds inférieur qui n’est tenu de recevoir que les eaux qui y transitent « sans que la main de l’homme » n’y soit intervenue.

Conformément au SDAGE Seine Normandie, au SAGE de la Mauldre et au SAGE de la Bièvre, des solutions permettant l’absence de rejet d’eaux pluviales (par infiltration, évapotranspiration, récupération pour utilisation) au réseau public doivent être privilégiées : revêtement perméables tels que les pavés non jointifs (aires de stationnement, cheminements…) noues et jardins de pluie, tranchées d’infiltration, toitures végétalisées,

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systèmes de récupération des eaux pluviales pour l’arrosage d’espaces verts ou le lavage des espaces extérieurs, etc.

L’absence de rejet doit viser au minimum la pluie de référence d’occurrence cinquantennale de 59 mm en 4 heures pour l’ensemble du terrain et prévoir les modalités de débordement pour les occurrences supérieures.

En cas d’impossibilité de gestion des eaux pluviales sans rejet au réseau jusqu’à la pluie de référence et après une expertise l’attestant (résultats d’études géotechniques sur la présence d’un risque ou les faibles capacités d’infiltration par exemple …), les aménagements réalisés doivent être tels qu’ils permettent de garantir a minima l’absence de rejet d’eaux pluviales pour les pluies courantes (10 mm pour une vidange de 24 heures).

Après que toutes les solutions techniques possibles favorisant l’infiltration /évapotranspiration des eaux pluviales aient été mises en œuvre a minima pour les pluies courantes, le rejet de l’excédent d’eaux pluviales, au-delà des pluies courantes, pourra être envisagé vers le réseau au moyen d’ouvrages de rétention des eaux pluviales appropriés.

Un débit régulé pourra être admis au réseau d’assainissement conformément aux dispositions du règlement communautaire d’assainissement, incluant, notamment, le respect des normes de rejet qualitatives et quantitatives adaptées aux caractéristiques du réseau.

Le cheminement gravitaire et la gestion à ciel ouvert des eaux pluviales doivent être privilégiées. Si toutefois l’ouvrage enterré s’avérait indispensable (à justifier techniquement), alors sa localisation devra permettre une vidange gravitaire.

Particulièrement, les projets de construction nouvelle anticiperont et analyseront les effets des évènements pluvieux dits « exceptionnels » susceptibles de provoquer une saturation des réseaux afin d’éviter ou limiter les dégâts sur les personnes et les biens : identification des axes d’écoulement et des zones susceptibles d’être inondées sur le terrain d’assiette du projet, étude des solutions permettant de protéger les biens et les personnes (muret, profilage de voirie, espaces verts en creux, etc.).

Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et de la loi sur l'eau, doit s'équiper d'un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection efficace du milieu naturel.

Le débit de fuite vers les collecteurs publics des surfaces aménagées ne doit pas excéder 0.7 litres/seconde/hectare pour le bassin versant de la Bièvre et 2 litres/seconde/hectare ailleurs

Tout projet de construction nouvelle doit respecter cette norme quantitative de rejet en privilégiant le recours à des dispositifs conçus selon des méthodes alternatives à l’utilisation systématique de bassins de rétention enterrés et pompes de relevage associées pour réduire les volumes à la source (revêtements perméables tels que les pavés non jointifs (aires de stationnement, cheminements), noues, tranchées d’infiltration, toitures végétalisées, systèmes de récupération des eaux pluviales pour l’arrosage des espaces verts ou le lavage des espaces extérieurs, etc).

En cas d’extension ou d’aménagement d’une construction existante, le projet ne doit pas aggraver la situation au regard de l’imperméabilisation des sols. Des dispositifs appropriés peuvent être, au contraire, recherchés afin d’assurer la maîtrise des débits et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, en se rapprochant des normes édictées ci-dessus.

4.2.3 – Réseaux divers

Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d'énergie (électricité, gaz), de télécommunication (téléphone, câble) doivent être conçus en souterrain jusqu'au point de

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raccordement avec le réseau public situé au droit du terrain, avec un raccordement aérosouterrain pour les réseaux publics aériens.

En cas d’extension ou d’aménagement d’une construction existante, comme pour toute construction nouvelle, les antennes et les paraboles doivent être localisées, de préférence, de façon à ne pas être visibles depuis un espace public. Doivent être, par ailleurs, prévues dans les façades les réservations pour les coffrets (EDF, GDF), pour l’éclairage public éventuellement et pour les réseaux de télécommunication.

4.2.4 – Collecte des ordures ménagères

Pour les constructions à destination d’activités, ainsi que pour toute construction supérieure à trois logements, un local destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif doit être aménagé (cf. notice explicative en annexe).

Les constructions existantes pour lesquelles il y aurait des impossibilités techniques majeures à aménager ces locaux peuvent être exemptes de cette disposition après analyse et avis motivés des services gestionnaires.

Article NF 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains constructibles

Sans objet

Article NF 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

6.1 – Modalités d’application de la règle

6.1.1 - Champ d’application

Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions implantées le long des emprises publiques et des voies ouvertes à la circulation générale (automobile, piéton, cycle), que ces voies soient de statut public ou privé.

Outre les rues, routes ou avenues, places ou aires de stationnement publiques, constituent des voies ou emprises publiques pour l'application du présent article :

* les pistes et les chemins ; * les voies express et à grande circulation, même si l’opération ne peut

prendre accès sur les voies ou emprises.

En revanche, l’implantation des constructions par rapport à l’emprise de la voie ferrée est traitée à l’article 7.

6.1.2 – Définition

L’alignement désigne la limite entre le domaine public et la propriété privée, déterminée ou non par un plan général d'alignement. Toutefois, pour les voies privées, en l’absence d’alignement, il convient de prendre en compte la limite d'emprise de la voie. Enfin, dans le cas d'un emplacement réservé prévu pour la création d'une voie ou d'un élargissement, il convient de prendre en compte la limite de l’emplacement réservé.

6.2 – Règle générale

Les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait. Le choix d’implantation de la construction doit prendre en compte notamment la topographie du terrain, l’impact visuel de la construction, ainsi que la préservation des espaces arborés de

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qualité qu’il convient de préserver. Les extensions des constructions existantes doivent être conçues dans le prolongement des murs existants pour préserver une harmonie de la construction initiale.

6.3 – Calcul des retraits

Le retrait des constructions est mesuré perpendiculairement depuis chaque point de la façade jusqu’au point le plus proche de l’alignement, non compris les éléments de modénature, les oriels et les débords de toiture, ni les parties enterrées des constructions.

Le retrait doit être au moins égal à : * 30 mètres de l’alignement des voies correspondant à des grands itinéraires ; * 20 mètres de l’alignement des voies nationales, à l’exception de la RN 286 (cf ci-après) ; * 10 mètres de l’alignement des voies et chemins départementaux ; * 6 mètres de l’alignement des autres voies.

Le long de la RN 286, les constructions nouvelles doivent s'implanter au-delà de la marge de reculement, telle qu’elle figure aux documents graphiques. Cette marge ne s'applique pas pour l'agrandissement des constructions existantes à la date d’approbation du POS (23 octobre 1998), ni pour la réalisation d’aires de stationnement dans la mesure où elles font l’objet d’un aménagement paysager comprenant des plantations d’arbres.

Les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris peuvent être implantées en limites séparatives ou respecter un retrait de 1 m au minimum.

Article NF 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1 – Champ d’application

Les dispositions du présent article régissent l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c'est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain qui séparent le terrain d’assiette de la construction du terrain ou des terrains voisins qui ne sont pas concernées par l’application de l’article 6.

7.2 - Règles d'implantation

7.2.1 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent être implantées en limites ou en retrait des limites séparatives. Toutefois, une implantation différente est autorisée dans le but d’une meilleure intégration du projet dans son environnement dans les cas suivants :

1. lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration d’une construction existante implantée différemment. Dans ce cas, les travaux peuvent être réalisés dans le prolongement des murs de la construction existante.

2. lorsqu’il s’agit d’équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie, tels que transformateurs.

3. lorsqu’il s’agit des constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, qui peuvent alors être implantées à l’alignement ou respecter un retrait de 1 m minimum.

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7.2.2 – Implantation des constructions le long du domaine ferroviaire

Toute construction nouvelle à destination d’habitation doit s'implanter au-delà d'une marge de reculement de 20 m, telle qu’elle figure aux documents graphiques, à partir du domaine ferroviaire. Cette marge ne s'applique pas pour l'agrandissement des constructions existantes à la date d’approbation du POS (23 octobre 1998).

Les constructions annexes, d'une hauteur maximale de 2,60 m peuvent s'implanter conformément à la servitude spéciale de retrait de l’emprise de la voie ferrée y afférent (2 mètres minimum).

7.3 - Calcul des retraits

Le retrait est la distance (L) mesurée perpendiculairement de tout point de la construction, non compris les éléments de modénature, les oriels et les débords de toiture, ni les parties enterrées des constructions, mais y compris les balcons, au point le plus proche de la limite séparative.

Le retrait doit être au moins égal à la hauteur de la construction mesurée du sol naturel avant travaux au sommet de la façade ou à l'égout du toit (L = H), avec un minimum de 6 mètres.

Article NF 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

L'implantation de plusieurs constructions sur un même terrain est autorisée à condition que la distance séparant deux constructions, mesurée perpendiculairement de tout point des constructions, soit au moins égale à 6 mètres.

Le retrait est la distance mesurée perpendiculairement de tout point de la façade de la construction, au point le plus proche de la construction en vis-à-vis, non compris les éléments de modénature, les oriels, les débords de toiture, les éléments architecturaux et les parties enterrées de la construction, mais y compris les balcons.

Article NF 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions

Non réglementée.

Article NF 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions

10.1 - Définition

La hauteur des constructions est calculée : * du niveau du sol existant antérieurement aux travaux de réalisation de la construction projetée ; * jusqu'à l'égout du toit de la construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

10.2 – Règle générale La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 9 mètres à l’égout du toit.

10.3. - Dispositions particulières Une hauteur supérieure peut être admise :

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* pour les superstructures en toiture dès lors qu’elles sont insérées dans un volume architectural prévu à cet effet ;

* pour les travaux d’aménagement sur les constructions existantes dont la hauteur, à la date d’approbation du POS (23 octobre 1998), est supérieure à la hauteur maximum définie à l’article 10.2. Dans ce cas, les hauteurs maximales autorisées pour les travaux, mesurées à l’égout du toit, sont celles de la construction existante.

Article NF 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords – Protection des éléments de paysage

11.1 – Règle générale Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Le projet doit participer à la préservation et à la mise en valeur des caractéristiques paysagères dominantes du site concerné. Toute construction doit conserver une place secondaire dans le paysage, auquel elle est, dans tous les cas, subordonnée.

Par le traitement de leur aspect extérieur, les constructions doivent être intégrées au paysage environnant, en tenant compte des caractéristiques du contexte naturel, sans toutefois exclure l’innovation architecturale.

11.2 – La volumétrie

Pour les constructions nouvelles, le gabarit de leurs volumes doit respecter l’équilibre du paysage. Pour les extensions du bâti existant, une préservation du contexte naturel doit être recherchée, sans toutefois exclure l’innovation architecturale.

11.3 – Les matériaux

Le choix des matériaux doit être effectué au regard des composantes du site dans lequel s’inscrit la construction afin de réduire son impact visuel et de garantir son insertion harmonieuse dans le paysage.

11.4 – Les clôtures

Les clôtures doivent s’insérer dans l’environnement naturel et leurs matériaux les composant doivent s'harmoniser avec ceux de la construction.

Les clôtures existantes, dès lors qu'elles présentent un intérêt architectural et esthétique ou participent à la cohésion du secteur, doivent être conservées et entretenues soigneusement, réhabilitées ou remplacées à l'identique si leur état n'en permet pas la conservation.

Article NF 12Stationnement

Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

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Le nombre de places de stationnement à aménager doit être déterminé en tenant compte de la nature, de la situation géographique, de la fréquentation du site, ainsi que des stationnements publics situés à proximité.

La localisation des aires de stationnement doit tenir compte de la qualité des milieux et des paysages afin de favoriser leur intégration paysagère.

Le traitement au sol des aires de stationnement doit favoriser l’infiltration des eaux pluviales. Un traitement paysager des aires de stationnement est obligatoire et doit être adapté au paysage environnant afin de favoriser son intégration et limiter son impact visuel.

Article NF 13Espaces libres et plantations

Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations – Espaces boisés classés

13.1 - Définition

Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par les constructions édifies au-dessus du sol et en sous-sol. Ils nécessitent un traitement paysager composé d’aménagements végétaux et/ou minéraux.

13.2 – Espaces boisés classés

Les espaces inscrits aux documents graphiques comme étant des espaces boisés classés sont régis par les dispositions de l’article L.113-1 (ancien article L.130-1) du code de l’urbanisme qui précisent notamment que le classement interdit tout changement d’affectation, ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisement.

13.3 – Traitement des Espaces libres et plantations

L’aménagement des espaces forestiers doit tenir compte : * de la composition des espaces libres environnants, afin de participer à une mise en valeur globale ; * de la topographie et de la configuration du terrain, afin que leur composition soit adaptée ; * de la composition végétale du terrain préexistante du moment qu’elle est de qualité afin de la préserver et de la mettre en valeur.

Les espaces libres doivent représenter 80% au moins de la superficie du terrain et demeurer en pleine terre.

Toutefois ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris. Néanmoins, les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris feront l’objet d’un traitement paysager qualitatif pour garantir une bonne intégration au sein du tissu environnant.

13.4 – Zone de protection des massifs boisés

Outre les dispositions prévues à l’article 2, les espaces compris dans la bande de protection des lisières d’un massif boisé, délimités aux documents graphiques, doivent faire l’objet d’un aménagement paysager comprenant des plantations d’arbres, ce qui n’exclut pas la réalisation éventuelle d’aire de stationnement à l’air libre.

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Approuvé le 8 septembre 2006, révisé le 24 novembre 2011, mis en compatibilité le 30 mars 2022, modifié le 19 juin 2025, mis à jour le 1er

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PLAN LOCAL D’URBANISME - REGLEMENT

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NF comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Versailles

Plan Local d’Urbanisme - REGLEMENT

3 A – REGLEMENT

Approuvé le 8 septembre 2006 Révisé le 24 novembre 2011 Mis à jour le 9 janvier 2014

Mis en compatibilité le 3 février 2014 Mis à jour le 18 juin 2014

Modifié le 17 décembre 2015 Modifié le 15 décembre 2016 Mis à jour le 26 janvier 2017 Mis en compatibilité le 28 mars 2017 Mis à jour le 12 octobre 2017 Mis en compatibilité le 20 juillet 2020 Mis en compatibilité le 30 mars 2022

Modifié le 20 juin 2024 Modifié le 19 juin 2025 Mis à jour le 1er décembre 2025

Approuvé le 8 septembre 2006, révisé le 24 novembre 2011, mis en compatibilité le 30 mars 2022, modifié le 19 juin 2025, mis à jour le 1er

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Versailles

Plan Local d’Urbanisme - REGLEMENT

Ville de Versailles

Direction de l’Urbanisme, de l’Architecture et de l’Habitat

4, avenue de Paris 78000 VERSAILLES

Tél : 01.30.97.82.05

Approuvé le 8 septembre 2006, révisé le 24 novembre 2011, mis en compatibilité le 30 mars 2022, modifié le 19 juin 2025, mis à jour le 1er

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Versailles

Plan Local d’Urbanisme - REGLEMENT

SOMMAIRE

Le règlement est accompagné de schémas ayant pour objectif de visualiser rapidement le principe des règles. En cas d'incohérence entre les schémas et le texte, il y a lieu d'appliquer la règle écrite.

Lorsque figure, dans le règlement du PLU, l’expression « à la date d’approbation du PLU », il s’agit du 8 septembre 2006.

Approuvé le 8 septembre 2006, révisé le 24 novembre 2011, mis en compatibilité le 30 mars 2022, modifié le 19 juin 2025, mis à jour le 1er

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Versailles

Plan Local d’Urbanisme - REGLEMENT

AVERTISSEMENT

Le PLU de Versailles est régi, conformément à l'article 19 modifié de la loi d'engagement national pour l'environnement du 12 juillet 2010, par les dispositions du code de l'urbanisme en vigueur avant la date d'application de cette loi. C'est pourquoi les références au code de l'urbanisme figurant dans ce document sont généralement celles applicables antérieurement à ladite loi. Seules les dispositions modifiées lors de la modification, approuvée en décembre 2016 et celles mises en compatibilité avec le projet de Satory comportent les références des nouveaux articles du code de l'urbanisme.

Il convient de se référer aux tables de concordance liées à la nouvelle codification issue de l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme, applicable au 1er janvier 2016.

Approuvé le 8 septembre 2006, révisé le 24 novembre 2011, mis en compatibilité le 30 mars 2022, modifié le 19 juin 2025, mis à jour le 1er

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VERSAILLES

PLAN LOCAL D’URBANISME - REGLEMENT

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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VERSAILLES

PLAN LOCAL D’URBANISME - REGLEMENT

Approuvé le 8 septembre 2006, révisé le 24 novembre 2011, mis en compatibilité le 30 mars 2022, modifié le 19 juin 2025, mis à jour le 1er

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VERSAILLES

PLAN LOCAL D’URBANISME - REGLEMENT

ZONE UA

Il est rappelé qu’il est fait obligation de soumettre à autorisation ou déclaration préalable, prévue par le code de l’urbanisme, les aménagements, les installations, les ouvrages, les travaux, les clôtures, les démolitions, les changements de destination, dès lors qu’ils entrent dans le champ d’application de ces autorisations ou déclarations.

En outre, certaines occupations et utilisations du sol sont soumises à des autorisations particulières. Il s’agit notamment :

- Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l'article L.113-1 (ancien article L.130-1) du code de l'urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.

- Les défrichements concernant les parcelles boisées des particuliers sont soumis aux dispositions de l’article L.311-1 du code forestier, qui rend obligatoire la demande d’une autorisation préalable pour tout défrichement, c’est-à-dire «opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière ».

Il est rappelé que le secteur de Montbauron, concernant le secteur UAb1, fait l’objet d’orientations d’aménagement, figurant en pièce n°2-b du PLU, avec lesquelles tout projet doit être compatible.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.