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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Le caractère de la zone NTexte du document

N Sont classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages, de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. On distingue les secteurs suivants : - Nl : secteur réservé à l’accueil d’activités sportives et de loisirs ; - Nr : zones de la commune concédées à la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) ; - Nrl : secteur CNR dédié aux travaux d’infrastructures de la passerelle ViaRhôna, entre Virignin et La Balme en Savoie ; - Nrj : secteur CNR dédié au parc photovoltaïque en activité ; - Ns : secteur correspondant au périmètre élargi des ZNIEFF de type 1 répertoriées sur la commune. INFORMATIONS Le secteur est concerné par : - des éléments paysagers à préserver identifiés au titre de l’article L151-23 ; - du bâti patrimonial identifié au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme ; - des espaces boisés classés au titre de l’article L113-1. RISQUES : La zone est concernée : - par le risque d’inondation en bordure du canal de dérivation du Rhône et sur le secteur du Lynx, conformément au Plan de Prévention des Risques approuvé le 30 avril 2020 ; - par le risque de chute de rochers au pied de la Montagne de Parves, conformément au Plan de Prévention des Risques approuvé le 30 avril 2020. RECOMMANDATIONS Conformément à l’article L211-14 du Code de l’environnement, il est rappelé que le long de certains cours d'eau, sections de cours d'eau et plans d'eau de plus de dix hectares, l'exploitant ou, à défaut, l'occupant ou le propriétaire de la parcelle riveraine est tenu de mettre en place et de maintenir une couverture végétale permanente composée d'espèces adaptées à l'écosystème naturel environnant sur le sol d'une largeur d'au moins cinq mètres à partir de la rive, hors les espaces déjà imperméabilisés ou occupés par des bâtiments, cours, terrains clos de murs, sans préjudice des règles d'urbanisme applicables auxdits espaces. Les cours d’eau sont définis pour le département de l’Ain comme étant les cours d'eau représentés en trait bleu plein et en trait bleu pointillé nommés sur les cartes les plus récemment éditées au 1/25 000 par l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) (Arrêté du 24 avril 2015 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE)).

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 86 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATIONS ET D’UTILISATIONS DU SOL INTERDITS

Sont interdites :

- les occupations et utilisations du sol non mentionnées, sauf celles prévues à l’article A2.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATIONS OU D’UTILISATIONS DU SOL AUTORISES SOUS CONDITIONS

Ne sont admises en zone N que les occupations et utilisations du sol suivantes :

- Les constructions et installations liées aux activités inhérentes à l’exploitation forestière, à condition qu’elles soient créées dans le volume des bâtiments existants ;

- Les constructions, travaux, ouvrages ou installations à destination d’habitation et leurs annexes, dès lors qu’ils sont destinés au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement de l’exploitation forestière. Les constructions nouvelles à destination d’habitation, nécessaires à l’activité de l’exploitation forestière, sont limitées à une unité par exploitation, quel que soit son statut juridique. Elles ne sont admises qu’à proximité immédiate des bâtiments du siège de celle-ci ou en cas d’impossibilité, à une distance maximale de 100 mètres de ce siège. L’appréciation de cette distance s’appréciera au cas par cas lors du dépôt du permis de construire ;

- L’extension des habitations existantes d’une surface de plancher avant extension d’au moins 50m², dans la limite de 30% de la surface de plancher initiale de la construction réalisée en une ou plusieurs fois, et sans que la surface de plancher maximale après extension ne dépasse les 250m² ;

- Les constructions annexes, hors piscines, des habitations existantes sous réserve : o d’être directement liées à la destination de la ou des construction(s) principale(s) implantée(s) sur le même terrain ; o d’être implantées à moins de 30 mètres du bâtiment d’implantation ; o de ne pas excéder 30m² de surface de plancher totale ; o de ne pas excéder 3,50 m. de hauteur à l ‘égout du toit et 4 m. au point le plus haut.

- La reconstruction à l’identique après sinistre ;

Sont en outre autorisés :

- La construction de piscines de superficie inférieure à 100 m².

- Les constructions, travaux, ouvrages, installations ou outillages relatifs aux équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux, à la voirie et au stationnement des véhicules, dès lors qu’ils sont intégrés au paysage environnant.

- Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission d'informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrages ou d’équipements permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception de ces données, sous réserve du principe de précaution en tenant compte de leurs nuisances

éventuelles sur le voisinage et l'environnement.

- Les constructions ou installations liées aux infrastructures routières ou aux services publics exigeant la proximité immédiate de ces infrastructures.

- Les équipements publics ou d’intérêt collectif dès lors qu’ils ne compromettent pas la vocation naturelle et/ou forestière de la zone, sous réserve de leur insertion au paysage naturel ou bâti et du moment qu'ils sont approvisionnés par de l'eau d'adduction.

- L’extension ou la reconstruction des équipements publics ou d’intérêt collectif existants à la date d’approbation du plan local d’urbanisme.

- Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient liés à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone.

- Le busage des fossés, uniquement s'il est destiné à permettre l'accès principal à une parcelle, et avec une longueur de 12 mètres maximum.

Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :

- Les constructions, travaux ou ouvrages destinés à la pratique, à la connaissance, à la découverte pédagogique du milieu naturel (cheminements piétons ou cyclistes, balisages, tables de lecture, observatoires à oiseaux…), à la gestion forestière et à la protection du site, à la fréquentation touristique, à condition de ne pas porter atteinte par leur nature ou leur ampleur aux qualités du site.

- Les constructions, travaux et ouvrages notamment hydrauliques liés à la gestion des cours et plans d'eau, à la mise en valeur du potentiel écologique du site, à la prévention et à la gestion des risques. Les constructions, travaux ou ouvrages à destination d'équipements techniques liés aux différents réseaux, à la voirie, dès lors qu'ils sont intégrés au paysage.

- Les aires de stationnement de véhicules rendues nécessaires par la fréquentation du public dès lors que leur localisation et leur conception permettent leur intégration au paysage.

- Les affouillements, exhaussements du sol liés aux constructions, travaux ou ouvrages autorisés dès lors qu'ils sont intégrés au paysage.

- Le busage des fossés, uniquement s'il est destiné à permettre l'accès principal à une parcelle, et avec une longueur de 12 mètres maximum.

Dans le secteur Nl sont uniquement admis :

- Les équipements publics, les installations d’intérêt général, sportif et de loisirs

Dans le secteur Nr sont uniquement admis :

- Les constructions et installations nécessaires à l’entretien, l’exploitation et le renouvellement des ouvrages de la CNR et en général toutes celles réalisées par la CNR dans le cadre de la concession a but multiple qu’elle a reçu de l’Etat en application de la loi du 27 mai 1921 et des textes subséquents, et après avis conforme des services ;

- Les équipements publics, les installations d’intérêt général, sportif et de loisirs dès lors qu’ils ne compromettent pas la vocation naturelle et/ou forestière de la zone.

Dans le sous-secteur Nrl sont uniquement admis :

- Les travaux d’infrastructures liés à la passerelle ViaRhôna ; - Les défrichements et déboisements à la condition qu’ils soient nécessaires à l’entretien du site de la

passerelle ViaRhôna et de ses abords.

Dans le sous-secteur Nrj sont uniquement admis :

- Les installations à vocation d’énergie renouvelable, dédiées à la production d’énergie de source solaire

Dans le secteur Ns sont uniquement admis :

- Les travaux de restauration de la chartreuse de Pierre-Chatel, classée monument historique et du Fort les bancs, conduits sous la direction de Monsieur l’Architecte des Bâtiments de France ;

- Les installations et travaux divers et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement de ladite chartreuse de Pierre-Chatel, à condition que leur impact ne soit pas incompatible avec l’objet de la ZNIEFF de classe 1 protégeant le secteur.

Non réglementé.

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE SECTION II

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 4.1 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES (PUBLIQU

ET PRIVEES) ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions peuvent s’implanter à l’alignement ou selon un retrait compatible avec la bonne ordonnance des constructions voisines.

Les constructions nouvelles doivent respecter un recul minimum de 15 mètres à compter de l’alignement des RD 1504 et RD 31a.

Dans les sous-secteurs Nrl et Nrj :

Les constructions doivent être implantées en harmonie avec les constructions existantes.

Règles particulières

Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants:

- aménagement ou extension d'une construction existante implantée différemment de la règle définie au présent article, dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction ;

- construction réalisée en contiguïté d’une autre construction implantée sur un terrain voisin : la nouvelle construction doit être implantée en continuité de la construction existante, en prenant en compte son implantation et sa volumétrie ;

- implantation des constructions dans des circonstances particulières (angle de rues, virage accentué, croisement de voies…) : pour des motifs de sécurité, il pourra être imposé un recul différent pour l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques pour les constructions et les extensions ;

- réalisation d'équipements publics ou d’intérêt collectif dont la nature ou le fonctionnement nécessite d'être implantés différemment ;

- réalisation d'équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux, à la voirie et au stationnement.

- Les piscines ne sont pas concernées par les règles d'implantation de cet article : leur implantation est libre.

4.2 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, les constructions doivent être implantées en retrait des limites, à une distance comptée horizontalement du bâtiment à construire (non compris le débord des toitures limité à 0.50 m) au point de la limite parcellaire, jamais inférieure à la demi hauteur du bâtiment (d >H/2) avec un minimum de 5 mètres.

Les constructions doivent être implantées en harmonie avec les constructions existantes.

Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants:

- servitude d’utilité publique ou servitude privée ne permettant pas une implantation telle que définie au présent article.

- aménagement ou extension d'une construction existante implantée différemment de la règle définie ci-dessus, dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction.

- réalisation d'équipements publics ou d’intérêt collectif dont la nature ou le fonctionnement nécessite d'être implantés différemment.

- réalisation d'équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux, à la voirie et au stationnement.

- les piscines ne sont pas concernées par les règles d'implantation de cet article : leur implantation est libre.

- les constructions et installations occasionnant des nuisances, en particulier les installations classées, qui doivent respecter un recul suffisant par rapport aux limites séparatives du tènement, de telle sorte que le recul par rapport aux zones urbanisables d’habitation doit être au moins égal à la distance qui leur est imposée par rapport aux habitations existantes par la réglementation en vigueur.

4.3 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Non réglementée.

4.4 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS Les emprises au sol des constrcutions et des annexes sont définies telles que précisées aux articles N1 et N2. Dans les sous-secteurs Nrl et Nrj : L’emprise au sol ne doit pas dépasser celle des constructions et installations existantes.

4.5 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Rappel : La hauteur est mesurée à l’aplomb de tout point du bâtiment entre le sol naturel avant travaux et le point le plus haut de la construction. Cette hauteur ne comprend pas les ouvrages indispensables de faible emprise tels que souche de cheminée et de ventilation, locaux techniques d’ascenseurs, acrotères.

Les constructions à usage d’habitation ne pourront excéder R+1 niveau.

La hauteur des annexes liées aux constructions d’habitation existantes ne doit pas excéder 3,5 mètres à l’égout du toit et 4 mètres au point le plus haut de la construction.

Un seul niveau supplémentaire peut être aménagé dans les combles.

Dans les sous-secteurs Nrl et Nrj :

La hauteur maximale ne doit pas dépasser celle des constructions et installations existantes.

Des hauteurs différentes peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants :

- travaux d'aménagement et d'extension de constructions existantes ayant une hauteur supérieure à celle fixée ci-dessus afin de préserver une harmonie d'ensemble.

- constructions, travaux ou ouvrages qui, compte tenu de leur nature ou de raisons techniques justifiées, réclament des hauteurs plus importantes.

- réalisation d'équipements publics ou d’intérêt collectif.

- réalisation d'équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux, à la voirie et au stationnement.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels ainsi que les perspectives monumentales.

Principes généraux

Par le traitement de leur aspect extérieur les constructions doivent être intégrées au paysage environnant, en prenant en compte les caractéristiques du contexte naturel dans lequel elles s’insèrent.

Règles générales

 Les couleurs

Le choix des couleurs doit contribuer à l’intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant. Dans cet objectif on pourra se reporter au nuancier disponible en Mairie.

 Les toitures

L’implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l’environnement bâti et en s’y intégrant le mieux possible. Les tuiles sont imposées dans le cas de toiture à pentes. Leur couleur sera conforme au nuancier disponible en Mairie.

Les toitures à pentes doivent développer une pente comprise entre 50 et 70 %. Les toitures à une pente ne peuvent être admises que pour des éléments très restreints de la construction, en appui du mur ou du bâtiment principal.

Les toitures terrasses doivent être aménagées, végétalisées et/ou contribuer au développement durable (énergie renouvelable, serres,…).

Les ouvrages techniques, et les éléments architecturaux situés en toiture, doivent être conçus pour garantir leur insertion harmonieuse.

Les panneaux solaires, qu'ils soient intégrés ou non en toiture, sont autorisés.

 Les mouvements de terrain (déblais-remblais)

Les mouvements de terrain (déblais, remblais) nécessaires à l'implantation de la construction doivent être limités aux stricts besoins techniques et ne pas conduire à une émergence de la construction dans le paysage dans lequel ladite construction doit s’harmoniser.

Toutefois, une amplitude de mouvements de terrain plus importante peut être admise dès lors qu'elle a pour objet une meilleure insertion de la construction dans le site.

 Les clôtures

Les murs pleins sont interdits.

Pour les bâtiments à usage d'habitation, si une clôture est présente, une haie végétale séparera la clôture de la limite de parcelle.

La hauteur maximale des clôtures est de 2,00 mètres.

Les clôtures doivent être constituées soit par :

* des grilles ou grillages verticaux comportant ou non un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,60 mètre ;

* des murs pleins d’une hauteur maximum de 1,50 mètre, s’ils sont intégrés dans une trame bâtie en ordre continu.

Les murs existants, qu’ils dépassent ou non la hauteur maximale de 2,00 mètres, peuvent être prolongés ou reconstruits à leur hauteur d’origine.

Des dispositions particulières peuvent être admises lorsque la nature d’une opération ou des contraintes techniques ou topographiques le justifient.

En bordure des voies, la hauteur maximale des clôtures pourra être limitée dans le cas où elles constituent une gêne ou un danger pour la sécurité des usagers.

 Constructions implantées en bordure des RD 1504 et RD 31a

Les constructions implantées en bordure des RD 1504 et RD 31a devront présenter en vis-à-vis de cette voie des façades d'aspect fini comportant des ouvertures (fenêtres et/ou portes).

L'ensemble de ces règles peuvent être adaptées pour la réalisation d'équipements favorables à l'environnement et répondant à des objectifs de développement durable et en cas de nécessité liée à l’activité agricole.

Règles particulières

L’ensemble des éléments identifiés et localisés sur le plan de zonage en application de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme devront être conservés et entretenus et faire l’objet soit d’une déclaration préalable, soit d’un permis de construire et/ou d’un permis de démolir, suivant les travaux envisagés, et cela avant toute intervention. D’une manière générale, il sera demandé que les travaux envisagés respectent les caractéristiques initiales de la construction.

Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie, d'informations par voie terrestre, doivent être enfouis afin de limiter l’impact sur les sites et paysages traversés. Toutefois, des modalités différentes de l’enfouissement peuvent être admises

pour des motifs techniques ou économiques dûment justifiés, et sous réserve d’une solution esthétique et technique satisfaisante.

Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission d'informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrages ou d’équipements permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception de ces données, doivent s'intégrer dans leur environnement en prenant en compte : - leur localisation. - leur dimension et leur volume. - leur teinte. - leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lequel ils s'insèrent.

- leurs contraintes techniques destinées à en assurer le bon fonctionnement.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Dans le cas d’une construction nouvelle en bordure de la RD 1504, une frange paysagère de 15 mètres de largeur à compter du bord de la voie sera conservée.

Gestion de la végétation arborée existante : haies et boisements existants

- Il est interdit de défricher les haies, les bosquets et les bois rivulaires.

- Les coupes et abattages d’arbres au sein des haies et des boisements sont autorisés dans le cadre d’une gestion, en vue de l’entretien ou de l’exploitation forestière, à la condition que les coupes et abattages d’arbres ne compromettent pas la pérennité des boisements ou des haies.

- En cas d’arrachage pour des raisons d’accessibilité, un linéaire équivalent et constitué d’essences régionales doit être replanté.

Le caractère paysager des espaces repérés au plan de zonage (L151-23) devra être préservé. Les plantations existantes devront être préservées ou remplacées en nombre et avec des essences similaires et locales.

Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, inscrits au plan de zonage, sont notamment soumis aux dispositions des articles L.113-1 et L113-2 qui garantissent leur préservation intégrale.

Plantation d’une végétation arborée nouvelle: haies et boisements nouveaux

- Dans le cadre d’une plantation de haie bocagère ou de boisement d’exploitation, les conifères, les espèces exogènes ou ornementales, sont interdites. Cette interdiction n’est pas valable dans le cas d’une exploitation agricole de pépinière.

- Dans le cadre d’une plantation liée à une habitation les essences indigènes sont à favoriser dans la plantation des sujets isolés, des haies et des bosquets liés aux habitations. Les haies sont obligatoirement vives.

Ensembles à protéger

- Espaces végétalisés à protéger et à mettre en valeur

Les espaces végétalisés à protéger et à mettre en valeur, localisés aux documents graphiques (L151-23) doivent

faire l’objet d’une protection et d'une mise en valeur. A ce titre, les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés par une telle prescription doivent être conçus pour garantir la mise en valeur de ces ensembles paysagers. Toutefois, leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée pour partie par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale du terrain et composée d’essences similaires et locales.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : STATIONNEMENT

Le nombre de places de stationnement à aménager doit être déterminé en tenant compte de la nature, de la situation géographique, de la fréquentation de la construction. La localisation des stationnements doit tenir compte de la qualité des milieux et des paysages afin de favoriser leur intégration paysagère, et doit être assurée en dehors des voies publiques ou de desserte collective.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. En outre, les caractéristiques des accès doivent :

- permettre de satisfaire aux conditions normales de desserte des constructions, - permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte telles que défense contre l’incendie, protection civile, brancardage et sécurité, - apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Tout terrain enclavé est inconstructible, sauf servtiude de passage au titre de l’article 682 du Code civil.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, les accès doivent être aménagés sur la voie où les risques encourus par les usagers des voies publiques ou par les personnes utilisant les accès sont les moindres.

2. Voiries :

Voirie existante :

Les voiries existantes doivent avoir des caractéristiques suffisantes pour desservir les constructions projetées afin de permettre notamment l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

Voirie nouvelle :

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir, et être en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante.

Les portails d’entrée doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la chaussée.

La création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter les prescriptions relatives à l’accessibilité des voies publiques par les personnes à mobiilité réduite. Les voies et cheminements piétons identifiés au plan de zonage sont à conserver.

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX

1. Eau

Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément à la réglementation en vigueur.

Toutefois l'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise, sous réserve du respect de la réglementation en vigueur et pour les seuls usages industriels ou artisanaux, à l’exclusion des usages sanitaires et pour l’alimentation humaine.

Les constructions, travaux, ouvrages ou installations doivent disposer des moyens permettant d'assurer la défense et la lutte contre l’incendie.

2. Assainissement

Eaux usées domestiques

Globalement, le principe d'assainissement des eaux usées sur la commune est celui d'un assainissement collectif pour les zones urbanisées et à urbaniser, et celui d'un assainissement autonome pour les zones naturelles et agricoles. Ponctuellement, ce principe peut être modifié. Les constructions doivent de ce fait respecter les règles suivantes :

- Dans les zones d'assainissement collectif définies dans le plan de zonage (annexes sanitaires), toutes les constructions ou les installations nouvelles doivent être raccordées au réseau collectif d'assainissement, par un dispositif d'évacuation séparatif et conforme à la réglementation en vigueur. L'évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, doit être si nécessaire assortie d'un pré-traitement approprié à la composition et à la nature des effluents.

- Dans les zones d'assainissement non collectif, un dispositif d'assainissement individuel conforme aux règles techniques en vigueur et aux dispositions du schéma général d'assainissement, est exigé. Il devra répondre aux objectifs de protection des milieux naturels, établis par la réglementation.

Eaux pluviales Sauf interdiction liée à la prise en compte des risques ou impossibilité technique démontrée, les eaux pluviales devront être gérées sur chaque parcelle bâtie par la réalisation :

- soit d'un dispositif de récupération des eaux de pluies. Le dimensionnement de l’ouvrage sera proportionnel aux surfaces imperméabilisées ;

- soit d’un dispositif d'infiltration dans le sol (puits perdu,…) si les conditions pédologiques et la configuration des lieux le permettent.

Les eaux pluviales excédentaires, après récupération ou infiltration, peuvent être rejetées dans le réseau collecteur lorsqu’il existe, dans le respect des débits de fuite éventuellement indiqués dans le schéma de gestion des eaux pluviales annexé au PLU.

3. Autres réseaux

Les extensions, branchements et raccordements d’électricité et de téléphone, et le cas échéant fibre optique ou autre support de télécommunications électroniques doivent être réalisés suivant des modalités au moins équivalentes à celles adoptées pour les réseaux de base. Dans un intérêt esthétique, ces réseaux doivent être établis en souterrain, sauf impossibilité technique.

Les voies de desserte privées doivent remplir les conditions suffisantes en ce qui concerne l’éclairage des voies de circulation, en concordance avec ce qui existe sur la commune. Les réseaux doivent être établis en souterrain.

Il est recommandé de prévoir, pour toute nouvelle construction, la mise en place des fourreaux nécessaires au passage de la fibre optique.

TITRE VI : EMPLACEMENT RESERVES

Numéro ER1 ER2 ER3 ER4 ER5

ER6

OBJET

Création d’une voie Cheminement piéton

Extension du cimetière

Cheminement piéton

Création d’une voie routière et d’une voie modes doux sécurisée Aménagement paysager de l’entrée du village

Bénéficiaire Commune Commune Commune Commune Commune

Commune

Superficie (m²) 3495 459 2033 195 4335

TITRE VII : LEXIQUE

Accès : Les caractéristiques des accès et des voies doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, etc. Les caractéristiques techniques de la voirie devront au préalable faire l’objet de l’accord de l’autorité compétente. Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies ouvertes à la circulation générale, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.

Acrotère : L'acrotère est l'élément de façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et qui constitue des rebords ou garde-corps pleins ou à claire-voie.

Affouillement et exhaussement : Les affouillement et les exhaussements des sols doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager, à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares. Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les sites classés et les réserves naturelles doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et portant sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés.

Alignement : Limite existante ou projetée (en cas notamment de définition d’un Emplacement Réservé pour la création ou l’aménagement d’une voirie), entre le domaine public et le fonds privé.

Annexes : Les annexes sont des constructions non intégrées à l’habitation, situées sur le même tènement, dont le fonctionnement est lié à cette habitation : garages, remises, abris bois, abris de jardin, dépendance, local technique. L’annexe ne peut être directement reliée au bâtiment principal, auquel cas il ne s’agirait plus d’une annexe mais d’une extension.

Arbre de haute tige : Les arbres de haute tige sont des arbres dont le tronc mesure à la plantation au moins 1,80 m de haut et 15/20 centimètres de circonférence à un mètre du sol.

Clôture : Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace.

Coefficient d’emprise au sol (CES) :

Le coefficient d'emprise au sol exprime en pourcentage le rapport de la surface occupée par la projection verticale du volume hors œuvre du bâtiment à la surface de la parcelle.

L’emprise au sol prend en compte :

- L’épaisseur des murs ; - Les surfaces closes et couvertes aménagées (garages) ; - Les constructions non totalement closes (auvents, abris de voitures) soutenues par des poteaux ; - Les prolongements extérieurs des niveaux de la construction en saillie de la façade ; - Les rampes d’accès aux constructions ; - Les bassins de piscines ; - Les bassins de rétention maçonnés.

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Emprise au sol

Emprise au sol

Desserte : La desserte d’un terrain est constituée par les réseaux, ainsi que par la voie, le chemin ou la servitude de passage qui permet d’approcher le terrain et sur le(a)quel(le) est aménagé l’accès à la construction à édifier.

Distance de recul : Il s’agit de la distance séparant les constructions des limites séparatives, des emprises et voies publiques ou privées ou d’autres constructions. La distance est comptée horizontalement de tout point de la construction projetée, au point le plus proche de la construction ou de la limite considérée en vis-à-vis. Sont compris dans le calcul du retrait, les saillies, terrasses, balcons, oriels, débords de toiture, et éléments architecturaux.

Emplacement Réservé : Emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts ainsi qu’aux espaces nécessaires aux continuités écologiques.

Emprise :

L'emprise d'une voie est la surface de terrain que la Collectivité Publique possède ou s'engage à acquérir dans les conditions légales et dans les délais réglementaires (par cession gratuite, achat à l'amiable ou expropriation) pour y asseoir une voie quelle que soit sa nature (voie carrossable, cyclable ou piétonnière). Cette emprise comprend la chaussée elle-même, ses trottoirs éventuels, les aménagements cyclables et paysagers et les talus nécessaires.

Espaces boisés classés : Le Plan Local d’Urbanisme peut classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, le classement en EBC entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du Code Forestier. Les Espaces Boisés Classés repérés aux documents graphiques du PLU sont soumis aux dispositions de l'article L.113-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Extension : Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation.

Faîtage : Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées ; partie supérieure d'un comble.

Hauteur : La hauteur est mesurée verticalement entre tout point du sol existant et le point le plus haut de la construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Par sol existant, il faut considérer : - Le terrain obtenu après terrassements dans le cas où la construction réclame un déblai sur le terrain initial. - Le terrain naturel avant terrassements dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial.

Hauteur au faîtage : Hauteur du bâtiment du sol jusqu’au point le plus haut de la toiture à pans inclinés d’une construction.

Hauteur à l’égout du toit : Hauteur du bâtiment du sol jusqu’à la limite ou ligne basse d’un pan d’ouverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie, pour éventuellement aller ensuite dans une gouttière ou un chéneau. Dans le cas d’une toiture-terrasse, l’égout de toiture correspond au point bas de l’acrotère. Dans le cas d’une toiture végétalisée / paysagée, l’égout de toiture correspond à la limite ou ligne basse du pan de couverture.

Limite séparative : Les limites séparatives désignent l’ensemble des limites d’une unité foncière. Elles regroupent :

- les limites latérales qui séparent deux unités foncières et qui présentent un ou plusieurs points de contact avec une voie publique, une voie privée ouverte à la circulation du public

- les limites de fond de parcelle qui séparent plusieurs unités foncières mais ne présentent aucun point de contact avec une voie publique, une voie privée ouverte à la circulation du publique ou qui sont situées à l’opposé de celle-ci

Mur de soutènement : Est considéré comme un mur de soutènement, le mur soutenant les terres par rapport au niveau du sol naturel existant. Le mur de soutènement soutenant des remblais est apparenté à une clôture lorsque ‘il est implanté à l’alignement des voies publiques ou privées ou en limite séparative.

Opération d’aménagement d’ensemble : Constituent des opérations d’aménagement d’ensemble les procédures ou dispositifs opérationnels suivants : les zones d’aménagement concerté (ZAC), les permis d’aménager, les permis valant division, les permis groupés, etc.

Ouvrages publics : Ensemble des installations et constructions de réseaux, candélabres (support destiné à porter un ou plusieurs luminaires sur la voie publique), postes techniques électriques ou de gaz…

Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics : Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques, édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou de télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc..

Reconstruction à l’identique (article L111-3 code de l’urbanisme) : La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Saillie : On appelle saillie toute partie ou élément de construction ponctuelle qui dépasse le plan d’une façade d’une construction (modénature, gouttière, débord de toiture, appui de fenêtre, seuil, corniche, pilastre, garde-corps, emmarchement, marquise…).

Sol naturel : Doit être regardé comme sol naturel celui qui existe à la date de l’autorisation de la construction avant travaux d’adaptations liés à cette autorisation, même si la topographie du terrain a été avant cette date modifiée à la suite de précédents travaux de construction ou de terrassement.

Surface de plancher : La surface de plancher d’une construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Sont déduits : - Les surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ; - Les surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial.

Terrain Naturel (TN) : Le terrain naturel est le terrain avant travaux, c'est-à-dire avant modification de la topographie et sans compter

les remblais venant s’adosser à la partie extérieure d’un sous-sol semi enterré par exemple. Ne seront pas considérés comme sols naturels les éléments de remblais. Terrain ou unité foncière : Un terrain (ou unité foncière) est une propriété foncière d’un seul tenant, composée d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou un même groupe de propriétaires.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique à l'ensemble de la commune de VIRIGNIN.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A

L’OCCUPATION DES SOLS

1 - Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux règles du règlement national d’urbanisme à l'exception toutefois des articles R.111-2, R.111-4, R111-20 à R111-27 du Code de l'Urbanisme, qui continuent de s’appliquer.

Article R.111-2 : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."

Article R.111-4 : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques."

Article R.111-25 : "Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux." Article R.111-26 : "Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement." Article R.111-27 : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales."

Article 3SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE

Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées dans une annexe spécifique du dossier du plan local d’urbanisme (annexe : servitudes d’utilité publique). Les règles de chaque zone du plan local d’urbanisme peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique.

Article 4ENTREES DE VILLE

Conditions de l’application de l’article L.111-6 du Code de l’urbanisme (Entrées de ville) : Les dispositions de l’article L.111-6 relatif au recul des constructions et installations dans les espaces non urbanisés le long des autoroutes, routes expresses et déviations ne s’appliquent pas dès lors que le règlement du plan local d'urbanisme ou les orientations d’aménagement par secteur prévoient des dispositions spécifiques relatives à la prise en compte par les projets de constructions ou d’installations, des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale ainsi que de la qualité d’urbanisme et des paysages.

Article 5RACCORDEMENT AUX RESEAUX

Outre les règles édictées par le plan local d’urbanisme, il est rappelé que les raccordements des constructions aux réseaux d’eau et d’assainissement doivent également satisfaire : a. aux règles de salubrité et de sécurité publique spécifiées notamment dans le Code civil, le Code de la santé publique, le Code de la construction et de l’habitation, le Code général des collectivités territoriales. b. au règlement sanitaire départemental. c. aux dispositions de l’article L.111-11 du Code de l’urbanisme relatif à l’insuffisance des réseaux en zone constructible rappelé ci-après : "Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.

Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies".

Article 6DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire communal couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (indicatif U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (indicatif A) et en zones naturelles et forestières (indicatif N).

2.1. Les zones urbaines dites U sur lesquelles s’appliquent les dispositions du titre II du présent règlement. Il s’agit des zones : UA, UB, UC, UCl, UX et UL.

2.2. Les zones à urbaniser dites AU auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement. Il s’agit des zones 1AUb, 1AUc et 1AUx.

2.3. Les zones agricoles dites A auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement.

2.4. Les zones naturelles dites N auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V du présent règlement. Il s’agit des secteurs Ns, Nl, Nr, Nrl, Nrj.

Article 7LES PRESCRIPTIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME

7.1. Les espaces boisés classés à conserver et protéger (EBC) Les espaces boisés classés (EBC) à conserver et à protéger figurent au Plan Local d’Urbanisme.

A l’intérieur des périmètres

délimitant les espaces boisés classés figurant au plan de zonage, les

dispositions des articles L.113-1 à L.113-6 et R.113-1 à R.113-14 du Code de l’Urbanisme sont applicables.

Tout défrichement ou déboisement y est interdit. Seuls sont autorisés les travaux qui ne sont pas susceptibles de compromettre le caractère boisé des lieux.

Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés sont dispensés de déclaration préalable au Maire dans les cas suivants :

-Lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux et des bois morts ;

-Lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions des articles L.111-1 et suivants du Code Forestier ;

-Lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L.122-1 à L.222-4 et à l’article L.223-2 du Code Forestier ou fait application d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions II de l’article L.8 et de l’article L.222-6 du même code ;

-Lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral pris après avis du Centre Régional de la Propriété Forestière (voir arrêté du 9 mars 2006).

7.2. Les éléments du patrimoine bâti et/ou paysager d’intérêt local répertoriés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme

Les éléments de patrimoine repérés au plan de zonage, au titre de l’article L.151-19, sont des constructions qu’il convient de préserver dans toutes leurs caractéristiques.

Ils sont repérés sur le zonage par les figurés suivants : pour les éléments bâtis et

pour les ensembles

bâtis ; pour les éléments paysagers et

pour les ensembles paysagers.

En application des articles L.430-1, R.430-3 et R.430-9 du Code de l’Urbanisme, la démolition totale ou partielle d’un élément ou d’un ensemble de patrimoine bâti repéré et protégé au titre de l’article L.151-19 doit faire l’objet d’une autorisation préalable et d’un permis de démolir.

Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt.

Le règlement du PLU, précise au sein des articles 5 de chaque zone, les dispositions contribuant à la valorisation du bâtiment repéré.

Le règlement graphique identifie également un secteur paysager à préserver au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme.

Il est repéré sur le zonage par le figuré suivant :

Il correspond aux jardins et vergers des maisons situées avenue du Bugey. Ces secteurs non bâtis sont à préserver.

7.3. Les éléments du paysage répertoriés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme

Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L.151-23 doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers. Ils sont repérés sur le zonage par les figurés suivants :

Les espaces ou les éléments repérés aux documents graphiques, au titre de l’article L.151-23, par une trame particulière, sont des espaces paysagers qu’il est souhaitable de conserver. Dans ces espaces sont admis les travaux ne compromettant pas leur caractère, ceux nécessaires à l’accueil du public, à l’entretien de ces espaces, à leur réorganisation éventuelle et à leur mise en valeur. Des dispositions supplémentaires concernant les travaux autorisés sur ces espaces peuvent être précisées dans le règlement.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

7.4. Les zones humides identifiées au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme

Les zones humides identifiées dans l’inventaire départemental sont repérées au plan de zonage par le figuré suivant :

Dans ces secteurs, toute occupation du sol ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides sont interdits, notamment les constructions de toute nature, les remblais/déblais et les drainages.

7.5. Les emplacements réservés

Les emplacements réservés sont identifiés sur le plan de zonage par des carrés fins de couleur noire et répertoriés par un numéro de référence. Trame des emplacements réservés :

Les documents graphiques donnent toutes précisions sur la destination de la réserve foncière ainsi que la collectivité ou organisme public bénéficiaire. Le tableau des emplacements réservés figurent également au sein du titre VII du présent règlement.

La réserve foncière portée au plan est soumise aux du Code de l’Urbanisme :

-toute construction y est interdite ;

-une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément au Code de l’Urbanisme ;

-le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut :

 Conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu,  Mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain.

Dans le cas où le propriétaire souhaite mettre en demeure le bénéficiaire d’acquérir la réserve foncière, il doit

adresser sa demande au Maire de la commune où se situe le bien. La collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer. En cas d’accord amiable, un délai de deux ans à compter de la réception en mairie de la demande lui est accordé pour réaliser le paiement du bien. A défaut d’accord amiable et à l’expiration du délai d’un an à compter de la réception de la demande, le propriétaire comme le bénéficiaire peut saisir le juge de l’expropriation. Ce dernier fixe alors le prix du bien et prononce le transfert de propriété. Si trois mois après l’expiration du délai d’un an, le juge de l’expropriation n’a pas été saisi, la réserve n’est plus opposable.

7.6. Les périmètres d’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) Le plan de zonage fait figurer les secteurs concernés par des OAP et identifiés par le tramé suivant : 7.7. Les tracés de voie de circulation à conserver, à modifier ou à créer (L151-38)

Le règlement précise le principe de cheminements à créer ou à maintenir par le tramé suivant : 7.8. Les secteurs de mixité Le plan de zonage fait apparaitre des secteurs de mixité identifiés par le tramé suivant : 7.9. Le changement de destination en zone A ou N Le plan de zonage fait apparaitre par le tramé suivant les bâtis dont le changement de destination peut être autorisé après avis de la CDPENAF : 7.10. La protection des linéaires commerciaux Le plan de zonage fait apparaitre par le tramé suivant les linéaires commerciaux où le changement de destination est interdit selon les règles inscrites au sein du présent règlement :

Article 8ADAPTATIONS MINEURES

Conformément à l’article L.151-1 du Code de l’Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l’application stricte des dispositions des articles 3 à 9 des règles de zones pourront être accordées par l’autorité compétente, lorsqu’elles seront rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, le caractère des constructions avoisinantes ou du site, ou par intérêt architectural.

Article 9RECONSTRUCTION APRES SINISTRE OU DEMOLITION

Articles L. 111-15 et L.111-23 : « La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.111-11 la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. ». La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans est autorisée dans le Code de l’Urbanisme, sauf justification particulière (sécurité publique, sanitaire etc…).

Article 10DROIT DE PREEMPTION URBAIN

Conformément aux dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-7 du Code de l'Urbanisme, la collectivité a institué, par délibération, un droit de préemption urbain (D.P.U.).

Article 11PERMIS DE DEMOLIR

L.421-3 : « Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière définie par décret en Conseil d’Etat ou est situé dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir.

L.421-6 : « Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites ».

Article 12AXES BRUYANTS

La commune de Virignin est concernée par le classement sonore des infrastructures de transport terrestre défini par les arrêtés préfectoraux du 9 septembre 2016 :

Type d’infrastructure Nom du tronçon Débutant

RD 1504

10

PR 53+933

11

PR 54+914

Finissant

PR 54+914 PR56+299

Catégorie d’infrastructure

4 3

Largeur des secteurs affectés

par le bruit 30 mètres 100 mètres

Ce classement impose des contraintes d’isolement acoustique pour les constructions situées dans les secteurs affectés par le bruit. Les constructeurs sont informés et doivent prendre toutes les mesures utiles pour isoler leurs constructions. À titre de prévention, l’éloignement des zones constructibles est recommandé.

Article 13LA COMMUNE FACE AUX RISQUES

Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme est attirée sur les éléments suivants :

- L’existence d’un Plan des Surfaces Submersibles dû aux inondations par une crue à débordement lent du Rhône à l’amont de Lyon (PSS) approuvé par décret interministériel du 16 août 1972 ;

- L’existence d’un Plan de Prévention des Risques « inondations du Rhône et du Furans » sur les communes de Brens, Peyrieu et « inondations du Rhône et du Furans et chute de rochers » sur la commune de Virignin, approuvé le 30 avril 2020 ;

- Les secteurs d’aléas moyen au phénomène de retrait gonflement des argiles sont soumis aux règles de construction correspondantes à compter du 1er octobre 2020. Ces obligations constructives sont introduites par l’article 68 de la loi ELAN publiée le 24 novembre 2018. La nouvelle carte d’exposition au phénomène du mouvement différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols est accessible sur le site Géorisques.

Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les précautions techniques nécessaires et adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier.

Article 14EQUIPEMENTS PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF

Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages et de bâtiments techniques ou d’intérêt collectif, nécessaires au fonctionnement de la collectivité peut être autorisée même si les installations ne respectent pas le corps de règles de la zone concernée (articles 3 à 9 des règlements de chaque zone). Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation.

Article 15TRAVAUX D’ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE PAR L’EXTERIEUR

Les travaux relatifs à l’isolation thermique et phonique par l’extérieur menés sur les constructions pourront être autorisés même s’ils ne respectent pas l’article 4.

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

CARACTERE DE LA ZONE UA

La zone UA correspond au centre-bourg, comprenant le centre ancien. Elle a une fonction principale d’habitat. Elle comprend également les équipements, activités et services compatibles avec cette destination. La typologie bâtie est traditionnelle et cohérente (bâtiments en continuité, implantation, aspects, ...).

INFORMATIONS

Le secteur est concerné par : - un périmètre d’Orientation d’Aménagement et de Programmation dont le contenu s’applique dans un principe de compatibilité ; - du bâti patrimonial identifié au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme ; - un espace paysager identifié au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme ; - un secteur de diversité commerciale au titre de l’article L151-16 du Code de l’urbanisme ; - un emplacement réservé matérialisé au titre de l’article L151-41 du Code de l’urbanisme.

RISQUES :

La zone est concernée par le risque de chute de rochers au pied de la Montagne de Parves, conformément au Plan de Prévention des Risques approuvé le 30 avril 2020.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.