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Edifiable

Zone UE

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
La longueur maximale de la construction en mitoyenneté ne doit pas excéder 10 mètres.
Quelle surface au sol ?
L'emprise au sol de l'ensemble des bâtiments, y compris les bâtiments annexes ne peut excéder 50% de la surface du terrain.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur totale ne pourra excéder de plus de 3 mètres la hauteur visée ci-dessus.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Le nombre de places de stationnement ne peut être inférieur à : - pour les constructions à usage d’habitation : o pour une surface de plancher ≤ 50 m² : 2 places de stationnement ;
Combien d'espaces verts ?
Dans les lotissements réalisés sur un terrain d'une surface supérieure à un hectare, 10% minimum du terrain seront traités en espace vert commun à tous les lots et plantés.

Le règlement de la zone UE, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 207 articles, avec une recherche
Article UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

1 - Les constructions à usage industriel. 2 - Les constructions à usage d'entrepôts hormis les réserves nécessaires aux bâtiments à usage de

commerces et bureaux autorisés. 3 - Les constructions à usage agricole. 4 - Les affouillements et exhaussements du sol visés à l'article R.425 du Code de l'Urbanisme qui ne

sont pas strictement liés à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone. 5 - L'ouverture et l'exploitation de carrières.

Pour UE et UE.B sont interdits : - Les constructions à usage de commerce d’une surface de plancher supérieure à 1 500 m2 ou

d’une surface de vente supérieure 1 000 m2.

Pour UE.B sont interdits : - Les annexes d’une surface de plancher supérieure à 10 m2.

Pour UE.C et UE.D sont interdits : - Les constructions à usage artisanal, commercial et de bureaux.

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Règlement – ZONE UE

Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITION

Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :

1 - Les constructions à usage de commerce, d’artisanat et de bureau à condition que les nuisances et dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l’environnement actuel ou prévu de la zone.

2 - Les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement à condition : - qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants et autres usagers de la zone, tels que drogueries, boulangeries, laveries, régulation thermique, parcs de stationnement, postes de peinture, dépôts d’hydrocarbures liés à des garages ou stations-service, etc. ; - que soient mises en oeuvre toutes dispositions pour les rendre compatibles avec le milieu environnant ; - qu’il n’en résulte pas pour le voisinage de dangers ou nuisances liés au classement.

3 - L’extension ou la transformation des installations classées existantes à condition qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers et nuisances liés au classement et que toutes dispositions utiles soient mises en oeuvre pour l’intégration dans le milieu environnant.

Pour rappel, la commune est soumise au risque de retrait gonflement d’argiles (aléa moyen). Des préconisations peuvent être prises afin de se prémunir de tous désordres sur les constructions.

SECTION 2 - CONDITION DE L’OCCUPATION DU SOL

Article UE 3Accès et voirie

1- Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Cet accès pourra se faire soit directement par une façade sur rue, soit par l’intermédiaire d’un passage privé (appendice d’accès), soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins, éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil (servitude de passage).

Les accès sur la voie publique ou privée, de toute construction ou installation, doivent être aménagés afin d'éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale.

S’agissant des terrains dont l’accès est constitué par une bande de terrain ou une servitude de passage, celles-ci doivent avoir une dimension de 5 mètres minimum de large pour la desserte d’un lot arrière. Toute construction ou autre mode d’occupation du sol peut être refusée sur des terrains si les accès présentent un risque pour la sécurité des personnes. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

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Pour rappel, tout accès sur une route départementale devra impérativement faire l'objet d'un accord préalable du Département en sa qualité de gestionnaire, afin de conserver de bonnes conditions de circulation et de sécurité sur le réseau départemental.

2 - Desserte

Toute construction doit être desservie par une voie publique ou privée en bon état de viabilité, avec une chaussée aménagée. Elle doit permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, de défense contre l’incendie, de protection civile, de brancardage, de ramassage des ordures ménagères et des objets encombrants, ...

Toute voie se terminant en impasse doit être aménagée pour permettre le demi-tour.

Article UE 4Desserte par les réseaux

1 - Eau potable

Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle conformément à la réglementation en vigueur et avec l’accord de l’autorité gestionnaire.

2 - Assainissement

Se référer au règlement d'assainissement édicté par la Communauté d'Agglomération du Val d'Orge et annexé au présent règlement (Annexe 2).

3 - Autres réseaux

La mise en souterrain des lignes de télécommunication, de télédistribution et des lignes électriques basse tension ainsi que des branchements, sera imposée chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent.

Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunications, de télédistribution et les lignes électriques basse tension en terrain privé : ces ouvrages comprennent les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu'en un point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété privée / publique.

Les ouvrages de télécommunications doivent être conformes aux documents officiels en vigueur à la date de dépôt du permis de construire.

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4 - Dispositions permettant la collecte sélective des déchets

Lors de la création de nouveaux immeubles collectifs d’habitation (plus de deux habitations), la gestion des ordures ménagères doit répondre aux prescriptions édictées par la Communauté d’Agglomération du Val d’Orge (cf. Annexe 5). La Communauté d’Agglomération du Val d’Orge généralise sur son territoire, l’implantation de conteneurs enterrés amovibles pour les flux d’ordures ménagères, pour les emballages, pour les journaux-magazines et pour le verre. La mise en place de ces équipements fera l’objet d’une convention entre l’aménageur et/ou le maître d’ouvrage et la Communauté d’Agglomération du Val d’Orge.

L’implantation des bornes enterrées devra faire l’objet au préalable, d’étude d’implantation prenant en compte le volume de déchets produits, la proximité des halls d’immeubles, la présence des réseaux et l’accès pour les véhicules de collecte, ainsi que les critères d’implantation énoncés dans l’annexe. Pour ce type d’équipement de pré-collecte dans les collectifs, le soumissionnaire devra se rapprocher le plus en amont possible des services techniques de la Communauté d’Agglomération du Val d’Orge.

Le volume total des cuves enterrées à installer est calculé de la façon suivante pour une fréquence de vidage hebdomadaire :

- pour les ordures ménagères : un conteneur enterré de 5000 litres pour 35 logements ; - pour les emballages – journaux - magazines : un conteneur enterré de 5000 litres pour

60 logements ; - pour le verre : une cuve de 3 m3 à 4 m3 maximum pour 100 logements.

Dans les cas où il s’avère impossible de réaliser des cuves enterrées pour répondre aux besoins de programmes collectifs, des locaux ventilés destinés à accueillir les conteneurs d’ordures ménagères et de tri sélectifs devront être réalisés. Ils devront être dimensionnés pour répondre aux besoins de l’opération, de la façon suivante :

- pour un habitat collectif de 2 à 5 logements : de 3 à 10 m² ; - pour un habitat collectif de 6 à 10 logements : 10 m² minimum ; - pour un habitat collectif de 11 à 20 logements : de 12 à 20 m² ; - pour un habitat collectif de 21 à 50 logements : de 20 à 25 m² ; - pour un habitat collectif de plus de 50 logements : 0,5 m2 x nombre de logements.

Article UE 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Cet article n’est plus applicable (loi ALUR).

Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent être implantées à 5 mètres minimum de l'alignement.

La surélévation ou l’extension d’une construction existante, dont l’implantation ne respecte par cet article, est autorisée :

- soit dans le prolongement d’un ou plusieurs murs existants ;

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- soit selon les règles applicables aux constructions nouvelles.

La reconstruction ou la remise en état à l'identique de bâtiments ou installations détruits par sinistre peut être exécutée dans la limite de la surface de plancher hors oeuvre préexistante, dans le cas où le bâtiment détruit par sinistre ne répondait pas, lui-même à cette règle.

Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1 - Dans une bande de 25 mètres de large à partir de l'alignement existant ou projeté lorsqu'il est imposé par une servitude d’alignement (la route de Corbeil est concernée par cette servitude)

- pour les terrains dont la largeur est inférieure à 13 mètres, la construction devra être édifiée sur au moins une limite séparative latérale ;

- pour les terrains dont la largeur est supérieure ou égale à 13 mètres, la construction sera édifiée :

o soit jusqu'à l'une des limites séparatives latérales ;

o soit en retrait de ces limites conformément au paragraphe 3 du présent article.

2 - Au-delà de la bande des 25 mètres

Seuls les bâtiments annexes ainsi que les extensions d'habitation peuvent être implantés en limite séparative latérale ou de fond de parcelle. La longueur maximale de la construction en mitoyenneté ne doit pas excéder 10 mètres.

3 - Dans tous les cas

Les constructions en retrait doivent s'écarter d'une distance égale à :

- 8 mètres minimum si la façade comporte des vues. Cette distance peut être ramené à 4 mètres minimum dans le cas où une zone EBC, sur la parcelle voisine, se situe en limite séparative ;

- 2,5 mètres minimum si la façade ne comporte pas de vues.

L’extension d’une construction existante, dont l’implantation ne respecte pas cet article, peut être autorisée, dans le prolongement des murs existants à condition que les façades créées dans ce prolongement ne comportent pas de vue autre que des jours de souffrance, des châssis fixes et verres translucides sauf pour les vues situées à 1,90 mètre du plancher.

En cas d’isolation extérieure d’une construction existante, déjà implantée à la limite de la marge de recul autorisée par rapport aux limites séparatives latérales, la marge de recul peut être amputée dans la limite de 0,5 mètre maximum pour permettre les dispositifs d’isolation.

La reconstruction ou la remise en état à l'identique de bâtiments ou installations détruits par sinistre peut être exécutée dans la limite de la surface de plancher hors oeuvre préexistante, dans le cas où le bâtiment détruit par sinistre ne répondait pas, lui-même à cette règle.

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4 - Pour les zones UE.C et UE.D :

Les constructions pourront être implantées soit en limite séparative soit en retrait. La construction devra être en retrait minimum de 4 mètres le long d’une zone EBC.

Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

La construction de plusieurs bâtiments sur une même propriété est autorisée à condition que la distance horizontale comptée entre tous points des bâtiments soit au moins égale à :

- la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 16 mètres, si au moins une des deux façades comporte des vues ;

- la hauteur de la façade la plus basse, avec un minimum de 8 mètres, entre deux façades ne comportant pas de vue.

Aucune règle ne s’applique pour les constructions annexes.

La reconstruction ou la remise en état à l'identique de bâtiments ou installations détruits par sinistre peut être exécutée dans la limite de la surface de plancher hors oeuvre préexistante, dans le cas où le bâtiment détruit par sinistre ne répondait pas, lui-même à cette règle.

Article UE 9Emprise au sol

L'emprise au sol de l'ensemble des bâtiments, y compris les bâtiments annexes ne peut excéder 50% de la surface du terrain.

Pour la zone UE.C :

L'emprise au sol des constructions principales ne peut excéder 30% de la surface du terrain. L'emprise au sol des bâtiments annexes ne peut excéder 7% de la surface du terrain.

Pour la zone UE.D :

L'emprise au sol des constructions principales ne peut excéder 60% de la surface du terrain. L'emprise au sol des bâtiments annexes ne peut excéder 7% de la surface du terrain.

Article UE 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

pour UE et UE.A : La hauteur d'une construction mesurée en tous points de l'égout du toit par rapport au niveau naturel du sol ne pourra excéder 10 mètres. La hauteur totale ne pourra excéder de plus de 3 mètres la hauteur visée ci-dessus.

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- pour UE.B : Pour les terrains situés au dessus de la cote 60 mètres NGF*, la hauteur totale des constructions, mesurée par rapport au niveau naturel du sol, ne pourra excéder 12 mètres. Pour les terrains situés en dessous de la cote 60 mètres NGF*, la hauteur totale des constructions mesurée par rapport au niveau naturel du sol, ne pourra excéder 18 mètres. La hauteur totale des constructions ne pourra excéder celle indiquée ci-dessus à l’exclusion des cheminées et autres installations techniques jugées indispensables au bon fonctionnement de l’activité. * NGF : Nivellement Général de la France

- pour UE.C : Dans une bande de 25 mètres de largeur à partir de l'alignement existant de la route de Corbeil, la hauteur totale des constructions, mesurée par rapport au niveau naturel du sol, ne pourra excéder 12 mètres.

Au-delà de cette bande, la hauteur totale des constructions mesurée par rapport au niveau naturel du sol, ne pourra excéder 15 mètres.

La hauteur totale des constructions ne pourra excéder celle indiquée ci-dessus à l’exclusion des cheminées et autres installations techniques jugées indispensables au bon fonctionnement de l’activité pour les toits terrasses.

- pour UE.D : Les dispositions relatives à la définition de la hauteur totale du présent règlement ne s’appliquent pas pour la zone UED. La hauteur totale des constructions se mesure par rapport à l’alignement de la route de Morsang et non depuis le terrain naturel et ne pourra excéder 15 ,50 mètres depuis la route de Morsang. Ainsi, dans le cas d'un terrain en pente, la hauteur totale pourra donc être supérieure à 15,5 m en contre bas de la route de Morsang.

Calcul de la Hauteur dans le cas d’un terrain en pente

Route de Morsang

Hauteur totale calculée depuis l’alignement de la route de Morsang : 15,5m

alignement

terrain naturel

Hauteur totale depuis le terrain naturel

> à 15,5m

La hauteur des bâtiments annexes à l’habitation, non contigus au bâtiment principal, ne peut excéder 3 mètres au faîtage.

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Article UE 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT DES CONSTRUCTIONS

1 - Aspect extérieur

Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des autres lieux avoisinants, au site et au paysage. Il est admis d’utiliser des techniques ou des matériaux innovants dans la mise en œuvre d’une démarche relevant de la haute qualité environnementale, de la haute performance énergétique ou de l’utilisation des énergies renouvelables.

Les différents murs, aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique doivent être construits en matériaux de même nature ou ayant entre eux une suffisante parenté d'aspect, excepté pour la zone UE.C. Ils devront présenter un aspect convenable et donner les garanties de bonne conservation. Les parties de constructions édifiées en superstructure, telles que cheminées, machinerie d’ascenseurs, de ventilation, de réfrigération, de climatisation, sorties de secours, etc., doivent s’intégrer dans la composition architecturale de la construction.

Les ouvertures en toiture sont admises, sous forme de fenêtres, situées dans le pan de la toiture, ou de lucarnes. Les lucarnes doivent être proportionnées et dimensionnées aux volumes de la construction et de la toiture.

L’implantation d’antennes paraboliques sur les façades des constructions, visibles depuis l’emprise publique, doit être traitée de façon à assurer leur intégration au bâti.

Pour la zone UE.C :

Dans une bande de 25 mètres de large à partir de l'alignement existant de la route de Corbeil, les toitures seront à 2 pans avec des pentes entre 35° et 45° sans débords en pignons. Les toitures terrasses sont interdites, sauf en cas d'utilisation de matériaux renouvelables ou d'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable. Au-delà de cette bande, les toitures terrasses sont autorisées. Les toitures des dépendances (toits de garage, …) pourront être traitées en toit terrasse.

2 - Matériaux et revêtements

Les éléments hétéroclites sont interdits, excepté pour les zones UE.C et UE.D. L’aspect et la couleur des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère du site.

Dans le cas d’adjonctions ou de constructions annexes, les matériaux employés doivent être de même type que l’existant, excepté pour les zones UE.C et UE.D. Tant pour les murs des constructions que pour ceux des clôtures, les matériaux, ne présentant pas par eux-mêmes un aspect suffisant de finition (parpaings, briques creuses, carreaux de plâtre, …), doivent être recouverts d’un enduit ou d’un revêtement spécial pour façades.

Sont interdits : - les papiers goudronnés ; - les plaques ondulées.

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3 - Couleurs

Concernant les enduits, les couleurs en contradiction avec celles de l’environnement sont interdites, excepté pour les zones UE.C et UE.D. Les couleurs primaires et les teintes vives sont interdites en façade, excepté pour les zones UE.C et UE.D. Concernant les menuiseries, les bois et les fers, ils devront être peints, patinés ou traités.

4 - Clôture

L’édification de clôture est soumise à déclaration.

1 - La clôture sur rue

En bordure des voies, les clôtures doivent être édifiées à l’alignement. A l'angle de deux voies, la clôture respectera un pan coupé d'une longueur minimale de 5 mètres. Afin de garantir la sécurité des piétons et des automobilistes, le portail pourra être implanté en retrait de 5 mètres par rapport à l’alignement. Il est recommandé une largeur de portail donnant accès au terrain de 3,50 mètres.

Les clôtures sur rue seront constituées soit par des éléments à claire-voie en bois ou en métal avec mur bahut, soit par des haies végétales.

La hauteur maximum n’excédera pas 1,80 mètre et 0,60 mètre pour les murs bahut.

Les haies végétales et d’essences locales doivent être plantées à au moins 0,50 mètre de la limite de terrain. Elles peuvent éventuellement être doublées d’un grillage.

L’emploi de grillage mince à triple torsion, d’anneaux de béton minces et de poteaux préfabriqués est interdit.

L’absence de clôture est autorisée lorsque les espaces laissés visibles sont aménagés en espaces végétalisés. La limite entre espaces publics et espaces privés doit être marquée.

2 - La clôture en limite séparative

Les clôtures en limites séparatives latérales et de fond de parcelle seront librement constituées et devront observer une hauteur maximale d’un mètre quatre-vingt.

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Article UE 12Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain. Le nombre de places de stationnement ne peut être inférieur à :

- pour les constructions à usage d’habitation :

o pour une surface de plancher ≤ 50 m² : 2 places de stationnement ;

o pour une surface de plancher > à 50 m² : 2 places + (surface de plancher- 50 m²) / 50, arrondi à l’entier inférieur.

Pour toute nouvelle construction exigeant plus de deux places, la moitié des places de stationnement créées devront être couvertes. Pour trois places, il est exigé une place couverte. A compter de quatre places et y compris pour quatre places, le nombre de places couvertes exigé est arrondi à l’entier supérieur.

Il est exigé 1 place de stationnement supplémentaire dans le cas d’une extension supérieure à 50 m² d’emprise au sol.

- pour les logements locatifs financés par un prêt aidé de l'Etat : une place de stationnement par logement ;

- pour les constructions à usage d'activités :

o entre 100 m² et 1 000 m² de surface de plancher réalisée, il sera demandé 0,04 place de stationnement par m² de surface de plancher réalisée ;

o entre 1 000 m² et 2 000 m² de surface de plancher réalisée, il sera demandé 0,035 place de stationnement par m² de surface de plancher réalisée ;

o pour plus de 2 000 m² de surface de plancher réalisée, il sera demandé 0,03 place de stationnement par m² de surface de plancher réalisée.

- pour les constructions à usage d'activités dans la zone UE.A :

o jusqu’à 500 m² de surface de plancher réalisée, il sera demandé 0,045 place de stationnement par m² de surface de plancher réalisée ;

o entre 500 m² et 1 000 m² de surface de plancher réalisée, il sera demandé 0,04 place de stationnement par m² de surface de plancher réalisée ;

o entre 1 000 m² et 2 000 m² de surface de plancher réalisée, il sera demandé 0,035 place de stationnement par m² de surface de plancher réalisée ;

o pour plus de 2 000 m² de surface de plancher réalisée, il sera demandé 0,03 place de stationnement par m² de surface de plancher réalisée.

En cas de fraction, le nombre de places doit être arrondi à l'unité supérieure.

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Règlement – ZONE UE

En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier les surfaces qui lui font défaut à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser lesdites places.

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus précédemment est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.

Pour toute construction nouvelle d’habitation collective ou à usage d'activités, des places de stationnement pour les deux roues motorisées doivent être réalisées :

- pour les constructions à destination d'habitation comprenant au moins 3 logements, un emplacement par logement ;

- pour les constructions à destination d'activités artisanales, de services, de bureaux et d'hébergement hôtelier, un emplacement par tranche de 125 m² de surface de plancher créée ;

- pour les constructions à destination de commerce, un emplacement doit être réalisé par tranche de 60 m² de surface de plancher créée ;

- pour les autres destinations, le nombre d'emplacements doit être déterminé en fonction des besoins estimés.

L'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos prévu aux articles R. 111-14-4 et R. 111-14-5 du code de la construction et de l'habitation doit posséder les caractéristiques minimales suivantes :

- pour les bâtiments à usage principal d'habitation, l'espace possède une superficie de 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m² ;

- pour les bâtiments à usage principal de bureaux, l'espace possède une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher.

Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements.

Article UE 13Espaces libres et plantations

Les plantations existantes doivent être maintenues sinon des plantations de remplacement seront réalisées. Les arbres abattus devront être remplacés. Ces préconisations ne s'appliquent pas pour la zone UE.D.

Les terrains, à hauteur de 35% minimum de leur surface, seront obligatoirement aménagés en espaces verts distincts des aires de stationnement.

Il sera planté au moins un arbre pour 100 m² de surface de terrain libre. Dans le cas d'une construction à usage d'activité, le stockage des matériaux à ciel ouvert sera masqué par des plantations à feuillage persistant.

Dans les lotissements réalisés sur un terrain d'une surface supérieure à un hectare, 10% minimum du terrain seront traités en espace vert commun à tous les lots et plantés.

Dans le cas de la présence d’un espace boisé classé sur la parcelle, les constructions devront être implantées avec un retrait minimum de 4 mètres par rapport à la limite de l’espace boisé classé.

Pour la zone UE.D : Les terrains, à hauteur de 20% minimum de leur surface, seront obligatoirement aménagés en espaces verts distincts des aires de stationnement.

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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Villemoisson-sur-Orge

Règlement – ZONE UF

DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES A LA ZONE UF

La zone UF accueille de l’habitat individuel et collectif de faible hauteur. Sont, autorisés également les implantations à usage de bureaux ou de commerces.

La zone UF contient deux sous-secteurs : UF.A et UF.B qui différent par leur hauteur.

SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire de la commune de Villemoisson-sur-Orge.

Article 2PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL

1 – Les dispositions impératives des règles générales d’urbanisme (Code de l’urbanisme) :

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles énoncées aux articles R. 111-2 à R. 111-31 du Code de l'Urbanisme dites "Règles générales de l'Urbanisme" à l'exception des articles d'ordre public qui demeurent applicables : R. 111-2, R. 111-4, R. 111-5 et R. 111-26.

Article R. 111-2 du Code de l'Urbanisme :

"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."

Article R 111-4 du Code de l'Urbanisme :

"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques."

Article R. 111-5 du Code de l'Urbanisme :

"Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic."

Article R. 111-26 du Code de l'Urbanisme :

"Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement."

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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Villemoisson-sur-Orge Modification du n°3 du PLU

2 – Le sursis à statuer

Règlement - DISPOSITIONS GENERALES

Les articles L. 102-13, L. 152-2, L. 153-11 et L. 424-1 du Code de l’Urbanisme, sur le fond desquels peut être opposé un sursis à statuer, restent applicables.

Article L.102-13 du Code de l'Urbanisme :

"Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement dans le périmètre des opérations d'intérêt national, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L.424-1, dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été prise en considération par l'autorité administrative compétente de l'Etat et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée."

Article L.152-2 du Code de l'Urbanisme :

"Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et suivants. Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L.151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L.230-1 et suivants."

Article L.153-11 du Code de l'Urbanisme :

"L'autorité compétente mentionnée à l'article L.153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L.103-3. La délibération prise en application de l'alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9. A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L.424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. "

Article L.424-1 du Code de l'Urbanisme :

"L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L.102-13, L.153-11, L.311-2 et L.313-2 du présent code et par l'article L.331-6 du code de l'environnement. Il peut également être sursis à statuer :

1 - Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ;

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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Villemoisson-sur-Orge Modification du n°3 du PLU

Règlement - DISPOSITIONS GENERALES

2 - Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ;

3 - Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.

Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L.102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.