7.1. Les espaces boisés classés à conserver et protéger (EBC) Les espaces boisés classés (EBC) à conserver et à protéger figurent au Plan Local d’Urbanisme.
A l’intérieur des périmètres délimitant les espaces boisés classés figurant au plan de zonage, les dispositions des articles L.113-1 à L.113-6 et R.113-1 à R.113-14 du Code de l’Urbanisme sont applicables.
Tout défrichement ou déboisement y est interdit. Seuls sont autorisés les travaux qui ne sont pas susceptibles de compromettre le caractère boisé des lieux.
Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés sont dispensés de déclaration préalable au Maire dans les cas suivants :
-Lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux et des bois morts ;
-Lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions des articles L.111-1 et suivants du Code Forestier ;
-Lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L.122-1 à L.222-4 et à l’article L.223-2 du Code Forestier ou fait application d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions II de l’article L.8 et de l’article L.222-6 du même code ;
-Lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral pris après avis du Centre Régional de la Propriété Forestière (voir arrêté du 9 mars 2006).
7.2. Les éléments du patrimoine bâti et/ou paysager d’intérêt local répertoriés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme
Les éléments de patrimoine repérés au plan de zonage, au titre de l’article L.151-19, sont des constructions qu’il convient de préserver dans toutes leurs caractéristiques.
Ils sont repérés sur le zonage par les figurés suivants : pour les éléments bâtis et pour les ensembles bâtis ; pour les éléments paysagers et pour les ensembles paysagers.
En application des articles L.430-1, R.430-3 et R.430-9 du Code de l’Urbanisme, la démolition totale ou partielle d’un élément ou d’un ensemble de patrimoine bâti repéré et protégé au titre de l’article L.151-19 doit faire l’objet d’une autorisation préalable et d’un permis de démolir.
Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt.
Le règlement du PLU, précise au sein des articles 5 de chaque zone, les dispositions contribuant à la valorisation du bâtiment repéré.
Le règlement graphique identifie également un secteur paysager à préserver au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme.
Il est repéré sur le zonage par le figuré suivant :
Il correspond aux jardins et vergers des maisons situées avenue du Bugey. Ces secteurs non bâtis sont à préserver.
7.3. Les éléments du paysage répertoriés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme#
Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L.151-23 doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers. Ils sont repérés sur le zonage par les figurés suivants :
Les espaces ou les éléments repérés aux documents graphiques, au titre de l’article L.151-23, par une trame particulière, sont des espaces paysagers qu’il est souhaitable de conserver. Dans ces espaces sont admis les travaux ne compromettant pas leur caractère, ceux nécessaires à l’accueil du public, à l’entretien de ces espaces, à leur réorganisation éventuelle et à leur mise en valeur. Des dispositions supplémentaires concernant les travaux autorisés sur ces espaces peuvent être précisées dans le règlement.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
7.4. Les zones humides identifiées au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme#
Les zones humides identifiées dans l’inventaire départemental sont repérées au plan de zonage par le figuré suivant :
Dans ces secteurs, toute occupation du sol ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides sont interdits, notamment les constructions de toute nature, les remblais/déblais et les drainages.
7.5. Les emplacements réservés#
Les emplacements réservés sont identifiés sur le plan de zonage par des carrés fins de couleur noire et répertoriés par un numéro de référence. Trame des emplacements réservés :
Les documents graphiques donnent toutes précisions sur la destination de la réserve foncière ainsi que la collectivité ou organisme public bénéficiaire. Le tableau des emplacements réservés figurent également au sein du titre VII du présent règlement.
La réserve foncière portée au plan est soumise aux du Code de l’Urbanisme :
-toute construction y est interdite ;
-une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément au Code de l’Urbanisme ;
-le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut :
- Conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu,
- Mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain.
Dans le cas où le propriétaire souhaite mettre en demeure le bénéficiaire d’acquérir la réserve foncière, il doit adresser sa demande au Maire de la commune où se situe le bien. La collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer. En cas d’accord amiable, un délai de deux ans à compter de la réception en mairie de la demande lui est accordé pour réaliser le paiement du bien. A défaut d’accord amiable et à l’expiration du délai d’un an à compter de la réception de la demande, le propriétaire comme le bénéficiaire peut saisir le juge de l’expropriation. Ce dernier fixe alors le prix du bien et prononce le transfert de propriété. Si trois mois après l’expiration du délai d’un an, le juge de l’expropriation n’a pas été saisi, la réserve n’est plus opposable.
7.6. Les périmètres d’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) Le plan de zonage fait figurer les secteurs concernés par des OAP et identifiés par le tramé suivant : 7.7. Les tracés de voie de circulation à conserver, à modifier ou à créer (L151-38)
Le règlement précise le principe de cheminements à créer ou à maintenir par le tramé suivant : 7.8. Les secteurs de mixité Le plan de zonage fait apparaitre des secteurs de mixité identifiés par le tramé suivant : 7.9. Le changement de destination en zone A ou N Le plan de zonage fait apparaitre par le tramé suivant les bâtis dont le changement de destination peut être autorisé après avis de la CDPENAF : 7.10. La protection des linéaires commerciaux Le plan de zonage fait apparaitre par le tramé suivant les linéaires commerciaux où le changement de destination est interdit selon les règles inscrites au sein du présent règlement :