Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7.1 – Modalité d’application de la règle 7.1.1 - Champ d'application#
Approuvé le 8 septembre 2006, révisé le 24 novembre 2011, mis en compatibilité le 30 mars 2022, modifié le 19 juin 2025, mis à jour le 1er décembre 2025
Versailles plan local d’urbanisme - reglement#
Les dispositions du présent article régissent l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c'est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain qui séparent le terrain d’assiette de la construction du terrain ou des terrains voisins et qui ne sont pas concernées par l’application de l’article 6.
7.1.2 - Définitions#
♦ Bande de constructibilité principale :
Dans les secteurs UCd et UCe, les règles d’implantation des constructions sont différentes selon leur localisation à l’intérieur du terrain en fonction des bandes de constructibilité mesurées perpendiculairement à partir de la limite de l’alignement définie à l’article 6. La bande de constructibilité principale est d’une profondeur de 15 m.
Au-delà de 15 mètres, le terrain est situé en bande de constructibilité restreinte.
♦ Limites de terrain :
En se référant à un terrain présentant une configuration d'un quadrilatère régulier, les limites qui aboutissent à la voie constituent les limites séparatives latérales, la limite opposée à la voie constitue la limite de fond de terrain. Dans l'acceptation courante, il faut assimiler toute forme parcellaire complexe à cette configuration en considérant comme limite latérale tout côté de terrain aboutissant à la voie principale, y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures.
Article 7 : Définition#
Terrain Voie
Terrain
Terrain
Voie
Voie
Limite séparative latérale imite séparative arrière (ou fond de terrain)
♦ Pièces principales et pièces secondaires :
L'implantation des constructions, quelque soit leur destination, est différente selon que les façades ou parties de façade comportent ou non des baies et selon que ces baies éclairent :
- des pièces principales, c'est-à-dire, celles affectées au séjour, au sommeil, à la cuisine ou au travail ;
- des pièces secondaires, c'est-à-dire, toutes celles non citées ci-dessus, telles que celles affectées aux salles d'eau, sanitaires, dégagements …
♦ Baie :
Ne constitue pas une baie :
Approuvé le 8 septembre 2006, révisé le 24 novembre 2011, mis en compatibilité le 30 mars 2022, modifié le 19 juin 2025, mis à jour le 1er décembre 2025
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- une ouverture située à plus de 2,60 mètres au-dessus du plancher en rez-dechaussée ou à plus de 1,90 mètres au-dessus du plancher pour les étages supérieurs ;
- une porte non vitrée.
En outre, les ouvertures à châssis fixe et à vitrage translucide ne sont pas assimilées à des baies.
7.2 - Règles d'implantation#
7.2.1 - Implantation des constructions dans les secteurs UCa, UCb, UCc, UCs1 et UCs2 et UCf#
Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives.
Toutefois, une implantation différente est autorisée dans le but d’une meilleure intégration du projet dans son environnement, dans les cas suivants :
1. Lorsque, sur un terrain contigu, est implantée une construction principale sur une des limites séparatives du terrain d’assiette du projet. Dans ce cas, le volume enveloppe de la nouvelle construction est déterminé en élévation par l’héberge sur laquelle elle s’adosse. Par ailleurs, l’épaisseur de cette construction doit être au plus égale à 8 mètres, comptés perpendiculairement à l’héberge.
Les parties en retour, qui ne s’appuient pas sur une héberge, peuvent être implantées en limite séparative dès lors que leur hauteur est inférieure ou égale à 3 mètres (à l'égout du toit) et qu’elles comportent une toiture, conformément aux règles définies à l'article 11. Si leur hauteur est supérieure, elles doivent respecter les règles de prospect prévues au paragraphe 7-3 relatif aux marges de retrait. Lorsqu'il existe en retour une héberge d'une hauteur supérieure à 3 mètres, le gabarit constitué par cette héberge se substitue à la hauteur de 3 mètres. Dans tous les cas, une hauteur inférieure peut être autorisée pour raisons architecturales.
2. Lorsque les caractéristiques du terrain d’assiette de la construction présente un linéaire de façade inférieure à 35 mètres et dans la mesure où la
Approuvé le 8 septembre 2006, révisé le 24 novembre 2011, mis en compatibilité le 30 mars 2022, modifié le 19 juin 2025, mis à jour le 1er décembre 2025
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construction à édifier est implantée à l’alignement ou avec un faible retrait, la construction nouvelle peut être implantée sur les deux limites latérales ;
3. Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration d’une construction existante implantée en retrait. Dans ce cas, les travaux peuvent être réalisés en respectant la même marge de retrait que celui de la construction existante ;
4. Lorsqu’une protection d’un élément ou d’un ensemble végétal édictée au titre des articles L.113-1 (ancien article L.130-1) ou L.151-23 (ancien article L.123-1,7°) du code de l’urbanisme, l’implantation de la construction est déterminée pour répondre à une mise en valeur de l’élément ;
5. Lorsqu’il s’agit d’équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie tels que transformateurs ou d’un local destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif.
7.2.2 - Implantation des constructions dans les secteurs UCd et UCe#
♦ Implantation des constructions dans la bande de constructibilité principale :
Dans les bandes de constructibilité principale définies ci-dessus, les constructions doivent être implantées sur les deux limites latérales.
Toutefois, une implantation en retrait des limites séparatives latérales est autorisée à l’intérieur de la bande de 15 mètres, dans le but d'une meilleure intégration du projet dans son environnement, dans les cas suivants :
1. Lorsque les constructions édifiées sur les terrains limitrophes sont implantées en retrait. La construction nouvelle peut être implantée en harmonie avec le retrait de ces constructions environnantes ;
2. Si une construction classée ou inscrite soit au titre des Monuments Historiques, soit au titre de l’article L.151-19 (ancien article L.123-1,7°), située sur le même terrain, est implantée en retrait, la construction nouvelle peut être implantée en harmonie de cette construction ;
3. Lorsqu'il s'agit de travaux d'extension, de surélévation ou d'amélioration d'une construction existante implantée en retrait. Dans ce cas, les travaux peuvent être réalisés en respectant la même marge de retrait que celui de la construction existante ;
4. Lorsqu’une protection d’un élément ou d’un ensemble végétal édictée au titre des articles L.113-1 (ancien article L.130-1) ou L.151-23 (ancien article L.123-1,7°) du code de l’urbanisme, l’implantation de la construction est déterminée pour répondre à une mise en valeur de l’élément ;
5. Lorsque les caractéristiques du terrain d’assiette de la construction présentent un linéaire de façade supérieur à 35 m ou bien lorsque la superficie du terrain est supérieure à 2000 m² ;
6. Lorsque la construction est édifiée sur un terrain limitrophe du Domaine National, son implantation est déterminée pour répondre à une mise en valeur des percées visuelles sur celui-ci.
♦ Implantation des constructions au-delà de la bande de constructibilité principale (bande de constructibilité restreinte)
Dans le secteur UCd, les constructions situées au-delà de la bande de 15 mètres, doivent être implantées en retrait des limites séparatives.
Approuvé le 8 septembre 2006, révisé le 24 novembre 2011, mis en compatibilité le 30 mars 2022, modifié le 19 juin 2025, mis à jour le 1er décembre 2025
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Dans le secteur UCe, les constructions situées au-delà de la bande de 15 mètres peuvent être implantées suivant les conditions définies ci-après :
1. en limites séparatives, lorsque, sur un terrain contigu, est implantée une construction principale sur une des limites séparatives du terrain d’assiette du projet. Dans ce cas, le volume enveloppe de la nouvelle construction est déterminé en élévation par l’héberge sur laquelle elle s’adosse. Par ailleurs, l’épaisseur de cette construction doit être au plus égale à 8 mètres, comptés perpendiculairement à l’héberge.
Les parties en retour, qui ne s’appuient pas sur une héberge, peuvent être implantées en limite séparative dès lors que leur hauteur est inférieure ou égale à 3 mètres (à l'égout du toit) et qu’elles comportent une toiture, conformément aux règles définies à l'article 11.
Si leur hauteur est supérieure, elles doivent respecter les règles de prospect prévues au paragraphe 7-3 relatif aux marges de retrait.
Lorsqu'il existe en retour une héberge d'une hauteur supérieure à 3 mètres, le gabarit constitué par cette héberge se substitue à la hauteur de 3 mètres.
Dans tous les cas, une hauteur inférieure peut être autorisée pour raisons architecturales
2. en limites séparatives, lorsqu’il s’agit de constructions, ouvrages ou travaux limités exclusivement aux abris de jardin, ainsi que lorsqu'il s'agit d'équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l'eau, à la distribution d'énergie tels que transformateurs ou d’un local destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif.
3. en retrait des limites séparatives, si une construction classée ou inscrite soit au titre des Monuments Historiques, soit au titre de l’article L.151-19 (ancien article L.123-1,7°), implantée en retrait, est située sur le même terrain. La construction nouvelle peut être implantée en harmonie avec le retrait de ladite construction ;
4. lorsqu'il s'agit de travaux d'extension, de surélévation ou d'amélioration d'une construction existante. Dans ce cas, les travaux peuvent être réalisés en respectant la même marge de retrait que celui de la construction existante ;
5. en retrait des limites séparatives, lorsqu’il s’agit de constructions résultant de l'application des dispositions particulières des articles 6.3 et/ou 7.2.1. Dans ce cas, la construction doit respecter le retrait défini au paragraphe 7.3.
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7.2.3 - Implantation des constructions dans des terrains dits « en drapeau »#
Lorsqu'un terrain ne tient à l'alignement de fait de la voie ouverte à la circulation publique qui la dessert que par un chemin d'accès privé ou une servitude de passage, les règles définies par le présent article en ce qui concerne les constructions en profondeur par rapport à l'alignement, et aux autres limites séparatives sont applicables.
Dans le cas de lotissements approuvés existants avant la date de publication du P.O.S (29 Juillet 1981), les règles d'implantation sont définies par rapport à l'alignement des voies tel qu’il est défini à l’article 6.
7.2.4 – Implantation des constructions le long du domaine ferroviaire#
Toute construction nouvelle à destination d’habitation doit s'implanter au-delà d'une marge de reculement de 20 m, telle qu’elle figure aux documents graphiques, à partir du domaine ferroviaire. Cette marge ne s'applique pas pour l'agrandissement des constructions existantes à la date d’approbation du POS (23 octobre 1998).
Les constructions annexes2, d'une hauteur maximale de 2,60 m ainsi que les constructions à destination de stationnement peuvent s'implanter conformément à la servitude spéciale de retrait de l’emprise de la voie ferrée y afférent (2 mètres minimum).
7.3 - Calcul des retraits#
Le retrait est la distance (L) mesurée perpendiculairement de tout point de la construction, non compris les éléments de modénature, les oriels et les débords de toiture, ni les parties enterrées des constructions, mais y compris les balcons, au point le plus proche de la limite séparative.
Pour les parties de constructions comportant des baies assurant l'éclairage des pièces principales, le retrait doit être au moins égal à la hauteur de la construction mesurée du sol naturel avant travaux au sommet de la façade ou à l'égout du toit (L = H), avec un minimum de 8 mètres.
Pour les parties de construction comportant des baies assurant l'éclairage des pièces secondaires ou ne comportant pas de baie, le retrait doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction mesurée du sol naturel, avant travaux, au sommet de la façade ou à l'égout du toit (L = H/2), avec un minimum de 4 mètres.
Toutefois, dans tous les secteurs, pour tous les terrains mitoyens de la zone UG, le retrait doit être égal à 1 fois et demie la hauteur de la construction mesurée du sol naturel avant travaux au sommet de la façade ou de l’égout du toit (L = H x 1,5), avec un minimum de 8 mètres.
Pour l’application de cette règle, la hauteur des murs-pignons est mesurée à l’égout du toit.
Dans le secteur UCf, le retrait par rapport aux limites séparatives doit être au moins égal à 10 mètres.
2 Est une construction annexe tout bâtiment situé sur le même terrain qu’une construction principale lorsqu’il est contigu ou non à celle-ci et qu’il est affecté ni à l’habitation, ni à l’activité.
Approuvé le 8 septembre 2006, révisé le 24 novembre 2011, mis en compatibilité le 30 mars 2022, modifié le 19 juin 2025, mis à jour le 1er décembre 2025
Versailles#
PLAN LOCAL D’URBANISME - REGLEMENT Article 7.3 : Calcul des retraits limite séparative
Retrait L=h#
minimum de 8 m
L
baie H
baie
Façade comprenant des baies de pièces principales limite séparative H
RETRAIT L = 1/2 H minimum
de 4 m#
L
Façade comprenant des baies de pièces secondaires ou pas de baie