Zone UH
- Zone urbaine
- secteurs UH.A1, UH.A2, UH.B
- 13 articles
- PLU de Villemoisson-sur-Orge, approuvé le 09/04/2019
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être implantées à 5 mètres au moins de l'alignement.
- À quelle distance du voisin ?
La longueur maximale de la construction en mitoyenneté ne doit pas excéder 20 mètres.
- Quelle surface au sol ?
L'emprise au sol des constructions y compris les constructions annexes contigües doit être au plus égale à 40% de la superficie du terrain.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur d'une construction mesurée en tous points de l'égout du toit par rapport au niveau naturel du sol ne peut excéder : - 7 mètres pour UH.A1.
- Combien de places de stationnement ?
Le nombre de places de stationnement ne peut être inférieur à : - pour les constructions à usage d’habitation : o 2 places par logement avec une dimension pour chaque place : 2,5 m x 5 m.
Le règlement de la zone UH, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 207 articles, avec une rechercheArticle UH 1Occupations et utilisations du sol interdites
Pour UH.A et UH.B, sont interdits : 1 - Les constructions à usage industriel. 2 - Les constructions à usage d'entrepôts hormis les réserves nécessaires aux bâtiments à usage de
commerces et bureaux autorisés. 3 - Les constructions à usage agricole. 4 - Les affouillements et exhaussements du sol visés à l'article R.425 du Code de l'Urbanisme qui ne
sont pas strictement liés à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone. 5 - L'ouverture et l'exploitation de carrières. Pour UH.B, sont interdits : 1 - Les constructions à usage artisanal, commercial et de bureaux.
Pour rappel, certaines parties de la zone UH sont concernées par l’aléa inondation défini dans le PERI relatif aux inondations de l'Orge approuvé le 13 décembre 1993 par arrêté préfectoral n°935850. Le règlement du PERI, qui s’applique, est annexé au présent document (Annexe 3).
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Règlement – ZONE UH
Certaines parties de la zone UH sont également intégrées dans le périmètre de la crue centennale. Le règlement de la zone bleue du PERI relatif aux inondations de l'Orge approuvé le 13 décembre 1993 par arrêté préfectoral n°935850, dont le règlement est annexé au présent document (Annexe 3), s’applique au périmètre de la crue centennale.
Article UH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITION
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :
Pour UH.A :
1 - Les constructions à usage de commerce, d’artisanat et de bureau à condition que les nuisances et dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l’environnement actuel ou prévu de la zone.
2 - Les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement à condition : - qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants et autres usagers de la zone, tels que drogueries, boulangeries, laveries, régulation thermique, parcs de stationnement, postes de peinture, dépôts d’hydrocarbures liés à des garages ou stations-service, etc. ; - que soient mises en oeuvre toutes dispositions pour les rendre compatibles avec le milieu environnant ; - qu’il n’en résulte pas pour le voisinage de dangers ou nuisances liés au classement.
3 - L’extension ou la transformation des installations classées existantes à condition qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers et nuisances liés au classement et que toutes dispositions utiles soient mises en oeuvre pour l’intégration dans le milieu environnant.
Pour rappel, certaines parties de la zone UH sont concernées par l’aléa inondation défini dans le PERI relatif aux inondations de l'Orge approuvé le 13 décembre 1993 par arrêté préfectoral n°935850. Le règlement du PERI qui s’applique, est annexé au présent document (Annexe 3).
Certaines parties de la zone UH sont également intégrées dans le périmètre de la crue centennale. Le règlement de la zone bleue du PERI relatif aux inondations de l'Orge approuvé le 13 décembre 1993 par arrêté préfectoral n°935850, dont le règlement est annexé au présent document (Annexe 3), s’applique au périmètre de la crue centennale.
Pour rappel, la commune est soumise au risque de retrait gonflement d’argiles (aléa moyen). Des préconisations peuvent être prises afin de se prémunir de tous désordres sur les constructions.
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Règlement – ZONE UH
SECTION 2 - CONDITION DE L’OCCUPATION DU SOL
Article UH 3Accès et voirie
1- Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Cet accès pourra se faire soit directement par une façade sur rue, soit par l’intermédiaire d’un passage privé (appendice d’accès), soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins, éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil (servitude de passage).
Les accès sur la voie publique ou privée, de toute construction ou installation, doivent être aménagés afin d'éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale.
S’agissant des terrains dont l’accès est constitué par une bande de terrain ou une servitude de passage, celles-ci doivent avoir une dimension de 3,50 mètres minimum de large pour la desserte d’un lot arrière.
Toute construction ou autre mode d’occupation du sol peut être refusée sur des terrains si les accès présentent un risque pour la sécurité des personnes. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Pour rappel, tout accès sur une route départementale devra impérativement faire l'objet d'un accord préalable du Département en sa qualité de gestionnaire, afin de conserver de bonnes conditions de circulation et de sécurité sur le réseau départemental.
2- Desserte
Toute construction doit être desservie par une voie publique ou privée en bon état de viabilité, avec une chaussée aménagée. Elle doit permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, de défense contre l’incendie, de protection civile, de brancardage, de ramassage des ordures ménagères et des objets encombrants, ...
Toute voie se terminant en impasse doit être aménagée pour permettre le demi-tour.
Article UH 4Desserte par les réseaux
1 - Eau potable
Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle conformément à la réglementation en vigueur et avec l’accord de l’autorité gestionnaire. 2 - Assainissement
Se référer au règlement d'assainissement édicté par la Communauté d'Agglomération du Val d'Orge et annexé au présent règlement (Annexe 2).
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Règlement – ZONE UH
3 - Autres réseaux
La mise en souterrain des lignes de télécommunication, de télédistribution et des lignes électriques basse tension ainsi que des branchements, sera imposée chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent.
Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunications, de télédistribution et les lignes électriques basse tension en terrain privé : ces ouvrages comprennent les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu'en un point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété privée / publique.
Les ouvrages de télécommunications doivent être conformes aux documents officiels en vigueur à la date de dépôt du permis de construire.
4 - Dispositions permettant la collecte sélective des déchets
Lors de la création de nouveaux immeubles collectifs d’habitation (plus de deux habitations), la gestion des ordures ménagères doit répondre aux prescriptions édictées par la Communauté d’Agglomération du Val d’Orge (cf. Annexe 5). La Communauté d’Agglomération du Val d’Orge généralise sur son territoire, l’implantation de conteneurs enterrés amovibles pour les flux d’ordures ménagères, pour les emballages, pour les journaux-magazines et pour le verre. La mise en place de ces équipements fera l’objet d’une convention entre l’aménageur et/ou le maître d’ouvrage et la Communauté d’Agglomération du Val d’Orge.
L’implantation des bornes enterrées devra faire l’objet au préalable, d’étude d’implantation prenant en compte le volume de déchets produits, la proximité des halls d’immeubles, la présence des réseaux et l’accès pour les véhicules de collecte, ainsi que les critères d’implantation énoncés dans l’annexe. Pour ce type d’équipement de pré-collecte dans les collectifs, le soumissionnaire devra se rapprocher le plus en amont possible des services techniques de la Communauté d’Agglomération du Val d’Orge.
Le volume total des cuves enterrées à installer est calculé de la façon suivante pour une fréquence de vidage hebdomadaire :
- pour les ordures ménagères : un conteneur enterré de 5000 litres pour 35 logements ; - pour les emballages – journaux - magazines : un conteneur enterré de 5000 litres pour
60 logements ; - pour le verre : une cuve de 3 m3 à 4 m3 maximum pour 100 logements.
Dans les cas où il s’avère impossible de réaliser des cuves enterrées pour répondre aux besoins de programmes collectifs, des locaux ventilés destinés à accueillir les conteneurs d’ordures ménagères et de tri sélectifs devront être réalisés. Ils devront être dimensionnés pour répondre aux besoins de l’opération, de la façon suivante :
- pour un habitat collectif de 2 à 5 logements : de 3 à 10 m² ; - pour un habitat collectif de 6 à 10 logements : 10 m² minimum ; - pour un habitat collectif de 11 à 20 logements : de 12 à 20 m² ; - pour un habitat collectif de 21 à 50 logements : de 20 à 25 m² ; - pour un habitat collectif de plus de 50 logements : 0,5 m2 x nombre de logements.
Article UH 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
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Règlement – ZONE UH
Cet article n’est plus applicable (loi ALUR).
Article UH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées à 5 mètres au moins de l'alignement.
La surélévation ou l’extension d’une construction existante, dont l’implantation ne respecte par cet article, est autorisée :
- soit dans le prolongement d’un ou plusieurs murs existants ;
- soit selon les règles applicables aux constructions nouvelles.
La reconstruction ou la remise en état à l'identique de bâtiments ou installations détruits par sinistre peut être exécutée dans la limite de la surface de plancher hors oeuvre préexistante, dans le cas où le bâtiment détruit par sinistre ne répondait pas, lui-même à cette règle.
Article UH 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1 - Dans une bande de 25 mètres de large à partir de l'alignement existant ou projeté lorsqu'il est imposé par une servitude d’alignement (la route de Corbeil est concernée par cette servitude)
- pour les terrains dont la largeur est inférieure à 13 mètres, la construction est autorisée jusqu'aux limites séparatives latérales ;
- pour les terrains dont la largeur est supérieure ou égale à 13 mètres, la construction est autorisée :
o soit jusqu'à l'une des limites séparative latérale ;
o soit en retrait de ces limites conformément au paragraphe 3 du présent article.
2 - Au-delà de la bande des 25 mètres
Seuls les bâtiments annexes ainsi que les extensions d'habitation peuvent être implantés en limite séparative latérale ou de fond de parcelle. La longueur maximale de la construction en mitoyenneté ne doit pas excéder 20 mètres.
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Règlement – ZONE UH
3 - Dans tous les cas
Les constructions en retrait doivent s'écarter d'une distance égale :
- à la hauteur de la façade mesurée à l'égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 8 mètres si elle comporte des vues ;
- à au moins 2,5 mètres si la façade ne comporte pas de vues.
- à au moins 2,50 mètres des limites séparatives pour les piscines dont le bassin a une superficie supérieure à dix mètres carrés.
4 - Dans le cas d’une division parcellaire
Les constructions doivent s'écarter d'une distance égale :
- à au moins 8 mètres de la limite de fond de terrain, avec un minimum de 14 mètres s’il est fait application des dispositions figurant au point 3 de l’article 13. Sur cette limite, seules les annexes sont autorisées.
L’extension d’une construction existante, dont l’implantation ne respecte pas cet article, peut être autorisée, dans le prolongement des murs existants à condition que les façades créées dans ce prolongement ne comportent pas de vue autre que des jours de souffrance, des châssis fixes et verres translucides sauf pour les vues situées à 1,90 mètre du plancher.
En cas d’isolation extérieure d’une construction existante, déjà implantée à la limite de la marge de recul autorisée par rapport aux limites séparatives latérales, la marge de recul peut être amputée dans la limite de 0,5 mètre maximum pour permettre les dispositifs d’isolation.
La reconstruction ou la remise en état à l'identique de bâtiments ou installations détruits par sinistre peut être exécutée dans la limite de la surface de plancher hors oeuvre préexistante, dans le cas où le bâtiment détruit par sinistre ne répondait pas, lui-même à cette règle.
Article UH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
La construction de plusieurs bâtiments sur une même propriété est autorisée à condition que la distance horizontale comptée entre tous points des bâtiments soit au moins égale à :
- à 16 mètres, si la façade comporte des vues, excepté en cas de patio où la distance est ramenée à 5 mètres ;
- à 8 mètres, si la façade ne comporte pas de vue.
Aucune règle ne s’applique pour les constructions annexes.
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Règlement – ZONE UH
La reconstruction ou la remise en état à l'identique de bâtiments ou installations détruits par sinistre peut être exécutée dans la limite de la surface de plancher hors oeuvre préexistante, dans le cas où le bâtiment détruit par sinistre ne répondait pas, lui-même à cette règle.
Article UH 9Emprise au sol
L'emprise au sol des constructions y compris les constructions annexes contigües doit être au plus égale à 40% de la superficie du terrain. Pour les constructions à usage d'activités, le long de l’avenue Jean Moulin et de la place de la Libération, un dépassement de l’emprise au sol de 20% peut être autorisé.
En outre, les constructions annexes non contiguës à la construction principale ne peuvent excéder 7% de la superficie du terrain à l’exception des annexes à usage d’activités qui ne peuvent être excéder 20% de la superficie du terrain.
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Secteur avec un dépassement de 20% de l’emprise au sol pour le commerce, les bureaux et l’artisanat en zone UH.A1
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Règlement – ZONE UH
Article UH 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
La hauteur d'une construction mesurée en tous points de l'égout du toit par rapport au niveau naturel du sol ne peut excéder :
- 7 mètres pour UH.A1.
- 10 mètres pour UH.A2.
- 9 mètres pour UH.B.
La hauteur totale ne peut excéder de plus de 3 mètres les hauteurs visées ci-dessus.
La hauteur totale des bâtiments annexes à l'habitation, non contigus au bâtiment principal, ne peut excéder 3 mètres au faîtage si le toit est à deux pentes et 3 mètres en limite séparative et à l'acrotère ou en cas de toit à une pente.
Article UH 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT DES CONSTRUCTIONS
1 - Aspect extérieur
Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des autres lieux avoisinants, au site et au paysage.
Il est admis d’utiliser des techniques ou des matériaux innovants dans la mise en œuvre d’une démarche relevant de la haute qualité environnementale, de la haute performance énergétique ou de l’utilisation des énergies renouvelables.
Les différents murs, aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique doivent être construits en matériaux de même nature ou ayant entre eux une suffisante parenté d'aspect. Ils devront présenter un aspect convenable et donner les garanties de bonne conservation. Les parties de constructions édifiées en superstructure, telles que cheminées, machinerie d’ascenseurs, de ventilation, de réfrigération, de climatisation, sorties de secours, etc., doivent s’intégrer dans la composition architecturale de la construction.
Les ouvertures en toiture sont admises, sous forme de fenêtres, situées dans le pan de la toiture, ou de lucarnes. Les lucarnes doivent être proportionnées et dimensionnées aux volumes de la construction et de la toiture. L’implantation d’antennes paraboliques sur les façades des constructions, visibles depuis l’emprise publique, doit être traitée de façon à assurer leur intégration au bâti.
2 - Matériaux et revêtements
Les éléments hétéroclites sont interdits. L’aspect et la couleur des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère du site.
Dans le cas d’adjonctions ou de constructions annexes, les matériaux employés doivent être de même type que l’existant.
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Règlement – ZONE UH
Tant pour les murs des constructions que pour ceux des clôtures, les matériaux, ne présentant pas par eux-mêmes un aspect suffisant de finition (parpaings, briques creuses, carreaux de plâtre, …), doivent être recouverts d’un enduit ou d’un revêtement spécial pour façades.
Sont interdits :
- les papiers goudronnés ; - les plaques ondulées.
3 - Couleurs
Concernant les enduits, les couleurs en contradiction avec celles de l’environnement sont interdites. Les couleurs primaires et les teintes vives sont interdites en façade.
Concernant les menuiseries, les bois et les fers, ils devront être peints, patinés ou traités.
4 - Clôture
L’édification de clôture est soumise à déclaration.
1 - La clôture sur rue
En bordure des voies, les clôtures doivent être édifiées à l’alignement. A l'angle de deux voies, la clôture respectera un pan coupé d'une longueur minimale de 5 mètres. Afin de garantir la sécurité des piétons et des automobilistes, le portail pourra être implanté en retrait de 5 mètres par rapport à l’alignement. Il est recommandé une largeur de portail donnant accès au terrain de 3,50 mètres.
Les clôtures sur rue seront constituées soit par des éléments à claire-voie en bois ou en métal avec mur bahut, soit par des haies végétales.
La hauteur maximum n’excédera pas 1,80 mètre et 0,60 mètre pour les murs bahut.
Les haies végétales et d’essences locales doivent être plantées à au moins 0,50 mètre de la limite de terrain. Elles peuvent éventuellement être doublées d’un grillage.
L’emploi de grillage mince à triple torsion, d’anneaux de béton minces et de poteaux préfabriqués est interdit. L’absence de clôture est autorisée lorsque les espaces laissés visibles sont aménagés en espaces végétalisés. La limite entre espaces publics et espaces privés doit être marquée.
2 - La clôture en limite séparative
Les clôtures en limites séparatives latérales et de fond de parcelle seront librement constituées et devront observer une hauteur maximale d’un mètre quatre-vingt.
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Règlement – ZONE UH
Article UH 12Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain. Le nombre de places de stationnement ne peut être inférieur à :
- pour les constructions à usage d’habitation :
o 2 places par logement avec une dimension pour chaque place : 2,5 m x 5 m.
Pour toute nouvelle construction exigeant plus de deux places, la moitié des places de stationnement créées devront être couvertes.
La suppression d’une place de stationnement est interdite. Elle ne peut être autorisée qu’à condition que la place supprimée soit recréée sur le terrain. Cette disposition s’applique dans tous les cas, y compris sur les terrains existants en cas de division.
o Dispositions particulières dans le cas d’une extension :
La création de places de stationnement n’est pas exigée lors de travaux de rénovation, surélévation, aménagement et/ou extension d’une construction existante à usage d’habitation dans la mesure où les travaux ne donnent pas lieu à la création de nouveaux logements.
Si l’extension crée de nouveaux logements, le nombre de places total après achèvement des travaux doit respecter les normes du premier point.
En cas de nouveaux logements dans une construction existante, le nombre de places total après achèvement des travaux doit respecter les normes du premier point.
- pour les logements locatifs financés par un prêt aidé de l'Etat : une place de stationnement par logement.
- pour les constructions à usage d’activités :
o entre 100 m² et 1 000 m² de surface de plancher réalisée, il sera demandé 0,04 place de stationnement par m² de surface de plancher réalisée ;
o entre 1 000 m² et 2 000 m² de surface de plancher réalisée, il sera demandé 0,035 place de stationnement par m² de surface de plancher réalisée ;
o pour plus de 2 000 m² de surface de plancher réalisée, il sera demandé 0,03 place de stationnement par m² de surface de plancher réalisée.
En cas de fraction, le nombre de places doit être arrondi à l'unité supérieure.
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Règlement – ZONE UH
L'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos prévu aux articles R. 111-14-4 et R. 111-14-5 du code de la construction et de l'habitation doit posséder les caractéristiques minimales suivantes :
- pour les bâtiments collectifs à usage principal d'habitation (plus de deux logements), l'espace possède une superficie de 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m² ;
- pour les bâtiments à usage principal de bureaux, l'espace possède une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher.
Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements.
Article UH 13Espaces libres et plantations
1 - Les plantations existantes doivent être maintenues sinon des plantations de remplacement seront réalisées. Les arbres abattus devront être remplacés.
2 - Les surfaces libres de toute construction ainsi que les surfaces délaissées des aires de stationnement doivent être plantées ou recevoir un aménagement paysager végétal sur une surface au moins égale à 35% de celle d'un terrain de moins de 1 000 m² et de 40% pour celles de plus de 1 000 m². Les éventuels dégagements par rapport à l'alignement seront traités en priorité.
3 - Pour les terrains issus d’une division parcellaire, afin de préserver des espaces de jardins en prolongement des constructions principales, un espace libre de toute construction doit être préservé en vis-à-vis d’une des façades principales, en privilégiant la plus ensoleillée. Cet espace doit avoir une largeur minimale égale à la hauteur de la dite façade et une longueur d’au moins 14 mètres.
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Règlement – ZONE UI
DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES A LA ZONE UI
La zone UI, nommée zone d’activités des Meulières, accueille les établissements industriels, scientifiques et techniques ainsi que des activités tertiaires ou artisanales, à l'exclusion des commerces de détail non lié à ces activités. L'habitat y est interdit.
SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UH comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire de la commune de Villemoisson-sur-Orge.
Article 2PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL
1 – Les dispositions impératives des règles générales d’urbanisme (Code de l’urbanisme) :
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles énoncées aux articles R. 111-2 à R. 111-31 du Code de l'Urbanisme dites "Règles générales de l'Urbanisme" à l'exception des articles d'ordre public qui demeurent applicables : R. 111-2, R. 111-4, R. 111-5 et R. 111-26.
Article R. 111-2 du Code de l'Urbanisme :
"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."
Article R 111-4 du Code de l'Urbanisme :
"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques."
Article R. 111-5 du Code de l'Urbanisme :
"Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic."
Article R. 111-26 du Code de l'Urbanisme :
"Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement."
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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Villemoisson-sur-Orge Modification du n°3 du PLU
2 – Le sursis à statuer
Règlement - DISPOSITIONS GENERALES
Les articles L. 102-13, L. 152-2, L. 153-11 et L. 424-1 du Code de l’Urbanisme, sur le fond desquels peut être opposé un sursis à statuer, restent applicables.
Article L.102-13 du Code de l'Urbanisme :
"Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement dans le périmètre des opérations d'intérêt national, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L.424-1, dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été prise en considération par l'autorité administrative compétente de l'Etat et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée."
Article L.152-2 du Code de l'Urbanisme :
"Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et suivants. Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L.151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L.230-1 et suivants."
Article L.153-11 du Code de l'Urbanisme :
"L'autorité compétente mentionnée à l'article L.153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L.103-3. La délibération prise en application de l'alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9. A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L.424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. "
Article L.424-1 du Code de l'Urbanisme :
"L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L.102-13, L.153-11, L.311-2 et L.313-2 du présent code et par l'article L.331-6 du code de l'environnement. Il peut également être sursis à statuer :
1 - Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ;
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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Villemoisson-sur-Orge Modification du n°3 du PLU
Règlement - DISPOSITIONS GENERALES
2 - Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ;
3 - Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L.102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.