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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 1- Une nouvelle construction, ou l'extension d'une construction existante est implantée à une distance des limites séparatives de propriété au moins égale à 15 m.
Quelle surface au sol ?
Emprise au sol des constructions Cet article n’est pas réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone NTexte du document

Sont classées en Zone Naturelle et Forestière les parties du territoire, équipées ou non où : -L'intérêt des milieux naturels, -La qualité des sites ou des paysages qui les composent, -Les risques naturels justifient qu'elles soient protégées du développement de l'urbanisation. Elle comprend : - Des secteurs N qui sont protégés de toute nouvelle implantation à l’exception de l’accompagnement des constructions existantes ainsi que des constructions et installations nécessaires aux équipements publics et aux services d’intérêt collectif, - Des secteurs Nl où peuvent être accueillis des aménagements, équipements ou constructions liés à des projets d’intérêt public à caractère sportif, touristique, pédagogique, scientifique, ludique ou encore des projets d’intérêt public ou privé à caractère maraîcher liés strictement au milieu naturel local.

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 81 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Les constructions, occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article N2 sont interdites et en particulier :

-Les lotissements de toute nature, -Les hébergements légers de loisirs, -Les nouvelles installations classées pour la protection de l'environnement, -Les entrepôts, dépôts de ferrailles, matériaux de démolition, de déchets et de véhicules désaffectés ou non, -Les abris de fortune, -Le stationnement des caravanes pendant plus de 3 mois. -Toute construction nouvelle d’habitation.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

Dans toute la zone :

-La reconstruction à l'identique après sinistre, -Les équipements publics ou d'intérêt général qui, par leur nature ou leur destination, ne sauraient être édifiés dans les zones d'habitation, -Les aménagements, installations et travaux divers nécessaires à la gestion des eaux, à la mise en valeur du milieu naturel et/ou à son ouverture au public, -Les affouillements et exhaussements de sol liés aux équipements publics d’intérêt général tels que Merlon destinés à l’isolationphonique, -Le changement d’affectation des bâtiments d’architecture traditionnelle en habitation dans la limite du volume existant après qu’une étude d’aptitude des sols à l’assainissement justifie de la possibilité d’assainissement individuel,

3.b. Règlement écrit – Modification simplifiée n°2

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-L'aménagement des constructions existantes ainsi que leur extension limitée (à 50% si le bâtiment d’origine a une superficie inférieure à 100 m² et à 30% au-delà) et la construction de leurs annexes, sous réserve qu'elles ne soient pas susceptibles de produire des nuisances (bruit, trafic, odeurs, ...) incompatibles avec les habitations voisines, -La réalisation d'annexes (abris de jardins, ...), -Les constructions nécessaires à l'accueil d'animaux (box à chevaux, remises, etc.), dès lors qu'elles sont sans influence sur la quiétude du secteur.

Lorsqu’une habitation est présente sur une parcelle mais qu’elle n’offre pas des caractéristiques de salubrité, d’esthétique architecturale ou d’intégration dans la parcelle satisfaisante, elle peut être remplacée par une habitation neuve édifiée dans la limite de la surface d’emprise initiale augmentée des possibilités d’extension limitées prévues.

De plus :

En secteur Nl :

Les aménagements (installations ou constructions) qui seront prévus devront préserver l’environnement naturel des lieux et prévoir les mesures adaptées d’intégration. Les constructions envisagées pourront notamment accueillir :

- des activités sportives d’intérieur ou accompagner celles d’extérieur, - des activités de maraîchage.

En outre, sont également autorisées les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Article N 3Accès et voirie

Accès et voirie

I - ACCES : Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur le fond voisin; ce passage aura une largeur minimale de 4m. Les accès seront adaptés aux caractéristiques des constructions et équipements et apporteront la moindre gêne possible à la circulation publique. Leur disposition assurera la sécurité des usagers et leurs abords seront dégagés de façon à assurer la visibilité.

Il - VOIRIE :

Les constructions et les installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination.

Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche et à l'accès des véhicules de lutte contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères.

En secteur Nl, les voiries existantes ou projetées permettant l’accès à tout projet devront être aménagées et dimensionnées en fonction des fréquentations estimées.

Article N 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

I -EAU POTABLE :

Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation le nécessitant

3.b. Règlement écrit – Modification simplifiée n°2

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Il -ASSAINISSEMENT :

a) Eaux usées :

En application du schéma directeur d’assainissement :

-Dans les zones d'assainissement collectif, le raccordement au réseau est obligatoire pour toutes constructions ou installations nouvelles, -Dans les zones d'assainissement non collectif, les installations respecteront les dispositions prévues par la réglementation en vigueur. Il appartiendra aux pétitionnaires de s’assurer de leur faisabilité technique préalablement aux dépôts des demandes d’autorisations d’utilisation des sols.

b) Eaux pluviales :

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, lorsqu'il existe et que cela est autorisé.

En l'absence de réseau, ou lorsque ses caractéristiques ne permettent pas le raccordement, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge les aménagements appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales dans le respect du droit des propriétaires des fonds inférieurs. Pour les installations ou occupations le nécessitant, des dispositifs de prétraitement (débourbeur, décanteur- déshuileur, ...) et/ou des dispositifs de régulation des débits seront imposés avant rejet dans le milieu ou le réseau.

En outre, le constructeur réalisera sur sa parcelle et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains

Néant.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies

Il n'est pas fixé de recul minimal par rapport aux voies.

Les dispositions de cet article ne sont applicables :

 Ni à la reconstruction à l'identique après sinistre,  Ni au changement de destination,  Ni à l'extension mesurée d'une construction existante, dès lors que cette extension ne

réduit pas la distance de l'ensemble par rapport à la voie,  Ni aux équipements d'infrastructure ou aux ouvrages techniques nécessaires au

fonctionnement des services d'intérêt général.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1- Une nouvelle construction, ou l'extension d'une construction existante est implantée à une distance des limites séparatives de propriété au moins égale à 15 m. Cette distance est comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative.

2- L'extension mesurée d'une construction existante qui ne respecterait pas les dispositions précédentes est autorisée si cette extension ne réduit pas la distance de l'ensemble par rapport à la limite séparative de propriété.

3.b. Règlement écrit – Modification simplifiée n°2

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Les dispositions de cet article ne sont applicables ni à la reconstruction à l'identique après sinistre, ni aux équipements d'infrastructure, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt général.

Les distances d’implantation par rapport aux limités séparatives, concernant le remplacement d’une construction ancienne par une construction neuve conformément à l’article N2, peuvent demeurer identiques à celles de la construction existante ou s’appuyer sur des limites voisines déjà bâties, sous réserve de ne pas s’étendre au delà du gabarit bâti existant.

Toute extension de construction doit être édifiée :

-Soit en limite séparative de propriété, -Soit avec un recul au moins égal à la moitié de la différence d'altitude entre tout point de la construction et le point de la limite parcellaire le plus proche, avec un minimum de 3m.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière

Cet article n’est pas réglementé.

Article N 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions

Cet article n’est pas réglementé.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur des constructions

Les dispositions de cet article ne sont applicables ni aux constructions existantes dans leur volumétrie actuelle, ni aux équipements d'infrastructure, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt général.

Article N 11Aspect extérieur

Aspect extérieur

Les constructions de toute nature ne doivent pas porter atteinte, par leur aspect extérieur, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains,

Toute architecture traditionnelle étrangère à la région est interdite, ainsi que tout pastiche d'architecture traditionnelle,

En particulier, les aménagements et extensions de bâtiments existants devront respecter le caractère du bâtiment initial en ce qui concerne l'harmonie des volumes, l'échelle des percements et les associations de matériaux et de teintes.

Article N 12Stationnement

Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques.

Article N 13Espaces libres et plantations

Plantations

Les espaces boisés classés repérés au plan sont protégés au titre des articles L 130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Les plantations existantes (arbres, haies, ...) seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. En particulier, les haies bocagères ou les alignements d'arbres existants en

3.b. Règlement écrit – Modification simplifiée n°2

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bordure de voie, seront conservés ou reconstitués en recul lors de l'élargissement de la voie, de la création d'un accès ou lorsque la sécurité des échanges justifiera leur arasement.

Les haies seront constituées d'essences locales; à l’exclusion de thuyas ou autres résineux.

Les clôtures grillagées seront doublées de haies d'essences locales ; il pourra être imposé qu’elles soient placées à l’arrière de la haie.

Des haies vives ou des rideaux d'arbres d'essences locales doivent masquer les aires de stockage extérieur et les aires de stationnement de camions et véhicules utilitaires.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d’occupation des sols (C.O.S)

Cet article n’est pas réglementé.

3.b. Règlement écrit – Modification simplifiée n°2

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1Dispositions générales

Champ d’application territorial du plan

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Verson.

Article 2Dispositions générales

Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-1 à R.111-26 du Règlement National d’Urbanisme, à l’exception des articles suivants, dits d’ordre public, qui demeurent opposables à toute demande d’occupation du sol :

 R.111-2 : salubrité et sécurité publique  R.111-3-2 : conservation et mise en valeur d’un site ou vestige archéologique  R.111-4 : desserte (sécurité des usagers) - accès - stationnement  R.111-14-2 : respect des préoccupations d’environnement  R.111-15 : respect de l’action d’aménagement du territoire  R.111-21 : respect du patrimoine urbain, naturel et historique

De plus,

- L’édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux articles L.441-1 et R.441-1 du Code de l’urbanisme,

- Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles L.442-1 et R 442.1 et suivants du Code de l’Urbanisme,

- Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés figurant au plan, au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme,

- Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés au titre de l’article L311.1 du Code Forestier. Par contre, les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés, figurant au plan, au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme.

3.b. Règlement écrit – Modification simplifiée n°2

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Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :

- Les dispositions de l’article R 315.28, 3ème alinéa, qui précise que : « Dans tous les cas, l’autorisation de lotir peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation des prescriptions spéciales, sur le fondement des dispositions mentionnées à l’article R 111.1, lorsque notamment, par la situation, la forme ou la dimension des lots, l’opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains. »

- Les déclarations d’utilité publique. L’article L.421-4 du Code de l’Urbanisme, relatif aux opérations déclarées d’utilité publique.

- Le sursis à statuer. Articles L.111-9 relatif aux périmètres de déclaration d’utilité publique, et L.111-10 relatif aux périmètres de travaux publics.

- Les servitudes d’utilité publique. Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique restent applicables. (La liste des servitudes et leur contenu figurent en annexe dans le dossier du Plan Local d’Urbanisme).

- Les vestiges archéologiques. Les dispositions de la loi du 27 septembre 1941 et des décrets qui la modifient, soit : « Toute découverte fortuite, mobilière ou immobilière intéressant la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique doit être signalée immédiatement à la Direction Régionale des Affaires Culturelles de BasseNormandie (Service Régional de l’Archéologie, 13bis rue Saint Ouen, 14052 Caen cedex) par l’intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture du Département. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être aliénés ou détruits avant l’examen par des spécialistes mandatés par le Conservateur Régional. » Tout contrevenant sera passible des peines prévues à l’article 322.2 du Nouveau Code Pénal.

Les dispositions du décret N°86-192 du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique dans les procédures d’urbanisme. La loi n°2003-707 du 1er août 2003 relative à l’archéologie préventive.

Article 3Dispositions générales

Division du territoire communal en zones

Le territoire communal couvert par le PLU est divisé en :

 Zones Urbaines à vocation d’habitat : elle est repérée par un sigle commençant par la lettre U. affectée à l’habitation et aux activités qui en sont le complément naturel. Elle comprend les secteurs :

o Ua qui correspond aux espaces centraux, o Ub pour les zones pavillonnaires, o Uc pour une zone d’habitat.

 Zones Urbaines à vocation d’activité : elles sont également repérées par la lettre U et elles comprennent :

o d’une part, des secteurs Ue et des secteurs marqués Uea à Ued et Uef pour les différents espaces d’activités identifiés ; les différents indices permettent de gérer les dispositions particulières à chaque secteur du parc d’activités « les Rives de l’Odon ».

o d’autre part, un secteur Us réservé à l’aéroport et aux activités militaires.

 Zone à urbaniser : elles sont repérées par un sigle constitué des lettres AU et elles comprennent

3.b. Règlement écrit – Modification simplifiée n°2

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o Des secteurs 1AUz correspondent à la ZAC « Ecoquartier ».

 Zones Agricoles : elles sont repérées par la lettre A. Elles comprennent des secteurs Aa pour des espaces destinés à accueillir des transferts de sièges d’exploitation sous réserve d’une intégration paysagère particulièrement étudiée.

 Zones naturelles et forestières : elles sont repérées par un sigle commençant par la lettre N. Cette zone est également composée de secteurs spécifiques :

o Nl correspond à des espaces à vocation de sports, loisirs et de détente ou encore liés au maraîchage. En outre, les constructions et installations nécessaires aux équipements collectifs y sont également autorisées.

Les documents graphiques indiquent par ailleurs :

- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts,

- Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s’appliquent les dispositions des articles R.130.1 à R.130.15 du Code de l’Urbanisme.

Article 4Dispositions générales

Adaptations mineures de certaines règles

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (articles L.123-1 et R 421-15 et suivants du Code de l’urbanisme).

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne sera accordé que pour des travaux qui améliorent la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard (sauf dispositions particulières du règlement).

3.b. Règlement écrit – Modification simplifiée n°2

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DISPOSITIONS DE RÈGLEMENT NATIONAL D’URBANISME D’ORDRE PUBLIC

R. 111-2 : SALUBRITÉ ET SÉCURITÉ PUBLIQUE

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation des prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

R. 111-3-2 : CONSERVATION ET MISE EN VALEUR D’UN SITE OU VESTIGE ARCHÉOLOGIQUE

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

R. 111-4 : DESSERTE (SÉCURITÉ DES USAGERS) – ACCÈS – STATIONNEMENT

Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

La délivrance du permis peut être subordonnée :

a) A la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire ;

b) A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa cidessus. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État.

L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d’un plafond de 50% de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement des travaux.

Le nombre d’accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions ne peuvent être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

3.b. Règlement écrit – Modification simplifiée n°2

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R. 111-14-2 : RESPECT DES PRÉOCCUPATIONS D’ENVIRONNEMENT

Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d’environnement définies à l’article 1er de la loi N°76.629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur affectation ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

R. 111-15 : RESPECT DE L’ACTION D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation, et leur affectation, des constructions contrarieraient l’action d’aménagement du territoire et d’urbanisme telle qu’elle résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles, approuvés avant le 1er octobre 1983 ou postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du deuxième alinéa de l’article R.122.22.

R. 111-21 : RESPECT DU PATRIMOINE URBAIN, NATUREL ET HISTORIQUE

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

3.b. Règlement écrit – Modification simplifiée n°2

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TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES Á LA ZONE URBAINE Á VOCATION

D’HABITAT

Zone U

Caractère de la zone

Sont classés en zone urbaine des terrains urbanisés et desservis; cette zone a vocation à recevoir de l'habitat et toutes activités ou équipements, normalement liés et compatibles avec cette vocation résidentielle dominante : artisans, commerces, services, équipements collectifs, etc...

Elle comprend 3 secteurs :

 Le secteur Ua :

Ce secteur équipé est principalement affecté à l'habitation et aux activités (commerces, services ...) qui en sont le complément naturel. La construction en ordre continu et les densités autorisées doivent lui conférer un caractère très urbain.

 Le secteur Ub :

Ce secteur urbain équipé est principalement affecté à l'habitation sous forme de constructions individuelles ou de petits ensembles de faible densité. Les activités, qui sont le complément naturel de l'habitat, n'en sont pas exclues. Toutefois, la part dominante de l'habitat doit lui conférer un caractère de zone résidentielle.

 Le secteur Uc :

Ce secteur urbain équipé est principalement affecté à l'habitation sous forme de constructions individuelles sur des espaces de grandes dimensions.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.