Zone AUC
- Zone à urbaniser
- 9 articles
- PLU de Virignin, approuvé le 28/03/2022
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le caractère de la zone AUCTexte du document
AUC Les zones AUC sont des zones naturelles destinées à être ouvertes à l’urbanisation. Elles ont une fonction principale d’habitat, de type individuel (groupé ou non). Elles comprennent également les équipements, activités et services compatibles avec cette destination. INFORMATIONS Les secteurs sont concernés par : - des périmètres d’Orientation d’Aménagement et de Programmation dont le contenu s’applique dans un principe de compatibilité ; - un principe de cheminement à créer au titre de l’article L151-38 du Code de l’urbanisme ; - un emplacement réservé matérialisés au titre de l’article L151-41 du Code de l’urbanisme.
Le règlement de la zone AUC, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 86 articles, avec une rechercheArticle AUC 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATIONS ET D’UTILISATIONS DU SOL INTERDITS
Sont interdites les destinations et sous-destinations suivantes : - Les activités artisanales, industrielles créant des nuisances, des pollutions ou des troubles du voisinage ; - Les commerces et activités de services sauf ceux autorisés en article AUC2 ; - Les nouveaux bâtiments à usage agricole ; - Les constructions liées à l’extension des activités agricoles existantes. En outre, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les constructions à usage industriel relevant de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement ; - Les abris mobiles utilisés ou non pour l’habitation, si l’occupation du terrain doit se poursuivre plus de trois mois ; - Les dépôts de toute nature ; - Les terrains de camping ou de caravaning ; - L’ouverture et l’exploitation de toute carrière ainsi que les exhaussements et les affouillements non liés aux constructions autorisées ; - Les abris de toute nature et les garages qui seraient construits isolément et qui ne constitueraient pas une annexe de l’habitation ou des activités autorisées.
Article AUC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATIONS OU D’UTILISATIONS DU SOL AUTORISES SOUS CONDITIONS
Sont autorisées sous conditions les destinations et sous-destinations suivantes :
- Les commerces et activités de services sous réserve qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone et qu’elles ne présentent pas de danger ou d’inconvénient pour le voisinage. En outre, sont autorisées sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes : - Le changement de destination sous réserve de correspondre à une occupation ou utilisation autorisée ; - La rénovation et la restauration des bâtiments existants ainsi que la transformation et l’aménagement des granges existantes en habitation dans le respect du volume existant ; - L’aménagement et la transformation des bâtiments agricoles existants avec ou sans changement de destination, sous réserve de ne pas augmenter les nuisances ; - Les constructions d’annexes, garages, etc. à condition d’être sur le tènement de l’habitation.
Non réglementé.
Article AUC 3Accès et voirie
Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE SECTION II
CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES
Article AUC 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 4.1 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES (PUBLIQU
ET PRIVEES) ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions seront implantées en retrait de la voie avec un minimum de 5 mètres.
Concernant la RD 1504 : les constructions seront implantées en respectant obligatoirement un retrait de 15 mètres à compter de l’alignement de la RD.
Règles particulières
Des implantations différentes par rapport aux implantations définies pourront être accordées dans les cas suivants :
- extension dans le prolongement d’un bâtiment existant ou création d’annexes inférieures à 3,5 mètres afin d’harmoniser les volumes bâtis et si ces adaptations ne créent aucune gêne en termes de salubrité ou de sécurité publique ;
- respect de l’alignement des constructions environnantes ;
- réalisation d'équipements publics ou d’intérêt collectif dont la nature ou le fonctionnement nécessite d'être implantés différemment ;
- réalisation d'équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux, à la voirie et au stationnement.
4.2 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions pourront être édifiées :
- En retrait des limites, à une distance comptée horizontalement du bâtiment à construire (non compris le débord des toitures limité à 0.50 m) au point de la limite parcellaire, jamais inférieure à la demi hauteur du
bâtiment (d >H/2) avec un minimum de 3 mètres ;
- Sur limites séparatives dans les cas suivants :
Lorsque la hauteur des constructions n’excède pas 3,50 mètres au total et que sa superficie est inférieure à 20 m² ;
Lorsque les constructions s’appuient sur des constructions préexistantes, elles-mêmes édifiées en limite séparative sur le tènement voisin ;
Lorsqu’une opération d’ensemble justifie d’une recherche architecturale particulièrement adaptées au site.
Cette règle s’applique également aux lots issus d’un découpage d’une opération d’ensemble.
Règles particulières
• L’implantation d’une construction en limite séparative peut être refusée si elle a pour effet de porter gravement atteinte aux conditions d’habitabilité d’un immeuble voisin ou à l’aspect du paysage urbain, et notamment à l’insertion de la construction dans le bâti environnant.
• Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants :
- réalisation d'équipements publics ou d’intérêt collectif dont la nature ou le fonctionnement nécessite une implantation particulière ;
- réalisation d'équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux, à la voirie et au stationnement.
4.3 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Non réglementée.
4.4 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS L’emprise au sol maximale est fixée à 30 % de la superficie totale du terrain.
Règles particulières
• Des emprises au sol différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées dans les cas suivants :
- réalisation d’équipements publics ou d’intérêt collectif dont la nature ou le fonctionnement nécessite d’être implantés différemment ;
- réalisation d’équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux, à la voirie et au stationnement.
4.5 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Rappel : La hauteur est mesurée à l’aplomb de tout point du bâtiment entre le sol naturel avant travaux et le
point le plus haut de la construction. Cette hauteur ne comprend pas les ouvrages indispensables de faible emprise tels que souche de cheminée et de ventilation, locaux techniques d’ascenseurs, acrotères.
La hauteur maximale des nouvelles constructions ne peut excéder : -6,00 mètres à l’égout des toitures ou à l’acrotère ; -9,00 mètres au point le plus haut de la construction.
La hauteur maximale des annexes sera limitée à 3,50 mètres.
La hauteur maximale des constructions agricoles, artisanales ou commerciales et de services ne peut excéder: -9,00 mètres à l’égout des toitures ou à l’acrotère ; -12,00 mètres au point le plus haut de la construction.
Règles particulières
Des hauteurs différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants :
- réalisation d'équipements publics ou d’intérêt collectif dont la nature ou le fonctionnement nécessite une hauteur différente ;
- réalisation d'équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux, à la voirie et au stationnement.
Article AUC 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
La qualité architecturale ne résulte pas de dispositions réglementaires.
Principes généraux
Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise en valeur, y compris par l'expression architecturale contemporaine, des caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel il s'insère.
Des dispositions différentes de celles édictées au présent article peuvent être autorisées ou imposées pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, pour prendre en compte notamment au regard de l'environnement dans lequel ils s'insèrent, les contraintes fonctionnelles et techniques propres à ces équipements, leur rôle structurant de l'espace urbain, ainsi que l'affirmation de leur identité par une architecture signifiante.
Toute nouvelle construction à usage de logements (opérations de plus de 5 logements), commercial, industriel, de bureaux ou artisanal et d’une surface supérieure à 40m² doit dédier une surface extérieure suffisante du bâtiment (toiture et/ou façade…) à la valorisation énergétique en faveur du développement durable.
Les toitures terrasses doivent intégrer un système de rétention des eaux pluviales. En cas d’impossibilité technique justifiée, un système alternatif de récupération des eaux pluviales devra être mis en œuvre.
Les ouvrages techniques, situés en toiture et en façade, doivent être conçus afin de garantir la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Règles générales
Les couleurs
Le choix des couleurs doit contribuer à l’intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant. Dans cet objectif, on pourra se reporter au nuancier disponible en Mairie.
Les toitures
Les toitures à pentes doivent développer une pente comprise entre 50 et 70 %. Les toitures à une pente ne peuvent être admises que pour des éléments très restreints de la construction, en appui du mur ou du bâtiment principal.
L’implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l’environnement bâti et en s’y intégrant le mieux possible.
En cas de toitures à pentes, la couverture devra être réalisée en tuiles écailles ou mécaniques ou d’aspect similaire, de teinte rouge vieilli ou vieilli masse, ou ardoisé sous condition de s’harmoniser avec les constructions environnantes. Elle devra garantir une bonne tenue au vieillissement.
Les ouvrages techniques, et les éléments architecturaux situés en toiture, doivent être conçus pour garantir leur insertion harmonieuse.
Les débords de toiture doivent être au minimum de 0,50 mètre, sauf cas particulier d’impossibilité technique ou juridique. En limite séparative, les débords de toiture sont nuls.
Les panneaux solaires, qu'ils soient intégrés ou non en toiture, sont autorisés.
Les règles ci-dessus ne s'appliquent pas aux constructions annexes, d’une superficie inférieure ou égale à 20 m² de SDP, existantes à la date d'approbation du Plan Local d'Urbanisme (se référer aux dispositions ciaprès).
Les règles suivantes s'appliquent uniquement aux annexes d’une superficie inférieure ou égale à 20 m² de SDP :
- les toitures à pentes doivent développer une pente comprise entre 25 et 70 % ; - les débords de toiture ne sont pas réglementés.
Les façades
Les règles concernant les façades, énoncées ci-dessous, ne s'appliquent pas aux annexes d’une superficie inférieure ou égale à 20 m² de SDP.
Les murs en pierres apparentes peuvent être conservés. S’ils doivent être enduits, les enduits sont écrasés ou grattés. Les murs revêtus d’enduits anciens doivent être réhabilités suivant les mêmes techniques.
Les imitations et les effets d’inachèvement sont exclus.
L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits est interdit.
Les constructions devront vivre avec la rue :
- la façade tournée vers l’espace public doit être traitée de manière qualitative - les murs aveugles donnant sur la voie (publique ou privée) sont interdits
Des dispositions différentes pourront être autorisées en bordure de la RD 1504 pour le nouveau bâti résidentiel si elles se justifient par une limitation des incidences sonores et une valorisation paysagère.
Les clôtures
- Hauteur :
La hauteur maximale des clôtures est de 2,00 mètres.
- Constituants des clôtures :
Les clôtures doivent être constituées d'un ou plusieurs des éléments suivants :
* mur plein d’une hauteur maximale de 2,00 mètres, s’ils sont intégrés dans une trame bâtie en ordre continu
* dispositif rigide à claire voie * grillage * haie vive végétale
Les murs existants, qu’ils dépassent ou non la hauteur maximale de 2,00 mètres, peuvent être prolongés ou reconstruits à leur hauteur d’origine.
Des dispositions particulières peuvent être admises lorsque la nature d’une opération ou des contraintes techniques ou topographiques le justifient.
En bordure des voies, la hauteur maximale des clôtures pourra être limitée dans le cas où elles constituent une gêne ou un danger pour la sécurité des usagers.
Les portails
Les portails doivent être implantés en retrait de 3 mètres par rapport à la voirie, de manière à permettre le stationnement d'une automobile devant le portail sans gêner la circulation. En cas d’impossibilité technique, une place de stationnement devra être aménagée à côté du portail sur la même unité foncière, en limite des emprises publiques, de manière à permettre le stationnement d’un véhicule sans occassioner de gêne à la circulation.
Constructions implantées en bordure de la RD 1504
Les constructions implantées en bordure de la RD 1504 devront présenter en vis-à-vis de cette voie des façades d'aspect fini comportant des ouvertures (fenêtres et/ou portes).
L'ensemble de ces règles peut être adapté pour la réalisation d'équipements favorables à l'environnement et répondant à des objectifs de développement durable.
Règles particulières
Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie, d'informations par voie terrestre, doivent être enfouis afin de limiter l’impact sur les sites et paysages traversés. Toutefois, des modalités différentes de l’enfouissement peuvent être admises pour des motifs techniques ou économiques dûment justifiés, et sous réserve d’une solution esthétique et technique satisfaisante.
Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission d'informations par voie aérienne et
nécessitant l’installation d’ouvrages ou d’équipements permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception de ces données, doivent s'intégrer dans leur environnement en prenant en compte : - leur localisation ; - leur dimension et leur volume ; - leur teinte ; - leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lequel ils s'insèrent ; - leurs contraintes techniques destinées en assurer le bon fonctionnement.
Article AUC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÄTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
50 % au moins des espaces libres de toute construction doivent être conservés en espaces perméabilisés (espaces verts de pleine terre et/ou autres matériaux perméables).
En cas de toitures terrasses végétalisées, la surface de cette dernière pourra être comptabilisée dans la surface d’espaces perméabilisés exigée, dans la limite de 20% maximum de cette surface exigée.
Une frange paysagère de 15 mètres de largeur à compter du bord de la RD 1504 devra être conservée.
Aménagement paysager des espaces libres :
Ces espaces libres nécessitent un traitement paysager, composé d’aménagements végétaux et minéraux : aménagement paysager à dominante végétale en quantité et qualité suffisante. Ils doivent tenir compte de la composition végétale du terrain préexistante dès lors qu’elle est de qualité, afin de la préserver et de la mettre en valeur.
En cas de retrait des constructions par rapport à l’alignement, ou limite d’emprise de voie privée, cet espace de retrait doit faire l’objet d’un aménagement paysager cohérent et en harmonie avec le paysage de la rue.
De surcroît, la surface imperméable doit être limitée aux stricts besoins de l’opération et de ses usagers.
Ces normes ne sont pas applicables dans le cas : - de travaux réalisés sur les constructions existantes à la date d'approbation du plan local d’urbanisme. - d’équipements publics ou d’intérêt collectif. - lorsque les caractéristiques particulières du terrain d'assiette de la construction (superficie, configuration, topographie, localisation à l'angle de deux ou plusieurs alignements…) ne permettent pas la réalisation d'espaces libres suffisants.
Plantation d’une végétation arborée nouvelle: haies et boisements nouveaux :
- les haies végétales de clôtures seront constituées de préférence d’espèces locales en mélange, à feuillus caduques ou marcescentes. Les haies sont obligatoirement vives.
- les plantations existantes devront être préservées ou remplacées en nombre et avec des essences similaires et locales.
Aires de stationnement :
- les aires de stationnement devront être paysagères, et l’occupation et l’utilisation du sol devront respecter les mesures de sécurité liées à la circulation (accès, visibilité, etc.).
Article AUC 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins et caractéristiques des constructions et doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.
Les garages, ensembles de garages, places et parcs de stationnement doivent être implantés de telle manière que le conducteur du véhicule garé dispose d'une visibilité suffisante au moment où ce véhicule s'engage sur le trottoir ou la voie de circulation. Les ensembles de garages et parcs de stationnement avec accès directs multiples sur la voie publique sont interdits.
Un stationnement pour les cycles non motorisés devra être réalisé dans le cadre d’opérations d’ensemble à destination d’habitations et de bâtiments à usage tertiaire conformément aux dispositions de l’article L111-5-2 du Code de la Construction. Les places de stationnement devront être proportionnelles à l’importance de l’opération et des équipements publics à proximité.
Le nombre de places de stationnement requis est différent selon la destination des constructions réalisées. Pour celles citées, il est déterminé selon les normes suivantes :
Habitation :
Le nombre de places de stationnement automobile doit être : - 1 place par tranche de 50m² de surface de plancher, avec un minimum de 2 places par logement.
Pour tout établissement privé ou public autre que les logements, les espaces prévus doivent être : - Suffisants pour assurer le stationnement ou le garage des véhicules de livraison et de service de l’établissement, des visiteurs et de son personnel sur la parcelle. - Aménagés de telle sorte que les manœuvres éventuelles de chargement et de déchargement de véhicules puissent être effectuées hors des voies et des espaces publics.
Autres destinations :
- Pour les activités autorisées (bureaux, services, artisanat et commerce de détail), il sera prévu une place de stationnement pour 30 m² de surface de plancher.
- Pour les constructions à usage de restauration et d’hébergement hôtelier et touristique, il sera prévu 1 place par tranche de deux chambres et 1 place pour 10 m² de surface de plancher de salle de restaurant.
Modalités d'application
- Ces règles sont applicables à la création de nouvelles constructions et aux changements d’affectation, de destination, aux réaménagements, aux extensions, qui ont pour effet la création de nouvelle unité de logement indépendant.
- Pour les aménagements ou extensions, les normes ne s’appliquent qu’à l’augmentation de la surface de plancher. Il sera tenu compte du nombre de places excédentaires de la construction existante au regard de la norme exigée : les places existantes seront déduites du nombre de places à créer.
- Si une place de stationnement est supprimée sur la parcelle, elle doit être remplacée afin que le nombre de places disponibles corresponde aux normes énoncées dans cet article.
- Pour les changements de destination ou d’affectation, le nombre de places exigible correspond à la différence
de norme entre les deux destinations ou affectations.
- Dans le cas de travaux entraînant la création d’un ou de plusieurs logements dans une construction existante le nombre de places de stationnement à créer tiendra compte des normes définies pour les constructions neuves et dans le respect du Code de l’urbanisme.
- Chaque fois qu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des emplacements de stationnement exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’elles la norme qui lui est propre.
- Concernant la construction, la transformation ou l'amélioration de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, on se conformera à l’article L151-35 du Code de l’Urbanisme, ayant trait à la limitation du nombre de places exigibles.
SECTION III – EQUIPEMENTS ET RESEAUX
Article AUC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
1. Accès :
Une opération doit comporter un nombre d'accès sur les voies publiques limité au strict nécessaire. En outre, les caractéristiques des accès doivent : - permettre de satisfaire aux conditions normales de desserte des constructions, - permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte telles que défense contre l’incendie, protection civile, brancardage et sécurité, - apporter la moindre gêne à la circulation publique.
2. Voiries :
Voirie nouvelle :
Toute voirie nouvelle doit être adaptée à la morphologie du terrain d'implantation de la construction, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante.
En cas de création d’une voirie, celle-ci devra avoir une largeur minimale de 4 mètres. Les voiries doivent être dimensionnées en tenant compte des caractéristiques de l’opération desservie, et notamment des flux automobiles, cyclistes, piétons, et des besoins en stationnement. Les véhicules devant stationner avant de franchir les portails d'entrée doivent pouvoir le faire sans empiéter sur le domaine public.
En outre, la voirie interne de toute opération d'ensemble doit contribuer à assurer la cohérence du réseau viaire, même dans le cas d'un aménagement par tranches successives.
Voirie en impasse :
L'aménagement de voies en impasse peut être admis : - dès lors que les conditions juridiques et techniques de leur raccordement ultérieur sont réunies ; - en cas d'impossibilité technique démontrée, ou liée à la configuration des lieux.
Toute voirie en impasse doit être aménagée de manière à ce que les véhicules puissent faire demi-tour.
Sous réserve d’un intérêt et d’une possibilité technique, un prolongement en bout d'impasse par un cheminement piéton devra être proposé pour rejoindre la voie existante ou prévue la plus proche.
Cheminements piétons
Les cheminements piétons à préserver repérés aux documents graphiques doivent être maintenus. Les cheminements piétons reliant chaque construction aux équipements publics doivent être aisés.
Article AUC 9Emprise au sol
Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX
1. Eau
Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément à la réglementation en vigueur.
Toutefois l'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise, sous réserve du respect de la réglementation en vigueur et pour les seuls usages industriels ou artisanaux, à l’exclusion des usages sanitaires et pour l’alimentation humaine.
Les constructions, travaux, ouvrages ou installations doivent disposer des moyens permettant d'assurer la défense et la lutte contre l’incendie.
2. Assainissement Eaux usées domestiques
Globalement, le principe d'assainissement des eaux usées sur la commune est celui d'un assainissement collectif pour les zones urbanisées et à urbaniser, et celui d'un assainissement autonome pour les zones naturelles et agricoles. Ponctuellement, ce principe peut être modifié. Les constructions doivent de ce fait respecter les règles suivantes :
- Dans les zones d'assainissement collectif définies dans le plan de zonage (annexes sanitaires), toutes les constructions ou les installations nouvelles doivent être raccordées au réseau collectif d'assainissement, par un dispositif d'évacuation séparatif et conforme à la réglementation en vigueur. L'évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, doit être si nécessaire assortie d'un pré-traitement approprié à la composition et à la nature des effluents.
- Dans les zones d'assainissement non collectif, un dispositif d'assainissement individuel conforme aux règles techniques en vigueur et aux dispositions du schéma général d'assainissement, est exigé. Il devra répondre aux objectifs de protection des milieux naturels, établis par la réglementation.
Eaux pluviales Sauf interdiction liée à la prise en compte des risques ou impossibilité technique démontrée, les eaux pluviales
devront être gérées sur chaque parcelle bâtie par la réalisation : - soit d'un dispositif de récupération des eaux de pluies. Le dimensionnement de l’ouvrage sera proportionnel aux surfaces imperméabilisées ; - soit d’un dispositif d'infiltration dans le sol (puits perdu,…) si les conditions pédologiques et la configuration des lieux le permettent.
Les eaux pluviales excédentaires, après récupération ou infiltration, peuvent être rejetées dans le réseau collecteur lorsqu’il existe, dans le respect des débits de fuite éventuellement indiqués dans le schéma de gestion des eaux pluviales annexé au PLU. 3. Autres réseaux Les extensions, branchements et raccordements d’électricité et de téléphone, et le cas échéant fibre optique ou autre support de télécommunications électroniques doivent être réalisés suivant des modalités au moins équivalentes à celles adoptées pour les réseaux de base. Dans un intérêt esthétique, ces réseaux doivent être établis en souterrain, sauf impossibilité technique. Les voies de desserte privées doivent remplir les conditions suffisantes en ce qui concerne l’éclairage des voies de circulation, en concordance avec ce qui existe sur la commune. Les réseaux doivent être établis en souterrain. Il est recommandé de prévoir, pour toute nouvelle construction, la mise en place des fourreaux nécessaires au passage de la fibre optique.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AUC comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique à l'ensemble de la commune de VIRIGNIN.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A
L’OCCUPATION DES SOLS
1 - Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux règles du règlement national d’urbanisme à l'exception toutefois des articles R.111-2, R.111-4, R111-20 à R111-27 du Code de l'Urbanisme, qui continuent de s’appliquer.
Article R.111-2 : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."
Article R.111-4 : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques."
Article R.111-25 : "Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux." Article R.111-26 : "Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement." Article R.111-27 : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales."
Article 3SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées dans une annexe spécifique du dossier du plan local d’urbanisme (annexe : servitudes d’utilité publique). Les règles de chaque zone du plan local d’urbanisme peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique.
Article 4ENTREES DE VILLE
Conditions de l’application de l’article L.111-6 du Code de l’urbanisme (Entrées de ville) : Les dispositions de l’article L.111-6 relatif au recul des constructions et installations dans les espaces non urbanisés le long des autoroutes, routes expresses et déviations ne s’appliquent pas dès lors que le règlement du plan local d'urbanisme ou les orientations d’aménagement par secteur prévoient des dispositions spécifiques relatives à la prise en compte par les projets de constructions ou d’installations, des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale ainsi que de la qualité d’urbanisme et des paysages.
Article 5RACCORDEMENT AUX RESEAUX
Outre les règles édictées par le plan local d’urbanisme, il est rappelé que les raccordements des constructions aux réseaux d’eau et d’assainissement doivent également satisfaire : a. aux règles de salubrité et de sécurité publique spécifiées notamment dans le Code civil, le Code de la santé publique, le Code de la construction et de l’habitation, le Code général des collectivités territoriales. b. au règlement sanitaire départemental. c. aux dispositions de l’article L.111-11 du Code de l’urbanisme relatif à l’insuffisance des réseaux en zone constructible rappelé ci-après : "Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.
Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies".
Article 6DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire communal couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (indicatif U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (indicatif A) et en zones naturelles et forestières (indicatif N).
2.1. Les zones urbaines dites U sur lesquelles s’appliquent les dispositions du titre II du présent règlement. Il s’agit des zones : UA, UB, UC, UCl, UX et UL.
2.2. Les zones à urbaniser dites AU auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement. Il s’agit des zones 1AUb, 1AUc et 1AUx.
2.3. Les zones agricoles dites A auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement.
2.4. Les zones naturelles dites N auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V du présent règlement. Il s’agit des secteurs Ns, Nl, Nr, Nrl, Nrj.
Article 7LES PRESCRIPTIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME
7.1. Les espaces boisés classés à conserver et protéger (EBC) Les espaces boisés classés (EBC) à conserver et à protéger figurent au Plan Local d’Urbanisme.
A l’intérieur des périmètres
délimitant les espaces boisés classés figurant au plan de zonage, les
dispositions des articles L.113-1 à L.113-6 et R.113-1 à R.113-14 du Code de l’Urbanisme sont applicables.
Tout défrichement ou déboisement y est interdit. Seuls sont autorisés les travaux qui ne sont pas susceptibles de compromettre le caractère boisé des lieux.
Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés sont dispensés de déclaration préalable au Maire dans les cas suivants :
-Lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux et des bois morts ;
-Lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions des articles L.111-1 et suivants du Code Forestier ;
-Lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L.122-1 à L.222-4 et à l’article L.223-2 du Code Forestier ou fait application d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions II de l’article L.8 et de l’article L.222-6 du même code ;
-Lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral pris après avis du Centre Régional de la Propriété Forestière (voir arrêté du 9 mars 2006).
7.2. Les éléments du patrimoine bâti et/ou paysager d’intérêt local répertoriés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme
Les éléments de patrimoine repérés au plan de zonage, au titre de l’article L.151-19, sont des constructions qu’il convient de préserver dans toutes leurs caractéristiques.
Ils sont repérés sur le zonage par les figurés suivants : pour les éléments bâtis et
pour les ensembles
bâtis ; pour les éléments paysagers et
pour les ensembles paysagers.
En application des articles L.430-1, R.430-3 et R.430-9 du Code de l’Urbanisme, la démolition totale ou partielle d’un élément ou d’un ensemble de patrimoine bâti repéré et protégé au titre de l’article L.151-19 doit faire l’objet d’une autorisation préalable et d’un permis de démolir.
Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt.
Le règlement du PLU, précise au sein des articles 5 de chaque zone, les dispositions contribuant à la valorisation du bâtiment repéré.
Le règlement graphique identifie également un secteur paysager à préserver au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme.
Il est repéré sur le zonage par le figuré suivant :
Il correspond aux jardins et vergers des maisons situées avenue du Bugey. Ces secteurs non bâtis sont à préserver.
7.3. Les éléments du paysage répertoriés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme
Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L.151-23 doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers. Ils sont repérés sur le zonage par les figurés suivants :
Les espaces ou les éléments repérés aux documents graphiques, au titre de l’article L.151-23, par une trame particulière, sont des espaces paysagers qu’il est souhaitable de conserver. Dans ces espaces sont admis les travaux ne compromettant pas leur caractère, ceux nécessaires à l’accueil du public, à l’entretien de ces espaces, à leur réorganisation éventuelle et à leur mise en valeur. Des dispositions supplémentaires concernant les travaux autorisés sur ces espaces peuvent être précisées dans le règlement.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
7.4. Les zones humides identifiées au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme
Les zones humides identifiées dans l’inventaire départemental sont repérées au plan de zonage par le figuré suivant :
Dans ces secteurs, toute occupation du sol ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides sont interdits, notamment les constructions de toute nature, les remblais/déblais et les drainages.
7.5. Les emplacements réservés
Les emplacements réservés sont identifiés sur le plan de zonage par des carrés fins de couleur noire et répertoriés par un numéro de référence. Trame des emplacements réservés :
Les documents graphiques donnent toutes précisions sur la destination de la réserve foncière ainsi que la collectivité ou organisme public bénéficiaire. Le tableau des emplacements réservés figurent également au sein du titre VII du présent règlement.
La réserve foncière portée au plan est soumise aux du Code de l’Urbanisme :
-toute construction y est interdite ;
-une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément au Code de l’Urbanisme ;
-le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut :
Conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu, Mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain.
Dans le cas où le propriétaire souhaite mettre en demeure le bénéficiaire d’acquérir la réserve foncière, il doit
adresser sa demande au Maire de la commune où se situe le bien. La collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer. En cas d’accord amiable, un délai de deux ans à compter de la réception en mairie de la demande lui est accordé pour réaliser le paiement du bien. A défaut d’accord amiable et à l’expiration du délai d’un an à compter de la réception de la demande, le propriétaire comme le bénéficiaire peut saisir le juge de l’expropriation. Ce dernier fixe alors le prix du bien et prononce le transfert de propriété. Si trois mois après l’expiration du délai d’un an, le juge de l’expropriation n’a pas été saisi, la réserve n’est plus opposable.
7.6. Les périmètres d’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) Le plan de zonage fait figurer les secteurs concernés par des OAP et identifiés par le tramé suivant : 7.7. Les tracés de voie de circulation à conserver, à modifier ou à créer (L151-38)
Le règlement précise le principe de cheminements à créer ou à maintenir par le tramé suivant : 7.8. Les secteurs de mixité Le plan de zonage fait apparaitre des secteurs de mixité identifiés par le tramé suivant : 7.9. Le changement de destination en zone A ou N Le plan de zonage fait apparaitre par le tramé suivant les bâtis dont le changement de destination peut être autorisé après avis de la CDPENAF : 7.10. La protection des linéaires commerciaux Le plan de zonage fait apparaitre par le tramé suivant les linéaires commerciaux où le changement de destination est interdit selon les règles inscrites au sein du présent règlement :
Article 8ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l’article L.151-1 du Code de l’Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l’application stricte des dispositions des articles 3 à 9 des règles de zones pourront être accordées par l’autorité compétente, lorsqu’elles seront rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, le caractère des constructions avoisinantes ou du site, ou par intérêt architectural.
Article 9RECONSTRUCTION APRES SINISTRE OU DEMOLITION
Articles L. 111-15 et L.111-23 : « La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.111-11 la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. ». La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans est autorisée dans le Code de l’Urbanisme, sauf justification particulière (sécurité publique, sanitaire etc…).
Article 10DROIT DE PREEMPTION URBAIN
Conformément aux dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-7 du Code de l'Urbanisme, la collectivité a institué, par délibération, un droit de préemption urbain (D.P.U.).
Article 11PERMIS DE DEMOLIR
L.421-3 : « Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière définie par décret en Conseil d’Etat ou est situé dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir.
L.421-6 : « Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites ».
Article 12AXES BRUYANTS
La commune de Virignin est concernée par le classement sonore des infrastructures de transport terrestre défini par les arrêtés préfectoraux du 9 septembre 2016 :
Type d’infrastructure Nom du tronçon Débutant
RD 1504
10
PR 53+933
11
PR 54+914
Finissant
PR 54+914 PR56+299
Catégorie d’infrastructure
4 3
Largeur des secteurs affectés
par le bruit 30 mètres 100 mètres
Ce classement impose des contraintes d’isolement acoustique pour les constructions situées dans les secteurs affectés par le bruit. Les constructeurs sont informés et doivent prendre toutes les mesures utiles pour isoler leurs constructions. À titre de prévention, l’éloignement des zones constructibles est recommandé.
Article 13LA COMMUNE FACE AUX RISQUES
Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme est attirée sur les éléments suivants :
- L’existence d’un Plan des Surfaces Submersibles dû aux inondations par une crue à débordement lent du Rhône à l’amont de Lyon (PSS) approuvé par décret interministériel du 16 août 1972 ;
- L’existence d’un Plan de Prévention des Risques « inondations du Rhône et du Furans » sur les communes de Brens, Peyrieu et « inondations du Rhône et du Furans et chute de rochers » sur la commune de Virignin, approuvé le 30 avril 2020 ;
- Les secteurs d’aléas moyen au phénomène de retrait gonflement des argiles sont soumis aux règles de construction correspondantes à compter du 1er octobre 2020. Ces obligations constructives sont introduites par l’article 68 de la loi ELAN publiée le 24 novembre 2018. La nouvelle carte d’exposition au phénomène du mouvement différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols est accessible sur le site Géorisques.
Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les précautions techniques nécessaires et adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier.
Article 14EQUIPEMENTS PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF
Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages et de bâtiments techniques ou d’intérêt collectif, nécessaires au fonctionnement de la collectivité peut être autorisée même si les installations ne respectent pas le corps de règles de la zone concernée (articles 3 à 9 des règlements de chaque zone). Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation.
Article 15TRAVAUX D’ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE PAR L’EXTERIEUR
Les travaux relatifs à l’isolation thermique et phonique par l’extérieur menés sur les constructions pourront être autorisés même s’ils ne respectent pas l’article 4.
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
CARACTERE DE LA ZONE UA
La zone UA correspond au centre-bourg, comprenant le centre ancien. Elle a une fonction principale d’habitat. Elle comprend également les équipements, activités et services compatibles avec cette destination. La typologie bâtie est traditionnelle et cohérente (bâtiments en continuité, implantation, aspects, ...).
INFORMATIONS
Le secteur est concerné par : - un périmètre d’Orientation d’Aménagement et de Programmation dont le contenu s’applique dans un principe de compatibilité ; - du bâti patrimonial identifié au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme ; - un espace paysager identifié au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme ; - un secteur de diversité commerciale au titre de l’article L151-16 du Code de l’urbanisme ; - un emplacement réservé matérialisé au titre de l’article L151-41 du Code de l’urbanisme.
RISQUES :
La zone est concernée par le risque de chute de rochers au pied de la Montagne de Parves, conformément au Plan de Prévention des Risques approuvé le 30 avril 2020.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.