A
Abri de jardin : construction annexe destinée, à l’exclusion de toute affectation d’habitation ou d’activité, au stockage des matériaux, outils et mobiliers servant à l’entretien ou à l’usage d’un jardin ou potager
Accès : l’accès d’un terrain se définit comme son entrée à partir de la voie, du chemin ou de la servitude de passage qui en tient lieu, et où s’exercent les mouvements d’entrée et de sortir du terrain d’assiette de la construction à édifier.
Acrotère : élément d’une façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, pour constituer des rebords ou des garde-corps.
Affouillements et exhaussements du sol : c.f. articles R421-19 et R421-23 du Code de l’Urbanisme. Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 100m2.
Alignement : limite existante ou projetée entre le domaine public et les fonds privés.
Annexe : bâtiment séparé ou non de la construction principale dont l’usage ne peut être qu’accessoire à celui de la construction principale réglementairement admise dans la zone (liste d’exemples non exhaustive : atelier, abris à bois, abris de jardin, piscines, locaux piscines, locaux techniques, préau, abris ou garage pour véhicule,…). Les constructions à destination agricole ne sont pas des annexes.
Arbres de haute tige : végétal ligneux à tige simple comprenant un tronc et une cime pouvant atteindre au moins 7 mètres de hauteur à l’état adulte.
B
Baie : ouverture pratiquée dans un mur, servant au passage ou à l’éclairage des locaux et par laquelle une personne peut voir à l’extérieur à partir de la position debout.
Bâtiment : ouvrage, construction d’une certaine importance destinée à abriter des activités humaines comme l’habitat, les activités économiques industrielles, d’artisanat ou d’élevage.
C
Changement de destination : transformation d'une surface pour en changer l'usage au regard des destinations établies à l'article R123-9 du code de l'urbanisme : habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerce, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, fonction d'entrepôt, et constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Clôture : constitue une clôture toute édification d’un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace.
Construction : le terme « construction » englobe tous les travaux, ouvrages ou installations (à l’exception des clôtures qui bénéficient d’un régime propre) qui sont soumis soit à permis (d’aménager, de construire, de démolir) soit à déclaration préalable. Il s’agit des bâtiments ainsi que leurs dépendances et annexes, même lorsqu’ils ne comportent pas de fondations, les piscines, les spas/jacuzzis, les bassins, ainsi que les ouvrages de génie civil impliquant une implantation au sol ou une occupation du sous-sol, ou en surplomb du sol.
Construction ou bâtiment existant(e) : il s’agit d’une construction ou d’un bâtiment existant(e) à l’opposabilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et légal(e) car soit régulièrement édifié(e) (après obtention d’une autorisation d’urbanisme), soit réalisé(e) avant l’instauration du régime de permis de construire par la loi du 15 juin 1943.
Contigu : est contiguë une construction qui touche, qui est accolée à une limite (construction à une limite) ou à une autre construction (construction contiguë).
D
Défrichement : toute opération qui a pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière, sans qu’il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs de celui qui en prend l’initiative. Le défrichement peut être direct ou indirect :
- Il y a défrichement direct lorsque l’état boisé a été supprimé par abattage des arbres et destruction des souches et qu’un autre usage que la forêt a été donné au sol ;
- Il y a défrichement indirect lorsque des opérations volontaires ont eu pour conséquence d’entraîner la destruction de l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière.
Il ne faut pas confondre cette notion avec le débroussaillage qui consiste à nettoyer et à entretenir des sous-bois.
Destination des constructions : conformément à l’article R123-9 du Code de l’Urbanisme, le règlement du PLU peut distinguer 9 destinations des constructions :
- Habitation : cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction et les chambres de services, ainsi que les gites et les chambres d’hôtes, les résidences pour étudiants, les résidences pour personnes âgées ou dépendantes.
- Hébergement hôtelier : établissements commerciaux d’hébergement classés de type hôtels et résidences de tourisme définis par l’arrêté du 14 février 1986 ou tout texte qui s’y substituera.
- Bureaux : cette destination comprend les locaux et annexes dans lesquels sont exercées des activités administratives et de gestion, de direction, de conseil, d’études, d’ingénierie, de recherche et de développement... Elle englobe les activités tertiaires.
Elle couvre l’activité des professions libérales qui proposent une prestation de service sans vente de produits.
- Commerce : cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services et accessibles à la clientèle et leurs annexes. La présentation directe au public doit constituer une activité prédominante. Elle comprend les activités artisanales à caractère commercial. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus d’un tiers de la surface de plancher totale.
- Artisanat : cette destination comprend les locaux et les annexes où sont exercées des activités de fabrication, transformation ou réparation de produits. Elle exclut l’artisanat à caractère commercial (cf. définition commerce).
- Industrie : cette destination comprend les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits, l’exploitation et la transformation de matières premières en produits manufacturés finis ou semi-finis. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus d’un tiers de la surface de plancher totale.
- Entrepôt : cette destination comprend les locaux de stockage et de reconditionnement de produits ou de matériaux. Il s’agit de locaux ne comportant pas d’activités de fabrication, de transformation ou de préparation et dont l’intérieur et les abords sont inaccessibles au public.
- Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif :
il s’agit des installations, réseaux et constructions qui permettent d’assurer à la population et aux entreprises les services collectifs dont elles ont besoin. Cette destination concerne notamment :
- les équipements d’infrastructure recouvrent les réseaux et aménagements au sol et en sous-sol ;
- les équipements de superstructure recouvrent les bâtiments à usage collectif, d’intérêt général tels que : équipements scolaires, culturels, sanitaires et hospitaliers, établissements sportifs couverts, colonies de vacances, lieux de culte, salles d’exposition et de conférence, de réunions, de spectacles, auditorium, bibliothèques, administrations, gares, services de défense et de sécurité, services publics administratifs…
Un équipement d’intérêt collectif peut être privé ou avoir une gestion privée.
- Exploitation agricole ou forestière : l’exploitation agricole ou forestière est une unité économique, dirigée par un exploitant, mettant en valeur la surface minimum d’installation. Cette surface minimum d’installation est fixée par arrêté ministériel selon le type de culture.
E
Egout de toiture : limite ou ligne basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie, pour éventuellement aller ensuite dans une gouttière ou un chéneau. Dans le cas d’une toiture-terrasse, l’égout de toiture correspond au point bas de l’acrotère.
Emprise au sol : l’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par les poteaux ou des encorbellements.
Les piscines constituent une construction mais ne comptent pas dans l’emprise au sol.
Les ombrières, pergolas et carports photovoltaïques :
- génèrent de l’emprise au sol si ils sont réalisés sur sol imperméable ;
- ne créent pas d’emprise au sol s’ils prennent place au-dessus d’un sol perméable.
Emprises publiques : cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques, mais qui donnent accès directement aux terrains riverains. En effet, les règles de l’article 6 doivent être conçues pour ordonnancer les constructions par rapport aux lieux publics ouverts à la circulation. Toutefois, bien qu’elles ne donnent pas accès directement aux propriétés riveraines, certaines emprises publiques nécessitent un ordonnancement d’implantation, et sont assujetties aux dispositions de l’article 6. Il s’agit notamment des voies ferrées et des cours d’eaux domaniaux.
Espaces boisés classés (EBC) : conformément aux articles L113-1 et L113-2 du Code de l’Urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. ». Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Les défrichements sont interdits dans les EBC. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable dans les EBC sauf pour les coupes d’éclaircie au profit d’arbres d’avenir prélevant moins du tiers du volume sur pied.
Extension : construction augmentant l’emprise au sol du bâtiment principal.
F
Faîtage : point le plus haut de la toiture à pans inclinés d’une construction.
H
Haie : plantation harmonieuse d’arbres et/ou d’arbustes en une ou plusieurs lignes parallèles.
Hauteur des constructions : Les articles 10 du présent règlement fixent la hauteur maximale des constructions. Celle-ci est mesurée verticalement, de tout point de la façade aval, depuis le terrain existant avant travaux ou excavé jusqu'à l'égout de toiture (ou l'acrotère pour les toits-terrasse), selon le schéma ci-après :
I
Installation classée pour l’environnement (ICPE) : les installations classées sont notamment soumises aux articles L. 511-1 et suivants du Code de l'environnement (anciennement loi n° 76-663 du 19 juillet 1976). Elles sont soumises à autorisation ou déclaration selon une nomenclature approuvée par décret. Elles se caractérisent par les dangers et inconvénients qu'elles peuvent présenter, justifiant leur interdiction ou l'encadrement de leur implantation au sein des différentes zones du PLU.
L
Limite séparative : ligne commune, séparant deux unités foncières. Les limites séparatives sont de deux types : les limites latérales qui séparent deux propriétés et qui donnent sur les voies ou emprises publiques et les limites de fond de parcelles qui séparent deux propriétés sans avoir de contact avec les voies ou emprises publiques.
Lotissement : constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contigües ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.
M
Marge de recul : la marge de recul est le retrait imposé à une construction à édifier en bordure d’une voie publique ou privée et résultant soit d’une indication au plan de zonage, soit d’une prescription du présent règlement. Sa largeur se mesure depuis l’alignement actuel ou future si un élargissement de la voie est prévu et jusqu’au mur de façade.
O
Opération d’ensemble : peuvent notamment constituer des opérations d'aménagement d'ensemble au sens du code de l’urbanisme :
- les Zones d'Aménagement Concerté (ZAC),
- les lotissements,
- les Association Foncière Urbaine (AFU), dans la mesure où ces opérations d'aménagement garantissent la mise en œuvre d'un projet d'aménagement et d'équipement de l'espace cohérent sur une portion conséquente d'une zone ou d'un secteur de zone définis au règlement et au document graphique.
Dans certains cas, pour assurer la qualité de l'urbanisation d'un espace, le règlement conditionne cette urbanisation à la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble devant couvrir la totalité d'une zone ou d'un secteur de zone définis au règlement et au document graphique
R
Restauration ou rénovation : remise en état avec ou sans remise au norme d’un bâtiment ou partie d’un bâtiment existant sans extension.
Retrait : on appelle retrait l'espace situé entre une construction et la limite séparative, sa largeur (L) est constituée par la mesure de l'horizontale au nu de la façade du bâtiment considéré (saillies exclues) jusqu'à sa rencontre avec la limite de propriété.
S
Surface de plancher : D’après l’article R 112-2 du Code de l’urbanisme, « la surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du terrain du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et des fenêtres donnant sur l’extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manoeuvre ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article
L231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou celliers, annexes des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D’une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas écheant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures ».
Surface non imperméabilisée ou éco-aménageable : les surfaces non imperméabilisées ou éco–aménageables sur l’unité foncière peuvent être satisfaites de plusieurs manières :
espaces libres en pleine terre, espaces plantés, aires minérales perméables et végétalisées, toitures végétalisés…
T
Terrain naturel : altitude du sol avant tous travaux de terrassement ou de régalage des terres.
Toiture-terrasse ou Toit plat : ces deux termes sont synonymes et signifient : couverture quasiment plate ne comportant que de légères pentes qui permettent l’écoulement des eaux.
U
Unité foncière : ilôt de propriété unique d’un seul tenant et appartenant à un même propriétaire délimité par les voies publiques et les autres propriétés qui le cernent.
2. Titre 2 : Dispositions applicables aux zones urbaines#
(U)
Article R123-5 du Code de l’Urbanisme :
« Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »
Dispositions applicables à la ZONE UA#
La zone UA correspond au noyau historique du bourg, présentant une forte densité. La zone présente un caractère central d’habitat, de commerces, de services et équipements publics.
La zone UA comprend un sous-secteur UAa concerné par l’Orientation d’Aménagement et de
Programmation N°1.
La zone UA est en tout ou partie concernée par :
Section I – nature de l’occupation et de l’utilisation du sol#