Zone A
- Zone agricole
- 9 articles
- PLU de Virignin, approuvé le 28/03/2022
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le caractère de la zone ATexte du document
A La destination principale de la zone A est la mise en valeur et la protection des ressources agricoles et naturelles. INFORMATIONS Le secteur est concerné par : - des éléments paysagers à préserver identifiés au titre de l’article L151-23 ; - du bâti patrimonial identifié au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme ; - des emplacements réservés matérialisés au titre de l’article L151-41 du Code de l’urbanisme. RISQUES : La zone est concernée : - par le risque d’inondation en bordure du canal de dérivation du Rhône et sur le secteur du Lynx, conformément au Plan de Prévention des Risques approuvé le 30 avril 2020 ; - par le risque de chute de rochers au pied de la Montagne de Parves, conformément au Plan de Prévention des Risques approuvé le 30 avril 2020. RECOMMANDATIONS Conformément à l’article L211-14 du Code de l’environnement, il est rappelé que le long de certains cours d'eau, sections de cours d'eau et plans d'eau de plus de dix hectares, l'exploitant ou, à défaut, l'occupant ou le propriétaire de la parcelle riveraine est tenu de mettre en place et de maintenir une couverture végétale permanente composée d'espèces adaptées à l'écosystème naturel environnant sur le sol d'une largeur d'au moins cinq mètres à partir de la rive, hors les espaces déjà imperméabilisés ou occupés par des bâtiments, cours, terrains clos de murs, sans préjudice des règles d'urbanisme applicables auxdits espaces. Les cours d’eau sont définis pour le département de l’Ain comme étant les cours d'eau représentés en trait bleu plein et en trait bleu pointillé nommés sur les cartes les plus récemment éditées au 1/25 000 par l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) (Arrêté du 24 avril 2015 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE)).
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 86 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITS
Sont interdites :
- les occupations et utilisations du sol non mentionnées, sauf celles prévues à l’article A2.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISES SOUS CONDITIONS
Ne sont admises en zone A que les occupations et utilisations du sol suivantes :
- Les constructions et installations réputées agricoles au titre de l’article L311-1 du Code Rural, sous réserve du respect des règlementations en vigueur (Règlement Sanitaire Départemental et régime des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) ;
- Les extensions des bâtiments agricoles ;
- Les constructions et installations liées aux activités inhérentes à l’activité agricole (locaux de vente directe, tourisme vert…), dans la mesure où ces activités de diversification soient nécessaires à l’activité agricole et restent accessoires par rapport aux activités agricoles : Les activités liées à la transformation et à la vente directe sur l’exploitation pourront être réalisées soit dans le volume de bâtiments agricoles existants, soit via la création d’un nouveau bâtiment. Les activités d’accueil à la ferme (gîtes, chambres d’hôtes, fermes-auberges …) devront obligatoirement être réalisés dans le volume de bâtiments agricoles existants.
- Les constructions, travaux, ouvrages ou installations à destination d’habitation et leurs annexes (telles que garages, abris de jardin…), dès lors qu’ils sont destinés au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement de l’exploitation agricole. Les constructions nouvelles à destination d’habitation, nécessaires à l’activité de l’exploitation agricole, sont limitées à deux unités par exploitation, quel que soit son statut juridique. Elles ne sont admises qu’à proximité immédiate des bâtiments du siège de celle-ci ou en cas d’impossibilité, à une distance maximale de 100 mètres de ce siège. L’appréciation de cette distance s’appréciera au cas par cas lors du dépôt du permis de construire ;
- L’extension des habitations existantes d’une surface de plancher avant extension d’au moins 50m², dans la limite de 30% de la surface de plancher initiale de la construction réalisée en une ou plusieurs fois, et sans que la surface de plancher maximale après extension ne dépasse les 250m² ;
- Les constructions annexes hors piscines (garages, abris de jardins…) des habitations existantes sous réserves : o d’être directement liées à la destination de la ou des construction(s) principale(s) implantée(s) sur le même terrain ; o d’être implantées à moins de 30 mètres du bâtiment d’implantation ;
o de ne pas excéder 30m² de surface de plancher totale ; o de ne pas excéder 3,50 m. de hauteur à l ‘égout du toit et 4 m. au point le plus haut.
- La reconstruction à l’identique après sinistre ;
- Le changement de destination des bâtiments repérés au plan de zonage, à condition que ce changement de destination ne compromette ni l’exploitation agricole ni la qualité paysagère du site, qu’il soit soumis à l’avis conforme de la CDPENAF conformément au Code de l’Urbanisme et sous réserve des prescriptions suivantes :
Dans tous les bâtiments hormis ceux de type hangar industriel sont autorisées : - les habitations et leurs annexes, dans la limite d'une SDP maximum de 200 m² par bâtiment (extensions comprises), et sous réserve de ne pas nécessiter la construction de voiries et réseaux publics nouveaux, et de ne pas nécessiter d’aménagement sur les voiries et réseaux existants. - les équipements d’hébergement touristique de type gîte rural ou chambres d’hôtes dans la limite de 250 m² de surface de plancher. - les activités agricoles, y compris les ICPE sous réserve du respect des règlementations en vigueur (RSD et Code de l’Environnement).
Dans les bâtiments de type hangar industriel sont autorisés: - les activités agricoles, y compris les ICPE, sous réserve qu'elles soient situées à plus de 100 mètres d'une zone U.
Sont en outre autorisés :
- La construction de piscines de superficie inférieure à 100 m².
- Les constructions, travaux, ouvrages, installations ou outillages relatifs aux équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux, à la voirie et au stationnement des véhicules, dès lors qu’ils sont intégrés au paysage environnant.
- Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission d'informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrages ou d’équipements permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception de ces données, sous réserve du principe de précaution en tenant compte de leurs nuisances éventuelles sur le voisinage et l'environnement.
- Les constructions ou installations liées aux infrastructures routières ou aux services publics exigeant la proximité immédiate de ces infrastructures.
- Les équipements publics ou d’intérêt collectif dès lors qu’ils ne compromettent pas la vocation agricole de la zone, sous réserve de leur insertion au paysage naturel ou bâti et du moment qu'ils sont approvisionnés par de l'eau d'adduction.
- L’extension ou la reconstruction des équipements publics ou d’intérêt collectif existants à la date d’approbation du plan local d’urbanisme.
- Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient liés à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone
- Le busage des fossés, uniquement s'il est destiné à permettre l'accès principal à une parcelle, et avec une longueur de 12 mètres maximum.
Non réglementé.
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE SECTION II
CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 4.1 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES (PUBLIQU
ET PRIVEES) ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions peuvent s’implanter à l’alignement ou selon un retrait compatible avec la bonne ordonnance des constructions voisines.
Les constructions nouvelles doivent respecter un recul minimum de 15 mètres à compter de l’alignement des RD 1504 et RD 31a.
Règles particulières
Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants:
- aménagement ou extension d'une construction existante implantée différemment de la règle définie au présent article, dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction ;
- construction réalisée en contiguïté d’une autre construction implantée sur un terrain voisin : la nouvelle construction doit être implantée en continuité de la construction existante, en prenant en compte son implantation et sa volumétrie ;
- implantation des constructions dans des circonstances particulières (angle de rues, virage accentué, croisement de voies…) : pour des motifs de sécurité, il pourra être imposé un recul différent pour l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques pour les constructions et les extensions ;
- réalisation d'équipements publics ou d’intérêt collectif dont la nature ou le fonctionnement nécessite d'être implantés différemment ;
- réalisation d'équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux, à la voirie et au stationnement.
- Les piscines ne sont pas concernées par les règles d'implantation de cet article : leur implantation est libre.
4.2 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent être implantées en retrait des limites, à une distance comptée horizontalement du bâtiment à construire (non compris le débord des toitures limité à 0.50 m) au point de la limite parcellaire, jamais inférieure à la demi hauteur du bâtiment (d >H/2) avec un minimum de 5 mètres.
Toutefois, les constructions à usage de dépendances peuvent être admises en limite séparative, si la hauteur mesurée sur la limite séparative n’excède pas 3,5 mètres.
Les constructions et extensions doivent être implantées en harmonie avec les constructions existantes.
Règles particulières
Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants:
- servitude d’utilité publique ou servitude privée ne permettant pas une implantation telle que définie au présent article.
- aménagement ou extension d'une construction existante implantée différemment de la règle définie ci-dessus, dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction.
- réalisation d'équipements publics ou d’intérêt collectif dont la nature ou le fonctionnement nécessite d'être implantés différemment.
- réalisation d'équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux, à la voirie et au stationnement.
- les piscines ne sont pas concernées par les règles d'implantation de cet article : leur implantation est libre.
- les constructions et installations occasionnant des nuisances, en particulier les installations classées, qui doivent respecter un recul suffisant par rapport aux limites séparatives du tènement, de telle sorte que le recul par rapport aux zones urbanisables d’habitation doit être au moins égal à la distance qui leur est imposée par rapport aux habitations existantes par la réglementation en vigueur.
4.3 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Non réglementée.
4.4 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS L’emprise au sol des extensions des habitations existantes ne doit pas excéder 30% de l’emprise au sol initiale de la construction.
4.5 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Rappel : La hauteur est mesurée à l’aplomb de tout point du bâtiment entre le sol naturel avant travaux et le point le plus haut de la construction. Cette hauteur ne comprend pas les ouvrages indispensables de faible emprise tels que souche de cheminée et de ventilation, locaux techniques d’ascenseurs, acrotères.
Les constructions à usage d’habitation ne pourront excéder R+1 niveau.
La hauteur des annexes liées aux constructions d’habitation existantes ne doit pas excéder 3,5 mètres à l’égout du toit et 4 mètres au point le plus haut de la construction.
La hauteur des autres constructions ne doit pas excéder 15 mètres au faîtage. Cette hauteur pourra être dépassée en cas d’impératifs fonctionnels et sur justifications techniques qui sera appréciée au cas par cas lors du dépôt du permis de construire.
Les installations techniques telles que cheminées, ventilations, chaufferies, circulation verticale, silos peuvent dépasser les côtes sous réserves qu’elles fassent l’objet d’une nécessité technique démontrée ou d’un traitement architectural assurant leur intégration.
Règles particulières
Des hauteurs différentes peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants :
- travaux d'aménagement et d'extension de constructions existantes ayant une hauteur supérieure à celle fixée ci-dessus afin de préserver une harmonie d'ensemble.
- constructions, travaux ou ouvrages qui, compte tenu de leur nature ou de raisons techniques justifiées, réclament des hauteurs plus importantes.
- réalisation d'équipements publics ou d’intérêt collectif.
- réalisation d'équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux, à la voirie et au stationnement.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels ainsi que les perspectives monumentales.
Principes généraux
Par le traitement de leur aspect extérieur les constructions doivent être intégrées au paysage environnant, en prenant en compte les caractéristiques du contexte naturel dans lequel elles s’insèrent.
Règles générales
Les couleurs
Le choix des couleurs doit contribuer à l’intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant. Dans cet objectif on pourra se reporter au nuancier disponible en Mairie.
Les toitures
L’implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l’environnement bâti et en s’y intégrant le mieux possible. En cas de toitures à pentes, la couverture devra être réalisée en tuiles écailles ou mécaniques ou d’aspect similaire, de teinte rouge vieilli ou vieilli masse, ou ardoisé sous condition de s’harmoniser avec les constructions environnantes. Elle devra garantir
une bonne tenue au vieillissement.
Les toitures à pentes doivent développer une pente comprise entre 50 et 70 %. Les toitures à une pente ne peuvent être admises que pour des éléments très restreints de la construction, en appui du mur ou du bâtiment principal.
Les toitures terrasses doivent être aménagées, végétalisées et/ou contribuer au développement durable (énergie renouvelable, serres,…).
Les ouvrages techniques, et les éléments architecturaux situés en toiture, doivent être conçus pour garantir leur insertion harmonieuse.
Les panneaux solaires, qu'ils soient intégrés ou non en toiture, sont autorisés.
Les mouvements de terrain (déblais-remblais)
Les mouvements de terrain (déblais, remblais) nécessaires à l'implantation de la construction doivent être limités aux stricts besoins techniques et ne pas conduire à une émergence de la construction dans le paysage dans lequel ladite construction doit s’harmoniser.
Toutefois, une amplitude de mouvements de terrain plus importante peut être admise dès lors qu'elle a pour objet une meilleure insertion de la construction dans le site.
Les clôtures
Les murs pleins sont interdits.
Pour les bâtiments à usage d'habitation, si une clôture est présente, une haie végétale séparera la clôture de la limite de parcelle.
La hauteur maximale des clôtures est de 2,00 mètres.
Les clôtures doivent être constituées par des grilles ou grillages verticaux comportant ou non un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,60 mètre.
Les murs existants, qu’ils dépassent ou non la hauteur maximale de 2,00 mètres, peuvent être prolongés ou reconstruits à leur hauteur d’origine.
Des dispositions particulières peuvent être admises lorsque la nature d’une opération ou des contraintes techniques ou topographiques le justifient.
En bordure des voies, la hauteur maximale des clôtures pourra être limitée dans le cas où elles constituent une gêne ou un danger pour la sécurité des usagers.
Constructions implantées en bordure des RD 1504 et RD 31a
Les constructions implantées en bordure des RD 1504 et RD 31a devront présenter en vis-à-vis de cette voie des façades d'aspect fini comportant des ouvertures (fenêtres et/ou portes).
L'ensemble de ces règles peuvent être adaptées pour la réalisation d'équipements favorables à l'environnement et répondant à des objectifs de développement durable et en cas de nécessité liée à l’activité agricole.
L’ensemble des éléments identifiés et localisés sur le plan de zonage en application de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme devront être conservés et entretenus et faire l’objet soit d’une déclaration préalable, soit d’un permis de construire et/ou d’un permis de démolir, suivant les travaux envisagés, et cela avant toute intervention. D’une manière générale, il sera demandé que les travaux envisagés respectent les caractéristiques initiales de la construction.
Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie, d'informations par voie terrestre, doivent être enfouis afin de limiter l’impact sur les sites et paysages traversés. Toutefois, des modalités différentes de l’enfouissement peuvent être admises pour des motifs techniques ou économiques dûment justifiés, et sous réserve d’une solution esthétique et technique satisfaisante.
Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission d'informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrages ou d’équipements permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception de ces données, doivent s'intégrer dans leur environnement en prenant en compte : - leur localisation. - leur dimension et leur volume. - leur teinte. - leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lequel ils s'insèrent. - leurs contraintes techniques destinées à en assurer le bon fonctionnement.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Dans le cas d’une construction nouvelle en bordure de la RD 1504, une frange paysagère de 15 mètres de largeur à compter du bord de la voie sera conservée.
Gestion de la végétation arborée existante : haies et boisements existants
- Il est interdit de défricher les haies, les bosquets et les bois rivulaires.
- Les coupes et abattages d’arbres au sein des haies et des boisements sont autorisés dans le cadre d’une gestion, en vue de l’entretien ou de l’exploitation forestière, à la condition que les coupes et abattages d’arbres ne compromettent pas la pérennité des boisements ou des haies.
- En cas d’arrachage pour des raisons d’accessibilité, un linéaire équivalent et constitué d’essences régionales doit être replanté.
Le caractère paysager des espaces repérés au plan de zonage (L151-23) devra être préservé. Les plantations existantes devront être préservées ou remplacées en nombre et avec des essences similaires et locales.
Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, inscrits au plan de zonage, sont notamment soumis aux dispositions des articles L.113-1 et L113-2 qui garantissent leur préservation intégrale.
Plantation d’une végétation arborée nouvelle: haies et boisements nouveaux
- Dans le cadre d’une plantation de haie bocagère ou de boisement d’exploitation, les conifères, les espèces exogènes ou ornementales, sont interdites. Cette interdiction n’est pas valable dans le cas d’une exploitation agricole de pépinière.
- Dans le cadre d’une plantation liée à une habitation les essences indigènes sont à favoriser dans la plantation des sujets isolés, des haies et des bosquets liés aux habitations. Les haies sont obligatoirement vives. Ensembles à protéger - Espaces végétalisés à protéger et à mettre en valeur Les espaces végétalisés à protéger et à mettre en valeur, localisés aux documents graphiques (L151-23) doivent faire l’objet d’une protection et d'une mise en valeur. A ce titre, les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés par une telle prescription doivent être conçus pour garantir la mise en valeur de ces ensembles paysagers. Toutefois, leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée pour partie par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale du terrain et composée d’essences similaires et locales.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : STATIONNEMENT
Le nombre de places de stationnement à aménager doit être déterminé en tenant compte de la nature, de la situation géographique, de la fréquentation de la construction. La localisation des stationnements doit tenir compte de la qualité des milieux et des paysages afin de favoriser leur intégration paysagère, et doit être assurée en dehors des voies publiques ou de desserte collective.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
1. Accès :
Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. En outre, les caractéristiques des accès doivent :
- permettre de satisfaire aux conditions normales de desserte des constructions, - permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte telles que défense contre l’incendie, protection civile, brancardage et sécurité, - apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Tout terrain enclavé est inconstructible, sauf servtiude de passage au titre de l’article 682 du Code civil.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, les accès doivent être aménagés sur la voie où les risques encourus par les usagers des voies publiques ou par les personnes utilisant les accès sont les moindres.
2. Voiries :
Voirie existante :
Les voiries existantes doivent avoir des caractéristiques suffisantes pour desservir les constructions projetées afin de permettre notamment l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.
Voirie nouvelle :
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir, et être en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante.
Les portails d’entrée doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la chaussée.
La création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter les prescriptions relatives à l’accessibilité des voies publiques par les personnes à mobiilité réduite. Les voies et cheminements piétons identifiés au plan de zonage sont à conserver.
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX
1. Eau
Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément à la réglementation en vigueur.
Toutefois l'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise, sous réserve du respect de la réglementation en vigueur et pour les seuls usages industriels ou artisanaux, à l’exclusion des usages sanitaires et pour l’alimentation humaine.
Les constructions, travaux, ouvrages ou installations doivent disposer des moyens permettant d'assurer la défense et la lutte contre l’incendie.
2. Assainissement
Eaux usées domestiques
Globalement, le principe d'assainissement des eaux usées sur la commune est celui d'un assainissement collectif pour les zones urbanisées et à urbaniser, et celui d'un assainissement autonome pour les zones naturelles et agricoles. Ponctuellement, ce principe peut être modifié. Les constructions doivent de ce fait respecter les règles suivantes :
- Dans les zones d'assainissement collectif définies dans le plan de zonage (annexes sanitaires), toutes les constructions ou les installations nouvelles doivent être raccordées au réseau collectif d'assainissement, par un dispositif d'évacuation séparatif et conforme à la réglementation en vigueur. L'évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, doit être si nécessaire assortie d'un pré-traitement approprié à la composition et à la nature des effluents.
- Dans les zones d'assainissement non collectif, un dispositif d'assainissement individuel conforme aux règles techniques en vigueur et aux dispositions du schéma général d'assainissement, est exigé. Il devra répondre aux objectifs de protection des milieux naturels, établis par la réglementation.
Eaux pluviales Sauf interdiction liée à la prise en compte des risques ou impossibilité technique démontrée, les eaux pluviales devront être gérées sur chaque parcelle bâtie par la réalisation :
- soit d'un dispositif de récupération des eaux de pluies. Le dimensionnement de l’ouvrage sera proportionnel aux surfaces imperméabilisées ;
- soit d’un dispositif d'infiltration dans le sol (puits perdu,…) si les conditions pédologiques et la configuration des lieux le permettent.
Les eaux pluviales excédentaires, après récupération ou infiltration, peuvent être rejetées dans le réseau collecteur lorsqu’il existe, dans le respect des débits de fuite éventuellement indiqués dans le schéma de gestion des eaux pluviales annexé au PLU.
3. Autres réseaux
Les extensions, branchements et raccordements d’électricité et de téléphone, et le cas échéant fibre optique ou autre support de télécommunications électroniques doivent être réalisés suivant des modalités au moins équivalentes à celles adoptées pour les réseaux de base. Dans un intérêt esthétique, ces réseaux doivent être établis en souterrain, sauf impossibilité technique.
Les voies de desserte privées doivent remplir les conditions suffisantes en ce qui concerne l’éclairage des voies de circulation, en concordance avec ce qui existe sur la commune. Les réseaux doivent être établis en souterrain.
Il est recommandé de prévoir, pour toute nouvelle construction, la mise en place des fourreaux nécessaires au passage de la fibre optique.
TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE ET FORESTIERE
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique à l'ensemble de la commune de VIRIGNIN.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A
L’OCCUPATION DES SOLS
1 - Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux règles du règlement national d’urbanisme à l'exception toutefois des articles R.111-2, R.111-4, R111-20 à R111-27 du Code de l'Urbanisme, qui continuent de s’appliquer.
Article R.111-2 : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."
Article R.111-4 : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques."
Article R.111-25 : "Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux." Article R.111-26 : "Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement." Article R.111-27 : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales."
Article 3SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées dans une annexe spécifique du dossier du plan local d’urbanisme (annexe : servitudes d’utilité publique). Les règles de chaque zone du plan local d’urbanisme peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique.
Article 4ENTREES DE VILLE
Conditions de l’application de l’article L.111-6 du Code de l’urbanisme (Entrées de ville) : Les dispositions de l’article L.111-6 relatif au recul des constructions et installations dans les espaces non urbanisés le long des autoroutes, routes expresses et déviations ne s’appliquent pas dès lors que le règlement du plan local d'urbanisme ou les orientations d’aménagement par secteur prévoient des dispositions spécifiques relatives à la prise en compte par les projets de constructions ou d’installations, des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale ainsi que de la qualité d’urbanisme et des paysages.
Article 5RACCORDEMENT AUX RESEAUX
Outre les règles édictées par le plan local d’urbanisme, il est rappelé que les raccordements des constructions aux réseaux d’eau et d’assainissement doivent également satisfaire : a. aux règles de salubrité et de sécurité publique spécifiées notamment dans le Code civil, le Code de la santé publique, le Code de la construction et de l’habitation, le Code général des collectivités territoriales. b. au règlement sanitaire départemental. c. aux dispositions de l’article L.111-11 du Code de l’urbanisme relatif à l’insuffisance des réseaux en zone constructible rappelé ci-après : "Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.
Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies".
Article 6DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire communal couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (indicatif U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (indicatif A) et en zones naturelles et forestières (indicatif N).
2.1. Les zones urbaines dites U sur lesquelles s’appliquent les dispositions du titre II du présent règlement. Il s’agit des zones : UA, UB, UC, UCl, UX et UL.
2.2. Les zones à urbaniser dites AU auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement. Il s’agit des zones 1AUb, 1AUc et 1AUx.
2.3. Les zones agricoles dites A auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement.
2.4. Les zones naturelles dites N auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V du présent règlement. Il s’agit des secteurs Ns, Nl, Nr, Nrl, Nrj.
Article 7LES PRESCRIPTIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME
7.1. Les espaces boisés classés à conserver et protéger (EBC) Les espaces boisés classés (EBC) à conserver et à protéger figurent au Plan Local d’Urbanisme.
A l’intérieur des périmètres
délimitant les espaces boisés classés figurant au plan de zonage, les
dispositions des articles L.113-1 à L.113-6 et R.113-1 à R.113-14 du Code de l’Urbanisme sont applicables.
Tout défrichement ou déboisement y est interdit. Seuls sont autorisés les travaux qui ne sont pas susceptibles de compromettre le caractère boisé des lieux.
Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés sont dispensés de déclaration préalable au Maire dans les cas suivants :
-Lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux et des bois morts ;
-Lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions des articles L.111-1 et suivants du Code Forestier ;
-Lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L.122-1 à L.222-4 et à l’article L.223-2 du Code Forestier ou fait application d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions II de l’article L.8 et de l’article L.222-6 du même code ;
-Lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral pris après avis du Centre Régional de la Propriété Forestière (voir arrêté du 9 mars 2006).
7.2. Les éléments du patrimoine bâti et/ou paysager d’intérêt local répertoriés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme
Les éléments de patrimoine repérés au plan de zonage, au titre de l’article L.151-19, sont des constructions qu’il convient de préserver dans toutes leurs caractéristiques.
Ils sont repérés sur le zonage par les figurés suivants : pour les éléments bâtis et
pour les ensembles
bâtis ; pour les éléments paysagers et
pour les ensembles paysagers.
En application des articles L.430-1, R.430-3 et R.430-9 du Code de l’Urbanisme, la démolition totale ou partielle d’un élément ou d’un ensemble de patrimoine bâti repéré et protégé au titre de l’article L.151-19 doit faire l’objet d’une autorisation préalable et d’un permis de démolir.
Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt.
Le règlement du PLU, précise au sein des articles 5 de chaque zone, les dispositions contribuant à la valorisation du bâtiment repéré.
Le règlement graphique identifie également un secteur paysager à préserver au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme.
Il est repéré sur le zonage par le figuré suivant :
Il correspond aux jardins et vergers des maisons situées avenue du Bugey. Ces secteurs non bâtis sont à préserver.
7.3. Les éléments du paysage répertoriés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme
Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L.151-23 doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers. Ils sont repérés sur le zonage par les figurés suivants :
Les espaces ou les éléments repérés aux documents graphiques, au titre de l’article L.151-23, par une trame particulière, sont des espaces paysagers qu’il est souhaitable de conserver. Dans ces espaces sont admis les travaux ne compromettant pas leur caractère, ceux nécessaires à l’accueil du public, à l’entretien de ces espaces, à leur réorganisation éventuelle et à leur mise en valeur. Des dispositions supplémentaires concernant les travaux autorisés sur ces espaces peuvent être précisées dans le règlement.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
7.4. Les zones humides identifiées au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme
Les zones humides identifiées dans l’inventaire départemental sont repérées au plan de zonage par le figuré suivant :
Dans ces secteurs, toute occupation du sol ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides sont interdits, notamment les constructions de toute nature, les remblais/déblais et les drainages.
7.5. Les emplacements réservés
Les emplacements réservés sont identifiés sur le plan de zonage par des carrés fins de couleur noire et répertoriés par un numéro de référence. Trame des emplacements réservés :
Les documents graphiques donnent toutes précisions sur la destination de la réserve foncière ainsi que la collectivité ou organisme public bénéficiaire. Le tableau des emplacements réservés figurent également au sein du titre VII du présent règlement.
La réserve foncière portée au plan est soumise aux du Code de l’Urbanisme :
-toute construction y est interdite ;
-une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément au Code de l’Urbanisme ;
-le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut :
Conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu, Mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain.
Dans le cas où le propriétaire souhaite mettre en demeure le bénéficiaire d’acquérir la réserve foncière, il doit
adresser sa demande au Maire de la commune où se situe le bien. La collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer. En cas d’accord amiable, un délai de deux ans à compter de la réception en mairie de la demande lui est accordé pour réaliser le paiement du bien. A défaut d’accord amiable et à l’expiration du délai d’un an à compter de la réception de la demande, le propriétaire comme le bénéficiaire peut saisir le juge de l’expropriation. Ce dernier fixe alors le prix du bien et prononce le transfert de propriété. Si trois mois après l’expiration du délai d’un an, le juge de l’expropriation n’a pas été saisi, la réserve n’est plus opposable.
7.6. Les périmètres d’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) Le plan de zonage fait figurer les secteurs concernés par des OAP et identifiés par le tramé suivant : 7.7. Les tracés de voie de circulation à conserver, à modifier ou à créer (L151-38)
Le règlement précise le principe de cheminements à créer ou à maintenir par le tramé suivant : 7.8. Les secteurs de mixité Le plan de zonage fait apparaitre des secteurs de mixité identifiés par le tramé suivant : 7.9. Le changement de destination en zone A ou N Le plan de zonage fait apparaitre par le tramé suivant les bâtis dont le changement de destination peut être autorisé après avis de la CDPENAF : 7.10. La protection des linéaires commerciaux Le plan de zonage fait apparaitre par le tramé suivant les linéaires commerciaux où le changement de destination est interdit selon les règles inscrites au sein du présent règlement :
Article 8ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l’article L.151-1 du Code de l’Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l’application stricte des dispositions des articles 3 à 9 des règles de zones pourront être accordées par l’autorité compétente, lorsqu’elles seront rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, le caractère des constructions avoisinantes ou du site, ou par intérêt architectural.
Article 9RECONSTRUCTION APRES SINISTRE OU DEMOLITION
Articles L. 111-15 et L.111-23 : « La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.111-11 la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. ». La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans est autorisée dans le Code de l’Urbanisme, sauf justification particulière (sécurité publique, sanitaire etc…).
Article 10DROIT DE PREEMPTION URBAIN
Conformément aux dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-7 du Code de l'Urbanisme, la collectivité a institué, par délibération, un droit de préemption urbain (D.P.U.).
Article 11PERMIS DE DEMOLIR
L.421-3 : « Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière définie par décret en Conseil d’Etat ou est situé dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir.
L.421-6 : « Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites ».
Article 12AXES BRUYANTS
La commune de Virignin est concernée par le classement sonore des infrastructures de transport terrestre défini par les arrêtés préfectoraux du 9 septembre 2016 :
Type d’infrastructure Nom du tronçon Débutant
RD 1504
10
PR 53+933
11
PR 54+914
Finissant
PR 54+914 PR56+299
Catégorie d’infrastructure
4 3
Largeur des secteurs affectés
par le bruit 30 mètres 100 mètres
Ce classement impose des contraintes d’isolement acoustique pour les constructions situées dans les secteurs affectés par le bruit. Les constructeurs sont informés et doivent prendre toutes les mesures utiles pour isoler leurs constructions. À titre de prévention, l’éloignement des zones constructibles est recommandé.
Article 13LA COMMUNE FACE AUX RISQUES
Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme est attirée sur les éléments suivants :
- L’existence d’un Plan des Surfaces Submersibles dû aux inondations par une crue à débordement lent du Rhône à l’amont de Lyon (PSS) approuvé par décret interministériel du 16 août 1972 ;
- L’existence d’un Plan de Prévention des Risques « inondations du Rhône et du Furans » sur les communes de Brens, Peyrieu et « inondations du Rhône et du Furans et chute de rochers » sur la commune de Virignin, approuvé le 30 avril 2020 ;
- Les secteurs d’aléas moyen au phénomène de retrait gonflement des argiles sont soumis aux règles de construction correspondantes à compter du 1er octobre 2020. Ces obligations constructives sont introduites par l’article 68 de la loi ELAN publiée le 24 novembre 2018. La nouvelle carte d’exposition au phénomène du mouvement différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols est accessible sur le site Géorisques.
Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les précautions techniques nécessaires et adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier.
Article 14EQUIPEMENTS PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF
Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages et de bâtiments techniques ou d’intérêt collectif, nécessaires au fonctionnement de la collectivité peut être autorisée même si les installations ne respectent pas le corps de règles de la zone concernée (articles 3 à 9 des règlements de chaque zone). Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation.
Article 15TRAVAUX D’ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE PAR L’EXTERIEUR
Les travaux relatifs à l’isolation thermique et phonique par l’extérieur menés sur les constructions pourront être autorisés même s’ils ne respectent pas l’article 4.
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
CARACTERE DE LA ZONE UA
La zone UA correspond au centre-bourg, comprenant le centre ancien. Elle a une fonction principale d’habitat. Elle comprend également les équipements, activités et services compatibles avec cette destination. La typologie bâtie est traditionnelle et cohérente (bâtiments en continuité, implantation, aspects, ...).
INFORMATIONS
Le secteur est concerné par : - un périmètre d’Orientation d’Aménagement et de Programmation dont le contenu s’applique dans un principe de compatibilité ; - du bâti patrimonial identifié au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme ; - un espace paysager identifié au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme ; - un secteur de diversité commerciale au titre de l’article L151-16 du Code de l’urbanisme ; - un emplacement réservé matérialisé au titre de l’article L151-41 du Code de l’urbanisme.
RISQUES :
La zone est concernée par le risque de chute de rochers au pied de la Montagne de Parves, conformément au Plan de Prévention des Risques approuvé le 30 avril 2020.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.