Article NS 1Occupations et utilisations du sol interdites
Le même sujet dans les 21 zones
Sont interdits les constructions, ouvrages ou travaux non prévus à l’article NS2 et de nature à ne pas porter atteinte à la protection du site.
Les parcs historiques : extensions respectueuses du site et constructions d'entretien du parc, retrait de 6 m sur voie, hauteur réglée sur l'existant.
Usage
Extension des constructions existantes admise si elle ne nuit ni à l'architecture ni à la composition du site
les constructions interdites
« 4. Les constructions nécessaires à la gestion et à l'entretien du parc tels que serres, abris de matériel. »
Article NS 2 « Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières »
Hauteur
En harmonie avec les constructions existantes
la hauteur à ne pas dépasser
Article NS 10 « Hauteur maximale des constructions »
Emprise au sol
Aucune limite fixée
la surface au sol que l'on peut bâtir
Article NS 9 « Emprise au sol des constructions »
Recul sur la rue
En retrait : 6 m au minimum
la distance à garder avec la rue
« 6.2 - Règle générale Les constructions peuvent être implantées à l'alignement ou en retrait. »
Article NS 6 « Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques »
Limites
En limite ou en retrait
la distance à garder avec les voisins
Article NS 7 « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives »
Stationnement
Nombre de places fixé selon la nature, la situation et la fréquentation du site
les places de voiture à prévoir
Article NS 12 « Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de Stationnement »
Espaces verts
Tout changement d'affectation interdit
espaces boisés classés du document graphique
« 13.2 - Traitement du terrain L'aménagement des espaces libres doit tenir compte de l'organisation du parc en vue d'une mise en valeur de sa composition d'ensemble et de sa structure historique. »
Article NS 13 « Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de p »
Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.
Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :
Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.
Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.
Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.
Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).
Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.
Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.
Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.
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Sont interdits les constructions, ouvrages ou travaux non prévus à l’article NS2 et de nature à ne pas porter atteinte à la protection du site.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
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Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes : 1. Les travaux d’aménagement et d’extension des constructions existantes à la date d’approbation du plan local d’urbanisme, dont la destination n’est pas de nature à porter atteinte ni à l’architecture, ni à la composition du site. 2. Les constructions, ouvrages ou travaux relatifs aux équipements techniques liés aux différents réseaux, voiries, dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion dans le paysage dans lequel ils s’insèrent.
Approuvé le 8 septembre 2006, révisé le 24 novembre 2011, mis en compatibilité le 30 mars 2022, modifié le 19 juin 2025, mis à jour le 1er décembre 2025
3. Les travaux ou ouvrages destinés à la mise en valeur du site (cheminement piétons, mise en valeur de perspectives, restauration de rivière, …), à condition qu’ils respectent la composition d’ensemble et la structure historiques du parc dans lequel ils s’insèrent.
4. Les constructions nécessaires à la gestion et à l’entretien du parc tels que serres, abris de matériel.
5. Les affouillements et exhaussements du sol, à condition d’être liés aux ouvrages, travaux ou constructions autorisés.
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
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Toute voie nouvelle, quelle que soit sa fonction (circulations douces, automobiles) doit être conçue, dans son tracé, dans son emprise et dans le traitement de ses abords, ainsi que selon son revêtement, afin de préserver les sites naturels concernés et limiter son impact visuel, notamment par la prise en compte des perspectives monumentales.
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux d’eau, d’électricité, d’assainissement et de réalisation d’un assain
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Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée à une conduite d’eau potable de caractéristiques suffisantes dans le respect des normes édictées dans le règlement du service des eaux de Versailles et de SaintCloud élaboré par le syndicat AQUAVESC.
A l’intérieur d’un même terrain, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément jusqu’en limite de propriété. Les installations d’assainissement doivent être réalisées dans le respect des normes édictées dans le règlement communautaire d’assainissement de Versailles Grand Parc (cf. notice explicative en annexe du dossier de PLU, pièce n° 4a).
Dans les zones d’assainissement collectif définies par le zonage annexé au PLU, toute construction ou installation nouvelle ou existante doit être raccordée par une canalisation souterraine au réseau collectif d’assainissement, en respectant les prescriptions du règlement communautaire d’assainissement, rappelées ou précisées dans l’autorisation de raccordement. Dans les zones d’assainissement non collectif délimitées par le zonage annexé au PLU, ou pour les immeubles non raccordés au réseau d’assainissement collectif, les constructions doivent être équipées d’ouvrages d’assainissement non-collectif conformes aux règles techniques en vigueur et aux objectifs de protection des milieux naturels établis par la réglementation. Les eaux usées doivent, en particulier, faire l’objet d’un traitement selon un dispositif adapté à l’aptitude des sols et à la nature de la construction. Le terrain doit, en outre, présenter une superficie suffisante pour recevoir le dispositif de traitement des eaux usées, défini ci-dessus.
Approuvé le 8 septembre 2006, révisé le 24 novembre 2011, mis en compatibilité le 30 mars 2022, modifié le 19 juin 2025, mis à jour le 1er décembre 2025
L’évacuation des eaux usées provenant des installations industrielles ou artisanales est subordonnée à une autorisation spéciale de déversement, définissant le prétraitement approprié conformément aux articles R.111-8 à R.111-12 du code de l’urbanisme, ainsi qu’à la conclusion, si nécessaire, d’une convention de déversement particulière.
Les collecteurs d'eaux usées ne doivent transporter que des eaux usées domestiques, qui comprennent les eaux ménagères et les eaux vannes, ou les eaux industrielles pré-traitées et conformes aux normes de rejet.
Conformément aux articles 640 et suivants du Code civil, tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales ni aggraver l’écoulement vers le fonds inférieur qui n’est tenu de recevoir que les eaux qui y transitent « sans que la main de l’homme » n’y soit intervenue.
Conformément au SDAGE Seine Normandie, au SAGE de la Mauldre et au SAGE de la Bièvre, des solutions permettant l’absence de rejet d’eaux pluviales (par infiltration, évapotranspiration, récupération pour utilisation) au réseau public doivent être privilégiées : revêtement perméables tels que les pavés non jointifs (aires de stationnement, cheminements…) noues et jardins de pluie, tranchées d’infiltration, toitures végétalisées, systèmes de récupération des eaux pluviales pour l’arrosage d’espaces verts ou le lavage des espaces extérieurs, etc.
L’absence de rejet doit viser au minimum la pluie de référence d’occurrence cinquantennale de 59 mm en 4 heures pour l’ensemble du terrain et prévoir les modalités de débordement pour les occurrences supérieures.
En cas d’impossibilité de gestion des eaux pluviales sans rejet au réseau jusqu’à la pluie de référence et après une expertise l’attestant (résultats d’études géotechniques sur la présence d’un risque ou les faibles capacités d’infiltration par exemple …), les aménagements réalisés doivent être tels qu’ils permettent de garantir a minima l’absence de rejet d’eaux pluviales pour les pluies courantes (10 mm pour une vidange de 24 heures).
Après que toutes les solutions techniques possibles favorisant l’infiltration /évapotranspiration des eaux pluviales aient été mises en œuvre a minima pour les pluies courantes, le rejet de l’excédent d’eaux pluviales, au-delà des pluies courantes, pourra être envisagé vers le réseau au moyen d’ouvrages de rétention des eaux pluviales appropriés.
Un débit régulé pourra être admis au réseau d’assainissement conformément aux dispositions du règlement communautaire d’assainissement, incluant, notamment, le respect des normes de rejet qualitatives et quantitatives adaptées aux caractéristiques du réseau.
Le cheminement gravitaire et la gestion à ciel ouvert des eaux pluviales doivent être privilégiées. Si toutefois l’ouvrage enterré s’avérait indispensable (à justifier techniquement), alors sa localisation devra permettre une vidange gravitaire.
Particulièrement, les projets de construction nouvelle anticiperont et analyseront les effets des évènements pluvieux dits « exceptionnels » susceptibles de provoquer une saturation des réseaux afin d’éviter ou limiter les dégâts sur les personnes et les biens : identification des axes d’écoulement et des zones susceptibles d’être inondées sur le terrain d’assiette du projet, étude des solutions permettant de protéger les biens et les personnes (muret, profilage de voirie, espaces verts en creux, etc.).
Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et de la loi sur l'eau, doit s'équiper d'un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection efficace du milieu naturel.
Approuvé le 8 septembre 2006, révisé le 24 novembre 2011, mis en compatibilité le 30 mars 2022, modifié le 19 juin 2025, mis à jour le 1er décembre 2025
Le débit de fuite vers les collecteurs publics des surfaces aménagées ne doit pas excéder 0.7 litres/seconde/hectare pour le bassin versant de la Bièvre et 2 litres/seconde/hectare ailleurs
Tout projet de construction nouvelle doit respecter cette norme quantitative de rejet en privilégiant le recours à des dispositifs conçus selon des méthodes alternatives à l’utilisation systématique de bassins de rétention enterrés et pompes de relevage associées pour réduire les volumes à la source (revêtements perméables tels que les pavés non jointifs (aires de stationnement, cheminements), noues, tranchées d’infiltration, toitures végétalisées, systèmes de récupération des eaux pluviales pour l’arrosage des espaces verts ou le lavage des espaces extérieurs, etc).
En cas d’extension ou d’aménagement d’une construction existante, le projet ne doit pas aggraver la situation au regard de l’imperméabilisation des sols. Des dispositifs appropriés peuvent être, au contraire, recherchés afin d’assurer la maîtrise des débits et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, en se rapprochant des normes édictées ci-dessus.
Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d'énergie (électricité, gaz), de télécommunication (téléphone, câble) doivent être conçus en souterrain jusqu'au point de raccordement avec le réseau public situé au droit du terrain, avec un raccordement aérosouterrain pour les réseaux publics aériens.
Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles
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Sans objet
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
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Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions implantées le long des emprises publiques et des voies ouvertes à la circulation générale (automobile, piéton, cycle), que ces voies soient de statut public ou privé.
L’alignement désigne la limite entre le domaine public et la propriété privée, déterminée ou non par un plan général d'alignement. Toutefois, pour les voies privées, en l’absence d’alignement, il convient de prendre en compte la limite d'emprise de la voie. Enfin, dans le cas d'un emplacement réservé prévu pour la création d'une voie ou d'un élargissement, il convient de prendre en compte la limite de l’emplacement réservé.
Les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait. Le choix d’implantation de la construction doit prendre en compte notamment la topographie du terrain, l’impact visuel de la construction, ainsi que la préservation des espaces arborés de qualité qu’il convient de préserver. Les extensions des constructions existantes doivent être conçues dans le prolongement des murs existants pour préserver une harmonie de la construction initiale.
Approuvé le 8 septembre 2006, révisé le 24 novembre 2011, mis en compatibilité le 30 mars 2022, modifié le 19 juin 2025, mis à jour le 1er décembre 2025
Le retrait des constructions est mesuré perpendiculairement depuis chaque point de la façade jusqu’au point le plus proche de l’alignement, non compris les éléments de modénature, les oriels et les débords de toiture, ni les parties enterrées des constructions.
Le retrait doit être au moins égal à 6 mètres.
Toutefois, ce retrait peut être inférieur pour des raisons d’ordre architectural ou paysager.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
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Les dispositions du présent article régissent l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c'est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain qui séparent le terrain d’assiette de la construction du terrain ou des terrains voisins qui ne sont pas concernées par l’application de l’article 6.
Les constructions peuvent être implantées en limites ou en retrait des limites séparatives.
Le choix d’implantation résulte de la prise en compte des caractéristiques du site dans lequel s’insère la construction.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
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Non réglementée.
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
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Non réglementée.
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La hauteur des constructions doit être déterminée au regard et en harmonie des constructions existantes.
Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords – Protection des éléments de paysage
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Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Le projet doit participer à la préservation et à la mise en valeur de la composition du parc.
Approuvé le 8 septembre 2006, révisé le 24 novembre 2011, mis en compatibilité le 30 mars 2022, modifié le 19 juin 2025, mis à jour le 1er décembre 2025
Pour les constructions nouvelles, le choix de leur implantation, le gabarit de leurs volumes doit respecter l’équilibre de la composition du parc.
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de Stationnement
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Le nombre de places de stationnement à aménager doit être déterminé en tenant compte de la nature, de la situation géographique, de la fréquentation du site, ainsi que des stationnements publics situés à proximité.
La localisation des aires de stationnement doit tenir compte de la qualité des milieux et des paysages afin de favoriser leur intégration paysagère.
Le traitement au sol des aires de stationnement doit favoriser l’infiltration des eaux pluviales. Un traitement paysager des aires de stationnement est obligatoire et doit être adapté au paysage environnant fin de favoriser son intégration et limiter son impact visuel.
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de p
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Les espaces inscrits aux documents graphiques comme étant des espaces boisés classés sont régis par les dispositions de l’article L.113-1 (ancien article L.130-1) du code de l’urbanisme qui précisent notamment que le classement interdit tout changement d’affectation, ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisement.
L’aménagement des espaces libres doit tenir compte de l’organisation du parc en vue d’une mise en valeur de sa composition d’ensemble et de sa structure historique.
Par son aspect, ses proportions et le choix des matériaux, le mobilier doit être conçu dans le sens d’une intégration à son environnement naturel.
Approuvé le 8 septembre 2006, révisé le 24 novembre 2011, mis en compatibilité le 30 mars 2022, modifié le 19 juin 2025, mis à jour le 1er décembre 2025
Approuvé le 8 septembre 2006, révisé le 24 novembre 2011, mis en compatibilité le 30 mars 2022, modifié le 19 juin 2025, mis à jour le 1er décembre 2025
Approuvé le 8 septembre 2006, révisé le 24 novembre 2011, mis en compatibilité le 30 mars 2022, modifié le 19 juin 2025, mis à jour le 1er décembre 2025
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts dont la liste ci-après précise leur destination et les collectivités ou organismes bénéficiaires, sont repérables sur les documents graphiques par un numéro qui est affecté à chacun d’eux. L’inscription d’un emplacement réservé rend inconstructibles les terrains concernés pour toute autre utilisation que celle prévue dans la liste. En contrepartie de cette prérogative de puissance publique, le propriétaire d’un terrain réservé peut mettre la collectivité bénéficiaire de la réserve en demeure d’acquérir son bien en application de l’article L.123-17 du code de l’urbanisme.
N°
A – Équipements sanitaires, culturels et sociaux
Equipement d'animation commercial, artisanal culturel (rue de la Fontaine)
Commune
CADASTRE BE 16 (partie)
Extension du centre social 4, rue B. de Jussieu
Commune
AV 281/297/296/295
Equipement socio-culturel Rue du champ Lagarde
Commune
«Ma Maison » (Petites Sœurs des Pauvres) 9, ave F. d’Espérey
Commune
Création d’un équipement socio-culturel 6, rue Saint-Simon
Commune
B – Équipements administratifs
AI 279
Extension du Domaine de Madame Elisabeth
Département
C – Espaces verts, jardins publics
Création d’un espace vert
Rue B. de Jussieu
Commune
BO 17/18/28
AV 140
Approuvé le 8 septembre 2006, révisé le 24 novembre 2011, mis en compatibilité le 30 mars 2022, modifié le 19 juin 2025, mis à jour le 1er décembre 2025
N°
D – Création ou élargissement de voirie et/ou stationnement (suite)
a) Raccordement RD 10
Etat
b) Raccordement A86 Sud
c) Installations annexes
Commune
Commune
Rue Henri Simon
Rue des Petits Bois
Rue du Parc de Clagny
Commune Commune Commune
Rue Benjamin Franklin
Commune
BR 171
Rue de la Porte de Buc
Commune
Allée des Marronniers (élargissement)
Etablissement public d’aménagement ParisSaclay
Route de la Minière partie Sud aménagement d’un mail l
Segment de la D 91 au sud de la RN12 aménagement d’un mail
Etablissement Public Foncier de la Région
Ile-de-France (EPFIF)
Etablissement public d’aménagement ParisSaclay (EPA-PS)
Aménagement d’un pôle d’intermodalité à proximité de la future gare de la ligne 18 du GPE
Commune
E – Equipements techniques
BS0237 (partie) BS234 BS0102 BS235 BS236
BS0238 (partie)
Approuvé le 8 septembre 2006, révisé le 24 novembre 2011, mis en compatibilité le 30 mars 2022, modifié le 19 juin 2025, mis à jour le 1er décembre 2025
Réseau de transport public du Grand Paris (ouvrage technique annexe)
Société du Grand Paris
Approuvé le 8 septembre 2006, révisé le 24 novembre 2011, mis en compatibilité le 30 mars 2022, modifié le 19 juin 2025, mis à jour le 1er décembre 2025
LOGEMENTS (article l.151-41 ancien article L123-2,b du code de l’urbanisme)
Les emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements sont repérables aux documents graphiques par une lettre qui est affectée à chacun d’eux.
Ils constituent des servitudes d’urbanisme et permettent, au propriétaire d’un terrain réservé, de mettre en demeure la commune de procéder à l’acquisition de son terrain dans les mêmes conditions et délais prévus pour les emplacements réservés aux articles L.230-1 et suivants (cf. article L.123-17 du code de l’urbanisme).
Dès lors qu'un terrain inscrit en emplacement réservé se situe dans un secteur de mixité de l'habitat tels qu'ils sont délimités au plan de zonage 3-c-7, les obligations prévues par l'emplacement réservé en matière de réalisation de logements locatifs sociaux, prévues dans le tableau ci-dessous, se substituent à celles fixées dans le règlement pour les secteurs de mixité dans l'habitat.
26bis, rue Coste 72 rue Jean de la Fontaine a Création de logements intermédiaires et aidés
BENEFICIAIRE Commune
49, rue Lamartine
b
Création de logements intermédiaires
Commune
et aidés
14, rue de l’Ermitage
c
Création de logements intermédiaires
Commune
et aidés
9, rue Vauban
d
Commune des logements locatifs bénéficiant d'un prêt aidé de l'Etat.
Approuvé le 8 septembre 2006, révisé le 24 novembre 2011, mis en compatibilité le 30 mars 2022, modifié le 19 juin 2025, mis à jour le 1er décembre 2025
III – LOCALISATIONS PREVUES POUR DES EQUIPEMENTS PUBLICS OU LA CREATION DE VOIRIE (article L.151-41 ancien article L123-2, c du code de l’urbanisme)
Dans les zones urbaines, le PLU peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d’intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements. Les localisations sont repérables aux documents graphiques par un chiffre romain qui est affecté à chacun d’eux. Le propriétaire d’un terrain concerné par ces équipements peut mettre la commune en demeure d’acquérir son bien, en application de l’article L.123-17 du code de l’urbanisme.
3, boulevard De Lesseps
Création, lors de toute opération concernant le terrain localisé, d’environ 150 à 250 places de stationnements publics, en sous-sol.
Commune
II
Réalisation d'un équipement lié à la
Commune petite enfance, lors de toute opération sur l'unité foncière
AY 179
Etablissement
Public Foncier de
Réaménagement de la D91 à Satory la Région Ile-de-France
Etablissement
public
IV
Réaménagement de la D91 à Satory d’aménagement
Paris-Saclay
CA 23
Approuvé le 8 septembre 2006, révisé le 24 novembre 2011, mis en compatibilité le 30 mars 2022, modifié le 19 juin 2025, mis à jour le 1er décembre 2025
ESPACES BOISES CLASSES en zones urbaines
Références cadastrales AB 53 AB 54 AB 55 AB 56 AB 78 AB 77 AB 76 AB 58 AB 87 AB 88 AB 10 AB 96
Localisation 31 rue de l’Ermitage
Surface protégée (m²)
environ
5 bis rue Montfleury 57 bd Saint Antoine 59 bd Saint Antoine 61 bd Saint Antoine 67 bd Saint Antoine 1 rue du Hameau Saint
Antoine
260 7 930
70 1 970 830 110
Affectation Parc privé Parc privé Parc privé Parc privé Parc privé Parc privé Parc privé Parc privé Parc privé Parc privé Parc privé Parc privé Parc privé Parc privé Parc privé
Approuvé le 8 septembre 2006, révisé le 24 novembre 2011, mis en compatibilité le 30 mars 2022, modifié le 19 juin 2025, mis à jour le 1er décembre 2025
AC 5 AC 4 AC 280 AC 1 AC 279 AO 41 AO 41/174/175/ 140/139/138/151 AO 65/68/72/162 AS 49 AS 50 AS 51 AS 97/100/101 AZ 367
21 à 27 rue de l’Ermitage 29 rue de l'Ermitage 11 rue de l'Ermitage 3 - 5 rue de l'Ermitage 1 rue de l'Ermitage allée Pompadour
5 000 2 170 · Parc privé 9 700 jardin public-Parc Sémallé 2 750 · Parc privé 10 250 · Parc privé 3 300 · Parc privé 6 400 · Parc privé 3 400 · Parc privé 3 800 · Parc privé 10 000 · Parc privé 1 780 · Parc privé · Parc privé 3 300 12 700 500 1 030 7 300 36 420 21 600
Jardins Parc privé Parc privé Parc privé Parc privé Université Parc public/privé
Approuvé le 8 septembre 2006, révisé le 24 novembre 2011, mis en compatibilité le 30 mars 2022, modifié le 19 juin 2025, mis à jour le 1er décembre 2025
AZ 258
Rue Rémont
BP 250/251
BP 212/213/220/ 221/223/226/247/ allée Pierre de Coubertin
BP 186
BP 187
BP 216/217/218
BP 106
BP 74
BP 14
BP 13
BP 9
BP 11-255
BP 61
1 880 · Parc privé 4 100 · Parc constitué privé 13 700 · Foret domanial de Versailles 5 840 6 520 · Butte Montbauron 3 930
220 630 840 770 1 290 990 580 970 430 2 890 1 760 550
Butte Montbauron Butte Montbauron Butte Montbauron Butte Montbauron Butte Montbauron Butte Montbauron Butte Montbauron Butte Montbauron
Butte Montbauron Butte Montbauron Butte Montbauron
Approuvé le 8 septembre 2006, révisé le 24 novembre 2011, mis en compatibilité le 30 mars 2022, modifié le 19 juin 2025, mis à jour le 1er décembre 2025
7 chemin du Belvédère 13 chemin du Janicule 11 chemin du Janicule 2 place Alexandre 1er 62 bis 62 ter et 64 ave de Saint
Butte Montbauron · Butte Montbauron · Butte Montbauron 7 360 · Butte Montbauron 1 310 · Butte Montbauron 4 420 2 670 940 · Lycée La Bruyère Parc Bois · ESPACES BOISES CLASSES en zone NS
53 570 28 880
Domaine Mme Elisabeth Domaine de la Solitude
ESPACES BOISES CLASSES en zone NFa · AO 141/145 à · Avenue Villeneuve l’Etang 1151/164/166/167/171/172/173 53 570 · BS1 · Rampe Saint Martin
Rue de la Porte de Buc
9 800
Bois Saint-Martin Bois Saint-Martin
Approuvé le 8 septembre 2006, révisé le 24 novembre 2011, mis en compatibilité le 30 mars 2022, modifié le 19 juin 2025, mis à jour le 1er décembre 2025
ESPACES BOISES CLASSES en zone NP · BX 27 · Pièce d'eau des Suisses 150 000 · Plantation d’alignement Talus SNCF · BX20 · Allée des Matelots 30 000 · Plantation d’alignement · BX 256 · Allée des Mortemets 14 400
BY 16/28/29/31/61/62/65/71/82 · Rue de la Division Leclerc 126 400 · Plantation d’alignement · BX 3/5/144/145/146/147 · Rue de la Division Leclerc 150 000 · ESPACES BOISES CLASSES en zone NF
En zone naturelle
3 643 384
Massifs boisés
Répartition des ESPACES BOISES CLASSES
En zone U En zone NS En zone NFa En zone NP En zone NF Total des EBC sur la commune
Approuvé le 8 septembre 2006, révisé le 24 novembre 2011, mis en compatibilité le 30 mars 2022, modifié le 19 juin 2025, mis à jour le 1er décembre 2025
A titre informatif : Dispositions relatives aux caractéristiques des installations de recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables et au stationnement des vélos pour les nouvelles constructions
Arrêté du 30 juin 2022
La ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de commerce, notamment son article L. 752-3;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 113-18 à L. 113-20 et R. 113-11 à R. 113-18;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique en date du 15 février 2022;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 17 mars 2022;
Vu l’avis du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières en date du 22 mars 2022,
Art. 1er. –
Les infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos mentionnées aux articles R. 113-11 à R. 113-18 du code de la construction et de l’habitation disposent d’un minimum de deux emplacements. Chaque emplacement induit une surface de stationnement de 1,5 m2 au minimum, hors espace de dégagement.
Art. 2. –
Le nombre minimal d’emplacements destinés au stationnement sécurisé des vélos, mentionné à l’article R. 113-18 du code de la construction et de l’habitation, est fixé dans le tableau en annexe. Pour les ensembles d’habitation et les bâtiments mentionnés aux articles R. 113-13 et R. 113-14 du même code, ce nombre minimal inclut le nombre d’emplacements existants avant l’entrée en vigueur du présent arrêté, y compris ceux situés en parties privatives. Pour les copropriétaires mentionnés au II de l’article R. 113-14, le nombre minimal d’emplacements: – est nul, lorsque le nombre minimal fixé pour le bâtiment en application du I de l’article R. 113-14 est atteint; – correspond à 10 % de l’effectif total des travailleurs accueillis simultanément dans les locaux du copropriétaire. Il peut être réduit afin que le nombre minimal fixé pour le bâtiment en application du I de l’article R. 113-14 ne soit pas dépassé.
Art. 3. –
Pour l’application de l’article R. 113-13, les infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos, extérieures au bâtiment, sont situées à moins de 50 mètres de la ou des entrées principales du bâtiment, lorsqu’elles sont destinées aux usagers du service public ou à la clientèle d’un ensemble commercial, au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce, ou d’un établissement de spectacles cinématographiques.
Art. 4. –
Le rapport mentionné au premier alinéa de l’article R. 113-13 du code de la construction et de l’habitation est de 2 %.
Art. 5. –
L’arrêté du 13 juillet 2016 relatif à l’application des articles R. 111-14-2 à R. 111-14-8 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.
Art. 6. –
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur six mois après sa date de publication. Les dispositions des articles 1er et 2 ne s’appliquent pas aux bâtiments
Approuvé le 8 septembre 2006, révisé le 24 novembre 2011, mis en compatibilité le 30 mars 2022, modifié le 19 juin 2025, mis à jour le 1er décembre 2025
neufs mentionnés à l’article L. 113-18 du code de la construction et de l’habitation pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable a été déposée avant leur entrée en vigueur. Les dispositions des articles 1er à 4 ne sont pas applicables aux bâtiments dont le parc de stationnement annexe fait l’objet de travaux mentionnés à l’article L. 113-19 du même code, lorsque le commencement de l’opération est antérieur à leur entrée en vigueur.
Art. 7. –
Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages et le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Approuvé le 8 septembre 2006, révisé le 24 novembre 2011, mis en compatibilité le 30 mars 2022, modifié le 19 juin 2025, mis à jour le 1er décembre 2025
Tableau récapitulatif des obligations issues de la loi LOM modifiée par l’ordonnance n°2020-71 du 29 janvier 2020 pour le pré-équipement ou l’équipement des places de stationnement en infrastructures de bornes de recharge pour véhicules électriques :
Pré-Équipement en IRVE **
équipement Jusqu’au
A partir du
31/12/2024 01/01/2025
Bâtiments neufs ou faisant l’objet d’une rénovation importante (Coût > 25% de la valeur totale du bâtiment hors valeur du terrain)
Résidentiel
Nonrésidentiel (bâtiments tertiaires, commerces et cinémas, entreprise, service public)
Parc > 10 places Parc > 200 places Parc > 10 places
Parc > 200 places
100% des places
20% minimum des places dont 2% sont accessibles PMR (avec au moins un emplacement PMR)
-
-
charge par tranche de 20 emplacements · (dont au moins accessible · PMR avec un minimum d’au moins 1 point de charge par parking) · Bâtiments Résidentiel · - existants · -
La question de la réalisation des solutions de recharge doit
obligatoirement être inscrite à
l’ordre du jour des assemblées
générales des copropriétaires ou « droit à la prise » individuel.
Non-Parc > 20 · - résidentiel places · (bâtiments tertiaires, commerces et cinémas, entreprise, service public) · - · Minimum 1 place · (accessible
*Raccordement, câblage adéquat, système de mesure permettant la facturation individuelle dans le cas des bâtiments résidentiels afin d’accueillir ultérieurement des points de recharge (CCH)
**Infrastructures de Recharge pour Véhicules Électriques (bornes de recharge)
L’article L.113-14 du CCH donne deux exceptions à l’obligation de pré-équipement :
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Versailles
Plan Local d’Urbanisme - REGLEMENT
Approuvé le 8 septembre 2006 Révisé le 24 novembre 2011 Mis à jour le 9 janvier 2014
Mis en compatibilité le 3 février 2014 Mis à jour le 18 juin 2014
Modifié le 17 décembre 2015 Modifié le 15 décembre 2016 Mis à jour le 26 janvier 2017 Mis en compatibilité le 28 mars 2017 Mis à jour le 12 octobre 2017 Mis en compatibilité le 20 juillet 2020 Mis en compatibilité le 30 mars 2022
Modifié le 20 juin 2024 Modifié le 19 juin 2025 Mis à jour le 1er décembre 2025
Approuvé le 8 septembre 2006, révisé le 24 novembre 2011, mis en compatibilité le 30 mars 2022, modifié le 19 juin 2025, mis à jour le 1er décembre 2025
Versailles
Plan Local d’Urbanisme - REGLEMENT
Ville de Versailles
Direction de l’Urbanisme, de l’Architecture et de l’Habitat
4, avenue de Paris 78000 VERSAILLES
Tél : 01.30.97.82.05
Approuvé le 8 septembre 2006, révisé le 24 novembre 2011, mis en compatibilité le 30 mars 2022, modifié le 19 juin 2025, mis à jour le 1er décembre 2025
Versailles
Plan Local d’Urbanisme - REGLEMENT
Le règlement est accompagné de schémas ayant pour objectif de visualiser rapidement le principe des règles. En cas d'incohérence entre les schémas et le texte, il y a lieu d'appliquer la règle écrite.
Lorsque figure, dans le règlement du PLU, l’expression « à la date d’approbation du PLU », il s’agit du 8 septembre 2006.
Approuvé le 8 septembre 2006, révisé le 24 novembre 2011, mis en compatibilité le 30 mars 2022, modifié le 19 juin 2025, mis à jour le 1er décembre 2025
Versailles
Plan Local d’Urbanisme - REGLEMENT
Le PLU de Versailles est régi, conformément à l'article 19 modifié de la loi d'engagement national pour l'environnement du 12 juillet 2010, par les dispositions du code de l'urbanisme en vigueur avant la date d'application de cette loi. C'est pourquoi les références au code de l'urbanisme figurant dans ce document sont généralement celles applicables antérieurement à ladite loi. Seules les dispositions modifiées lors de la modification, approuvée en décembre 2016 et celles mises en compatibilité avec le projet de Satory comportent les références des nouveaux articles du code de l'urbanisme.
Il convient de se référer aux tables de concordance liées à la nouvelle codification issue de l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme, applicable au 1er janvier 2016.
Approuvé le 8 septembre 2006, révisé le 24 novembre 2011, mis en compatibilité le 30 mars 2022, modifié le 19 juin 2025, mis à jour le 1er décembre 2025
Approuvé le 8 septembre 2006, révisé le 24 novembre 2011, mis en compatibilité le 30 mars 2022, modifié le 19 juin 2025, mis à jour le 1er décembre 2025
Il est rappelé qu’il est fait obligation de soumettre à autorisation ou déclaration préalable, prévue par le code de l’urbanisme, les aménagements, les installations, les ouvrages, les travaux, les clôtures, les démolitions, les changements de destination, dès lors qu’ils entrent dans le champ d’application de ces autorisations ou déclarations.
En outre, certaines occupations et utilisations du sol sont soumises à des autorisations particulières. Il s’agit notamment :
Il est rappelé que le secteur de Montbauron, concernant le secteur UAb1, fait l’objet d’orientations d’aménagement, figurant en pièce n°2-b du PLU, avec lesquelles tout projet doit être compatible.
PLU de Versailles, approuvé le 01/12/2025, 13 articles pour la zone NS.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.