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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Ce retrait sera au moins égal à la hauteur de la construction sans pouvoir être inférieur à 5 mètres.
Quelle surface au sol ?
Emprise au sol des constructions Cet article n’est pas réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur des constructions Pour les constructions qui ne sont pas à usage d'habitations, la hauteur maximale est fixée à 15 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone

Sont classées en zone agricole les parties de territoire à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont donc seulement autorisées les constructions et installations liées à l’exploitation agricole ou nécessaires aux équipements publics et aux services d’intérêt collectif. Elle comprend des sous-secteurs Aa destinés à accueillir des transferts de sièges d’exploitation sous réserve d’une intégration paysagère particulièrement étudiée.

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 81 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Les constructions, occupations et utilisations du sol non autorisé à l'article A2 sont interdites et en particulier :

-Les constructions, lotissements ou groupes d’habitations, -Les installations classées, autres que celles liées à l’activité agricole, -Les carrières, affouillements et exhaussements de sol, -L’hébergement léger de loisirs, -Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, de véhicules désaffectés, -Le stationnement de plus de trois mois de caravanes.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

Sur l’ensemble de la zone :

Sous réserve de ne pas porter atteinte à l’activité agricole, peuvent être autorisés :

-L’aménagement et l’extension des constructions et des établissements existants et la construction des annexes, -L’aménagement et l’extension des installations existantes classées ou qui deviendraient classables, à condition que cela ne soit pas de nature à augmenter les nuisances, -La reconstruction à l’identique des constructions existantes après sinistre, -Les affouillements et exhaussements de sol liés aux équipements publics d’intérêt général ou à l’activité agricole, -Les installations et équipements publics d’intérêt général qui, par leur nature ou leur destination, ne sauraient être édifiés dans les zones d’habitation.

Les aménagements de type merlon visant à créer une isolation phonique sous réserve qu’ils soient intégrés dans un traitement paysager d’ensemble.

En secteur Aa :

Les constructions et bâtiments liés et nécessaires à l’activité agricole, (y compris celles à usage d’habitation, à condition qu’elles s’intègrent dans l’ensemble formé par les bâtiments d’exploitation agricole existants ou à créer).

3.b. Règlement écrit – Modification simplifiée n°2

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Le changement de destination des bâtiments identifiés au règlement graphique dès lors que les contraintes liées à la présence de l’activité agricole ont disparu et que ce changement de destination s’intègre dans un projet d’organisation d’ensemble du corps de bâtiments et de leurs abords.

Dans les secteurs situés au nord de l’autoroute A84, toute construction à usage d'habitation, autre que celle rendue strictement nécessaire par une présence permanente, est interdite et toute implantation d'une construction d'autre nature ne pourra être autorisée que si le volet paysager intègre des mesures de réduction de l'impact visuel à partir des voies publiques. Cette étude précisera notamment les mesures compensatoires envisagées pour réduire les effets à partir de l’autoroute A84

Article A 3Accès et voirie

Accès et voirie

I –ACCÈS

Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire n’obtienne un passage aménagé sur les fonds voisins dans les conditions fixées par l’article 682 du Code Civil ; en aucun cas, l’accès ne peut avoir une largeur inférieure à 4 mètres.

Les accès doivent être adaptés aux caractéristiques des constructions et équipements et apporter la moindre gêne possible à la circulation publique. Leur disposition doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité.

Il - VOIRIE

Les constructions et les installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination.

Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche et à l'accès des véhicules de lutte contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères.

-Les accès et voiries créés devront satisfaire aux conditions énumérées à l'article R 111.4 du Code de l'Urbanisme, -Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur les fonds voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil ; en aucun cas, l'accès ne peut avoir une largeur inférieure à 4 mètres.

En secteur Aa, en cas de changement de destination des bâtiments, l'aménagement des accès sera limité et ne devra pas porter atteinte à l'architecture des façades sur rue.

Article A 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

I -EAU POTABLE:

Toute construction ou installation nouvelle, à usage d’habitation ou abritant des activités le nécessitant, doit être branchée à une canalisation d’eau potable publique.

Ce réseau n’est réputé exister que si le raccordement ne compromet pas l’alimentation des installations existantes situées en aval.

Cette alimentation pourra toutefois se faire par captages, forages ou puits particuliers pour des activités et usages non destinés à l’alimentation humaine, sous réserve de conformité avec la

3.b. Règlement écrit – Modification simplifiée n°2

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réglementation en vigueur. Il appartiendra aux pétitionnaires de s’assurer de leur faisabilité technique préalablement aux dépôts des demandes d’autorisation d’utilisation des sols.

Il -ASSAINISSEMENT :

a) Eaux usées : En application du schéma directeur d’assainissement :

-Dans les zones d'assainissement collectif, le raccordement au réseau est obligatoire pour toutes constructions ou installations nouvelles.

-Dans les zones d'assainissement non collectif, les installations respecteront les dispositions prévues par la réglementation en vigueur. Il appartiendra aux pétitionnaires de s’assurer de leur faisabilité technique préalablement aux dépôts des demandes d’autorisations d’utilisation des sols.

b) Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, lorsqu'il existe et que cela est autorisé.

En l'absence de réseau, ou lorsque ses caractéristiques ne permettent pas le raccordement, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge les aménagements appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales dans le respect du droit des propriétaires des fonds inférieurs. Pour les installations ou occupations le nécessitant, des dispositifs de prétraitement (débourbeur, décanteur- déshuileur, ...) et/ou des dispositifs de régulation des débits seront imposés avant rejet dans le milieu ou le réseau.

En outre, le constructeur réalisera sur sa parcelle et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains

En cas de changement de destination d’un bâtiment agricole tel que prévu à l’article A.2 ou lorsqu’un dispositif individuel est requis pour l’assainissement des eaux usées d’une nouvelle construction, le pétitionnaire devra disposer d’une unité foncière au moins égale à 1000 m² par logement créés pour en permettre la réalisation.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies

Le recul minimum suivant est exigé par rapport à l'axe des voies, mentionnées ci-dessous.

-Autoroutes A84

:

-Routes Départementales :

-Autres voies

:

100 mètres 25 mètres 15 mètres

Des reculs différents peuvent être autorisés en cas d'extension d'un bâtiment existant pour répondre à des impératifs techniques ou architecturaux.

Les dispositions de cet article ne sont applicables :

-Ni à la reconstruction à l'identique après sinistre, -Ni au changement de destination, -Ni à l'extension mesurée d'une construction existante, dès lors que cette extension ne réduit pas la distance de l'ensemble par rapport à la voie, -Ni aux équipements d'infrastructure ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement

3.b. Règlement écrit – Modification simplifiée n°2

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des services d'intérêt général.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions à usage d’habitation seront obligatoirement en retrait par rapport aux limites séparatives de la parcelle. Ce retrait sera au moins égal à la hauteur de la construction sans pouvoir être inférieur à 5 mètres.

Les autres constructions ou types d’occupation du sol autorisés sont implantés à une distance de celle-ci au moins égale à 10m.

L'extension mesurée d'une construction existante qui ne respecterait pas les dispositions précédentes est autorisée si cette extension ne réduit pas la distance actuelle de l'ensemble par rapport à la limite séparative de propriétés.

Les dispositions du présent article ne sont applicables :

-Ni aux équipements publics d'infrastructure, -Ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt général, -Ni à l'extension mesurée d'une construction existante dès lors que cette extension ne réduit pas la distance actuelle de l'ensemble par rapport à la voie.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière

Cet article n’est pas réglementé.

Article A 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions

Cet article n’est pas réglementé.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur des constructions

Pour les constructions qui ne sont pas à usage d'habitations, la hauteur maximale est fixée à 15 mètres.

Pour les constructions à usage d'habitation :

-Le nombre maximum de niveaux des constructions est fixé à 2, y compris les combles aménageables ou non mais non compris le ou les sous-sols, -Le niveau supérieur du plancher du rez-de-chaussée ne peut excéder le niveau le plus haut du terrain naturel sur l'emprise de la construction de plus de 0,60 mètre.

Les dispositions de cet article ne sont applicables ni aux constructions existantes dans leur volumétrie actuelle, ni aux équipements d'infrastructure, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt général.

Article A 11Aspect extérieur

Aspect extérieur

Esthétique générale :

Les constructions de quelque nature qu’elles soient, doivent respecter l’harmonie créée par les bâtiments existants et le site. Elles doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction.

3.b. Règlement écrit – Modification simplifiée n°2

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Est interdit, tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région.

Matériaux :

Les constructions devront être réalisées en matériaux dont la teinte se rapprochera le plus possible des matériaux traditionnels utilisés dans la région.

Les constructions à usage agricole seront revêtues de bardage de bois ou de tôles métalliques de type bac acier, non-brillantes de couleur sombre, elles pourront comprendre des soubassements en parpaings de béton non-enduit.

Pour les constructions qui ne sont pas à usage agricole les façades qui ne seraient pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents (pierres de taille, moellons appareillés, briques pleines jointoyées, essentage d’ardoises) devront recevoir un parement ou un enduit, soit teinté dans la masse, soit peint. Les enduits ou peintures doivent être de tonalité claire, s’harmonisant avec le ton de la pierre. Toute peinture, ou élément coloré, distinct de la tonalité générale de la construction, doit être motivé par la disposition des volumes ou des éléments architecturaux.

Couvertures :

Pour les constructions à usage agricole, les couvertures seront de couleur foncé (tel que gris ou couleur bleu ardoise).

Pour les autres constructions, les matériaux de couverture autorisés sont, selon l'environnement :

-La tuile plate naturelle ou vieillie, -L'ardoise ou les matériaux d'aspect similaire.

Sont également admis:

-La tuile mécanique vieillie petit moule, -Les matériaux métalliques s'ils sont dissimulés par des éléments d'architecture, -Les bacs aciers à nervures rapprochées dans le cas de recherche d'expression architecturale contemporaine.

Les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics ne sont pas soumis à ces dispositions.

Bâtiment annexes sommaires :

Les constructions d’annexes telles que clapiers, poulaillers, abris, etc.… réalisées avec des moyens de fortune sont interdites.

-Les constructions de toute nature ne doivent pas porter atteinte, par leur aspect extérieur, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels, -Toute architecture traditionnelle étrangère à la région est interdite, -Tout pastiche d'architecture traditionnelle est interdit.

Clôtures :

Elles seront constituées de haies vives ou de tout autre dispositif à claire voie. Leur hauteur ne devra pas dépasser 2 mètres en limite séparative et 1,20 m sur rue. Les éléments de maçonnerie devront être traités de la même façon que les façades des bâtiments. Les haies seront constituées d’essences locales.

3.b. Règlement écrit – Modification simplifiée n°2

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Article A 12Stationnement

Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

Article A 13Espaces libres et plantations

Plantations

Les espaces boisés classés repérés au plan sont protégés au titre des articles L 130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

L’autorisation de travaux, le permis de construire seront subordonnés au maintien des caractéristiques paysagères des différents espaces ou/et à la création d’espaces verts ou de haies bocagères correspondant à l’importance de l’opération à réaliser.

La végétation existante doit être respectée et celle créée devra s’inspirer de la végétation locale.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d’occupation des sols (C.O.S)

Cet article n’est pas réglementé.

3.b. Règlement écrit – Modification simplifiée n°2

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TITRE VII DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

Zone N

Caractère de la zone

Sont classées en Zone Naturelle et Forestière les parties du territoire, équipées ou non où :

-L'intérêt des milieux naturels, -La qualité des sites ou des paysages qui les composent, -Les risques naturels justifient qu'elles soient protégées du développement de l'urbanisation.

Elle comprend :

- Des secteurs N qui sont protégés de toute nouvelle implantation à l’exception de l’accompagnement des constructions existantes ainsi que des constructions et installations nécessaires aux équipements publics et aux services d’intérêt collectif,

- Des secteurs Nl où peuvent être accueillis des aménagements, équipements ou constructions liés à des projets d’intérêt public à caractère sportif, touristique, pédagogique, scientifique, ludique ou encore des projets d’intérêt public ou privé à caractère maraîcher liés strictement au milieu naturel local.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1Dispositions générales

Champ d’application territorial du plan

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Verson.

Article 2Dispositions générales

Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-1 à R.111-26 du Règlement National d’Urbanisme, à l’exception des articles suivants, dits d’ordre public, qui demeurent opposables à toute demande d’occupation du sol :

 R.111-2 : salubrité et sécurité publique  R.111-3-2 : conservation et mise en valeur d’un site ou vestige archéologique  R.111-4 : desserte (sécurité des usagers) - accès - stationnement  R.111-14-2 : respect des préoccupations d’environnement  R.111-15 : respect de l’action d’aménagement du territoire  R.111-21 : respect du patrimoine urbain, naturel et historique

De plus,

- L’édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux articles L.441-1 et R.441-1 du Code de l’urbanisme,

- Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles L.442-1 et R 442.1 et suivants du Code de l’Urbanisme,

- Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés figurant au plan, au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme,

- Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés au titre de l’article L311.1 du Code Forestier. Par contre, les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés, figurant au plan, au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme.

3.b. Règlement écrit – Modification simplifiée n°2

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Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :

- Les dispositions de l’article R 315.28, 3ème alinéa, qui précise que : « Dans tous les cas, l’autorisation de lotir peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation des prescriptions spéciales, sur le fondement des dispositions mentionnées à l’article R 111.1, lorsque notamment, par la situation, la forme ou la dimension des lots, l’opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains. »

- Les déclarations d’utilité publique. L’article L.421-4 du Code de l’Urbanisme, relatif aux opérations déclarées d’utilité publique.

- Le sursis à statuer. Articles L.111-9 relatif aux périmètres de déclaration d’utilité publique, et L.111-10 relatif aux périmètres de travaux publics.

- Les servitudes d’utilité publique. Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique restent applicables. (La liste des servitudes et leur contenu figurent en annexe dans le dossier du Plan Local d’Urbanisme).

- Les vestiges archéologiques. Les dispositions de la loi du 27 septembre 1941 et des décrets qui la modifient, soit : « Toute découverte fortuite, mobilière ou immobilière intéressant la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique doit être signalée immédiatement à la Direction Régionale des Affaires Culturelles de BasseNormandie (Service Régional de l’Archéologie, 13bis rue Saint Ouen, 14052 Caen cedex) par l’intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture du Département. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être aliénés ou détruits avant l’examen par des spécialistes mandatés par le Conservateur Régional. » Tout contrevenant sera passible des peines prévues à l’article 322.2 du Nouveau Code Pénal.

Les dispositions du décret N°86-192 du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique dans les procédures d’urbanisme. La loi n°2003-707 du 1er août 2003 relative à l’archéologie préventive.

Article 3Dispositions générales

Division du territoire communal en zones

Le territoire communal couvert par le PLU est divisé en :

 Zones Urbaines à vocation d’habitat : elle est repérée par un sigle commençant par la lettre U. affectée à l’habitation et aux activités qui en sont le complément naturel. Elle comprend les secteurs :

o Ua qui correspond aux espaces centraux, o Ub pour les zones pavillonnaires, o Uc pour une zone d’habitat.

 Zones Urbaines à vocation d’activité : elles sont également repérées par la lettre U et elles comprennent :

o d’une part, des secteurs Ue et des secteurs marqués Uea à Ued et Uef pour les différents espaces d’activités identifiés ; les différents indices permettent de gérer les dispositions particulières à chaque secteur du parc d’activités « les Rives de l’Odon ».

o d’autre part, un secteur Us réservé à l’aéroport et aux activités militaires.

 Zone à urbaniser : elles sont repérées par un sigle constitué des lettres AU et elles comprennent

3.b. Règlement écrit – Modification simplifiée n°2

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o Des secteurs 1AUz correspondent à la ZAC « Ecoquartier ».

 Zones Agricoles : elles sont repérées par la lettre A. Elles comprennent des secteurs Aa pour des espaces destinés à accueillir des transferts de sièges d’exploitation sous réserve d’une intégration paysagère particulièrement étudiée.

 Zones naturelles et forestières : elles sont repérées par un sigle commençant par la lettre N. Cette zone est également composée de secteurs spécifiques :

o Nl correspond à des espaces à vocation de sports, loisirs et de détente ou encore liés au maraîchage. En outre, les constructions et installations nécessaires aux équipements collectifs y sont également autorisées.

Les documents graphiques indiquent par ailleurs :

- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts,

- Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s’appliquent les dispositions des articles R.130.1 à R.130.15 du Code de l’Urbanisme.

Article 4Dispositions générales

Adaptations mineures de certaines règles

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (articles L.123-1 et R 421-15 et suivants du Code de l’urbanisme).

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne sera accordé que pour des travaux qui améliorent la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard (sauf dispositions particulières du règlement).

3.b. Règlement écrit – Modification simplifiée n°2

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DISPOSITIONS DE RÈGLEMENT NATIONAL D’URBANISME D’ORDRE PUBLIC

R. 111-2 : SALUBRITÉ ET SÉCURITÉ PUBLIQUE

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation des prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

R. 111-3-2 : CONSERVATION ET MISE EN VALEUR D’UN SITE OU VESTIGE ARCHÉOLOGIQUE

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

R. 111-4 : DESSERTE (SÉCURITÉ DES USAGERS) – ACCÈS – STATIONNEMENT

Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

La délivrance du permis peut être subordonnée :

a) A la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire ;

b) A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa cidessus. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État.

L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d’un plafond de 50% de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement des travaux.

Le nombre d’accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions ne peuvent être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

3.b. Règlement écrit – Modification simplifiée n°2

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R. 111-14-2 : RESPECT DES PRÉOCCUPATIONS D’ENVIRONNEMENT

Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d’environnement définies à l’article 1er de la loi N°76.629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur affectation ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

R. 111-15 : RESPECT DE L’ACTION D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation, et leur affectation, des constructions contrarieraient l’action d’aménagement du territoire et d’urbanisme telle qu’elle résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles, approuvés avant le 1er octobre 1983 ou postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du deuxième alinéa de l’article R.122.22.

R. 111-21 : RESPECT DU PATRIMOINE URBAIN, NATUREL ET HISTORIQUE

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

3.b. Règlement écrit – Modification simplifiée n°2

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TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES Á LA ZONE URBAINE Á VOCATION

D’HABITAT

Zone U

Caractère de la zone

Sont classés en zone urbaine des terrains urbanisés et desservis; cette zone a vocation à recevoir de l'habitat et toutes activités ou équipements, normalement liés et compatibles avec cette vocation résidentielle dominante : artisans, commerces, services, équipements collectifs, etc...

Elle comprend 3 secteurs :

 Le secteur Ua :

Ce secteur équipé est principalement affecté à l'habitation et aux activités (commerces, services ...) qui en sont le complément naturel. La construction en ordre continu et les densités autorisées doivent lui conférer un caractère très urbain.

 Le secteur Ub :

Ce secteur urbain équipé est principalement affecté à l'habitation sous forme de constructions individuelles ou de petits ensembles de faible densité. Les activités, qui sont le complément naturel de l'habitat, n'en sont pas exclues. Toutefois, la part dominante de l'habitat doit lui conférer un caractère de zone résidentielle.

 Le secteur Uc :

Ce secteur urbain équipé est principalement affecté à l'habitation sous forme de constructions individuelles sur des espaces de grandes dimensions.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.