Zone A
- Zone agricole
- secteurs Aeq, Apa, Ar
- 16 articles
- PLU de Vidauban, approuvé le 17/12/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
L’implantation des constructions se fera en extension ou au minimum à 4 mètres des bâtiments techniques existants.
- Combien de places de stationnement ?
Non réglementé.
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone
La zone A correspond aux zones agricoles de la commune. La zone A comprend deux sous-secteurs : - Aeq destiné aux activités équestres, - Ar pour la réserve Naturelle Nationale, - Apa correspondant à un Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) destiné à la création d’un pôle agricole pôle de recherche et de conseil viticole et agricole et faisant l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) Certains terrains compris dans la zone A peuvent être soumis à des risques naturels.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 190 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Dans l’ensemble de la zone A et de ses secteurs :
- Les constructions à destination d’habitation, à l'exception de celles admises à l'article 2, - Les constructions à destination des activités secondaires et tertiaires - Les constructions à destination de commerce et d’activités de services, à l'exception de celles
admises à l'article 2, - Les installations classées à l’exception de celles admises à l’article 2, - Le stationnement isolé de caravanes et le camping hors terrains aménagés, - L’aménagement de terrains destinés à toute forme de camping et de caravanage, - L’aménagement de terrains destinés aux parcs résidentiels de loisir (PRL), - Les habitations légères de loisirs, ainsi que l’aménagement des terrains spécialement réservés à
leur accueil, - L’ouverture et l’extension de garages collectifs de caravanes, - Les affouillements et exhaussements du sol à l'exception de ceux autorisés à l'article 2, - Les parcs d’attractions, - Les dépôts de véhicules non soumis à autorisation, - Les carrières, - L’extraction de terre végétale, - Le dépôt de déchets non liés à un usage agricole, - L’implantation de centrales photovoltaïques au sol. - La cabanisation - Dans les zones impactées par des risques inondation et/ou incendie les éventuelles occupations et
utilisations du sol interdites par les règlements du PPRI et du PPRIF annexés au présent règlement. - Dans les zones indicées par le règlement du PPRIF, quel que soit le niveau de l'indice, l'aménagement d'habitats insolite (éco-lodges, yourtes, cabanes, etc.), de camping, de camping à la ferme, camping temporaire ou éphémère ne peut être accepté au regard des risques présentés par l'accroissement d'une présence permanente humaine.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Dans les zones impactées par des risques inondation et/ou incendie les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article A 1 et autorisées par les règlements du PPRI et du PPRIF annexés au
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présent règlement, à la condition de respecter les prescriptions règlementaires définies par ces règlements. Les autorisations et utilisations du sol admises dans ces zones par le règlement ne sauraient être acceptées sans la prise en compte du risque d'incendie de forêt dans le cadre des dispositions de l'article R 111-2 du Code de l'Urbanisme, ainsi que les conditions de défendabilité : accès, Défense Extérieure Contre l'Incendie et Obligations Légales de Débroussaillement énoncées par le règlement du PPRIF, ou le respect du Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'incendie. Ces zones répondront aux exigences de défendabilité : Accès, Défense Extérieure Contre ]'Incendie, et Obligations Légales de Débroussaillement.
Les constructions doivent respecter les marges de recul par rapport aux cours d’eau telles que définies dans les dispositions générales du présent règlement.
Pour les constructions existantes dans les exploitations agricoles ou dissociés d'une exploitation, la mise en place des éléments de défendabilité sera systématiquement recherchée, accompagnées par la création de locaux refuges pour l'ensemble des employés. La capacité des zones refuges sera étendue au nombre de personnes accueillies. Les modifications des constructions existantes, dans les zones indicées, sont soumises au Règlement du zonage PPRIF.
Quelles que soient les circonstances, les structures en matériaux traditionnels doivent permettre d'accueillir et de confiner l'ensemble des personnes présentes sur le site en cas de feu de forêt ou autres événements climatiques (orage, tempête ... ).
Dans la zone A, à l’exclusion des secteurs Aeq, Ar et Apa :
1 - A condition qu’ils soient directement nécessaires à l’exploitation agricole telle que définie en annexe du présent règlement :
- Les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole.
- Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime
- Les constructions à usage d’habitation, l'extension ou la réhabilitation des constructions à usage d'habitation existantes ainsi que les bâtiments ou constructions qui leur sont complémentaires (piscine, local technique, réserve d'eau, etc.), dans la limite d’une construction à usage d'habitation par exploitation et d’une Surface de Plancher maximale totale de 300 m² (extensions et annexes comprises), sous réserve de l’existence d’au moins un bâtiment technique soumis à permis de construire régulièrement édifié à proximité du lieu projeté pour édifier étendre ou réhabiliter cette construction. Ce principe de proximité pourra ne pas être appliqué en cas d’impossibilité technique, juridique ou économique dûment démontrée. Pour toute nouvelle construction ou toute extension de construction située au contact de parcelles cultivées, une haie devra être implantée entre la construction (ou l'extension) et la parcelle cultivée.
- Les constructions nécessaires à l'accueil journalier des salariés de l'exploitation, dans la limite de ce qu'impose la législation sur le travail (vestiaires, sanitaire, réfectoire, salle de repos,…).
- Les installations classées pour la protection de l’environnement.
- Les affouillements et exhaussements de sol qui ne compromettent pas la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux. Seuls les matériaux naturels issus du sol et/ou du soussol peuvent être utilisés.
Afin de minimiser leur impact dans le paysage, chaque restanque ou mur de soutènement ne pourra avoir une hauteur supérieure à 2 mètres.
2 - A condition que ces activités s'inscrivent dans le prolongement de la production agricole et utilisent l'exploitation agricole telle que définie en annexe du présent règlement comme support :
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-
Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement
et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le
prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec
l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont
implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et
des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission
départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
- L'aménagement d'un terrain de camping à la ferme, dans la limite de 6 emplacements et de 20 campeurs par exploitation agricole, pour une durée maximale d'ouverture de 3 mois par an. Ce type de camping ne pourra accueillir que des tentes, caravanes et campingcars, à l'exclusion des mobil homes et ne pourra donner lieu à la construction d'aucun bâtiment nouveau.
3 - Les installations, constructions ou ouvrages techniques, y compris ceux relevant de la réglementation sur les installations classées, d’intérêt collectif ou de services collectifs sous réserve de démontrer la nécessité technique de leur implantation en zone agricole et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère de la zone.
4 - L’extension des constructions à destination d’habitation légalement existantes et la construction d’annexes sont autorisées sans que ne soit compromise l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous condition que :
- La surface de plancher préexistante soit égale ou supérieure à 50 m2 et que l’extension soit limitée à 30% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU, dans une limite de 250 m² de surface de plancher, extension comprise
- Les annexes aux constructions à usage d'habitation soient limitées à 70 m² d'emprise au sol (annexe pré-existante + extension), soient entièrement comprises dans une bande de 30 m mesurée autour des bords extérieurs des constructions à usage d'habitation conformément au schéma présenté en annexe, et soient limitées à une hauteur de 3,5 m
- Les piscines soient liées à une construction à destination d'habitation régulièrement autorisée et soient implantées dans une bande de 30 mètres autour des constructions d'habitation conformément au schéma présenté en annexe. Une implantation différente pourra être autorisée pour des raisons d'intégration architecturale et paysagère du projet.
- Pour toute extension de construction ou pour toute implantation d’annexe située au contact de parcelles agricoles, une haie devra être implantée entre l'extension/annexe et la parcelle agricole, en étant implantée sur la parcelle supportant la construction ou l’annexe
5 - Le changement de destination des bâtiments identifiés au plan de zonage du PLU est autorisé, après avis conforme de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers et à la condition que ce changement de destination ne compromette pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est autorisé à la condition que le bâtiment dispose d’une existence légale et en vue d’une destination :
- d’hébergement hôtelier et touristique pour les changements de destination identifiés n°4,5,6,9 et 12 au document graphique du PLU
- de centre de congrès et d’exposition pour les changements de destination identifiés n°3 et 11 au document graphique du PLU
- d’hébergement hôtelier et touristique, de restauration et de centre de congrès et d’exposition pour le changement de destination identifié n°7 au document graphique du PLU
- d’hébergement hôtelier et touristique et de restauration pour le changement de destination identifié n°8 au document graphique du PLU
- d’entrepôt pour le changement de destination identifié n°10 au document graphique du PLU
Les fiches de présentation de ces différents bâtiments sont présentées en annexe du présent règlement.
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La faisabilité de ces changements de destination sera appréciée au regard des prescriptions règlementaires du PPRIF et de leurs possibilités d’évolutions. Les changements de destination ne devront pas avoir pour effet la nécessité de construction de nouveaux bâtiments agricoles.
Ils doivent répondre aux conditions suivantes : - Existence légale du bâtiment
- Le bâtiment ne doit plus avoir d’usage agricole - Le changement de destination doit être compatible avec l’activité agricole avoisinante
- Le changement de destination ne doit pas remettre en cause l’activité agricole de l’exploitation
Dans le secteur Aeq :
- Les constructions et les équipements directement liés, nécessaires et proportionnés aux activités équestres à l’exclusion de tout hébergement touristique et hôtelier.
- Les constructions à usage d’habitation si elles sont directement liées et nécessaires à la surveillance des occupations, installations et constructions autorisées dans la zone
- Les accès (Chemin de Mouresse et des Grands Pins) seront portés à des largeurs minimales de 4 m, avec des aires de croisement régulièrement disposées, à vue les unes des autres, permettant le croisement d'un véhicule de transport des équidés et d'engins de lutte contre l'incendie. Un double accès sur des voieries différentes et géographiquement opposées sera recherché.
- Les bâtiments d'exploitation seront recoupés en interne en tant que de besoin afin de limiter le risque intrinsèque d'incendie. Ils seront séparés des bâtiments d'habitation par une distance de 8 mètres au moins.
Dans le secteur Apa, et à la condition de respecter les principes d’aménagement définis dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) définie sur le secteur et d’être directement liées à l’activité et au fonctionnement du pôle agricole, sont seules autorisées :
- Les constructions à destination de bureau - Les constructions à destination d’entrepôt liées au fonctionnement du pôle agricole - Les constructions à destination de centre de congrès et d’exposition - Les constructions à destination d’activités de services - Les constructions à destination de local technique et industriel des administrations publiques
et assimilés - Les constructions à destination d’exploitation agricole
Dans le secteur Ar :
- Les aménagements et constructions liées et nécessaires à l'exercice des activités agricoles sans création de surface de plancher ;
- Le changement de destination des bâtiments d’intérêt patrimonial, cadastré lors de la révision du plan cadastral de 1951, sous réserve de respecter le volume et l'aspect extérieur d'origine ;
- Les affouillements et exhaussements des sols indispensables aux occupations autorisées dans la zone ;
- Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Non réglementé.
SECTION II – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
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98 Règlement
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent s'implanter à une distance de l'alignement existant ou projeté au moins égale à 5m. Dans le secteur Apa cet article n’est pas réglementé mais les constructions et installations devront respecter les principes d’aménagement définis au travers de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP).
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent s'implanter à une distance au moins égale à 5 m des limites séparatives. Toutefois, dans le sous-secteur Aeq, les constructions et équipements peuvent s’implanter en limite. Dans le secteur Apa cet article n’est pas réglementé mais les constructions et installations devront respecter les principes d’aménagement définis au travers de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP).
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
L’implantation des constructions se fera en extension ou au minimum à 4 mètres des bâtiments
techniques existants.
Dans le secteur Apa cet article n’est pas réglementé mais les constructions et installations devront respecter les principes d’aménagement définis au travers de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP).
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Dans le secteur Apa, les constructions générant de l’emprise au sol ne pourront être édifiées que dans le secteur dévolu à cet effet dans le schéma d’aménagement de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation.
En zone A, les annexes aux constructions à destination d'habitation sont limitées à 70 m² d'emprise au sol.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
1. Conditions de mesure :
La hauteur des bâtiments est mesurée au pied du bâtiment, en tout point de la façade, du sol existant avant travaux ou du sol excavé jusqu’au niveau de l’égout du toit le plus haut, superstructures exclues. Dans le cas de toiture terrasse, la hauteur maximale est mesurée à la base de l’acrotère. Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé.
2. Hauteur absolue :
Pour les constructions à usage d’habitation, la hauteur ne devra pas excéder 9 mètres à l’égout du toit.
Toutefois, dans le sous-secteur Aeq, la hauteur maximale des constructions sera portée à 12 mètres à l’égout du toit.
Pour les bâtiments techniques, la hauteur ne devra pas excéder 12 mètres. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments agricoles dont la spécificité technique nécessite une hauteur différente (silo, etc...).
Dans le secteur Apa la hauteur des constructions sera limitée à trois niveaux dont un niveau en soussol et la hauteur sera limitée à la côte NGF 76 mètres à l’égout des toits hors acrotère et édicules d’accès toiture (escalier, ascenseur, garde-corps, acrotères de toutes natures)
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Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
En fonction des caractéristiques locales, l’aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l’aménagement de leurs abords devront contribuer à la qualité architecturale et à l’insertion harmonieuse des constructions dans le milieu environnant, conformément aux dispositions de l’article R.111-21 du code de l’urbanisme.
Il est nécessaire, pour les abords, de prévoir des aménagements végétaux correspondant à l’objectif d’harmonisation.
Les installations nécessaires à la production d’électricité photovoltaïque sont autorisées, sous réserve qu’elles soient intégrées ou posées sur les toitures des bâtiments techniques agricoles existants ou à construire et que la fonction agricole principale de ces bâtiments n’en soit pas affectée. Le pétitionnaire devra démontrer que l’activité de production d’énergie photovoltaïque n'est pas prépondérante. Leurs équipements et accessoires de raccordement et de distribution doivent être intégrés dans la construction ou masqués.
Dans le secteur Apa : - les constructions et installations devront respecter les principes d’aménagement définis au travers de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP). - les constructions et installations seront réalisées dans le cadre d’un schéma d’ordonnancement architectural et paysager global
- les constructions devront obligatoirement être réalisées avec des toitures terrasses végétalisées ou une toiture minérale qualitative et soignée, de teinte claire et avec des éléments végétaux permettant de concourir aux enjeux paysagers et environnementaux. La toiture fera l’objet d’un traitement paysager d’ensemble.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : PATRIMOINE BATI ET PAYSAGER A PROTEGER
Pour les constructions remarquables identifiées sur le plan de zonage, les travaux réalisés doivent respecter les prescriptions architecturales annexées au présent règlement, et notamment :
- respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles du bâtiment, les porches et les halls d'entrée, en veillant à la bonne mise en œuvre des travaux qui visent à améliorer les conditions d'accessibilité, d'habitabilité ou de sécurité,
- respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment, et notamment la forme des toitures, la modénature, les baies en façade, les menuiseries extérieures et les devantures,
- mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du bâtiment,
- traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer la qualité patrimoniale du bâti existant,
- proscrire la pose d'éléments extérieurs qui serait incompatible avec le caractère du bâti existant, et notamment les supports publicitaires,
- assurer aux espaces libres situés aux abords immédiats du bâtiment un traitement de qualité, approprié aux caractéristiques architecturales du bâtiment existant,
Si le bâtiment a fait l'objet de transformations postérieures à sa construction, il convient de respecter les modifications ou ajouts d'éléments dignes d'intérêt et de remédier aux altérations qu'il a subies.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé.
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100 Règlement
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : MAJORATION DU VOLUME CONSTRUCTIBLE POUR DES RAISONS DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS
Les Espaces Boisés Classés, figurant sur le document graphique, sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme.
Pour les éléments de paysage à protéger identifiés sur le plan de zonage les travaux réalisés devront respecter les prescriptions suivantes : Les arbres remarquables identifiés sur le plan de zonage devront être maintenus dans leur état actuel. Si pour des raisons phytosanitaires, ces arbres existants devaient être abattus, ils devront être remplacés par des sujets de même essence et de taille appropriée.
Dans le secteur Apa les projets devront respecter les principes d’aménagement définis au travers de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP). A cet effet, les espaces libres (espaces de sensibilité environnementale et parcelle agricole expérimentale) devront être préservés de toute construction et de toute installation. Les boisements identifiés dans l’OAP devront être préservés et les poches de stationnement feront l’objet d’une végétalisation.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Dans le secteur Apa les espaces de stationnement devront respecter les principes d’implantation définis au travers de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) et devront faire l’objet d’une végétalisation.
SECTION III – EQUIPEMENTS ET RESEAUX
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée. Les caractéristiques des accès et des voies privées doivent être adaptées à l’opération et satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre incendie, de ramassage des ordures ménagères. Pour le secteur Apa, tout accès direct sur la RDN7 est interdit. La largeur de toute nouvelle voirie doit être d’un minimum de 4 mètres (largeur minimale de la bande de roulement, hors stationnement).
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX ET COLLECTE DES DECHETS
Eau potable : - Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes. - En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public de distribution d’eau potable, les constructions ou installations autorisées à l’article 2 peuvent être alimentées soit par captage, forage ou puits particuliers ou tout autre ouvrage conformément aux prescriptions réglementaires. - Pour le secteur Apa, le raccordement des constructions au réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire.
Assainissement :
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101 Règlement
- Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées sans aucune stagnation, par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement, en respectant les caractéristiques du réseau,
- Dans les secteurs non desservis par le réseau collectif d’assainissement, les eaux résiduelles des constructions(eaux ménagères, eaux vannes, …), doivent être acheminées vers un dispositif d’assainissement autonome individuel réalisé sur la parcelle. Ces dispositifs doivent être réalisés conformément à la réglementation en vigueur.
- Pour le secteur Apa, le raccordement des constructions au réseau collectif d’assainissement est obligatoire.
Électricité :
En l’absence de possibilité de raccordement au réseau public de distribution d’électricité, une alimentation autonome par panneaux photovoltaïque est autorisée. Ces derniers seront implantés de manière à minimiser leur incidence paysagère.
ARTICLE A 17 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX DE COMMUNICATIONS
ELECTRONIQUES
Non réglementé
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102 Règlement
TITRE 5
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMPS D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal de la commune de Vidauban.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS OU REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL
Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :
2.1.Les articles d’ordre public du Règlement National d’Urbanisme (RNU)
Les dispositions du présent règlement se substituent aux règles générales d'aménagement et d'urbanisme du Code de l'Urbanisme (articles R.111-1 à R.111-26-2), à l'exception des articles qui restent applicables : - R.111-2 : Salubrité et sécurité publique Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. - R.111-4 : Conservation et mise en valeur d’un site ou vestige archéologique Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. - R.111-5 : Desserte (sécurité des usagers), accès Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
2.2. L’article R.211-1, et suivants, relatif au Droit de Préemption Urbain (DPU) Le droit de préemption urbain s’applique sur l’ensemble des zones U et AU du PLU.
2.3. Les Servitudes d’Utilité Publiques (SUP) Les SUP sont mentionnées dans une annexe spécifique du PLU.
2.4. Autres réglementations Se superposent également aux règles du PLU, les codes Civil, Rural, Environnement, Forestier, santé publique, règlement sanitaire départemental, code de la Construction et de l’Habitation, etc.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles :
1. Les zones urbaines, indiquées zones U, correspondent aux secteurs déjà urbanisés et aux secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (article R.151-18 du Code de l'Urbanisme). Elles comprennent :
- une zone UA correspondant au centre historique - une zone UB correspondant aux quartiers densément urbanisés en continuité/extension du
centre ancien. Elle comporte cinq secteurs identifiés UBa, UBb, UBc, UBd et Ube identifiés en fonction de leur vocation et/ou des règles de densité applicables.
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4 Règlement
- une zone UC correspondant à des quartiers d’habitat pavillonnaire de moyenne densité. Elle comporte deux secteurs UCa et UCb identifiés en fonction des règles de densité applicables.
- une zone UD correspondant à des quartiers d’habitat pavillonnaire de moyenne densité et en situation excentrée. Elle comporte un secteur UDa identifié en fonction de la règle de hauteur applicable.
- une zone UE correspondant à une zone d’activités commerciales, artisanales et d’équipements collectifs,
- une zone UF correspondant à des quartiers d’habitat pavillonnaire de faible densité. Elle comporte deux secteurs UFa et UFb identifiés en fonction des règles de constructibilité applicables.
- une zone UG correspondant à l’aire de grand passage réservée aux gens du voyage - une zone UH correspondant à l’aire de service de l’autoroute A8,
2. Les zones à urbaniser, indiquées zone AU, correspondent aux secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation (article R.151-20 du Code de l’Urbanisme). Elles comprennent :
- une zone 1AU comprenant deux secteurs 1AUe et 1AUh respectivement destinés au développement économique et au développement de l’habitat, et faisant l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation.
- une zone 2AU correspondant à une réserve foncière destinée à une urbanisation ultérieure
3. Les zones agricoles, indiquées zones A, correspondent aux secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (article R.151-22 du Code de l'Urbanisme). Elles comprennent un secteur Aeq destiné aux activités équestres, un secteur Ar correspondant à des terrains faisant partie du périmètre de la Réserve Naturelle Nationale de la plaine des Maures, et un secteur Apa correspondant à un Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) destiné à la création d’un pôle agricole pôle de recherche et de conseil viticole et agricole et faisant l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP)
4. Les zones naturelles, indiquées zones N. Elles correspondent aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. (article R.151-24 du Code de l'Urbanisme). Elles comprennent un sous-secteur Ng correspondant aux practices du golf existant, un sous-secteur Nh correspond aux différents hameaux épars, les sous-secteurs NL correspondent à la zone naturelle réservée aux équipements touristiques et de loisirs du camping des Ombrages (NL1) ainsi que la zone naturelle des Étangs réservée aux aménagements de loisirs (NL2), un sous-secteur Nr correspondant à des terrains faisant partie du périmètre de la Réserve Naturelle Nationale de la plaine des Maures, un sous-secteur Np correspondant à des terrains pollués, et un sous-secteur Nt correspond aux zones de sensibilité notable pour la tortue d’Hermann.
Sur les plans figurent également : - Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts (articles L.151-41-1° à 3° et L.151-23 du Code de l’Urbanisme). - Des emplacements réservés en vue de la réalisation de programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale (article L.151-41-4° du Code de l’Urbanisme). - Les risques naturels d’inondation (Plan de Prévention des Risques Inondations approuvé le 14 février 2014) et d’incendie (Plan de Prévention des Risques d’Incendies de Forêt approuvé le 17 février 2015) reportés à titre indicatif - Les périmètres de mixité sociale identifiés en application des dispositions de l'article L.151-15 du Code de l’Urbanisme. - Les périmètres faisant l'objet d'une Orientation d'Aménagement et de Programmation
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5 Règlement
- Un périmètre de sauvegarde des rez de chaussée commerciaux identifié en application des dispositions de l’article L.151-16 du Code de l’Urbanisme
- Les secteurs faisant l'objet d'une protection paysagère en application des dispositions de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme
- Des éléments de patrimoine à protéger identifiés en application des dispositions de l’article L.151-19 du Code de l'Urbanisme
- Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (L.113-1 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme).
- Des bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination en application des dispositions de l'article L.151-11 du Code de l'Urbanisme
- Des secteurs non aedificandi
Article 4STRUCTURE DU REGLEMENT
Le règlement comprend 5 titres :
Titre 1 : Dispositions générales Titre 2 : Dispositions particulières applicables aux zones urbaines (U) Titre 3 : Dispositions particulières applicables aux zones à urbaniser (AU) Titre 4 : Dispositions particulières applicables aux zones agricoles (A) Titre 5 : Dispositions particulières applicables aux zones naturelles et forestières (N)
Il comporte en outre des annexes.
Le règlement applicable à chacune des zones identifiées par le PLU comprend en préambule une description du caractère de la zone qui a une valeur règlementaire. Il se structure en trois sections :
SECTION I – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE
SECTION II – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
SECTION III – EQUIPEMENTS ET RESEAUX
La section I définit principalement les vocations de chacune des zones et comprend trois articles :
- L’article 1 fixe les occupations et utilisations du sol interdites. Pour assurer le bon fonctionnement du territoire, organiser de façon rationnelle l’espace, le règlement définit les occupations et utilisations du sol qui ne peuvent être admises dans certaines zones.
- L’article 2 indique les occupations et utilisations du sol qui sont autorisées sous conditions particulières. Dès lors qu’une occupation ou une utilisation du sol ne figure ni à l’article 1, ni à l’article 2, elle est réputée admise dans la zone.
- L’article 3 rappelle les dispositions relatives à la mixité fonctionnelle et sociale dans les secteurs concernés.
La section II définit la forme et la densité urbaines, l’aspect extérieur des constructions, le traitement des espaces libres, etc et comprend onze articles :
- Les articles 4, 5 et 6 définissent les règles dites de prospects : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (article 4), implantations des constructions par rapport aux limites séparatives (article 5), implantations des constructions les unes par rapport aux autres.
- L’article 7 fixe l’emprise au sol des constructions autorisée dans chacune des zones. - L’article 8 fixe la hauteur des constructions autorisée dans chacune des zones. - L’article 9 définit les prescriptions règlementaires relatives à l’aspect extérieur des
constructions.
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6 Règlement
- L’article 10 définit les prescriptions règlementaires relatives à la protection du patrimoine bâti et paysager.
- Les articles 11 et 12 fixent les obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales et les éventuelles majorations de volume liées à ces performances.
- L’article 13 définit les obligations imposées en matière de traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis.
- L’article 14 fixe les obligations imposées en matière de stationnement.
La section III définit les obligations en matière d’équipements et de réseaux et comprend trois articles :
- L’article 15 est relatif aux règles imposées en matière d’accès et de voirie. - L’article 16 précise les obligations en matière de desserte par les réseaux divers (eau potable,
eaux usées, eaux pluviales, réseaux divers et collecte des déchets) - L’article 17 précise les conditions de desserte par les réseaux de communications
électroniques.
Article 5RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT DETRUIT OU DEMOLI
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sous réserve d’un motif de sécurité publique (R111-2) ou si un plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Toutefois, lorsque le bâtiment a été détruit par un sinistre résultat d’un risque identifié par un document réglementaire (P.P.R ou autre), la reconstruction du bâtiment est soumise aux règles de ce document.
Article 6ÉQUIPEMENTS D’INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS (EICSP)
Dans les zones et les secteurs où les dispositions du règlement d’urbanisme les autorisent, et compte tenu, soit de leur faible ampleur, soit de leurs spécificités techniques et de leur utilité publique ou de leur intérêt général, et sous réserve d’une bonne intégration architecturale et paysagère, les Équipements d’Intérêt Collectif et Services Publics (EICSP) peuvent s’implanter nonobstant les dispositions particulières des articles 3 à 17 du règlement de chacune des zones et la disposition générale de l’article 15. Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d’Électricité, comprenant les ouvrages Hautes et Basses Tensions, ainsi que les affouillements et les exhaussements qui leur sont liés ne sont pas soumis également à l’application de ces règles dans les différentes zones.
Article 7ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes édictées par le présent plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 8ESPACES BOISES CLASSES
Les Espaces Boisés Classés figurant sur le document graphique sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme. Le Plan Local d’Urbanisme peut classer comme Espace Boisé Classé (EBC), les bois, les forêts, parc à protéger ou à créer qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies, des plantations d'alignement. Les EBC peuvent être situés dans n'importe quelle zone urbaine ou naturelle. Ce classement s'exprime par une légende particulière sur le document graphique. Situé dans une zone urbaine, l'EBC est inconstructible mais sa superficie peut être prise en compte dans le calcul des droits à construire. Si l’EBC ne peut faire l'objet d'aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l'objet de coupes d'entretien ou d'exploitation dans les conditions définies par l'article L.113-2 du Code de l'Urbanisme.
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Article 9PREVENTION DES RISQUES NATURELS
Rappel : dans les secteurs concernés par des risques, les projets peuvent être refusés ou n'être acceptés que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'ils sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de leur situation, de leurs caractéristiques, de leur importance ou de leur implantation à proximité d'autres installations.
1. Risques sismiques Selon le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 relatif à la délimitation des zones de sismicité du territoire français, Vidauban se situe dans une zone de sismicité 2 (faible). L’arrêté du 22 octobre 2010 définit la classification et les règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » en application de l’article R. 563-5 du code de l’environnement. Ainsi, des règles de constructions sont applicables aux nouveaux bâtiments (dont le permis de construire est déposé depuis 1er mai 2011).
2. Zones de risques Risques incendies Les zones en cause sont repérées dans les pièces annexes correspondant au Plan de Prévention des Risques Naturels d’Incendie approuvé par arrêté préfectoral en date du 17 février 2015. Les dispositions du PPRIF s'imposent au présent règlement d'urbanisme. Le règlement du PPRIF soumet les constructions en zones indicées à des obligations constructives particulières.
Risques inondation Les zones en cause sont repérées dans les pièces annexes correspondant au Plan de Prévention des Risques Naturels Inondation approuvé par arrêté préfectoral en date du 14 février 2014. Les dispositions du PPRI s'imposent au présent règlement d'urbanisme.
Les risques inondation et incendie sont également reportés à titre indicatif sur les documents graphiques du PLU et les règlements du PPRI et du PPRIF sont annexés au présent règlement.
Risque de pollution Le PLU identifie un secteur spécifique (Np) où tout projet doit faire l’objet d’une étude des sols afin d’établir les mesures de gestion de la pollution à mettre en œuvre pour assurer la compatibilité entre l’usage futur et l’état des sols.
3. Obligations de débroussaillement
Au titre de l’article L322-3 du Code forestier, l’obligation de débroussailler les terrains situés à moins de 200 mètres des espaces à caractère boisé est rappelée, notamment : - les abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, sur une profondeur de 50 mètres, ainsi que des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de 10 mètres de part et d’autre de la voie » ; - les « terrains situés dans les zones urbaines » du PLU. - selon les obligations du PPRIF, les obligations légales de débroussaillement peuvent être portées à 100 mètres pour les constructions situées en zones indicées.
L’arrêté préfectoral du 30 mars 2015, réglemente de manière précise, pour le département du Var, le débroussaillement obligatoire. En cas de refus des voisins, le maire peut être saisi, qui pourra procéder à l’exécution d’office prévue par la loi. En l’absence de débroussaillement, une amende peut être appliquée en application des articles L1352 et L163-5 du code forestier, ainsi que des poursuites judiciaires. Il est également rappelé que la présence d’espaces boisés classés (EBC) n’est pas une contrainte pour le débroussaillement obligatoire.
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8 Règlement
4. Défense extérieure contre l’incendie
Les constructions et opérations doivent respecter les dispositions de l’arrêté préfectoral n° 2017/01004 du 8 février 2017, portant approbation du Règlement Départemental de Défense Extérieure de la Forêt contre l’Incendie (RDDEFCI) du Var. Conformément au règlement du PPRIF, des prescriptions particulières en matière de Défense Extérieure contre l’Incendie sont applicables au sein des zones indicées par le PPRIF.
5. Aléa et retrait gonflement des sols argileux
La commune est concernée par le risque retrait-gonflement des sols argileux. La carte du retrait gonflement des argiles relative à la commune est annexée au PLU.
Pour les secteurs concernés par un aléa moyen à fort, la réalisation d’une étude de sol complémentaire permettant d’établir des mesures spécifiques est obligatoire : - pour une vente de terrain non bâti, constructible, destiné à la construction d’habitations individuelles (étude G1ES+PGC conforme à la norme NFP 94-500) ;
- dans le cadre de la demande d’autorisation d’urbanisme dans les cas suivants (étude de type G2 conforme à la norme NFP 94-500) : 1/ une construction ou extension modifiant le sous-sol ; Dans le cas d’un projet d’extension d’un bâtiment qui avait fait l’objet d’une étude géotechnique de conception qui prévoyait le projet d’extension, l’étude géotechnique de conception initiale vaut étude géotechnique de conception pour l’extension, sous réserve que le procédé constructif soit le même que dans l’étude initiale. Dans le cas d’une extension d’un bâtiment qui avait déjà fait l’objet d’une étude géotechnique de conception lors de sa construction qui ne prévoyait pas l’extension ou qui prévoyait l’extension, mais avec un autre procédé constructif, l’étude géotechnique de conception de l’extension peut s’appuyer sur les données géotechniques et les conclusions de l’étude géotechnique de conception initiale, si celles-ci sont pertinentes pour le projet d’extension. 2/ une augmentation d’emprise au sol supérieure à 20 m2.
Cependant, même si le terrain ne se situe pas dans une zone à risque, cette étude reste tout de même fortement conseillée : elle permet de sécuriser une construction future en fournissant les principes généraux d’adaptations des ouvrages au site ainsi qu’une première identification des risques.
6. Marge de recul par rapport aux cours d’eau
Sur l’ensemble du territoire communal et nonobstant les dispositions spécifiques du PPRI de l’Argens, une marge de recul par rapport aux cours d’eau et écoulements devra être respectée. Cette marge de recul sera de 30 mètres calculé à partir du haut de berge ou du parement latéral pour le réseau hydrographique principal (Argens et Aille) et de 10 mètres calculé à partir de l’axe d’écoulement pour tous les autres écoulements tels que les vallats, les rues constituant des axes d’écoulements et les canaux susceptibles de déborder. Elle ne pourra pas déborder les emprises du lit majeur. Elle a pour objectifs de : - maintenir un espace de mobilité aux cours d’eau permanents et temporaires - permettre l’accès aux rives et aux berges de ces cours d’eau afin d’en assurer l’entretien voire le recalibrage - diminuer l’impact des écoulements sur les constructions en les éloignant - favoriser la réduction des aléas de ruissellement dans les rues constituant des axes d’écoulement. A ce titre, à l’intérieur de cette marge de recul, toutes constructions ou installations nouvelles sont interdites hormis pour les travaux de création, d’extension ou d’aménagement d’infrastructures et de réseaux ainsi que les équipements liés à leur exploitation. Toutefois, en zones déjà urbanisées, dans ces marges de recul et au-delà d’une bande inconstructible de 5 mètres de part et d’autre de l’écoulement calculée comme indiqué ci-avant, sous réserve que le
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9 Règlement
règlement de la zone l’autorise, la surélévation des bâtiments existants ainsi que les piscines enterrées et leurs équipements annexes strictement liés (locaux techniques) sont admis. Dans ces mêmes zones, des adaptations pourront être retenues pour des constructions qui suivent la trame urbaine et pour les constructions situées en dent creuse d’une urbanisation constituée. Dans l’emprise des marges de recul et au-delà de la bande de 5 mètres inconstructible, les clôtures ssont autorisées à condition d’assurer l’équilibre hydraulique. A titre d’exemple seront autorisés les murs bahut inférieurs à 20 cm de haut surmontés d’un grillage de maille 150 x 150 ou de barreaudages espacés de 10 cm minimum. Pour les espaces protégés par une digue, dans une bande de 50 mètres à compter du pied de digue, toutes constructions ou installations nouvelles sont interdites hormis pour les travaux de création, d’extension ou d’aménagement d’infrastructures et de réseaux ainsi que les équipements liés à leur exploitation.
Article 10DISPOSITIONS EN FAVEUR DE LA DIVERSITE COMMERCIALE
En application des dispositions de l'article L.151-16 du Code de l'Urbanisme, et afin de préserver la diversité commerciale notamment au travers des commerces de détail et de proximité, le PLU identifie un secteur au sein duquel le changement de destination des rez-de-chaussée à vocation commerciale est interdit, à l'exception des changements de destination rendus nécessaires par des opérations de renouvellement urbain sans reconstruction.
Article 11DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELEMENTS TECHNIQUES EN FACADES
Afin d'assurer leur bonne intégration architecturale et paysagère, les coffrets techniques ainsi que les blocs de climatisation, doivent : - être intégrés dans l’épaisseur des murs (et non en saillie) et être masqués par une grille ou un dispositif architectural intégré à la façade - ou être disposés dans une partie du bâtiment non visible depuis l'espace public Les eaux de condensation des blocs de climatisation doivent être collectées et dirigées directement dans les descentes d’eaux pluviales. En aucun cas elles ne peuvent être laissées libres et s’écouler sur les façades ou sur les espaces publics.
Afin d'assurer leur bonne intégration architecturale et paysagère, les antennes audiovisuelles devront être installées en toiture sans surplomb du domaine public et sans visibilité depuis ce dernier.
Article 12DISPOSITIONS RELATIVES AUX CANAUX D’IRRIGATION
Les canaux d’irrigation seront conservés ou rétablis dans les mêmes caractéristiques. Toute installation, construction ou clôture ne pourra être implantée à moins de trois mètres de l’axe des canaux d’irrigation. Sur l’ensemble des zones du PLU, la continuité du réseau d’irrigation doit être assurée pour toute opération de divisions parcellaires, ou valant division parcellaire. Le plan masse constitue le support graphique qui doit faire apparaître le tracé et les conditions de suivi de l’eau (fossés, buses, cadres, dalot…).
Article 13DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELEMENTS DE PAYSAGE A PROTEGER
En application des dispositions de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme, le PLU identifie des éléments de paysage à protéger. Sur ces secteurs, en application des dispositions de l'article R421-23 du Code de l'Urbanisme, doivent être précédés d'une déclaration préalable : - les coupes et abattages d'arbres - les travaux ayant pour effet de modifier ou d'altérer la qualité paysagère du site - les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés (à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire)
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Article 14DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DU PATRIMOINE
En application des dispositions de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme, un inventaire patrimonial est annexé au PLU. Les différents éléments de patrimoine recensés sont localisés au document graphique du PLU par un symbole spécifique et présentés sous forme de fiches annexées au présent règlement.
Les prescriptions réglementaires applicables à ces éléments de patrimoine sont les suivantes :
1/ Les bâtiments et ensembles repérés sont à conserver et à restaurer, leur démolition est interdite.
2/ Les travaux sur constructions existantes doivent préserver la cohérence de plan, de volumétrie ainsi que la qualité architecturale et paysagère de l'ensemble. Il convient : - de conserver ou restituer les dispositions d'origine du bâtiment, volumétrie, forme des toitures, couverture, débords, modénature, composition de façade, menuiseries extérieures, devantures. Si un bâtiment a fait l'objet de transformations postérieures à sa construction, il convient de respecter les modifications ou ajouts d'éléments dignes d'intérêt architectural et de remédier aux altérations qu'il a subies (restitution des dispositions d'origine, suppression des adjonctions parasitaires). - de respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles du bâtiment, en veillant à la bonne mise en œuvre des travaux qui visent à améliorer les conditions d'accessibilité, d'habitabilité ou de sécurité, - de mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du bâtiment, - de dissimuler les installations techniques, proscrire la pose d'éléments extérieurs. - de préserver les espaces libres, jardins, cours, parcs, pour leur valeur d'accompagnement et de mise en valeur du bâti. Les espaces libres et le bâti protégé constituent un ensemble patrimonial indissociable. - d'interdire toute extension ou nouvelle construction susceptible d'entrer en conflit ou de porter atteinte à la composition architecturale ou paysagère de l'ensemble. Toute extension ou nouvelle construction doit s’intégrer harmonieusement dans le site sans modifier la lecture de l'ensemble répertorié, par des proportions, un traitement et une implantation adaptés. - de conserver en lieu et place les éléments architecturaux, urbains ou annexes qui participent à la qualité paysagère de l'ensemble (clôtures, portails, kiosques, fabriques, bassins, puits, fontaines, pergolas, restanques, rocaille...). - de préserver la composition paysagère du site (parc, alignement végétal, arbres caractéristiques, perspective, allées, bosquets, traitement des cheminements, ...) qui forme un ensemble cohérent avec le bâti. - de prévoir un traitement des accès cohérent avec le site. - d'assurer aux espaces libres un traitement de qualité cohérent avec l'ensemble répertorié.
Article 15DISPOSITIONS RELATIVES A L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
Outre le corps de règle défini pour chacune des zones du PLU, les dispositions générales suivantes sont à respecter :
1/ Les enduits doivent respecter la couleur des matériaux locaux (pierres, terre) et repris dans une harmonisation contextuelle. La couleur blanc pur, très impactante et étrangère à l'architecture provençale est interdite. Les menuiseries blanc pur ne seront éventuellement possibles qu'en réhabilitation pour respecter l'existant. Les portes d'entrée et les portes de garage blanc pur sont également interdites. Toute nouvelle construction devra proposer des couleurs conformes au nuancier communal, aussi bien pour le bâtiment principal que pour les annexes et les murs de clôture (portail et portillon inclus). Les matériaux d’imitation sont interdits. Toute nouvelle construction d’annexe devra avoir une cohérence architecturale avec le bâti principal.
2/ Les installations solaires photovoltaïques ou thermiques peuvent être autorisées si elles sont peu perceptibles depuis l'espace public et qu'elles ne portent pas atteinte à la qualité d'un paysage naturel et urbain. Afin de conserver l'aspect extérieur d'une toiture traditionnelle en tuile, les panneaux doivent
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être installés à 0,5 m du faîtage et des tuiles de rives. Leur cadre doit être peint dans la teinte des tuiles ou de teinte foncée et la couleur des panneaux devra se rapprocher de la couleur des tuiles.
3/ Murs de soutènement. Les murs de soutènement doivent être conçus de manière à s'adapter à la configuration du terrain naturel. Les murs de soutènement apparents doivent être traités en pierres de pays dans l'esprit des restanques traditionnelles et limités à 1,5 m de hauteur. Les restanques et murs en pierres sèches existants sont à conserver. La distance comptée horizontalement entre deux murs de soutènement successifs doit être égale à la hauteur du mur de soutènement le plus haut. La réalisation de murs de soutènement dits cyclopéens (grosses pierres équarries ou non, agencées ou simplement entreposées) est interdite.
4/ Pour les piscines, l'encastrement complet dans le terrain naturel est à privilégier. La margelle doit être dans une teinte proche de la couleur naturelle des pierres locales et le revêtement du fond doit être choisi dans des nuances permettant une optimisation de l’intégration paysagère des piscines en bannissant les couleurs vives et criardes.
5/ Hauteur des constructions. La hauteur en tout point des constructions est mesurée à partir du sol existant ou depuis le sol excavé, jusqu'à l’égout du toit. Le sol doit être défini par un plan altimétrique détaillé. Lorsque des constructions sont autorisées en limite séparative, et si la façade en limite séparative ne comporte pas d’égout du toit, la hauteur maximale en limite séparative définie par le règlement est mesurée au faîtage. Pour les toitures terrasses, la hauteur de l’acrotère est limitée à 1 mètre. La hauteur maximale des constructions est fixée zone par zone dans les dispositions particulières du présent règlement qui précisent également les conditions de mesure de cette hauteur. Les schémas ci-dessous illustrent ces conditions de mesure en fonction de la diversité des cas.
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6. Affouillements et exhaussements. La hauteur des affouillements (hors affouillements pour la création de stationnement en sous-sols des immeubles collectifs et affouillements pour les piscines) et des exhaussements est limitée à 1,50 mètre par rapport au terrain naturel.
7. Tropéziennes. Dans le cas de réalisation de tropézienne (cf définition et illustration en article 20), la surface de toiture terrasse est limitée à un tiers du pan de toit et ne peut être autorisée que sur un seul pan de toiture par volume de construction.
Article 16RAPPELS DE PROCEDURES
Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception : - de ceux mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-21, soumis à permis d’aménager ; - de ceux mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25, soumis à déclaration préalable.
L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable suite à la décision prise par Délibération du Conseil Municipal et conformément à l’article R.421-12 alinéa d) du Code de l'Urbanisme.
Les démolitions peuvent être soumises au permis de démolir en application de l'article R.421-26 et suivants du Code de l'Urbanisme.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés en application de l'article L.113-1 du Code et figurant comme tels aux documents graphiques.
Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l'article L.311-1 du Code Forestier.
Les ravalements de façades sont soumis à déclaration préalable conformément à l’article R.421-17 du code de l'urbanisme.
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La réglementation sur le débroussaillement obligatoire est prévue par les articles L322-3 et L322-7 du code forestier, de plus pour les habitations situées à moins de 200 m des forêts, des règles spécifiques s’appliquent dans le cadre de la réglementation sur le débroussaillement fixé par arrêté préfectoral du 30 mars 2015.
Article 17MODALITES D’APPLICATION DES NORMES DE STATIONNEMENT
Les normes de stationnement sont définies à l'article 14 de chaque zone. Le nombre d'aire de stationnements exigé dépend de la destination des constructions.
1/ Le nombre d'aires de stationnements exigées pour les constructions et installations nécessaires à un service public ou d'intérêt collectif notamment dans les domaines de la santé, de l'action sociale (les crèches), de la sécurité, de l'enseignement et de la recherche, des transports, de la culture, du culte, des loisirs et des sports, le nombre de stationnement, leur localisation, le cas échéant à proximité du terrain d'assiette de la construction envisagée, doit correspondre aux besoins de l'établissement à réaliser.
2/ Les modalités d'application des exigences propres à chaque zone sont les suivantes : - lorsque le règlement de la zone impose des obligations en matière de stationnement, la construction de bâtiments de toute nature entraîne l'obligation de réaliser des installations propres à assurer le stationnement, hors des voies publiques, des véhicules correspondant aux besoins du bâtiment à construire ; ces installations pourront être réalisées sur le terrain ou dans son environnement ; - le nombre d'aires de stationnement exigé est arrondi au nombre entier supérieur ; - dans le cas d'augmentation de la surface de plancher d'un bâtiment existant, les aires de stationnement ne sont exigées que pour la surface de plancher supplémentaire ; - le nombre d'aires de stationnement existant ne peut pas être diminué si ce nombre est inférieur à l'exigence des normes de stationnement définies ; - les stationnements à l'air libre doivent faire l'objet d'un traitement paysager.
Article 18REGLES SPECIFIQUES AUX LOTISSEMENTS
1. Opposition de l’article R151-21 du Code de l’Urbanisme
L’article R151-21 du Code de l’Urbanisme précise que "dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet sauf si le règlement de ce plan s’y oppose." Le présent règlement du PLU s’oppose à ce principe dans les zones UC, UD, UF
2. Application des règles des lotissements
En application de l'article L442-9 du Code de l'Urbanisme, "les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.