Zone AU
- Zone à urbaniser
- 13 articles
- PLU de Verson, approuvé le 18/03/2021
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Implantations des constructions par rapport aux voies Les nouvelles constructions sont implantées à une distance de l'alignement des voies existantes et des voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile au moins égale à 5m.
- À quelle distance du voisin ?
Sur toutes les limites périphériques des projets : -La construction doit être implantée avec un recul d’au moins 3 mètres, -Sont toutefois autorisées sur les limites séparatives : -Les constructions présentant une verticale droite en limite séparative d’une hauteur de 4 mètres et une oblique maximale de 60° à laquelle peuvent échapper les pignons implantés en limite séparative.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur des constructions Sauf justification particulière dans le cadre des Orientations Particulières d'Aménagement ou de l’étude préalable approuvée par le conseil municipal, qui pourront préconiser des dispositions particulières, le nombre maximum de niveaux des constructions est fixé à 3 non compris le ou les sous-sols, avec une hauteur maximale au faîtage de 10 mètres.
- Combien de places de stationnement ?
il pourra être imposé un minimum de 2 places extérieures non closes jouxtant la voie publique par logement.
Le règlement de la zone AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 81 articles, avec une rechercheArticle AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations ou utilisations du sol interdites
Toutes occupations ou utilisations du sol autres que celles définies à l'article AU2 sont interdites tant que les conditions d'ouverture à l'urbanisation fixées par ce même article ne sont pas remplies.
Resteront interdites à l'issue de l'ouverture à l'urbanisation :
Les occupations et utilisations du sol qui sont incompatibles, du fait des nuisances qu'elles supposent, avec la vocation résidentielle dominante de la zone, soit en particulier :
Les installations classées pour la protection de l'environnement. Les entrepôts, ainsi que les dépôts de ferrailles, matériaux de démolition, déchets et véhicules
désaffectés ou non. Le stationnement de plus de trois mois des caravanes. Tout hébergement léger de loisirs ou implantation de mobil home. Les défrichements dans les espaces boisés classés figurant au règlement graphique, au titre de
l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme.
Article AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations ou utilisations du sol soumises à conditions particulières
1-Conditions d’ouverture à l’urbanisation :
L'urbanisation de cette zone pourra être réalisée sous réserve :
a) Que les études d’aménagement du secteur concerné soient actées par la commune et qu’une modification du PLU ou une procédure de même nature ouvre à l’urbanisation le secteur d’aménagement visé, b) Que le pétitionnaire réalise la viabilisation interne de la zone, contribue aux dépenses d'exécution des équipements publics et réalise les aménagements prévus par le règlement graphique et intègre les Orientations Particulières d'Aménagement, c) Que l'aménagement projeté concerne une superficie au moins égale à 1 ha (sauf s’il existe une étude préalable d’aménagement fixant d’autres principes) et respecte le phasage qui sera imposé par la collectivité; cette clause ne s'applique pas aux opérations terminales de la zone ou à l'implantation d'équipements ou services à vocation collective dès lors que sont réalisés les aménagements prévus par le règlement graphique, d) Que soient respectés les principes de délai, de typologie de logement et d’organisation urbaine prévus, lorsqu’elles existent, dans les Orientations Particulières d'Aménagement et/ou dans l’étude préalable qui précise les conditions d’aménagement de l’ensemble de la zone notamment sous l’angle du traitement paysager, de l’organisation de la trame viaire et de la répartition spatiale des
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logements par nature d’occupation et par typologie, e) Que chaque projet (ou que l’ensemble de la zone, si les conditions de répartition des typologies de logements sont prévues préalablement au démarrage du 1er projet) intègre les dispositions prévues au programme local de l’habitat (PLH), f) Que l'urbanisation projetée ne compromette pas l'aménagement d'ensemble futur de la zone (ou du secteur) et qu'elle ne soit pas de nature à rendre l’aménagement plus onéreux.
2- Occupations et utilisations du sol autorisées avant l'ouverture à l'urbanisation :
Les équipements d'infrastructure ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt général, les aménagements, installations et travaux divers nécessaires à la gestion des eaux pluviales ou à la mise en valeur du milieu naturel.
Article AU 3Accès et voirie
Accès et voirie
I - ACCES :
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur le fond voisin; ce passage aura une largeur minimale de 4m.
Les accès seront adaptés aux caractéristiques des constructions et équipements et apporteront la moindre gêne possible à la circulation publique. Leur disposition assurera la sécurité des usagers et leurs abords seront dégagés de façon à assurer la visibilité.
Pour des questions de sécurité :
-Le jumelage de l'accès de deux (ou plusieurs) parcelles mitoyennes pourra être imposé. -Lorsqu'une parcelle est bordée de plusieurs voies (existante ou à créer), l'accès pourra être imposé sur l'une d'elles.
Il - VOIRIE :
Les constructions et les installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination.
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche et à l'accès des véhicules de lutte contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères.
Elles respecteront les principes d'aménagement précisés dans les orientations particulières d'aménagement.
La création de voies ouvertes à la circulation automobile est soumise aux conditions suivantes :
-Elles seront aménagées, en plus de la chaussée et d’éventuelles places de stationnement, de trottoirs ou de cheminements piétonniers contigus ou non à la chaussée. -La réalisation de cheminements piétons et cyclistes sera imposée dès lors qu'elle permet de raccorder l'opération aux cheminements existants ou prévus. -Leur prolongement en espace non privatif vers les opérations contiguës existantes ou prévues ultérieurement sera imposé.
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Article AU 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux
I -EAU POTABLE :
Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation le nécessitant.
Il -ASSAINISSEMENT :
a. Eaux usées : Le branchement sur le réseau d'assainissement est obligatoire pour toute construction nouvelle nécessitant un assainissement.
b. Eaux Pluviales : Dans une logique de développement durable, les eaux pluviales relatives à tout projet seront prioritairement gérées, par des dispositifs appropriés de traitement et d’infiltration sur l’emprise foncière du projet.
En cas d’impossibilité technique ou de capacité limité d’infiltration, l’écoulement vers le réseau collecteur (canalisation ou fossé) ne pourra être accepté qu’après une temporisation dimensionnée de façon à ne pas aggraver (voire à réduire) les vitesses et les volumes d’écoulement à l’aval.
Article AU 5Superficie minimale des terrains
Superficie minimale des terrains
Cet article n’est pas réglementé.
Article AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantations des constructions par rapport aux voies
Les nouvelles constructions sont implantées à une distance de l'alignement des voies existantes et des voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile au moins égale à 5m. L’organisation de l’implantation des constructions par rapport aux voies nouvelles créées est libre si aucune précision n’est fournie dans les Orientations Particulières d'Aménagement ou par l’étude préalable approuvée par le conseil municipal. En l’absence de précisions, le projet établi devra s’intégrer dans la logique d’aménagement général du secteur.
Les dispositions de cet article ne sont applicables :
-Ni à la reconstruction à l'identique après sinistre, -Ni à l'extension mesurée d'une construction existante, dès lors que cette extension ne réduit pas la distance de l'ensemble par rapport à la voie, -Ni aux équipements d'infrastructure ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt général.
Article AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés
Sur toutes les limites créées dans le cadre des projets :
-Les implantations joignant les limites séparatives peuvent être autorisées ; elles sont recommandées à l'intérieur d'une bande de 15 mètres de profondeur à partir de l'alignement légal ou de l'alignement de fait, -Si la construction ne joint pas la limite séparative, elle doit être implantée avec un recul d’au moins 3 mètres, -Si le projet le justifie, des reculs différents peuvent être autorisés par rapport aux limites séparatives créées à l’occasion de lotissements ou groupes d’habitations.
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Sur toutes les limites périphériques des projets :
-La construction doit être implantée avec un recul d’au moins 3 mètres, -Sont toutefois autorisées sur les limites séparatives :
-Les constructions présentant une verticale droite en limite séparative d’une hauteur de 4 mètres et une oblique maximale de 60° à laquelle peuvent échapper les pignons implantés en limite séparative. Lorsque le mur implanté en limite séparative est un mur pignon, la hauteur, sur une largeur minimale de 3 mètres depuis la limite, est limitée à 6 mètres au faîtage et 4 mètres à l’égout.
-En cas d’adossement à un bâtiment voisin existant si, dans la distance telle que déterminé ci- dessus, le bâtiment nouveau ne dépasse pas le gabarit du bâtiment voisin existant et sous réserve du respect des jours existants.
Les dispositions du présent article ne sont applicables :
-Ni aux équipements publics d'infrastructure, -Ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt général, -Ni à l'extension mesurée d'une construction existante dès lors que cette extension ne réduit pas la distance actuelle de l'ensemble par rapport à la voie.
L’implantation des abris de jardin est autorisée sur toute la partie de la parcelle située à l’arrière de l’alignement de la façade ou du pignon sur rue(s) du bâtiment principal.
Article AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière
Cet article n’est pas réglementé.
Article AU 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur des constructions
Sauf justification particulière dans le cadre des Orientations Particulières d'Aménagement ou de l’étude préalable approuvée par le conseil municipal, qui pourront préconiser des dispositions particulières, le nombre maximum de niveaux des constructions est fixé à 3 non compris le ou les sous-sols, avec une hauteur maximale au faîtage de 10 mètres.
-Le niveau supérieur du plancher du rez-de-chaussée ne peut excéder le niveau le plus haut du terrain naturel, sur l'emprise de la construction, de plus de 0,60 mètre. Sur les voies et terrains en pente, cette hauteur pourra être augmentée progressivement, compte-tenu de la pente, sans pouvoir dépasser 2 mètres, -Compte-tenu de la nature du sol dans des secteurs identifiés (affleurement des nappes), la réalisation de sous-sol y est expressément déconseillée.
Les dispositions de cet article ne sont applicables ni aux constructions existantes dans leur volumétrie actuelle, ni aux équipements d'infrastructure, ni aux ouvrages techniques nécessaires au
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fonctionnement des services d'intérêt général.
Article AU 11Aspect extérieur
Aspect extérieur
Les constructions de toute nature ne doivent pas porter atteinte, par leur aspect extérieur, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.
Toute architecture traditionnelle étrangère à la région est interdite ainsi que tout pastiche d'architecture traditionnelle.
Le souhait est de permettre une expression architecturale variée intégrant une démarche environnementale forte qui devra être définie et justifiée dans chaque projet. A défaut, les projets traditionnels devront respecter les éléments suivants.
Formes et volumes :
-Pour les bâtiments d'habitation, les toitures à un seul versant sont interdites de même que les toitures à quatre pans de faible pente (inférieure à 40°). Les toitures à deux pans symétriques auront une pente comprise entre 40° et 60°. Ces dispositions ne concernent pas les vérandas, -D’autres organisations de toitures (toiture-terrasse ou toiture-réservoir) sont admises dans le cas de recherche d'expression architecturale contemporaine et/ou de démarche environnementale.
Matériaux :
a) Façades :
Les murs de façades qui ne seraient pas réalisés en matériaux destinés à rester apparents (pierre de taille naturelle ou reconstituée, brique pleine jointoyée, essentage d'ardoises, de tuiles, de clins P.C.V. bois, ou métal de teinte unie) devront recevoir un enduit teinté dans la masse ou une peinture de tonalité claire à l'exclusion du blanc pur. Sont interdits l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux préfabriqués, en vue d'être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (carreaux de plâtre, briques creuses ...) ainsi que les imitations de matériaux tels que fausses briques, faux pans de bois.
b) Couvertures :
Sauf cas d’expression architecturale et environnementale justifiée, les matériaux de couverture autorisés sont, selon l'environnement :
-La tuile plate naturelle ou vieillie, -L'ardoise ou les matériaux d'aspect similaire.
Sont également admis:
-La tuile mécanique vieillie petit moule, -Les matériaux métalliques s'ils sont dissimulés par des éléments d'architecture, -Les bacs aciers à nervures rapprochées dans le cas de recherche d'expression architecturale contemporaine.
Bâtiments annexes sommaires :
Les constructions d'annexes réalisées par des moyens de fortune telles que clapiers, poulaillers, abris de fortune, sont interdites.
Abris de jardins :
Les abris de jardin standard du commerce d’une superficie inférieure ou égale à 12m² sont autorisés dès lors qu’ils sont en façade bois et qu’ils disposent d’une toiture, d’une pente minimum de 15°,
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revêtue soit des matériaux mentionnés ci-avant, soit de shingle.
Au-delà de cette superficie ainsi que pour tout abri non standard du commerce, les dispositions générales relatives aux bâtiments et annexes s’appliquent.
Équipements relatifs aux nouvelles technologies :
Les équipements relatifs aux nouvelles technologies (type parabole) ou à la mise en œuvre d’une démarche respectueuse de l’environnement (capteurs solaires, récupération des eaux pluviales, etc.…) ne doivent pas porter atteinte aux lieux environnants. Les conditions de leur intégration visuelle devront être précisées dans les dossiers de permis de construire ou de demande d’autorisations diverses. Les éoliennes individuelles sont interdites.
Les parabolesdevront nepasêtrevisiblesdel’espacepublicet êtredepréférence d’untongrissoutenu. Les citernes, de toute nature (eau-gaz-fuel etc.) seront prioritairement enterrées ; si cela s’avérait impossible, leur implantation fera l’objet d’une intégration paysagère étudiée.
Clôtures sur rues et voies :
Les clôtures constituent un élément essentiel des futurs projets ; leur typologie, leur nature et couleur devront être définie en même temps que les projets de construction obligatoirement en harmonie avec les projets environnants.
Article AU 12Stationnement
Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques.
Il doit être aménagé au moins deux places de stationnement par logement ; il pourra être imposé un minimum de 2 places extérieures non closes jouxtant la voie publique par logement.
Article AU 13Espaces libres et plantations
Espaces libres et plantations
L’aménagement des espaces libres ainsi que la réalisation des plantations devront être conformes à un schéma d’organisation paysagère qui définira les principes de traitements des espaces publics et privés qui figureront soit dans les Orientations Particulières d'Aménagement soit dans l’étude préalable approuvée par le conseil municipal.
Ce schéma pourra préciser les pourcentages d’espaces verts communs à respecter.
Les espaces boisés classés repérés au plan sont protégés au titre des articles L 130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
Les plantations existantes (arbres, haies, ...) seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
Article AU 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d’occupation des sols (C.O.S)
Cet article n’est pas réglementé.
3.b. Règlement écrit – Modification simplifiée n°2
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TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES Á URBANISER
Zone 1AUz
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AU comme partout.Article 1Dispositions générales
Champ d’application territorial du plan
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Verson.
Article 2Dispositions générales
Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-1 à R.111-26 du Règlement National d’Urbanisme, à l’exception des articles suivants, dits d’ordre public, qui demeurent opposables à toute demande d’occupation du sol :
R.111-2 : salubrité et sécurité publique R.111-3-2 : conservation et mise en valeur d’un site ou vestige archéologique R.111-4 : desserte (sécurité des usagers) - accès - stationnement R.111-14-2 : respect des préoccupations d’environnement R.111-15 : respect de l’action d’aménagement du territoire R.111-21 : respect du patrimoine urbain, naturel et historique
De plus,
- L’édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux articles L.441-1 et R.441-1 du Code de l’urbanisme,
- Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles L.442-1 et R 442.1 et suivants du Code de l’Urbanisme,
- Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés figurant au plan, au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme,
- Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés au titre de l’article L311.1 du Code Forestier. Par contre, les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés, figurant au plan, au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme.
3.b. Règlement écrit – Modification simplifiée n°2
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Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :
- Les dispositions de l’article R 315.28, 3ème alinéa, qui précise que : « Dans tous les cas, l’autorisation de lotir peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation des prescriptions spéciales, sur le fondement des dispositions mentionnées à l’article R 111.1, lorsque notamment, par la situation, la forme ou la dimension des lots, l’opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains. »
- Les déclarations d’utilité publique. L’article L.421-4 du Code de l’Urbanisme, relatif aux opérations déclarées d’utilité publique.
- Le sursis à statuer. Articles L.111-9 relatif aux périmètres de déclaration d’utilité publique, et L.111-10 relatif aux périmètres de travaux publics.
- Les servitudes d’utilité publique. Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique restent applicables. (La liste des servitudes et leur contenu figurent en annexe dans le dossier du Plan Local d’Urbanisme).
- Les vestiges archéologiques. Les dispositions de la loi du 27 septembre 1941 et des décrets qui la modifient, soit : « Toute découverte fortuite, mobilière ou immobilière intéressant la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique doit être signalée immédiatement à la Direction Régionale des Affaires Culturelles de BasseNormandie (Service Régional de l’Archéologie, 13bis rue Saint Ouen, 14052 Caen cedex) par l’intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture du Département. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être aliénés ou détruits avant l’examen par des spécialistes mandatés par le Conservateur Régional. » Tout contrevenant sera passible des peines prévues à l’article 322.2 du Nouveau Code Pénal.
Les dispositions du décret N°86-192 du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique dans les procédures d’urbanisme. La loi n°2003-707 du 1er août 2003 relative à l’archéologie préventive.
Article 3Dispositions générales
Division du territoire communal en zones
Le territoire communal couvert par le PLU est divisé en :
Zones Urbaines à vocation d’habitat : elle est repérée par un sigle commençant par la lettre U. affectée à l’habitation et aux activités qui en sont le complément naturel. Elle comprend les secteurs :
o Ua qui correspond aux espaces centraux, o Ub pour les zones pavillonnaires, o Uc pour une zone d’habitat.
Zones Urbaines à vocation d’activité : elles sont également repérées par la lettre U et elles comprennent :
o d’une part, des secteurs Ue et des secteurs marqués Uea à Ued et Uef pour les différents espaces d’activités identifiés ; les différents indices permettent de gérer les dispositions particulières à chaque secteur du parc d’activités « les Rives de l’Odon ».
o d’autre part, un secteur Us réservé à l’aéroport et aux activités militaires.
Zone à urbaniser : elles sont repérées par un sigle constitué des lettres AU et elles comprennent
3.b. Règlement écrit – Modification simplifiée n°2
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o Des secteurs 1AUz correspondent à la ZAC « Ecoquartier ».
Zones Agricoles : elles sont repérées par la lettre A. Elles comprennent des secteurs Aa pour des espaces destinés à accueillir des transferts de sièges d’exploitation sous réserve d’une intégration paysagère particulièrement étudiée.
Zones naturelles et forestières : elles sont repérées par un sigle commençant par la lettre N. Cette zone est également composée de secteurs spécifiques :
o Nl correspond à des espaces à vocation de sports, loisirs et de détente ou encore liés au maraîchage. En outre, les constructions et installations nécessaires aux équipements collectifs y sont également autorisées.
Les documents graphiques indiquent par ailleurs :
- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts,
- Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s’appliquent les dispositions des articles R.130.1 à R.130.15 du Code de l’Urbanisme.
Article 4Dispositions générales
Adaptations mineures de certaines règles
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (articles L.123-1 et R 421-15 et suivants du Code de l’urbanisme).
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne sera accordé que pour des travaux qui améliorent la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard (sauf dispositions particulières du règlement).
3.b. Règlement écrit – Modification simplifiée n°2
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DISPOSITIONS DE RÈGLEMENT NATIONAL D’URBANISME D’ORDRE PUBLIC
R. 111-2 : SALUBRITÉ ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation des prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
R. 111-3-2 : CONSERVATION ET MISE EN VALEUR D’UN SITE OU VESTIGE ARCHÉOLOGIQUE
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
R. 111-4 : DESSERTE (SÉCURITÉ DES USAGERS) – ACCÈS – STATIONNEMENT
Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
La délivrance du permis peut être subordonnée :
a) A la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire ;
b) A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa cidessus. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État.
L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d’un plafond de 50% de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement des travaux.
Le nombre d’accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions ne peuvent être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
3.b. Règlement écrit – Modification simplifiée n°2
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R. 111-14-2 : RESPECT DES PRÉOCCUPATIONS D’ENVIRONNEMENT
Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d’environnement définies à l’article 1er de la loi N°76.629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur affectation ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
R. 111-15 : RESPECT DE L’ACTION D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation, et leur affectation, des constructions contrarieraient l’action d’aménagement du territoire et d’urbanisme telle qu’elle résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles, approuvés avant le 1er octobre 1983 ou postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du deuxième alinéa de l’article R.122.22.
R. 111-21 : RESPECT DU PATRIMOINE URBAIN, NATUREL ET HISTORIQUE
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
3.b. Règlement écrit – Modification simplifiée n°2
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TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES Á LA ZONE URBAINE Á VOCATION
D’HABITAT
Zone U
Caractère de la zone
Sont classés en zone urbaine des terrains urbanisés et desservis; cette zone a vocation à recevoir de l'habitat et toutes activités ou équipements, normalement liés et compatibles avec cette vocation résidentielle dominante : artisans, commerces, services, équipements collectifs, etc...
Elle comprend 3 secteurs :
Le secteur Ua :
Ce secteur équipé est principalement affecté à l'habitation et aux activités (commerces, services ...) qui en sont le complément naturel. La construction en ordre continu et les densités autorisées doivent lui conférer un caractère très urbain.
Le secteur Ub :
Ce secteur urbain équipé est principalement affecté à l'habitation sous forme de constructions individuelles ou de petits ensembles de faible densité. Les activités, qui sont le complément naturel de l'habitat, n'en sont pas exclues. Toutefois, la part dominante de l'habitat doit lui conférer un caractère de zone résidentielle.
Le secteur Uc :
Ce secteur urbain équipé est principalement affecté à l'habitation sous forme de constructions individuelles sur des espaces de grandes dimensions.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.