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Edifiable

Zone UD

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
L'emprise au sol des constructions principales ne pourra dépasser 35% de la surface totale du terrain.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur totale d'une construction par rapport au niveau naturel du sol ne peut excéder 10 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Le nombre de places de stationnement ne peut être inférieur à : - pour les constructions à usage d’habitation : o une place de stationnement par studio ;
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UD, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 207 articles, avec une recherche
Article UD 1Occupations et utilisations du sol interdites

1 - Les constructions à usage industriel, artisanal, commercial et de bureaux. 2 - Les constructions à usage d'entrepôts. 3 - Les constructions à usage agricole. 4 - Les affouillements et exhaussements du sol visés à l'article R.425 du Code de l'Urbanisme qui ne

sont pas strictement liés à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone. 5 - L'ouverture et l'exploitation de carrières.

Article UD 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITION

Il n’est pas fixé de règle particulière. Pour rappel, la commune est soumise au risque de retrait gonflement d’argiles (aléa moyen). Des préconisations peuvent être prises afin de se prémunir de tous désordres sur les constructions.

SECTION 2 - CONDITION DE L’OCCUPATION DU SOL

Article UD 3Accès et voirie

1- Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Cet accès pourra se faire soit directement par une façade sur rue, soit par l’intermédiaire d’un passage privé (appendice d’accès), soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins, éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil (servitude de passage).

Les accès sur la voie publique ou privée, de toute construction ou installation, doivent être aménagés afin d'éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale.

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Règlement – ZONE UD

Un seul accès véhicule, par unité foncière, est autorisé, excepté en cas : - d’unité foncière présentant des façades sur plusieurs voies différentes. Le ou les accès doivent être établis sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre ; - d’opération groupée avec instauration d’un sens unique de l’entrée à la sortie de la voie d’accès.

Toute construction ou autre mode d’occupation du sol peut être refusée sur des terrains si les accès présentent un risque pour la sécurité des personnes. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Pour rappel, tout accès sur une route départementale devra impérativement faire l'objet d'un accord préalable du Département en sa qualité de gestionnaire, afin de conserver de bonnes conditions de circulation et de sécurité sur le réseau départemental.

2 - Desserte

Toute construction doit être desservie par une voie publique ou privée en bon état de viabilité, avec une chaussée aménagée. Elle doit permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, de défense contre l’incendie, de protection civile, de brancardage, de ramassage des ordures ménagères et des objets encombrants, ...

Toute voie se terminant en impasse doit être aménagée pour permettre le demi-tour.

Article UD 4Desserte par les réseaux

1 - Eau potable

Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle conformément à la réglementation en vigueur et avec l’accord de l’autorité gestionnaire.

2 - Assainissement

Se référer au règlement d'assainissement édicté par la Communauté d'Agglomération du Val d'Orge et annexé au présent règlement (Annexe 2).

3 - Autres réseaux

La mise en souterrain des lignes de télécommunication, de télédistribution et des lignes électriques basse tension ainsi que des branchements, sera imposée chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent.

Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunications, de télédistribution et les lignes électriques basse tension en terrain privé : ces ouvrages comprennent les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu'en un point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété privée / publique. Les ouvrages de télécommunications doivent être conformes aux documents officiels en vigueur à la date de dépôt du permis de construire.

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Article UD 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Cet article n’est plus applicable (loi ALUR).

Règlement – ZONE UD

Article UD 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent être implantées à 4 mètres de l'alignement.

Article UD 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions doivent, par rapport aux limites séparatives, s'écarter d'une distance égale :

- à la hauteur de la façade mesurée à l'égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 8 mètres si elle comporte des vues ;

- à la moitié de la hauteur définie ci-dessus, avec un minimum de 2,5 mètres, dans le cas où la façade ne comporte pas de vue.

L’extension d’une construction existante, dont l’implantation ne respecte pas cet article, peut être autorisée dans le prolongement des murs existants à condition que les façades créées dans ce prolongement ne comportent pas de vue autre que des jours de souffrance, des châssis fixes et verres translucides sauf pour les vues situées à 1,90 mètre du plancher.

En cas d’isolation extérieure d’une construction existante, déjà implantée à la limite de la marge de recul autorisée par rapport aux limites séparatives latérales, la marge de recul peut être amputée dans la limite de 0,5 mètre maximum pour permettre les dispositifs d’isolation.

Article UD 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

La construction de plusieurs bâtiments sur une même propriété est autorisée à condition que la distance horizontale comptée entre tous points des bâtiments soit au moins égale à :

- la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 16 mètres, si au moins une des deux façades comporte des vues ;

- la hauteur de la façade la plus basse, avec un minimum de 8 mètres, entre deux façades ne comportant pas de vue.

Aucune règle ne s’applique pour les constructions annexes à l’exception des garages qui seront obligatoirement incorporés au bâtiment principal de telle façon que leur volume s’intègre harmonieusement dans le volume d’ensemble.

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Règlement – ZONE UD

Article UD 9Emprise au sol

L'emprise au sol des constructions principales ne pourra dépasser 35% de la surface totale du terrain. L’emprise au sol des annexes ne peut excéder 12% de la surface totale du terrain.

Article UD 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur totale d'une construction par rapport au niveau naturel du sol ne peut excéder 10 mètres.

La hauteur totale des bâtiments annexes à l'habitation, non contigus au bâtiment principal, ne peut excéder 2,60 mètres.

Article UD 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT DES CONSTRUCTIONS

1 - Aspect extérieur

Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des autres lieux avoisinants, au site et au paysage. Il est admis d’utiliser des techniques ou des matériaux innovants dans la mise en œuvre d’une démarche relevant de la haute qualité environnementale, de la haute performance énergétique ou de l’utilisation des énergies renouvelables.

Les différents murs, aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique doivent être construits en matériaux de même nature ou ayant entre eux une suffisante parenté d'aspect. Ils devront présenter un aspect convenable et donner les garanties de bonne conservation. Les parties de constructions édifiées en superstructure, telles que cheminées, machinerie d’ascenseurs, de ventilation, de réfrigération, de climatisation, sorties de secours, etc., doivent s’intégrer dans la composition architecturale de la construction.

Les ouvertures en toiture sont admises, sous forme de fenêtres, situées dans le pan de la toiture, ou de lucarnes. Les lucarnes doivent être proportionnées et dimensionnées aux volumes de la construction et de la toiture.

L’implantation d’antennes paraboliques sur les façades des constructions, visibles depuis l’emprise publique, doit être traitée de façon à assurer leur intégration au bâti.

2 - Matériaux et revêtements

Les éléments hétéroclites sont interdits. L’aspect et la couleur des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère du site.

Dans le cas d’adjonctions ou de constructions annexes, les matériaux employés doivent être de même type que l’existant.

Tant pour les murs des constructions que pour ceux des clôtures, les matériaux, ne présentant pas par eux-mêmes un aspect suffisant de finition (parpaings, briques creuses, carreaux de plâtre, …), doivent être recouverts d’un enduit ou d’un revêtement spécial pour façades.

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Règlement – ZONE UD

Sont interdits : - les papiers goudronnés ; - les plaques ondulées.

3 - Couleurs

Concernant les enduits, les couleurs en contradiction avec celles de l’environnement sont interdites. Les couleurs primaires et les teintes vives sont interdites en façade.

Concernant les menuiseries, les bois et les fers, ils devront être peints, patinés ou traités.

4 - Clôture

L’édification des clôtures est soumise à déclaration.

1 - La clôture sur rue

En bordure des voies, les clôtures doivent être édifiées à l’alignement. A l'angle de deux voies, la clôture respectera un pan coupé d'une longueur minimale de 5 mètres.

Les clôtures sur rue seront constituées soit par des éléments à claire-voie en bois ou en métal avec mur bahut, soit par des haies végétales. La hauteur maximum n’excédera pas 1,80 mètre et 0,60 mètre pour les murs bahut.

Les haies végétales et d’essences locales doivent être plantées à au moins 0,50 mètre de la limite de terrain. Elles peuvent éventuellement être doublées d’un grillage.

L’emploi de grillage mince à triple torsion, d’anneaux de béton minces et de poteaux préfabriqués est interdit.

L’absence de clôture est autorisée lorsque les espaces laissés visibles sont aménagés en espaces végétalisés. La limite entre espaces publics et espaces privés doit être marquée.

2 - La clôture en limite séparative

Les clôtures en limite séparative peuvent être constituées soit par un mur plein, soit par un grillage rigide, doublé éventuellement par une haie végétale, soit par un muret surmonté par des éléments à claire-voie en bois ou en métal, ou d’un grillage rigide. La hauteur maximum n’excédera pas 1,80 mètre et 0,60 mètre pour le muret.

Article UD 12Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain. Le nombre de places de stationnement ne peut être inférieur à :

- pour les constructions à usage d’habitation :

o une place de stationnement par studio ;

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Règlement – ZONE UD

o une place et demie de stationnement pour un logement de 2 pièces ; o deux places de stationnement pour un logement de 3 pièces et plus. - pour les logements locatifs financés par un prêt aidé de l'Etat : une place de stationnement par logement.

Article UD 13Espaces libres et plantations

Les plantations existantes doivent être maintenues sinon des plantations de remplacement seront réalisées. Les arbres abattus devront être remplacés. Les espaces libres seront aménagés et plantés.

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Règlement – ZONE UE

DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES A LA ZONE UE

La zone UE accueille à la fois des habitations et des constructions permettant les activités commerciales ou de bureaux.

La zone UE contient trois sous-secteurs : UE.A, UE.B, UE.C et UE.D qui diffèrent par leur affectation et leur hauteur.

Dans la zone UE.C et UE.D, seules les constructions à usage d’habitation sont autorisées.

SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UD comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire de la commune de Villemoisson-sur-Orge.

Article 2PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL

1 – Les dispositions impératives des règles générales d’urbanisme (Code de l’urbanisme) :

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles énoncées aux articles R. 111-2 à R. 111-31 du Code de l'Urbanisme dites "Règles générales de l'Urbanisme" à l'exception des articles d'ordre public qui demeurent applicables : R. 111-2, R. 111-4, R. 111-5 et R. 111-26.

Article R. 111-2 du Code de l'Urbanisme :

"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."

Article R 111-4 du Code de l'Urbanisme :

"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques."

Article R. 111-5 du Code de l'Urbanisme :

"Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic."

Article R. 111-26 du Code de l'Urbanisme :

"Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement."

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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Villemoisson-sur-Orge Modification du n°3 du PLU

2 – Le sursis à statuer

Règlement - DISPOSITIONS GENERALES

Les articles L. 102-13, L. 152-2, L. 153-11 et L. 424-1 du Code de l’Urbanisme, sur le fond desquels peut être opposé un sursis à statuer, restent applicables.

Article L.102-13 du Code de l'Urbanisme :

"Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement dans le périmètre des opérations d'intérêt national, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L.424-1, dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été prise en considération par l'autorité administrative compétente de l'Etat et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée."

Article L.152-2 du Code de l'Urbanisme :

"Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et suivants. Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L.151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L.230-1 et suivants."

Article L.153-11 du Code de l'Urbanisme :

"L'autorité compétente mentionnée à l'article L.153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L.103-3. La délibération prise en application de l'alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9. A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L.424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. "

Article L.424-1 du Code de l'Urbanisme :

"L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L.102-13, L.153-11, L.311-2 et L.313-2 du présent code et par l'article L.331-6 du code de l'environnement. Il peut également être sursis à statuer :

1 - Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ;

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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Villemoisson-sur-Orge Modification du n°3 du PLU

Règlement - DISPOSITIONS GENERALES

2 - Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ;

3 - Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.

Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L.102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.