Zone UJ
- Zone urbaine
- 13 articles
- PLU de Villemoisson-sur-Orge, approuvé le 09/04/2019
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Dans le cas d’un décrochement, le recul, par rapport aux limites séparatives, doit être au moins égal à 3 mètres.
- Quelle surface au sol ?
L'emprise au sol des bâtiments ne peut excéder 29% de la surface totale du terrain.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Figure 2 Les immeubles situés à l'angle de deux voies d'inégales largeurs peuvent bénéficier de la hauteur calculée par rapport à la voie la plus large sur une profondeur de 15 mètres au plus par rapport à l'alignement de la voie la plus large (cf.
Le règlement de la zone UJ, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 207 articles, avec une rechercheArticle UJ 1Occupations et utilisations du sol interdites
1 - Les constructions à usage industriel et artisanal.
2 - Les constructions à usage d'entrepôts.
3 - Les constructions à usage agricole.
4 - Les affouillements et exhaussements du sol visés à l'article R.425 du Code de l'Urbanisme qui ne sont pas strictement liés à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone.
5 - L'ouverture et l'exploitation de carrières.
Article UJ 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITION
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :
1 - Les constructions à usage de commerce et de bureau à condition que les nuisances et dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l’environnement actuel ou prévu de la zone.
2 - Les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement à condition : - qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants et autres usagers de la zone, tels que drogueries, boulangeries, laveries, régulation thermique, parcs de stationnement, postes de peinture, dépôts d’hydrocarbures liés à des garages ou stations-service, etc. ; - que soient mises en oeuvre toutes dispositions pour les rendre compatibles avec le milieu environnant ; - qu’il n’en résulte pas pour le voisinage de dangers ou nuisances liés au classement.
3 - L’extension ou la transformation des installations classées existantes à condition qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers et nuisances liés au classement et que toutes dispositions utiles soient mises en oeuvre pour l’intégration dans le milieu environnant.
Pour rappel, la commune est soumise au risque de retrait gonflement d’argiles (aléa moyen). Des préconisations peuvent être prises afin de se prémunir de tous désordres sur les constructions.
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Règlement – ZONE UJ
SECTION 2 - CONDITION DE L’OCCUPATION DU SOL
Article UJ 3Accès et voirie
1- Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Cet accès pourra se faire soit directement par une façade sur rue, soit par l’intermédiaire d’un passage privé (appendice d’accès), soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins, éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil (servitude de passage).
Les accès sur la voie publique ou privée, de toute construction ou installation, doivent être aménagés afin d'éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. Un seul accès véhicule, par unité foncière, est autorisé, excepté en cas :
- d’unité foncière présentant des façades sur plusieurs voies différentes. Le ou les accès doivent être établis sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre ;
- d’opération groupée avec instauration d’un sens unique de l’entrée à la sortie de la voie d’accès.
Toute construction ou autre mode d’occupation du sol peut être refusée sur des terrains si les accès présentent un risque pour la sécurité des personnes. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Pour rappel, tout accès sur une route départementale devra impérativement faire l'objet d'un accord préalable du Département en sa qualité de gestionnaire, afin de conserver de bonnes conditions de circulation et de sécurité sur le réseau départemental.
2- Desserte
Toute construction doit être desservie par une voie publique ou privée en bon état de viabilité, avec une chaussée aménagée. Elle doit permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, de défense contre l’incendie, de protection civile, de brancardage, de ramassage des ordures ménagères et des objets encombrants, ...
Toute voie se terminant en impasse doit être aménagée pour permettre le demi-tour.
Article UJ 4Desserte par les réseaux
1 - Eau potable
Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle conformément à la réglementation en vigueur et avec l’accord de l’autorité gestionnaire. 2 - Assainissement
Se référer au règlement d'assainissement édicté par la Communauté d'Agglomération du Val d'Orge et annexé au présent règlement (Annexe 2).
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3 - Autres réseaux
La mise en souterrain des lignes de télécommunication, de télédistribution et des lignes électriques basse tension ainsi que des branchements, sera imposée chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent.
Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunications, de télédistribution et les lignes électriques basse tension en terrain privé : ces ouvrages comprennent les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu'en un point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété privée / publique.
Les ouvrages de télécommunications doivent être conformes aux documents officiels en vigueur à la date de dépôt du permis de construire.
Article UJ 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Cet article n’est plus applicable (loi ALUR).
Article UJ 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent s’implanter à l'alignement de la voie publique, sauf pour les décrochements. A l'angle de deux voies, la construction respectera un pan coupé d'une longueur minimale de 5 mètres.
La reconstruction ou la remise en état à l'identique de bâtiments ou installations détruits par sinistre peut être exécutée dans la limite de la surface de plancher hors oeuvre préexistante, dans le cas où le bâtiment détruit par sinistre ne répondait pas, lui-même à cette règle.
Aucune règle ne s’applique pour les constructions annexes.
Article UJ 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
La construction devra être édifiée sur au moins une limite séparative latérale. Dans le cas d’un décrochement, le recul, par rapport aux limites séparatives, doit être au moins égal à 3 mètres.
La surélévation ou l’extension d’une construction existante, dont l’implantation ne respecte par cet article, est autorisée :
- soit dans le prolongement d’un ou plusieurs murs existants ;
- soit selon les règles applicables aux constructions nouvelles.
L’extension d’une construction existante, dont l’implantation ne respecte pas cet article, peut être autorisée dans le prolongement des murs existants à condition que les façades créées dans ce prolongement ne comportent pas de vue autre que des jours de souffrance, des châssis fixes et verres translucides sauf pour les vues situées à 1,90 mètre du plancher.
Aucune règle ne s’applique pour les constructions annexes.
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Règlement – ZONE UJ
La reconstruction ou la remise en état à l'identique de bâtiments ou installations détruits par sinistre peut être exécutée dans la limite de la surface de plancher hors oeuvre préexistante, dans le cas où le bâtiment détruit par sinistre ne répondait pas, lui-même à cette règle.
Article UJ 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Deux constructions non contiguës, implantées sur une même propriété et dont l'une au moins est à usage d'habitation, doivent être à une distance au moins égale à la hauteur de la construction la plus élevée avec une distance minimale de 3 mètres. Dans le cas de murs aveugles, cette distance pourra être ramenée à un minimum de 4 mètres.
Aucune règle ne s’applique pour les constructions annexes.
La reconstruction ou la remise en état à l'identique de bâtiments ou installations détruits par sinistre peut être exécutée dans la limite de la surface de plancher hors oeuvre préexistante, dans le cas où le bâtiment détruit par sinistre ne répondait pas, lui-même à cette règle.
Article UJ 9Emprise au sol
L'emprise au sol des bâtiments ne peut excéder 29% de la surface totale du terrain. Pour une extension, 23 m² d’emprise au sol supplémentaire sont autorisés.
Dans le cas d'une implantation de bureaux ou de commerces, l’emprise au sol pourra être de 40%.
Article UJ 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions est régie par deux règles applicables concomitamment : le gabarit de la voie et la hauteur totale de la construction.
1 - Hauteur relative par rapport aux voies
La hauteur d'une construction mesurée à l'égout du toit ne peut excéder la plus courte distance la séparant de l'alignement opposé (H L) (cf. figure 1). Dans le cas d’une marge de recul, l’alignement opposé doit être corrigé de la marge de recul (H L + marge de recul) (cf. figure 2).
Figure 1
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Règlement – ZONE UJ
Figure 2
Les immeubles situés à l'angle de deux voies d'inégales largeurs peuvent bénéficier de la hauteur calculée par rapport à la voie la plus large sur une profondeur de 15 mètres au plus par rapport à l'alignement de la voie la plus large (cf. figure 3).
Figure 3 2 - Hauteur totale La hauteur d'une construction mesurée en tous points de l'égout du toit par rapport au niveau naturel du sol ne peut excéder 6 mètres. Sur une distance de 3 mètres maximum, la hauteur pourra atteindre 8 mètres. Au droit de l’alignement la hauteur minimum sera de 4,50 mètres à l’égout du toit. La hauteur totale ne peut excéder de plus de 3 mètres la hauteur visée ci-dessus. La hauteur totale des bâtiments annexes à l'habitation, non contigus au bâtiment principal, ne peut excéder 3 mètres au faîtage si le toit est à deux pentes et 3 mètres en limite séparative et à l'acrotère ou en cas de toit à une pente.
Article UJ 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT DES CONSTRUCTIONS
1 - Aspect extérieur Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des autres lieux avoisinants, au site et au paysage.
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Règlement – ZONE UJ
Il est admis d’utiliser des techniques ou des matériaux innovants dans la mise en œuvre d’une démarche relevant de la haute qualité environnementale, de la haute performance énergétique ou de l’utilisation des énergies renouvelables. Les différents murs, aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique doivent être construits en matériaux de même nature ou ayant entre eux une suffisante parenté d'aspect. Ils devront présenter un aspect convenable et donner les garanties de bonne conservation. Les parties de constructions édifiées en superstructure, telles que cheminées, machinerie d’ascenseurs, de ventilation, de réfrigération, de climatisation, sorties de secours, etc., doivent s’intégrer dans la composition architecturale de la construction.
Les ouvertures en toiture sont admises, sous forme de fenêtres, situées dans le pan de la toiture, ou de lucarnes. Les lucarnes doivent être proportionnées et dimensionnées aux volumes de la construction et de la toiture.
L’implantation d’antennes paraboliques sur les façades des constructions, visibles depuis l’emprise publique, doit être traitée de façon à assurer leur intégration au bâti.
2 - Matériaux et revêtements
Les éléments hétéroclites sont interdits. L’aspect et la couleur des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère du site.
Dans le cas d’adjonctions ou de constructions annexes, les matériaux employés doivent être de même type que l’existant.
Tant pour les murs des constructions que pour ceux des clôtures, les matériaux, ne présentant pas par eux-mêmes un aspect suffisant de finition (parpaings, briques creuses, carreaux de plâtre, …), doivent être recouverts d’un enduit ou d’un revêtement spécial pour façades.
Sont interdits : - les papiers goudronnés ; - les plaques ondulées.
3 - Couleurs
Concernant les enduits, les couleurs en contradiction avec celles de l’environnement sont interdites. Les couleurs primaires et les teintes vives sont interdites en façade.
Concernant les menuiseries, les bois et les fers, ils devront être peints, patinés ou traités.
4 - Clôture
L’édification de clôture est soumise à déclaration.
1 - La clôture sur rue
En bordure des voies, les clôtures doivent être édifiées à l’alignement.
Afin de garantir la sécurité des piétons et des automobilistes, le portail pourra être implanté en retrait de 5 mètres par rapport à l’alignement.
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Règlement – ZONE UJ
Il est recommandé une largeur de portail donnant accès au terrain de 3,50 mètres.
Les clôtures sur rue seront constituées soit par des éléments à claire-voie en bois ou en métal avec mur bahut, soit par des haies végétales.
La hauteur maximum n’excédera pas 1,80 mètre et 0,60 mètre pour les murs bahut.
Les haies végétales et d’essences locales doivent être plantées à au moins 0,50 mètre de la limite de terrain. Elles peuvent éventuellement être doublées d’un grillage.
L’emploi de grillage mince à triple torsion, d’anneaux de béton minces et de poteaux préfabriqués est interdit.
L’absence de clôture est autorisée lorsque les espaces laissés visibles sont aménagés en espaces végétalisés. La limite entre espaces publics et espaces privés doit être marquée.
2 - La clôture en limite séparative
Les clôtures en limites séparatives latérales et de fond de parcelle seront librement constituées et devront observer une hauteur maximale d’un mètre quatre-vingt.
Article UJ 12Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain. Le nombre de places de stationnement ne peut être inférieur à :
- pour les constructions à usage d’habitation :
a. une place de stationnement par studio ;
b. une place et demie de stationnement pour un logement de 2 pièces ;
c. deux places de stationnement pour un logement de 3 pièces et plus.
- pour les logements locatifs financés par un prêt aidé de l'Etat : une place de stationnement par logement.
- les constructions à usage d'activités :
d. entre 100 m² et 1 000 m² de surface de plancher réalisée, il sera demandé 0,04 place de stationnement par m² de surface de plancher réalisée ;
e. entre 1 000 m² et 2 000 m² de surface de plancher réalisée, il sera demandé 0,035 place de stationnement par m² de surface de plancher réalisée ;
f. pour plus de 2 000 m² de surface de plancher réalisée, il sera demandé 0,03 place de stationnement par m² de surface de plancher réalisée.
En cas de fraction, le nombre de places doit être arrondi à l'unité supérieure.
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Règlement – ZONE UJ
En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier les surfaces qui lui font défaut à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser lesdites places.
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus précédemment est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.
L'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos prévu aux articles R. 111-14-4 et R. 111-14-5 du code de la construction et de l'habitation doit posséder les caractéristiques minimales suivantes :
- pour les bâtiments collectifs à usage principal d'habitation (plus de deux logements), l'espace possède une superficie de 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m² ;
- pour les bâtiments à usage principal de bureaux, l'espace possède une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher.
Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements.
Article UJ 13Espaces libres et plantations
Les plantations existantes doivent être maintenues sinon des plantations de remplacement seront réalisées. Les arbres abattus devront être remplacés.
Les surfaces libres de toute construction ainsi que les surfaces délaissées des aires de stationnement doivent être plantées ou recevoir un aménagement paysager végétal.
Il sera planté au moins un arbre pour 100 m² de surface de terrain libre.
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Règlement – ZONE UK
DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES A LA ZONE UK
La zone UK accueille uniquement de l’habitat sous forme de lotissements : le Fonds de Calais, la résidence le Park et les Hautes Terres.
SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UJ comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire de la commune de Villemoisson-sur-Orge.
Article 2PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL
1 – Les dispositions impératives des règles générales d’urbanisme (Code de l’urbanisme) :
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles énoncées aux articles R. 111-2 à R. 111-31 du Code de l'Urbanisme dites "Règles générales de l'Urbanisme" à l'exception des articles d'ordre public qui demeurent applicables : R. 111-2, R. 111-4, R. 111-5 et R. 111-26.
Article R. 111-2 du Code de l'Urbanisme :
"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."
Article R 111-4 du Code de l'Urbanisme :
"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques."
Article R. 111-5 du Code de l'Urbanisme :
"Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic."
Article R. 111-26 du Code de l'Urbanisme :
"Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement."
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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Villemoisson-sur-Orge Modification du n°3 du PLU
2 – Le sursis à statuer
Règlement - DISPOSITIONS GENERALES
Les articles L. 102-13, L. 152-2, L. 153-11 et L. 424-1 du Code de l’Urbanisme, sur le fond desquels peut être opposé un sursis à statuer, restent applicables.
Article L.102-13 du Code de l'Urbanisme :
"Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement dans le périmètre des opérations d'intérêt national, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L.424-1, dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été prise en considération par l'autorité administrative compétente de l'Etat et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée."
Article L.152-2 du Code de l'Urbanisme :
"Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et suivants. Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L.151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L.230-1 et suivants."
Article L.153-11 du Code de l'Urbanisme :
"L'autorité compétente mentionnée à l'article L.153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L.103-3. La délibération prise en application de l'alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9. A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L.424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. "
Article L.424-1 du Code de l'Urbanisme :
"L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L.102-13, L.153-11, L.311-2 et L.313-2 du présent code et par l'article L.331-6 du code de l'environnement. Il peut également être sursis à statuer :
1 - Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ;
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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Villemoisson-sur-Orge Modification du n°3 du PLU
Règlement - DISPOSITIONS GENERALES
2 - Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ;
3 - Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L.102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.