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Edifiable

Zone UC

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Non réglementé.
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Non réglementé.
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone UCCaractère de la zone

La zone UC correspond à des secteurs d’habitat pavillonnaire périphériques au centre urbain. Elle comporte deux secteurs UCa et UCb distingués en fonction de leur densité résidentielle.

Le règlement de la zone UC, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 190 articles, avec une recherche
Article UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS INTERDITES

Les installations classées à l'exception de celles visées à l'article 2, - Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière, - Les constructions destinées à une fonction d’industrie ou d’entrepôt - L’aménagement de terrains destinés à toute forme de camping et de caravanage, - L’ouverture de garages collectifs de caravanes, - Le stationnement de caravanes, à l'exception des cas prévus à l'article UC2 - L’aménagement de terrains destinés aux parcs résidentiels de loisir (PRL), - Les habitations légères de loisirs, ainsi que l’aménagement des terrains spécialement réservés à

leur accueil, - Les parcs d’attraction, - Les carrières, - Les dépôts de toutes natures (ferrailles, matériaux de récupération ou véhicules,…), - Les affouillements et exhaussements du sol à l'exception de ceux autorisés à l'article 2. - Dans les zones impactées par des risques inondation et/ou incendie les éventuelles occupations

et utilisations du sol interdites par les règlements du PPRI et du PPRIF annexés au présent règlement. - Les constructions destinées à l’habitat dit insolite (éco-lodges, yourtes, cabanes, etc...)

Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONSPARTICULIERES

les installations classées soumises à déclaration à condition qu’elles ne présentent, pour le voisinage, aucune incommodité anormale ;

- Le stationnement des caravanes à condition d'être lié à un projet de construction et pour une durée limitée à une année, éventuellement renouvelable une fois. Cette disposition ne s’applique pas dans les zones indicées par le PPRIF.

- les affouillements et exhaussements du sol à condition : . qu’ils soient nécessaires aux constructions et leur desserte, aux installations et infrastructures autorisées dans la zone, . qu’ils s'intègrent correctement dans le site et n'entraînent pas de nuisance grave sur la stabilité des versants ;

- dans les zones impactées par des risques inondation et/ou incendie les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article UC 1 et autorisées par les règlements du PPRI et du PPRIF annexés au présent règlement, à la condition de respecter les prescriptions règlementaires définies par ces règlements.

- Les autorisations et utilisations du sol admises dans ces zones par le règlement ne sauraient être acceptées sans la prise en compte du risque d'incendie de forêt dans le cadre des dispositions de l'article R 111-2 du Code de l'Urbanisme, ainsi que les conditions de défendabilité : accès, Défense Extérieure Contre l'Incendie et Obligations Légales de

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48 Règlement

Débroussaillement énoncées par le règlement du PPRIF, ou le respect du Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'incendie. - Les constructions doivent respecter les marges de recul par rapport aux cours d’eau telles que définies dans les dispositions générales du présent règlement. - La suppression des zones en impasses sera recherchée.

Article UC 3Accès et voirie

Intitulé du document : MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Non réglementé

SECTION II – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Article UC 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à 4 mètres de l’alignement existant ou à créer des voies ouvertes à la circulation publique.

Toutefois : Les constructions à usage de stationnement, les aires de stationnement et les niveaux de sous-sol des bâtiments peuvent être implantés à l'alignement des voies ou emprises publiques ou à la limite se substituant à l'alignement au titre de l'emplacement réservé ou en retrait de ces limites.

Le long de la RD 2007 : Les constructions à usage d’habitation doivent s’implanter à une distance au moins égale à 15 mètres de l’axe de la voie.

Le long de la RD 84 et le long de la RD reliant la RD 48 à la RD 2007 : Les constructions à usage d’habitation doivent s’implanter à une distance au moins égale à 15 mètres de l’axe de la voie.

Le long de la voie ferrée : Toute construction à usage d'habitation doit être implantée à une distance de15 mètres au moins des limites d'emprise des voies ferrées.

Article UC 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions à destination d’habitation doivent être implantées à au moins 4 m des limites séparatives.

Toutefois, pour ces constructions une implantation différente est autorisée :

- si dans la bande de 4 m par rapport à la limite séparative, la hauteur totale de la construction n’excède pas 3 m à l’égout du toit et 3,8 m au faîtage,

- si aucune ouverture n’est créée à moins de 4 m de la limite séparative.

L’implantation de ces constructions en angle de parcelle reste interdite.

Les constructions annexes à l’habitation peuvent être implantées en limite séparative à la condition que leur hauteur à l’égout du toit n’excède pas 2,80 mètres à l’égout du toit et 3,5 mètres au faîtage.

Cette règle s’applique aux terrains existants ainsi qu’aux terrains issus de divisions constitutives de lotissements et aux terrains issus de divisions effectuées conformément à un permis de construire prévu à l’article R. 431-24 du Code de l’Urbanisme.

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49 Règlement

Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé.

Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L'emprise au sol des constructions est limitée à 20% de la superficie du terrain en zone UCa et à 15% dans le secteur UCb. Cette règle s’applique aux terrains existants ainsi qu’aux terrains issus de divisions constitutives de lotissements et aux terrains issus de divisions effectuées conformément à un permis de construire prévu à l’article R. 431-24 du Code de l’Urbanisme.

Une emprise au sol différente peut être autorisée pour l'extension des constructions existantes à la date d'approbation du présent PLU lorsque leur emprise au sol excède le pourcentage défini cidessus. Dans ces cas, l'emprise au sol supplémentaire est limitée à 30% de l'emprise initiale.

Une emprise au sol différente est autorisée pour les constructions à usage d’équipements collectifs et pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt général.

Une emprise au sol différente est autorisée pour les reconstructions après sinistre.

Une majoration d’emprise au sol de 50% est autorisée pour la réalisation de programmes de logements comportant des logements sociaux. Pour chaque opération, la majoration d’emprise ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements sociaux et le nombre total des logements de l'opération

Une majoration d’emprise au sol de 30% est autorisée pour la réalisation de programmes de logements comportant des logements intermédiaires. Pour chaque opération, la majoration d’emprise ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements intermédiaire et le nombre total des logements de l'opération

Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Conditions de mesure : La hauteur des bâtiments est mesurée au pied du bâtiment, en tout point de la façade, du sol existant avant travaux ou du sol excavé jusqu’au niveau de l’égout du toit le plus haut, superstructures exclues. Dans le cas de toiture terrasse, la hauteur maximale est mesurée à la base de l’acrotère.

Règles de hauteur applicables : La hauteur des constructions ne peut excéder 7 mètres. Toutefois, en zone bleue du PPRI, la hauteur de 7 mètres pourra être majorée au maximum de 1 mètre pour mettre le bâtiment hors d’eau, le terrain naturel étant remplacé par la cote de référence de la crue conformément au règlement du PPRI. En zone d'aléa exceptionnel, la hauteur maximale des constructions peut être majorée de 40 cm avec l'obligation de situer le premier plancher à au moins 40cm au-dessus du terrain naturel.

Article UC 9Emprise au sol

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR

Par leur aspect extérieur, les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites et aux paysages urbains. Sont interdits : l'utilisation des tuiles plates, des toits en polychlorure de vinyle, en fibre de ciment ou tôles ondulées, les imitations de matériaux, telles que faux moellons de pierre, fausses briques, faux pans de bois, ainsi que l'emploi à nu en parements extérieurs de fabriqués, tels que carreaux de plâtre, agglomérés ou briques creuses non revêtus ou enduits. Les façades des immeubles seront enduites et teintées dans les couleurs données par la palette de couleurs dont les échantillons sont déposés en Mairie.

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50 Règlement

Article UC 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : PATRIMOINE BÂTI ET PAYSAGER À PROTÉGER

Pour les constructions remarquables identifiées sur le plan de zonage, les travaux réalisés doivent respecter les prescriptions architecturales annexées au présent règlement, et notamment :

- respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles du bâtiment, les porches et les halls d'entrée, en veillant à la bonne mise en œuvre des travaux qui visent à améliorer les conditions d'accessibilité, d'habitabilité ou de sécurité,

- respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment, et notamment la forme des toitures, la modénature, les baies en façade, les menuiseries extérieures et les devantures,

- mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du bâtiment,

- traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer la qualité patrimoniale du bâti existant,

- proscrire la pose d'éléments extérieurs qui serait incompatible avec le caractère du bâti existant, et notamment les supports publicitaires,

- assurer aux espaces libres situés aux abords immédiats du bâtiment un traitement de qualité, approprié aux caractéristiques architecturales du bâtiment existant,

Si le bâtiment a fait l'objet de transformations postérieures à sa construction, il convient de respecter les modifications ou ajouts d'éléments dignes d'intérêt et de remédier aux altérations qu'il a subies.

Article UC 11Aspect extérieur

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Non réglementé.

Article UC 12Stationnement

Intitulé du document : MAJORATION DU VOLUME CONSTRUCTIBLE POUR DES RAISONS DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Non réglementé.

Article UC 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS

Les espaces libres (définition en dispositions générales du règlement) correspondent à la surface du terrain non occupée par les constructions, les aires de stationnement ainsi que les aménagements de voirie ou d’accès doivent couvrir au moins 60% de la superficie du terrain en secteur UCa et au moins 65% de la superficie du terrain en secteur UCb. Les arbres existants doivent être conservés ou transplantés sur l'unité foncière, à défaut ils doivent être remplacés par des sujets de même essence.

Toutes les constructions à usage de stationnement réalisées en sous-sol et ne supportant pas de bâtiment en superstructure doivent être recouvertes soit d’un dallage, soit d’une couche de terre végétale permettant l’aménagement d’un espace vert comprenant les circulations piétonnes et les accès.

Les aires de stationnement à l’air libre doivent être plantées d’un arbre d’essence locale d’une hauteur minimum de 2 m pour 4 places de stationnement.

Article UC 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Dispositions générales : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de desserte.

Dispositions particulières :

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51 Règlement

Concernant les véhicules automobiles, il est exigé :

§ Pour les constructions à usage d’habitation : - Les logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’État lors de la construction : 1 place par

logement, - Les autres types de logements : 1 place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de

plancher avec au minimum 1 place de stationnement par logement. § Pour les établissements commerciaux à l'exception de ceux liés à une activité hôtelière : 1

place pour 40 m² de surface de vente ; § Pour les activités artisanales : 1 place pour 40 m² de surface de plancher; § Pour les bureaux et services : 1 place pour 40m² de surface de plancher ; § Pour les constructions à usage d'hébergement hôtelier : 1 place par unité d'hébergement

hôtelier ou touristique ; § Pour les restaurants : 1 place pour 10 m² de salle de restaurant ; § Pour les constructions publiques à usage de foyer de personnes âgées : 1 place de

stationnement pour 150 m² de surface de plancher et 10 places pour le personnel de service. § Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt général : 1

place de stationnement pour 4 personnes accueillies.

Le stationnement des véhicules ainsi que des « deux roues » correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies de desserte. Pour le stationnement des deux roues dont au moins 50% pour les vélos :

- 1 place pour 100m² de surface de plancher destinée aux commerces et aux bureaux ; - 1 place pour 10 personnes accueillies dans les équipements collectifs recevant du public; - 1 place pour 70m² de surface de plancher destinée aux logements.

En cas d’impossibilité technique justifiée de satisfaire aux normes de stationnement visées ci-dessus, des possibilités seront offertes afin de s’acquitter de cette obligation. Par ordre de priorité, il s’agit :

- Concession à long terme dans un parc public ou privé de stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans un périmètre de 500 mètres par voie carrossable.

- Acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

SECTION III – ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX

Article UC 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée. Les caractéristiques des accès et des voies privées doivent : - être adaptées à l’opération envisagée, - assurer la sécurité des usagers de ces voies, - satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre incendie, de ramassage des ordures

ménagères.

Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès se fera sur la voie qui présentera le moins de gêne ou de risque pour la circulation.

Le nombre d’accès de l’opération sur la voie publique sera réduit au minimum.

La largeur de toute nouvelle voirie doit être d’un minimum de 4 mètres (largeur minimale de la bande de roulement, hors stationnement).

Article UC 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX ET COLLECTE DES DÉCHETS

Eau potable : - Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable conformément à la réglementation en vigueur.

Eaux usées :

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52 Règlement

- Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d’assainissement conformément à la réglementation en vigueur.

Eaux pluviales : - Le traitement des eaux pluviales devra se conformer aux dispositions réglementaires en vigueur. - Les aménagements réalisés doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur d'eaux pluviales. - En aucun cas, les eaux pluviales ne doivent être rejetées dans le réseau public d’assainissement des eaux usées. - Les projets de construction devront prévoir un dispositif de rétention des eaux pluviales dimensionné de manière à ce que le débit instantané à la sortie soit inférieur ou égal au débit de ruissellement de l'unité foncière avant l'aménagement pour une pluie d'occurrence décennale. - Les projets de construction devront prévoir un dispositif de récupération des eaux de toiture.

Autres réseaux : Les raccordements aux réseaux de distribution d’électricité et les citernes de fuel et de gaz doivent être dissimulés depuis la voie publique. Dans les zones indicées par le PPRIF, les citernes de gaz ou de fuel sont soumises à des dispositions particulières énoncées par le règlement du PPRIF.

Les lignes de télécommunication et de vidéocommunication doivent être installées en souterrain, sur le domaine public, chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent.

Collecte des ordures ménagères :

Dans la cadre d’opérations d’aménagements d’ensemble, d’opérations groupées ou de logements collectifs, il conviendra de prévoir les aménagements indispensables à la mise en œuvre de la collecte des déchets urbains en conteneurs normalisés si possible enterrés dans les meilleures conditions techniques et d’hygiène requises tenant compte de la collecte sélective.

ARTICLE UC 17 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Pour faciliter le déploiement de la fibre optique, il conviendra dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble, de prévoir les infrastructures (fourreaux, chambres, etc.) pour acheminer les câbles optiques jusqu’au domaine public de manière à pouvoir être raccordé au réseau de l’opérateur lors de sa réalisation.

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53 Règlement

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.
Article 1CHAMPS D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal de la commune de Vidauban.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS OU REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL

Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :

2.1.Les articles d’ordre public du Règlement National d’Urbanisme (RNU)

Les dispositions du présent règlement se substituent aux règles générales d'aménagement et d'urbanisme du Code de l'Urbanisme (articles R.111-1 à R.111-26-2), à l'exception des articles qui restent applicables : - R.111-2 : Salubrité et sécurité publique Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. - R.111-4 : Conservation et mise en valeur d’un site ou vestige archéologique Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. - R.111-5 : Desserte (sécurité des usagers), accès Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

2.2. L’article R.211-1, et suivants, relatif au Droit de Préemption Urbain (DPU) Le droit de préemption urbain s’applique sur l’ensemble des zones U et AU du PLU.

2.3. Les Servitudes d’Utilité Publiques (SUP) Les SUP sont mentionnées dans une annexe spécifique du PLU.

2.4. Autres réglementations Se superposent également aux règles du PLU, les codes Civil, Rural, Environnement, Forestier, santé publique, règlement sanitaire départemental, code de la Construction et de l’Habitation, etc.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles :

1. Les zones urbaines, indiquées zones U, correspondent aux secteurs déjà urbanisés et aux secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (article R.151-18 du Code de l'Urbanisme). Elles comprennent :

- une zone UA correspondant au centre historique - une zone UB correspondant aux quartiers densément urbanisés en continuité/extension du

centre ancien. Elle comporte cinq secteurs identifiés UBa, UBb, UBc, UBd et Ube identifiés en fonction de leur vocation et/ou des règles de densité applicables.

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4 Règlement

- une zone UC correspondant à des quartiers d’habitat pavillonnaire de moyenne densité. Elle comporte deux secteurs UCa et UCb identifiés en fonction des règles de densité applicables.

- une zone UD correspondant à des quartiers d’habitat pavillonnaire de moyenne densité et en situation excentrée. Elle comporte un secteur UDa identifié en fonction de la règle de hauteur applicable.

- une zone UE correspondant à une zone d’activités commerciales, artisanales et d’équipements collectifs,

- une zone UF correspondant à des quartiers d’habitat pavillonnaire de faible densité. Elle comporte deux secteurs UFa et UFb identifiés en fonction des règles de constructibilité applicables.

- une zone UG correspondant à l’aire de grand passage réservée aux gens du voyage - une zone UH correspondant à l’aire de service de l’autoroute A8,

2. Les zones à urbaniser, indiquées zone AU, correspondent aux secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation (article R.151-20 du Code de l’Urbanisme). Elles comprennent :

- une zone 1AU comprenant deux secteurs 1AUe et 1AUh respectivement destinés au développement économique et au développement de l’habitat, et faisant l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation.

- une zone 2AU correspondant à une réserve foncière destinée à une urbanisation ultérieure

3. Les zones agricoles, indiquées zones A, correspondent aux secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (article R.151-22 du Code de l'Urbanisme). Elles comprennent un secteur Aeq destiné aux activités équestres, un secteur Ar correspondant à des terrains faisant partie du périmètre de la Réserve Naturelle Nationale de la plaine des Maures, et un secteur Apa correspondant à un Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) destiné à la création d’un pôle agricole pôle de recherche et de conseil viticole et agricole et faisant l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP)

4. Les zones naturelles, indiquées zones N. Elles correspondent aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. (article R.151-24 du Code de l'Urbanisme). Elles comprennent un sous-secteur Ng correspondant aux practices du golf existant, un sous-secteur Nh correspond aux différents hameaux épars, les sous-secteurs NL correspondent à la zone naturelle réservée aux équipements touristiques et de loisirs du camping des Ombrages (NL1) ainsi que la zone naturelle des Étangs réservée aux aménagements de loisirs (NL2), un sous-secteur Nr correspondant à des terrains faisant partie du périmètre de la Réserve Naturelle Nationale de la plaine des Maures, un sous-secteur Np correspondant à des terrains pollués, et un sous-secteur Nt correspond aux zones de sensibilité notable pour la tortue d’Hermann.

Sur les plans figurent également : - Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts (articles L.151-41-1° à 3° et L.151-23 du Code de l’Urbanisme). - Des emplacements réservés en vue de la réalisation de programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale (article L.151-41-4° du Code de l’Urbanisme). - Les risques naturels d’inondation (Plan de Prévention des Risques Inondations approuvé le 14 février 2014) et d’incendie (Plan de Prévention des Risques d’Incendies de Forêt approuvé le 17 février 2015) reportés à titre indicatif - Les périmètres de mixité sociale identifiés en application des dispositions de l'article L.151-15 du Code de l’Urbanisme. - Les périmètres faisant l'objet d'une Orientation d'Aménagement et de Programmation

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5 Règlement

- Un périmètre de sauvegarde des rez de chaussée commerciaux identifié en application des dispositions de l’article L.151-16 du Code de l’Urbanisme

- Les secteurs faisant l'objet d'une protection paysagère en application des dispositions de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme

- Des éléments de patrimoine à protéger identifiés en application des dispositions de l’article L.151-19 du Code de l'Urbanisme

- Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (L.113-1 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme).

- Des bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination en application des dispositions de l'article L.151-11 du Code de l'Urbanisme

- Des secteurs non aedificandi

Article 4STRUCTURE DU REGLEMENT

Le règlement comprend 5 titres :

Titre 1 : Dispositions générales Titre 2 : Dispositions particulières applicables aux zones urbaines (U) Titre 3 : Dispositions particulières applicables aux zones à urbaniser (AU) Titre 4 : Dispositions particulières applicables aux zones agricoles (A) Titre 5 : Dispositions particulières applicables aux zones naturelles et forestières (N)

Il comporte en outre des annexes.

Le règlement applicable à chacune des zones identifiées par le PLU comprend en préambule une description du caractère de la zone qui a une valeur règlementaire. Il se structure en trois sections :

SECTION I – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

SECTION II – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

SECTION III – EQUIPEMENTS ET RESEAUX

La section I définit principalement les vocations de chacune des zones et comprend trois articles :

- L’article 1 fixe les occupations et utilisations du sol interdites. Pour assurer le bon fonctionnement du territoire, organiser de façon rationnelle l’espace, le règlement définit les occupations et utilisations du sol qui ne peuvent être admises dans certaines zones.

- L’article 2 indique les occupations et utilisations du sol qui sont autorisées sous conditions particulières. Dès lors qu’une occupation ou une utilisation du sol ne figure ni à l’article 1, ni à l’article 2, elle est réputée admise dans la zone.

- L’article 3 rappelle les dispositions relatives à la mixité fonctionnelle et sociale dans les secteurs concernés.

La section II définit la forme et la densité urbaines, l’aspect extérieur des constructions, le traitement des espaces libres, etc et comprend onze articles :

- Les articles 4, 5 et 6 définissent les règles dites de prospects : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (article 4), implantations des constructions par rapport aux limites séparatives (article 5), implantations des constructions les unes par rapport aux autres.

- L’article 7 fixe l’emprise au sol des constructions autorisée dans chacune des zones. - L’article 8 fixe la hauteur des constructions autorisée dans chacune des zones. - L’article 9 définit les prescriptions règlementaires relatives à l’aspect extérieur des

constructions.

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6 Règlement

- L’article 10 définit les prescriptions règlementaires relatives à la protection du patrimoine bâti et paysager.

- Les articles 11 et 12 fixent les obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales et les éventuelles majorations de volume liées à ces performances.

- L’article 13 définit les obligations imposées en matière de traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis.

- L’article 14 fixe les obligations imposées en matière de stationnement.

La section III définit les obligations en matière d’équipements et de réseaux et comprend trois articles :

- L’article 15 est relatif aux règles imposées en matière d’accès et de voirie. - L’article 16 précise les obligations en matière de desserte par les réseaux divers (eau potable,

eaux usées, eaux pluviales, réseaux divers et collecte des déchets) - L’article 17 précise les conditions de desserte par les réseaux de communications

électroniques.

Article 5RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT DETRUIT OU DEMOLI

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sous réserve d’un motif de sécurité publique (R111-2) ou si un plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Toutefois, lorsque le bâtiment a été détruit par un sinistre résultat d’un risque identifié par un document réglementaire (P.P.R ou autre), la reconstruction du bâtiment est soumise aux règles de ce document.

Article 6ÉQUIPEMENTS D’INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS (EICSP)

Dans les zones et les secteurs où les dispositions du règlement d’urbanisme les autorisent, et compte tenu, soit de leur faible ampleur, soit de leurs spécificités techniques et de leur utilité publique ou de leur intérêt général, et sous réserve d’une bonne intégration architecturale et paysagère, les Équipements d’Intérêt Collectif et Services Publics (EICSP) peuvent s’implanter nonobstant les dispositions particulières des articles 3 à 17 du règlement de chacune des zones et la disposition générale de l’article 15. Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d’Électricité, comprenant les ouvrages Hautes et Basses Tensions, ainsi que les affouillements et les exhaussements qui leur sont liés ne sont pas soumis également à l’application de ces règles dans les différentes zones.

Article 7ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes édictées par le présent plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article 8ESPACES BOISES CLASSES

Les Espaces Boisés Classés figurant sur le document graphique sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme. Le Plan Local d’Urbanisme peut classer comme Espace Boisé Classé (EBC), les bois, les forêts, parc à protéger ou à créer qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies, des plantations d'alignement. Les EBC peuvent être situés dans n'importe quelle zone urbaine ou naturelle. Ce classement s'exprime par une légende particulière sur le document graphique. Situé dans une zone urbaine, l'EBC est inconstructible mais sa superficie peut être prise en compte dans le calcul des droits à construire. Si l’EBC ne peut faire l'objet d'aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l'objet de coupes d'entretien ou d'exploitation dans les conditions définies par l'article L.113-2 du Code de l'Urbanisme.

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7 Règlement

Article 9PREVENTION DES RISQUES NATURELS

Rappel : dans les secteurs concernés par des risques, les projets peuvent être refusés ou n'être acceptés que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'ils sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de leur situation, de leurs caractéristiques, de leur importance ou de leur implantation à proximité d'autres installations.

1. Risques sismiques Selon le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 relatif à la délimitation des zones de sismicité du territoire français, Vidauban se situe dans une zone de sismicité 2 (faible). L’arrêté du 22 octobre 2010 définit la classification et les règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » en application de l’article R. 563-5 du code de l’environnement. Ainsi, des règles de constructions sont applicables aux nouveaux bâtiments (dont le permis de construire est déposé depuis 1er mai 2011).

2. Zones de risques Risques incendies Les zones en cause sont repérées dans les pièces annexes correspondant au Plan de Prévention des Risques Naturels d’Incendie approuvé par arrêté préfectoral en date du 17 février 2015. Les dispositions du PPRIF s'imposent au présent règlement d'urbanisme. Le règlement du PPRIF soumet les constructions en zones indicées à des obligations constructives particulières.

Risques inondation Les zones en cause sont repérées dans les pièces annexes correspondant au Plan de Prévention des Risques Naturels Inondation approuvé par arrêté préfectoral en date du 14 février 2014. Les dispositions du PPRI s'imposent au présent règlement d'urbanisme.

Les risques inondation et incendie sont également reportés à titre indicatif sur les documents graphiques du PLU et les règlements du PPRI et du PPRIF sont annexés au présent règlement.

Risque de pollution Le PLU identifie un secteur spécifique (Np) où tout projet doit faire l’objet d’une étude des sols afin d’établir les mesures de gestion de la pollution à mettre en œuvre pour assurer la compatibilité entre l’usage futur et l’état des sols.

3. Obligations de débroussaillement

Au titre de l’article L322-3 du Code forestier, l’obligation de débroussailler les terrains situés à moins de 200 mètres des espaces à caractère boisé est rappelée, notamment : - les abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, sur une profondeur de 50 mètres, ainsi que des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de 10 mètres de part et d’autre de la voie » ; - les « terrains situés dans les zones urbaines » du PLU. - selon les obligations du PPRIF, les obligations légales de débroussaillement peuvent être portées à 100 mètres pour les constructions situées en zones indicées.

L’arrêté préfectoral du 30 mars 2015, réglemente de manière précise, pour le département du Var, le débroussaillement obligatoire. En cas de refus des voisins, le maire peut être saisi, qui pourra procéder à l’exécution d’office prévue par la loi. En l’absence de débroussaillement, une amende peut être appliquée en application des articles L1352 et L163-5 du code forestier, ainsi que des poursuites judiciaires. Il est également rappelé que la présence d’espaces boisés classés (EBC) n’est pas une contrainte pour le débroussaillement obligatoire.

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4. Défense extérieure contre l’incendie

Les constructions et opérations doivent respecter les dispositions de l’arrêté préfectoral n° 2017/01004 du 8 février 2017, portant approbation du Règlement Départemental de Défense Extérieure de la Forêt contre l’Incendie (RDDEFCI) du Var. Conformément au règlement du PPRIF, des prescriptions particulières en matière de Défense Extérieure contre l’Incendie sont applicables au sein des zones indicées par le PPRIF.

5. Aléa et retrait gonflement des sols argileux

La commune est concernée par le risque retrait-gonflement des sols argileux. La carte du retrait gonflement des argiles relative à la commune est annexée au PLU.

Pour les secteurs concernés par un aléa moyen à fort, la réalisation d’une étude de sol complémentaire permettant d’établir des mesures spécifiques est obligatoire : - pour une vente de terrain non bâti, constructible, destiné à la construction d’habitations individuelles (étude G1ES+PGC conforme à la norme NFP 94-500) ;

- dans le cadre de la demande d’autorisation d’urbanisme dans les cas suivants (étude de type G2 conforme à la norme NFP 94-500) : 1/ une construction ou extension modifiant le sous-sol ; Dans le cas d’un projet d’extension d’un bâtiment qui avait fait l’objet d’une étude géotechnique de conception qui prévoyait le projet d’extension, l’étude géotechnique de conception initiale vaut étude géotechnique de conception pour l’extension, sous réserve que le procédé constructif soit le même que dans l’étude initiale. Dans le cas d’une extension d’un bâtiment qui avait déjà fait l’objet d’une étude géotechnique de conception lors de sa construction qui ne prévoyait pas l’extension ou qui prévoyait l’extension, mais avec un autre procédé constructif, l’étude géotechnique de conception de l’extension peut s’appuyer sur les données géotechniques et les conclusions de l’étude géotechnique de conception initiale, si celles-ci sont pertinentes pour le projet d’extension. 2/ une augmentation d’emprise au sol supérieure à 20 m2.

Cependant, même si le terrain ne se situe pas dans une zone à risque, cette étude reste tout de même fortement conseillée : elle permet de sécuriser une construction future en fournissant les principes généraux d’adaptations des ouvrages au site ainsi qu’une première identification des risques.

6. Marge de recul par rapport aux cours d’eau

Sur l’ensemble du territoire communal et nonobstant les dispositions spécifiques du PPRI de l’Argens, une marge de recul par rapport aux cours d’eau et écoulements devra être respectée. Cette marge de recul sera de 30 mètres calculé à partir du haut de berge ou du parement latéral pour le réseau hydrographique principal (Argens et Aille) et de 10 mètres calculé à partir de l’axe d’écoulement pour tous les autres écoulements tels que les vallats, les rues constituant des axes d’écoulements et les canaux susceptibles de déborder. Elle ne pourra pas déborder les emprises du lit majeur. Elle a pour objectifs de : - maintenir un espace de mobilité aux cours d’eau permanents et temporaires - permettre l’accès aux rives et aux berges de ces cours d’eau afin d’en assurer l’entretien voire le recalibrage - diminuer l’impact des écoulements sur les constructions en les éloignant - favoriser la réduction des aléas de ruissellement dans les rues constituant des axes d’écoulement. A ce titre, à l’intérieur de cette marge de recul, toutes constructions ou installations nouvelles sont interdites hormis pour les travaux de création, d’extension ou d’aménagement d’infrastructures et de réseaux ainsi que les équipements liés à leur exploitation. Toutefois, en zones déjà urbanisées, dans ces marges de recul et au-delà d’une bande inconstructible de 5 mètres de part et d’autre de l’écoulement calculée comme indiqué ci-avant, sous réserve que le

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règlement de la zone l’autorise, la surélévation des bâtiments existants ainsi que les piscines enterrées et leurs équipements annexes strictement liés (locaux techniques) sont admis. Dans ces mêmes zones, des adaptations pourront être retenues pour des constructions qui suivent la trame urbaine et pour les constructions situées en dent creuse d’une urbanisation constituée. Dans l’emprise des marges de recul et au-delà de la bande de 5 mètres inconstructible, les clôtures ssont autorisées à condition d’assurer l’équilibre hydraulique. A titre d’exemple seront autorisés les murs bahut inférieurs à 20 cm de haut surmontés d’un grillage de maille 150 x 150 ou de barreaudages espacés de 10 cm minimum. Pour les espaces protégés par une digue, dans une bande de 50 mètres à compter du pied de digue, toutes constructions ou installations nouvelles sont interdites hormis pour les travaux de création, d’extension ou d’aménagement d’infrastructures et de réseaux ainsi que les équipements liés à leur exploitation.

Article 10DISPOSITIONS EN FAVEUR DE LA DIVERSITE COMMERCIALE

En application des dispositions de l'article L.151-16 du Code de l'Urbanisme, et afin de préserver la diversité commerciale notamment au travers des commerces de détail et de proximité, le PLU identifie un secteur au sein duquel le changement de destination des rez-de-chaussée à vocation commerciale est interdit, à l'exception des changements de destination rendus nécessaires par des opérations de renouvellement urbain sans reconstruction.

Article 11DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELEMENTS TECHNIQUES EN FACADES

Afin d'assurer leur bonne intégration architecturale et paysagère, les coffrets techniques ainsi que les blocs de climatisation, doivent : - être intégrés dans l’épaisseur des murs (et non en saillie) et être masqués par une grille ou un dispositif architectural intégré à la façade - ou être disposés dans une partie du bâtiment non visible depuis l'espace public Les eaux de condensation des blocs de climatisation doivent être collectées et dirigées directement dans les descentes d’eaux pluviales. En aucun cas elles ne peuvent être laissées libres et s’écouler sur les façades ou sur les espaces publics.

Afin d'assurer leur bonne intégration architecturale et paysagère, les antennes audiovisuelles devront être installées en toiture sans surplomb du domaine public et sans visibilité depuis ce dernier.

Article 12DISPOSITIONS RELATIVES AUX CANAUX D’IRRIGATION

Les canaux d’irrigation seront conservés ou rétablis dans les mêmes caractéristiques. Toute installation, construction ou clôture ne pourra être implantée à moins de trois mètres de l’axe des canaux d’irrigation. Sur l’ensemble des zones du PLU, la continuité du réseau d’irrigation doit être assurée pour toute opération de divisions parcellaires, ou valant division parcellaire. Le plan masse constitue le support graphique qui doit faire apparaître le tracé et les conditions de suivi de l’eau (fossés, buses, cadres, dalot…).

Article 13DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELEMENTS DE PAYSAGE A PROTEGER

En application des dispositions de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme, le PLU identifie des éléments de paysage à protéger. Sur ces secteurs, en application des dispositions de l'article R421-23 du Code de l'Urbanisme, doivent être précédés d'une déclaration préalable : - les coupes et abattages d'arbres - les travaux ayant pour effet de modifier ou d'altérer la qualité paysagère du site - les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés (à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire)

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Article 14DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DU PATRIMOINE

En application des dispositions de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme, un inventaire patrimonial est annexé au PLU. Les différents éléments de patrimoine recensés sont localisés au document graphique du PLU par un symbole spécifique et présentés sous forme de fiches annexées au présent règlement.

Les prescriptions réglementaires applicables à ces éléments de patrimoine sont les suivantes :

1/ Les bâtiments et ensembles repérés sont à conserver et à restaurer, leur démolition est interdite.

2/ Les travaux sur constructions existantes doivent préserver la cohérence de plan, de volumétrie ainsi que la qualité architecturale et paysagère de l'ensemble. Il convient : - de conserver ou restituer les dispositions d'origine du bâtiment, volumétrie, forme des toitures, couverture, débords, modénature, composition de façade, menuiseries extérieures, devantures. Si un bâtiment a fait l'objet de transformations postérieures à sa construction, il convient de respecter les modifications ou ajouts d'éléments dignes d'intérêt architectural et de remédier aux altérations qu'il a subies (restitution des dispositions d'origine, suppression des adjonctions parasitaires). - de respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles du bâtiment, en veillant à la bonne mise en œuvre des travaux qui visent à améliorer les conditions d'accessibilité, d'habitabilité ou de sécurité, - de mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du bâtiment, - de dissimuler les installations techniques, proscrire la pose d'éléments extérieurs. - de préserver les espaces libres, jardins, cours, parcs, pour leur valeur d'accompagnement et de mise en valeur du bâti. Les espaces libres et le bâti protégé constituent un ensemble patrimonial indissociable. - d'interdire toute extension ou nouvelle construction susceptible d'entrer en conflit ou de porter atteinte à la composition architecturale ou paysagère de l'ensemble. Toute extension ou nouvelle construction doit s’intégrer harmonieusement dans le site sans modifier la lecture de l'ensemble répertorié, par des proportions, un traitement et une implantation adaptés. - de conserver en lieu et place les éléments architecturaux, urbains ou annexes qui participent à la qualité paysagère de l'ensemble (clôtures, portails, kiosques, fabriques, bassins, puits, fontaines, pergolas, restanques, rocaille...). - de préserver la composition paysagère du site (parc, alignement végétal, arbres caractéristiques, perspective, allées, bosquets, traitement des cheminements, ...) qui forme un ensemble cohérent avec le bâti. - de prévoir un traitement des accès cohérent avec le site. - d'assurer aux espaces libres un traitement de qualité cohérent avec l'ensemble répertorié.

Article 15DISPOSITIONS RELATIVES A L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

Outre le corps de règle défini pour chacune des zones du PLU, les dispositions générales suivantes sont à respecter :

1/ Les enduits doivent respecter la couleur des matériaux locaux (pierres, terre) et repris dans une harmonisation contextuelle. La couleur blanc pur, très impactante et étrangère à l'architecture provençale est interdite. Les menuiseries blanc pur ne seront éventuellement possibles qu'en réhabilitation pour respecter l'existant. Les portes d'entrée et les portes de garage blanc pur sont également interdites. Toute nouvelle construction devra proposer des couleurs conformes au nuancier communal, aussi bien pour le bâtiment principal que pour les annexes et les murs de clôture (portail et portillon inclus). Les matériaux d’imitation sont interdits. Toute nouvelle construction d’annexe devra avoir une cohérence architecturale avec le bâti principal.

2/ Les installations solaires photovoltaïques ou thermiques peuvent être autorisées si elles sont peu perceptibles depuis l'espace public et qu'elles ne portent pas atteinte à la qualité d'un paysage naturel et urbain. Afin de conserver l'aspect extérieur d'une toiture traditionnelle en tuile, les panneaux doivent

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être installés à 0,5 m du faîtage et des tuiles de rives. Leur cadre doit être peint dans la teinte des tuiles ou de teinte foncée et la couleur des panneaux devra se rapprocher de la couleur des tuiles.

3/ Murs de soutènement. Les murs de soutènement doivent être conçus de manière à s'adapter à la configuration du terrain naturel. Les murs de soutènement apparents doivent être traités en pierres de pays dans l'esprit des restanques traditionnelles et limités à 1,5 m de hauteur. Les restanques et murs en pierres sèches existants sont à conserver. La distance comptée horizontalement entre deux murs de soutènement successifs doit être égale à la hauteur du mur de soutènement le plus haut. La réalisation de murs de soutènement dits cyclopéens (grosses pierres équarries ou non, agencées ou simplement entreposées) est interdite.

4/ Pour les piscines, l'encastrement complet dans le terrain naturel est à privilégier. La margelle doit être dans une teinte proche de la couleur naturelle des pierres locales et le revêtement du fond doit être choisi dans des nuances permettant une optimisation de l’intégration paysagère des piscines en bannissant les couleurs vives et criardes.

5/ Hauteur des constructions. La hauteur en tout point des constructions est mesurée à partir du sol existant ou depuis le sol excavé, jusqu'à l’égout du toit. Le sol doit être défini par un plan altimétrique détaillé. Lorsque des constructions sont autorisées en limite séparative, et si la façade en limite séparative ne comporte pas d’égout du toit, la hauteur maximale en limite séparative définie par le règlement est mesurée au faîtage. Pour les toitures terrasses, la hauteur de l’acrotère est limitée à 1 mètre. La hauteur maximale des constructions est fixée zone par zone dans les dispositions particulières du présent règlement qui précisent également les conditions de mesure de cette hauteur. Les schémas ci-dessous illustrent ces conditions de mesure en fonction de la diversité des cas.

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6. Affouillements et exhaussements. La hauteur des affouillements (hors affouillements pour la création de stationnement en sous-sols des immeubles collectifs et affouillements pour les piscines) et des exhaussements est limitée à 1,50 mètre par rapport au terrain naturel.

7. Tropéziennes. Dans le cas de réalisation de tropézienne (cf définition et illustration en article 20), la surface de toiture terrasse est limitée à un tiers du pan de toit et ne peut être autorisée que sur un seul pan de toiture par volume de construction.

Article 16RAPPELS DE PROCEDURES

Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception : - de ceux mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-21, soumis à permis d’aménager ; - de ceux mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25, soumis à déclaration préalable.

L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable suite à la décision prise par Délibération du Conseil Municipal et conformément à l’article R.421-12 alinéa d) du Code de l'Urbanisme.

Les démolitions peuvent être soumises au permis de démolir en application de l'article R.421-26 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés en application de l'article L.113-1 du Code et figurant comme tels aux documents graphiques.

Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l'article L.311-1 du Code Forestier.

Les ravalements de façades sont soumis à déclaration préalable conformément à l’article R.421-17 du code de l'urbanisme.

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La réglementation sur le débroussaillement obligatoire est prévue par les articles L322-3 et L322-7 du code forestier, de plus pour les habitations situées à moins de 200 m des forêts, des règles spécifiques s’appliquent dans le cadre de la réglementation sur le débroussaillement fixé par arrêté préfectoral du 30 mars 2015.

Article 17MODALITES D’APPLICATION DES NORMES DE STATIONNEMENT

Les normes de stationnement sont définies à l'article 14 de chaque zone. Le nombre d'aire de stationnements exigé dépend de la destination des constructions.

1/ Le nombre d'aires de stationnements exigées pour les constructions et installations nécessaires à un service public ou d'intérêt collectif notamment dans les domaines de la santé, de l'action sociale (les crèches), de la sécurité, de l'enseignement et de la recherche, des transports, de la culture, du culte, des loisirs et des sports, le nombre de stationnement, leur localisation, le cas échéant à proximité du terrain d'assiette de la construction envisagée, doit correspondre aux besoins de l'établissement à réaliser.

2/ Les modalités d'application des exigences propres à chaque zone sont les suivantes : - lorsque le règlement de la zone impose des obligations en matière de stationnement, la construction de bâtiments de toute nature entraîne l'obligation de réaliser des installations propres à assurer le stationnement, hors des voies publiques, des véhicules correspondant aux besoins du bâtiment à construire ; ces installations pourront être réalisées sur le terrain ou dans son environnement ; - le nombre d'aires de stationnement exigé est arrondi au nombre entier supérieur ; - dans le cas d'augmentation de la surface de plancher d'un bâtiment existant, les aires de stationnement ne sont exigées que pour la surface de plancher supplémentaire ; - le nombre d'aires de stationnement existant ne peut pas être diminué si ce nombre est inférieur à l'exigence des normes de stationnement définies ; - les stationnements à l'air libre doivent faire l'objet d'un traitement paysager.

Article 18REGLES SPECIFIQUES AUX LOTISSEMENTS

1. Opposition de l’article R151-21 du Code de l’Urbanisme

L’article R151-21 du Code de l’Urbanisme précise que "dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet sauf si le règlement de ce plan s’y oppose." Le présent règlement du PLU s’oppose à ce principe dans les zones UC, UD, UF

2. Application des règles des lotissements

En application de l'article L442-9 du Code de l'Urbanisme, "les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.