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Edifiable

Zone UM

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Le retrait doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction mesurée du sol naturel avant travaux au sommet de la façade ou à l'égout du toit (L = H/2), avec un minimum de 6 mètres.
Quelle surface au sol ?
Emprise au sol des constructions Non réglementée.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Dans le secteur UMa, la hauteur maximale des constructions est limitée par une cote altimétrique 10.2 – Règle générale Dans la zone UM, la hauteur d'une construction ne doit pas excéder 10 mètres à l’égout du toit.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
- pour les commerces ayant une surface affectée à la vente supérieure à 300 m², une place de stationnement est exigée par tranche de 40 m² de surface de vente créée au-delà du seuil de 300 m².
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UM, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 272 articles, avec une recherche
Article UM 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 1. L’aménagement de terrains de camping, de parcs résidentiels de loisirs, de résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs ainsi que l’installation d’une caravane sur un terrain non bâti.

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PLAN LOCAL D’URBANISME - REGLEMENT

Article UM 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes :

1. Les constructions, ouvrages ou travaux à destination de parcs de stationnement, d’activités industrielles, commerciales, artisanales, de bureaux ou d’entrepôts, dès lors qu’ils répondent à l’une des conditions suivantes :

- ils sont liés à l’activité ferroviaire (entreposage, stockage et conditionnement des marchandises) ;

- pour le secteur UMa, ils correspondent à des activités liées à des activités ferroviaires, à la fréquentation du pôle d’échanges et nécessaires aux voyageurs et aux usagers ;

2. Les constructions à destination d’activités commerciales au sein des gares du réseau de transport public du Grand Paris dès lors qu’elles sont liées à la fréquentation de la gare et nécessaires aux voyageurs et aux usagers ;

3. Pour le secteur UMb, les constructions, ouvrages ou travaux à destination d’activités commerciales, artisanales ou de bureaux, les constructions ou les installations nécessaires à un service public ou d’intérêt collectif dès lors qu’ils sont situés le long du pont routier franchissant les voies ferrées et qu’ils contribuent à la continuité urbaine de la rue du parc de Clagny.

4. Pour la zone UM proprement dite, les constructions et installations (y compris les installations classées pour la protection de l’environnement) nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris ;

5. Les travaux d’aménagement et d’extension des constructions existantes à la date d’approbation du plan local d’urbanisme, dès lors que sont maintenues leurs conditions de desserte, d’accès et de manœuvre nécessaires à la construction.

6. Les constructions, ouvrages ou travaux à destination d’habitation et leurs annexes, à condition d’être destinées aux personnes dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement ou le gardiennage des installations ferroviaires, et à l’hébergement du personnel employé par le service public ferroviaire.

7. Les installations et travaux divers dès lors qu’ils sont liés aux ouvrages, travaux, aménagements et constructions autorisés, qu’ils sont nécessaires aux besoins hydrauliques ou qu’ils résultent d’une Déclaration d’Utilité Publique.

8. Les ouvrages ou travaux nécessaires à l’amélioration de l’accessibilité aux gares, tels que les cheminements piétonniers, les passerelles d’accès,...

9. Les constructions à destination d’habitation et d’enseignement, situées dans un secteur affecté par le bruit d’une infrastructure de transport terrestre classée par arrêté préfectoral, doivent faire l’objet d’un isolement acoustique particulier selon les dispositions fixées par décrets (Cf. annexe du dossier de PLU, pièces n°4.a).

Approuvé le 8 septembre 2006, révisé le 24 novembre 2011, mis en compatibilité le 30 mars 2022, modifié le 19 juin 2025, mis à jour le 1er

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Article UM 3Accès et voirie

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

3.1 – Conditions de desserte par les voies publiques ou privées

3.1.1 – Définition

La voie constitue la desserte du terrain sur lequel est implantée la construction. Il s'agit des voies ouvertes à la circulation générale, que ces voies soient de statut public ou privé à l'exception des pistes cyclables, des pistes de défense de la forêt contre l'incendie, des sentiers, des voies express ou les autoroutes à partir desquels (les) aucune opération ne peut prendre accès.

3.1.2 – Règle générale

Les caractéristiques des voies doivent : * être adaptées à l'importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir ; * permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et des services de sécurité ; * permettre la desserte pour tout passage des réseaux nécessaires à l'opération projetée.

Toute voie nouvelle doit avoir une emprise minimale de 4 mètres de largeur (trottoir compris) et moins de 50 mètres de longueur. Elle doit être conçue, dans la mesure du possible, au regard de la morphologie du terrain d’implantation de l’opération, dans le respect de la composition de la trame viaire existante environnante.

Les voies en impasse, desservant plus de deux logements, doivent permettre le demi-tour des véhicules, l’aménagement de l’aire de demi-tour devant être conçu pour consommer la moindre superficie du terrain, tout en permettant une manœuvre simple.

Les voies en impasse n’ayant pas d’aire de retournement, ou ayant des caractéristiques ne permettant pas le passage des véhicules de ramassage des ordures ménagères, doivent prévoir un aménagement adapté au stockage des ordures ménagères, facilement accessible de la voie publique.

3.2 – Conditions d’accès aux voies ouvertes au public

3.2.1 – Définition

L'accès est le linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l'opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale, que celle-ci soit publique ou privée.

3.2.2 – Règle générale

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne justifie d'une servitude de passage suffisante, aménagée sur les fonds de ses voisins et instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

Approuvé le 8 septembre 2006, révisé le 24 novembre 2011, mis en compatibilité le 30 mars 2022, modifié le 19 juin 2025, mis à jour le 1er

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Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation publique. Leurs caractéristiques doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : réseaux divers, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc...

Les accès doivent, dans la mesure du possible, être perpendiculaires à la voie publique. Les accès doivent être adaptés aux normes techniques de raccordement à la voirie et respecter les critères de sécurité d'insertion sur la voie publique.

Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l’accès sur celle (s) de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

La localisation des accès des véhicules doit être choisie en tenant compte des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d'éclairage public, de supports de réseaux ou de tout autre élément de mobilier urbain situés sur l'emprise de voirie.

3.2.3 – Conditions particulières

Les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau ou à la distribution d’énergie tels que les transformateurs, les câbles ne sont pas assujettis à cette règle.

Article UM 4Desserte par les réseaux

Conditions de desserte des terrains par les réseaux d’eau, d’électricité, d’assainissement et de réalisation d’un assainissement individuel

4.1 - Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée à une conduite d’eau potable de caractéristiques suffisantes dans le respect des normes édictées dans le règlement du service des eaux de Versailles et de SaintCloud élaboré par le syndicat AQUAVESC.

4.2 - Assainissement

A l’intérieur d’un même terrain, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément jusqu’en limite de propriété. Les installations d’assainissement doivent être réalisées dans le respect des normes édictées dans le règlement communautaire d’assainissement de Versailles Grand Parc (cf. notice explicative en annexe du dossier de PLU, pièce n° 4a).

4.2.1 – Eaux usées

Dans les zones d’assainissement collectif définies par le zonage annexé au PLU, toute construction ou installation nouvelle ou existante doit être raccordée par une canalisation souterraine au réseau collectif d’assainissement, en respectant les prescriptions du règlement communautaire d’assainissement, rappelées ou précisées dans l’autorisation de raccordement. Dans les zones d’assainissement non collectif délimitées par le zonage annexé au PLU, ou pour les immeubles non raccordés au réseau d’assainissement collectif, les constructions doivent être équipées d’ouvrages d’assainissement non-collectif conformes aux règles techniques en vigueur et aux objectifs de protection des milieux naturels établis par la réglementation. Les eaux usées doivent, en particulier, faire l’objet d’un traitement selon un dispositif adapté à l’aptitude des sols et à la nature de la construction. Le terrain doit, en outre, présenter une superficie suffisante pour recevoir le dispositif de traitement des eaux usées, défini ci-dessus.

Approuvé le 8 septembre 2006, révisé le 24 novembre 2011, mis en compatibilité le 30 mars 2022, modifié le 19 juin 2025, mis à jour le 1er

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L’évacuation des eaux usées provenant des installations industrielles ou artisanales est subordonnée à une autorisation spéciale de déversement, définissant le prétraitement approprié conformément aux articles R.111-8 à R.111-12 du code de l’urbanisme, ainsi qu’à la conclusion, si nécessaire, d’une convention de déversement particulière.

Les collecteurs d'eaux usées ne doivent transporter que des eaux usées domestiques, qui comprennent les eaux ménagères et les eaux vannes, ou les eaux industrielles pré-traitées et conformes aux normes de rejet.

4.2.2 – Eaux pluviales

Conformément aux articles 640 et suivants du Code civil, tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales ni aggraver l’écoulement vers le fonds inférieur qui n’est tenu de recevoir que les eaux qui y transitent « sans que la main de l’homme » n’y soit intervenue.

Conformément au SDAGE Seine Normandie, au SAGE de la Mauldre et au SAGE de la Bièvre, des solutions permettant l’absence de rejet d’eaux pluviales (par infiltration, évapotranspiration, récupération pour utilisation) au réseau public doivent être privilégiées : revêtement perméables tels que les pavés non jointifs (aires de stationnement, cheminements…) noues et jardins de pluie, tranchées d’infiltration, toitures végétalisées, systèmes de récupération des eaux pluviales pour l’arrosage d’espaces verts ou le lavage des espaces extérieurs, etc.

L’absence de rejet doit viser au minimum la pluie de référence d’occurrence cinquantennale de 59 mm en 4 heures pour l’ensemble du terrain et prévoir les modalités de débordement pour les occurrences supérieures.

En cas d’impossibilité de gestion des eaux pluviales sans rejet au réseau jusqu’à la pluie de référence et après une expertise l’attestant (résultats d’études géotechniques sur la présence d’un risque ou les faibles capacités d’infiltration par exemple …), les aménagements réalisés doivent être tels qu’ils permettent de garantir a minima l’absence de rejet d’eaux pluviales pour les pluies courantes (10 mm pour une vidange de 24 heures).

Après que toutes les solutions techniques possibles favorisant l’infiltration /évapotranspiration des eaux pluviales aient été mises en œuvre a minima pour les pluies courantes, le rejet de l’excédent d’eaux pluviales, au-delà des pluies courantes, pourra être envisagé vers le réseau au moyen d’ouvrages de rétention des eaux pluviales appropriés.

Un débit régulé pourra être admis au réseau d’assainissement conformément aux dispositions du règlement communautaire d’assainissement, incluant, notamment, le respect des normes de rejet qualitatives et quantitatives adaptées aux caractéristiques du réseau.

Le cheminement gravitaire et la gestion à ciel ouvert des eaux pluviales doivent être privilégiées. Si toutefois l’ouvrage enterré s’avérait indispensable (à justifier techniquement), alors sa localisation devra permettre une vidange gravitaire.

Particulièrement, les projets de construction nouvelle anticiperont et analyseront les effets des évènements pluvieux dits « exceptionnels » susceptibles de provoquer une saturation des réseaux afin d’éviter ou limiter les dégâts sur les personnes et les biens : identification des axes d’écoulement et des zones susceptibles d’être inondées sur le terrain d’assiette du projet, étude des solutions permettant de protéger les biens et les personnes (muret, profilage de voirie, espaces verts en creux, etc.).

Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et de la loi sur l'eau, doit s'équiper d'un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection efficace du milieu naturel.

Approuvé le 8 septembre 2006, révisé le 24 novembre 2011, mis en compatibilité le 30 mars 2022, modifié le 19 juin 2025, mis à jour le 1er

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Le débit de fuite vers les collecteurs publics des surfaces aménagées ne doit pas excéder 0.7 litres/seconde/hectare pour le bassin versant de la Bièvre et 2 litres/seconde/hectare ailleurs

Tout projet de construction nouvelle doit respecter cette norme quantitative de rejet en privilégiant le recours à des dispositifs conçus selon des méthodes alternatives à l’utilisation systématique de bassins de rétention enterrés et pompes de relevage associées pour réduire les volumes à la source (revêtements perméables tels que les pavés non jointifs (aires de stationnement, cheminements), noues, tranchées d’infiltration, toitures végétalisées, systèmes de récupération des eaux pluviales pour l’arrosage des espaces verts ou le lavage des espaces extérieurs, etc).

En cas d’extension ou d’aménagement d’une construction existante, le projet ne doit pas aggraver la situation au regard de l’imperméabilisation des sols. Des dispositifs appropriés peuvent être, au contraire, recherchés afin d’assurer la maîtrise des débits et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, en se rapprochant des normes édictées ci-dessus.

4.2.3 – Réseaux divers

Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d'énergie (électricité, gaz), de télécommunication (téléphone, câble) doivent être conçus en souterrain jusqu'au point de raccordement avec le réseau public situé au droit du terrain, avec un raccordement aérosouterrain pour les réseaux publics aériens.

Article 4 : Droit du terrain

Terrain

Terrain

Terrain

limite de l'espace public

Voie

Droit du terrain

Le Droit du terrain est l'espace situé sur le domaine public de part et d'autre de la chaussée, limité par la façade du terrain au droit de l'espace public.

En cas d’extension ou d’aménagement d’une construction existante, comme pour toute construction nouvelle, les antennes et les paraboles doivent être localisées, de préférence, de façon à ne pas être visibles depuis un espace public. Doivent être, par ailleurs, prévues dans les façades les réservations pour les coffrets (EDF, GDF), pour l’éclairage public éventuellement et pour les réseaux de télécommunication.

Approuvé le 8 septembre 2006, révisé le 24 novembre 2011, mis en compatibilité le 30 mars 2022, modifié le 19 juin 2025, mis à jour le 1er

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4.2.4 – Collecte des ordures ménagères

Pour les constructions à destination d’activités, ainsi que pour toute construction supérieure à trois logements, un local destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif doit être aménagé (cf. notice explicative en annexe).

Les constructions existantes pour lesquelles il y aurait des impossibilités techniques majeures à aménager ces locaux peuvent être exemptes de cette disposition après analyse et avis motivés des services gestionnaires.

Article UM 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains constructibles

Sans objet

Article UM 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

6.1 – Modalités d’application de la règle

6.1.1 - Champ d’application

Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions implantées le long des emprises publiques et des voies ouvertes à la circulation générale (automobile, piéton, cycle), que ces voies soient de statut public ou privé.

Outre les rues, routes ou avenues, places ou aires de stationnement publiques, constituent des voies ou emprises publiques pour l'application du présent article :

* les pistes et les chemins ; * les voies express et à grande circulation, même si l’opération ne peut

prendre accès sur les voies ou emprises.

6.1.2 – Définition

L’alignement désigne la limite entre le domaine public et la propriété privée, déterminée ou non par un plan général d'alignement. Toutefois, pour les voies privées, en l’absence d’alignement, il convient de prendre en compte la limite d'emprise de la voie. Enfin, dans le cas d'un emplacement réservé prévu pour la création d'une voie ou d'un élargissement, il convient de prendre en compte la limite de l’emplacement réservé.

6.1.3 – Modalités de calcul

Le retrait des constructions est mesurée horizontalement depuis chaque point de la façade jusqu’au point le plus proche de l’alignement, non compris les éléments de construction tels que les clôtures, les rampes d’accès, les perrons non clos, les débords de toiture, les corniches, les balcons et les oriels, ainsi que les parties enterrées des constructions.

6.2 – Règle générale

Les constructions doivent être implantées en retrait de l’alignement, avec un minimum de 5 mètres.

Dans les secteurs UMa et UMb, les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou en recul de ce dernier, avec un minimum de 1 mètre.

Approuvé le 8 septembre 2006, révisé le 24 novembre 2011, mis en compatibilité le 30 mars 2022, modifié le 19 juin 2025, mis à jour le 1er

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En outre, dès lors que figure aux documents graphiques une marge de reculement, les constructions nouvelles à l’exception de celles destinées au stationnement en sous-sol, doivent être implantées au-delà de cette marge.

6.3 – Dispositions particulières

Une implantation différente est admise dans les cas suivants :

1. Lorsque la construction édifiée est indispensable au fonctionnement du service public ou lorsque des raisons techniques ou de sécurité directement liées à l’exploitation ferroviaire nécessitent une implantation différente ;

2. Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes. Dans ce cas, l’extension peut être réalisée dans le prolongement des murs de la construction existante ;

3. Lorsqu'il s'agit d'équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la distribution d'énergie tels que transformateurs ou d’un local destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif ;

4. lorsqu’il s’agit des constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, qui peuvent alors être implantées à l’alignement ou respecter un retrait de 1 m minimum

Article UM 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1 – Champ d’application

Les dispositions du présent article régissent l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c'est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain qui séparent le terrain d’assiette de la construction du terrain ou des terrains voisins et qui ne sont pas concernées par l’application de l’article 6.

7.2 - Règles d'implantation

Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait de ces dernières dans la recherche d’une harmonie avec les constructions voisines existantes ou projetées. Toutefois, une implantation différente est admise dans les cas suivants :

1. Lorsque la construction édifiée est indispensable au fonctionnement du service public ou lorsque des raisons techniques ou de sécurité directement liées à l’exploitation ferroviaire nécessitent une implantation différente ;

2. Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes. Dans ce cas, l’extension peut être réalisée dans le prolongement des murs de la construction existante ;

3. Lorsqu'il s'agit d'équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la distribution d'énergie tels que transformateurs ou d’un local destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif ;

4. Lorsqu’il s’agit des constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, qui peuvent alors être implantées sur les limites séparatives ou respecter un retrait de 1 m minium.

Approuvé le 8 septembre 2006, révisé le 24 novembre 2011, mis en compatibilité le 30 mars 2022, modifié le 19 juin 2025, mis à jour le 1er

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7.3 - Calcul des retraits

Le retrait est la distance (L) mesurée perpendiculairement de tout point de la construction, non compris les éléments de modénature, les oriels et les débords de toiture, ni les parties enterrées des constructions, mais y compris les balcons, au point le plus proche de la limite séparative.

Le retrait doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction mesurée du sol naturel avant travaux au sommet de la façade ou à l'égout du toit (L = H/2), avec un minimum de 6 mètres.

Article UM 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

8.1 - Règle générale

L'implantation de plusieurs constructions sur un même terrain est autorisée à condition que la distance séparant deux constructions, mesurée perpendiculairement de tout point des constructions, soit au moins égale à 6 mètres.

Le retrait est la distance mesurée perpendiculairement de tout point de la façade de la construction, au point le plus proche de la construction en vis-à-vis, non compris les éléments de modénature, les oriels, les débords de toiture, les éléments architecturaux et les parties enterrées de la construction, mais y compris les balcons.

8.2 - Dispositions particulières

Les dispositions du 8.1 ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :

* lorsqu'il s'agit de travaux de surélévation, d'extension ou d’amélioration d'une construction existante (y compris les constructions annexes) implantée différemment de la règle définie ci-dessus, les travaux peuvent être réalisés dans la continuité de la construction existante et dans le respect de la limite du retrait existant ;

* lorsqu'il s'agit d'équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l'eau, à la distribution d'énergie tels que transformateurs ou d’un local destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif ;

* lorsqu’il s’agit de constructions et d’installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris.

Article UM 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions

Non réglementée.

Article UM 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions

10.1 - Définition

La hauteur des constructions est calculée : * à partir du niveau du sol naturel apparent existant dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction objet

Approuvé le 8 septembre 2006, révisé le 24 novembre 2011, mis en compatibilité le 30 mars 2022, modifié le 19 juin 2025, mis à jour le 1er

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d’un permis, ou du niveau du sol de l’emprise publique sur l’alignement, au droit de la construction ; * jusqu'à l'égout du toit de la construction ou au sommet de l’acrotère, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

La hauteur sur voie est mesurée au milieu de sections d’une longueur maximale de 15 mètres qui sont tracées à l’aplomb de la construction, tel que défini à l’article 6 du présent règlement.

Dans le secteur UMa, la hauteur maximale des constructions est limitée par une cote altimétrique

10.2 – Règle générale

Dans la zone UM, la hauteur d'une construction ne doit pas excéder 10 mètres à l’égout du toit.

Dans le secteur UMa, à l’exception du bâtiment actuel de la gare, la hauteur d’une construction ne doit pas dépasser la cote altimétrique de + 146,60 NGF.

Dans le secteur UMb, la hauteur d'une construction ne doit pas excéder 15 mètres à l’égout du toit à compter du sol au niveau des voies ferrées.

10.3 – Dispositions graphiques

Dans les zones non altius tollendi délimitées aux documents graphiques, la hauteur des constructions est limitée selon les indications portées graphiquement.

10.4 - Dispositions particulières

Une hauteur supérieure peut être admise : * pour les superstructures en toiture dès lors qu’elles sont insérées dans un volume architectural prévu à cet effet ; * pour les travaux d’aménagement sur les constructions existantes dont la hauteur, à la date d’approbation du POS (23 octobre 1998), est supérieure à la hauteur maximum définie à l’article 10.2. Dans ce cas, les hauteurs maximales autorisées pour les travaux, mesurées à l’égout du toit, sont celles de la construction existante ; * pour des raisons techniques, lorsqu’il s’agit de constructions indispensables à la circulation ferroviaire, au fonctionnement du service public et dont la hauteur est recommandée par les impératifs technique de l’exploitation ferroviaire ou résulte de ces derniers.

Article UM 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords – Protection des éléments de paysage

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Approuvé le 8 septembre 2006, révisé le 24 novembre 2011, mis en compatibilité le 30 mars 2022, modifié le 19 juin 2025, mis à jour le 1er

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Pour les éléments bâtis protégés pour des motifs d’ordre culturel ou historique au titre de l’article L.151-19 (ancien article L.123-1-7°) du code de l’urbanisme.

Les travaux notamment liés à la restauration, la surélévation et l’extension, à l’amélioration du fonctionnement des constructions doivent être conçus pour préserver le caractère patrimonial des bâtiments concernés.

Article UM 12Stationnement

Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

Lors de toute opération de construction ou d'extension, il doit être réalisé des aires de stationnement selon les dispositions suivantes.

Les normes de stationnement peuvent être différentes dès lors que tout ou partie du terrain d’assiette du projet se situe dans un périmètre de bonne desserte en transport en commun délimité au plan de zonage 3-c-7.

12.1 – Normes minimales de stationnement pour les voitures

Dans le secteur UMb, aucune place de stationnement n’est exigée.

La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.

1) Pour les constructions à destination d’habitation : * 1 place de stationnement par logement ; * 0,5 place de stationnement par logement pour les constructions de logements locatifs financés par un prêt aidé de l’Etat qui sont implantées sur un terrain situé, en tout ou partie, dans un périmètre de bonne desserte en transport en commun délimité au plan de zonage 3-c-7

2) Pour les constructions à destination de commerces et de restauration : - pour les commerces ayant une surface affectée à la vente inférieure ou égale à 300 m², aucune place de stationnement n’est requise ; - pour les commerces ayant une surface affectée à la vente supérieure à 300 m², une place de stationnement est exigée par tranche de 40 m² de surface de vente créée au-delà du seuil de 300 m².

Toutefois, nonobstant toute disposition contraire au présent article, l’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d’un commerce soumis à l’autorisation d’exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° de l’article L.752-1 du code du commerce, doit être conforme aux dispositions de l'article L. 111-6-1 du code de l'urbanisme.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux locaux affectés aux commerces au sein des gares du réseau de transport public du Grand Paris.

3) Pour les constructions à destination d’hôtel :

Approuvé le 8 septembre 2006, révisé le 24 novembre 2011, mis en compatibilité le 30 mars 2022, modifié le 19 juin 2025, mis à jour le 1er

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- 1 place de stationnement par tranche de 120 m² de surface de plancher ; - 1 place par tranche de 140 m² de surface de plancher pour les constructions qui sont implantées sur un terrain situé, en tout ou partie, dans un périmètre de bonne desserte en transport en commun délimité au plan de zonage 3-c-7.

4) Pour les constructions à destination de bureaux : - 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher - 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher pour les constructions qui sont implantées sur un terrain situé, en tout ou partie, dans un périmètre de bonne desserte en transport en commun délimité au plan de zonage 3-c-7.

5) Pour les constructions à destination d’industrie, d’entrepôts ou d’artisanat : - pour les constructions d’une surface de plancher supérieure à 250 m², une surface au moins égale à 10% de la surface de plancher doit être affectée au stationnement. - Pour les constructions nouvelles dont la nature de l’activité induit des livraisons régulières, une aire de livraison doit être aménagée sur le terrain.

6) Pour les constructions et installations nécessaires à un service public ou d’intérêt collectif, à l’exclusion des équipements hospitaliers et d’enseignement prévus aux alinéas 7 et 8 :

Il s’agit notamment des équipements sportifs, socio-culturels, éducatifs, administratifs, sanitaires et sociaux, de la petite enfance et des constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris.

- Le nombre de places de stationnement à aménager est déterminé en tenant compte de leur nature, de leur regroupement et de leur type d’affectation et de leur situation dans un périmètre de bonne desserte en transport en commun délimité au plan de zonage 3-c-7.

7) Pour les établissements d’enseignement :

Etablissement du premier degré Etablissement du second degré

Etablissement supérieur ou universitaire

Hors du périmètre de bonne desserte

1 place par classe

2 places par classe

1 place par tranche de 100 m² de surface de

plancher

Dans le périmètre de bonne desserte

1 place par classe

1 place par classe

1 place par tranche de 600 m² de surface de

plancher

8) Pour les établissements hospitaliers et les cliniques :

- une place de stationnement pour 3 chambres

9) Pour les établissements de spectacle cinématographique soumis à l’autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l’image animée qui ne sont pas installés sur le même site qu’un commerce soumis aux autorisations d’exploitation commerciale prévues à l’article L.752-1du code du commerce, l’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet équipement cinématographique ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur.

Approuvé le 8 septembre 2006, révisé le 24 novembre 2011, mis en compatibilité le 30 mars 2022, modifié le 19 juin 2025, mis à jour le 1er

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Les aires d’évolution nécessaires au chargement et au déchargement doivent être aménagées à l’intérieur du domaine public ferroviaire.

12.2 – Modalités de calcul du nombre de places

Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, la place de stationnement est comptabilisée par tranche complète.

Pour le calcul du nombre de places des surfaces affectées au stationnement, il y a lieu de considérer qu’une place équivaut à 25 m².

Le décompte des places de stationnement est différent selon la nature de l’opération envisagée :

1. Pour les constructions nouvelles : le nombre d’aires de stationnement est celui prévu au 12.1.

2. Pour les extensions de constructions existantes à la date d’approbation du PLU : le calcul des places de stationnement à réaliser s’effectue au regard des normes fixées au paragraphe 12.1 appliquées uniquement au projet d’extension, que ce dernier soit accompagné ou non d’une démolition partielle de la construction. Toutefois, en cas d’aménagement de combles, aucune place de stationnement n’est requise.

3. Pour les changements de destination : le nombre d’aires de stationnement exigibles prend en compte uniquement la différence de norme entre les deux destinations en application des dispositions prévues au paragraphe 12.1. Toutefois, le nombre de places de stationnement existantes, matérialisées ou non sur le terrain avant travaux, doit être maintenu. Cette obligation est limitée au nombre de places exigibles en application du paragraphe 12.1 en fonction de la nouvelle destination de la construction.

4. Pour les réhabilitations de construction sans changement de destination : aucune place de stationnement n’est requise, même dans le cas d’augmentation de la surface de plancher, dès lors que les travaux sont réalisés dans le volume bâti existant et que sont créés au plus deux logements supplémentaires. Dans le cas contraire, le nombre de places de stationnement prévues à l’article 12.1 est requis pour chaque logement supplémentaire.

Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, telles qu’elles sont définies au 12.1, les normes afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement.

La démolition de constructions annexes destinées au stationnement de véhicules doit être accompagnée d’un aménagement correspondant à la restitution, sur le terrain, des places de stationnement supprimées et exigibles en application du paragraphe 12.1.

12.3 – Modalités de réalisation des stationnements

Les aires de stationnement doivent être réalisées en sous-sol, en rez-de-chaussée dans le volume de la construction ou dans une construction annexe. Dans ce dernier cas, la construction annexe par sa volumétrie et sa qualité architecturale doit répondre à l’objectif d’une insertion harmonieuse sur le terrain et au regard de la construction principale, afin d’éviter, par exemple, les garages en bande.

En cas d’impossibilité de réaliser les aires de stationnement selon les modalités fixées cidessus, pour des raisons liées à la configuration du terrain ou à la protection du patrimoine

Approuvé le 8 septembre 2006, révisé le 24 novembre 2011, mis en compatibilité le 30 mars 2022, modifié le 19 juin 2025, mis à jour le 1er

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bâti, les aires de stationnement peuvent être réalisées en surface. Dans ce cas, 25% minimum de la superficie du terrain doivent rester libres.

Pour les constructions comportant moins de trois logements, les aires stationnement peuvent être réalisées en surface. Dans ce cas, la moitié de la surface des aires de stationnement doit être couverte.

Pour les constructions ou installations nécessaires à un service public ou d’intérêt collectif, les aires de stationnement peuvent être réalisées en surface, dès lors que leur aménagement fait l’objet d’un traitement paysager (minéral ou végétal).

A l’exception des constructions comportant moins de trois logements, le nombre total de places commandées (places implantées les unes derrière les autres et nécessitant donc une gestion) ne doit pas dépasser 20% du nombre de places à réaliser.

En outre, une place sur 50 doit être dimensionnée pour accueillir le véhicule d’une personne à mobilité réduite.

12.4 – En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement

Le nombre de places de stationnement à réaliser en application des dispositions du présent article doit être aménagé sur le terrain d’assiette de l’opération ou dans son environnement immédiat, c'est-à-dire sur un terrain situé en tout ou partie dans un rayon de 150 mètres à compter des limites du terrain d’assiette du projet.

En cas d’impossibilité, le pétitionnaire peut être tenu quitte de ces obligations dans les conditions suivantes :

* en justifiant de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération ;

* en justifiant de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération.

12.5 – Le stationnement des vélos

Pour toute construction nouvelle, un local ou un espace doit être aménagé pour stationner les deux roues non motorisés et réservé à cet usage, selon les dispositions suivantes.

Les locaux ou espaces affectés au stationnement des deux roues doivent être d’accès facile, soit de plain-pied, soit par une rampe ou un ascenseur.

1. Pour les constructions à destination d’habitation comportant au moins deux logements, le nombre de places pour le stationnement des vélos ainsi que leurs modalités de réalisation sont déterminés en application des dispositions du code de la construction et de l’habitation (cf. annexe du présent règlement). 2. Pour les constructions à destination de bureaux, le nombre de places pour le stationnement des vélos ainsi que leurs modalités de réalisation sont déterminés en application des dispositions du code de la construction et de l’habitation (cf. annexe du présent règlement) 3. Pour les établissements d’enseignement doivent être prévus :

- 2 emplacements par classe pour les écoles maternelles et primaires ; - 8 emplacements par classe pour les autres établissements. Ces emplacements peuvent être réalisés à l’air libre dans des aires réservées et aménagées à cet usage.

Approuvé le 8 septembre 2006, révisé le 24 novembre 2011, mis en compatibilité le 30 mars 2022, modifié le 19 juin 2025, mis à jour le 1er

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4. Pour les autres destinations, le nombre d’emplacements doit être déterminé en fonction des besoins estimés.

Article UM 13Espaces libres et plantations

Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations – Espaces boisés classés

13.1 - Définition

Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par les constructions édifies au-dessus du sol et en sous-sol.

13.2 – Espaces boisés classés

Les espaces inscrits aux documents graphiques comme étant des espaces boisés classés sont régis par les dispositions de l’article L.113-1 (ancien article L.130-1) du code de l’urbanisme qui précisent notamment que le classement interdit tout changement d’affectation, ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisement.

13.3 – Traitement des espaces libres et plantations

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les aires de stationnement doivent être plantées afin d’en améliorer l’aspect (arbres – haies), à raison d’un arbre au moins par 50 m² de surface de terrain. L’autorisation de construire pourra être refusée si la construction à construire nécessite l’abattage et le remplacement d’arbres de grande qualité contribuant au caractère résidentiel de la zone.

Les haies taillées de cupressus et de thuyas sont vivement déconseillées. Il est hautement souhaitable de n’utiliser que des essences locales. Ces dispositions doivent prendre en compte les impératifs techniques de l’exploitation ferroviaire et de l’organisation des chantiers liés à la voie ferrée.

13.4 – Constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris

Les dispositions des alinéas précédents ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris.

Approuvé le 8 septembre 2006, révisé le 24 novembre 2011, mis en compatibilité le 30 mars 2022, modifié le 19 juin 2025, mis à jour le 1er

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UM comme partout.
Sans numéroDispositions générales

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3 A – REGLEMENT

Approuvé le 8 septembre 2006 Révisé le 24 novembre 2011 Mis à jour le 9 janvier 2014

Mis en compatibilité le 3 février 2014 Mis à jour le 18 juin 2014

Modifié le 17 décembre 2015 Modifié le 15 décembre 2016 Mis à jour le 26 janvier 2017 Mis en compatibilité le 28 mars 2017 Mis à jour le 12 octobre 2017 Mis en compatibilité le 20 juillet 2020 Mis en compatibilité le 30 mars 2022

Modifié le 20 juin 2024 Modifié le 19 juin 2025 Mis à jour le 1er décembre 2025

Approuvé le 8 septembre 2006, révisé le 24 novembre 2011, mis en compatibilité le 30 mars 2022, modifié le 19 juin 2025, mis à jour le 1er

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Versailles

Plan Local d’Urbanisme - REGLEMENT

Ville de Versailles

Direction de l’Urbanisme, de l’Architecture et de l’Habitat

4, avenue de Paris 78000 VERSAILLES

Tél : 01.30.97.82.05

Approuvé le 8 septembre 2006, révisé le 24 novembre 2011, mis en compatibilité le 30 mars 2022, modifié le 19 juin 2025, mis à jour le 1er

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Plan Local d’Urbanisme - REGLEMENT

SOMMAIRE

Le règlement est accompagné de schémas ayant pour objectif de visualiser rapidement le principe des règles. En cas d'incohérence entre les schémas et le texte, il y a lieu d'appliquer la règle écrite.

Lorsque figure, dans le règlement du PLU, l’expression « à la date d’approbation du PLU », il s’agit du 8 septembre 2006.

Approuvé le 8 septembre 2006, révisé le 24 novembre 2011, mis en compatibilité le 30 mars 2022, modifié le 19 juin 2025, mis à jour le 1er

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AVERTISSEMENT

Le PLU de Versailles est régi, conformément à l'article 19 modifié de la loi d'engagement national pour l'environnement du 12 juillet 2010, par les dispositions du code de l'urbanisme en vigueur avant la date d'application de cette loi. C'est pourquoi les références au code de l'urbanisme figurant dans ce document sont généralement celles applicables antérieurement à ladite loi. Seules les dispositions modifiées lors de la modification, approuvée en décembre 2016 et celles mises en compatibilité avec le projet de Satory comportent les références des nouveaux articles du code de l'urbanisme.

Il convient de se référer aux tables de concordance liées à la nouvelle codification issue de l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme, applicable au 1er janvier 2016.

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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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ZONE UA

Il est rappelé qu’il est fait obligation de soumettre à autorisation ou déclaration préalable, prévue par le code de l’urbanisme, les aménagements, les installations, les ouvrages, les travaux, les clôtures, les démolitions, les changements de destination, dès lors qu’ils entrent dans le champ d’application de ces autorisations ou déclarations.

En outre, certaines occupations et utilisations du sol sont soumises à des autorisations particulières. Il s’agit notamment :

- Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l'article L.113-1 (ancien article L.130-1) du code de l'urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.

- Les défrichements concernant les parcelles boisées des particuliers sont soumis aux dispositions de l’article L.311-1 du code forestier, qui rend obligatoire la demande d’une autorisation préalable pour tout défrichement, c’est-à-dire «opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière ».

Il est rappelé que le secteur de Montbauron, concernant le secteur UAb1, fait l’objet d’orientations d’aménagement, figurant en pièce n°2-b du PLU, avec lesquelles tout projet doit être compatible.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.