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Edifiable

Zone U

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Ou, en cas d’absence d’alignement de fait : - soit, à l’alignement de la voie ou de l’emprise publique (ou en limite de l'emprise de la voie privée), - soit, avec un retrait minimal de 2 m par rapport à l’alignement (ou la limite de l'emprise de la voie privée).
À quelle distance du voisin ?
En secteurs Ub et Uc : La construction doit être implantée avec un recul d’au moins 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Règles d’emprise Le coefficient d'emprise au sol (CES) des constructions de toute nature, y compris les bâtiments annexes (dont les garages et les préaux), ne peut excéder : - 100% de la surface du terrain dans la bande de constructibilité principale ;
Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur des constructions En secteur Ua : a) Pour les terrains situés le long de la rue du Général Leclerc Dans la bande de constructibilité principale Le nombre maximum de niveaux des constructions est fixé à 3 (R+1+C), y compris les combles aménageables ou non, mais non compris le ou les sous-sols, avec une hauteur maximale au faîtage de 12 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone UCaractère de la zone

Sont classés en zone urbaine des terrains urbanisés et desservis; cette zone a vocation à recevoir de l'habitat et toutes activités ou équipements, normalement liés et compatibles avec cette vocation résidentielle dominante : artisans, commerces, services, équipements collectifs, etc... Elle comprend 3 secteurs :  Le secteur Ua : Ce secteur équipé est principalement affecté à l'habitation et aux activités (commerces, services ...) qui en sont le complément naturel. La construction en ordre continu et les densités autorisées doivent lui conférer un caractère très urbain.  Le secteur Ub : Ce secteur urbain équipé est principalement affecté à l'habitation sous forme de constructions individuelles ou de petits ensembles de faible densité. Les activités, qui sont le complément naturel de l'habitat, n'en sont pas exclues. Toutefois, la part dominante de l'habitat doit lui conférer un caractère de zone résidentielle.  Le secteur Uc : Ce secteur urbain équipé est principalement affecté à l'habitation sous forme de constructions individuelles sur des espaces de grandes dimensions.

Le règlement de la zone U, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 81 articles, avec une recherche
Article U 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

 Les constructions à usage industriel, d'entrepôts commerciaux et agricoles, excepté l'aménagement des bâtiments ou établissements existants sans changement d'affectation ainsi que les constructions de leurs annexes et l'extension dans la limite d'une création de SHON inférieure à 30% de la SHON existante,

 Les installations classées pour la protection de l'environnement, sauf celles mentionnées à l'article U2,

 Le stationnement de plus de 3 mois des caravanes,  Les carrières et les affouillements et exhaussements de sols autres que ceux mentionnés à

l'article U2,  L'hébergement touristique de loisirs (terrains de camping et de caravanage, PRL),  Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets et de véhicules désaffectés.

Article U 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations ou utilisations du sol soumises à conditions particulières

 Les constructions de quelque destination que ce soit, sous réserve des interdictions mentionnées à l'article U1,

 Les lotissements à usage principal d'habitation,

3.b. Règlement écrit – Modification simplifiée n°2

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 L'aménagement ou l'extension des installations existantes classées pour la protection de l'environnement ou qui deviendraient classables, à condition qu'ils ne soient pas de nature à augmenter les nuisances,

 Le changement de destination des bâtiments existants pour tout usage autorisé au présent article,

 Les constructions à usage artisanal ou commercial,  Les installations classées pour la protection de l'environnement qui, par leur destination sont

liées à l'habitation et à l'activité urbaine et à condition qu'elles n'entraînent pas de nuisances incompatibles avec celles-ci.

Tout projet devra, par tranche de 5 logements, intégrer au minimum 1 logement social ou à financement aidé.

Les affouillements et exhaussements de sol liés aux équipements publics d'intérêt général.

Les établissements à vocation artisanale ou de service sont autorisés sous réserve qu'ils ne produisent pas des nuisances (bruit, trafic, odeurs,...) incompatibles avec la vocation d’habitat dominante de la zone.

Les constructions sur sous sol seront réalisées sous l'entière responsabilité des constructeurs qui prendront toutes les dispositions techniques qui s'imposent du fait de la nature des sols et des risques d'infiltrations d'eaux.

Article U 3Accès et voirie

Accès et voirie

I - ACCES :

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur le fond voisin; ce passage aura une largeur minimale de 4m.

Les accès seront adaptés aux caractéristiques des constructions et équipements et apporteront la moindre gêne possible à la circulation publique. Leur disposition assurera la sécurité des usagers et leurs abords seront dégagés de façon à assurer la visibilité.

Pour des questions de sécurité :

 Le jumelage de l'accès de deux (ou plusieurs) parcelles mitoyennes pourra être imposé,  Lorsqu'une parcelle est bordée de plusieurs voies (existante ou à créer), l'accès pourra être

imposé sur l'une d'elles.

Il - VOIRIE :

Les constructions et les installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination.

Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche et à l'accès des véhicules de lutte contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères.

Article U 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

I - EAU POTABLE :

Le branchement sur le réseau eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation

3.b. Règlement écrit – Modification simplifiée n°2

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nécessitant une alimentation en eau.

Il - ASSAINISSEMENT :

a) Eaux usées :

En application du schéma directeur d’assainissement :

 Dans les zones d'assainissement collectif, le raccordement au réseau est obligatoire pour toutes constructions ou installations nouvelles,

 Dans les zones d'assainissement non collectif, les installations respecteront les dispositions prévues par la réglementation en vigueur. Il appartiendra aux pétitionnaires de s’assurer de leur faisabilité technique préalablement aux dépôts des demandes d’autorisations d’utilisation des sols.

b) Eaux Pluviales :

Dans une logique de développement durable, les eaux pluviales relatives à tout projet seront prioritairement gérées, par des dispositifs appropriés de traitement et d’infiltration sur l’emprise foncière du projet.

En cas d’impossibilité technique ou de capacité limité d’infiltration, l’écoulement vers le réseau collecteur (canalisation ou fossé) ne pourra être accepté qu’après une temporisation dimensionnée de façon à ne pas aggraver (voire à réduire) les vitesses et les volumes d’écoulement à l’aval.

Article U 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains

Il n’est pas fixé de surface minimale des parcelles en secteurs Ua et Ub. En secteur Uc, la superficie minimale est fixée à1800m².

Lorsqu'un dispositif individuel d'assainissement des eaux usées est requis (du fait de la réalisation d'une nouvelle construction ou du changement de destination d'une construction existante), le pétitionnaire devra disposer d'une unité foncière au moins égale à 1000m² pour en permettre la réalisation.

Article U 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies

En secteur Ua :

Les constructions seront implantées :

- à l’alignement de fait des constructions voisines lorsque celui-ci existe,

La notion d’alignement n’est pas celle d’un alignement strictement défini, mais celle d’une implantation similaire à celle de plusieurs constructions voisines (voir schéma cidessous).

3.b. Règlement écrit – Modification simplifiée n°2

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Ou, en cas d’absence d’alignement de fait :

- soit, à l’alignement de la voie ou de l’emprise publique (ou en limite de l'emprise de la voie privée),

- soit, avec un retrait minimal de 2 m par rapport à l’alignement (ou la limite de l'emprise de la voie privée).

Une implantation entre 0 et 2 m peut être autorisée ou imposée dans les cas suivants :

- par rapport aux nouvelles voies créées à l’occasion des lotissements et groupes d’habitations,

- en cas d'extension d'une construction existante à la date d’approbation du Plan Local d'Urbanisme sur le même terrain ne respectant pas les règles du présent article sans réduire le recul existant,

- pour les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics.

Pour les terrains situés à l’angle de plusieurs voies (ou de la même voie), les dispositions de l’article 6 ne s’appliquent que par rapport à la voie dont l’emprise est la plus importante ou à défaut, par rapport à la voie (ou section de voie) bordant la façade principale de la construction. Dans ce cas précis, les règles qui s’appliquent par rapport aux autres voies sont celles de l’article 7.

En secteur Ub :

Les constructions seront implantées :

- soit, à l’alignement de la voie ou de l’emprise publique (ou en limite de l'emprise de la voie privée),

- soit, avec un retrait minimal de 3 m par rapport à l’alignement (ou la limite de l'emprise de la voie privée).

- soit, à l’alignement de fait des constructions voisines lorsque celui-ci existe (voir schéma ci-dessus),

Une implantation entre 0 et 3 m peut être autorisée ou imposée dans les cas suivants :

- par rapport aux nouvelles voies créées à l’occasion des lotissements et groupes d’habitations,

- en cas d'extension d'une construction existante à la date d’approbation du Plan Local d'Urbanisme sur le même terrain ne respectant pas les règles du présent article sans réduire le recul existant.

En secteur Uc :

Les constructions seront implantées :

- soit, avec un retrait minimal de 3 mètres par rapport à l’alignement (ou la limite de l’emprise de la voie privée).

- soit, à l’alignement de fait des constructions voisines lorsque celui-ci existe. »

3.b. Règlement écrit – Modification simplifiée n°2

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Les dispositions de cet article ne sont applicables :

- ni à la reconstruction à l'identique après sinistre, - ni au changement de destination, - ni aux équipements d'infrastructure ou aux ouvrages techniques nécessaires au

fonctionnement des services d'intérêt général.

Pour les terrains situés à l’angle de plusieurs voies (ou de la même voie), les dispositions de l’article 6 ne s’appliquent que par rapport à la voie dont l’emprise est la plus importante ou à défaut, par rapport à la voie (ou section de voie) bordant la façade principale de la construction. Dans ce cas précis, les règles qui s’appliquent par rapport aux autres voies sont celles de l’article 7.

Article U 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété

En secteur Ua :

 Les implantations joignant les limites séparatives peuvent être autorisées ; elles sont recommandées à l'intérieur d'une bande de 15 mètres de profondeur à partir de l'alignement légal ou de l'alignement de fait,

 Si la construction ne joint pas la limite séparative, elle doit être implantée avec un recul d’au moins 2 mètres.

En secteurs Ub et Uc :

La construction doit être implantée avec un recul d’au moins 3 mètres. Sont toutefois autorisées sur les limites séparatives :

 Les constructions présentant une verticale droite en limite séparative d’une hauteur de 4 mètres (maximum) et une oblique maximale de 60° à laquelle peuvent échapper les pignons implantés en limite séparative. Lorsque le mur implanté en limite séparative est un mur pignon, la hauteur, sur une largeur minimale de 3 mètres depuis la limite, est limitée à 6 mètres au faîtage et 4 mètres à l’égout,

 En cas d’adossement à un bâtiment voisin existant si, dans la distance telle que déterminé cidessus, le bâtiment nouveau ne dépasse pas le gabarit du bâtiment voisin existant et sous réserve du respect des jours existants.

 Des reculs différents peuvent être autorisés par rapport aux limites séparatives créées à l’occasion de lotissements ou groupes d’habitations.

Les dispositions du présent article ne sont applicables :

 Ni aux équipements publics d'infrastructure,  Ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt

général,  Ni à l'extension mesurée d'une construction existante dès lors que cette extension ne

réduit pas la distance actuelle de l'ensemble par rapport à la voie.

L’implantation des abris de jardin est autorisée sur toute la partie de la parcelle située à l’arrière de l’alignement de la façade ou du pignon sur rue(s) du bâtiment principal.

Article U 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière

Cet article n’est pas réglementé.

3.b. Règlement écrit – Modification simplifiée n°2

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Article U 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions

En secteur Ua :

a) Pour les terrains situés le long de la rue du Général Leclerc

Délimitation des bandes de constructibilité :

Les bandes de constructibilité sont mesurées perpendiculairement à partir :

 soit d'une limite fixe d'implantation des constructions définie à l'article 6 :

- alignement imposé ou implantation obligatoire (par rapport à une voie ouverte à la circulation, un cours d'eau ou un parc public, etc.) ;

- alignement de fait.

Cf. schémas ci-après :

 soit de l'implantation choisie de la construction lorsqu'est appliquée une bande d'implantation des constructions définie à l'article 6 : en l’occurrence à 5 mètres maximum par rapport à l'alignement.

Dans le cas d’une parcelle située à l’angle de voies, la bande de constructibilité s’applique à partir de la voie dont l’emprise est la plus importante ou à défaut, par rapport à la voie bordant la façade principale de la construction

La bande de constructibilité est ainsi déterminée :

- bande de constructibilité principale : Profondeur jusqu’à 20 m compté à partir de l’alignement de la voie et emprises publiques ;

- bande de constructibilité secondaire : Profondeur au-delà des 20 m.

Règles d’emprise

Le coefficient d'emprise au sol (CES) des constructions de toute nature, y compris les bâtiments annexes (dont les garages et les préaux), ne peut excéder :

- 100% de la surface du terrain dans la bande de constructibilité principale ; - 25% de la surface du terrain dans la bande de constructibilité secondaire.

b) Pour les autres terrains

L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 60% de la superficie de la parcelle.

3.b. Règlement écrit – Modification simplifiée n°2

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En secteur Ub :

L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 40% de la superficie de la parcelle.

En secteur Uc :

L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 10% de la superficie de la parcelle.

Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux constructions publiques, aux équipements d'infrastructure ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt général.

Article U 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur des constructions

En secteur Ua : a) Pour les terrains situés le long de la rue du Général Leclerc Dans la bande de constructibilité principale

Le nombre maximum de niveaux des constructions est fixé à 3 (R+1+C), y compris les combles aménageables ou non, mais non compris le ou les sous-sols, avec une hauteur maximale au faîtage de 12 mètres.

Dans la bande constructibilité secondaire

Le nombre maximum de niveaux des constructions est fixé à 1 (R), non compris le ou les soussols, avec une hauteur maximale au faîtage ou à l’attique de 4 mètres.

Le niveau supérieur du plancher du rez-de-chaussée ne peut excéder le niveau le plus haut du terrain naturel, sur l'emprise de la construction, de plus de 0,60 mètre. Sur les voies et terrains en pente, cette hauteur pourra être augmentée progressivement, compte-tenu de la pente, sans pouvoir dépasser 2 mètres.

b) Pour les autres terrains

La hauteur maximale des constructions est donc portée à 3 niveaux (R+1+C), y compris les combles aménageables ou non, mais non compris le ou les sous-sols, avec une hauteur maximale au faîtage de 12 mètres.

En secteur Ub :

-Le nombre maximum de niveaux des constructions est fixé à 2 (R + 1 ou R + C), non compris les combles non aménageables ainsi que le (ou les) sous-sol(s) avec une hauteur maximale au faîtage de 10 mètres. Le niveau supérieur du plancher du rez-de-chaussée ne peut excéder le niveau le plus haut du terrain naturel sur l'emprise de la construction de plus de 0,60 mètre.

En secteur Uc :

Le nombre maximum de niveaux de constructions est fixé à 3 (R+1+C), y compris les combles aménageables ou non, mais non compris le ou les sous-sols, avec une hauteur maximale au faîtage de 12 mètres. »

3.b. Règlement écrit – Modification simplifiée n°2

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Dans tous les secteurs :

-Le niveau supérieur du plancher du rez-de-chaussée ne peut excéder le niveau le plus haut du terrain naturel, sous l'emprise de la construction, de plus de 0,60 mètre. Sur les voies et terrains en pente, le rez-de-chaussée pourra être augmenté progressivement, compte-tenu de la pente, sans pouvoir dépasser 2 mètres, -En présence de dénivelées artificielles, le niveau à prendre en compte sous l’emprise de la construction est celui du plan incliné théorique apprécié à partir des niveaux bord à bords des voies et du terrain en limites périphériques, -Compte-tenu de la nature du sol dans des secteurs identifiés (affleurement des nappes), la réalisation de sous-sol y est expressément déconseillée, -Les dispositions de cet article ne sont applicables ni aux constructions existantes dans leur volumétrie actuelle, ni aux équipements d'infrastructure, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt général.

Article U 11Aspect extérieur

Aspect extérieur

-Les constructions de toute nature ne doivent pas porter atteinte, par leur aspect extérieur, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, -Toute architecture traditionnelle étrangère à la région est interdite ainsi que tout pastiche d'architecture traditionnelle, -En particulier, les prescriptions suivantes seront exigées pour les différentes constructions, -Le souhait est de permettre une expression architecturale variée intégrant une démarche environnementale forte qui devra être définie et justifiée dans chaque projet. A défaut, les projets traditionnels devront respecter les éléments suivants.

Formes et volumes :

Le « volume principal » d’une ou de plusieurs constructions formant un ensemble architectural, constitue celui qui est le plus important et qui, généralement, a le faîte le plus haut.

Le « volume secondaire » caractérise toute construction attenante au volume principal et ayant des hauteurs sous gouttière et sous faîtage inférieures à celles du volume principal.

Le « volume annexe » est constitué de toute construction non attenante au volume principal ou secondaire mais implantée sur le même fond parcellaire et présentant des hauteurs sous gouttière et sous faîtage inférieures à celles du volume principal.

1) Volumes principaux Pour les bâtiments d'habitation, les toitures à un seul versant sont interdites de même que les toitures

3.b. Règlement écrit – Modification simplifiée n°2

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à quatre pans de faible pente (inférieure à 25°). Les toitures à deux pans symétriques auront une pente comprise entre 40° et 60°.

2) Volumes secondaires et annexes

Outre les dispositions énoncées ci-dessus pour les volumes principaux et qui s’appliquent également pour les volumes secondaires et les annexes, les toitures monopentes sont également autorisées.

3) Cas particuliers

Lors du prolongement d'une toiture existante, il pourra être exigé que celle-ci soit de même nature et de même pente que celle du bâtiment à laquelle elle est attenante. Des dispositions particulières peuvent être adoptées, dans le cas d'une extension, pour le raccordement à la toiture existante, D’autres organisations de toitures (toiture-terrasse ou toiture-réservoir) sont admises dans le cas de recherche d'expression architecturale contemporaine et/ou de démarche environnementale.

Matériaux :

Les constructions devront être réalisées en matériaux dont la teinte se rapprochera le plus possible des matériaux traditionnels utilisés dans la région.

a) Façades :

-Les murs de façades qui ne seraient pas réalisés en matériaux destinés à rester apparents (pierre de taille naturelle ou reconstituée, brique pleine jointoyée, essentage d'ardoises, de tuiles, de clins P.V.C. bois, ou métal de teinte unie) devront recevoir un enduit teinté dans la masse ou une peinture. Les revêtements seront à majorité de couleur clair à l'exclusion du blanc pur. Sont interdits l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux préfabriqués, en vue d'être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (carreaux de plâtre, briques creuses ...) ainsi que les imitations de matériaux tels que fausses briques, faux pans de bois ... En secteur Ua, une peinture ou un élément coloré distinct de la tonalité générale peut être autorisé, s'il est motivé par la disposition des volumes ou des éléments architecturaux.

b) Couvertures :

Sauf cas d’expression architecturale et environnementale justifiée, les matériaux de couverture autorisés sont, selon l'environnement :

-La tuile plate naturelle ou vieillie, -L'ardoise ou les matériaux d'aspect similaire.

Sont également admis:

-La tuile mécanique vieillie petit moule, -Les matériaux métalliques s'ils sont dissimulés par des éléments d'architecture, -Les bacs aciers à nervures rapprochées dans le cas de recherche d'expression architecturale contemporaine.

Sont interdits :

-L'ardoise modèle carré posée en diagonale, -La plaque de fibrociment ondulée.

3.b. Règlement écrit – Modification simplifiée n°2

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Bâtiments annexes sommaires :

Les constructions d'annexes réalisées par des moyens de fortune telles que clapiers, poulaillers, abris de fortune, sont interdites.

Abris de jardins :

Les abris de jardin standard du commerce d’une superficie inférieure ou égale à 12m² sont autorisés dès lors qu’ils sont en façade bois et qu’ils disposent d’une toiture, d’une pente minimum de 15°, revêtue soit des matériaux mentionnés ci-avant, soit de shingle. Au-delà de cette superficie ainsi que pour tout abri non standard du commerce, les dispositions générales relatives aux bâtiments et annexes s’appliquent.

Équipements relatifs aux nouvelles technologies :

Les équipements relatifs aux nouvelles technologies (type parabole) ou à la mise en œuvre d’une démarche respectueuse de l’environnement (capteurs solaires, récupération des eaux pluviales, etc.…) ne doivent pas porter atteinte aux lieux environnants. Les conditions de leur intégration visuelle devront être précisées dans les dossiers de permis de construire ou de demande d’autorisations diverses. Les éoliennes individuelles sont interdites. Les paraboles ne devront pas être visibles de l’espace public et être de préférence d’un ton gris soutenu. Les citernes, de toute nature (eau-gazfuel etc.) seront prioritairement enterrées ; si cela s’avérait impossible, leur implantation fera l’objet d’une intégration paysagère étudiée.

Les clôtures :

En fonction des caractéristiques de la rue, les clôtures peuvent être édifiées soit à l'alignement des voies publiques ou en limite d'emplacement réservé (ou, à défaut, en limite des domaines public et privé, ou en limite de l'emprise de la voie privée), soit en retrait.

Elles seront constituées :

- Soit de mur en pierre apparentes ou de clôtures pleines recouvertes d'un enduit ton pierre de Caen,

- Soit de grillage ou de tout dispositif à claire-voie doublée de haies vives. Les parties pleines sont autorisées si elles n'apportent aucune gêne à la visibilité le long des voies publiques.

Hauteur des clôtures sur voie et emprise publique

La hauteur des clôtures sera limitée à 1m50.

Cette hauteur pourra toutefois être augmentée en cas de prolongement d’un mur en pierre existant à la date d’approbation du Plan Local d'Urbanisme ne respectant pas la hauteur visée plus haut et à la condition de ne pas entraîner de contraintes liées à la sécurité routière.

Hauteur des clôtures en limite séparative

La hauteur maximale des clôtures en limite séparative est fixée à 2 m.

Cas particulier des clôtures édifiées le long de terrains en pente

Pour rappel, la hauteur des clôtures se mesure à partir du niveau du terrain naturel, c’est-à-dire du sol existant avant tous travaux d’exhaussement ou de remblaiement.

La hauteur maximale autorisée pourra néanmoins être augmentée progressivement, compte-tenu

3.b. Règlement écrit – Modification simplifiée n°2

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de la pente du terrain, sans pouvoir dépasser 0,5 mètre.

La demande d’autorisation d’urbanisme relative à l’édification des clôtures sur des terrains en pente, devra être accompagnée d’un plan de clôture (en 2D) et d'une représentation matérialisant l’insertion paysagère de la clôture dans son environnement. Ces plans devront permettre d'évaluer l’impact du projet et de formuler le cas échéant des prescriptions, en cas de dépassement des hauteurs autorisées sur de grandes longueurs.

Article U 12Stationnement

Stationnement

En secteur Ua :

Pour les habitations, il doit être aménagé au moins deux places de stationnement par logement.

En secteurs Ub et Uc :

Pour les habitations, il doit être aménagé un minimum d’au moins deux places de stationnement par logement ; il pourra être imposé que ce minimum soit constitué de deux places non closes jouxtant la voie publique.

Sur toute la zone :

-Pour les entreprises artisanales et commerciales ainsi que pour les bureaux, il doit être aménagé une place de stationnement par 25 m² de surface fonctionnelle, -Pour les hôtels, il doit être aménagé une place par chambre et pour 10 m² de salle de restaurant, -Toutefois, en cas d'impossibilité technique ou économique de pouvoir aménager le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement sur le terrain des constructions, le constructeur peut réaliser les places de stationnement manquantes sur un autre terrain à condition que celui-ci ne soit pas distant de plus de 300 mètres de la construction principale, -La règle applicable aux types d'occupation non prévus ci-dessus est celle valable pour les constructions auxquelles ils seraient le plus directement assimilables.

Article U 13Espaces libres et plantations

Espaces libres et plantations

-Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes d’essence régionale, -Les surfaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être traités en espacesverts, -Des haies vives d’arbres d’essences locales seront plantées en limites des parcelles dont un ou plusieurs cotés servent de frontière à une zone N, -Les clôtures constituées d’un grillage sur potelets métallique, d’une palissade, d’un treillis ou de lisses horizontales sur potelets en bois ou matériaux d’aspect similaire, en béton peint en blanc ou ton pierre, ou autres matériaux d’aspect similaire, seront doublées de haies vives à l’exclusion des thuyas.

Les espaces boisés classés repérés au plan sont protégés au titre des articles L 130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Article U 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d’occupation des sols (C.O.S)

Cet article n’est pas réglementé.

3.b. Règlement écrit – Modification simplifiée n°2

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TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES Á LA ZONE URBAINE Á VOCATION

D’ACTIVITÉS

Zone Ue - Us

Caractère de la zone

La zone UE est destinée à l’accueil d'activités économiques (artisanales, industrielles, commerciales, ou de services) et d'équipements publics ou d’intérêt collectif, dont la vocation est compatible avec les premières. Les prescriptions qui suivent s'appliquent dans la limite des dispositions propres à d'autres réglementations (installations classées pour la protection de l'environnement, incendie...).

Elle comprend un secteur Ue correspondant à un espace d'activités, des secteurs identifiés Uea à Ued et Uef correspondant au lotissement d'activités des Rives de l'Odon en cours d'aménagement.

Le secteur Uea, situé entre l'avenue du Parc et l'A84, ce secteur est destiné à tout type d'activité économique, dans une logique de mise en valeur de l'entrée de ville et de vitrine pour le territoire.

Le secteur Ueb, est placé en partie centrale du parc d’activités Les Rives de l’Odon. Il constitue le site d'accueil affecté aux programmes d'activités artisanales ou industrielles de moyenne et grande dimension. Bien que de deuxième rang, par rapport aux perceptions à partir de l’entrée et de l’extérieur du parc, les constructions devront participer à la «bonne tenue», exigée sur l'ensemble de la zone, par une architecture contemporaine et le souci de traiter les cours et parkings en cohérence avec la stratégie végétale définie dans l'environnement immédiat.

Le secteur Uec, principalement affecté aux programmes d'activités artisanales et commerciales, est situé au sud du parc d’activités Les Rives de l’Odon. Situé en façade de l’A84, le front bâti de ce secteur se doit d'être particulièrement exemplaire de la qualité recherchée pour l'ensemble. Les constructions seront d'expression contemporaine. Les bâtiments dont l'architecture, la couleur et l'expression publicitaire, constituent par eux-mêmes "l'enseigne", au cas où leur intégration ne serait assurée, ne pourront y trouver place que si une adaptation peut les mettre en cohérence avec le caractère général de la zone.

Le secteur Ued situé au Nord-Est du parc d’activités Les Rives de l’Odon, entre la voie structurante interne et l’A 84, en proximité immédiate et accessible de l’échangeur offre un environnement particulièrement propice à des implantations de type hôtelier, tertiaire, professions libérales, laboratoire etc.

Le secteur Uef concerne les terrains d'assiette des équipements et constructions d’intérêt public ou commun ainsi que des aménagements paysagers du parc d’activités Les Rives de l’Odon.

Le secteur Us est réservé à l’aérodrome et aux installations militaires ainsi qu’à toutes les activités qui y sont liées. Toute activité de substitution sera soumise à une adaptation préalable du document d’urbanisme.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone U comme partout.
Article 1Dispositions générales

Champ d’application territorial du plan

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Verson.

Article 2Dispositions générales

Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-1 à R.111-26 du Règlement National d’Urbanisme, à l’exception des articles suivants, dits d’ordre public, qui demeurent opposables à toute demande d’occupation du sol :

 R.111-2 : salubrité et sécurité publique  R.111-3-2 : conservation et mise en valeur d’un site ou vestige archéologique  R.111-4 : desserte (sécurité des usagers) - accès - stationnement  R.111-14-2 : respect des préoccupations d’environnement  R.111-15 : respect de l’action d’aménagement du territoire  R.111-21 : respect du patrimoine urbain, naturel et historique

De plus,

- L’édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux articles L.441-1 et R.441-1 du Code de l’urbanisme,

- Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles L.442-1 et R 442.1 et suivants du Code de l’Urbanisme,

- Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés figurant au plan, au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme,

- Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés au titre de l’article L311.1 du Code Forestier. Par contre, les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés, figurant au plan, au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme.

3.b. Règlement écrit – Modification simplifiée n°2

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Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :

- Les dispositions de l’article R 315.28, 3ème alinéa, qui précise que : « Dans tous les cas, l’autorisation de lotir peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation des prescriptions spéciales, sur le fondement des dispositions mentionnées à l’article R 111.1, lorsque notamment, par la situation, la forme ou la dimension des lots, l’opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains. »

- Les déclarations d’utilité publique. L’article L.421-4 du Code de l’Urbanisme, relatif aux opérations déclarées d’utilité publique.

- Le sursis à statuer. Articles L.111-9 relatif aux périmètres de déclaration d’utilité publique, et L.111-10 relatif aux périmètres de travaux publics.

- Les servitudes d’utilité publique. Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique restent applicables. (La liste des servitudes et leur contenu figurent en annexe dans le dossier du Plan Local d’Urbanisme).

- Les vestiges archéologiques. Les dispositions de la loi du 27 septembre 1941 et des décrets qui la modifient, soit : « Toute découverte fortuite, mobilière ou immobilière intéressant la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique doit être signalée immédiatement à la Direction Régionale des Affaires Culturelles de BasseNormandie (Service Régional de l’Archéologie, 13bis rue Saint Ouen, 14052 Caen cedex) par l’intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture du Département. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être aliénés ou détruits avant l’examen par des spécialistes mandatés par le Conservateur Régional. » Tout contrevenant sera passible des peines prévues à l’article 322.2 du Nouveau Code Pénal.

Les dispositions du décret N°86-192 du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique dans les procédures d’urbanisme. La loi n°2003-707 du 1er août 2003 relative à l’archéologie préventive.

Article 3Dispositions générales

Division du territoire communal en zones

Le territoire communal couvert par le PLU est divisé en :

 Zones Urbaines à vocation d’habitat : elle est repérée par un sigle commençant par la lettre U. affectée à l’habitation et aux activités qui en sont le complément naturel. Elle comprend les secteurs :

o Ua qui correspond aux espaces centraux, o Ub pour les zones pavillonnaires, o Uc pour une zone d’habitat.

 Zones Urbaines à vocation d’activité : elles sont également repérées par la lettre U et elles comprennent :

o d’une part, des secteurs Ue et des secteurs marqués Uea à Ued et Uef pour les différents espaces d’activités identifiés ; les différents indices permettent de gérer les dispositions particulières à chaque secteur du parc d’activités « les Rives de l’Odon ».

o d’autre part, un secteur Us réservé à l’aéroport et aux activités militaires.

 Zone à urbaniser : elles sont repérées par un sigle constitué des lettres AU et elles comprennent

3.b. Règlement écrit – Modification simplifiée n°2

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o Des secteurs 1AUz correspondent à la ZAC « Ecoquartier ».

 Zones Agricoles : elles sont repérées par la lettre A. Elles comprennent des secteurs Aa pour des espaces destinés à accueillir des transferts de sièges d’exploitation sous réserve d’une intégration paysagère particulièrement étudiée.

 Zones naturelles et forestières : elles sont repérées par un sigle commençant par la lettre N. Cette zone est également composée de secteurs spécifiques :

o Nl correspond à des espaces à vocation de sports, loisirs et de détente ou encore liés au maraîchage. En outre, les constructions et installations nécessaires aux équipements collectifs y sont également autorisées.

Les documents graphiques indiquent par ailleurs :

- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts,

- Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s’appliquent les dispositions des articles R.130.1 à R.130.15 du Code de l’Urbanisme.

Article 4Dispositions générales

Adaptations mineures de certaines règles

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (articles L.123-1 et R 421-15 et suivants du Code de l’urbanisme).

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne sera accordé que pour des travaux qui améliorent la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard (sauf dispositions particulières du règlement).

3.b. Règlement écrit – Modification simplifiée n°2

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DISPOSITIONS DE RÈGLEMENT NATIONAL D’URBANISME D’ORDRE PUBLIC

R. 111-2 : SALUBRITÉ ET SÉCURITÉ PUBLIQUE

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation des prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

R. 111-3-2 : CONSERVATION ET MISE EN VALEUR D’UN SITE OU VESTIGE ARCHÉOLOGIQUE

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

R. 111-4 : DESSERTE (SÉCURITÉ DES USAGERS) – ACCÈS – STATIONNEMENT

Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

La délivrance du permis peut être subordonnée :

a) A la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire ;

b) A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa cidessus. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État.

L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d’un plafond de 50% de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement des travaux.

Le nombre d’accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions ne peuvent être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

3.b. Règlement écrit – Modification simplifiée n°2

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R. 111-14-2 : RESPECT DES PRÉOCCUPATIONS D’ENVIRONNEMENT

Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d’environnement définies à l’article 1er de la loi N°76.629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur affectation ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

R. 111-15 : RESPECT DE L’ACTION D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation, et leur affectation, des constructions contrarieraient l’action d’aménagement du territoire et d’urbanisme telle qu’elle résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles, approuvés avant le 1er octobre 1983 ou postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du deuxième alinéa de l’article R.122.22.

R. 111-21 : RESPECT DU PATRIMOINE URBAIN, NATUREL ET HISTORIQUE

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

3.b. Règlement écrit – Modification simplifiée n°2

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TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES Á LA ZONE URBAINE Á VOCATION

D’HABITAT

Zone U

Caractère de la zone

Sont classés en zone urbaine des terrains urbanisés et desservis; cette zone a vocation à recevoir de l'habitat et toutes activités ou équipements, normalement liés et compatibles avec cette vocation résidentielle dominante : artisans, commerces, services, équipements collectifs, etc...

Elle comprend 3 secteurs :

 Le secteur Ua :

Ce secteur équipé est principalement affecté à l'habitation et aux activités (commerces, services ...) qui en sont le complément naturel. La construction en ordre continu et les densités autorisées doivent lui conférer un caractère très urbain.

 Le secteur Ub :

Ce secteur urbain équipé est principalement affecté à l'habitation sous forme de constructions individuelles ou de petits ensembles de faible densité. Les activités, qui sont le complément naturel de l'habitat, n'en sont pas exclues. Toutefois, la part dominante de l'habitat doit lui conférer un caractère de zone résidentielle.

 Le secteur Uc :

Ce secteur urbain équipé est principalement affecté à l'habitation sous forme de constructions individuelles sur des espaces de grandes dimensions.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.