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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Villemoisson-sur-Orge
SOMMAIRE
Règlement
Définitions
4
Titre 1 – Dispositions Générales
25
Article 1 – Champ d’application territoriale du plan
25
Article 2 – Portée du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation du sol 25
Article 3 – Division du territoire en zones
29
Article 4 – Adaptations mineures – Ouvrages techniques et services publics
31
Article 5 – Rappel des utilisations et occupations du sol soumises à autorisation
31
Titre 2 – Dispositions Applicables aux Zones Urbaines
32
Zone UA
33
Zone UB
42
Zone UC
48
Zone UD
56
Zone UE
62
Zone UF
73
Zone UG
82
Zone UH
86
Zone UI
98
Zone UJ
104
Zone UK
112
Zone UL
120
Zone UM
124
Zone UN
132
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Titre 3 – Dispositions Applicables aux Zones A Urbaniser Zone AUL
Règlement
143 144
Titre 4 – Dispositions Applicables aux Zones Naturelles
148
Zone N
149
Annexe 1 : Liste des équipements publics et privés classés en zone UL
153
Annexe 2 : Règlement d’assainissement
156
Annexe 3 : Règlement du PERI de l’Orge
176
Annexe 4 : Règlement municipal de publicité
184
Annexe 5 : Precriptions pour l’installation des conteneurs des ordures ménagères
pour les logements collectifs
191
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Règlement - DEFINITIONS
DEFINITIONS
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Règlement - DEFINITIONS
DEFINITIONS UTILES A L’APPLICATION DES ARTICLES 1 ET 2
AFFOUILLEMENT
Extraction de terre ou modification du nivellement existant du sol qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa profondeur excède 2 mètres.
ARTISANAT
Cette destination regroupe l’ensemble des activités de fabrication et de commercialisation exercées par des travailleurs manuels. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus du tiers de la surface totale de plancher.
BUREAUX
Cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d'organismes publics ou privés ou de personnes physiques et où sont exercées principalement des fonctions telles que direction, gestion, études, conception, informatique, recherche et développement, professions libérales ainsi que tous locaux ne relevant pas des autres destinations citées dans la présente rubrique. C’est principalement la notion d’accessibilité à la clientèle qui distingue la destination " bureau " de la destination " commerce ".
COMMERCE
Cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services et directement accessibles à la clientèle, et leurs annexes (à l'exception des locaux relevant de la destination artisanat). Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus du tiers de la surface totale de plancher.
CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF
Elles recouvrent les destinations correspondant aux catégories suivantes :
- les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux destinés principalement à l'accueil du public ;
- les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services de secours, de lutte contre l'incendie et de police (sécurité, circulation...) ;
- les crèches et haltes garderies ;
- les établissements d’enseignement maternel, primaire, secondaire, technique ou professionnel ;
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Règlement - DEFINITIONS
- les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche, et les établissements d’enseignement supérieur ;
- les établissements judiciaires ;
- les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche), cliniques, dispensaires, centres de court et moyen séjour, résidences médicalisées ;
- les établissements d’action sociale ;
- les résidences sociales ;
- les résidences étudiantes avec services ;
- les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagés de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique ;
- les établissements sportifs ;
- les lieux de culte ;
- les parcs d’exposition.
ENTREPOT
Cette destination comprend les locaux d’entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux. Sont assimilés à cette destination tous locaux d’entreposage liés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale lorsque leur taille représente plus du tiers de la surface totale de plancher, et de façon plus générale tous locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux.
EQUIPEMENT D’INTERET COLLECTIF
Etablissement public dont la vocation est d’assurer une mission de service public et d’accueillir le public dans des conditions de sécurité, de desserte, d’accessibilité et d’hygiène conformes aux réglementations en vigueur et adaptées au types d’activités exercées.
EXHAUSSEMENT
Remblaiement de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa hauteur excède 2 mètres.
INDUSTRIE
Cette destination comprend les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus du tiers de la surface totale de plancher.
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Règlement - DEFINITIONS
INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Les installations classées sont, d’une manière générale, les installations qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments.
Suivant son importance, l’ouverture d’une installation classée peut être soumise à une déclaration, un enregistrement ou à autorisation préfectorale. Une installation est classée si son activité est inscrite à la nomenclature, liste dressée par décret en Conseil d’Etat.
OCCUPATION DU SOL
L'article R. 151-27 du Code de l'Urbanisme
"Les destinations de constructions sont : 1° Exploitation agricole et forestière ; 2° Habitation ; 3° Commerce et activités de service ; 4° Equipements d'intérêt collectif et services publics ; 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire."
Article L. 151-28 du Code de l’Urbanisme :
"Les destinations de constructions prévues à l'article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes :
1° Pour la destination " exploitation agricole et forestière " : exploitation agricole, exploitation forestière ; 2° Pour la destination " habitation " : logement, hébergement ; 3° Pour la destination " commerce et activités de service " : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ; 4° Pour la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics " : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ; 5° Pour la destination " autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire " : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition."
DEFINITIONS UTILES A L’APPLICATION DE L’ARTICLE 3
ACCES
L’accès correspondant à la limite ou à l’espace (servitude de passage, portail, partie de terrain, …) qui permet aux véhicules de pénétrer sur le terrain d’assiette de l’opération et qui le relie avec la voie de desserte ouverte à la circulation, qu’elle soit publique ou privée.
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Règlement - DEFINITIONS
VOIE DE DESSERTE La voie de desserte constitue la desserte du terrain sur lequel est implantée la construction. Il s’agit des voies ouvertes à la circulation générale, que ces voies soient de statut public ou privé à l’exception des pistes cyclables et des sentiers à partir desquels (les) aucune opération ne peut prendre accès.
VOIRIE La voirie constitue la desserte du terrain sur lequel est projetée l'opération ou la construction. Il s'agit de voies de statut privé ou public, ou de l'emprise d'une servitude de passage.
VOIE PUBLIQUE L’emprise d’une voie publique est délimitée par l’alignement. L’alignement d’une voie constitue la limite entre le domaine public et le domaine privé. On dit que l’on construit "à l’alignement" lorsqu’une construction est édifiée en bordure du domaine public. Lorsqu’il existe un plan d’alignement, ou si le P.L.U. prévoit l’élargissement d’une voie, l’alignement constitue la limite entre le domaine public futur et le domaine privé.
VOIE PRIVEE Une voie privée correspond à tout passage desservant au moins deux terrains et disposant des aménagements nécessaires à la circulation tant des personnes que des véhicules, sans distinction de son régime de propriété (indivision, servitude de passage, etc.). A noter que l’emprise de la voie privée n’est pas prise en compte pour le calcul des droits à construire.
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Règlement - DEFINITIONS
VOIE EN IMPASSE
Les voies en impasse ne comportent qu’un seul accès à partir d’une autre voie, que leur partie terminale soit ou non aménagée pour permettre les demi-tours. La longueur des voies en impasse et des accès particuliers peut être limitée dans le souci de ne pas favoriser l’urbanisation en profondeur sur des terrains de grande longueur, et de ne pas alourdir le fonctionnement des services publics (collecte des ordures ménagères, etc.). L’accès particulier est la partie de terrain possédant les caractéristiques d’une voie mais ne desservant qu’une seule propriété.
DEFINITIONS UTILES A L’APPLICATION DE L’ARTICLE 4
EAUX USEES DOMESTIQUES
Les eaux usées domestiques comprennent les eaux ménagères (rejet des cuisines, salle de bain, lessive) et les eaux vannes (urines et matières fécales).
EAUX PLUVIALES
Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques, des eaux d’arrosage des voies publiques et privées, des jardins, des cours d’immeubles sans ajout de produit lessiviel.
EAUX INDUSTRIELLES
Sont classées dans les eaux industrielles tous les rejets autres que les eaux domestiques et les eaux pluviales.
LOCAL DES ORDURES MENAGERES
Pour les immeubles collectifs (plus de deux logements), il est exigé un local de stockage par bâtiment ou cage d’escalier, aéré et ventilé, bien éclairé, équipé d’une porte ouvrant sur l’extérieur, et équipé d’un point d’eau et d’une évacuation par un siphon de sol, pour l’entretien des conteneurs et du local. Son dimensionnement doit être de taille suffisante pour le positionnement des conteneurs et leur déplacement, et calculé en fonction du nombre d’habitants projeté selon l’opération prévue.
DEFINITIONS UTILES A L’APPLICATION DE L’ARTICLE 6
ALIGNEMENT
Le terme «alignement» utilisé dans le présent règlement désigne selon le cas : - la limite entre le domaine public et la propriété privée ou celle déterminée par un plan d’alignement (voie publique) ; - la limite d’emprise de la voie (voie privée) ; - la limite d’un emplacement réservé prévu pour la création d’une voie ou d’un élargissement.
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Règlement - DEFINITIONS
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Règlement - DEFINITIONS
RECUL ET MODE DE CALCUL
Le recul des constructions est mesuré horizontalement depuis chaque point de la façade jusqu’au point le plus proche de l’alignement. Ne sont pas compris les éléments de constructions tels que les clôtures, les rampes d’accès, les perrons non clos, les débords de toiture, les corniches, les balcons; les oriels, ainsi que les parties enterrées des constructions.
DEFINITIONS UTILES A L’APPLICATION DE L’ARTICLE 7 et 8 BAIE : Toute ouverture pratiquée dans un mur ou une toiture afin d’apporter vue, éclairage et aération (fenêtres, porte fenêtre, lucarne, châssis de toit, chiens assis, …). Elle est munie d’un cadre ou châssis vitré fixe ou ouvrant. Par extension ce terme désigne la croisée, c’est-à-dire l’ensemble composé par le cadre dormant et les vantaux équipés de leur vitrage, gonds, pièces de fermeture, … Ne constitue PAS une baie :
- une ouverture située à plus de 1,90 mètre au-dessus du plancher ; - une porte non vitrée ou à vitrage opaque ; - un châssis fixe, ou à soufflet et à vitrage translucide.
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Règlement - DEFINITIONS
FENETRE A SOUFFLET :
La fenêtre à soufflet sert à ventiler une pièce où l'espace manque d'aération, à la différence d'une fenêtre oscillo-battante, l'angle d'ouverture d'une fenêtre à soufflet est limité. Elle s'ouvre en projection vers l'intérieur et sur un axe horizontal. Le vantail bascule autour de gonds situés à la base. L’abattant offre une aération rationnelle. Ce type d'ouverture peut aussi s’utiliser en imposte.
DISTANCE ENTRE DEUX CONSTRUCTIONS
La distance entre deux constructions est la distance mesurée perpendiculairement de tout point de la façade de la construction, au point le plus proche de la construction en vis-à-vis, non compris les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux et les parties enterrées de la construction, mais y compris les balcons et les oriels.
JOUR DE SOUFFRANCE
Articles 675 à 680 du Code Civil :
Dans une construction immobilière, les jours de souffrance sont des ouvertures laissant passer la lumière, mais interdisant les vues. Elles sont soit à verre dormant, soit en hauteur. Un verre dormant est un verre fixe et translucide ne laissant passer que la lumière sans vue. Les jours de souffrance constituent des ouvertures larges de 0,60m et hautes de 0,85m, qui doivent être garnies d’un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre d’ouverture (0,10m) au plus et d’un châssis à verre dormant : ils sont ainsi faits pour donner la lumière sans la vue. Le Code civil précise que " ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu’à 26 dm (2,60m) au-dessus du plancher ou sol de la pièce que l’on veut éclairer, si c’est à rez-de-chaussée, et à 19 dm (1,90m) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs ".
LIMITES SEPARATIVES
En se référant à un terrain présentant une configuration d’un quadrilatère régulier, les limites qui aboutissent à la voie constituent les limites séparatives latérales, la limite opposée à la voie constitue la limite de fond de terrain. Dans l’acceptation courante, il faut assimiler toute morphologie parcellaire complexe à cette configuration théorique en considérant comme limite latérale tout côté de terrain aboutissant à la voie principale y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures. L’implantation des constructions, quel que soit leur destination, est différente selon les façades ou parties de façades comportant ou non des vues.
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Règlement - DEFINITIONS
RETRAIT (MARGE DE RECUL) ET MODE DE CALCUL
Le retrait est la distance séparant toute construction des limites séparatives ou d’une autre construction. Cette distance (L) est comptée perpendiculairement depuis la construction, jusqu’au point le plus proche de la limite séparative ou d’une autre construction. Fixée par le règlement de la zone, cette distance constitue un minimum absolu. Sont pris en compte dans le calcul du retrait, les balcons, les coursives, les terrasses accessibles ne disposant pas d’un mur écran d’une hauteur de 1,90 mètre et tout élément de construction d’une hauteur supérieur à 0,60 mètreètre au-dessus du niveau du sol. Ne sont pas comptés pour le calcul du retrait, les éléments de modénature, les auvents, les débords de toiture ainsi que les parties enterrées des constructions. En cas de pignon, le retrait est compté à partir de l’égout ou de l’acrotère.
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Règlement - DEFINITIONS
PROSPECT
Le prospect est le rapport entre la hauteur de la construction et sa distance horizontale vis à vis d'une limite (séparative le plus souvent).
SAILLIE
Avancée d’un élément de la construction, soit d’un mur (balcon, encorbellement), soit d’un toit (lucarne), par rapport au nu de la façade, située au-dessus du niveau du sol.
VUE
Toute fenêtre, ouverture non fermée ou aménagement (balcon, terrasse, escalier extérieur) qui permet d’avoir un regard sur la propriété voisine ou le fonds voisin est une vue. Une vue droite est une vue parallèle au fonds voisin. Lorsque l’on se place dans l’axe de l’ouverture, on a une vue directe sur le terrain voisin sans se pencher ou tourner la tête. Une vue oblique ou latérale est perpendiculaire au terrain voisin, elle permet une vue de côté ou de biais en se penchant ou en tournant la tête.
DEFINITIONS UTILES A L’APPLICATION DE L’ARTICLE 9
EMPRISE AU SOL
Article R.420-1 du Code de l’urbanisme :
" L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements."
L'emprise au sol des constructions, y compris les constructions annexes, correspond à la projection verticale du volume de la construction, exception faite des saillies, des éléments architecturaux ainsi que les sous-sol et des parties de constructions ayant une hauteur au plus égal à 0.60m à compter du sol naturel.
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Règlement - DEFINITIONS
DEFINITIONS UTILES A L’APPLICATION DE L’ARTICLE 10
ACROTERE
Elément de façade situé au-dessus de l’égout du toit. C’est un muret situé en bordure de toitures terrasses pour permettre le relevé d'étanchéité.
EGOUT DU TOIT Limite basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie.
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Règlement - DEFINITIONS
FAITAGE
Eléments composant la partie supérieure de la toiture. Il s’agit du point le plus haut de la construction constitué par la ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées.
HAUTEUR
La hauteur est mesurée à partir du sol naturel avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillements du sol nécessaires pour la réalisation du projet.
La hauteur à l’égout du toit des constructions est définie par la différence d’altitude entre le niveau du terrain naturel en un point et le bas de la pente du toit, où se situe en général la gouttière. En cas de toiture terrasse où à pente bordée par un acrotère, la hauteur se mesure au sommet de l’acrotère.
La hauteur totale est définie par la différence d’altitude entre la partie la plus élevée de la construction ou de l’ouvrage (le faîtage ou le sommet de l’acrotère) et le terrain naturel.
Sur les terrains en pente, cette hauteur se mesure verticalement en chaque point de la construction.
Ne sont pas pris en compte pour définir cette hauteur :
- les balustrades et garde-corps à claire voie ;
- la partie ajourée des acrotères ;
- les pergolas ;
- les souches de cheminée ;
- les locaux techniques de machinerie d’ascenseur ;
- les accès aux toitures terrasses.
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Règlement - DEFINITIONS
NIVEAU MOYEN AU SOL NATUREL Le niveau moyen du sol naturel est déterminé par la moyenne arithmétique du point le plus bas et du point le plus haut pris sur le pourtour de la construction.
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Règlement - DEFINITIONS
DEFINITIONS UTILES A L’APPLICATION DE L’ARTICLE 11
BARDAGE
Revêtement d’un mur, réalisé en matériaux minces de charpente (bois), de couverture (tuiles, ardoises) ou métallique.
COMBLES
Partie de l’espace intérieur d’un bâtiment comprise sous les versants du toit et séparée des parties inférieures par un plancher ou une voûte.
CLOTURES
Article R. 421-12 du Code de l’Urbanisme :
L’édification d’une clôture est soumise à déclaration auprès du Maire de la commune avant le commencement des travaux dans le but de préserver une homogénéité paysagère au sein de la commune.
CHIEN-ASSIS
Lucarne de comble à un seul versant, dont le toit est retroussé en pente contraire à celle de la toiture générale.
FAÇADE / DEVANTURE COMMERCIALE
On entend par façade ou devanture commerciale l’ensemble des éléments architecturaux qui compose la façade d’un commerce, à savoir : la vitrine, son encadrement, le bandeau formant l’enseigne horizontale, le système de fermeture ainsi que l’éclairage. Comme toute construction, la modification ou la création d’une devanture commerciale doit faire l’objet d’une déclaration préalable auprès des services de la commune concernée.
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Règlement - DEFINITIONS
DEFINITIONS UTILES A L’APPLICATION DE L’ARTICLE 12
Modalités de calcul du nombre de places : Le décompte des places est différent selon la nature de l’opération envisagée : 1. Pour les constructions nouvelles : le nombre d’aires de stationnement est celui prévu à l’article
12 de chaque zone ; 2. Pour les extensions et surélévations des constructions existantes : le nombre de place de
stationnement est celui prévu à l’article 12 de chaque zone, en prenant uniquement en compte le projet d’extension ou de surélévation, qu’il fasse suite ou non à une démolition partielle du bâtiment ; 3. Pour les changements de destination : le nombre d’aires de stationnement est celui prévu à l’article 12 de chaque zone ; 4. Pour les réhabilitations de construction sans changement d’affectation : aucune place de stationnement n’est requise dès lors qu’il n’y a pas d’augmentation du nombre de logement. Dans le cas contraire, le nombre de place de stationnement prévu à l’article 12 de chaque zone est requis en fonction de la surface de plancher supplémentaire.
Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations (habitat, bureaux,…), le nombre afférent à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement.
DEFINITIONS UTILES A L’APPLICATION DE L’ARTICLE 13
ESPACES LIBRES
Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions.
ESPACES BOISES CLASSES
Article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme :
"Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. "
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Règlement - DEFINITIONS
SURFACE NON IMPERMEABILISEE :
Une surface est considérée comme libre et non imperméabilisée lorsqu’elle comprend au minimum 60cm de profondeur de terre végétale, mesurée à partir du niveau du terrain naturel avant travaux.
DEFINITIONS UTILES A L’APPLICATION DE L’ENSEMBLE DES ARTICLES
ANNEXES
Il s’agit de l’ensemble des constructions autres que l’habitation principale, telles que les garages, les appentis, les serres, les abris de jardin, les chaufferies, …, à l’exclusion de tous locaux pouvant être occupés à titre d’habitation ou d’occupation permanente. Ces constructions annexes peuvent être isolées de la construction principale.
ABRI DE JARDIN
Construction annexe, destinée, à l’exclusion de toute affectation d’habitation ou d’activité, au stockage des matériaux, outils et mobiliers servant à l’entretien ou à l’usage du jardin.
DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE
C’est un acte administratif qui déclare utile pour l’intérêt général la réalisation d’un projet. Cet acte est pris après que le projet ait été soumis à une enquête publique. Il permet à la collectivité publique d’acquérir les terrains nécessaires à la réalisation de l’opération soit par accord amiable, soit à défaut par voie d’expropriation.
DROIT DE PREEMPTION URBAIN
Article L 211-1 du Code de l’Urbanisme :
"Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan.
Ce droit de préemption est ouvert à la commune. Le conseil municipal peut décider de le supprimer sur tout ou partie des zones considérées. Il peut ultérieurement le rétablir dans les mêmes conditions. Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 210-1, le droit de préemption peut être institué ou rétabli par arrêté du représentant de l'Etat dans le département."
Les biens acquis par exercice du droit de préemption doivent être utilisés ou aliénés aux fins définies aux articles L. 210-1 et L. 300-1, soit : de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels.
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Règlement - DEFINITIONS
Article L 211-5 du Code de l’Urbanisme :
"Tout propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption peut proposer au titulaire de ce droit l'acquisition de ce bien, en indiquant le prix qu'il en demande. Le titulaire doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de ladite proposition dont copie doit être transmise par le maire au directeur départemental des finances publiques.
En cas de refus ou à défaut de réponse du titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois prévu à l'alinéa premier, le propriétaire bénéficie des dispositions de l'article L. 213-8."
EMPLACEMENT RESERVE
Il s’agit d’un terrain désigné par le P.L.U. comme devant faire l’objet dans l’avenir d’une acquisition par une collectivité publique dans le but d’y implanter un équipement public ou d’intérêt général (hôpital, école, voie,…). Le terrain devient alors inconstructible pour toute autre opération.
Article L. 152-2 du Code de l’Urbanisme :
"Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.
Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L. 151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants. "
ENSEIGNE
Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’exerce.
EXTENSION
Il s’agit d’une augmentation de la surface et /ou du volume d’une construction. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement, par une surélévation de la construction.
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Règlement - DEFINITIONS
LOTISSEMENT
Article L. 442-1 du Code de l’Urbanisme :
" Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis."
SURFACE DE PLANCHER
Article L. 111-14 du Code de l’Urbanisme :
"Sous réserve des dispositions de l'article L. 331-10, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation."
TERRAIN OU UNITE FONCIERE
Un terrain ou une unité foncière est une parcelle ou un ensemble de parcelles se jouxtant et appartenant à un même propriétaire. Dès lors qu’une unité foncière est traversée par une voie ou un cours d’eau n’appartenant pas au propriétaire, elle est constituée de plusieurs unités foncières ou terrains.
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SIGLES
Règlement - DEFINITIONS
ABF : Architecte des Bâtiments de France CAUE : Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement CDEC : Commission Départementale d’Equipement Commercial DATAR : Délégation interministérielle à l'Aménagement du Territoire et à l'Attractivité Régionale DDTE : Direction Départementale du Territoire de l’Essonne DIA : Déclaration d’Intention d’Aliéner DPENS : Droit de Préemption des Espaces Naturels et Sensibles DPU : Droit de Préemption Urbain DUP : Déclaration d’Utilité Publique EBC : Espaces Boisés Classés ENS : Espaces Naturels Sensibles ER : Emplacement Réservé Loi SRU : Loi Solidarité et Renouvellement Urbains Loi ALUR : Loi Accès au Logement et un Urbanisme rénové ONF : Office National des Forêts PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durable PDU : Plan de Déplacements Urbains PIG : Projet d’Intérêt Général PLH : Programme Local de l’Habitat PLU : Plan Local d’Urbanisme PNR : Parc Naturel Régional PERI : Plan d’Expositions aux Risques d’Inondation PPRI : Plan de Prévention des Risques d’Inondations RNU : Règlement National d’Urbanisme
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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Villemoisson-sur-Orge
Règlement - DEFINITIONS
SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale SDRIF : Schéma Directeur de la Région Île-de-France TDCAUE : Taxe Départementale aux Conseils d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement. TDENS : Taxe Départementale pour les Espaces Naturels Sensibles ZAC : Zone d’Aménagement Concerté ZAE : Zone d’Activité Economique ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique
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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Villemoisson-sur-Orge
Règlement - DISPOSITIONS GENERALES
TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Villemoisson-sur-Orge Modification du n°3 du PLU
Règlement - DISPOSITIONS GENERALES