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Edifiable

Zone UN

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
La longueur maximale de la construction en mitoyenneté ne doit pas excéder 10 mètres.
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des constructions est limitée à 40% de la superficie du terrain.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur d'une construction mesurée en tous points de l'égout du toit par rapport au niveau naturel du sol ne peut excéder 7 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Le nombre de places de stationnement ne peut être inférieur à : - pour une surface de plancher ≤ 50 m² : 2 places de stationnement ;
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UN, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 207 articles, avec une recherche
Article UN 1Occupations et utilisations du sol interdites

1 - Les constructions à usage industriel, artisanal, commercial et de bureaux.

2 - Les constructions à usage d'entrepôts.

3 - Les constructions à usage agricole.

4 - Les affouillements et exhaussements du sol visés à l'article R.425 du Code de l'Urbanisme qui ne sont pas strictement liés à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone.

5 - L'ouverture et l'exploitation de carrières.

Pour rappel, certaines parties de la zone UN sont concernées par l’aléa inondation défini dans le PERI relatif aux inondations de l'Orge approuvé le 13 décembre 1993 par arrêté préfectoral n°935850. Le règlement du PERI qui s’applique, est annexé au présent document (Annexe 3).

Certaines parties de la zone UN sont également intégrées dans le périmètre de la crue centennale. Le règlement de la zone bleue du PERI relatif aux inondations de l'Orge approuvé le 13 décembre 1993 par arrêté préfectoral n°935850, dont le règlement est annexé au présent document (Annexe 3), s’applique au périmètre de la crue centennale.

Article UN 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITION

Il n’est pas fixé de règle particulière.

Pour rappel, certaines parties de la zone UN sont concernées par l’aléa inondation défini dans le PERI relatif aux inondations de l'Orge approuvé le 13 décembre 1993 par arrêté préfectoral n°935850. Le règlement du PERI qui s’applique, est annexé au présent document (Annexe 3). Certaines parties de la zone UN sont également intégrées dans le périmètre de la crue centennale. Le règlement de la zone bleue du PERI relatif aux inondations de l'Orge approuvé le 13 décembre 1993 par arrêté préfectoral n°935850, dont le règlement est annexé au présent document (Annexe 3), s’applique au périmètre de la crue centennale.

Pour rappel, la commune est soumise au risque de retrait gonflement d’argiles (aléa moyen). Des préconisations peuvent être prises afin de se prémunir de tous désordres sur les constructions.

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Règlement – ZONE UN

SECTION 2 - CONDITION DE L’OCCUPATION DU SOL

Article UN 3Accès et voirie

1- Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Cet accès pourra se faire soit directement par une façade sur rue, soit par l’intermédiaire d’un passage privé (appendice d’accès), soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins, éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil (servitude de passage).

Les accès sur la voie publique ou privée, de toute construction ou installation, doivent être aménagés afin d'éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. Un seul accès véhicule, par unité foncière, est autorisé, excepté en cas :

- d’unité foncière présentant des façades sur plusieurs voies différentes. Le ou les accès doivent être établis sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre ;

- d’opération groupée avec instauration d’un sens unique de l’entrée à la sortie de la voie d’accès.

Toute construction ou autre mode d’occupation du sol peut être refusée sur des terrains si les accès présentent un risque pour la sécurité des personnes. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Pour rappel, tout accès sur une route départementale devra impérativement faire l'objet d'un accord préalable du Département en sa qualité de gestionnaire, afin de conserver de bonnes conditions de circulation et de sécurité sur le réseau départemental.

2- Desserte

Toute construction doit être desservie par une voie publique ou privée en bon état de viabilité, avec une chaussée aménagée. Elle doit permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, de défense contre l’incendie, de protection civile, de brancardage, de ramassage des ordures ménagères et des objets encombrants, ... Toutefois, lorsqu'une voie n'excédera pas 50 mètres de longueur et ne desservira qu'un seul logement, la largeur sera de 5 mètres minimum. Toute voie se terminant en impasse doit être aménagée pour permettre le demi-tour.

Article UN 4Desserte par les réseaux

1 - Eau potable

Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle conformément à la réglementation en vigueur et avec l’accord de l’autorité gestionnaire.

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Règlement – ZONE UN

2 - Assainissement

Se référer au règlement d'assainissement édicté par la Communauté d'Agglomération du Val d'Orge et annexé au présent règlement (Annexe 2).

3 - Autres réseaux

La mise en souterrain des lignes de télécommunication, de télédistribution et des lignes électriques basse tension ainsi que des branchements, sera imposée chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent.

Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunications, de télédistribution et les lignes électriques basse tension en terrain privé : ces ouvrages comprennent les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu'en un point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété privée / publique.

Les ouvrages de télécommunications doivent être conformes aux documents officiels en vigueur à la date de dépôt du permis de construire.

Article UN 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Cet article n’est plus applicable (loi ALUR).

Article UN 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent être implantées à 4 mètres de l'alignement.

La surélévation ou l’extension d’une construction existante, dont l’implantation ne respecte par cet article, est autorisée :

- soit dans le prolongement d’un ou plusieurs murs existants ;

- soit selon les règles applicables aux constructions nouvelles.

Article UN 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

La façade de construction doit obligatoirement occuper toute la largeur du terrain jusqu’aux limites séparatives latérales. Les pignons non mitoyens des constructions devront respecter une marge de recul sur limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur à l’égout.

Les bâtiments annexes ainsi que les extensions d'habitation peuvent être implantés en limite séparative. La longueur maximale de la construction en mitoyenneté ne doit pas excéder 10 mètres.

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Règlement – ZONE UN

L’extension d’une construction existante, dont l’implantation ne respecte pas cet article, peut être autorisée dans le prolongement des murs existants à condition que les façades créées dans ce prolongement ne comportent pas de vue autre que des jours de souffrance, des châssis fixes et verres translucides, sauf pour les vues situées à 1,90 mètre du plancher.

En cas d’isolation extérieure d’une construction existante, déjà implantée à la limite de la marge de recul autorisée par rapport aux limites séparatives latérales, la marge de recul peut être amputée dans la limite de 0,5 mètre maximum pour permettre les dispositifs d’isolation.

Article UN 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Il n’est pas fixé de règle particulière.

Article UN 9Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions est limitée à 40% de la superficie du terrain. L'emprise au sol des bâtiments annexes ne peut excéder 7% de la surface du terrain.

Article UN 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur d'une construction mesurée en tous points de l'égout du toit par rapport au niveau naturel du sol ne peut excéder 7 mètres. La hauteur totale ne peut excéder de plus de 3 mètres la hauteur visée ci-dessus.

La hauteur totale des bâtiments annexes à l'habitation, non contigus au bâtiment principal, ne peut excéder 3 mètres au faîtage si le toit est à deux pentes et 3 mètres en limite séparative et à l'acrotère ou en cas de toit à une pente.

Article UN 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT DES CONSTRUCTIONS

1 - Aspect extérieur

Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des autres lieux avoisinants, au site et au paysage. Il est admis d’utiliser des techniques ou des matériaux innovants dans la mise en œuvre d’une démarche relevant de la haute qualité environnementale, de la haute performance énergétique ou de l’utilisation des énergies renouvelables.

Les différents murs, aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique doivent être construits en matériaux de même nature ou ayant entre eux une suffisante parenté d'aspect. Ils devront présenter un aspect convenable et donner les garanties de bonne conservation. Les parties de constructions édifiées en superstructure, telles que cheminées, machinerie d’ascenseurs, de ventilation, de réfrigération, de climatisation, sorties de secours, etc., doivent s’intégrer dans la composition architecturale de la construction.

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Règlement – ZONE UN

L’implantation d’antennes paraboliques sur les façades des constructions, visibles depuis l’emprise publique, doit être traitée de façon à assurer leur intégration au bâti.

2 - Matériaux et revêtements

Les éléments hétéroclites sont interdits. L’aspect et la couleur des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère du site.

Dans le cas d’adjonctions ou de constructions annexes, les matériaux employés doivent être de même type que l’existant.

Tant pour les murs des constructions que pour ceux des clôtures, les matériaux, ne présentant pas par eux-mêmes un aspect suffisant de finition (parpaings, briques creuses, carreaux de plâtre, …), doivent être recouverts d’un enduit ou d’un revêtement spécial pour façades.

Sont interdits : - les papiers goudronnés ; - les plaques ondulées.

3 - Couleurs

Concernant les enduits, les couleurs en contradiction avec celles de l’environnement sont interdites. Les enduits de façades et pignons seront recouverts d’un badigeon ton pierre ou de tonalité légère.

Concernant les menuiseries, les bois et les fers ils devront être peints, patinés ou traités.

4 - Clôture

L’édification des clôtures est soumise à déclaration.

1 - La clôture sur rue

En bordure des voies, les clôtures doivent être édifiées à l’alignement. A l'angle de deux voies, la clôture respectera un pan coupé d'une longueur minimale de 5 mètres. Afin de garantir la sécurité des piétons et des automobilistes, le portail pourra être implanté en retrait de 5 mètres par rapport à l’alignement. Il est recommandé une largeur de portail donnant accès au terrain de 3,50 mètres.

Les clôtures sur rue seront constituées par des éléments à claire-voie en bois ou en métal avec mur bahut. La hauteur maximum n’excédera pas 1 mètre et 50 cm pour les murs bahut.

La clôture sera doublée d’une haie d’arbustes à feuillage persistant d’une hauteur maximum de 1,60 mètre.

L’emploi de grillage mince à triple torsion, d’anneaux de béton minces et de poteaux préfabriqués est interdit.

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Règlement – ZONE UN

2 - La clôture en limite séparative

Les clôtures entre les lots seront constituées par un grillage sur piquets cornières d’une hauteur égale aux clôtures des façades. Il est recommandé de les doubler de haies d’arbustes.

Article UN 12Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain.

Le nombre de places de stationnement ne peut être inférieur à :

- pour une surface de plancher ≤ 50 m² : 2 places de stationnement ;

- pour une surface de plancher > à 50 m² : 2 places + (surface de plancher- 50 m²) / 50, arrondi à l’entier inférieur.

Pour toute nouvelle construction exigeant plus de deux places, la moitié des places de stationnement créées devront être couvertes. Pour trois places, il est exigé une place couverte. A compter de quatre places et y compris pour quatre places, le nombre de places couvertes exigé est arrondi à l’entier supérieur.

Il est exigé 1 place de stationnement supplémentaire dans le cas d’une extension supérieure à 50 m² d’emprise au sol.

Article UN 13Espaces libres et plantations

Les plantations existantes doivent être maintenues sinon des plantations de remplacement seront réalisées. Les arbres abattus devront être remplacés.

Les espaces libres seront aménagés et plantés.

Il sera planté au moins un arbre pour 200 m² de surface de terrain libre.

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Règlement – ZONES A URBANISER

TITRE 3 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

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Règlement – ZONE AUL

DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES A LA ZONE AUL

La zone AUL est destinée à recevoir des installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UN comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire de la commune de Villemoisson-sur-Orge.

Article 2PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL

1 – Les dispositions impératives des règles générales d’urbanisme (Code de l’urbanisme) :

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles énoncées aux articles R. 111-2 à R. 111-31 du Code de l'Urbanisme dites "Règles générales de l'Urbanisme" à l'exception des articles d'ordre public qui demeurent applicables : R. 111-2, R. 111-4, R. 111-5 et R. 111-26.

Article R. 111-2 du Code de l'Urbanisme :

"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."

Article R 111-4 du Code de l'Urbanisme :

"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques."

Article R. 111-5 du Code de l'Urbanisme :

"Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic."

Article R. 111-26 du Code de l'Urbanisme :

"Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement."

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2 – Le sursis à statuer

Règlement - DISPOSITIONS GENERALES

Les articles L. 102-13, L. 152-2, L. 153-11 et L. 424-1 du Code de l’Urbanisme, sur le fond desquels peut être opposé un sursis à statuer, restent applicables.

Article L.102-13 du Code de l'Urbanisme :

"Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement dans le périmètre des opérations d'intérêt national, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L.424-1, dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été prise en considération par l'autorité administrative compétente de l'Etat et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée."

Article L.152-2 du Code de l'Urbanisme :

"Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et suivants. Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L.151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L.230-1 et suivants."

Article L.153-11 du Code de l'Urbanisme :

"L'autorité compétente mentionnée à l'article L.153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L.103-3. La délibération prise en application de l'alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9. A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L.424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. "

Article L.424-1 du Code de l'Urbanisme :

"L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L.102-13, L.153-11, L.311-2 et L.313-2 du présent code et par l'article L.331-6 du code de l'environnement. Il peut également être sursis à statuer :

1 - Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ;

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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Villemoisson-sur-Orge Modification du n°3 du PLU

Règlement - DISPOSITIONS GENERALES

2 - Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ;

3 - Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.

Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L.102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.