Article NA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Le même sujet dans les 21 zones
Sont interdits les constructions, ouvrages ou travaux non prévus à l’article NA2 et de nature à ne pas porter atteinte à la protection du site.
Zone naturelle où ne s'admettent que l'agriculture, les sports de plein air et l'accueil du public : 10 % d'emprise au plus et 9 m de hauteur.
Usage
Constructions agricoles et équestres admises si elles mettent en valeur le site
les constructions interdites
« 2. les constructions et installations nécessaires à la pratique d'activités sportives de plein air ; »
« 3. les constructions et installations liées à des animations culturelles sportives et à l'accueil du public ; »
Article NA 2 « Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières »
Hauteur
9 m au point le plus haut
la hauteur à ne pas dépasser
Article NA 10 « Hauteur maximale des constructions »
Emprise au sol
10 % du terrain au plus
la surface au sol que l'on peut bâtir
Article NA 9 « Emprise au sol des constructions »
Recul sur la rue
En retrait : 5 m au minimum
la distance à garder avec la rue
« 6.2 - Règle générale Les constructions peuvent être implantées à l'alignement ou en retrait. »
Article NA 6 « Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques »
Limites
En limite ou en retrait
la distance à garder avec les voisins
Article NA 7 « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives »
Stationnement
Nombre de places fixé selon la nature et les besoins de la construction
les places de voiture à prévoir
Article NA 12 « Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de Stationnement »
Espaces verts
Espaces libres à forte dominante végétale
Article NA 13 « Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de p »
Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.
Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :
Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.
Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.
Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.
Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).
Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.
Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.
Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.
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Sont interdits les constructions, ouvrages ou travaux non prévus à l’article NA2 et de nature à ne pas porter atteinte à la protection du site.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
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Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes dès lors qu'elles concourent à la mise en valeur du site et qu’elles s'insèrent en harmonie avec les caractéristiques paysagères de leur environnement :
1. Les constructions et installations à destination agricole, y compris les activités équestres ;
2. les constructions et installations nécessaires à la pratique d’activités sportives de plein air ;
3. les constructions et installations liées à des animations culturelles sportives et à l’accueil du public ;
4. Les constructions, ouvrages ou travaux relatifs aux équipements techniques liés aux différents réseaux, voiries, aires de stationnement, dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion dans le paysage ;
5. Les travaux ou ouvrages destinés à la mise en valeur du site (cheminement piétons, mise en valeur de perspectives, …) ;
Approuvé le 8 septembre 2006, révisé le 24 novembre 2011, mis en compatibilité le 30 mars 2022, modifié le 19 juin 2025, mis à jour le 1er décembre 2025
6. Les affouillements et exhaussements du sol, à condition d’être liés aux ouvrages, travaux ou constructions autorisés ou à un aménagement de mise en valeur du site.
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
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Toute voie nouvelle, quelle que soit sa fonction (circulations douces, automobiles) doit être conçue, dans son tracé, dans son emprise et dans le traitement de ses abords, ainsi que selon son revêtement, afin de préserver les sites naturels concernés et limiter son impact visuel, notamment par la prise en compte des perspectives monumentales.
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux d’eau, d’électricité, d’assainissement et de réalisation d’un assain
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Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée à une conduite d’eau potable de caractéristiques suffisantes dans le respect des normes édictées dans le règlement du service des eaux de Versailles et de SaintCloud élaboré par le syndicat AQUAVESC.
A l’intérieur d’un même terrain, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément jusqu’en limite de propriété. Les installations d’assainissement doivent être réalisées dans le respect des normes édictées dans le règlement communautaire d’assainissement de Versailles Grand Parc (cf. notice explicative en annexe du dossier de PLU, pièce n° 4a).
Dans les zones d’assainissement collectif définies par le zonage annexé au PLU, toute construction ou installation nouvelle ou existante doit être raccordée par une canalisation souterraine au réseau collectif d’assainissement, en respectant les prescriptions du règlement communautaire d’assainissement, rappelées ou précisées dans l’autorisation de raccordement. Dans les zones d’assainissement non collectif délimitées par le zonage annexé au PLU, ou pour les immeubles non raccordés au réseau d’assainissement collectif, les constructions doivent être équipées d’ouvrages d’assainissement non-collectif conformes aux règles techniques en vigueur et aux objectifs de protection des milieux naturels établis par la réglementation. Les eaux usées doivent, en particulier, faire l’objet d’un traitement selon un dispositif adapté à l’aptitude des sols et à la nature de la construction. Le terrain doit, en outre, présenter une superficie suffisante pour recevoir le dispositif de traitement des eaux usées, défini ci-dessus.
L’évacuation des eaux usées provenant des installations industrielles ou artisanales est subordonnée à une autorisation spéciale de déversement, définissant le prétraitement approprié conformément aux articles R.111-8 à R.111-12 du code de l’urbanisme, ainsi qu’à la conclusion, si nécessaire, d’une convention de déversement particulière.
Approuvé le 8 septembre 2006, révisé le 24 novembre 2011, mis en compatibilité le 30 mars 2022, modifié le 19 juin 2025, mis à jour le 1er décembre 2025
Les collecteurs d'eaux usées ne doivent transporter que des eaux usées domestiques, qui comprennent les eaux ménagères et les eaux vannes, ou les eaux industrielles pré-traitées et conformes aux normes de rejet.
Conformément aux articles 640 et suivants du Code civil, tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales ni aggraver l’écoulement vers le fonds inférieur qui n’est tenu de recevoir que les eaux qui y transitent « sans que la main de l’homme » n’y soit intervenue.
Conformément au SDAGE Seine Normandie, au SAGE de la Mauldre et au SAGE de la Bièvre, des solutions permettant l’absence de rejet d’eaux pluviales (par infiltration, évapotranspiration, récupération pour utilisation) au réseau public doivent être privilégiées : revêtement perméables tels que les pavés non jointifs (aires de stationnement, cheminements…) noues et jardins de pluie, tranchées d’infiltration, toitures végétalisées, systèmes de récupération des eaux pluviales pour l’arrosage d’espaces verts ou le lavage des espaces extérieurs, etc.
L’absence de rejet doit viser au minimum la pluie de référence d’occurrence cinquantennale de 59 mm en 4 heures pour l’ensemble du terrain et prévoir les modalités de débordement pour les occurrences supérieures.
En cas d’impossibilité de gestion des eaux pluviales sans rejet au réseau jusqu’à la pluie de référence et après une expertise l’attestant (résultats d’études géotechniques sur la présence d’un risque ou les faibles capacités d’infiltration par exemple …), les aménagements réalisés doivent être tels qu’ils permettent de garantir a minima l’absence de rejet d’eaux pluviales pour les pluies courantes (10 mm pour une vidange de 24 heures).
Après que toutes les solutions techniques possibles favorisant l’infiltration /évapotranspiration des eaux pluviales aient été mises en œuvre a minima pour les pluies courantes, le rejet de l’excédent d’eaux pluviales, au-delà des pluies courantes, pourra être envisagé vers le réseau au moyen d’ouvrages de rétention des eaux pluviales appropriés.
Un débit régulé pourra être admis au réseau d’assainissement conformément aux dispositions du règlement communautaire d’assainissement, incluant, notamment, le respect des normes de rejet qualitatives et quantitatives adaptées aux caractéristiques du réseau.
Le cheminement gravitaire et la gestion à ciel ouvert des eaux pluviales doivent être privilégiées. Si toutefois l’ouvrage enterré s’avérait indispensable (à justifier techniquement), alors sa localisation devra permettre une vidange gravitaire.
Particulièrement, les projets de construction nouvelle anticiperont et analyseront les effets des évènements pluvieux dits « exceptionnels » susceptibles de provoquer une saturation des réseaux afin d’éviter ou limiter les dégâts sur les personnes et les biens : identification des axes d’écoulement et des zones susceptibles d’être inondées sur le terrain d’assiette du projet, étude des solutions permettant de protéger les biens et les personnes (muret, profilage de voirie, espaces verts en creux, etc.).
Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et de la loi sur l'eau, doit s'équiper d'un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection efficace du milieu naturel.
Le débit de fuite vers les collecteurs publics des surfaces aménagées ne doit pas excéder 0.7 litres/seconde/hectare pour le bassin versant de la Bièvre et 2 litres/seconde/hectare ailleurs
Approuvé le 8 septembre 2006, révisé le 24 novembre 2011, mis en compatibilité le 30 mars 2022, modifié le 19 juin 2025, mis à jour le 1er décembre 2025
Tout projet de construction nouvelle doit respecter cette norme quantitative de rejet en privilégiant le recours à des dispositifs conçus selon des méthodes alternatives à l’utilisation systématique de bassins de rétention enterrés et pompes de relevage associées pour réduire les volumes à la source (revêtements perméables tels que les pavés non jointifs (aires de stationnement, cheminements), noues, tranchées d’infiltration, toitures végétalisées, systèmes de récupération des eaux pluviales pour l’arrosage des espaces verts ou le lavage des espaces extérieurs, etc).
En cas d’extension ou d’aménagement d’une construction existante, le projet ne doit pas aggraver la situation au regard de l’imperméabilisation des sols. Des dispositifs appropriés peuvent être, au contraire, recherchés afin d’assurer la maîtrise des débits et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, en se rapprochant des normes édictées ci-dessus.
Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d'énergie (électricité, gaz), de télécommunication (téléphone, câble) doivent être conçus en souterrain jusqu'au point de raccordement avec le réseau public situé au droit du terrain, avec un raccordement aérosouterrain pour les réseaux publics aériens.
Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles
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Sans objet
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
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Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions implantées le long des emprises publiques et des voies ouvertes à la circulation générale (automobile, piéton, cycle), que ces voies soient de statut public ou privé.
L’alignement désigne la limite entre le domaine public et la propriété privée, déterminée ou non par un plan général d'alignement. Toutefois, pour les voies privées, en l’absence d’alignement, il convient de prendre en compte la limite d'emprise de la voie. Enfin, dans le cas d'un emplacement réservé prévu pour la création d'une voie ou d'un élargissement, il convient de prendre en compte la limite de l’emplacement réservé.
Les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait. Le choix d’implantation de la construction doit prendre en compte notamment la topographie du terrain, l’impact visuel de la construction, ainsi que la préservation des espaces arborés de qualité qu’il convient de préserver.
Approuvé le 8 septembre 2006, révisé le 24 novembre 2011, mis en compatibilité le 30 mars 2022, modifié le 19 juin 2025, mis à jour le 1er décembre 2025
6.3 – Calcul des retraits Le retrait des constructions est mesuré perpendiculairement depuis chaque point de la façade jusqu’au point le plus proche de l’alignement, non compris les éléments de modénature, les oriels et les débords de toiture, ni les parties enterrées des constructions. Le retrait doit être au moins égal à 5 mètres. Toutefois, ce retrait peut être inférieur pour des raisons d’ordre architectural ou paysager.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
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7.1 – Champ d’application Les dispositions du présent article régissent l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c'est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain qui séparent le terrain d’assiette de la construction du terrain ou des terrains voisins qui ne sont pas concernées par l’application de l’article 6.
7.2 - Règles d'implantation Les constructions peuvent être implantées en limites ou en retrait des limites séparatives. Le choix d’implantation résulte de la prise en compte des caractéristiques du site dans lequel s’insère la construction.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
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Non réglementée.
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
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9.1 - Définition L'emprise au sol des constructions, y compris les constructions annexes, correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toitures, des oriels et des balcons ainsi que des sous-sols et des parties de constructions ayant une hauteur au plus égale à 0,60 mètre à compter du sol naturel.
Approuvé le 8 septembre 2006, révisé le 24 novembre 2011, mis en compatibilité le 30 mars 2022, modifié le 19 juin 2025, mis à jour le 1er décembre 2025
L’emprise au sol des constructions ne peut empiéter sur les zones non aedificandi délimitées aux documents graphiques, à l’exception des clôtures.
L’emprise au sol des constructions doit être au plus égale à 10% de la superficie du terrain.
Approuvé le 8 septembre 2006, révisé le 24 novembre 2011, mis en compatibilité le 30 mars 2022, modifié le 19 juin 2025, mis à jour le 1er décembre 2025
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La hauteur des constructions est calculée : - à partir du niveau du sol naturel apparent existant dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction objet d’un permis, ou du niveau du sol de l’emprise publique sur l’alignement, au droit de la construction ; - jusqu'au point le plus haut de la construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures inclus.
La hauteur maximale d’une construction ne doit pas excéder 9 mètres.
Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords – Protection des éléments de paysage
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Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Le projet doit participer à la préservation et à la mise en valeur du site et de son environnement.
Pour les constructions nouvelles, le choix de leur implantation, le gabarit de leurs volumes, des matériaux employés doit respecter une harmonie avec les caractéristiques paysagères du site et de son environnement.
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de Stationnement
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Le nombre de places de stationnement à aménager doit être déterminé en tenant compte de la nature et des besoins de la construction ou de l'installation.
La localisation des aires de stationnement doit tenir compte de la qualité des milieux et des paysages afin de favoriser leur intégration paysagère.
Le traitement au sol des aires de stationnement doit favoriser l’infiltration des eaux pluviales. Un traitement paysager des aires de stationnement est obligatoire et doit être adapté au paysage environnant fin de favoriser son intégration et limiter son impact visuel.
Approuvé le 8 septembre 2006, révisé le 24 novembre 2011, mis en compatibilité le 30 mars 2022, modifié le 19 juin 2025, mis à jour le 1er décembre 2025
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de p
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L’aménagement des espaces libres doit recevoir un traitement paysager avec une forte dominante végétale.
La conception du traitement des espaces libres doit concourir à la mise en valeur du site et des caractéristiques de son environnement.
Par son aspect, ses proportions et le choix des matériaux, le mobilier doit être conçu dans le sens d’une intégration à son environnement naturel.
Approuvé le 8 septembre 2006, révisé le 24 novembre 2011, mis en compatibilité le 30 mars 2022, modifié le 19 juin 2025, mis à jour le 1er décembre 2025
Versailles
Plan Local d’Urbanisme - REGLEMENT
Approuvé le 8 septembre 2006 Révisé le 24 novembre 2011 Mis à jour le 9 janvier 2014
Mis en compatibilité le 3 février 2014 Mis à jour le 18 juin 2014
Modifié le 17 décembre 2015 Modifié le 15 décembre 2016 Mis à jour le 26 janvier 2017 Mis en compatibilité le 28 mars 2017 Mis à jour le 12 octobre 2017 Mis en compatibilité le 20 juillet 2020 Mis en compatibilité le 30 mars 2022
Modifié le 20 juin 2024 Modifié le 19 juin 2025 Mis à jour le 1er décembre 2025
Approuvé le 8 septembre 2006, révisé le 24 novembre 2011, mis en compatibilité le 30 mars 2022, modifié le 19 juin 2025, mis à jour le 1er décembre 2025
Versailles
Plan Local d’Urbanisme - REGLEMENT
Ville de Versailles
Direction de l’Urbanisme, de l’Architecture et de l’Habitat
4, avenue de Paris 78000 VERSAILLES
Tél : 01.30.97.82.05
Approuvé le 8 septembre 2006, révisé le 24 novembre 2011, mis en compatibilité le 30 mars 2022, modifié le 19 juin 2025, mis à jour le 1er décembre 2025
Versailles
Plan Local d’Urbanisme - REGLEMENT
Le règlement est accompagné de schémas ayant pour objectif de visualiser rapidement le principe des règles. En cas d'incohérence entre les schémas et le texte, il y a lieu d'appliquer la règle écrite.
Lorsque figure, dans le règlement du PLU, l’expression « à la date d’approbation du PLU », il s’agit du 8 septembre 2006.
Approuvé le 8 septembre 2006, révisé le 24 novembre 2011, mis en compatibilité le 30 mars 2022, modifié le 19 juin 2025, mis à jour le 1er décembre 2025
Versailles
Plan Local d’Urbanisme - REGLEMENT
Le PLU de Versailles est régi, conformément à l'article 19 modifié de la loi d'engagement national pour l'environnement du 12 juillet 2010, par les dispositions du code de l'urbanisme en vigueur avant la date d'application de cette loi. C'est pourquoi les références au code de l'urbanisme figurant dans ce document sont généralement celles applicables antérieurement à ladite loi. Seules les dispositions modifiées lors de la modification, approuvée en décembre 2016 et celles mises en compatibilité avec le projet de Satory comportent les références des nouveaux articles du code de l'urbanisme.
Il convient de se référer aux tables de concordance liées à la nouvelle codification issue de l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme, applicable au 1er janvier 2016.
Approuvé le 8 septembre 2006, révisé le 24 novembre 2011, mis en compatibilité le 30 mars 2022, modifié le 19 juin 2025, mis à jour le 1er décembre 2025
Approuvé le 8 septembre 2006, révisé le 24 novembre 2011, mis en compatibilité le 30 mars 2022, modifié le 19 juin 2025, mis à jour le 1er décembre 2025
Il est rappelé qu’il est fait obligation de soumettre à autorisation ou déclaration préalable, prévue par le code de l’urbanisme, les aménagements, les installations, les ouvrages, les travaux, les clôtures, les démolitions, les changements de destination, dès lors qu’ils entrent dans le champ d’application de ces autorisations ou déclarations.
En outre, certaines occupations et utilisations du sol sont soumises à des autorisations particulières. Il s’agit notamment :
Il est rappelé que le secteur de Montbauron, concernant le secteur UAb1, fait l’objet d’orientations d’aménagement, figurant en pièce n°2-b du PLU, avec lesquelles tout projet doit être compatible.
PLU de Versailles, approuvé le 01/12/2025, 13 articles pour la zone NA.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.