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Edifiable

Zone UG

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Si la façade du terrain sur rue est : * inférieure à 8 mètres, les constructions doivent obligatoirement être implantées sur les deux limites latérales ;
Quelle surface au sol ?
9.2.1 – Dans les secteurs UGa, UGc, UGd et UGe L'emprise au sol des constructions, y compris celle des constructions annexes, doit être au plus égale à 30% de la superficie totale du terrain.
Jusqu'à quelle hauteur ?
10.2 – Règle générale La hauteur maximale d’une construction ne doit pas excéder : * dans les secteurs UGa, UGb et UGc, 7 mètres à l’égout du toit ;
Combien de places de stationnement ?
5) Pour les constructions à destination d’industrie, d’entrepôts ou d’artisanat : - pour les constructions d’une surface de plancher supérieure à 250 m², une surface au moins égale à 10% de la surface de plancher doit être affectée au stationnement.
Combien d'espaces verts ?
50 % au moins de la superficie des espaces libres doivent être aménagés en espaces verts, tels qu'ils sont définis au paragraphe 13.1, dont la moitié, au moins, doit demeurer en pleine terre.

Le règlement de la zone UG, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 272 articles, avec une recherche
Article UG 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 1. Les constructions, ouvrages ou travaux à destination d’activités industrielles. 2. Les installations classées pour la protection de l'environnement au titre de la loi du 19 juillet 1976 modifiée, soumises à déclaration ou à autorisation, à l’exception de celles visées à l’article UG2. 3. Les garages collectifs de caravanes, conformément aux dispositions des articles R. 421-19 et R. 421-23 du code de l’urbanisme. 4. L’aménagement de terrains de camping, de parcs résidentiels de loisirs, de résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs ainsi que l’installation d’une caravane sur un terrain non bâti.

Article UG 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes : 1. Les abris de jardin, dans la limite d’un seul abri par terrain. 2. Dans les secteurs UGa et UGb, les constructions à destination de bureaux, d’artisanat, d’entrepôt, dès lors que les surfaces concernées sont intégrées au volume d’une construction à destination d’habitation ou n’excèdent pas 100 m² de surface hors œuvre nette.

Approuvé le 8 septembre 2006, révisé le 24 novembre 2011, mis en compatibilité le 30 mars 2022, modifié le 19 juin 2025, mis à jour le 1er

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3. Les constructions, ouvrages ou travaux à destination d’activités commerciales, artisanales, ou d’entrepôts à condition que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec le milieu environnant et permettre d’éviter les nuisances et les dangers éventuels. A ce titre, toute nuisance doit être traitée à la source. Les moyens techniques à mettre en œuvre doivent être définis en fonction d’une part, de la nature et de l’importance de la nuisance et d’autre part, des composantes de l’environnement urbain dans lequel la construction est implantée :

- les nuisances sonores nécessitent une isolation des constructions ;

- les nuisances olfactives à caractère persistant et manifeste supposent d’être collectées et traitées avant d’être rejetées ;

- les émissions de poussières et de fumée doivent faire l’objet d’une collecte, d’un traitement et d’un rejet adapté ;

- les nuisances liées au trafic automobile et de poids lourds induites par l’activité doivent être prises en compte.

4. Les constructions, ouvrages ou travaux relatifs aux équipements techniques liés aux différents réseaux, voiries et stationnements ou nécessaires à la réalisation et à l’exploitation d’une infrastructure autoroutière, dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion dans le milieu dans lequel ils s’insèrent.

5. L’aménagement et l’extension des installations classées pour la protection de l'environnement au titre de la loi du 19 juillet 1976 modifiée, soumises à déclaration, dès lors qu’elles sont situées dans le secteur UGc, qu’elles respectent les dispositions du paragraphe 3 du présent article, qu’elles correspondent à des entreprises artisanales ou qu’elles répondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants, tels que drogueries, boulangeries, laveries, chaufferies d’immeubles, parcs de stationnement, etc.

6. L’aménagement et l’extension des installations classées existantes soumises à autorisation dès lors qu’elles respectent les dispositions du paragraphe 3 du présent article et qu’elles sont liées et nécessaires à la vie des quartiers tels que les systèmes de régulation thermique d’immeubles, les dépôts d’hydrocarbures des stations-service, les garages et les parcs de stationnement.

7. Les installations et travaux divers dès lors qu’ils sont liés aux ouvrages, travaux, aménagements et constructions autorisés, qu’ils sont nécessaires aux besoins hydrauliques ou qu’ils résultent d’une Déclaration d’Utilité Publique.

8. Les constructions nouvelles à destination d’habitation et d’enseignement, situées dans un secteur affecté par le bruit d’une infrastructure de transport terrestre classée par arrêté préfectoral, doivent faire l’objet d’un isolement acoustique particulier selon les dispositions fixées par décrets (Cf. annexe du dossier de PLU, pièces n°4.a).

9. Dans le secteur UGb, les constructions nouvelles destinées à une activité liée à l’automobile tel que atelier mécanique ou de carrosserie, stationservice, dès lors que sont pris en compte les besoins en stationnement propres à ces activités.

10. Dès lors qu’est indiquée, aux documents graphiques, une limite de protection des lisières d’un massif boisé, les constructions nouvelles, à l’exclusion des extensions et aménagements éventuels des constructions existantes, doivent s’implanter dans le respect de cette protection.

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11. Toute opération de construction neuve ou de changement de destination ayant pour effet de créer soit au moins 10 logements, soit une surface de plancher destinée à l'habitation d'au moins 700 m², doit comporter une part de logements locatifs sociaux bénéficiant d'un concours financier de l'Etat dans les conditions suivantes : - 20 % au moins du nombre de logements pour les opérations créant de 10 à 14 logements - 25 % au moins du nombre de logements pour les opérations créant 15 logements et plus : - et 10% au moins de la surface de plancher destinée à l'habitation pour les opérations créant de 20 à 24 logements - et 15% au moins de la surface de plancher destinée à l'habitation pour les opérations créant 25 logements et plus.

Article UG 3Accès et voirie

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

3.1 – Conditions de desserte par les voies publiques ou privées

3.1.1 – Définition

La voie constitue la desserte du terrain sur lequel est implantée la construction. Il s'agit des voies ouvertes à la circulation générale, que ces voies soient de statut public ou privé à l'exception des pistes cyclables, des pistes de défense de la forêt contre l'incendie, des sentiers, des voies express ou les autoroutes à partir desquels (les) aucune opération ne peut prendre accès.

3.1.2 – Règle générale

Les caractéristiques des voies doivent : * être adaptées à l'importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir ; * permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et des services de sécurité ; * permettre la desserte pour tout passage des réseaux nécessaires à l'opération projetée.

Toute voie nouvelle doit avoir une emprise minimale de 4 mètres de largeur, trottoir (s) compris et être conçue, dans la mesure du possible, au regard de la morphologie du terrain d’implantation de l’opération, dans le respect de la composition de la trame viaire existante environnante.

Les voies et cheminements existants, aménagés dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 (ancien article L.130-1) du code de l’urbanisme délimités aux documents graphiques, doivent être maintenus dans leur tracé et leur emprise. Toutefois, leur aménagement doit permettre le passage de véhicules nécessaires à l’entretien, à la gestion et à la desserte du terrain.

Les voies en impasse, desservant plus de deux logements, doivent permettre le demi-tour des véhicules, l’aménagement de l’aire de demi-tour devant être conçu pour consommer la moindre superficie du terrain, tout en permettant une manœuvre simple.

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Les voies en impasse n’ayant pas d’aire de retournement, ou ayant des caractéristiques ne permettant pas le passage des véhicules de ramassage des ordures ménagères, doivent prévoir un aménagement adapté au stockage des ordures ménagères, facilement accessible de la voie publique.

3.2 – Conditions d’accès aux voies ouvertes au public

3.2.1 – Définition

L'accès est le linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l'opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale, que celle-ci soit publique ou privée.

3.2.2 – Règle générale

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne justifie d'une servitude de passage suffisante, aménagée sur les fonds de ses voisins et instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation publique. Leurs caractéristiques doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : réseaux divers, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc... S’agissant des terrains dont l’accès est constitué par une bande de passage, cette dernière doit avoir une dimension adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et des services de sécurité ou présenter un linéaire, entre la voie et la construction, inférieur à 50 mètres de longueur et une largeur supérieure à 3 mètres.

Les accès doivent, dans la mesure du possible, être perpendiculaires à la voie publique. Les accès doivent être adaptés aux normes techniques de raccordement à la voirie et respecter les critères de sécurité d'insertion sur la voie publique.

Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l’accès sur celle (s) de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

La localisation des accès des véhicules doit être choisie en tenant compte des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d'éclairage public, de supports de réseaux ou de tout autre élément de mobilier urbain situés sur l'emprise de voirie.

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ArticleS3CH: DEMéfAinNit°io1n: Adcecèls’accès

TERRAIN

Voie

Accès

TERRAIN B

accés

TERRAIN A

accés

Voie

TERRAIN B

SERVITUDE DE PASSAGE

TERRAIN A

accés

Voie

3.2.3 – Conditions particulières

Les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau ou à la distribution d’énergie tels que les transformateurs, les câbles ne sont pas assujettis à cette règle.

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Article UG 4Desserte par les réseaux

Conditions de desserte des terrains par les réseaux d’eau, d’électricité, d’assainissement et de réalisation d’un assainissement individuel

4.1 - Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée à une conduite d’eau potable de caractéristiques suffisantes dans le respect des normes édictées dans le règlement du service des eaux de Versailles et de SaintCloud élaboré par le syndicat AQUAVESC.

4.2 - Assainissement

A l’intérieur d’un même terrain, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément jusqu’en limite de propriété. Les installations d’assainissement doivent être réalisées dans le respect des normes édictées dans le règlement communautaire d’assainissement de Versailles Grand Parc (cf. notice explicative en annexe du dossier de PLU, pièce n° 4a).

4.2.1 – Eaux usées

Dans les zones d’assainissement collectif définies par le zonage annexé au PLU, toute construction ou installation nouvelle ou existante doit être raccordée par une canalisation souterraine au réseau collectif d’assainissement, en respectant les prescriptions du règlement communautaire d’assainissement, rappelées ou précisées dans l’autorisation de raccordement. Dans les zones d’assainissement non collectif délimitées par le zonage annexé au PLU, ou pour les immeubles non raccordés au réseau d’assainissement collectif, les constructions doivent être équipées d’ouvrages d’assainissement non-collectif conformes aux règles techniques en vigueur et aux objectifs de protection des milieux naturels établis par la réglementation. Les eaux usées doivent, en particulier, faire l’objet d’un traitement selon un dispositif adapté à l’aptitude des sols et à la nature de la construction. Le terrain doit, en outre, présenter une superficie suffisante pour recevoir le dispositif de traitement des eaux usées, défini ci-dessus.

L’évacuation des eaux usées provenant des installations industrielles ou artisanales est subordonnée à une autorisation spéciale de déversement, définissant le prétraitement approprié conformément aux articles R.111-8 à R.111-12 du code de l’urbanisme, ainsi qu’à la conclusion, si nécessaire, d’une convention de déversement particulière.

Les collecteurs d'eaux usées ne doivent transporter que des eaux usées domestiques, qui comprennent les eaux ménagères et les eaux vannes, ou les eaux industrielles pré-traitées et conformes aux normes de rejet.

4.2.2 – Eaux pluviales

Conformément aux articles 640 et suivants du Code civil, tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales ni aggraver l’écoulement vers le fonds inférieur qui n’est tenu de recevoir que les eaux qui y transitent « sans que la main de l’homme » n’y soit intervenue.

Conformément au SDAGE Seine Normandie, au SAGE de la Mauldre et au SAGE de la Bièvre, des solutions permettant l’absence de rejet d’eaux pluviales (par infiltration, évapotranspiration, récupération pour utilisation) au réseau public doivent être privilégiées : revêtement perméables tels que les pavés non jointifs (aires de stationnement, cheminements…) noues et jardins de pluie, tranchées d’infiltration, toitures végétalisées,

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systèmes de récupération des eaux pluviales pour l’arrosage d’espaces verts ou le lavage des espaces extérieurs, etc.

L’absence de rejet doit viser au minimum la pluie de référence d’occurrence cinquantennale de 59 mm en 4 heures pour l’ensemble du terrain et prévoir les modalités de débordement pour les occurrences supérieures.

En cas d’impossibilité de gestion des eaux pluviales sans rejet au réseau jusqu’à la pluie de référence et après une expertise l’attestant (résultats d’études géotechniques sur la présence d’un risque ou les faibles capacités d’infiltration par exemple …), les aménagements réalisés doivent être tels qu’ils permettent de garantir a minima l’absence de rejet d’eaux pluviales pour les pluies courantes (10 mm pour une vidange de 24 heures).

Après que toutes les solutions techniques possibles favorisant l’infiltration /évapotranspiration des eaux pluviales aient été mises en œuvre a minima pour les pluies courantes, le rejet de l’excédent d’eaux pluviales, au-delà des pluies courantes, pourra être envisagé vers le réseau au moyen d’ouvrages de rétention des eaux pluviales appropriés.

Un débit régulé pourra être admis au réseau d’assainissement conformément aux dispositions du règlement communautaire d’assainissement, incluant, notamment, le respect des normes de rejet qualitatives et quantitatives adaptées aux caractéristiques du réseau.

Le cheminement gravitaire et la gestion à ciel ouvert des eaux pluviales doivent être privilégiées. Si toutefois l’ouvrage enterré s’avérait indispensable (à justifier techniquement), alors sa localisation devra permettre une vidange gravitaire.

Particulièrement, les projets de construction nouvelle anticiperont et analyseront les effets des évènements pluvieux dits « exceptionnels » susceptibles de provoquer une saturation des réseaux afin d’éviter ou limiter les dégâts sur les personnes et les biens : identification des axes d’écoulement et des zones susceptibles d’être inondées sur le terrain d’assiette du projet, étude des solutions permettant de protéger les biens et les personnes (muret, profilage de voirie, espaces verts en creux, etc.).

Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et de la loi sur l'eau, doit s'équiper d'un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection efficace du milieu naturel.

Le débit de fuite vers les collecteurs publics des surfaces aménagées ne doit pas excéder 0.7 litres/seconde/hectare pour le bassin versant de la Bièvre et 2 litres/seconde/hectare ailleurs

Tout projet de construction nouvelle doit respecter cette norme quantitative de rejet en privilégiant le recours à des dispositifs conçus selon des méthodes alternatives à l’utilisation systématique de bassins de rétention enterrés et pompes de relevage associées pour réduire les volumes à la source (revêtements perméables tels que les pavés non jointifs (aires de stationnement, cheminements), noues, tranchées d’infiltration, toitures végétalisées, systèmes de récupération des eaux pluviales pour l’arrosage des espaces verts ou le lavage des espaces extérieurs, etc).

En cas d’extension ou d’aménagement d’une construction existante, le projet ne doit pas aggraver la situation au regard de l’imperméabilisation des sols. Des dispositifs appropriés peuvent être, au contraire, recherchés afin d’assurer la maîtrise des débits et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, en se rapprochant des normes édictées ci-dessus.

4.2.3 – Réseaux divers

Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d'énergie (électricité, gaz), de télécommunication (téléphone, câble) doivent être conçus en souterrain jusqu'au point de

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raccordement avec le réseau public situé au droit du terrain, avec un raccordement aérosouterrain pour les réseaux publics aériens.

Article 4 : Droit du terrain

Terrain

Terrain

Terrain

limite de l'espace public

Voie

Droit du terrain

Le Droit du terrain est l'espace situé sur le domaine public de part et d'autre de la chaussée, limité par la façade du terrain au droit de l'espace public.

En cas d’extension ou d’aménagement d’une construction existante, comme pour toute construction nouvelle, les antennes et les paraboles doivent être localisées, de préférence, de façon à ne pas être visibles depuis un espace public. Doivent être, par ailleurs, prévues dans les façades les réservations pour les coffrets (EDF, GDF), pour l’éclairage public éventuellement et pour les réseaux de télécommunication.

4.2.4 – Collecte des ordures ménagères

Pour les constructions à destination d’activités, ainsi que pour toute construction supérieure à trois logements, un local destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif doit être aménagé (cf. notice explicative en annexe).

Les constructions existantes pour lesquelles il y aurait des impossibilités techniques majeures à aménager ces locaux peuvent être exemptes de cette disposition après analyse et avis motivés des services gestionnaires.

Article UG 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains constructibles

Sans objet

Article UG 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

6.1 – Modalités d’application de la règle

6.1.1 - Champ d’application

Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions implantées le long des emprises publiques et des voies ouvertes à la circulation générale (automobile, piéton, cycle), que ces voies soient de statut public ou privé.

Outre les rues, routes ou avenues, places ou aires de stationnement publiques, constituent des voies ou emprises publiques pour l'application du présent article :

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* les pistes et les chemins ;

* les voies express et à grande circulation, même si l’opération ne peut prendre accès sur les voies ou emprises.

En revanche, l’implantation des constructions par rapport à l’emprise de la voie ferrée est traitée à l’article 7.

6.1.2 – Définition

L’alignement désigne la limite entre le domaine public et la propriété privée, déterminée ou non par un plan général d'alignement. Toutefois, pour les voies privées, en l’absence d’alignement, il convient de prendre en compte la limite d'emprise de la voie. Enfin, dans le cas d'un emplacement réservé prévu pour la création d'une voie ou d'un élargissement, il convient de prendre en compte la limite de l’emplacement réservé.

6.1.3 – Modalités de calcul

Le retrait des constructions est mesuré horizontalement depuis chaque point de la façade jusqu’au point le plus proche de l’alignement, non compris les éléments de construction tels que les clôtures, les rampes d’accès, les perrons non clos, les débords de toiture, les corniches, les balcons et les oriels, ainsi que les parties enterrées des constructions.

6.2 – Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent être implantées en retrait de l’alignement avec un retrait minimum :

* dans les secteurs UGa, UGc et UGe, de 3 mètres ; * dans le secteur UGb, de 5 mètres ; * dans le secteur UGd, au-delà de la marge de recul figurée aux documents

graphiques.

En outre, dès lors que figure aux documents graphiques une marge de reculement, les constructions nouvelles à l’exception de celles destinées au stationnement en sous-sol, doivent être implantées au-delà de cette marge.

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A l’exception du secteur UGd, une implantation à l’alignement est admise, dans le but d’une meilleure intégration du projet dans son environnement, dans les cas suivants :

1. Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes implantées à l’alignement. Dans ce cas, l’extension peut être réalisée dans le prolongement des murs de la construction existante ;

2. Lorsque des raisons techniques ou de sécurité directement liées à la nature de la destination de la construction nécessitent une forme architecturale incompatible avec une implantation à l'alignement ;

3. Lorsqu’un élément ou un ensemble végétal est protégé au titre des articles L.113-1 (ancien article L.130-1) ou L.151-23 (ancien article L.123-1,7°) du code de l’urbanisme, l’implantation de la construction est déterminée pour répondre à sa mise en valeur ;

4. Lorsqu'il s'agit d'équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la distribution d'énergie tels que transformateurs ou d’un local destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif.

6.3 – Implantation par rapport aux marges de recul des voies à grande circulation (RN 286)

Les constructions nouvelles doivent s'implanter au-delà de la marge de reculement, telle qu’elle figure aux documents graphiques. Cette marge ne s'applique pas pour l'agrandissement des constructions existantes à la date d’approbation du POS (23 octobre 1998), ni pour la réalisation d’aires de stationnement dans la mesure où elles font l’objet d’un aménagement paysager comprenant des plantations d’arbres.

Article UG 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1 – Modalité d’application de la règle

7.1.1 - Champ d'application

Les dispositions du présent article régissent l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c'est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain qui séparent le terrain d’assiette de la construction du terrain ou des terrains voisins et qui ne sont pas concernées par l’application de l’article 6.

7.1.2 - Définitions

♦ Bande de constructibilité principale :

Dans les secteurs UGa, UGb, UGc et UGe.

Les règles d’implantation des constructions sont différentes selon leur localisation à l’intérieur du terrain en fonction d’une bande de constructibilité d’une profondeur de 23 mètres dans les secteurs UGa, UGc et UGe et de 25 mètres dans le secteur UGb, mesurée perpendiculairement à partir de la limite de l’alignement, définie à l’article 6, des voies ouvertes à la circulation générale et existantes avant la date d’approbation du PLU. Au-delà de cette bande de constructibilité principale, le terrain est situé en bande de constructibilité restreinte.

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♦ Limites de terrain :

En se référant à un terrain présentant une configuration d'un quadrilatère régulier, les limites qui aboutissent à la voie constituent les limites séparatives latérales, la limite opposée à la voie constitue la limite de fond de terrain. Dans l'acceptation courante, il faut assimiler toute forme parcellaire complexe à cette configuration en considérant comme limite latérale tout côté de terrain aboutissant à la voie principale, y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures.

Article 7 : Définition

Terrain

Terrain

Terrain

Voie

Voie

Voie

Limite séparative latérale Limite séparative arrière (ou fond de terrain)

♦ Pièces principales et pièces secondaires :

L'implantation des constructions, quelque soit leur destination, est différente selon que les façades ou parties de façade comportent ou non des baies et selon que ces baies éclairent :

* des pièces principales, c'est-à-dire, celles affectées au séjour, au sommeil, à la cuisine ou au travail ;

* des pièces secondaires, c'est-à-dire, toutes celles non citées ci-dessus, telles que celles affectées aux salles d'eau, sanitaires, dégagements …

♦ Baie :

Ne constitue pas une baie : * une ouverture située à plus de 2,60 mètres au-dessus du plancher en rez-dechaussée ou à plus de 1,90 mètre au-dessus du plancher pour les étages supérieurs ; * une porte non vitrée.

En outre, les ouvertures à châssis fixe et à vitrage translucide ne sont pas assimilées à des baies.

7.2 - Règles d'implantation

7.2.1 - Implantation des constructions dans les secteurs UGa, UGb, UGc et UGe

a) Implantation des constructions dans la bande de constructibilité principale :

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Dans les secteurs UGa, UGc et UGe, les constructions peuvent être implantées, dans la bande de constructibilité principale, sur une ou les deux limites latérales, suivant les conditions définies ci-après. Si la façade du terrain sur rue est :

* inférieure à 8 mètres, les constructions doivent obligatoirement être implantées sur les deux limites latérales ;

* comprise entre 8 mètres et 14 mètres, les constructions peuvent être implantées sur les deux limites ou en retrait d’une limite ;

* comprise entre 14 mètres et 20 mètres, les constructions peuvent être implantées sur une limite latérale ou en retrait des deux limites ;

* supérieure à 20 mètres, les constructions doivent obligatoirement être implantées en retrait des deux limites latérales.

Dans le secteur UGb, les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales.

Pour les terrains situés à l’angle de deux voies, les constructions peuvent s’implanter sur l’une des limites séparatives latérales.

Toutefois, une implantation différente est autorisée à l’intérieur de la bande de constructibilité principale, dans le but d'une meilleure intégration du projet dans son environnement, dans les cas suivants :

1. Lorsque les constructions édifiées sur les terrains limitrophes sont implantées en limite de terrain. La construction nouvelle peut être implantée en harmonie de ces constructions environnantes, sans pouvoir dépasser les dimensions de ces constructions sur lequel elle s’adosse, aussi bien en longueur qu’en hauteur ;

2. Si une construction classée ou inscrite soit au titre des Monuments Historiques, soit au titre de l’article L.151-19 (ancien L.123-1,7°), située sur le même terrain, est implantée en retrait, la construction nouvelle peut être implantée en harmonie de cette construction ;

3. Lorsqu'il s'agit de travaux d'extension, de surélévation ou d'amélioration d'une construction existante. Dans ce cas, les travaux peuvent être réalisés dans le prolongement des murs de la construction existante ;

4. Lorsqu’une protection d’un élément ou d’un ensemble végétal édictée au titre des articles L.113-1 (ancien article L.130-1) ou L.151-23 (ancien article L.123-1,7°) du code de l’urbanisme, l’implantation de la construction est déterminée pour répondre à une mise en valeur de l’élément ;

5. Lorsqu’il s’agit d’une construction annexe (garage, abris de jardin,…) d’une hauteur inférieure à 2,60 mètres ;

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6. Lorsqu'il s'agit d'équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la distribution d'énergie tels que transformateurs ou d’un local destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif.

7. Lorsqu’il s’agit de constructions implantées en sous-sol.

b) Implantation des constructions au-delà de la bande de constructibilité principale (dans la bande de constructibilité restreinte) :

Au delà de la bande de constructibilité principale, les constructions sont interdites. Toutefois, des implantations peuvent être autorisées dans les cas suivants :

1. Lorsqu’il s’agit de constructions, ouvrages ou travaux limités exclusivement aux abris de jardin, aux aires de stationnement extérieures, aux piscines non couvertes et aux tennis. Lorsqu’il s’agit d’un abri de jardin, ce dernier doit être implanté en limite séparative ;

2. Lorsque, sur un terrain contigu, est implantée une construction principale sur une des limites séparatives du terrain d’assiette du projet. Dans ce cas, le volume enveloppe de la nouvelle construction est déterminé en élévation par l’héberge sur laquelle elle s’adosse. Par ailleurs, l’épaisseur de cette construction doit être au plus égale à 8 mètres, comptés perpendiculairement à l’héberge. Les parties en retour, qui ne s’appuient pas sur une héberge, peuvent être implantées en limite séparative dès lors que leur hauteur est inférieure ou égale à 3 mètres (à l'égout du toit) et qu’elles comportent une toiture, conformément aux règles définies à l'article 11. Si leur hauteur est supérieure, elles doivent respecter les règles de prospect prévues au paragraphe 7-3 relatif aux marges de retrait. Lorsqu'il existe en retour une héberge d'une hauteur supérieure à 3 mètres, le gabarit constitué par cette héberge se substitue à la hauteur de 3 mètres.

Dans tous les cas, une hauteur inférieure peut être autorisée pour raisons architecturales.

3. Lorsqu'il s'agit d'équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la distribution d'énergie tels que

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transformateurs ou d’un local destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif.

4. Lorsqu’il s’agit de l’extension ou la surélévation d’une construction existante. Dans ce cas, les constructions doivent cependant être implantées en retrait des limites séparatives dans le respect des dispositions du paragraphe 7.3 ciaprès.

5. Lorsque que 80% au moins de l’emprise au sol de la construction, telle qu’elle est définie à l’article 9, est implantée dans la bande de constructibilité principale, alors un maximum de 20% de cette emprise peut être réalisée dans la bande de constructibilité restreinte. Si cette partie de construction s’implante sur un EVIP, les dispositions de l’article 11.2 s’appliquent. En outre, les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives dans le respect des dispositions du paragraphe 7.3 ci-après.

6. Dans le cas de constructions édifiées sur des terrains dits « en drapeau » (cf paragraphe 7.2.3 ci-après) non bâtis et existants à la date d’approbation du PLU.

7.2.2 - Implantation des constructions dans le secteur UGd

Les constructions peuvent être implantées soit en limite séparative, soit en retrait des limites au-delà de la marge de reculement figurée aux documents graphiques.

7.2.3 - Implantation des constructions dans des terrains dits « en drapeau »

Lorsqu'un terrain ne tient à l'alignement de fait de la voie ouverte à la circulation publique qui la dessert que par un chemin d'accès privé ou une servitude de passage, les règles définies par le présent article en ce qui concerne les constructions en profondeur par rapport à l'alignement, et aux autres limites séparatives sont applicables.

Dans le cas de lotissements approuvés existants avant la date de publication du P.O.S (29 Juillet 1981), les règles d'implantation sont définies par rapport à l'alignement des voies tel qu’il est défini à l’article 6.

7.2.4 – Implantation des constructions le long du domaine ferroviaire

Les constructions à destination d’habitation doivent s'implanter au-delà d'une marge de reculement de 20 mètres, telle qu’elle figure aux documents graphiques, à partir du domaine ferroviaire. Cette marge ne s'applique pas pour l'agrandissement des constructions existantes à la date d’approbation du POS (23 octobre 1998).

Les constructions annexes5, d'une hauteur maximale de 2,60 m ainsi que les constructions destinées au stationnement peuvent s'implanter conformément de la servitude spéciale de retrait de l’emprise de la voie ferrée y afférent (2 mètres minimum).

7.3 - Calcul des retraits

Le retrait est la distance (L) mesurée perpendiculairement de tout point de la construction, non compris les éléments de modénature, les oriels et les débords de toiture, ni les parties enterrées des constructions, mais y compris les balcons, au point le plus proche de la limite séparative.

5 Est une construction annexe tout bâtiment situé sur le même terrain qu’une construction principale lorsqu’il est contigu ou non à celle-ci et qu’il est affecté ni à l’habitation, ni à l’activité.

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Pour les parties de constructions comportant des baies assurant l'éclairage des pièces principales, le retrait doit être au moins égal à la hauteur de la construction mesurée du sol naturel avant travaux au sommet de la façade ou à l'égout du toit (L = H), avec un minimum de 8 mètres.

Pour les parties de construction comportant des baies assurant l'éclairage des pièces secondaires ou ne comportant pas de baie, le retrait doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction mesurée du sol naturel, avant travaux, au sommet de la façade ou à l'égout du toit (L = H/2), avec un minimum de 3 mètres et de 2,50 mètres dans les secteurs UGc et UGe.

Article 7.3 : Calcul des retraits

limite séparative

limite séparative

RETRAIT L=H

minimum de 8 m

L

baie H

baie

H

RETRAIT L = 1/2 H minimum

de 3 m L

Façade comprenant des baies de pièces principales

Façade comprenant des baies de pièces secondaires ou pas de baie

Article UG 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

8.1 - Règle générale

L'implantation de plusieurs constructions sur un même terrain est autorisée à condition que la distance séparant deux constructions, mesurée perpendiculairement de tout point des constructions, soit au moins égale à :

* 8 mètres dans le cas où une des deux façades ou parties de façades concernées comporte des baies assurant l'éclairement des pièces principales telles qu'elles sont définies à l'article UG 7 ;

* 4 mètres dans le cas où les deux façades ou parties de façade concernées ne comportent que des baies assurant l'éclairement des pièces secondaires telles qu'elles sont définies à l'article UG 7 ou bien aucune baie.

Le retrait est la distance mesurée perpendiculairement de tout point de la façade de la construction, au point le plus proche de la construction en vis-à-vis, non compris les éléments de modénature, les oriels, les débords de toiture, les éléments architecturaux et les parties enterrées de la construction, mais y compris les balcons.

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8.2 - Dispositions particulières

Les dispositions du 8.1 ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants : * lorsqu'il s'agit de travaux de surélévation, d'extension ou d’amélioration d'une construction existante (y compris les constructions annexes) implantée différemment de la règle définie ci-dessus, les travaux peuvent être réalisés dans le prolongement des murs de la construction existante et dans le respect de la limite du retrait existant ; * lorsqu'il s'agit d'équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l'eau, à la distribution d'énergie tels que transformateurs ou d’un local destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif.

Article UG 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions

9.1 - Définition

L'emprise au sol des constructions, y compris les constructions annexes, correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toitures, des oriels et des balcons ainsi que des sous-sols et des parties de constructions ayant une hauteur au plus égale à 0,60 mètre à compter du sol naturel.

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9.2 – Règle d’emprise

L’emprise au sol des constructions, y compris les parties enterrées, ne peut empiéter sur les zones non aedificandi, délimitées aux documents graphiques.

9.2.1 – Dans les secteurs UGa, UGc, UGd et UGe

L'emprise au sol des constructions, y compris celle des constructions annexes, doit être au plus égale à 30% de la superficie totale du terrain.

Toutefois, dans le secteur UGe, l’emprise au sol des constructions situées sur les terrains limitrophes des rues Yves Le Coz et Albert Sarraut tels qu’ils sont délimités aux documents graphiques (« dispositions réglementaires particulières »), est fixée à 40% de la superficie totale du terrain. En outre, dans le cas de l'extension ou de la reconstruction d’un bâtiment comprenant initialement un commerce, la partie de la construction correspondant à la surface de plancher destinée à un commerce en rez-de-chaussée est déduite du calcul, sur la totalité du terrain, de l’emprise au sol des constructions.

9.2.2. – Dans le secteur UGb

L’emprise au sol des constructions doit être au plus égale à 25% de la superficie totale du terrain.

9.2.3 – Dans tous les secteurs

L’emprise au sol des abris de jardin est limitée à 9 m².

L’emprise au sol des constructions peut être supérieure à 50% de celle définie dans le paragraphe 9.2, dans le cas d’une construction ou d’une installation nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif.

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Article UG 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions

10.1 – Définition

Pour l'application des règles du présent article, les hauteurs doivent être mesurées de la façon suivante :

♦ Pour les constructions ou parties de constructions situées dans la bande de constructibilité principale définie à l’article UG 7.1, les hauteurs sont mesurées :

* à partir du niveau du sol de l'emprise publique sur l'alignement au droit de la construction implantée à l’alignement et à partir du sol naturel apparent pour les constructions implantées en retrait de l’alignement. Lorsque le terrain est en pente, les cotes sont prises au milieu de sections de largeur maximale de 15 mètres qui sont tracées le long de l'alignement.

* jusqu'à l'égout du toit de la construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

Pour les façades arrière situées dans la bande de constructibilité principale, les altitudes autorisées sont celles autorisées en façade avant. Toutefois, pour les constructions édifiées sur un terrain bordé par deux voies distantes de moins de 30 mètres, la notion de façade arrière n'est pas applicable et chaque façade est mesurée par rapport à la voie qui la longe. Dans ce cas, l'intersection des deux hauteurs peut être modulée pour des raisons architecturales.

♦ Pour les bâtiments ou parties de bâtiment situés au-delà des bandes définies à l’article UG 7.1, les hauteurs sont mesurées :

* par rapport au sol naturel apparent, existant dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction objet d'un permis. Lorsque le terrain est en pente, les cotes sont prises au milieu de sections de largeur maximale de 15 mètres qui sont tracées le long de la ligne de plus grande pente.

* jusqu'à l'égout du toit de la

construction,

ouvrages

techniques, cheminées et

autres superstructures exclus.

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10.2 – Règle générale

La hauteur maximale d’une construction ne doit pas excéder : * dans les secteurs UGa, UGb et UGc, 7 mètres à l’égout du toit ; * dans les secteurs UGd et UGe, 6 mètres à l’égout du toit.

Toutefois, dans le secteur UGe, la hauteur maximale des constructions situées sur les terrains limitrophes des rues Yves Le Coz et Albert Sarraut tels qu’ils sont identifiés aux documents graphiques, est fixée à 8 mètres à l’égout du toit.

La hauteur des constructions annexes, y compris les abris de jardin, est limitée à 2,60 mètres à l’égout du toit.

Dans tous les secteurs, il ne peut être établi au-dessus de l’égout du toit plus d’un niveau de combles habitables.

10.3 – Dispositions graphiques

Dans les zones non altius tollendi délimitées aux documents graphiques, la hauteur des constructions est limitée selon les indications portées graphiquement.

10.4 - Dispositions particulières

Une hauteur supérieure peut être admise : * pour les superstructures en toiture dès lors qu’elles sont insérées dans un volume architectural prévu à cet effet ; * pour les travaux d’aménagement sur les constructions existantes dont la hauteur, à la date d’approbation du POS (23 octobre 1998), est supérieure à la hauteur maximum définie à l’article 10.2. Dans ce cas, les hauteurs maximales autorisées pour les travaux, mesurées à l’égout du toit, sont celles de la construction existante ; * pour des raisons architecturales, sans toutefois dépasser la hauteur de la plus haute construction prise en référence ; * dans le secteur UGe, pour les constructions qui pour des raisons techniques liées aux risques d’inondation doivent être surélevées par rapport au niveau du sol existant avant travaux, avec un maximum de 1 mètre.

Article UG 12Stationnement

Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

Lors de toute opération de construction ou d'extension, il doit être réalisé des aires de stationnement selon les dispositions suivantes.

Les normes de stationnement peuvent être différentes dès lors que tout ou partie du terrain d’assiette du projet se situe dans un périmètre de bonne desserte en transport en commun délimité au plan de zonage 3-c-7.

12.1 – Normes minimales de stationnement pour les voitures

La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.

1) Pour les constructions à destination d’habitation :

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Les périmètres de bonne desserte sont délimités au plan de zonage 3-c-7

Logement

Logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat

Pour les constructions qui sont implantées sur un terrain situé, en tout ou partie

Dans un périmètre de bonne desserte

Hors d'un périmètre de bonne desserte

1 place par logement

1 place par logement d'une pièce 1,5 place par logement de deux pièces 2 places par logement de trois pièces et plus

0,5 place par logement 1 place par logement

Résidence étudiante et jeunes actifs et Etablissement d'hébergement de personnes âgées

Résidence de service et de tourisme

1 place pour 10 unités d’hébergement

1 place pour 5 logements

1 place pour 5 unités d’hébergement

1 place pour 3 logements

Pour les constructions nouvelles à destination d’habitation de plus de 2000 m² de surface de plancher, doit être réservé sur leur terrain, un emplacement nécessaire pour assurer toutes les opérations de chargement, déchargement et livraison à domicile.

En outre, une place supplémentaire par tranche de 500 m² de surface de plancher doit être aménagée pour le stationnement des visiteurs.

*Une unité d’hébergement correspond, selon le type de résidence projeté, à une chambre, à un logement, à une chambre associée à des espaces partagés avec d’autres chambres (cuisine, salle de bain, espaces de détente…).

2) Pour les constructions à destination de commerces et de restauration : * pour les commerces ayant une surface affectée à la vente inférieure ou égale à 300 m², aucune place de stationnement n’est requise ; * pour les commerces ayant une surface affectée à la vente supérieure à 300 m², une place de stationnement est exigée par tranche de 40 m² de surface de vente créée au-delà du seuil de 300 m².

Toutefois, nonobstant toute disposition contraire au présent article, l’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d’un commerce soumis à l’autorisation d’exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° de l’article L.752-1 du code du commerce doit être conforme aux dispositions de l'article L. 111-6-1 du code de l'urbanisme.

3) Pour les constructions à destination d’hôtel : * 1 place de stationnement par tranche de 120 m² de surface de plancher ; * 1 place par tranche de 140 m² de surface de plancher pour les constructions qui sont implantées sur un terrain situé, en tout ou partie, dans un périmètre de bonne desserte en transport en commun délimité au plan de zonage 3-c-7.

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4) Pour les constructions à destination de bureaux : - 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher ; - 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher pour les constructions qui sont implantées sur un terrain situé, en tout ou partie, dans un périmètre de bonne desserte en transport en commun délimité au plan de zonage 3-c-7.

5) Pour les constructions à destination d’industrie, d’entrepôts ou d’artisanat : - pour les constructions d’une surface de plancher supérieure à 250 m², une surface au moins égale à 10% de la surface de plancher doit être affectée au stationnement. Pour les constructions nouvelles dont la nature de l’activité induit des livraisons régulières, une aire de livraison doit être aménagée sur le terrain.

6) Pour les constructions et installations nécessaires à un service public ou d’intérêt collectif, à l’exclusion des équipements hospitaliers et d’enseignement prévus aux alinéas 7 et 8 :

Il s’agit notamment des équipements sportifs, socio-culturels, éducatifs, administratifs, sanitaires et sociaux, de la petite enfance.

- le nombre de places de stationnement à aménager est déterminé en tenant compte de leur nature, de leur regroupement et de leur type d’affectation et de leur situation dans un périmètre de bonne desserte en transport en commun délimité au plan de zonage 3-c-7.

7) Pour les établissements d’enseignement :

Etablissement du premier degré Etablissement du second degré

Etablissement supérieur ou universitaire

Hors du périmètre de bonne desserte

1 place par classe

2 places par classe

1 place par tranche de 100 m² de surface de

plancher

Dans le périmètre de bonne desserte

1 place par classe

1 place par classe

1 place par tranche de 600 m² de surface de

plancher

8) Pour les établissements hospitaliers et les cliniques : * une place de stationnement pour 3 chambres.

9) Pour les établissements de spectacle cinématographique soumis à l’autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l’image animée qui ne sont pas installés sur le même site qu’un commerce soumis aux autorisations d’exploitation commerciale prévues à l’article L.752-1du code du commerce, l’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet équipement cinématographique ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur.

12.2 – Modalités de calcul du nombre de places

Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, la place de stationnement est comptabilisée par tranche complète.

Pour le calcul du nombre de places des surfaces affectées au stationnement, il y a lieu de considérer qu’une place équivaut à 25 m².

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Le décompte des places de stationnement est différent selon la nature de l’opération envisagée :

1. Pour les constructions nouvelles : le nombre d’aires de stationnement est celui prévu au 12.1.

2. Pour les extensions de constructions existantes à la date d’approbation du PLU : le calcul des places de stationnement à réaliser s’effectue au regard des normes fixées au paragraphe 12.1 appliquées uniquement au projet d’extension, que ce dernier soit accompagné ou non d’une démolition partielle de la construction. Toutefois, en cas d’aménagement de combles, aucune place de stationnement n’est requise.

3. Pour les changements de destination : le nombre d’aires de stationnement exigibles prend en compte uniquement la différence de norme entre les deux destinations en application des dispositions prévues au paragraphe 12.1. Toutefois, le nombre de places de stationnement existantes, matérialisées ou non sur le terrain avant travaux, doit être maintenu. Cette obligation est limitée au nombre de places exigibles en application du paragraphe 12.1 en fonction de la nouvelle destination de la construction.

4. Pour les réhabilitations de construction sans changement de destination : aucune place de stationnement n’est requise, même dans le cas d’augmentation de la surface de plancher, dès lors que les travaux sont réalisés dans le volume bâti existant et que sont créés au plus deux logements supplémentaires. Dans le cas contraire, le nombre de places de stationnement prévues à l’article 12.1 est requis pour chaque logement supplémentaire.

Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, telles qu’elles sont définies au 12.1, les normes afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement.

La démolition de constructions annexes destinées au stationnement de véhicules doit être accompagnée d’un aménagement correspondant à la restitution, sur le terrain, des places de stationnement supprimées et exigibles en application du paragraphe 12.1.

12.3 – Modalités de réalisation des stationnements

Les aires de stationnement doivent être réalisées en sous-sol, en rez-de-chaussée dans le volume de la construction ou dans une construction annexe. Dans ce dernier cas, la construction annexe par sa volumétrie et sa qualité architecturale doit répondre à l’objectif d’une insertion harmonieuse sur le terrain et au regard de la construction principale, afin d’éviter, par exemple, les garages en bande.

En cas d’impossibilité de réaliser les aires de stationnement selon les modalités fixées cidessus, pour des raisons liées à la configuration du terrain ou à la protection du patrimoine bâti, les aires de stationnement peuvent être réalisées en surface. Dans ce cas, 25% minimum de la superficie du terrain doivent rester libres.

Pour les constructions comportant moins de trois logements, les aires stationnement peuvent être réalisées en surface. Dans ce cas, la moitié de la surface des aires de stationnement doit être couverte.

Les espaces de stationnement, aménagés en surface, doivent être conçus de façon à limiter l’imperméabilisation des sols tout en prenant en compte la nature du sous-sol. L’utilisation de matériaux stabilisés ou toute autre technique facilitant la pénétration des eaux doit, en particulier, être favorisée.

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A l’exception des constructions comportant moins de trois logements, le nombre total de places commandées (places implantées les unes derrière les autres et nécessitant donc une gestion) ne doit pas dépasser 20% du nombre de places à réaliser.

En outre, une place sur 50 doit être dimensionnée pour accueillir le véhicule d’une personne à mobilité réduite.

12.4 – En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement

Le nombre de places de stationnement à réaliser en application des dispositions du présent article doit être aménagé sur le terrain d’assiette de l’opération ou dans son environnement immédiat, c'est-à-dire sur un terrain situé en tout ou partie dans un rayon de 150 mètres à compter des limites du terrain d’assiette du projet.

En cas d’impossibilité, le pétitionnaire peut être tenu quitte de ces obligations dans les conditions suivantes :

* en justifiant de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération ;

* en justifiant de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération.

12.5 – Le stationnement des vélos

Pour toute construction nouvelle, un local ou un espace doit être aménagé pour stationner les deux roues non motorisés et réservé à cet usage, selon les dispositions suivantes.

Les locaux ou espaces affectés au stationnement des deux roues doivent être d’accès facile, soit de plain-pied, soit par une rampe ou un ascenseur.

Une place de stationnement correspond à 1,5 m². 1. Pour les constructions à destination d’habitation comportant au moins deux logements, le nombre de places pour le stationnement des vélos ainsi que leurs modalités de réalisation sont déterminés en application des dispositions du code de la construction et de l’habitation (cf. annexe du présent règlement). 2. Pour les constructions à destination de bureaux, le nombre de places pour le stationnement des vélos ainsi que leurs modalités de réalisation sont déterminés en application des dispositions du code de la construction et de l’habitation (cf. annexe du présent règlement). 3. Pour les établissements d’enseignement doivent être prévus : - 2 emplacements par classe pour les écoles maternelles et primaires ; - 8 emplacements par classe pour les autres établissements. Ces emplacements peuvent être réalisés à l’air libre dans des aires réservées et aménagées à cet usage.

4. Pour les autres destinations, le nombre d’emplacements doit être déterminé en fonction des besoins estimés.

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Article UG 13Espaces libres et plantations

Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations – Espaces boisés classés

13.1 - Définition

Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain qui ne peut être occupée par l'emprise au sol des constructions en application de l'article 9 du présent règlement.

Un espace libre est considéré comme de pleine terre lorsqu’il ne fait l’objet d’aucune forme d’imperméabilisation, en surface comme en sous-sol, qui ferait obstacle à l'infiltration de l'eau dans le sol.

Les espaces verts correspondent à la superficie plantée des espaces libres, tels qu’ils sont définis ci-dessus.

Les aménagements de surface pour la circulation de véhicules motorisés, ainsi que les aires de stationnement et leurs accès, même végétalisés, ne sont pas comptabilisés dans les surfaces d'espaces verts.

Sont comptabilisés dans la superficie des espaces verts :

- les espaces plantés en pleine terre ;

- les cheminements piétonniers dont les revêtements sont perméables tels que les surfaces pavées sans joint, gravillonnées ou sablées.

- les espaces aménagés sur dalle en rez-de-chaussée avec un minimum de 30 centimètres d'épaisseur de terre végétale.

13.2 – Espaces boisés classés

Les espaces inscrits aux documents graphiques comme étant des espaces boisés classés sont régis par les dispositions de l’article L.113-1 (ancien article L.130-1) du code de l’urbanisme qui précisent notamment que le classement interdit tout changement d’affectation, ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisement. 13.3 – Traitement des espaces libres et plantations

13.3 – Traitement des espaces libres et plantations

Les constructions et installations nécessaires à un service public ou d’intérêt collectif, ne sont pas soumises aux dispositions prévues au présent paragraphe.

Le traitement paysager des espaces libres doit être réalisé dans les conditions suivantes :

• En ce qui concerne l’aspect quantitatif :

50 % au moins de la superficie des espaces libres doivent être aménagés en espaces verts, tels qu'ils sont définis au paragraphe 13.1, dont la moitié, au moins, doit demeurer en pleine terre.

Dans le cas d’une impossibilité de conserver des espaces en pleine terre, 70 % des espaces libres doivent être aménagés en espaces verts, tels qu'ils sont définis au paragraphe 13.1.

Toutefois, dans le cas où le calcul de la superficie devant demeurer en pleine terre aboutit à une surface inférieure à 5 m², l'obligation de réaliser des espaces en pleine terre n'est pas applicable

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Un arbre doit être planté par tranche complète de 50 m² de surface de pleine terre.

Des écrans plantés d’arbres de haute tige doivent être aménagés autour des parcs de stationnement publics ou privés de plus de 1000 m².

Lorsque la surface des aires de stationnement excède 2000 m², elles doivent être divisées par des rangées d’arbres ou de haies vives afin d’améliorer l’aspect ou d’en réduire les nuisances.

L’emprise du stationnement en sous-sol située hors de l’emprise de la construction doit être inférieure au niveau du terrain avant travaux. Cet espace doit être traité en espace vert.

• En ce qui concerne l’aspect qualitatif :

Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager afin de participer à l’insertion de la construction dans le site, à l’amélioration du cadre de vie, au renforcement de la biodiversité et à la gestion de l’eau pluviale.

Les espaces verts doivent faire l’objet d’une conception diversifiée et équilibrée pouvant utiliser la palette des trois strates végétales (arborée, arbustive et herbacée).

Le choix des essences est lié au caractère de l’espace, à sa dimension, à sa vocation et aux données techniques liées à l’écologie du milieu, en privilégiant les espèces endogènes peu consommatrices d’eau et en prohibant les espèces invasives.

Dès lors que les espaces verts sont conçus sur dalle, tous les moyens techniques visant à la prospérité des plantations doivent être mis en œuvre.

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations nouvelles permettant de retrouver, à terme, une composition végétale équivalente.

Les aires de stationnement doivent être plantées afin d’en améliorer l’aspect (arbres – haies). L’autorisation de construire peut être refusée si la construction projetée nécessite l’abattage et le remplacement d’arbres de grande qualité contribuant au caractère résidentiel de la zone.

Les constructions, réalisées sur des terrains arborés, doivent être conçues pour assurer la meilleure préservation possible des spécimens de qualité et respecter un retrait de 5 mètres par rapport à l’écorce du tronc de l’arbre.

13.4 – Clôtures végétales

Haie taillée :

La haie ne doit pas dépasser le barreaudage vertical contre lequel elle s'adosse (minimum 0,30 mètre de barreaudage sans haie). Elle doit être taillée une fois par année. Un espace doit être ménagé entre la haie et le barreaudage (le barreaudage doit rester visible côté rue).

Haie libre :

La haie libre doit être plantée en retrait de 1 mètre au moins par rapport au barreaudage. Elle peut passer légèrement au travers du barreaudage dans la mesure où elle ne gêne pas le passant de la rue. La hauteur peut varier en fonction des essences choisies.

Essences :

Les haies taillées de cupressus et thuyas sont vivement déconseillées. Il est hautement souhaitable de n'utiliser que des essences locales.

Approuvé le 8 septembre 2006, révisé le 24 novembre 2011, mis en compatibilité le 30 mars 2022, modifié le 19 juin 2025, mis à jour le 1er

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VERSAILLES

PLAN LOCAL D’URBANISME - REGLEMENT

13.5 Protection des lisières des massifs boisés

Outre les dispositions prévues à l’article 2, les espaces compris dans la bande de protection des lisières d’un massif boisé, délimités aux documents graphiques, doivent faire l’objet d’un aménagement paysager comprenant des plantations d’arbres, ce qui n’exclut pas la réalisation éventuelle d’aire de stationnement à l’air libre.

Approuvé le 8 septembre 2006, révisé le 24 novembre 2011, mis en compatibilité le 30 mars 2022, modifié le 19 juin 2025, mis à jour le 1er

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VERSAILLES

PLAN LOCAL D’URBANISME - REGLEMENT

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UG comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Versailles

Plan Local d’Urbanisme - REGLEMENT

3 A – REGLEMENT

Approuvé le 8 septembre 2006 Révisé le 24 novembre 2011 Mis à jour le 9 janvier 2014

Mis en compatibilité le 3 février 2014 Mis à jour le 18 juin 2014

Modifié le 17 décembre 2015 Modifié le 15 décembre 2016 Mis à jour le 26 janvier 2017 Mis en compatibilité le 28 mars 2017 Mis à jour le 12 octobre 2017 Mis en compatibilité le 20 juillet 2020 Mis en compatibilité le 30 mars 2022

Modifié le 20 juin 2024 Modifié le 19 juin 2025 Mis à jour le 1er décembre 2025

Approuvé le 8 septembre 2006, révisé le 24 novembre 2011, mis en compatibilité le 30 mars 2022, modifié le 19 juin 2025, mis à jour le 1er

décembre 2025

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Versailles

Plan Local d’Urbanisme - REGLEMENT

Ville de Versailles

Direction de l’Urbanisme, de l’Architecture et de l’Habitat

4, avenue de Paris 78000 VERSAILLES

Tél : 01.30.97.82.05

Approuvé le 8 septembre 2006, révisé le 24 novembre 2011, mis en compatibilité le 30 mars 2022, modifié le 19 juin 2025, mis à jour le 1er

décembre 2025

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Versailles

Plan Local d’Urbanisme - REGLEMENT

SOMMAIRE

Le règlement est accompagné de schémas ayant pour objectif de visualiser rapidement le principe des règles. En cas d'incohérence entre les schémas et le texte, il y a lieu d'appliquer la règle écrite.

Lorsque figure, dans le règlement du PLU, l’expression « à la date d’approbation du PLU », il s’agit du 8 septembre 2006.

Approuvé le 8 septembre 2006, révisé le 24 novembre 2011, mis en compatibilité le 30 mars 2022, modifié le 19 juin 2025, mis à jour le 1er

décembre 2025

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Versailles

Plan Local d’Urbanisme - REGLEMENT

AVERTISSEMENT

Le PLU de Versailles est régi, conformément à l'article 19 modifié de la loi d'engagement national pour l'environnement du 12 juillet 2010, par les dispositions du code de l'urbanisme en vigueur avant la date d'application de cette loi. C'est pourquoi les références au code de l'urbanisme figurant dans ce document sont généralement celles applicables antérieurement à ladite loi. Seules les dispositions modifiées lors de la modification, approuvée en décembre 2016 et celles mises en compatibilité avec le projet de Satory comportent les références des nouveaux articles du code de l'urbanisme.

Il convient de se référer aux tables de concordance liées à la nouvelle codification issue de l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme, applicable au 1er janvier 2016.

Approuvé le 8 septembre 2006, révisé le 24 novembre 2011, mis en compatibilité le 30 mars 2022, modifié le 19 juin 2025, mis à jour le 1er

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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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Approuvé le 8 septembre 2006, révisé le 24 novembre 2011, mis en compatibilité le 30 mars 2022, modifié le 19 juin 2025, mis à jour le 1er

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ZONE UA

Il est rappelé qu’il est fait obligation de soumettre à autorisation ou déclaration préalable, prévue par le code de l’urbanisme, les aménagements, les installations, les ouvrages, les travaux, les clôtures, les démolitions, les changements de destination, dès lors qu’ils entrent dans le champ d’application de ces autorisations ou déclarations.

En outre, certaines occupations et utilisations du sol sont soumises à des autorisations particulières. Il s’agit notamment :

- Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l'article L.113-1 (ancien article L.130-1) du code de l'urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.

- Les défrichements concernant les parcelles boisées des particuliers sont soumis aux dispositions de l’article L.311-1 du code forestier, qui rend obligatoire la demande d’une autorisation préalable pour tout défrichement, c’est-à-dire «opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière ».

Il est rappelé que le secteur de Montbauron, concernant le secteur UAb1, fait l’objet d’orientations d’aménagement, figurant en pièce n°2-b du PLU, avec lesquelles tout projet doit être compatible.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.